‹ Patria belgicaChapitre 38 sur 86 · PÉRIODE ANCIENNE · texte numérisé non relu

PÉRIODE ANCIENNE

I. Droit pénal. — 1. Aussi haut que peut remonter Thistoire, elle trouve la « pénalité » mêlée aux coutumes primitives des peuples; mais ce nest pas la pénalité telle que nous l'entendons aujourd'hui .

La « justice pénale, » de nos jours, résume tout un système d'idées que les hommes n'ont pu concevoir dans toute son étendue et toute sa netteté, qu'après avoir subi, pendant des siècles, l'influence de la civilisation.

Chez tous les peuples, la vengeance du sang a été la forme primordiale de la pénalité ; vengeance individuelle d'abord, se confondant avec le droit de défense, mais, bientôt après, se transformant en vengeance « collective » de famille et de tribu.

Quand l'État, avec ses attributs essentiels, n existe pas encore, l'individu ne peut ni subsister, ni se défendre s'il reste isolé. C'est dans sa famille qu'il trouve la protection et les secours qui lui sont indispensables. Les membres de la famille, unis par les liens de la solidarité, se chargent de « venger » le meurtre ou les actes de violence dont l'un d'eux a été la victime. L'auteur de l'attentat, exposé

aux dangers d une lutte inégale, invoque, à son tour, la protection des hommes de sa famille et de sa tribu.

Ainsi naissent les « guerres privées » (Fairfrt ; Fehde) qui, pendant des siècles, ont dévasté des sociétés faiblement organisées et qui, de nos jours encore, éclatent fréquemment entre les tribus arabes du désert.

L'élément social, impuissant à combattre ouvertement cette justice sans frein et sans mesure, cherche à lui donner quelque régularité. Il déclare que « le mal à infliger à loflenseur doit être égal au mal de lofFensé ». Cest la loi du talion, expression matérielle d'une règle de justice morale, dont la formule, écrite dans TExode et dans les lois primitives de la Grèce et de Rome, se retrouve dans les keures flamandes et brabançonnes du xni* siècle, dans une charte du Hainaut, de 1200 et, au pays de Liège, dans la loi muée, de 1287.

Si la guerre avait été la seule ressource contre les actes de violence, le faible eût été entièrement à la merci du fort. Par la nature méîne des choses, un autre « droit », propre à remettre l'équilibre entre les parties, a dû s'établir par un assentiment tacite, général.

Quand la famille offensée ne voulait pas recourir à la guerre privée, ou quand elle se sentait trop faible pour y recourir, la communauté lui garantissait, à titre de satisfaction, le droit de réclamer un équivalent « pécuniaire » {Compositio ; Wehrgeld; Soengeld; Blutgeld).

L'offenseur était appelé devant le mdl, qui le condamnait à payer la réparation. Si le condamné lui-même n'était pas en état de payer, la dette se transmettait h ses héritiers les plus proches et ceux-ci, en cas d'insolvabilité, la transmettaient, à leur tour, aux parents qui venaient immédiatement après eux. Ainsi le voulait la solidarité qui existait entre les membres de la famille {Chrenecruda), Si le coupable était absolument insolvable, il devenait « la chose » de l'otfensé, qui pouvait ou le mettre à mort ou le réduire en esclavage.

L'usage des compositions établi, il fallait, pour prévenir les luttes que pouvait susciter leur règlement, eu déterminer le taux pour chaque attentat. Ce fut la première intervention directe du pouvoir social dans des rapports considérés alors comme purement privés. Bientôt il va faire un nouveau pas dans cette voie progressive.

Indépendamment du prix de la composition, il impose au coupable une autre l'éparation « pécuniaire » pour « rupture de la paix », Cette réparation, appelée Fved; Fredum ; Bruche, est prononcée « au profit de la communauté », plus tard au profit « du roi » ou a des

seigneurs » ; c'est le germe de la peine publique, encore tout à fait ce accessoire » à ce moment, et qui, plus tard, prendra le pas sur la réparation privée.

Telles étaient les institutions qui régissaient les Francs, après leur établissement définitif sur les territoires de la Gaule Belgique, quand leurs àoutumes nationales furent rédigées par écrit.

Elles forment la base de la loi salique, la plus ancienne loi pénale nationale des habitants de la Belgique et du nord de la France. La loi salique, avec les capitulaires qui s y rattachent, formait ce qu'au pays de Liège on appelait la loi Charlemagne.

2. Quand les Francs passèrent à l'état monarchique, les attentats contre les personnes, considérés comme troubles à la paix des familles, changèrent de caractère; ils devinrent des troubles à la paix du roi. Dès lors aussi on peut constater quelques changements dans la législation pénale.

Le roi, établi gardien de la paix publique, cherche à mettre un frein aux guerres privées. 11 rend obligatoires pour les deux parties les compositions qui jusque-là étaient facultatives. « Si quelqu'un, dit Charlemagne dans un capitulaire de 779, ne veut pas accepter le wehrgeld et renoncer à sa faida, envoyez-le-nous et nous le placerons là où il ne pourra plus faire mal. »

Puis, quelques attentats graves contre les personnes sont érigés en crimes publics et punis de mort. Un capitulaire de Charles le Chauve, notamment, ordonne de poursuivre d'office et par action criminelle l'assassinat, le vol à main armée, l'incendie.

