‹ Patria belgicaChapitre 39 sur 86 · II · texte numérisé non relu

II

Dès la fin du xwf siècle, quelques hommes éclairés avaient démontré rinanité et le danger des procès de sorcellerie, de magie, d'hérésie. La torture qui, tous les jours, faisait de nouvelles victimes, avait provoqué un grand nombre d'écrits qui en demandaient l'abolition ou une application moins cruelle. Mais ces voix, timides encore, restèrent sans écho; le terrain n'était pas-suftîsamment préparé.

Plus tard, au milieu du xvni'' siècle, l'illustre auteur de VEsprit des lois avait i*epris, avec plus d'autorité, la critique des lois criminelles de son temps, et, portant la discussion sur un terrain nouveau, il avait apprécié ces lois « dans leurs rapports avec la liberté des citoyens. » 11 fut suivi dans cette voie par Voltaire, J.-J. Rousseau, Mably, et surtout par la secte, alors si puissante, des encyclopédistes.

Bientôt plusieurs drames judiciaires qui se succèdent à de courts intervalles, en France, viennent exciter la pitié et l'indignation. Calas, Sirven, le chevalier de Labarre tombent victimes des lois criminelles du temps autant que du fanatisme de leurs juges. Ces procès sont publiés et lus avec avidité. Voltaire, Élie de Beaumont, Dupaty font réhabiliter la mémoire des victimes et démontrent ainsi, par des faits flagrants, les vices et les dangers de la procédure criminelle suivie en France.

Dans ce moment même paraît en Italie, sans nom d'auteur ni d'imprimeur, un petit livre intitulé : Dei delitti e délie pêne (1764). Ce livre a un retentissement immense ; réimprimé trois fois en quelques mois, il est traduit aussitôt dans toutes les langues de l'Europe, et les hommes les plus célèbres de l'époque : Voltaire, Mirabeau, Diderot, Servan, Filangieri, Bentham y ajoutent des notes ou des commentaires. L'auteur était un homme jeune encore et inconnu jusque-là, César Bonesana, marquis de Beccaria.

L'accueil enthousiaste fait au Traité des délits et des peines est une preuve de la puissance de l'à-propos. La réforme du droit criminel était une idée courante dont tout le monde s'occupait; Beccaria saisit cette idée et en fit un livre. Le mérite du Traité des délits et des peines, comme œuvre scientifique, a été trop exalté, mais, comme agi'ession, comme appel à la réforme, il fut parfait et atteignit pleinement son but.

Désormais la voie est tracée ; une foule d'écrivains s'y précipitent. Des écrits, des discours, des pamphlets, échos de la voix de Beccaria, arrivent, coup sur coup, de tous les coins de l'Europe. Tous

B:S6 HELGIQIÎE POLITIQIIK ET SOCIALE.

signalent la liarbarie des lois criminelles et démontrent l'urgente nécessité de les réformer. Puis vient une excitation plus directe, un appel fait à tous les écrivains. Des prix sont proposés sur des questions de droit ci'iminel. Ces propositions partent, pour ainsi dire, simultanément des académies de Mantoue, de Moscou, de Berne, d*Utreclit, de Metz, de Chùlons-sur-Marne. Aucune ne reste sans résultat. De tous les pays, de nombreux concurrents entrent eh lice; lacadémie de Berne, seule, reçoit quarante-six mémoires! Le prix de ce dernier concours (augmenté de cent louis par Élie de Beaumont et Voltaire) est adjugé au mémoire, écrit en allemand, de Von Globig et Huster, deux juristes autrichiens. Parmi les autres concurrents se trouvait J. -P. Marat, avec son Plari de législation cnminelle, etc.

Bientôt, enfin, se font entendre deux voix dont Tinfluence devait être grande. Servan, avocat général à Grenoble, prononce, en 1766, sa mercuriale sur Yadministration de la justice cnininelle, et un autre magistrat, Lotrosne, avocat du roi, expose ses inies sur la justice criminelle y dans un discours prononcé au présidial d'Orléans. « C'étaient, dit fort bien M. Ortolan, des magistrats en fonctions qui passaient avec armes et bagages, un jour de grande revue, dans le camp des réformateurs, y^

11 est pénible d'avoir h constiiter que, sauf quelques exceptions, là magistrature française ne prit aucune part à ce mouvement de réforme. Loin de là, deux des plus célèbres magistrats de l'époque, Jousse et Muyart de Vouglans, attaquèrent l'ouvrage de Becearia avec une violence inouïe. Pour eux, la torture, la rigueur des supplices sont indispensables pour détourner du crime et pour convaincre les coupables. C'était aussi l'avis des magistrats belges, pour qui les idées de Becearia n'étaient que des spéculations nouvelles. Au xv^ siècle, on avait pu constater un phénomène de même nature. C'est aux juristes de cette époque qu'on dut l'introduction de la procédure inquisitoriale suivie jusque-là seulement devant les tribunaux ecclésiastiques.

Cependant, la vérité se faisait jour; de toutes parts, on minait le vieil édifice des lois criminelles. C'est sous l'influence de cette réaction que paraissent deux déclarations de Louis XVI, par lesquelles se termine la série des ordonnances de l'ancienne monarchie française sur le droit criminel. L'une, du 24 août 4780, abolissait la question préparatoire; l'autre, du 4" mai 4788, supprimait la question définitive, mais seulement à titre provisoire et sous réserve de la rétablir, en cas de besoin.

Dans cette dernière déclaration, le roi annonçait qu il allait soumettre à une « révision générale» l'ordonnance criminelle de 4670, et que «tous ses sujets auraient la faculté de concourir à Texécution de ce projet en adressant au garde des sceaux les observations et mémoires qu'ils jugeraient propres à l'éclairer ».

II. Lois de l assemblée constituante et code du 3 brumaire an iv. — Les états généraux de France se réunissent à Versailles, au mois de mai 1789. La réforme du droit criminel est présentée unanimement, dans les cahiers des trois ordi^es, comme un vœu du pays. On demande la confection d'un c< code criminel général ».

La déclaration royale qui convoquait les états généraux (23 septembre 1788) exprimait le vœu de voir la législation criminelle perfectionnée, et ce vœu fut renouvelé dans la Déclaration (Cintention du roi, du 23 juin 1789. Le monarque déclare qu' « il examinera, avec une sérieuse attention, les projets qui lui seront présentés dans ce but ».

Mais les états généraux, devenus assemblée constituante, ne devaient plus se contenter de présenter des projets. Il ne s'agissait plus, d'ailleurs, à ce moment, de « reviser » les lois existantes. L'assemblée, d'accord sur ce point avec l'opinion publique, voulait donner à la France des codes criminels complets en harmonie avec les idées et les mœurs de l'époque et elle entendait bien procéder elle-même à la confection de ces codes.

La tâche était pleine de difficultés et demandait un temps considérable; en attendant la conclusion des travaux préliminaires qu'elle exigeait, l'assemblée manifesta ses intentions par des changements partiels qui faisaient disparaître de la législation existante les vices et les abus dont la réforme était urgente.

Par un décret des 8-9 octobre 4789, elle modifie radicalement la procédure criminelle. Par deux autres décrets, elle supprime les lieux privilégiés servant de retraite aux inculpés (lieux d'asile) et les lettres de cachet.

Puis vient la constitution de 1791 qui décrète l'établissement des jurys d'accusation et de jugement.

Enfin, les 16-29 septembre 1791, tous les décrets précédents sur la procédure criminelle sont refondus, coordonnés et appliqués dans •la Loi sur lu police de sûreté, la justice criminelle et rétablissement des jurés, qui ouvre la série des codes immortels que la révolution devait donner i\ la Finance.

tt DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE. 639

{} « La loi n*a le droit de défendre que les actes nuisibles à la société. »

^ « Elle ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. »

« La peine de mort, si elle est nécessaire, ne doit être que la simple privation de la Vie. »

« Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. »

a Les délits du même genre doivent être punis par le même genre de peines, quels que soient le rang et Télat des coupables. »

« Lq3 délits et les peines étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes n'impriment aucune flétrissure ni incapacité à lu famille du condamné. »

« La confiscation des biens des condamnés ne peut jamais être prononcée en aucun cas. »

Ces principes reçoivent leur application dans le code pénal des 25 septembre-6 octobre 1791, le premier code de ce nom qui ait été publié en Europe.

On n'y rencontre pas encore Tordre méthodique qui distingue les codes de nos jours; cependant les matières y sont déjà convenable.ment classées. Son principal mérite peut-être est d'avoir, pour lu première fois, déterminé exactement le cadre du droit pénal, en rejetant de ses textes tout ce qui est du domaine exclusif de la morale ou delà religion. Ainsi disparurent de la législation française les crimes de lèse-majesté divine, d'hérésie, d'apostasie, de sacrilège, etc. « Vous ne retrouverez plus dans le projet, disait le rapporteur, ces grands crimes d'hérésie, de lèse-majesté divine, de sortilège et de ' magie, dont la poursuite vraiment sacrilège a si longtemps offensé la Divinité et pour lesquels, au nom du ciel, tant de sang a souillé la terre. »

Le code ne comprend que 226 articles, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y est question que des crimes proprement dits et des peines criminelles. L'assemblée avait réglé antérieurement, dans une loi particulière (19-22 juillet 1791), la pénalité et la procédure des faits passibles de peines correctionnelles ou municipales.

Le système pénal du code de 1791 contraste par sa simplicité avec le long catalogue des peines de l'ancienne législation. La mort, les peines privatives de là liberté au nombre de trois : la déportation, la dégradation civique et le carcan, sont les seules peines désormais applicables aux crimes.

Les comités de constitution et de législation criminelle (ils comptaient parmi leurs membres : Thouret, Sieyès, Target, Talleyrand-Périgord, Rabaud-Saint-Étienne, Tronchèt, Lepelletier de

Le code d'instruction criminelle de 1808, et

Le code pénal de 4810.

11 a déjà été parié de la loi du 20 avril 1810, dans le chapitre de la Patria Belgica consacré aux Institutions judiciaires. Cependant je dois rappeler ici les dispositions de cette loi qui se rattachent directement au code d'instruction criminelle.

La loi judiciaire du 20 avril 4840 réalisait une idée longtemps poursuivie par Napoléon : la réunion de la juridiction répressive et de la juridiction civile.

Les cours impériales deviennent le centre de l'administration de la justice criminelle. De ces cours elles-mêmes émanent les cours d'assises qui remplacent les tribunaux criminels de départements, et l'action de la justice criminelle, dans toute l'étendue du ressort de chaque cour impériale, est concentrée entre les mains du procureur général.

Puis, par une étrange confusion de pouvoirs, le ministre de la justice prend la qualification de grand juge et est investi, en cette qualité, du droit de présider la cour de cassation et les cours impériales c< quand le gouvernement le juge convenable », ainsi que du droit de nommer les présidents et les membres des cours d'assises.

Enfin, à côté des cours d'assises jugeant avec intervention du jury, sont établies des juridictions exceptionnelles composées de juges civils et militaires et jugeant. sans jurés : les cours spéciaks ordinaires et extraordinaires et les cours prévôtales de douaties.

Ces tribunaux ainsi constitués devaient, à partir du 4*'*^ février 4844, appliquer le code d'instruction criminelle de 4808 et le code pénal de 4840. Je vais maintenant suivre les destinées de ces codes sous les deux gouvernements qui se succédèrent en Belgique après la dissolution de l'empire français.

IV. Révision du code pénal de 4840. — Code pénal belge de 4867. — Au moment où fut publié le code pénal de 4810, l'empire français s'étendait de Rome jusqu'à Hambourg. Tous les peuples compris dans cet immense territoire furent soumis au code pénal impérial.

Aussitôt après la dislocation de l'empire, les nations qui avaient récupéré leur indépendance s'empressèrent ou d'abroger le code français, ou d'y apporter des modifications qui corrigeaient ses vices les plus saillants.

En Belgique, même avant la constitution du royaume des Pays- Bas, le prince souverain des Provinces-Unies avait rendu deux arrê-

tés-lois, qualifiés h juste titre de bienfaisants, qui autorisaient lés cours d assises à modérer considérablement les peines portées par le code contre les crimes passibles de la réclusion ou des travaux forcés à temps. {XvrèiésAois des 9 septembre 1814 et 15 janvier 1815.)

Désormais les juges pouvaient, pour les crimes les plusfiréquents, tenir compte des circonstances atténuantes. Puis vint la loi fondamentale de 1815, qui abolit la confiscation- des biens- Ce sont les seules modifications qu ait subies le code pénal sous le gouvernement des Pays-Bas. Je ne citerai que pour mémoire le projet de code pénal qui fut soumis aux états généraux en 1827, et qui rencontra en Belgique une opposition à peu près unanime.

La constitution belge de 183-1 confirma l'abolition de la confiscation des biens, en ajoutant que cette peine ne pourrait désormais être rétablie en Belgique. Elle abrogea la moil civile et disposa que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu d'une loi.

Quelques lois particulières modifièrent successivement certaines dispositions incomplètes ou trop sévèresdu code de 1810, et, enfait^ la peine de mort pour les crimes politiques et l'exposition publique des condamnés ne recurent plus d'exécution.

Mais ces modifications partielles étaient insuffisantes : Topinion publique attendait une révision générale du code.

En 1834, sous le ministère de M. J. Lebeau,un projet de révision avait été rédigé par une commission nommée à cet effet. Ce projet, calqué sur la loi française de révision, de 1832, fut présenté à la chambre des représentants ([ui n'y donna pas de suite, parce qu elle le trouvait insuffisant et incomi)let. 11 n'est resté de ce travail, d'ailleurs estimable, qu'un excellent livre de M. le professeur Haus, qui en démontrait l'insuffisance. (Observations sur le projet de réinsiofi du code pénaL Gand, 183o-3G, 3 vol. in-8^)

En 1848, sous le ministère de M. De liaussy, une nouvelle commission, composée de magistrats et de professeurs, fut chargée d'élaborer un nouveau projet. Cette commission entra plus avant dans la voie de la réforme ; la première partie du projet qu'elle rédigea fut présentée aux chambres en 1849, et la seconde partie (le livre H du code) en 1857. C'est de ce projet qu'est sorti le code pénal de I8G7 qui régit aujourd'hui la Belgique. Ce code est, après la constitution belge, la loi la i)lus importante émanée de la législature de Belgi(iue. Je dois en faire connaître l'esprit.

Ce n'était pas, comme l'avait pensé la commission de 1834, une simple révision des textes qu'exigeait le code de 1810; ce code

devait être complètement refondu, parce qu'il reposait sur une base vicieuse, incompatible avec les exigences delà répression telle qu'elle est comprise de nos jours.

