‹ Patria belgicaChapitre 54 sur 86 · CORDONS · texte numérisé non relu

CORDONS

4ii

ad)

(1) Les princes

royaux.

au

(2) Y compris le Comte de Flandre.

Décoration militaire. Une décoration militaire a été créée par Tarrêté royal du 23 décembre 1873. Elle est destinée exclusivement aux militaires en dessous du gi^de d officier qui ont au moins dix ans de service ; elle remplace les chevrons en tant que marque distinctive. Cette décoration peut également être décernée à tout militaire d un rang inférieur à celui dofficier qui se distingue, soit par des services exceptionnels, soit par un acte de courage ou de dévouement.

La décoration est suspendue à un ruban aux couleurs nationales; une disposition différente desdites couleurs indique si la décoration a été décernée pour ancienneté de service ou pour mérite personnel.

Justice militaire. Des lois particulières règlent Torganisation des tribunaux militaires, leurs attributions, le mode.de nomination de leurs membres et la durée de leurs fonctions. L*ensemble de la législation pénale militaire comprend le code pénal, le code de procédure militaire, le règlement de discipline et Tinstruction pour la haute cour militaire.

Cette matière forme Tobjet d'un des chapitres suivants.

VII. FoHTKKEssRs. — La Belgique est le coin de TEurope où Ton Irouvc le plus grand nombre d'anciens champs de bataille; cest également le coin où Ton a édifié le plus de fortifications. Sans remonter irès-Ioin dans fhistoire du passé, on peut constater que presque chacune de nos villes a été une place forte ; beaucoup d'entre elles ont vu leurs rempails s'effacer, puis se relever plusieurs fois, selon les caprices de la politique.

Si l'on se borna à rechercher quels étaient les points de la Belgique actuelle qui étaient fortifiés au commencement du siècle dernier, h fépoque où nos provinces passèrent sous le sceptre de la maison d'Autriche, on voit qu'il y avait alors :

Dans le Luxembourg, la forteresse importante de ce nom et la place de la Roche ;

Dans le comté de Namur, les places de Namur et son château, Charleroi, haute et basse ville ;

Dans le comté de Hainaut, les villes de Mons, Saint-Ghislain et Ath ;

Dans le Tournaisis, la ville et la citadelle de Tournai;

Dans le comté de Flandi^e, les places d'Audenaixle , Couilrai, Menin, Warneton, Ypres, le fort de Knocke, Fumes, Nieuport, Ostende et le fort Saint-Philippe, Damme, Gand et son château, Termonde ;

Dans le duché de Brabant,la ville de Bruxelles et le fort de Monterey, la ville et citadelle de Léau, Lierre;

Dans la seigneurie de Malines, la place de Malines ;

Dans le marquisat du Saint-Empire, la ville d'Anvers et sa citadelle, les forts de la Tête de Flandre, Damme, Austruweel, Saint- Philippe, la Perle, Sainte-Marie et Sainte-Marguerite.

Voilà donc, indépendamment des places fortes du pays de Liège (Liège, Iluy et Dinant), qui ne fut annexé qu'un peu plus tard, trentecinq points plus ou moins fortifiés au moment où s'établit chez nous le gouvernement autrichien, et comme ces fortifications étaient fort incomplètes à cette époque, le gouverneur général comte de Daun estimait qu'une somme de 1,253,613 florins était nécessaire pour les mettre en bon état. (Rapport du 3 août 1723.)

La pénurie des finances ne permettait pas de faire une pareille dépense; aussi les ti*avaux proposés par le comte de Daun ne furentils exécutés qu'en partie, ce qui favorisa singulièrement, quelques années plus tard, les opérations de Louis XV qui s'empara, sans beaucoup de résistance, de la plupart de nos places fortes.

L empereur Joseph II, autant pour se débarrasser du traité de la Barrière, qui avait si mal protégé les provinces des Pays-Bas, que par légèreté et esprit d aventure, résolut de démolir toutes les places fortes, et, malgré l'opposition des états généraux de Hollande, cette mesure fut exécutée; toutes les fortifications, à l'exception de la forteresse de Luxembourg, des châteaux de Gand, d'Anvers et de Tournai, furent, sinon complètement démolies, tout au moins mises hors d'état de servir.

Un décret du 1*' vendémiaire an xii (24 septembre 1803) vint sanctionner définitivement les démolitions ordonnées par Joseph U ; il enleva le rang de place de guerre à Bruxelles, Louvain, Diest, Tirlemont, Gand (son château excepté), Hulst, Axel, Terneuse, Ysendyck. Philippine, Damme, Teimonde, Alost, Audenarde, Bruges, Courtrai, Menin, Warneton, Furnes, Mons, Ath, Tournai (excepté la citadelle), Charlei'oi, Namur, Liège, Maeseyck, Hasselt, Malines et Lierre.