Déjà dans les anciennes coutumes des Germains, décrites par Tacite, certains faits « militaires » étaient punis comme crimes publics. On étouffait dans la boue les lâches qui avaient abandonné leur bouclier, les traîtres et les transfuges. Cette coutume se maintint sous les Carlovingiens; ces crimes et lattentat contre la vie du roi devinrent, dans la suite, le crime de haute trahison et de lèsemajesté.

Quant aux attentats contre les propriétés, ils continuent à être considérés comme de simples rapports d'intérêt privé ne donnant lieu qu'à une réparation pécuniaire.

Mais tout cela ne s'applique qu'aux hommes libres, car dès qu'il s'agit d'esclaves ou môme de colons, les lois abondent en tortures et en supplices.

3. Après la destruction de l'empire des Carlovingiens, la Lotha-

{ji"! BELGIQUE POLITIÛUE ET SOCIALE.

ringie présente, pendant deux siècles, le spectacle des désordj*es de toute nature. Les guerres privées désolent plus que jamais le pays. Ce ne sont plus seulement les actes de violence entre particuliers qui les suscitent, les campagnes sont dévastées par les seigneurs féodaux qui guerroient entre eux.

Le pouvoir social, impuissant h déraciner ces coutumes brutales, est obligé de transiger avec elles.

De concert avec le pouvoir spirituel, il proclame des trêves, c està-dire des suspensions darmes momentanées. Cest d'abord la trèie (le Dieu {truga Dei) proclamée, en 1041, par les évêques d* Aquitaine, et bientôt après appliquée, sur l'appel du pape Nicolas 111, dans tous les pays de chrétienté.

Puis les trêves judiciaires {trêve le duc, trêve le comte; eu France, trêve le roi), imposées aux parties par le juge. Au pays de Liège, révoque proclame des trêves particulières sous le nom de quarantaines, et il institue un tribunal de paix où il siège lui-même, pour juger les violateurs de la trêve de Dieu ou des quarantaines.

Cependant ces mesures restèrent longtemps ineflicaces ; Charles- Quint, dans ses édits, et Philippe 11, dans son ordonnance de 1570, sont obligés de rappeler la défense de recourir aux guerres privées et de prescrire l'observance des tièves, et encore dans les siècles suivants, ces prescriptions durent être renouvelées.

En réalité, le droit de vengeance privée ne fut jamais formellement aboli ; mais son exercice finit par rencontrer dans les trêves, introduites successivement, des obstacles insurmontables. Ces trêves s'enchaînaient indéfiniment les unes aux autres et il fallait les respecter sous peine de mort. L'histoire de Liège offre un exemple mémorable d'un duel judiciaire qui eut lieu sur une place de la ville et en présence des autorités, entre deux gentilshommes dont l'un soutenait que les actes de violence qui avaient été commis par ses gens étaient licites, tandis que son adversaire soutenait qu'ils avaient eu lieu avant l'expiration de la trêve. (F. Henaux, Hist. du pays de Liège, 1, p. 273.)

4. Influence de l'Église. — L'Église a exercé une influence considérable et salutaire sur le droit pénal. Je n'ai pas à rappeler ici ce qu'elle avait fait déjà aux temps de l'empire romain; tout cela était oublié à l'époque franque que j'ai prise pour point de départ de cette étude.

Dès les temps mérovingiens, l'Église cheiche à réagir conire les

mœurs brutales des populations germaniques, en multipliant les asiles religieux comme lieux de protection « contre les excès de la vengeance personnelle ».

Plus tard, pour atteindre le même but, elle intervient par la proclamation de la trêve de Dieu dont je viens de parler.

Mais son influence se fait sentir d'une manière plus directe et plus efficace par les doctrines que propageaient ses ministres et ses tribunaux. Les lois des barbares ne voyaient dans les faits délictueux que le mal matériel. L'Église, au contraire, y voyait, avant tout, « l'intention ». Elle considérait le délit comme une violation des commandements de Dieu et y appliquait toutes les nuances de culpabilité que comportaient les péchés. Cette manière de voir donna insensiblement la prédominance à l'élément subjectif du délit.

De lîi aussi l'idée « d'expiation » que l'Église attachait h la peine ; pour elle, ^a peine devait servir à amender le coupable et h se réconcilier avec Dieu ; et pour atteindre ce but, elle comptait sur les moyens de douceur plus que sur les supplices.

Les canons pénitentiels recueillis du iV au xi*" siècle formaient un véritable code pénal, où étaient prévus, ù peu près, tous les crimes, avec les circonstances qui pouvaient les aggraver ou les atténuer, et la sanction d'une peine proportionnée à la gravité morale de l'acte.

11 ne faut pas perdre de vue, d'ailleurs, que l'Église influait sur l'administration de la justice répressive, non-seulement par le jugement des délits ecclésiastiques, proprement dits, mais aussi par le jugement des délits mixtes, c'est-à-dire des délits qui impliquaient une violation plus ou moins directe de ses commandements, tels que l'adultère, l'inceste, le blasphème, la magie, le sortilège, l'usure, etc.

Aussi, le droit canon a-t-il figuré, jusqu'à la fin du xvin*" siècle, parmi les sources du droit pénal.