Les auteurs du code impérial, nés dans le cours du xvni^ siècle, appartenaient à Técole philosophique qui dominait à cette époque. Appliquée au droit pénal, cette école ne trouvait d'autre justification des peines que leur nécessité. c< Ce qui justifie la peine, avait dit le plus célèbre représentant de cette école, J. Bentham,cest son utilité majeure, ou, pour mieux dire, sa nécessité, » Et Target, chargé de rédiger les obsenations préliminaires du projet du code, en exposait ainsi la théorie : « C'est la nécessité de^ la peine qui la rend légitime, ' Après le plus détestable forfait, s'il pouvait être sûr qu'aucun crime ne fût désormais à craindre, la punition du dernier des coupables serait une barbarie sans fruit, et l'on ose dire qu'elle passerait le pouvoir de la loi. La gravité des crimes se mesure donc, non pas tant sur la perversité qu Us annoncent que sur les dangers qiiils entraînent, y^

Cette théorie, si conforme à l'esprit du gouvernement qui menait alors la France, conduisait fatalement à l'exagération des peines; son influence est visible dans toutes les parties du code. Elle se révèle particulièrement dans les dispositions sur les crimes contre la sûreté de l'État et dans le rétablissement de la confiscation générale des biens qui fournit à quelques orateurs l'occasion de défendre cette peine avec un cynisme de paroles qui nous révolte aujourd'hui. Le grand juge ministre de la justice (!) avait dit : « La fortune que le condamné laisserait à des enfants animés de son esprit serait entre leurs mains une arme très-dangei'euse, » et Corvetto, appuyant cotte doctrine monstrueuse, ajoutait : « On a pensé qu'il était prudent de désarmer.des familles qui, pour Vordinaire, partagent Vopinion de leur coupable chef! »

De nos jours, d'autres principes président à la rédaction des lois pénales. Ce n'est plus Yutilité qwi justifie la peine, c'est la justice.

La peine est la sanction des préceptes de la loi morale, dont l'accomplissement est nécessaire à l'ordre social. Le principe de X utile intervient encore dans l'exercice du droit de punir, mais seulement comme limite de ce droit, et non pour le justifier.

Le but essentiel et final de la peine est le rétablissement de l'ordre social lésé ou troublé, dans un de ses éléments, par le délit. L'intimidation ou l'exemple n'est qu'un but accessoire, un eflel utile que le législateur doit chercher à produire par un choix judicieux des peines, mais jamais aux dépens de la justice.

Cependant, les peines ne sont pas établies uniquement en vue d^ la répression. Le pouvoir social qui punit exerce une mission plus élevée. Il doit faire tourner le châtiment au profil du condamné, tu choisissant des peines propres h le corriger, à le ramener au bien.

Punir dans les limites de ce qui est rigoureusement juste, arec commisération et correctioji, tel est le principe chrétien, le principe civilisé de la justice pénale; c'est celui qui a présidé à la rédactiou du code pénal belge.

Ces prémisses sont fertiles en conséquences.

Si la réforme du condamné est considérée comme un devoir pour la société, le législateur ne peut admettre dans son code que des peines propres à produire ce résultat, et il doit rejeter toutes celles qui ont une tendance directement contraire.

Ainsi, Tamendcmcnt exclut les peines dites infamantes. L^infàmie décrétée par la loi imprime au coupable une tache indélébile que toute une vie de vertu ne saurait effacer.

Il exclut nécessairement aussi les peines afflictitfes propi-emeni dites. La dernière trace de ces peines, autrefois si nombi-euses, que nous trouvons dans la législation modei-ne, est la marque ou flétrissure.

Les peines infamantes et les peines aiflictives doivent d'ailleurs être rejetées, parce qu'elles sont indivisibles^ inégales, impersonnelles et immorales.

Il est d'autres peines qui, par kur nature, échappent au ré^^irae que suppose l'amendement : Xexil, le bannissement, la relégation. Il n'en est pas de même de la déportation, mais l'exécution de cette peine suppose dos conditions qui ne sont pas à la disposition de tous les gouvernements.

Toutes ces peines écartées, il n'en reste que trois :

La mort, Y emprisonnement^ dans le sens étendu du mot, et V amende qui, appliquée avec mesure et discernement, réunit toutes les qualités désirables dans les peines, mais qui, par sa nature, échappe encore à l'amendement.

Ces trois peines constituent tout le système pénal du code belge de 1867. Il n'y a pas à tenir compte ici des peines accessoires ou secondaires qui, dans quelques cas déterminés, peuvent accompagner certaines peines principales.

Peine de mort. Le plan de ce livre ne comporte pas la discussion du grand problème de philosophie sociale que soulève la peine de mort. Agité depuis plus d*un siècle dans Irs rcrils des publicist<*s de tous les pays et dans les assemblées

léj»islatives, ce problème n'a pas reçu, jusqu'à ce jour, une solution Hétinilivc, accepU^e partout. 11 peut Otre d'ailleurs envisagé à un double point de vue.

Si l'on conteste la légitimité de « la peine en elle-même, » on soulève une question de principe dont la solution, « si elle était possible, » constituerait une vérité absolue, indépendante des lemps et des lieux.

Si, au contraire, on la place sur le terrain de la nécessité; si, tout en admettant la légitimité de la peine de mort, on prétend que la société, pour maintenir l'ordre dans son sein n'a pas besoin de recourir à ce « moyen extrême » de répression, on soulève une question de fait ; du domaine de la philosophie du droit, on passe sur le terrain de la slalutique criminelle. Dans ce cas aussi, la question n'est plus susceptible de recevoir une solution absolue; cette solution peut être différente s(;lon les temps, selon les pays.

C'est à ce dernier point de vue que la question a été envisagée en Belgique, où elle a reçu une solution en fait, en attendant que le législateur la consacre définitivement dans la loi.

Dès la session législative de 4834-1832, une proposition d'abolition fut faite à la chambre des représentants, par l'honorable M. IL de Brouckere. La chambre, avant de se prononcer, chargea le ministre de la justice de demander l'avis des cours et des tribunaux. Cet avis fut en effet demandé. Les corps judiciaires se prononcèrent, à une grande majorité, contre l'abolition. La proposition n'eut pas d'autre suite.

En 4834, le ministre de la justice, M. Lebeau, soumit à la chambre des représentants un projet de révision du code pénal dans lequel la peine de mort était supprimée pour les « crimes politiques ». Ce projet, je l'ai déjà dit, ne fut pas discuté, parce qu'il était insuffisant. Mais il n'est pas douteux que dès cette époque, la proposition d'abolition, « restreinte aux crimes politiques », n'eût été admise, si elle avait pu être faite.

Du mois de novembre 4829 jusqu'au mois de février 4835, c'est-à-dire dans un intervalle de plus de cinq ans, marqué par une révolution politique, aucune condamnation à mort n'avait été exécutée en Belgique. Le gouvernement avait commué toutes lescondamnations capitales, d'ailleurs peu nombreuses, qui avaient été prononcées dans cet inter\alle. C'était l'initiative heureuse d'une expérience qui, malheureusement, ne fut pas continuée assez longtemps. 11 avait été constaté, par les statistiques criminelles officielles, que, durant ces cinq années, le nombre des crimes capitaux, loin d'augmenter, avait subi une notable diminution, comparativement aux périodes antérieures, française et néerlandaise.

Cependant, à la fin de 4834, le nombre des crimes s'était considérablement accru dans les Flandres, par suite (cela fut constaté) de circonstances particulières et exceptionnelles. Des membres de la législature saisirent cette occasion pour parler de ce qu'ils appelaient l'abus du droit de grâce. Le ministre de la justice, M. N. Ernst, partagea cette manière de voir, et le 40 février 4835, l'échafaud fut de nouveau dressé sur la place publique de Courtrai, pour l'exécution du nommé D. N. 11 avait été condamné pour assassinat; il éudt en état de récidive et il ne s'était pourvu ni en cassation ni en grâce.

Cette exécution provoqua d'assez vives discussions à la chambre des représentants. M. Paul Devaux et d'autres membres exprimèrent leur regret de ce que l'expérience u si heureusement commencée par le prédécesseur du ministre de la

justice » n'eût pas été conlinuéc. Us disaient que, durant la suppression de Téchéfaud, les crimes capitaux n'avaient pas augmenté et qu*il n\ avait aucune conclusion à tirer de circonstances locales et tout à fait' extraordinaires. A cette occasion, M. H. de Urouckere, renouvela, mais encore sans succès, sa proposition d'abolition.

Après un intervalle de plusieurs années, la question de l'abolition de la peine de mort devait se représenter naturellement, devant les chambres belges, k roccasion de la confection du nouveau code pénal.

Dans le sein de la couimission cliarjçée par le gouvernement de rédiger le projet de révision, un membre avait proposé l'abolition complète. Cette proposition ne fut pas accueillie. Cefiendant la commission fut unanime pour la suppression de la peine de mort «en matière polilitpie ». Le gouvernement accepta ces propositions et le projet fut présenté, dans ces termes, îi la chambre des représentants.

L'élaboration parlementaire du code pénal exigea près de dix- huit ans (do 14 décembre 18i9 au 47 mai 1867). On peut constater les progrès que fit Topinion abolit itmisfc durant ciîfintenalle.

Le rapport de la conmiission spéciale de la chambre des représentants, déposé le 2 juillet iSol, concluait au maintien de la peine de mort. L'honorable rapporteur disait : c< Entourée de nations puissantes et populeuses, sans frontières naturelles, d'un territoire peu étendu, la Belgique abolissant seule, la première, une peine terrible, s'exposerait à subir les conséquences (ï*une conduite iwprévoyanU.y* Ce qui revenait à dire qu'en matière de législation, la Belgique ne doit prendre l'initiative d'aucune réforme importante. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce rapport a été écrit presque au lendemain de l'année 4848, et cette époque néfaste a pu exercer certaine influence sur l'esprit de la commission et de son rapporteur.

Dans le cours de la discussion publique à la chambre (novembre 1851), une proposition d'abolition fut re|)Oussée par (piarante-huit voix contre neuf et une abstention. Au sénat, le maintien de la peine de mort fut voté sans discussion (décembre 48r)2).

Mais, treize ans plus tard (4865), quand le sénat fut saisi, pour la seconde fois, des dispositions du premier livre du code, à raison des nouveaux amendements que la chambre y avait apportés, ce fut dans le sein de cette assemblée que surgit une nouvelle proposition d'abolition. Elle était due k M. Forgeur qui rencontra l'appui du ministre de la justice, M. J. Bara. Ce ministre déclara que, dans T-opinion du gouvernement, « il n'y îi pas actuellement de danger à rayer la peine de mort du code destiné à n'*gir la Belgique. » Un seul membre, l'honorable baron d^Ancthan, rapporteur de la commission de la justice, combattit la proposition. Mise aux voix, elle rencontra cette fois quinze sullVages favorables.

Cependant, le sénat avait, îi son tour, modilié j>lusieurs dispositions du livre 1" et le projet dut être portt'' une dernière fois k la chambre des représentants {jaiivier 1867).

Dès le début de la discussion sur les amendements du s<'*nat, la question d*dbolilion, soulev«'-e par l'honorable M. Thouissen, fut suivie aussitôt d'une proposition formelle signée i)ar dix membres. Cette proposition, après avoir occupé la chambre pendant quatre séances, fut rejetée à la faible majorité de huit voix, — cinquantecinq voix contre quarante-sept. (Voy. Nypels, Législ. crim. de la Belg,, 1. 1, p. 54^2.) Ainsi, en résumé : en 4851, l'abolition de la peine de mort obtient k la

chambre des représentants neuf voix et au sénat elle n'en obtient aucune; en 4866-4867, cette dernière assemblée lui donne quinze voix et la chambre des représentants quarante-sept.

La peine de mort continue donc à figurer en léte de notre syslôme pénal; elle subsiste en droit, mais m fait, elle est abolie. Depuis un grand nombre d'années, aucune condamnation capitale n'a été exécutée en Belgique, et après la déclaration faite au sénat par le ministre de la justice, au nom du gouvernement, après les commutations de peine accordées dans ces derniers temps à deux très-grands coupables, il faudrait, pour rétablir l'échafaud, des circonstances vraiment extraordinaires.

Aux discussions sur l'abolition de la peine de mort se rattache le nom d'un Belge dont le souvenir doit être rappelé ici ; Éd. Ducpetiaux a, le premier en Belgique, soulevé cette question, dans un livre qui occupe un rang distingué parmi les nombreux écrits qu'elle a fait naître (De la peine de mort, Bruxelles, 4827, in-8° de xxvn-362 pages), et toute sa carrière a été consacrée à la réalisation des deux grands progrès de législation pénale que réclame notre état de civilisation : l'abolition de la peine de mort et l'organisation d'un système pénitentiaire efficace.

La peine de mort écartée, le système du code belge se réduit, en dernière analyse, aux deux peines suivantes : la peine emportant privation de la liberté ou Temprisonnement, dans le sens étendu du mot, et l'amende ou la peitie pécuniaire.

Il n'y a rien de particulier à dire ici de cette dernière peine. Quant à X emprisonnement^ c'est la peine par excellence dans les sociétés civilisées. C'est la seule aussi qui, dans un avenir plus ou moins éloigné, continuera à figurer dans les codes pénaux, parce que seule elle réunit les trois conditions essentielles que doit rechercher le législateur : le châtiment^ Yexemple et Yamendement.

Ce serait ici le moment de parler des divers systèmes d'emprisonnement, de tout ce qui a été fait en Belgique pour l'amélioration des prisons ; mais ce sujet est trop important et trop vaste pour être traité incidemment. Il fait l'objet du travail suivant.

La théorie de la justice, qui est la base du code pénal belge, devait influer non-seulement sur le système pénal proprement dit, mais aussi sur les matières générales : tentative, complicité, récidive, et sur la mesure des peines applicables aux crimes et aux délits en particulier. C'est à ces divers points de vue aussi que le code belge se distingue du code de 1810.

Ainsi la tentative que le code français assimile au crime consommé est punie, en Belgique, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime (art. 52); c'est là une règle admise aujourd'hui dans tous les codes modernes, le code français seul excepté.

Le participant secondaire (complice) que le code français punit de

la même peine que le participant principal (auteur), et qu'il rend responsable même des circonstances aggravantes persmnelles à Tauteur, est passible, en Belgique, de la peine immédiatement inférieure à la peine normale du crime; il nest jamais responsable des circonstances aggravantes personnelles à Fauteur, mais, en revanche, si ces circonstances se rencontrent dans sa personne, il en subit luimême les conséquences. C'est ce qu'exigeait évidemment la justice distributive.

C'est en matière de récidive surtout que le code de 1810 avait établi un système réellement draconien. L'état de récidive entraînait nécessairement l'application de la peine du degré supérieur, quelle qu'elle fût, à la' peine normale ordinaire du crime. Et, ainsi une simple circonstance que le législateur, appréciant les faits m abstractOydi considérée comme aggravante et qui,^nr^a/t7^, peut fort bien ne pas l'être, oblige les juges à passer, selon les cas, de la peine temporaire la plus forte à la peine perpétuelle, et de celle-ci à la peine de mort !

Tout autres sont les dispositions du code belge sur cette matière. La récidive nest pas considérée comme une circonstance nécessairement aggravante. C'est une simple présomption de perversité ou de propension plus grande à violer la loi pénale. Or, cette présomption peut s'évanouir devant les faits, il ne faut donc pas imposer aux juges l'obligation d'aggraver dans tous les cas la peine de la nouvelle infraction.