La plupart de ces villes avaient cessé depuis longtemps d'être des places de guerre. On ne conserva comme telles qu'Anvers, Ypres, Menin, Ostende, Nieuport, le château de Gand et la citadelle de Tournai.

Le duc de Wellington, qui commandait l'armée anglaise dans les Pays-Bas après le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, fit mettre à l'abri d'un coup de main Ostende, Nieuport, Ypres, Tournai, Mons, Gand, Ath et Audenarde.

On sait que la pensée qui présida k la création du royaume des Pays-Bas fut de former une nouvelle barrière contre la France. II fallut donc ériger tout un système de places fortes. Vingt-trois forteresses, parmi lesquelles plusieurs de premier rang, furent édifiées, savoir :

Sur la côte maritime : Ostende et Nieuport;

Sur la ligne de l'Escaut : Tournai, Audenarde, Gand (la citadelle), Termonde, Anvers et les forts de Lillo et de Liefkenshoek ;

Sur la ligne de la Meuse : le fort de Dinant, Namur, le fort de Huy, la citadelle et la Chartreuse de Liège, Maestricht et Venloo;

Sur la frontière de Test : Luxembourg;

Sur la frontière méridionale : Ypres, Menin, Ath, Mons, Charleroi, Philippeville, Marienbourg et Bouillon.

Ces travaux considérables furent exécutés pendant les années 1816 à 1824; ils coûtèrent la somme énorme de 19 1,212,453 francs.

Parmi les conditions de la constitution du royaume de Belgique,

7i8 BELGIUIE POLITIQLË ET SOCIALE.

après les cvénemenis de 1830, se trouvait Tobligatiou de démolir les places de Menin, Ath, Mons, Philippeville et Marienboui^. Ces forteresses n'ont pas été démolies dans les délais fixés par les conventions diplomatiques, mais elles Font été depuis» avec beaucoup d'autres.

Aujourd'hui les seules forteresses qui restent en Belgique, sont :

Anvers avec son camp retranché et les forts du Bas-Escaut ; Termonde; Diest, etles forts de Liège et de Namur.

Ainsi donc, outre les forteresses de Menin , Ath , Mons , Philippeville et Marienbourg, on a démoli les places d'Audenarde, de Charleroi, de Namur, dlpres, les citadelles de Tournai et de Gand, et les châteaux de Dinant, Huy et Bouillon.

La place d'Anvers et ses dépendances sur l'Escaut et la place de Tei*monde forment le nouveau système défensif de la Belgique; la place de Diest na plus de raison d'être, ni de valeur défensive, car elle est hors d'état de résister à l'action de la nouvelle artillerie. La citadelle et la Chartreuse de Liège protègent les grandes voies de communication qu elles commandent ; la citadelle de Namur ne peut être utile au confluent de la Meuse et de la Sambre, qu'à la condition de recevoir des modifications qui la mettent à l'abri des effets si puissants de la nouvelle artillerie.

Du reste, depuis que les Prussiens sont maîtres de la ligne de la Moselle et menacent la Meuse et les débouchés du Rhin, Liège et Namur sont devenus des points sti*atégiques importants qui peutêtre devront recevoir incessamment des défenses analogues à celles d'Anvers, lesquelles ont incontestablement perdu une grande partie de leur utilité depuis les événements de 1870.

Annes. En 1830, après les événements qui amenèrent la séparation de la Belgique et de la Hollande, l'armée n'eut d'autres armes que celles qui, à cette époque, se trouvaient dans les arsenaux de l'État.

C'étaient, pour l'infanterie, le fusil modèle de 1777, corrigé en l'an IX, sauf quelques modifications qui en firent le modèle del822« et le sabre, modèle hollandais, n"" 2.

Pour la cavalerie, le mousqueton et le pistolet de cavalerie français, modèle de 1816; les sabres, modèle français de l'an xi pour la grosse cavalerie et modèle de 1822 pour la cavalerie légère; la lance, modèle français de 1822.

Pour l'artillerie : des canons longs en bronze de 6, 12, 48 et 24; des canons courts de 6 et de 12; des canons de fer de 6, 12, 18

et 24; des obusiers courts de 15 et de 20 centimètres ; des mortiers à boulets, des pierriers, des mortiers de 20 et de 29 centimètres et descohorn.

Tout ce matériel a été complètement transformé ou remplacé.