5. Lois pénales terhitoriales. — Dans la première période du moyen âge, les principes des lois franques continuent à prévaloir; mais, dans le cours des siècles suivants, ce droit criminel va se modifier, sous l'influence d'un état social complètement transformé.

Le besoin d'ordre et de paix publique se fait sentir plus vivement et on commence Ji comprendre l'insuffisance de la réparation « individuelle » pour le maintien de l'ordre. La pénalité proprement dite apparaît. Dans le principe, elle marche de pair avec les compositions, mais, plus tard, elle prendra décidément le pas sur celles-ci.

Jusqu'ici la loi salique (et pour les pays d'entre Meuse et Rhin, la

loi ripuaire) complétée par les capitulaires formait eu quelque sorte le droit criminel général des territoires belges ; cet état de choses \^ se modifier.

A la suite des divisions territoriales qui furent la conséquence du régime féodal, et surtout après l'établissement des communes, le droit criminel se « localise » complètement.

Dans la Flandre et le Brabant, U apparaît sous une forme nouvelle dans de> statuts locaux appelés heures, qui sont concédés ou tout au mpins confirmés par le comte, le duc, etc., dans le cours du treizième siècle.

Dans le Uainaut, une charte de Tan 4200, quelques dispositions d*une ordonnance de 4328 et la charte de Guillaume de Bavière, de 4440, règlent les matièivs pénales, particulièrement le meurtre et les lésions corporelles.

Pour le comté de Namur, je ne trouve à citer, avant la coutume de 1564, que quelques articles des privilèges accordés aux Namurois, en 4383, parGuillaumcl^, et, en 4477, par la duchesse Marie.

Dans le Luxembourg, la loi ou charte de Beaumont, de 418*2, où le droit criminel occupe la plus grande place.

Enfin, au pays de Liège, nous rencontrons comme documents princi|>aux :

La loi muée de 4287 (c*est-à-dire la loi de Charlcmagnec/ian^^), la plus ancienne loi criminelle du pays. Elle proclame, pour la première fois, Tégalité des n/ntruci des petits bourgeois devant la loi. Elle maintient le droit de vengeance privée, nuis seulement pendant un délai déterminé.

La Paix de Fexhc, de 4316, première loi émanée du Sens du J?ays. Elle déclare que le prince est le gardien de la paix publique et qu*en cette qualité, il est char^ de poursuivre et de réprimer les délits, non plus comme des injures individuelles, mais à titre d'atteintes à Vordre public.

La Paix des Douze, de 4335, qui abolit formellement le droit de vengeance entre gentilshommes, sous peine de poursuite criminelle devant le Tribunal des Douze et de condamnation à la peine du talion.

Le statut de la cité, de 4328, qui prévoit quelques délits auxquels il applique des peines fixes.

Enfin, les constitutions des empereurs Henri, Othon, Frédéric, qui édictaient des peines corporelles contre le vol, Tassassinal, Tincendie, etc.

6. Pouvoni DISCRÉTIONNAIRE DES JUGES. — Toutes los lois que je viens de citer devinrent la base des dispositions pénales qui se trouvent dans les coutumes écrites ou homologuées. Mais ces coutumes ellesmêmes n'étaient quune faible partie du droit pénal; la jurisprudence, ou plutôt le pouvoir discrétionnaire des tribunaux formait une source bien plus importante de ce droit.

Dans l'état rudimentaire où était la législation au moyen ûge, il fallaitbien, pour subvenir aux exigences journalières de Tordre social, que les tribunaux fussent investis du di'oit de combler les nombi'euses lacunes du droit écrit. Les législateurs du xiir siècle avaionl

compris cette nécessité. Les heures flamandes et brabançonnes permettaient aux juges de punir les faits non prévus par les lois en se guidant, par analogie, sur les dispositions écrites.

Ce pouvoir attribué à tous les tribunaux indistinctement, aux juges des villages comme aux juges des villes, transforma insensiblement le droit pénal. Les décisions des tribunaux, recueillies et écrites, devinrent des précédents qui formèrent, à la longue, usage ou coutume. Tel est notamment le caractère du célèbre recueil liégeois appelé Pavillart.

Ce fut la jurisprudence qui introduisit les peines corporelles si nombreuses et parfois si bizarres qu on rencontre dans les documents du temps.

Après l'érection des universités, qui initièrent la jeunesse belge au droit romain, la jurisprudence se modifia insensiblement. Elle prit une forme mieux déterminée et plus générale. Alors aussi disparurent plusieurs peines que les mœurs du temps n'admettaient plus.

L'état de choses que je viens de décrire persista jusqu'il la fin du xvni* siècle. 11 n'était pas particulier à notre pays, on le retrouvait partout.

C'était l'époque de la jurisprudence dite européenne; l'époque où nos tribunaux admettaient l'autorité des criminalistes italiens (Menochius, Fariuaccius, J. Clarus), des criminalistes allemands (Carpzovius, Bôhmer, etc.), des criminalistes français (Jousse, Muyart, Serpillon) et des criminalistes hollandais (Matthœus, Van Leeuwen, Voorda, etc.), au même titre qu'on admettait, dans ces pays, l'autorité de nos Damhouder, P. Christyn, Wynants, Sohet, Méan.