Ensuite, même quand la présomption du législateur est fondée, la récidive ire change pas le caractère du fait ; conséquemment, elle ne peut pas davantage changer la nature de la peine; le juge doit se borner à en augmenter la durée.

Telle est la docti-ine du code belge. La latitude qu'elle laisse aux juges leur permet d'avoir égard aux circonstances particulières de lieu et de temps que peut présenter la récidive ; elle leur permet de tenir compte du caractère des différentes infractions et de la nature de la peine que le récidiviste a subie à raison des premières infractions.

Quant à la mesure des peines applicables aux infractions en particulier (livre II du code), il me suffira de dire, pour caractériser cette partie de notre code, qu'un très-grand nombre de faits, que le code français qualifiait de crimes, pour leur appliquer une peine afflictive et infamante, ne sont plus considérés, dans le code belge, que comme délits passibles de l'emprisonnement correctionnel.

Il y a six ans aujourd'hui que le code pénal belge est en vigueur, et lexpérience prouve que radoucissement des peines n'exerce pas d'influence fâcheuse sur la criminalité en général.

V. Lois pénales spéciales. — Le code n'a pas embrassé toutes les matières pénales; à côté de ses dispositions se pressent un grand nombre de lois pénales particulières qui n*ont pu trouver place dans son cadre, soit parce qu'elles règlent des matières trop spéciales, soit parce qu'elles ne sont applicables qu'à une certaine catégorie de citoyens, soit enfin, parce que, par leur nature, elles sont sujettes à des variations fréquentes incompatibles avec la fixité qui doit être le caractère d'un code. L'ensemble de ces lois constitue le droit pénal dii, particulier ou spécial, par opposition au droit commun ou général qui fait l'objet du code.

Tous les gouvernements qui se sont succédé en Belgique depuis la fin du xviii* siècle nous ont laissé des lois pénales particulières. Il en est même une qui remonte au règne de Louis XIV, l'ordonnance sur les eaux et forôts de 4669, qui est encore appliquée pour la répression de certains délits de pèche.

Ces lois, émanées de gouvernements si différents sont parfois en désaccord avec les règles du droit pénal moderne. Elles doivent être soumises à une révision générale pour être coordonnées entre elles et mises en harmonie avec les dispositions générales du code pénal.

Les lois particulières 'qui renferment des dispositions pénales sont trèsnombreuses. Les plus importantes sont les lois forestières, les lois sur la pêche, sur la chasse, sur la mendicité et le vagabondage, sur l'exercice de l'art de guérir, sur la presse, etc., etc.; le code pénal militaire; le code pénal pour la marine marchande.

Les conseils provinciaux et les conseils communaux peuvent établir, pour l'exécution de leurs ordonnances ou règlements de police des peines dont les maxima sont déterminés par la loi. Ces ordonnances et règlements en assez grand nombre forment une nouvelle catégorie de lois pénales dont la force obligatoire est nécessairement restreinte au territoire de la province ou de la commune.

« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi, » Telle est la disposition de l'article 9 de la constitution belge. En principe, c'est le législateur lui-même qui détermine les infractions et les peines qu'elles entraînent ; mais très-souvent, il délègue au pouvoir exécutif le droit d'établir les peines nécessaires pour l'exécution de la loi qu'il a rendue. De là de nombreux airêtés royaux qui portent des peines.

La loi fondamentale de 1815 donnait également au pouvoir exécutif le droit de sanctionner par des peines les contraventions aux arrêtés d'administration générale, et une loi du 6 mars 1818 détermine le maximum des peines qui peuvent être portées par les arrêtés royaux. Cette loi est toujours en vigueur en Belgique.

Une règle bien précieuse de droit constitutionnel domine toute la législation pénale en Belgique : c'est que les cours et tribunaux ne doivent appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux que pour autant qu'ils soient conformes aux lois (constitution belge, art. 407).

VI. Code d'instruction criminelle. — Le 1" août 1814, le prince d'Orange-Nassau prend les rênes du gouvernement, en qualité de 11. 4)

gouverneur (jêuérnl de la Belgique, et trois mois plus tard, le 6 novembre, il rend un arrêté qui abolit Tinstitution du jury et supprime la publicité de instruction îi laudience en matière criminelle et co^ rectionnelle. Le public ne devait plus être admis qu aux plaidoiries.

C'était une concession aux idées, j'allais dire aux préjugés, qui . régnaient en Hollande à cette époque. Le jury n'y comptait pas d'adhérents, et la publicité des débats judiciaires, introduite récemment avec les lois françaises, était considérée comme une nouveauté dangereuse.

En Belgique, on accepta, sans trop de défaveur, rabolîtion du jury, mais la disposition qui supprimait la publicité des débats suscita des réclamations Ji peu près générales. C'est que depuis vingt ans, on y jouissait de cette publicité e( on avait pu en apprécier les avantages. Pendant toute la durée du gouvernement des Pays-Bas, les Belges demandèrent, mais en vain, le rétablissement de cette précieuse garantie. Aussi l'abolition de la seconde partie de l'arrêté de 1814 fut-elle une des premières mesures que prit le gouvernement provisoire issu de la révolution de 1830. (Arrêté du 7 octobre 1830.)

Cependant la loi fondamentale dé 1815, qui avait constitué le royaume des Pays-Bas, prescrivait la confection de nouveaux codes civils et criminels, applicables dans tout le royaume. En exécution de cette disposition, les codes ci\il, de commerce et de procédure civile avaient été successivement discutés et adoptés par les états généraux^ dans le cours des années 1825 à 1828, et au commencement de Tannée 1830, ces états avaient également adopté un code de procédure pénale (jui n était qu'une modification du code d'instruction criminelle de 1808, mis en harmonie avec le système de pi'océdurc qu'avait introduit l'arrêté du 6 novembre 1814, c'est-à-dire avec exclusion du jury et publicité restreinte aux débats proprement dits ou plaidoiries.

Ces quatre codes et la nouvelle loi d'organisation judiciaire de 1827 allaient entrer en vigueur, quand éclata la révolution de 1830, qui emporta le royaume des Pays-Bas et, avec lui, les codes que je viens de nommer.

Le code d'instruction criminelle de 1808 est donc resté en \âgueur jusquaujourd'hui (1874) en Belgique, mais il a subi, depuis 1830, plusieurs moditîcations importantes que je dois indiquer.

Les juridictions exceptionnelles (cours spéciales) sont supprimées; le jury de jugement a été rétabli ; la formation de la liste des jurés,'

attribuée aux préfets par le code, est confiée à des fonctionnaires élus et aux corps judiciaires; la position des questions et le mode de procéder du jury ont été modifiés en quelques points essentiels ; les dispositions sur la détention préventive et la mise en liberté provisoire ont subi des changements qui garantissent amplement la liberté individuelle; la faculté d'appeler des jugements de police a été généralisée, et tous les appels des jugements correctionnels doivent être portés à la cour d'appel ; enfin, le droit de poursuivre les délits commis hors du territoire du royaume, par des Belges, a été considérablement élargi.

Toutes ces modifications et d autres encore qu'exige le code impérial doivent être coordonnées dans une révision générale. En ce moment même (1874), une commission composée de magistrats, de professeurs et d avocats s occupe de cette révision.

BiBLiocnAPHiE. -- Période franque : Pardessus, IMsalique, recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi, etc., avec des notes et des dissertations^ Paris, 18^3, in-4® ; J. Merkel, LexSalica, miteiner Vorrede von}. Grimm, Berlin, 1850, in-S»; G. Waitz, Das alte Recht der Salischen Franken, Kiei,'1846, in-8®; Monumenta Germaniœ historica, etc., e(fidil G -H. Pertz, iBio sqq. in-folio (le 1" volume de la deuxième série de celte magnifique publication contient les capilulavres des rois francs) ;T^<fon> des lois politiques de la monarchie française, par mademoiselle De Lezardière, Paris, 1854. 4 vol. in-8" ; Etudes sur l'histoire, les lovt et les institutions de l'époque mérovingienne, par J. de Pétigny, Paris, 1851, 3 vol. in-8o; Histoire des institutions mérovingiennes et carlovingiennes, par Le Huerou, Paris, '184l-'1843. 2 vol. in-S"; Wilda, Das Strafrechi der Germanen, Halle, 18412, in-8» (c'est l'ouvrage le plus important et le plus complet sur les institutions des peuples germaniques) ; Van Woringen, Erlàuterungen àber das Compositionenwezen , Berlin, 1836, in-8".

Période coutumière, jusqu'à la fin du xvin« siècle : Ici doivent figurer en première lijjne et comme sources authentiques, les publications de la commission royale chargie de publier les anciennes lois et ordonnances de Belgique. Quand cette magnifique collection sera complète, on pourra songer à écrire une histoire générale de l'ancien droit en Belgique. Ces publications comprennent deux parties distinctes : !<♦ les édils, placards, ordonnances, etc., etc.; 2» les coutumes. Au moment o(i j'écris ceci (avril 1874), la commission a publié dix volumes in-folio de placards, etc., et quatorze volumes in-4o de coutumes. Les procès- verbaux de ses séances, accompagnés ordinairement de documents inédits, ne sont pas moins utiles à consulter.

Quant aux « ouvrages » sur notre ancien droit criminel, qui doivent être lus ou consultés, je me borne k citer ceux qui « traitent exclusivement du droit criminel » ; pour ceux qui traitent à la fois et du droit criminel et du droit civil, je ne puis que renvoyer & la Bibliothèque choisie du droit criminel que j'ai publiée, en 1864, chez MM. Bruylant-Christophe et C', gr. in-B», et qui est aussi complète qu'on peut le désirer.

Pays-Bas catholiques : Damhouderi (J.) Praxis rerum criminalium, etc., Antwerp., l.'S70, in-4o (pour les autres éditions et les traductions française et flamande de Dam bouder, voyez Bibliothèque choisie du droit criminel, n"961, etc.); Haus, Discours sur la vie et les travaux de Damhouder (Bulletin de V Académie, 2« série, tome XXXI, p. 415 et tome XXXII, p 81 et 297;. En 1872, M. A. Orts a publié, d'après un manuscrit ancien récemment découvert, une Practijcke criminele van Philips Wielant, Gend, in-8<» de XXVI-244 pages (c'est la reproduction, H peu près textuelle, de l'ouvrage de Damhouder, et comme Wielant a écrit son livre dans les dernières années du quinzième siècle, tandis que Damhouder est né seulement dans les premières années du seizième siècle, il en résulterait que l'ouvrage imprimé de ce dernier ne serait qu'un plagiat du manuscrit de Wielant. C'est la conclusion à laquelle arrive M. On s

dans son introduction à la Practijcke de Wieiant. Cette conclusion semble assez probable, mais elle est trop grave |)nur être acceptée avant qu'un jugement contradictoire TieoDe la confirmer); J.-B. Cannaert, Bijdragen lot de hennis van het oude Strafrecht in Viaenéeren, etc., '^* uitgacve, Gend, 18115, in-^; G.-E. Van Coetsem, Du droit pénal au xiii« tkete, dans l'ancien duché de Brabant. etc., Gand, 1857, in-8o (1 auieur reproduit le teiLte de plusieurs heures brabançonnes du xiii' siècle). Pitur les Keures flamandes, voy. Wamkdnig, Flamdruekt Staats und Rechtsgeschichte, tome \"^ chap. V, et le même ouvrage traduit en français d augmenté par M. Gheldoif, 5 vol. in-S** ; Ed. Poullet, Histoire du droit pénal dans l'anâai duché de Brabant (depuis les temps les plus reculés jusqu à Tavénemept de CharletH^uiat}, Bruxelles, 1867, in-4o; le mémo, iluttnire du droit pénal dans le duché de Brabant (depois Charles-Quint jusqu'à la fin du xviii« siècle), Bruxelles, 1870, in-4" (Deux mémoires coaronnés par l'Académie royale de Belgi(|ue. Ils sont très-complets et faits sur les sources); Des anciennes lois criminelles en usage dans la ville de Tournai et principalement des eomdamnations à mort depuis l'année imii jusqu'au mois de juillet 1553, par le comte G. De IiSedonchel (dans les Archives de la société littéraire et historique de Tournai, Tournai, 1H67: je n'ai pu me procurer cette dissertation, je n'en connais que le titre. ; K. Kinschot, De Rescriptis gratiœ a suprcmo Brabantis Senatu nomine Ducis concedi solitis, Tracialus VU, Bruxelles, 1653, in-filio(à la suite des Decisiones, publiées par l'auteur) ; Wynants. Tractatus de publias judiciis (à la suite de l'édition in-8<> dos Decisiones de l'auteur, Bruxelles ^1750;, â vol.); Ditcours prononcés par M. le procureur général De Bavay, pour la rentrée de la cour d'appelée Bruxelles. Années 1853, 1855 et 1856; Discours sur les ordonnances criminelles de Philippe II, des 5 et ^juillet 1570, par G. Nypels. !2« édition, Bruxelles, gr. in-H** (dans les Annales des Universités de Belgique) ; Histoire de la justice criminelle au seizième siècle, par Alb. Allard, Gand, 1868, 111-8" (mémoire couronné par l'Institut de France); Essai sur l'asile religieux, par Ch. de Beaurepajre, Paris, 1854, in-8o ; Épisodes du droit d*asite religieux en Belgique, yu J.-J.-E. Proosl, Gand, 1863, in-8"; Geschichie des Gottesfriedens (Trêve de Dieu), von A. Kluckholin, Leipzig, 1857, in-8o; La paix et la trêve de Dieu, par E. Sémichon, Paris, 1857, in-8° ; Behandeling van 't Kanip-liegt; d'aloude en opperste Begtsvorderinge, voor éeu Hove van Holland, door Van Alkemade, 3<><' druk vermeerd door Vanderschelling, Rolterdan, 1740, in-8"; Spécimen de pœtia peregrinationis sacrœ, etc , auct. J.-G. Utrecht-Drestelhois, Lugd. Bat., 1851, in-8' ; Procès de Sorcellerie, 01 i m. Procès des sorcières en Belgique, sots Philippe 11 et le gouvernement des archiducs, etc., par J.-B. Cannaert, Gand, 4847, in-8"; G. von Wâcliter,I>ie Gerichtlichen Verfolgungen der Hexen und Zauberer in Deutsekland,tit^ dans les Beitrage zur Deutschen Geschichte de l'auteur, Tubing., 1845, in-8** Texcellente dissertation; ; Scheltema, Geschiedenis der Heksenprovessen, Haarlem, 18^, in-8o(voy., au sur^ pi us. Bibliothèque choisie du droit criminel, ])ar G. Ny{>els).