Dans les premiers temps de Témancipation politique de la Belgique, les besoins extraordinaires ont obligé le gouvernement à taire l'acquisition darmes de diverses qualités et de modèles différents; de là des fusils n** 1, des fusils anglo-français, des fusils n" 5, des fusils bords, etc. Tous ces fusils ont été retirés successivement des mains de la troupe et remplacés par des armes rayées, jusqu'au moment où le système Del vigne, modifié par le système Thouvenin et Minié, fit adopter la carabine à tige avec les projectiles cylindro-ogivaux.

Mais le progrès n'avait pas dit son dernier mot, et les carabines se chargeant par la culasse vinrent, quelques années plus tard, remplacer la carabine à tige. Beaucoup d'innovations furent essayées; parmi les inventeurs, il ^st juste de mentionner deux Belges, MM. Charrin et Fusnot. Enfin, après de nombreuses expériences, on adopta en Belgique le fusil Albini, que Ton obtint par une simple transformation des armes anciennes, c'est-à-dire du fusil rayé de 1853. On s'est procuré ainsi une arme d'une longueur totale de i^jSoS. La longueur du canoii est de 0^,880 et son diamètre varie, de la bouche au tonnerre, de 0",017 à 0"\026. Le poids de l'arme est de 4"" ,600. Celui de la balle est de 0'",025, celui de la charge de 0'»,005.

L'ancien mousqueton de la cavalerie vient d'être remplacé tout récemment par un mousqueton du système Albini.

Toute une nouvelle artillerie a été créée en 1862-1865. Au matériel ancien qui existe encore à peu près dans les arsenaux, on a ajouté plus de 2,000 pièces se chargeant par la culasse, du système Wahrendorff. On peut affirmer qu'en ce moment la Belgique possède l'artillerie la plus perfectionnée de l'Europe.

Quant aux arsenaux et magasins, ils sont amplement pourvus de munitions et des matières premières nécessaires pour opérer les renouvellements.

RiBi.ior.RAPHiE. — Commentaires de César; Roulez, Du contiiujeut fourni par les peuples de la Belgique aux armées de l'empire romain (Mémoires in-4« de l'Académie royale, t. XXVII); Faites militaires des Belges, Bruxelles, i83o-1836, A vol. in-8* ; La Belgique militaire, nruxfllcs, IBIIVI^'W, (» \o|. in-S»; Em. Vcrstraetc, Histoire militaire du territoire actuel delà lielijtqnr vn voit» do publiralion'; Les Belges à la bataille de Bouvines dans la Hevuo natioiialf ; Fieffé, lltstoirr dis troupes étrangères au nerrice de France, Paris, 18.-W, !2\o|. in-8«;

Strada, Histoire den guerres des Paifs-Bcu, 17H9, 6 vol. in-M; B. de Nendoça, ConmiMtairei hur les événemenu de la guerre des Pa^s-Bat (publication de la Société de rhiftoira de Belgique}, Bruxelles, 1860-1863, â vol. in-8«; Du Cornet, Histoire des guerres de Savoie, de Bohême, etc. (publication de la Société de Thistoire de Belgique), Bruxelles, 1868-i869, ^ vol. in^o; Schiller, Histoire de la guerre de Trente An\; de Villermont, 7ï(/y oa la guerre de Trente Ans, Paris, 186(), â vol. in-8<>; de Villermont, Ernest de Mansfeldt, Bruxelles, 4865-1866, 2 vol. \\\%*>\ Victoires et Conquêtes des Français; Guillaume, Histoire de Corganisation militaire sous les ducs de Bourgogne (Mémoires couronnés de TAcadémie royale, L Uil) ; De Mérode, Mémoires du feld-maréchal comte de Mérode- Westerloo, Bruxelles, 1840, 2 toI. in-8o; Guillaume, Histoire des régiments nationaux pendant la guerre de Sept Ans, Stapleaox,

4854, 1 vol. ia-4i°; (Vilain \I1U) Mémoires militaires sur la campagne de l'armée Mgifwe dans les Pays-Bas autrichiens pendant la révolution de 4790, Londres, i vol. in-8*; Guillaume, Histoire des régiments nationaux pendant les guerres de la rémlution française, Deeq,