7. Droit édictal. — A partir du règne de Charles-Quint et jusqu'à la fin du xviii" siècle, plusieurs matières pénales sont réglées à nouveau ou complétées par des édits {ordonnances, placards, décrets) généraux, c'est-à-dire des actes du souverain applicables dans tout le pays, après avoir été publiés spécialement dans chaque province. Au pays de Liège, ce sont des actes émanés du sem du pays, c'est-à-dire des lois, dans le sens moderne du mot ; des édits mis en garde de loi, par les échevins ou des mandements rendus par le prince, pour le maintien de la police générale.

Dans ces actes, le souverain réglait des matières « particulières » du droit pénal : le meurtre et les lésions corporelles, le faux, le vol , la banqueroute, le duel, la magie et sorcellerie, la bigamie, le vagabondage, l'usure, etc., etc.

8. Procès de sorcellerie. —Dans le cours des xvi*cixvii* siècles, l'Europt: est ravagée par un fléau pire que la peste : les procès de sorcellerie qui s'abaitenl, comme une épidémie, sur tous les pays de chrétienté.

Des milliers de victimes, hommes, femmes, enfants, sont condamnées au feu et exécutées pour des faits imaginaires, pour des faits impossibles. Elles ont eu commerce avec le diable ; elles ont, pour se rendre au sabbat, traversé l'air, assises sur un bouc, une fourche, un manche à balai, etc.

Et ces « faits, » qui forment la base de Taccusation, sont avoués par les viclimcs, ou du moins, on leur en arrache Taveu par la torture. Naturellement, le justicier poursuivant ne pouvait produire des témoins de faits imaginaires ; mais il avait à sa disposition la « marque diabolique » {stigma diaboUcum)^ que la sorcière « devait » porter sur le corps, après son commerce avec le diable ; les experts en démonologie ou, k leur défaut, le bourreau, reconnaissaient celle marque à première vue, et leur déclaration formait une demi-preuve pleine qui aulorisait le recours immédiat k la torture !

Aujourd'hui, le mot sorcellerie n*excite en nous qu'un sourire de pilié; pour nos ancêtres du xvn« siècle, ce mot représentait une terrible réalité. Tout le monde croyait aux sorciers, les savants comme les ignorants, les clercs, le pape lui-même, et l'incrédulité sur ce point était elle-même une grave présomption de sorcellerie, qui conduisait fréquemment au bûcher.

De tout temps, on a cru k l'influence du démon sur les affaires de ce monde; cependant, sous la forme qu'elle prit dans les procès de sorcellerie, — un pacte avec le diable, — celle croyance ne remonte guère au delà du xiii* siècle. Depuis lors, elle s'était développée et répandue, principalement sous Tintlueuce de l'Église, qui considérait ces pactes comme la pire des hérésies, qu'il fallait extirper par tous les moyens possibles, et, en cela, elle était en parfaite communauté d'idées avec le pouvoir temporel.

Ainsi, dans ces déplorables procédures, tout le monde était de bonne foi ; c'e^l au compte de l'ignorance universelle qu'il faut les mettre ; et telle était l'aberration d'esprit du temps, que les jurisconsultes dissertaient très-sérieusement sur la a nature juridique» du pacte conclu avec le diable. Les docteurs enseignaient que ce pacte constituait le contrat innomé : Do ut fadas, d'où résultait, pour le diable, l'action prœscriptis verbis!

Au surplus, nous n'avons guère le droit de trop nous enorgueillir : les labiés tournantes, les esprits frappeurs et les spirites descendent en ligne directe de la sorcellerie et des sorciers. Seulement, on ne brûle plus les propagateurs de ces belles découvertes.

9. Essais de réforme du droit criminel. — Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, le gouvernement autrichien essaya de réformer quelques parties de la législation criminelle, mais ses tentatives échouèrent devant lopposition des magistrats.

Ainsi, Marie-Thérèse ne parvint pas à abolir la torture. Les conseils de justice, consultés en 1766, lui répondirent que a la torture est indispensable pour arriver à la conviction des crimes capitaux, » et le conseil de Brabant ajoutait naïvement qu « elle servait admi-

DROIT PÉNAL KT l'ROCÉDlHE PÉNALE. 6^7

rableracnt pour tranquilliser la conscience et le cœur des juges. »

Vingt ans plus tard, Joseph II put abolir Tusage de la torture devant les tribunaux militaires qui étaient sous sa dépendance; quant aux tribunaux ordinaires, il dut se contenter de leur défendre de mettre un accusé à la torture « sans l'exprès consentement du gouvernement. » En 1787, il se crut assez fort pour prononcer l'abolition complète, mais cette disposition dut être révoquée avant sa mise li exécution. En réalité, la torture ne disparut complètement de notre législation quaprès la réunion de. la Belgique h la France.

Le gouvernement ne tut guère plus heureux quand il proposa de supprimer les peines corporelles et, notamment, la flétrissure; mais. Il loccasion de ce projet, fut émise et réalisée en partie l'idée de faire construire des maisons de force où « peut-être on parviendrait à corriger les malfaiteurs, en les astreignant au travail. »

C'était le germe et la première expression d'une des grandes réformes sociales que devait réaliser le dix-neuvième siècle, la « réforme pénitentiaire, » dont l'histoire, dans notre pays, doit être écrite, dans le chapitre suivant, par une plume plus compétente que la mienne.