Outrages publiée en Hollande : P. Bort, Tractaet van crimineele Saecken, "s Gravenhn 1761, in-folio; A. Mathœus, De jure gladii, Lugd. Bat., 178Î), in-4°; Barels, Crimineele adv^sen, Amsterdam, 1778, in-4o; S. Van Leeuwen, Procès crimineel en Regtelyke bewering orer het voorval : of en hoeverre in Lyfstraffelyke saken de wil voor de daad tnag opgemomm en gestraft worden, Amsterdam, 1686, in-8«. Béimprimé à Bruxelles, 17i4, in-8<* ; Bavios Voorda, De crimineele ordonnantien van Koning Philips van Spanje, etc., Leyden, 1792, in4^ De Gaiffier, De initiis et incrementis juris criminalis in Belgio, Lugd. Bat., 1920. in-A:

Pays de Liège, ^'emesis Karulina : Divi Caroli V, etc., Leges rerum capitalium, ann. 1530 et 153:2, sancitœ; a Gregorio Remiojc, paraphrasi expositœ, etc., Leodii, 1599, in-4« (c'esl le texte de la Caroline dont on faisait usa;:e à Liège); Sohet, Instituts de droit. Bouillon, 4781. in-4«> (livre précieux, surtout par les nombreuses indications des sources du droit liégeois. C'est ce qui me détermine à le citer ici, par exception); WarnkOnig, Beitrage zur Geschichte und Quellenkunde des Lùtticher Genohnheitsrechts. Freiburg, 18^18, in-8**; Discours prononcés par M le procureur général Raikem, à roccasion de la rentrée de la cour d'appel de Uége: voy. les discours de 1847, 1848, 1851, 185-2, 1857, 186i, ISaS, 1864; E. Poullel, Mémoire sur le droit criminel de l'ancien pays de Liège (c'est un troisième mémctîre de Pauteur, couronné par l'Académie, il y a quatre ou cinq ans; il est sous presse en ce moment;.

Par M. AUG. VISSCHBRS,

Membre correspondant de l'Afiociation Howard pour la réforme dei pri»onB, k Londre* ;

de la Société américaine de* priaont, k New- York;

de la Société pour l'amélioration morale dea détenus, k Amsterdam.

Premiers symptômes de réaction contre les peines afflictives. — Établissement de maisons de correction. — Ce ne sont pas des criminalistes proprement dits qui ont, les premiers, donné le signal de l'amélioration des lois criminelles, de la procédure proprement dite, de radoucissement des peines. Montesquieu, de sa voix puissante, n a fait que signaler les abus : il n'en a pas amené directement la réforme. Souvent un fait particulier, lorsque l'opinion est préparée ou que le temps est venu, a sur la succession des événements une influence plus grande que les dissertations juridiques ou philosophiques. Victime du fanatisme de la population au milieu de laquelle il vivait et de l'erreur de ses juges, Jean Calas expire sur la roue, le 9 mars 1762. Son supplice anime et transporte un jeune patricien milanais. L'éloquente indignation de Beccaria, le vif amour de l'humanité qui le pénètre, les faits qu'il révèle, à défaut d'une science profonde, appellent l'attention de tous les penseurs, de tous les hommes de cœur, sur les vices de la procédure secrète, sur l'indi- * gnité et l'absurdité de la torture, sur l'inutilité de la peine de mort. Les réfutations que l'on en essaye servent la cause de la réforme. En même temps les écrits, les efforts de Voltaire, secondés par les éiniuenls avo(*ats au parlement, Élie de Beaumont et Loyseau de

HTA iŒLGiULË POLiTIQlE ET SOCIALE.

M:iul«'fun, obtenaient la réhabilitation de la mémoire de Calas. Dans son iJiscours sur la législation criminelle^ Servaa, avocat général au parlement de Grenoble, flétrissait les abus de Fancienne législation et appelait vivement les réformes. Peu d'années après, Fouvrage de Filajigieri, la Hcienzn délia legislatione^ transportait Tltalie d'enthou- Ni:isme.

Que s(^ passait-il, à eette époque, dans les provinces belges? Si la conscience publique semblait encore endormie sur les vices de la justice criminelle, déjà la lumière apparaissait, quoique imparfaite, dans l(îs léj^ions supérieures. D'après les ordres de Timpératrice Mari(î-Thérèse, le comte de (^obenzl, conseiller d'État et nunistre [ilïMiipotentiaire i)Our le gouvernement général des Pays-Bas, cousulta, par lettre du 7 août 1763, les grands corps de justice de nos |)rovinces sur les réformes à apporter dans ladministration de la justice criminelle. Cette circulaire commençait ainsi: « Chers et bien aimés, si ladministration de la justice en général exige les attentions continuelles du gouvernement, la justice criminelle, en particulier, doit tîiirc lobjet le plus essentiel de ses soins, puisque, d'un cité, le repos et la sécurité publique en dépendent, et que, d'un autre côté, la forme à observer dans les procédures criminelles et les précautions \\ prendre dans leurs jugements intéressent de près, nonseuliîment la fortune, mais encore la vie et Thonneurdes citoyens.))

Les réponses h cette dépêche se faisant attendi'e, le prince Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas, écrivit, le 16 avril 1761), aux conseils de justice une nouvelle circulaire dans laquelle, en précisant mieux les points, il leur ordonnait de satisfaire promptement aux questions concernant « les dispositions à faire pour la meilleure administration de la justice criminelle, nommément au plat pays, » et de s'expliquer en même temps « s'il conviendrait ou ne conviendrait pas d'abolir la torture et la marque. »

Pendant que les conseils de justice délibéraient avec lenteur sur les questions soumises à leur appréciation, de Fierlant, conseiller d'Klat et président du grand conseil de Malines, donnait lecture, dans la séance du conseil privé du 13 avril 1771, de deux mémoires, Tun sur Tinsuftisance et les inconvénients des peines afflictives et sur les avantages qu'il y aui^ait à les remplacer par des maisons de force; lautre, intitulé : Observations sur la torture.

Dans le premier de ces mémoires, en combattant l'emploi des peines atllictives, de Fierlant disait : « On ne retient pas par la crainte de finfamie des gens sans honneur; on ne corrige les déré-

glements qui ont leur source dans la paresse et dans loisiveté, ni par Féchafaud, ni par la fustigation, ni par la marque; c'est en forçant le fainéant au travail quon parvient à le corriger. »

Il est inutile de s'occuper des réponses faites par les conseils de justice relativement aux différents points qui leur étaient soumis : tout en avouant que lusage de la question n était pas tout à fait assuré, la plupart d entre eux en réclamaient le maintien comme une nécessité. Dans sa réponse du 5 novembre 1771, le grand conseil de Malines se prononce pour Tinstitution de maisons de force dans chaque province, en remplacement des peines afUictives au-dessous de la mort. Il opine, à la majorité de 6 contre 3, en faveur de l'abolition de la marque. « L'expérience, porte son avis, fait assez connaître que ceux qui ont été une fois flétris de la marque, loin de se corriger, se plongent d'abord dans de nouveaux crimes et paraissent même n'avoir plus de répugnance à les commettre. »

Un rescrit de l'impératrice, du 3 janvier 1776, adressé à ses ministres, après leur avoir fait connaître ses intentions de prescrire généralement et sans restriction l'abolition de la torture pour ses États héréditaires, ajoutait ce qui suit :

<c A cette occasion, je laisse à la considération de mon tribunal de justice suprême, s'il ne conviendrait pas d'abolir successivement la peine capitale, du moins dans la plupart des cas, en la bornant uniquement aux crimes les plus atroces, moyennant que, dans toutes les provinces, il soit pourvu à l'établissement de maisons de correction, à l'agrandissement de celles qui subsistent déjà, et au choix des travaux qui doivent servir de correction et de punition exemplaires, et qu'il soit sévi contre les délinquants, ainsi détenus, avec toute la rigueur et la publicité nécessaires, afin que la vue fréquente de ces punitions inspire au public une horreur pour le crime, plus grande que ne ferait la peine de mort, et qu'ainsi la société retire encore quelque avantage des travaux de criminels semblables. »

Le même jour, le chancelier de cour et d'État, prince de Kaunitz, transmettait au prince de Starhemberg, ministre plénipotentiaire pour les Pays-Bas, une lettre dans laquelle, en précisant les points à examiner, il ajoutait :

« Du reste, j'ai rappelé à cette occasion à Sa Majesté que le gouvernement général des Pays-Bas s'occupe déjà, depuis plusieurs années, de ces importants objets ; qu'on a érigé, à grands frais, des maisons de force en Brabant et en Flandre, et qu'on cherche à procurer aux autres provinces, qui ne sont pas en situation de faire la '

i;5ti BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.

iiiéine dépeii.-e, les moyens de remplir lobjet de ces étâblissemaiis d*uue manière moins onéreuse. »

En effet, le projet de construii*e un certain nombre de maisons de force avait reçu Tappui des conseils de Brabant, de Flandire, de Luxembourg. Bien que le bailliage de Toumai-Tournaisis déclarli le projet « impraticable dans son objet et dangereux dans la pratique, ainsi que dans ses suites, » deux hommes marquants de eette province, Morel, lieutenant général, et Mailliet, avocat général de ce bailliage, exprimèrent Topinion que les peines afflictives ne sont rien en comparaison d'une détention plus ou moins longue. « L'homme, disaient-ils, né pour la libellé, ri*a point d'objet plus cher après h vie. » Aussi se prononcèrent-ils formellement pour la création de maisons de force.

Mais le moment était venu de passer de la théorie à la pratique. En même temps (séance du 13 avril 1771) que le président de Fiec» lant communiquait au grand conseil de Malines ses vues sur Tutilité de rétablissement de maisons de force, le vicomte Philippe Vilain XIIU présentait, au même mois d'avril, aux états de Flandre, un mémoire proposant l'érection à Gand, aux frais de la province, d*une grande maison de correction, oii seraient enfermés les mendiants valides, qu'on y moraliserait par le travail.

Ce mémoire, très-bien conçu et appuyé par les états députés, fin soumis, dans le courant de mai et de juin, aux quatre membres des états, le clergé et les députés des villes de Gand, de Bruges et du pays du Franc. Tous émirent un avis favorable, sauf quelques membres du clergé. Ceux-ci objectèrent que la répression de la mendicité, quant aux ordres mendiants, était contraire aux canons. -

Le 13 juillet 1771, le résultat provincial fut enfin obtenu, elau mois d'août suivant, les états députés (députation permanente) entrèrent en communication avec l'autorité supérieure à Bruxelles, pour l'obtention de l'octroi impérial.

Les formes administratives étaient alors très-lentes : les lettres patentes, signées de l'impératrice Marie-Thérèse, ne furent délivrées que le 17 janvier 1772. Le prince de Starhemberg, gouverneur général, s'empresse d'en donner connaissance au vicomte Vilain XIIIl, dans une lettre tlatteuse, où il le reconnaît comme u le premier mobile d'un établissement si désiré et si nécessaire. »

Par une délibération du 16 mai 1772, on désigne définitivement l'emplacement, à la Coupure et aux abords du canal. On arrête, d'après ce rapport, non-seulement la construction d'un quartier

séparé pour les mendiants valides, mais d'un second quartier pou ries femmes, puis d'un autre ouvert aux ouvriers sans travail et qui en demanderaient; enfin, dun local séparé pour les enfants des pauvres. Il est ordonné ensuite que, non-seulement il y aura un établissement séparé pour chacune de ces classes, mais aussi que chaque individu sera renfermé isolément la nuit. « C'est sans doute bien là le système cellulaire de nuit, » dit le vicomte Hippolyte Vilain Xllll, arrière-petit-fils du vicomte Philippe. C'est effectivement la base<le toute réforme pénitentiaire.

L'édification des trois premiers quartiers, rayonnant d'un même centre, eut lieu dans le cours des années 1772 et 1773; le règlement provisoire de discipline fut arrêté par l'impératrice le 18 févrierl773, mais l'ouverture de l'établissement ne se fit qu'au mois de mai 1775. L'administration de la maison fut confiée, sous la haute direction des états de Flandre et la protection particulière de l'impératrice, à un collège de gouverneurs, dont le vicomte Vilain XIlII fit partie.

Nous ne pouvons entrer dans les détails de la distribution intérieure de la maison ni du régime qui y était adopté. Comme source où le lecteur pourra trouver la description de toutes les parties de cette maison, de son organisation intérieure, nous lui indiquerons les deux mémoires rédigés par le vicomte F. -P. Vilain XIin,au sujet de son établissement, en 1771 et en 177S.

Ce fut cette maison que visita, en 1775-1776, le célèbre philanthrope Howard, qui, en vue des réformes à introduire dans le régime des prisons, parcourut toutes les prisons et les hôpitaux d'Europe, il y trouva, dit-il, dans un des côtés, 191 criminels hommes et 159 femmes. Assistant au dîner des prisonniers, il admira la régularité, la décence et Tordre avec lesquels tout s'y exécutait au premier mot du directeur; aucun bruit, aucune querelle ne s'y faisait entendre. « On n'y peut remarquer de confusion, ajoute-t-il,et cet assemblage de 190 criminels robustes et turbulents est gouverné, ce semble, avec plus de facilité, plus d'aisance qu'une assemblée d'hommes sages et instruits ne peut l'être dans la société civile. »

Huit petites chambres ou cachots existaient alors pour la punition des réfractaires, mais Howard les a toujours trouvées vides.

Nouvelle inspection de Howard en 1776. « Je vis alors, écrit-il, que l'établissement se continuait comme une manufacture bien réglée. On y comptait 280 hommes et 170 femmes. Ces dernières étaient occupées à faire le linge nécessaire à la maison; la plupart d'entre elles filaient, ou tricotaient, ou tissaient, rangées en ordre.

toutes attentives à leur ouvrage et tranquilles. On leur donne à tous, hommes et femmes, le cinquième de ce qu'ils gagnent. Les échantillons du drap qu'on y fabrique prouvent combien se trompent ceux qui pensent qu'aucune manufacture ne peut être utile, ne peut prospérer, si elle repose sur des mains enchaînées et forcées au travail. »

En 1781, mêmes soins, maintien de la même discipline de la part des administrateurs, même amélioration progressive des détenus. On compte 20G criminels dans le premier quartier, 106 délinquants, 150 fomines, tous occupés à divers travaux de manuiactui^ ou pour l'usage de la maison. Le pain, la soupe, la viande y étaient d'une bonne qualité et en abondance; tout annonçait les soins et Tattention vigilante du directeur.

Mais en 1783, celte maison ne montra, plus à Howard les mêmes avantages, et nous croyons devoir citer textuellement le passage où il indique combien tout est changé depuis le jour où les sages règlements de Vilain XIIU furent abandonnés. « La manu&cture, utile et florissante, avait été détruite; les métiers, les instruments étaient vendus, et cela en vertu dun ordre de l'empereur (Joseph II), qui s'était trop pressé d'accéder à la représentation qu'avaient faite quelques personnes intéressées. Les grandes vues de ceux qui firent élever cette maison ne purent pas être remplies, les effets qu'on en devait attendre sont perdus pour le pays; plusieurs pouvaient dire quils devaient l'aisance et la douceur de leur vie à l'habitude, à rameur du travail qu'on leur y avait inspiré, au métier qu'on leur y avait ajfpris, à l'extension suivie qu'on leur y avait donnée; ils ne le pourront plus désormais ! »

Voilà où en était tombé, par désertion des principes sur lesquels il était fondé, ce grand et noble établissement, comme l'avait nommé Howard. Peu de mois, une mesure imprudente avaient suftî pouren détruire les effets.