Je dois me borner h cette mention sommaire des propositions de réforme émanées du gouvernement. Les discussions que ces propositions soulevèrent dans les états et les conseils provinciaux de justice ont été analysées par M.E. Poullet,dans son second mémoire couronné, suvYHistoire du droit pénal dans Fancien duché de Brabant, auquel je renvoie le lecteur.

10. Résumé. — Si l'on jette un coup d'œil sur l'ensemble de la législation pénale qui régissait les territoires de la Belgique actuelle, à la fin du xvnr siècle, on y reconnaîtra, à côté de quelques règles équitables, les vices que présentait cette partie de la législation dans toutes les contrées de l'Europe civilisée.

Ainsi, le principe même qui présidait, en Belgique comme ailleurs, à l'administration de la justice répressive, principe qui ne respirait que vengeance publique et intimidation h exercer par la rigueur des supplices.

Un système pénal essentiellenjent vicieux, c'est-a-dire des peines h la fois immorales et inefficaces.

Enfin, l'imperfection des lois pénales qui transformait fatalement des juges en législateurs, en leur laissant un pouvoir à peu près

arbitraire dans le choix et la détermination des peines et, souvent même, dans l'incrimination des actes eux-mêmes.

L'idëe de réunir et de coordonner les statuts et les édits gur les matières pénales fut émise déjà sous le règne de Charles-Quint; Philippe II avait ordonné formellement ce travail, dans son édit du 5 juillet loTO et on y revint plus d'une fois encore dans la suite, mais toujours sans résultat. Chez nous, pas plus qu'en France, en Italie, en Allemagne, on nest parvenu à codifier les lois pénales sous l'ancien régime. C'est que la codification est tout autre chose que la réunion ou coordination des lois ; elle suppose la' connaissance des principes rationnels de la matière à codifier, et la science du droit pénal est une science toute moderne, elle ne date que du commencement de ce siècle et c'est à peine si aujourd'hui elle est bien établie.

11 en est tout autrement pour la procédure pénale, dont les vrais principes sont établis depuis l'antiquité.

II. Procédure pénale. — i. La procédure pénale a affecté deux formes principales : la forme acrusaloire et la forme dite inquisiioriale, ou par voie d*enquéie.

Dans la procédure accusatoire, le juge n'intervient pas dans rinslructioa ; il se borne à juger sur les preuves fournies par les parties. L'accusation est introduite par la personne lésée ou par tout autre citoyen ; plus lard, par un officier public chargé de la poursuite des crimes; elle est « détenninëe » U l'avance eldoit élre prouvée « par celui ipii la soulève. » Des débals oraux et publics s'établissent sur cette accusation et le jugement défmitif émane d'hommes indépendants, à la fois, de l'accusateur et de l'accusé, jurés ou juges.

Dans la procédure xnquisitonale, c'est le juge lui-même qui recherche et recueille les preuves et qui les consigne par écrit. Il interroge l'accusé, dont les réponses sont également consignées par écrit, et le jugement se forme, sans débat oral, « sur les pièces écrites ».

Les peuples de l'antiquité ne connaissaient que la procédure accusatoire. Elle était suivie devant les tribunaux de la Judée, et elle formait une des bases de la constitution politique dans les États de la Grèce et à Rome, où elle se conserva aussi longtemps que la liberté politique y prévalut.

Sous la période franque, devant le tribunal du comte (mallum publicum) et dans les placilés, la forme accusatoire était également suivie, mais elle s'alt(»ra de honnc heure par l'immixtion de coutumes contraires.

L'accusateur devait établir le fondement de son accusation par tén>oins et par un nombre déterminé de conjurateurs affirmant leur véracité.

L'accusé devait se justifier par le serment de conjurateurs plus nombreux, déclarant qu'il méritait d'être cru dans ses dénégations.

C'était une preuve négative qu'on lui imposait. S'il ne trouvait pas de conjurateurs, ou si ce mode de justification paraissait « suspect aux juges, » I*accusé était soumis aux épreuvcji (Sortes; Jugements de Dieu ; Ordalies).

Les juges pouvaient aussi lui imposer IVpreuvc « directement », c'est-à-dire sans passer par les conjuraleurs.

La loi salique ne mentionne qu'une seule espèce d'épreuve : Veau bouillante. Cependant, on admettait également les épreuves par Veau froide et par le fer rougi.

En général, les épreuves étaient réservées aux hommes de basse condition. Pour4cs nobles, le mode usuel de preuves était le duel ou combat judiciaire.

Dans le principe, l'Église s'était prononcée contre les épreuves. CependTanl, quelques ministres de la religion, et notamment l'archevêque de Reims, Hincmar, prétendaient les justifier par des textes de la Bible. Celle dernière opinion prévalut- L'erreur commune finit par l'emporter et désormais l'Eglise s'y rallia en entourant les épreuves de cérémonies religieuses.

Ce mode de procéder s'est maintenu, sous les périodes féodale et coutumière, pendant le moyen âge, mais en s'altéranl insensiblement.

Les juridictions qui, dans chaque division territoriale, administraient la justice répressive, les échevinages et les justices seigneuriales, ne connaissaient les institutions franques que par la tradition. Ils en avaient une connaissance trèsincomplète et fausse sur bien des points.

A défaut d'un principe régulateur et de documents écrits authentiques, il se forma à la longue un mode de procéder qui s'éloignait de plus en plus des règles de la proa^dure franque. La preuve par conjura teurs, sans disparaître complètement, perdit de son importance. Les tribunaux l'écartaient pour recourir aux épreuves. Le résultat de ces épreuves, admis comme forc€ probante, fut le germe du système des preuves légales qui se développa plus tard sou» la procédure inquisitoriale.

Vers la fin du treizième siècle, une révolution en sens contraire se produit. A l'exception du combat judiciaire, qui persiste jusqu'au quinzième siècle (dans le pays de Liège principalement), le recours aux épreuves devient de plus en plus rare et la preuve par témoins les remplace. Dans les heures flamandes et brabançonnes du xiii* et du xiv<* siècle on ne trouve plus de trace des épreuves.

Puis, sous l'influence de la féodalité qui avait créé partout des souverainetés particulières dont le seigneur était chef justicier, la poursuite d'office s'introduit peu à peu, et finit par dominer la poursuite \yùr accusation privée.

C'est à cette époque aussi que la procédure dcymni secrète et qu'on rencontre les premières traces de la torture. Le secret et la torture deviennent daiis toute V Europe les auxiliaires indispensables de la procédure inquisitoriale.

Cet état de choses s'est continué jusqu'au milieu du seizième siècle. A cette époque, la procédure par l'influence des légistes est devenue tout à fait inquisitoriale. Un mot sur l'origine de cette procédure ne sera pas déplacé ici.

C'est dans les tribunaux ecclésiastiques qu'apparaît d'abord la procédure écrite.

Partant de ce principe que tout délit est un péché et que le péché doit être puni, l'Église était arrivée naturellement à cette conséquence, qu'elle ne pouvait pas se borner à ouvrir la voie aux accusateurs; qu'elle devait elle-même rechercher les délits de ses subordonnés et les réprimer. Ces recherches d'office étaient appelées inquisitio, d'où le nom de procédure inquisitoriale.

D'un autre côté, le souverain pontife, chef supérieur et gardien des mœurs du clergé, devait pouvoir se rendre compte par lui-même des poursuites intentées

contre les clercs. De là, la nécessité de consigner par écrit les dt'positions dts témoins et les réponses des accusés.

Jusque-là, cette procédure ne se distingue en réalité de la procédure acrosatoire ordinaire que par ce seul point, que le juge est en même lemps raccusaieRr. Pour le surplus, les garanties de la procédure accusatoire continueDt à subsister. Le chef d'accusation doit être déterminé et soumis à Taccusé pour qu*îl y réponde et se justifie. Les noms et les dépositions des témoins lui sont communiqués: ses exceptions et objections sont également recueillies. En résumé, la défense reste libre ; c'est une combinaison des deux systèmes de procédure, et peuUêlre, à celte époque, offrait-elle plus de garantie aux accusés.

Mais, à côté de celte marche qui constituait la procédure ordinaire des tribunaux ecclésiastiques, il s'en établit bientôt une autre dans laquelle disparurent toutes les garanties de la défense.

' A la fin du douzième siècle, les hérésies avaient envahi le midi de la France. Des tribunaux et des juges spéciaux furent établis pour juger les hérétiques. Dans le principe, ces tribunaux eux-mêmes ne s'écartaient pas des régies delà procédure ecclésiastique ordinaire ; mais bientôt, les hérétiques devenant plus nombreux et plus puissants, il y eut quelque danger à les poursuivre ou à témoigner contre eux. Alors il fut admis que les dépositions ne seraient pas communiquées aux accusés, cfiaque fois (juU y aurait danger pour les accusateurs et les témoins; et bientôt encore, une constitution d'innocent VI déclara que ce danger existait de droit dans tous les procès d'hérésie. Dès lors, le secret devint la forme habituelle.

Cependant, cette procédure n'était en usage que devant les tribunaux ecclésiastiques extraordinaires, institués pour juger les hérétiques. Mais l'exemple était dangereux. Il ne tarda pas à être suivi par les juges laïques.

Au xiii* siècle, l'empereur FrédiTic l'introduit en Sicile. Les évoques d'Italie l'adoptent pour les juridictions séculières qu'ils possédaient comme seigneurs territoriaux. Puis, vient un jurisconsulte (Uofredus) qui prétend avoir découvert que ce mode de procéder est fondé sur les textes du droit romain, et cette opinion entraîne tous les tribunaux séculiers d'Italie.

De l'Italie, la procédure secrète passe dans le midi de la France où le terrain était préparé pour la recevoir. Elle s'étend peu à peu dans le Nord, et elle arrive enfin dans notre pays, sous l'administration des ducs de Bourgogne. {Discours sur les ordonnances criminelles de Philippe II, par G. Nypels.)

2. Ordonnance criminelle de 1570. Jusque-là, l'usage, avec toutes les variétés et les incertitudes qui lui sont propres, déterminait seul la marche de cette procédure d'origine étrangère. Mais bientôt elle sera réglée dans une loi que le souverain cherchera à imposer à tous les tribunaux.

Au seizième siècle, les désordres et les abus les plus criants souillaient l'administration de la justice dans toute l'Europe. Pour notre Belgique, en particulier, ces abus sont retracés dans un document officiel du temps.