L'octogone, dont cinq côtés seulement avaient été achevés en 1775, ne fut complété qu'en 1827. Nous n'avons pas à suivre le sort de cette maison, ni sous le régime français, ni sous le régime néerlandais. Nous en avons décrit les commencements, puisque cette maison fut le berceau de la réforme des prisons au siècle dernier. Les descriptions qu'en donne Howard, l'apologie qu'il fit du système, furent les guides que l'Angleterre et bientôt les États-Unis adoptèrent pour la réforme de leurs prisons de comté et la construction de pénitenciers. ^l2i\s dans l'application du principe fécond de la combinaison de l'emprisonnement et du travail pour l'amendement des

détenus, que de variations, d'incertitudes, d essais parfois dangereux et défectueux !

Pour apprécier la réforme duéau vicomte Vilain Xilil,il faut savoir que, de son temps, régnait partout dans les prisons la plus déplorable confusion, l'immoralité la plus complète ; la pourriture d'hôpital visitait de temps à autre les grandes prisons : de toutes, les détenus sortaient pires qu'ils n'y étaient entrés. A cette époque aussi, dont un siècle à peine nous sépare, loin de chercher à amender le coupable, la justice ne savait que flétrir, frapper, torturer et choisir entre les supplices qui, le plus souvent, servaient d'accompagnement à la mort.

Ainsi, tandis que Beccaria, au midi de l'Europe, donnait l'éveil à l'esprit humain en portant son attention sur la réforme des lois criminelles et l'adoucissement des peines, simultanément le gouvernement de nos provinces, un magisti-at éminent (de Fierlant), un administrateur éclairé (le vicomte Vilain XIllI), reconnaissant l'insuffisance des lois pénales, et en particulier des peines affliclives, pour corriger les malfaiteurs, concevaient l'idée de l'établissement de maisons de correction. Dorénavant la réforme des lois criminelles, l'application et le développement du système pénitentiaire marcheront de pair,, ou plutôt leurs progrès mutuels réagiront l'un sur l'autre. Les peines afflictives continueront peut-être encore à être considérées, dans quelques États, comme indispensables pour arrêter les malfaiteurs. Mais l'on s'apercevra enfin que l'éducation, l'instruction du peuple, son élévation dans l'ordre moral, son instruction professionnelle et son amour du travail, son bien-être matériel et sa prospérité, sont des garants bien plus sûrs de sa soumission aux lois, de son respect des institutions et surtout de la vie humaine. La répression alors aura ses limites, et l'exemple partira d'en haut : du législateur.

Constructions des premiers pénitenciers en Europe et aux États-Unis. — Ceslaux efforts persév(^ranls de John Howard, secondé par le célèbre jurisconsulte Blâckstone et le philanthrope Eden Morlon, que Ton doit la première loi adoptée par le parlement anglais, en 1779, pour la réforme pénitentiaire. Il est dit dans le préambule de cet acte que « beaucoup de criminels condamnés pour des otfenses entraînant la peine de la transportation, étant une fois soumis à un emprisonnement solitaire, assujettis au travail et pourvus d*une instruction religieuse, pourraient ainsi, avec Taide de Dieu, non-seulement détourner les autres du crime par la crainte du châtiment, mais encore s'amender eux-mêmes et s'habituer au travail. »

Le but de celle loi, d'après Blâckstone, devait être, w en soumettant les condamnés à des habitudes de sobriété, de propreté, de régularité dans le travail,

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en leur donnant les soins nécessaires à leur sanlé, en les enfermant isolément durant les intervalles du travail, en leur donnant une instruction convenable, de leur inspirer le goût du travail, de les détourner des compagnies pernicieuses, de les habituer à réfléchir sérieusement et de leur enseigner en même temps les principes et la pratique de leurs devoirs de chrétiens et d*hommcs. »

En 1785, fut construite, en partie, sur les idées de John Howard, le pénitender de Glocester. Bien qu*Ho\vard n*eût jamais préconisé Femprisonnement solitaire que comme moyen de discipline ou de contrainte momentanée, ce fut dans cette prison que se firent les premiers essais de œnfinetnent solidaire. On ne peut, toutefois, rien conclure des résultats que Ton y a obtenus, d*autant plus que le temps qu*y devaient séjourner les condamnés était fréquemment abrégé par Teffet de leur transportation aux colonies. Plus tard, Tencombrement obligea à borner risolement des détenus dans leurs cellules pendant la nuit, en les faisant travailler de jour par groupes dans des ateliers.

Sur une motion que fit un orateur célèbre, Samuel Romilly, en 1810, dans le parlement, pour démontrer les désastreux effets de la transportation, plusieurs membres de la cliambre des communes eurent Toccasion d'exprimer leurs vues sur le solitary CAmfinement. Quelques orateurs, entre autres Wilberforce, en avaient invoqué Teflicacité; Samuel Romilly soutint que, dans son application comme peine, ce système offrirait les plus grands dangers; qu*il fallait en réser\'er remploi uniquement comme moyen disciplinaire pour dompter les caractères les plus insubordonnés, qu'autrement on ne saurait l'admettre. Les partisans du confinement solitaire en convinrent. Mais, sans décider la question, ce ne fut qu*ea 1853, époque de la sup{>ression de la transportation comme peine et de son remplacement par la servitude pénale que l'examen de toutes les questions relatives à l'établissement des pénitenciers et du régime à y introduire fut repris.

D'Angleterre, les idées de réforme des prisons passèrent bientôt aux États-Unis, qui, peu après la guerre d'émancipation, songèrent à l'adoucissement des peines barbares inscrites dans leurs lois pénales. Un acte de 1786 abolit la peine de mort pour les vols avec violence ou à l'aide d'effraction (rohbery, burglary) et quelques autres crimes ; par une circonstance malheureuse, on y substitua la condamnation à des travaux publics avec caractère infamant; on obligeait les condamnés i nettoyer les rues, à curer les égouts ; en les exposant ainsi aux regards du public, on leur fermait toute voie au repentir et l'on rendait impossible leur retour dans la société. Ce système de travaux publics fut abrogé en 1790.

Ce fut vers la même époque que s'établit k Philadelphie une société qui a rendu de grands services : The Society for allevialing the miseries of publie prisons.

Le pénitencier de Pittsburg fut érigé, en 1818, dans l'État de Pcnsylvanie, pour la partie occidentale de cet État. On le destinait d'abord à a l'emprisonnement solitaire sans travail. » Mais les conséquences de ce système furent tcHemeni désastreuses, que l'on fut obligé de reconstruire cette prison, en 1832, sur le plan de la séparation continue de jour et de nuit avec travail dans la cellule. Ce système, qu'on appelle pensylvnnien, fut aussi appliqué h une autre prison construite en 18:29 dans les environs de Philadelphie pour la partie orientale de la Pcnsvivanie.

La prison d'^w^wni, construite en 1816, par TÉtat de New- York, ne fut digne de considération qu'à partir de 1820, où l'on introduisit l'isolement des détenus en cellule durant la nuit. On y organisa, en faisant du silence une loi rigoureuse le

travail dans des ateliers communs. Par la latitude laissée aux gardiens, la moindre infraction à cette loi était immédiatement réprimée à coups de nerf de bœuf. Les adversaires de ce système, que Ton appelle aubumien, ont prétendu que, sans remploi de châtiments corporels ou d'autres moyens de rigueur, ce mode de travail ne pouvait être maintenu. Cette prison avait été construite, comme on le voit, sur le plan d*organisation de la maison de Gand ; mais la similitude n*y fut jamais complète.

L*État de New-York construisit en 1825, à Sing-Sings,sur les bords de THudson, un nouveau pénitencier contenant mille cellules, avec de grands ateliers, sur le plan d'Auburn. 11 est à remarquer que les bâtiments de ce pénitencier furent élevés en partie, par les détenus mêmes qui devaient Thabiter, avec des matériaux qu'ils tiraient des carrières voisines.

Parmi les pénitenciers les plus remarquables établis sur le plan d'Auburn, on cite celui deWethersfield, construit en 18!27 par TËtatdeConnecticut. Les punitions corporelles y sont défendues.

Nous ne pouvons, en revenant sur le continent européen, nous occuper des réformes introduites et des essais tentés avec plus ou moins de succès dans les prisons en Suisse, en Allemagne, en France, dans plusieurs États du Nord, dans les Pays-Bas, et plus tard en Italie. La France y a songé de bonne heure. Une circulaire de M. de Gasparin, ministre de Tintérieur, du ^ octobre 1836, ordonna d'abord l'application du nouveau système aux maisons d'arrêt, « afin, était-il dit dans celte circulaire, d'y établir, non cette réclusion rigoureuse et absolue employée ailleurs pour obtenir la réforme morale des criminels (car il ne s'agit pas de priver les prévenus de toute communication avec leurs familles ou leurs amis), mais la séparation complète des prisonniers entre eux, afin de mettre un terme, au moins à l'égard d'une des classes de détenus les plus dignes d'intérêt, à cet enseignement mutuel de crimes, la plus grande plaie de nos prisons. »

En 1847, la chambre des pairs fut saisie d'un projet de loi tendant à transformer en emprisonnement dans la cellule les peines des travaux forcés à temps ou à perpétuité, de la réclusion et enfin de l'emprisonnement. Par un respect mal entendu pour les anciennes idées, les condamnés aux travaux forcés devaient conserver leur stigmate, c'est-à-dire un boulet aux pieds. La révolution de 1848 cm|>êcha de donner suite à ce projet ; l'empire ne s'en est pas occupé.

Longtemps, en Belgique, la question pénitentiaire est restée à Tétat de théorie. On se préparait par l'étude au choix du mode d'emprisonnement à établir. Une vive impulsion fut donnée à cette étude par les congrès internationaux qui se sont réunis successivement pour l'examen des questions relatives au système pénitentiaire : à Francfort-sur-le-Mein en 1846, à Bruxelles en 1847, une seconde fois à Francfort en 1857, enfin, à Berne, en 1865. Les deux premiers furent seuls consacrés exclusivement à la science pénitentiaire.

Dans tous ces congrès (sauf le dernier), ce fut le système de Temprisonnement séparé de nuit et de jour, avec travail en cellule, qui prévalut. L'adoption du principe de la séparation complète des

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délenus, voter à l'unanimité des voix au congrès de Francfort en 1846, servit de base, sans opposition, aux délibérations du congrès de Bruxelles en 1847. Malg^ré une forte opposition, le même principe prévalut h la seconde réunion à Francfort en 1857. Les partisans de ce système y admettaient toutefois quelques dérogations, par exemple pour les écoles de réforme et les pénitenciers des jeunes délinquants. Ducpetiaux n'admit jamais que cette base et y persévéra jusqu'à la fin. A Berne, il se produisit de nouvelles idées. On connaissait, h cette époque, les réformes apportées en Angleterre au système des peines, les essais effectués en Irlande et adoptés ensuite en Angleterre avec quelques modifications.

Différents modes i/application des principes du système PÊNrrENtiAiRE. — Dès les premières années après la fondation de sa constitution politique, la Belgique prêta attention au mouvement général de réforme des prisons. Nous avons encore été témoins du spectacle de désordre moral que présentait l'état ancien des prisons où, en dehors des divisions établies par la loi, on ne trouvait à tous les degrés, des maisons d'arrêt aux maisons centrales, qu'un pêle-mêle de détenus, de tous les âges, entassés dans des chambres étroites et malsaines.

Un homme de talent et de ccKur, nommé, dès les premiers jours de la révolution, inspecteur général des prisons et des établû^sements de bienfaisance. Ed. Ducpetiaux voua son existence à l'introduction en Belgique des nouvelles réformes. Ses voyages en Angleterre, ses rapports avec W. Ci-awford, inspecteur général des prisons d'Angleterre, avec MM. G. de Beaumont et A. de Tocqueville, avec le docteur Julius, tous revenus récemment d'Amérique, où, avec des missions de leurs gouvernements, ils étaient allés étudier le système pénitentiaire; avec M. Ch. Lucas, couronné à Paris et h Genève pour son ouvrage sur le système répressif et sur la peine de mort en particulier, et inspecteur général des prisons de France, contribuèrent au développement de ses idées. Dans une série de brochures, Ducpetiaux traite de la justice de prévoyance et de la justice de répression ; il rend compte de l'état des prisons en Belgique, des améliorations récentes qui y ont été apportées, et insiste sur la nécessité d'y introduire le système pénitentiaire. En 1837-1838, paraît son ouvrage sur les progrès et l'état actuel de la réforme pénitentiaire, et cette publication fut suivie d'une foule d'autres, de monographies surtout, où l'auteur décrit les établissements de l'étranger qu'il a visités, en particulier les prisons de jeunes détenus et les écoles de réforme

OU colonies agricoles pour les enfants vicieux ou abandonnés. 11 fait connaître ses vues sur les établissements à créer, publie les plans et les règlements de la prison cellulaire de Louvain, qui, avec les. écoles de réforme de Ruysselede et de Beernem, constitue son œuvre par excellence. Il est admirablement secondé par Tarchitecte des prisons, J. Dumont, qui sétait complètement identifié avec le système cellulaire. Ducpetiaux est décédé à Bruxelles le 21 juillet 1868, à 1 âge de soixante-quatre ans. Son inépuisable activité s est étendue à un grand nombre de sujets , comme l'hygiène, la bienfaisance, leducation et l'instruction publique, qui ne rentrent pas dans le cadre de ce travail.

Durant toute sa vie, comme nous l'avons dit, Ducpetiaux fut fidèle au système pensylvanien , ou de la séparation individuelle des détenus, travaillant en cellule et n'ayant aucun point de contact entre eux. Son système n'était pas celui du solitary confinement, tel qu'il avait été établi d'abord dans les prisons de Philadelphie. Ce n'était pas non plus au nom de Yintimidation ou de la terreur qu'il voulait l'introduire. A défaut de trouver ua système convenable de classification, il ne voyait que la séparation complète des détenus, pour éviter entre eux des rapports nuisibles. Nous le laisserons luimême expliquer ses vues.