Les juges sont ignorants et prévaricateurs ; \cs justiciers (les baillis, ammans, écoutètes, etc.), investis du droit d'admettre les criminels à composition, trafiquent de ce droit dans leur intérêt personnel et ils connivent avec les içeôliers pour retenir les prisonniers afin de les rançonner plus longtemps ; ils disposent à leur profit des biens saisis ou annotés et refusent de les rendre quand les prévenus sont

acquittés ou ne les lâchent qu'aprùs avoir ruiné le propriétaire par des chicanes de toute espèce; les offices de judicature sont donnés en ferme k des hommes notoirement tarés ; etc..

En matière de procédure, aucune règle n'est obsenée dans remploi de la torture, le caprice des juges seul en décide ; la plus étrange bigarrure caractérise la marche d'une procédure; chaque tribunal a son slyle particulier, qui diffère parfois notablement du style du tribunal voisin ; etc..

Déjà, sous Charles-Ouint, le désordre était arrivé à son comble. L'empereur avait voulu y porter remède, comme il l'avait fait pour l'empire d'Allemagne, par la publication de la Caroline y mais il quitta le pouvoir sans avoir réalisé ce projet.

Son successeur, Philippe II dut se rendre aux vœux des Belges qui lui furent exprimés dans un Exposé fidèle de la situation des Pays-Bas, délibéré dans le conseil d'État en présence de la duchesse de Parme.

Il rendit les deux ordonnances des 5 et 9 juillet 1570 qui sont restées les monuments les plus importants de notre ancienne législation édiclale.

La première, intitulée : Ordœinance sur le faict de la justice criminelle es Pays- Bas, faisait disparaître les abus généraux signalés dans l'administration de la justice. La seconde, intitulée : Ordonnanee sur le fait du style général qui se deJfvra dorcsenavant observer es procédures des causes et matières criminelles en ses Pays-Bas, sanctionnait di'fmitivement la procédure iiujuisitoriale et ordonnait à tous les tribunaux de se conformer à la marche qui était déterminée dans l'ordonnance. C'était un véritable code de procédure pénale, où les matières sont classées méthodiquement, depuis le moment de l'appréhension ou ajournement personnel jusqu'à l'exécution de la sentence.

Cette dernière ordonnance (la seule dont j'aie à m'occuper ici) ne prescrivait pas un droit nouveau ; elle se bornait à régulariser ce que la coutume avait introduit insensiblement, et par cela seul que la codification de cette coutume eût permis de l'appliquer « uniformément » devant tous les tribunaux du pays, elle eût dû être acceptée comme un bienfait.

Mais nos ancêtres ne l'entendaient pas ainsi. Ils ne voulaient pas reconnaître à • Philippe II le droit de modifier, fût-ce en bien, les pratiques que l'usage ou plutôt la routine avait consacrées. Citons un seul exemple :

L'ordonnance du 9 juillet déterminait avec précision les deux cas où il était permis aux tribunaux de soumettre l'accusé à la torture ; et elle défendait expressément d'y recourir quand l'agent avait été surpris en flagrant délit ou quand sa culpabilité était clairement établie par plusieurs témoins non suspects. C'était incontestablement une des meilleures dispositions de l'ordonnance, et ce fut celle-là précisément qui rencontra une opposition insurmontable. Les tribunaux, et principalement le conseil de Brabant, prétendaient qu'il était de longue date admis en usage qu'un accusé ne pouvait être condamné à mort que sur son aveu et qu'ils avaient le privilège de le soumettre à la torture pour lui arracher cet aveu, fût-il surabondant. Cependant, dans les provinces de Gueldre, de Hainaut et de Namur, cette disposition de l'ordonnance fut acceptée et suivie.

Immédiatement après la publication des ordonnances, des plaintes et des protestations contre leur exécution arrivèrent au gouvernement. Puis, vint la Pacification de Gand (lo76), qui déclara que « les ordonnances criminelles faites

par le duc d'Albc seraient surseyez et suspendues jusques k ce que par les étals généraux aultremcnt en soit ordonnez. »

En fait y cependant, on accepta et on appliqua jusqu'à la fin du xviii* siècle les articles de Tordonnancc sur le style, qui se bornaient à retracer un usage existant (c'était le plus grand nombre) et on n'eut aucun égard à ceux qui innovaient. Dans le Luxembourg et dans la province de Namur, l'ordonnance était suivie à la lellrc et sans restriction.

Mais tout ceci n'est applicable qu'aux justices subalternes. Quant slux juridictions supérieures, chaque conseil provincial de justice avait son style de procédure particulier. Ces styles avaient été successivement rédigés par écrit et homologués sous les régnes de Charles-Quint, de Philippe II et des archiducs. Ces conseils devaient leur existence au souverain ; celui-ci pouvait donc régler à son gré la mission qu'il leur donnait et la forme qu'ils devaient suivre dans rexercice de la juridiction.

En général, la procédure était la même devant tous les conseils. On retrouve dans les styles provinciaux plusieurs dispositions de l'ordonnance du9 juillet 1570, et notamment celles contre lesquelles on n*avait soulevé aucune réclamation, parce qu'elles étaient conformes à la coutume.

Sous le gouvernement des archiducs, une nouvelle tentative fut faite pour uniformiser la procédure dans les justices subalternes, L'édit perpétuel de 1611 avait ordonné à ces justices de rédiger leurs styles par écrit, afin quMIs pussent être homologués, et il leur prescrivait, en attendant, de suivre le style du conseil provincial auquel ils ressorlissaient.