« L^emprisonnemcnt séparé ou cellulaire consiste essontiellement dans la sépa* ration complète des détenus les uns des autres, et dans la substitution de la société moralisatrice des employés et des visiteurs, à la société dangereuse et corruptrice des prisons communes. Dans ce système, le prisonnier n'est pas strictement confiné dans une cellule solitaire, mais simplement placé dans la position où il se trouverait naturellement s*il n\ avait pas d*dutres détenus dans la prison. Nul ne prétendra assurément qu'il faille de toute nécessité, pour préserver sa santé, sa raison ou sa vie, qu'un certain nombre de malfaiteurs viennent partager sa captivité. L'essentiel est qu'il ne soit pas constamment seul, livré à ses réflexions, qu'il soit utilement occupé, qu'il puisse remplir ses devoirs religieux, recevoir l'instruction, faire de l'exercice en plein air ; qu'il ait, s'il sait lire, de bons livres à sa disposition, que des hommes bienveillants et charitables entretiennent avec lui dos rapports fréquents, qu'il soit soutenu, consolé dans son infortune, et qu'il puisse espérer, par son repentir et sa bonne conduite, à l'exoiration de la peine, d'effacer le souvenir de sa faute. »

En admettant, avec les partisans de ce système, que la cellule soit la base de tout système pénitentiaire, il faut considérer qu'elle n'est pas tout le système, qu'elle n'en est que le commencement. On peut admettre qu'avec une ventilation convenable, un air frais et de l'exercice au préau, on puisse y assujettir longtemps un détenu, bien que tous les hommes ne puissent supporter également un pareil confine*

ment. Admettons aussi que ce moyen soit le plus efficace pour empêcher tout contact nuisible entre codétenus. Des hommes graves, des hommes spéciaux n*ont pas vu de difficultés à prolonger même cet état d*isoIement pendant une assez longue série d'années, et les maîtres de la science, les plus compétents en ces matièi'es, n'ont-îls pas eu soin, aux congrès de Francfort et de Bruxelles^ de décrire les garanties qui, daprès eux, rendaient ce système inoffensif?

Toutefois, les partisans d*un système mitigé sont nombreux. Dabord est-il bien vrai que, dans une grande prison, le détenu enfermé par continuité dans sa cellule soit constamment entouré des soins minutieux et assidus que mentionne Tauteur? Tout au plus on pourrait admettre ces idées, ces conversations journalières, coaune praticables , mais non comme moyens d'amendement, dans une prison contenant une population peu nombreuse et confiée à un directeur zélé et philanthrope.

En parlant du système pénal régénérateur, dont des essais avaient été tentés en Amérique, en Angleterre, à Lausanne, à Genève, Fillustre Rossi, sans mettre en doute la possibilité d obtenir des cas de régénération morale d'un certain nombre de condamnés, n'a pas manqué d'ajouter :

« Nous ne dissimulons point que nous ne mettons pas en ligne de compte les essais faits par des moyens extraordinaires. Que madame Fry, en répétant solennellement la parole de vérité sous les sombres voûtes de Newgate, touche par Téloquence de son accent, émeuve, si Ton peut parler de la sorte, par la poésie religieuse de son apparition au sein du désordre, les cœurs les plus endurcis, nous le comprenons sans peine, et nous sommes pénétré pour ses œuvres d*un sentiment que le mot d*admiralion n'exprimerait que d'une manière trop imparfaite.

« Malheureusement, ce ne sont pas là les effets ordinaires de la peine de la réclusion. Certes, nous n'imaginons pas qu'elle doive consister uniquement \ renfermer les condamnés dans un lieu sûr ; nous supposons que la détention sera accompagnée des secours moraux et religieux qu'exige la situation des détenus. Mais lorsqu*on songe, non à une prison, mais à mille, non à un jour, mais h une longue suite d'années, c'est aux moyens ordinaires et certains qu'il faut borner ses espérances. Quelque décriée que soit cette expression, il faut pourtant remployer; c'est sur le résultat de la routine qu'on doit pouvoir compter. Il faut faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible ; mais les prodiges d'un dévouement illimité, les efforts d'un zèle ardent, les effets d'un ascendant irrésistible ne sont pas des données sur lesquelles on puisse compter habituellement. »

La digne quakeresse et, plus tard, un grand nombre de dames, à son exemple, ont fait des lectures de la Bible et des exhortations religieuses à des détenus, de préférence aux femmes, réunis dans des chambrées. Mais où trouve-t-on des exemples semblables, « non

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à une prison, mais à mille, non i\ un jour, mais à une longue suite d années, » et nous ajouterons. « non dans une cellule, mais dans des milliers de cellules. » Dans un grand État, où les prisons contiennent une population nombreuse, Tadministrateur, comme le législateur, ne peut agir qucn grand sur des masses, par des moyens faciles à employer, et jusquà un certain point uniformes.

S'il est de Tesscnce du système pénitentiaire que les peines soient d'une durée limitée, si Ton réclame l'abolition des peines perpétuelles, n'oublions pas non plus qu'en travaillant à la régénération morale du condamné, on doit le préparer à rentrer dans la société et à le mettre en état d'y gagner son pain.

« Mais quelle différence, dirons-nous, pour le détenu qui doit rentrer un jour dans la sociélé, d*avoir acquis la connaissance d*un métier et pratiqué le travail dans les condilions ordinaires de la vie; nous voulons parler d*un travail vif, actif et soutenu, tandis que, dans sa cellule, après un séjour trop prolongé le condamné ne connaît que la tristesse, rabattement, la somnolence et qu*il perd toute son énerj^ie morale et physique ! S'il doit retrouver dans la société une rude concurrence pour son industrie, si la vie elle-même a ses aspérités, y sera-t-il mieux préparé par une longue séquestration? Lui rendra-t-on la liberté sans avoir même éprouvé s*il peut la supporter, s'il est digne de l'obtenir? La société ne doit-cllc pas exiger des gJges suffisants, je ne dirai pas de son repentir, mais de sa bonne conduite, des moyens qu'il possède de mener dorénavant une vie honnête? » {Nolice sur la construction de la maison de force de Garni, p. 65.)

Lorsque après le retour d'Amérique de W. Crawford, en 1834, le gouvernement anglais résolut de donner suite aux nouvelles idées de réforme du système des prisons, il exposa ses vues au parlement et en obtint des fonds pour la construction d'une vaste prison dans un quartier élevé de Londres, à Pentonville. D'après les vues exposées, le temps de la peine devait être divisé en deux périodes : l'une d'épreuve où le détenu subissait sa peine en cellule; l'autre, où on l'employait à des travaux publics en commun. La durée du conlinement, Hxée à dix-huit mois, fut réduite plus tard successivement à un an, puis à neuf mois. A l'expiration de cette période, le détenu était envoyé à sa destination.

La prison de Pentpnville, construite avec soin et sous la surveillance de tivjis inspecteurs d'un grand mérite : William Crawford, Wliitworth Uussel et Josuah Jebb, fut ouverte en décembre 1842. On y constata immédiatement les bons résultats de l'épreuve en cellule. J.(îs préaux, la chapelle étaient divisés en compartiments, connne continuation du système cellulaire; les convicts n'y traversaient les corridors que les yeux cachés sous une large casquette. On riconnul toutefois bientôt que la cellule, par elle-même, n'est

pas un moyen suffisant de réforme; on considéra comme fort sage la mesure qui limitait la période de confinement. Le principal objet de la prison de Pentonville fut, au bout d*un certain temps, conjointement avec celle de Millbank,- de préparer les convicts b passer dans une autre prison à fintéricur ou à être transportés en Austi'alie.

Le refus des colonies de continuer h recevoir les convicts, c'est-àdire la lie de la population de la mère patrie, obligea l'Angleterre, en 1833, d'abolir la transporlation comme peine et dy substituer la servitude pénale (act. 10 et 17, Vict., cap. 99, 20 août 1833). Outre Taugmentation et Fagrandissement de pénitenciers à l'intérieur, à Portiand, Portsmoulh, Dartmoor, Chatham, de pénitenciers agricoles pour jeunes détenus, de maisons de refuge pour femmes libérées, de quelques institutions de patronage, on doit y remarquer surtout l'introduction du système dit irlandais, essayé d'abord à Dublin sous l'habile direction de sir Walter Crofton, et transporté ensuite en Angleterre et en Ecosse, avec quelques modifications.

En qualité de rapporteur sur cette question au congrès des sciences sociales h Berne, en 1865, nous avons décrit ce système. Nous voilà déjà loin de la stérile querelle entre le système pbiladelphien et le système auburnien. On reproche au dernier sa prescription du silence, contraire à la nature de Thomme, disent ses contradicteurs, tandis qu'un isolement presque absolu et prolongé du détenu en cellule, malgré les palliatifs qu'on a imaginés pour en combattre les effets nuisibles, sont bien plus contraires îila nature de l'homme. La peine est nécessairement la privation d'un bien; admettons la privation de la liberté. Mais si le délenu doit rentrer un jour, à l'expiration do sa peine, dans la société, outre qu'il est douteux que la séquestration soit le meilleur moyen d'obtenir son amendement, Ton ne doit pas, pour un but secondaire de la peine, quelle que soit son importance, risquer de détruire chez le condamné tout principe d'énergie physique et morale.

Au système auburnien, il manque d'abord l'isolement en cellule qui sert de point de départ et de base au système progressif adopté en Angleterre. Le séjour en cellule est une préparation ; il sert de menace continuelle pour chaque faute. L'espoir nest pas éteint au fond du cœur du condamné; jusqu'à un certain point, il peut être l'arbitre de l'amélioration de son sort; il ne peut progresser- d'un stage à l'autre qu'après un temps dont le minimum est fixé, mais il sait que sa conduite est observée; le système des marks, ou bonnes notes est organisé de manière à prendre en considération, au-dessus

de tout, son travail. L'oisiveté rend le contact, même momentané, des détenus nuisible à leur amélioration; durant le travail et sous les yeux des gardiens, ce contact, quelques mots échangés au passage, ^'ils sont contraires à la discipline, ne sont plus considérés comme dangereux. Mais Yémiilation est un sentiment que le nouveau système développe chez le détenu. Il se sent fier et soulagé en passant d'un stage à un autre; il voit que Ton observe sa conduite, qu'on le croit digne d'une amélioration de position. Témoin de l'avancement de quelques-uns de ses codétenus, il aspire à être placé dans la même situation. Quelques douceurs, le tabac, la pipe, des visites de l'extérieur lui seront alors accordées. Il arrive un moment où l'on pourra lui accorder sa libération conditionnelle, mais il faut qu'elle soit justifiée. En cas de rechute, combien les conséquences en seront graves! La durée du temps à passer en cellule sera prolongée; l'avancement dans les stages se fera plus difficilement.

La cellule a donc, comme intimidation, l'avantage d'être réprimante. En général, elle suppose une réduction dans la durée des peines. Elle est un bienfait pour le prévenu, l'accusé, qui ne doit pas être confondu avec des êti'es dont la moralité est douteuse. Comme peine, elle peut être prolongée, dans d assez larges limites, surtout avec le travail, sans que la santé du détenu ait à en souffrir. Mais, pour des peines de longue durée, pour des critninels, l'emprisonnement en cellule, avec un régime sévère, ne peut être qu'une préparation. Nul obstacle, suivant nous, h ce qu'au sortir de la cellule il passe dans un quartier d'épreuve où il travaille, dans des ateliers en commun, sous la surveillance de gardiens. Ce rapprochement de détenus n'a lieu que durant les heures de travail. Mais quel changement dans la direction de la maison! L'administration ne devient plus alors qu'une routine. Le système de construction des maisons centrales est simplifié; la tâche du directeur, des surveillants est facilitée. Les conditions d'hygiène, au physique et au itioral, sont meilleures. L'on évite les inconvénients de l'ancien état de confusion des détenus; mais dans leur réunion à la chapelle, même avec la division en compartiments, l'on peut observer combien la parole du prêtre ou de l'instituteur produit une impression plus profonde.

Au point où nous sommes arrivés, on voit quel doit être le caractère légal de la peine. Dès que la privation de la liberté est reconnue nécessaire, l'emprisonnement, avec le travail et les aggravations ou les atténuations dont il est susceptible, est la peine par excellence. On y découvre toutes les qualités qu'en exigeait Rossi. Cette peine est :

l*' Réprimante. Le détenu est mis hors d'état de nuire ;

2*" Exemplaire. La justice et la morale Tadmettent. Avec les aggravations et la prolongation de durée dont elle est susceptible, elle est suffisante pour cffi'ayer et arrêter le malfaiteur; ^

S*' Réformatrice. L adjonction du travail, le concours de Tinstruction morale et religieuse lui assurent ce caractère.

Celte peine est, en outre, divisible, moi'ale, appréciable, r^iMiUr.

Mais la charité, le zèle, le dévouement des ministres d*un Dieu d amour et de miséricorde, des membres des comités de surveillance et des associations charitables doivent en compléter les effets. Les grands criminels sont généralement dépourvus de toute notion morale ou religieuse. L'éducation, la réforme morale d'hommes pervertis ou égarés doivent être Fobjet de soins individuels et assidus. Des institutions de palix)nage, des ateliers temporaires de travail doivent faciliter au détenu libéré sa rentrée dans la société. Tel doit être le complément d'un bon système pénal.

La question du système pénitentiaire est partout à l'étude. Les expériences continuent, et avec le temps l'on en appréciera complètement le caractère et les moyens nécessaires pour en assurer TelBcacité; on en évitera les écueils. Nous travaillons aujourd'hui pour ^avenir.

État actuel des puisons et de la réforme pénitentiaire. — Après de longues discussions, un intervalle de plus de trente-six années depuis notre constitution politique, le code pénal belge de 1867 a édicté un nouvel ordre de peines qui, malheureusement, se ressent encore trop du passé.

La peine de mort y est conservée. La peine des travaux forcés à perpétuité est maintenue. Les autres peines sont : les travaux forcés pour un terme de dix à quinze ans ou de quinze à vingt ans; h réclusion de cinq à dix ans ; la détention (pour crimes politiques) à perpétuité, ou pour des termes de cinq à dix ans, de dix à quinze ans ou de quinze à vingt ans; l'emprisonnement en matière correctionnelle et de police.

L'article 22 du projet primitif, réglant le mode de subir les pein^ privatives de la liberté, portait : « Chaque condamné sera renf^nnë isolément, le jour et la nuit, dans une cellule suffisamment spacieuse, saine et aérée. » Par suite de Tinsuffisancé des locaux, le gouvernement, en supprimant cette disposition, laissa subsister daas le code Temprisonnement en commun comme base dans Tédidle

lies pénalités, sauf à réduire la durée des peines quand elles sei'aient subies en cellule. Une loi du 4 mars 1870 édicta à cet effet : ^^ Article unique. Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à lemprisonnemcnt seront, pour autant que Tétat des prisons le permetti*a, soumis au régime de la séparation. »

Le cas échéant, la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux doit être réduite danis des proportions croissantes en raison de la longueur de la détention.

Une disposition tînale de la loi porte : « Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la détention perpétuelle (et, grâce à l'échelle de réduction, les condamnés aux travaux forcés à temps) ne pourront être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité. »

Arrivé au terme de notre tâche, il nous reste encore à entretenir nos lecteurs de deux ordres de faits sur lesquels nous avons l'obligation d'être bref : d'abord de la réunion qui s'est tenue à Londres, en 1872, d'un congrès international pour la réforme des prisons, sur la proposition d'une société américaine dont le délégué, M. le doctdur Wines, était venu en Europe avec une mission expresse du général U.-S. Grant, président de l'Union ; ensuite de quelques faits constatant l'état actuel des prisons et de la réforme pénitentiaire en Europe et en Amérique et, en particulier, dans notre pays.