Celte sage prescription aurait amené, si elle avait été suivie, runiformité de la procédure dans chaque province. Mais elle ne fut entendue que par un petit nombre de justices, dont les styles furent homologués ; les autres continuèrent à suivre leurs anciens errements. Cet état de choses persista jusqu'à la fin du xviii" siècle.

En dernière analyse, l'ordonnance de lî)70 sur la réforme de la procédure criminelle est l'acte le plus important et le plus intéressant de l'ancienne lé^slation édiclale des Pays-Bas ; tout ce qui fut fait depuis en celle matière était notablement inférieur. L'ordonnance, appliquée sans arrière-pensée et uniformément dans tout le pays, eût constitué un état de choses éminemment favorable aux progrès des idées et au développement de la science ; car les grandes lois ne portent tous les fruits qu'elles peuvent donner que quand elles sont appliquées d'une manière uniforme dans une étendue de territoire considérable.

8. Lois (le procédure pénale au pays de Liège, Dans le pays de Liège la proc^ure par enquête s'est introduite plus tôt que dans les provinces des Pays-Bas, à cause de la grande influence qu'y exerçaient les tribunaux ecclésiastiques.

Le changement s'y produit aussi par l'usage et insensiblement; mais dès le XIII* siècle, les lois générales du pays commencent à établir quelques règles.

Ainsi, ea 1287, sous la loi muée, la forme accusaloire est encore suivie; mais celte loi admet déjà la poursuite d'office, dans certains cas, et en 1328, le statut de la cité donne plus d'extension à ce mode de poursuite exceptionnel.

Après les guerres des Awans et des Waroux, la preuve testimoniale prévaut de plus en pins sur le combat judiciaire et la procédure de\\cni secrète.

En 1316, la Paix de Fexhe fonde le droit public des Liégeois. Elle déclare que

liKOlT PKNAL KT PROCÉDL'RE PÉNALE. 633

dorénavant chacun s<Ta nionr et Iraitr a par loy cl par jugement des cchevins et nient aultremenl » ; que les ofliciers de IVvèque prêteront serment de mener chacun par loi et par jugement h peine de dommages-inténHs, et que dor(^navant Uîs coutumes ne pourront être modifiées que par le Seiis du pays.

ï.a Lettre de Saint -Jacques (1343) la Paix de Waroux (1355) et la Mutation de cette paix (1386) déterminent la forme des recherches d'office et proscrivent les preuxcs ncgativeJi, c'est-à-dire les épreuves judiciaires.

Au commencement du seizième siècle, la procédure par enquête devient définitivement loi du pays, par la publication de la cimstitution criminelle de Charles- Quint, appelée Caroline. Celte loi, faite pour Tempire d'Allemagne et écrite en allemand, n'était connue à Liège que par la paraphrase latine qu'en avait faite G. Remus, sous le litre de : Xemesis Karulina ; elle laissait d'ailleurs intactes les coutumes et les institutions liégeoises, et notamment celle du ministère public, que l'Allemagne ne connaissait pas.

En 1572, la loi dite Réformation de la justice, de Groisbeck, règle plusieurs points de la procédure criminelle (chap. XIV}. Il faut en citer quelques dispositions :

Elle déclare que dorénavant tous les crimes peuvent être poursuivis au nom des oflSciers du prince, soit par la voie d'enquête, soit p^v caleiiges (voie d'accusation), soit sur plainte de la partie lésée, ainsi que ces ofliciers le trouveront le plus expédient.

La poursuite d'office par les écheviius est admise, mais seulement pour « les cas méritant exil ou peine corporelle ». Elle maintient, « nonobstant la Caroline faisant au contraire », l'ancienne coutume d'après laquelle l'enquête extrajudiciaire faite en l'absence de l'accusé ne porte aucun préjudice au procès principal ; elle doit être recommencée « contradicloirement avec ledit accuse », comme l'exigeait la loi muée.

Enfin, elle déclare que « le défendeur en toutes causes criminelles pourra choisir tels procureurs, parlicrs, avocats que bon lui semblera pour l'assister en • ■sa cause ».

En 1719, un mandement du prince-évêque, Joseph Clément, modifie ou explique quelques dispositions de la Réformation de Injustice de Groisbeck.

On nepeut;)romowt;air enqueste, sinon pour crime méritant peine corporelle ou exil et commis depuU une année; la voie de l'accusation restant libre « au regard des crimes dont la perpétration est antérieure à ce délai ».

Il n'est pas permis de faire enqueste pour « crime en général, mais seulement pour un seul et spécifique crime, » etc.

La procédure suivie au pays de Liège donnait plus de garanties aux accusés que celle des Pays-Bas. Elle admettait une certaine publicité dans l'instruction préparatoire, en ce sens que l'accusé recevait communication des enquêtes et de son interrogatoire. Elle consacrait le droit de l'accusé de se faire assister d'un défenseur, tandis qu'ailleurs le juge admettait ou refusait U son gré la présence du défenseur.

Enfin, les lois du pays contenaient des dispositions remarquables sur l'arrestation et la détention prévonlive et sur la mise en liberté provisoire sous caution.

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