Au congrès dont nous parlons, et qui s'ouvrit le 3 juillet 1872 dans l'ancienne Hall du Middle Temple, tous les gouvernements européens, sauf le Portugal, s'étaient fait représenter. Les délégués étaient au nombre d'environ 200. Bien que l'opinion la plus générale parût se prononcer pour des essais analogues à ceux que l'on a appelés système irlandais et que l'on peut appeler aujourd'hui système anglais, l'assemblée, eu égard à la vive opposition d'une minorité, narrêta pas de conclusion. La plupart des Américains, à l'exception des délégués de Philadelphie, s'attachèrent à montrer leur répulsion pour le système pensylvanien. II résulte de l'ensemble des exposés que ni en Amérique, ni en Europe, il n'y a d'État qui ait achevé l'établissement d'un système dans toutes ses parties, mais qu'en général on s'est départi de l'extrême rigueur pour laquelle on s'était montré favorable il y a quelques années.

tu Prcisse, par exemple, la maison centrale de Moabit, près Berlin, colle de Bruchsal, prèsCarlsnihe, ne sont plus ce qu'elles étaient k nos précédentes visites. La France, depuis 18.'>3, a méconnu toutes les conditions du système pénitentiaire, et les travaux de sa cummission parlementaire D*ont pas encore abouti. En Suisse,

on cbt \irùi il adopter un système mitigé, sur le modèle du système iriandais. 11 ea est de mémo en Italie. En Suède, où le travail pénal se pratique avec rcmprisonnemenl cellulaire, ce dernier ne peut dépasser une durée de deux années. Pour 96,500 condamnés, la Prusse ne compte que 3,247 cellules; un système mixte y esl pratiqué. A Druchsal, cité autrefois pour sa ri$;ueur, sous son précédent directeor, M. Fûsslin, la détention cellulaire ne peut être prolongée au delà dti trois annéti, à moins do drsir contraire exprimé par le condamné. En Autriche, une loi da 1'^ avril 1872 limite ù irais ans la durée de la peine cellulaire. En Hollande» les villes de Uotterdam, Amsterdam, Hois-le-Duc, Dordrecht et Goes ont des prisons cellulaires. La loi laisse h la discrétion du juge la faculté de prononcer la peine de rem))risonnement cellulaire, ou celle de remprisounement en commun, selon que la nature de la faute et le caractère du condamné lui paraissent le réclamer. Le maximum de la peine de Temprisonnement cellulaire y est de (feiixan^. Les condamnés ont la faculté de passer de la prison en commun dans la prison cellulaire. Ils jouissent alors d*une réduction égale ù lamoitié du temps qiril leur reste à faire. En aucun cas, Temprisonnement ne s*applique h de simples infractions aux règlements de police.

En Belgique, en vue de rendre la répression plus eHicace et de mieux assurer laniendement du condamné, le gouvernement a &it construire successivement dix-neuf maisons de sûreté et d'arrêt et la maison pénitentiaire de Louvain. Celte dernière, consacrée primitivement aux peines de moyenne durée et destinée k recevoir des condamnés présentant des chances d'amendement, esl affectée aujourd'hui aux détenus condamnés aux peines les plus fortes : les ti*avaux forcés à perpétuité ou à temps et la réclusion. La maison de Gand (autrefois consaci^ée aux condamnés aux travaux forcés) est destinée à recevoir : 1° les condamnés à des peines perpétuelles, à l'expiration des dix années auxquelles la loi suboi*donne l'emprisounement cellulaire, à moins que le condamné ne demande la continuation de ce régime; â"" tous les condamnés criminels qui, à raison de certaines circonstances physiques ou morales, ne pourraient être soumis au régime de la séparation.

L'ancienne classification en maisons centrales n'existe plus. La prison de Vilvorde, autrefois réservée aux reclusionnaires, a été supprimée. Antérieurement déjJi l'ancienne abbaye de Saint-Bernard (Anvers), qui servait aux condamnés à l'emprisonnement correctionnel d'un an et plus, avait été supprimée pour cause d'insalubrité et na pas été remplacée. Les détenus cori:ectionnels sont enfermés ou dans le pénitencier de Louvain, ou dans des maisons d'arrêt et de sûreté de province ou d'arrondissement. Mais les femmes! le pénitencier centi^al de Namur pour les femmes a été supprimé. Aucilne maison spéciale ne leur est réservée ; elles sont éparpillées un peu

SYSTÈME PÉNITENTIAIRE. 67i

partout dans des maisons de sûreté et d'arrêt. Quel système d'instruction et de moralisation emploie-t-on à leur égard? Pour les partisans du système pensylvanien, à quoi bon des classifications? La cellule est tout pour eux.

Les jeunes détenus, jugés en vertu des articles 72 et suivants du code pénal, sont répartis entre deux établissements : ceux qui appary tiennent h la population rurale sont envoyés à l'établissement agricole de Saint-Hubert (Luxembourg); les urbains, à Namur.

Comme nous l'avons dit, une loi du 4 mai's 1870 a établi une échelle de réduction des peines prononcées, dans l'économie du code pénal, pour l'hypothèse de l'emprisonnement en commun. Cette réduction s'opère en proportion croissante en raison de la durée de la peine.

Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la détention perpétuelle (peine réservée à des auteurs de crimes politiques) ne pourront être contraints, est-il dit dans la partie finale de cette loi, à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité.

Le régime de séparation, considéré d'abord comme une panacée, a été souvent méconnu dans l'application : excellent pour des peines* d'une courte durée ou d'une durée moyenne, sans l'addition de rigueurs inutiles, ce régime, appliqué à des condamnés criminels, doit être combiné, comme on l'a fait en Angleterre, avec le travail dans des ateliers en commun. 11 doit avoir ses limites.

Nous avons vu Tes seuls adoucissements que l'on y a apportés en Belgique : en premier lieu, l'échelle^ de réduction des peines. Le règlement de la maison cellulaire (art. 153) nous fait connaître le système ingénieux inventé par l'administration pour assurer le bienfait des visites, « condition essentielle de leur moralisation et de leur régénération. » Par jour, dans cette prison qui compte en moyenne une population de 500 à 513 détenus, le directeur et les principaux fonctionnaires et employés de la maison sont astreints au nombre de visites suivant :

Directeur 25

Deux directeurs adjoints ..:.... 50

Trois aumôniers i50

Deux médecins 25

Deux inslrtuteurs 50

Gardien-chef 25

Ces visites se pratiquent aussi dans les prisons de Hollande et des

b7i BELGIQUE POLITIQUE ET SOCIALE.

aiiliH^s Étals où des restes du culte peiisylvanieii sont encore en vigueur; mais dans ces pays, de même qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, il y a eu outre des associations d*hommes pieux ou charitables qui prodiguent aux prisonniers des conseils et des exhortalions.' Les rapports de radministration nous révèlent qu'en Belgique il nen existe pas.

En Suède, en Hollande, le terme de remprisonnement cellulaire ne peut dépasser deux années, en Allemagne et en Autriche, troii années. Dans notie pays, il peut être prolongé jfM^çu'à dix années!

Que ne nous est-il encore permis de parler -de ces institutions préventives formées pour préserver l'enfance de tomber dans le vice, comme les Inditstrial schools, les Reformatories et certains refuges, en Angleterre? Notre pays au moins s'enorgueillit des établissements de réforme poui* les enfants vicieux ou abandonnés de Ruysselede (gardons) et de Beernem (filles).

En fait d'établissements de patronage, nous n'avons rien comme les Dischat ged prisoners' aid Societies, les ateliers de refuge pour les convicts libérés fondés par la charité, les prisons intermédiaires, comme le refuge de Fnlhani pour les femmes en Angleterre; la Société générale pour le patronage des libérés adultes autorisée par arrêté du 9 juin 1872; celle bien plus ancienne, fondée par M. Bérenger pour les jeunes libérés du département de la Seine, en France; les sociétés de patronage de Suisse, etc.

Bibliographie. — Pi'ocès-Yerl)aux de lu coinmissiou royale prtar la publication des aneienoes lois et ordonnances de la Belgique, t. I, p. 82!{; A. Visscliers, La jurisprudence crimineUe e» Belgique avant 1789 {Itevue belge, l. II, Lii^go, IH^i^t! ; Vander Mecisch, l}e i'ctat de la me»dicité et de la bienfaisance danx la province de la Flandre orientale (Bulletin de la comuâssioD eeniraic de statisiiquc,l. V, p. 114 et s.}; Mémoires du vicomte J.-P. Vilain Xllil ;Ie premier mémoire n'avait été tiré, en 1771, qua un petit nombre d'exemplaires, doiit un se troavc il la bibliothèque de l'université de Gand; le second a été publié h Gand en 1775; une K-inipression des deux mémoires a eu lieu en 1841 par les soins du vicomte Hip]H)lytc Vilain 3UJ11, arrière-peiit-fils du fondateur, sous ce litre : Mémoire sur les moyens de corriger ie* malfaiteurs et les fainéants à leur propre avantage et de les rendre utile» à VÊtat, précédé d^mn premier mémoire inédit sur la même matière, présentés aux états de Flandre eu -1774 ei en 1775 par le vicomte J.-P. Vilain XlUI, nouvelle édition augmentée d'une notice hislariqite sur la Vie et les ouvrages de l'auteur; ; Miî»Tiel, yotice sur la lie d'Edouard LiHngston, ie législateur de la Louisiane (Mémoires de l'Académie des sciences morales el |volitiques, 1838:i Charles Lucas, Du système pénitentiaire en Europe et au.T États- Unis, Paris 1830. l. II, 2« partie, p. î2ll; Report of William Crawford, Esq., On the Penitentiaries of ihe United States, 1835 ; Éd. Ducpeiiaux, Des progrés et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire et des insti' ' tutlons préventives aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique, 3toI. in-18, 1837-18^^; le même. Des cond.tions d'application du système de l'emprisonnement séparé ou cellulaire, 1837; Rossi. Traité de droit pénal ; Discussion et rapports sur les sjstèmes pénitentiaires au congrès de Berne lAnnaU-s de Tassociatinn internationale pour le progrès des sciences sociales, 4» session, 18(56. p. 4i)7-olVj; G. Nypels, Législation crimintlh de la Belgique ou Commentaire et complément du code pénal belge, etc. 4 vol. grand in-^ J8(57-18t>d; le même, Système répressif du nouveau code pénal, Liège, 1853, in-8».

Far M. le lieutenant général baron GUIL.LAUMB.

Membre de la rIaMte ile« lettret (*e l'Ac««iriuif.

Résumé dr lhistoire militaire. — Là Belgique qui, par suite de conventions diplomatiques, semble être pour longtemps, si ce n'est même pour toujours, exclue des champs de bataille de l'Europe, était appelée autrefois Y École de Mars.

C'est qu'en effet, non-seulement ses soldats se sont toujours distingués par leur valeur dans tous les temps et dans tous les pays où ils ont été combattre (et où n'ont-ils pas porté leurs armes?), mais, des rangs de ces soldats héroïques, il est sorti h profusion de grands capitaines, d'illustres généraux qui souvent ont exercé, et par leurs talents et par leurs victoires, un(* grande influence sur les destinées des nations.

Un résumé succinct des annales militaires de la Belgique suffira pour justifier ce que nous venons d'avancer.

Lorsque Jules César vint pour la première fois apprendre, sur nos frontières, à connaître les nouveaux ennemis qu'il aurait h combattre, des Belges se présentèrent audacieusement i\ lui sur les bords de la Sambre. Une lutte suprême s'engagea pour la défense de l'indépendance du pays; César fut vainqueur, mais le guerrier romain ne put sempêcher de s'écrier en voyant à quels adversaires il avait affaire : Ilonnn omnium fortissimi swU Belgs, Ces mots prophétiques sont restés; depuis dix-huit cents ans. c'est l'épigraphe de l'histoire de la patrie.

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Les Belges prirent aussi la plus grande part aux croisades. Cest la Belgique qui, entre toutes les nations chrétiennes, déploya, dans ces temps orageux, ses drapeaux militaires avec le plus de constance et de fermelé. Ce sont là nos temps héroïques, a-t-on dit avec raison. L'illustre Godetroid de Bouillon, vainqueur et roi de Jérusalem, ainsi que Tun de ses prédécesseurs, le puissant Charlemagne, demeureiU les ligures guerrières les plus poétiques et les plus imposantes du moyen âge. Ces deux guerriers, célèbres par leur valeur et leurs connaissances législatives, forment en effet le type le plus pur des héros chi'étiens : ils méritaient davoir pour chantres TArioste et le Tasse.

Pendant le moyen âge, notre pays eut souvent loccasion de faire avec gloire lepreuve de ses forces contre fempire et contre la France; la réputation de ses guerriers était répandue dans toutes les contrées voisines : Théroisme de la vaillante noblesse du Ilainaut et de la Flandre ne le cédait pas h la bravoure que njontrèrent, en mille occasions, les troupes des communes. Ce fut pendant le moyen ûge aussi que se développèrent ces migrations de soldats belges que les rois de France, à fimitation des princes anglais, prenaient à leur solde. La chronique manuscrite de Bertrand du Guesclin, citée par Ducange, le prouve d'une manièi*e positive : il y avait beaucoup de Belges parmi ces soldats aventuriers qui fhiirent par ravager les provinces qu'ils avaient mission de protéger.

(( Gens (lo miniit pays et de inaiiite nalion

a L'un Ani^lois, Taulre Escol, si avoil maint Breton,

« Honnuvers et Nornianls v avoil îi foison.

Il est à remarquer d'ailleurs qu'il y eut une époque où ces bandes étaient désignées toutes indistinctement sous le nom de Brabançons.

Lorsque Philippe-Auguste recommença la guerre contre les Anglais, il mêla ces Brahançims à la milice des communes. Le roi d'AngR?terre prit également des Brabançons î\ son service. Vti de leurs plus fameux capitaines s'appelait Lupicaire. C'est lui qui soutint le siéice du (Miàteau des Andelvs et de Château-Gaillard contre Philippe-Auguste, lorsipie ce prince voulut rej^rendre la Normandie aux Anglais. Philippe-Auguste opposa à l'armée que commandait Lupicaire un autre» cMjrps de Brabanrons dont le chef se nonnnait Cadoc.

On voit encore figurer les Brabançons à Poitiers^ Plus tard, ils passèrent en Italie et en Espagne avec le marquis de Montferrat et Bertrand du Guesclin. ^ous Charles Vil, ils avaient pour chef le fameux

U76 BEIX.IQrE POLITIQUE ET SOCIALE.

La Hire; sous Louis \ll rt François 1^% ils firent des merveilles en Italie, disent les historiens français. Louis XII ayait aussi une garde de 400 archers flamands qui se distinguèrenlà Ravenne. En un mot, les Belges s*étaient acquis à cette époque une réputation militaire qui les faisait rechercher par presque tous les princes de TEurope.

Pendant la période bourguignonne, le caractère belliqueux de la nation se révéla surtout dans les luttes que les communesr eurent à soutenir pour la défense de leurs privilèges et franchises : Othée et Gavre sont des noms qui rappellent des actions héroïques ; Tesprit guerrier se signala aussi f-ar Fintervenlion de la noblesse dans les gueri'os extérieures auxquelles les ducs de Bourgogne ne s'associèrent que trop souvent. Il est vrai qu'en plusieurs circonstances les populations montrèrent peu d'empressement à pi'endre les armes; que les milices communales abandonneront même Jean sans Peur dans le Vermandois et plus tard Philippe le Bon au siège de Calais; que les cités flamandes résistèrent énergiquement lorsque Charles le Téméraire leur fît d'incessants appels pour obtenir des soldats; mais ce serait mal apprécier le véritable caractère de ces actes que de les attribuer à raffaiblissement de l'esprit militaire. Nos provinces étaient alors fatiguées de contribuer îi des entreprises auxquelles elles ne pouvaient prendre aucun intérêt et qui, le plus souvent, n'avaient d'autres motifs que le caprice et l'ambition. Elles voyaient d'ailleurs dans ces demandes de concours pour des guerres étrangères des atteintes réelles à leurs privilèges et une violation du serment que les princes avaient fait lors de leur avènement.

Durant la domination espagnole, deux institutions contribuèrent puissamment à conserver aux Belges la grande renommée militaire dont ils n'ont crssé de jouir jusqu'au premier empire français. Nous faisons allusion aux célèbres bandes (Vordonnance et à l'infauterie wallone.

Les bandes d'ordonnance créées par le dernier duc de Bourgogne, réorganisées par l'empereur Charles-Quint et maintenues avec soin par ses successeurs, ont brillé d'un vif éclat pendant plus de deux siècles : c'était la cavalerie la plus forte et la plus redoutée de l'époque ; elle s'est illustrée tour à tour sur le sol de la patrie et sur la terre étrangère; les historiens français reconnaissent eux-mêmes qu'elle l'emportait à plusieurs égards sur les bandes d'ordonnance de France, qui cependant étaient beaucoup plus anciennes.

L'infanterie wallone était, de Taveu de tous, la première infianterie du monde; elle régna pour ainsi dire sur tous les champs de

HISTOIRE MfLlTAlRE ET ÉTAT MILITAIRE. 677

bataille de l'Europe jusqu'à ce qu elle disparût glorieusement dans les plaines de Lens et de Rocroy. C'est sous Charleà-Quint que sa réputation avait commencé à s'établir et h s'étendre, mais ce furent les longues guerres de Flandre qui formèrent cette race de valeureux soldats, l'appui le plus solide de la monarchie espagnole pendant de longues années.

La gouvernante des Pays-Bas, Marguerite d'Autriche, n'avait conservé que 500 h 600 Wallons pour sa garde personnelle; mais, lorsque les troubles qui commencèrent sous son administration prirent un caractère menaçant, elfe leva trois régiments d'infanterie wallone. Ce furent les premiers régiments de ce nom. Le duc d'Albe, qui ne comptait pour l'exécution de ses sinistres projets que sur les troupes étrangères qu'il avait amenées d'Espagne et d'Italie, licencia ces trois régiments dès son arrivée; mais il regretta bientôt cette mesure, car, peu de mois après lavoir mise à exécution, il fit lui-même lever de nombreuses compagnies de Wallons. L'armée qu'il conduisit en Hollande en comptait quarante; le prince d'Orange, de son côté, en avait presque autant. Lors du départ du duc d'Albe, le nombre des compagnies wallones était de cent quatre, donnant un effectif de plus de 20,000 hommes. Cette infanterie contribua puissamment à la victoire de Moncontour. La renommée des Wallons était alors immense ; elle s'accrut encore au siège d'Ostende.

A la conclusion de la trêve de douze ans, les coi'ps wallons, qui avaient pris le nom de Tercios, allèrent combattre en Italie ; bientôt après ils s'illustrèrent pendant la guerre de Trente ans.

Aucune nation peut-être n a pris à cette guerre de Trente ans une part aussi grande, aussi glorieuse, que les Belges. A chaque période on voit apparaître un capitaine belge à la tète des armées belligérantes. C'est d'abord le comte de Buquoy, ce héros si noble, si libéral, dont on rapporte plusieurs actions qui mériteraient d'être mises en parallèle avec la générosité du Chevalier sans peur et sans reproche. Le comte de Buquoy fut le chef des troupes impériales pendant toute la guerre de Bohême; il mourut héroïquement sur le champ de bataille de Neuhausel, après avoir contribué plus que personne à la dissolution de la ligue protestante qui menaçait le trône impérial.

Son adversaire dans la guerre de Bohême fut un autre Belge, le comte Ernest de Manstelt, 1 illustre partisan qui étonna le monde par son audace et son énergie, et qui, comme les héros de l'antiquité, mourut debout, l'épée à la main.

Ai)rès Biiquoy apparaît Tilly, génie militaire de premier ordre, le héros dn la périodo danoise. Longtemps Tilly enchaîne la victoire; un jour copondaiii la toriuno le irahit pour suivre les étendards de fiuslavcî-AdoIplie. Il mcurl alors et lègue le commandement de son armée à \u\ Belge, à AIdringen, valeureux Luxembourgeois qui, de la plus humble condition, sVlail élevé au rang de général en chef, et qui mourut glcn'iensemenl en défendant Landshul contre les Suédois.

Jean de Werlh, un IkMge encore, lui succéda dans le commandement des iroupes bavaroises. Il a laissé de ses audacieux combats un souvenir impérissable; plus de cinquante ans après sa mort, son nom se trouvait encore dans les refrains des chansons populaires composées dans Ic^s pays, ihéùtres de ses exploits.

A Tépoqne oii J(\nn de Werlh se distinguait à la tôte des armées impériales, le baron de lieek, dabord berger, puis postillon, puis soldai, ('ommandaii en chef les armées espagnoles. Longtemps heureux, il ne pnl survivn» à la première défaite que la fortune lui imposa; ramené sanglant du <'hamp de bataille deLens, où il avait vu lomb(»r autour de lui les gloricnises bandes wallones, il ne voulut pas laisser jianser ses blessures et mourut de désespoir d'avoir été vaincu. (Vêlait aussi un Helgc.

Autour de ces guerriers se pressait une multitude d'officiers belges donnant sans (Tsse Texemple de la valeur la plus chevalerescjnc; c'étaient des (j'ov, des Mc'rode, des d'Andelot, des Blondel, des Lamboy,des Morialnié,des Mirauninnt,desVan der Slraeten,etc. On comptait aussi dans les armi^es belligérantes de nombreux coi^ps levés exclusivement en r»elgi(iue; tandis ([ue Buquoy recrutait dans nos provinc(»s le corps d'armée (|ui allait marcher au secours de rempcreur, Tilly appelait S(^s compatriotes dans les rangs de l'armée de Maximilii?n de IVivière, qu'il avait organisée, et Ernest de Mansfelt tirait de noire jiays la ]»his grande pai'tie de ses audacieux partisans. Partout cnlin, dans lo camp catholiiiue comme sous les drapeaux de l'union évînigéliqne, on rencontrait des Wallons et des Flamands, et la tradition liistoritine nous les monti*e sans cesse et partout comme les dignes soldats des chefs illustres qui les commandaient. Du reste, riiisioirc constate que les généraux allemands eux-mêmes faisaient le plus grand cas de nos conqjatriotes; Wallenstcin, au début de sa carrière, lorstpnl n'était encore que simple colonel, ne voulut admettre que des Flamands dans le beau régiment de cuirassiers que lempercur lui avait donné. Devenu généralissime des armées impériales et alliées, il continua d'accorder toute

sa confiance à nos compatriotes. Pappenheim, de son côté, plaçait la cavalerie wallone au-dessus de ses meilleurs escadrons allemands et lui confiait toujours le poste le plus périlleux. La part si larg:e que les Belges prirent à la guerre de Trente ans s'explique naturellement par la situation dans laquelle se trouvaient nos provinces au commencement du xvn* siècle : dépuis cinquante ans au moins, la guerre y exerçait ses ravages. Cet état permanent d'agitation et de lutte avait nécessairement donné naissance à une race de soldats aguerris, toujours prêts à combattre.

Plusieurs événements militaires, indépendants de la guerre qui se faisait aux Pays-Bas, avaient d'ailleurs alimenté Tardeur belliqueuse des Belges : la guerre de Cologne ayant éclaté en 1584, tous les princes catholiques crurent devoir prendre les armes contre le trop galant archevêque Gerhard Truchsess, qui. s'était déclaré calviniste pour épouser la comtesse de Mansfelt : les Bavarois et les Belges entrèrent dans ses États. Ces derniers formaient un corps de lances à cheval et un régiment d'infanterie de dix enseignes levées dans le pays de Lîége par Herman de Lynden, baron de Beckheira. A Tilly avait été confié le drapeau colonel de ce régiment. Ces troupes se distinguèrent d une manière brillante pendant toute la* campagne, surtout au combat près du Bourg; elles soutinrent presque seules la lutte contre le comte Casimir, principal auxiliaire de Gebhard, le battirent en plusieurs rencontres et finirent par le chasser complètement de la Westphalie.

Quelques années après, l'empire, menace par les invasions turques, devint de nouveau le théâtre où se précipitèrent les soldats belges avides de combats. L'empereur Bodolphe II avait cherché à obtenir, par l'intermédiaire de l'archiduc Ernest, gouverneur général des Pays-Bas, les services de Charles de Mansfelt, de Tilly et d'autres officiers expérimentés. Les plaines de la basse Hongrie et celles de la Transylvanie virent, pendant plus de dix ans, les luttes héroïques de nos compatriotes coïitre les Tartares; les cuirassiers et les mousquetaires wallons, par leur courage inébranlable, décidèrent la victoire en plusieurs circonstances.

A peine la paix était-elle conclue entre l'empire et les Turcs, que des dissensions intérieures, qui depuis quelques années s'étaient produites entre les princes de la maison d'Autriche, donnèrent naissance à de nouvelles luttes sanglantes. L'archiduc Mathias, poussé par des projets ambitieux, s'était mis en pleine rébellion contre l'empereur Rodolphe^ son frère, et avait soulevé les populations de la

6h0 BELGlUlt FOLITIUIE ET SOCIALE.

Moravie et de la Bohème. Un corps de 5,000 Wallons était allé défendre les droits de Tempereur et n'était rentré en Belgique qu'après le traité qui reconnut larcliiduc Mathias comme souverain (le la Honjjrie et de la Moravie.

Tous ces événements, qui avaient entretenu chez les populations des provinces belgiques le goût des armes, expliquent comment notre pays put fournir h la guerre de Trente ans les contingents . les plus nombreux et les plus aguerris.

c< La Belgique, dit avec raison l'historien de Tilly, passait alors pour la meilleure école militaire de TEurope. Pas un gentilhomme qui ne se fît gloire d\ avoir fait ses premières armes, pas un capitaine qui ne tînt a honneur de s'y être formé sous les leçons des d'Alhe, des don Juan d'Autriche, des Farnèse. C'est là que s'étaient aguerries ces redoutables bandes wallones, la gloire de l'Espagne, la terreur de ses ennemie, doiit la vieille renommée vint s'ensevelir avec Fuentès dans les champs de Bocroy. C est là que s'était formée celte pépinièie féconde de vaillants et habiles généraux d'où sortirent successivement (Charles de Mansfell, Buquoy, Basta, Tilly et tant d'autres chefs illustres dans la guerre de Trente ans. »

Tous les historiens qui ont retracé les événements de ces campagnes mémorables où se révèle le génie militaire de Gustave- Adolphe, de Tilly, de Wallenslein, ont lendu un éclatant hommage à la valeur que les Irouj^es flamandes et wallones déployèrent dans toutes les circonstances. Bornons-nous à citer un fait d'armes entre mille : à la journée de Leipzig, les masses impériales n'avaient pu résister au choc des régiments plus mobiles de Gustave-Adolphe. La bataille était perdue et l'armée suédoise poursuivait dans toutes les directions les lignes rompues et éeiasées de l'ennemi; seuls, cinq régiments refusent de partager cette fuite; ces régiments, dit l'historien le plus dévoué à (iusl ave- Adolphe, se défendent comme des lions, font face de tous côtés et luttent avec une valeur digne d'éloges. La cavalerie suédoise les charge avec fureur, l'infanterie les aborde de ses niasses puissantes, l'artillerie les couvre de son feu. On voit des soldats combattre à genoux après avoir eu les jambes coupées et rompues. Personne ne demande quartier. Ces régiments résistent jusqu'à la nuit, et, quand elle est close, ils se retirent à pas lents vers Halle, emportent au centre de leur phalange, Tilly, leur vieux général meurtri et mutilé. Ils n'étaient plus que OOO.Ces régiments étaient des régiments belges, les héros des glorieuses expéditioub de Tilly, les compagnons de ses misères et de ses triomphes.

inSÏOiKE MILITAIHK ET ÉTAT MILITAIKE, 681

La maison «rEspague, lorsqu elle se trouva menacée par toutes les forces de la France, vers le milieu du xvir* siècle, ne vit de salut pour elle que dans le concours des Wallons. « La sécurité de TEspague, écrivait, le 19 mars 1639, le comte-duc OliN'arez au cardinal infant gouverneur général des Pays-Bas, dépend entièrement de la présence de ces Wallons, et nous tenons tous que, quand ils seront arrivés, l'ennemi ne songera plus à nous inquiéter de ce côté : nous aurons avec eux une force propre à mettre obstacle à quelque dessein qu'il puisse avoir. »

Voici maintenant en quels termes Olivarez rend compte, le 2 novembre, de la conduite de ces Wallons que l'Espagne avait appelés avec de si vives instances : « Votre Altesse peut m'en croire, les Wallons qu'elle nous a envoyés sont ceux qui maintiennent le siège de Salces. Ils se sont battus comme des lions, se signalant extrêmement en tout. »

11 ne faut pas s'étonner d'après cela qu'en apprenant la révolte de la Catalogne, Olivarez demande qu'on lui envoie encore des Wallons. « Quatre mille seulement, dit-il, feront notre honneur et notre sûreté.»

Ainsi, cette puissante monarchie, dont le chef disait orgueilleusement que le soleil ne se couchait jamais dans ses États, confiait le soin de sa sûreté et de son hoiuieur à- une poignée de soldats wallons qu elle appelait à son secours, d'au delà des mers, dès qu'un péril la menaçait !

Cette vieille infanterie wallone fut détruite en grande partie à Rocroy et à Lens, mais le souvenir que laissèrent les soldats belges resta vivace et honoré dans le pays pour la splendeur duquel ils avaient prodigué leur sang, et, un siècle après que nos provinces avaient passé sous une autre domination, des régiments wallons faisaient encore partie de l'armée espagnole. Lorsque Philippe V, en 1736, fit monter son fils don Carlos sur le trône nouvellement conquis des Deux-Siciles, il lui donna, pour former sa garde personnelle, les régiments de Bruxelles, de Namur, d'Anvers et de Bourgogne : quatre régiments wallons et flamands qui furent choisis parmi d'autres corps belges de l'armée espagnole et restèrent au service de Naples jusqu'à l'invasion des troupes de la république française.

A côté de l'infanterie wallone viennent se placer les gardes wallones, cette glorieuse phalange que les hasards de la politique condamnèrent à combattre sans cesse, loin de la patrie, pour des maîtres étrangers, et qui se rendit célèbre en Europe par son nial-

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