4855. 1 vol. in-8o, et Demanet, 1 vol. in-H; le même. Histoire des gardes wallones auêerriee d'Espagne, Parent, 4858, 1 vol. in-8<*; le môme. Histoire des bandes d'ordonnance de* Poyi- Bas (Mémoires de l'Académie royale, t. XL); le même, Histoire du régiment de Latour (Annales de la Société des beaux-art;» et de littérature de Gand, année 486*2) ; le même. Histoire dm régiment de Clerfayt [ibidem, année 1866) ; le même. Le général Leloup et ses ckoêsetirs (annales de TAcadémie d'archéologie de Belgique, année 186:2; ; Henrard, Histoire de CartiHerie en Belgique, Bruxelles, 4865, 1 vol. in-8<>; Renard, De l'artillerie en Belgique depuis tintnduetion des armes à feu jusqu'à Philippe // (Trésor national, t. II, p. 35); Guillaume, HiHont de l'artillerie belge au \viii«^ siècle (Revue britannique, année 4864); le même, Xotice sur le corps du génie en Belgique pendant le xviii« siècle (Mémoires de la Société des sciences do Hainaut) ; le même, Motice sur quatre régiments wallons au service de Naptet (Bulletins de TAcadémie royale, t. XXVIII); le même. Une rectification historique, lettre à M. Louia Blaac (Bulletins de l'Académie royale, t. XXXIP.; Papiers de la secrétairerie militaire allemande aux archives du royaume; Le Mayeur, Ode sur la bataille de Waterloo, Bruxelles, de Mat, 1BI€^ 4 vol. in-8 ; Renard, Réponse d'un officier général à lord Derby ^publiée par Vindép€Hdmmci^\ Gerlach, Faites militaires des Indes orientales néerlandaises, Zalt-Bommel, 1889, 1 toi. iii-9*; lois et renflements organiques de l'armée; budgets annuels; rapitorts décennaux sur la aitaation du royaume, etc.. etc.

Php m. a. DE ROBAULX DE 80UM0Y,

AiidiUnir gi^néral.

Origine DE LAicsTiCE MILITAIRE. — «Quest-ce que la justice militaire? G*est le complément de la discipline. Aux mains de qui son exécution doit-elle être remise? Aux mains de ceux qui sont chargés du maintien de la discipline, qui tous les jours en sentent le besoin et en remplissent les devoirs. »Tei est le langage que tenait à la chambre des pairs de France, le 30 mai 1829, le maréchal Marmont, dont on ne peut contester la compétence et la capacité. Un célèbre publiciste, antagoniste déclaré des juridictions exceptionnelles, Bentfaam, avait dit avant lui : « La discipline, dans une armée, dans une flotte, repose sur la prompte obéissance des soldats, qui ne sont dociles qu* autant qulls voient, dans lofiicier qui les commande, lo juge qui peut les punir. »

La légitimité d'une juridiction spéciale pour les gens de guerre, et la nécessité de la confier à leurs chefs sont justifiées par la nature mémedefinstitution, au point que les citoyens que la loi appelle momentanément pour la défense de Tordre intérieur ont toujours été soumis, à raison de ce service, à des juges exceptionnels, pris parmi leurs chefs ; du commandement militaire doivent, en effet, découler et le droit de punir et les moyens d'assurer l'exécution des peines. Ces idées ont été pratiquées dès que les armées ont reçu une organisation régulière; la création d'une justice militaire, dans

l'armée romaine, remonte à la dictature de Camille. Les camps, séjour ordinaire des armées romaines, étaient divisés en deux parties, Tune dite supérieure, laulre inférieure ; entre les deux restait libre un vaste espace nommé Principia; là s'élevait le tribunal du chef de Tarniée, il y haranguait les troupes et rendait la justice; les tribuns, assemblés en conseil, y prononçaient leui^s jugements; officium tvibunorum,,. delkta, senuulùm sua' auctoritatis modum castigare; çv'indi\us fréquenter interesse, querelas commilitonum audire. Là enfin on infligeait les peines. Les juges militaires ne réprimaient pas seulement les infractions diverses, ils connaissaient aussi des contestations purement civiles qui s élevaient entre les soldats, ou dans lesquelles ils étaient défendeurs.

Après la chute de lempire romain, les armées permanentes disparurent et firent place à des hordes sans règles ni discipline. Toutefois les Francs, peuple guerrier et conquérant, surent donner à leur armée une organisation régulière et forte; ils n'appelaient à porter les armes que les hommes libres ou les propriétaires fonciers, et si ces derniers ne répondaient pas au fieerbann^ ils encouraient une amende de 60 sols; la désertion entraînait la peine de mort; enfin les crimes et délits étaient réprimés plus sévèrement pendant la guerre qu'en temps de paix. Charlemagne maintint sous les armes des troupes régulières, au moyen desquelles il put faire ses vastes conquêtes; des capitulaires de 811 et 812 renferment des règles d'organisation et des dispositions répressives des délits militaires.

Pendant le moyen âge, trois éléments concouraient à la formation des agrégations militaires, qui ne se réunissaient que pour un temps limité; c'étaient la noblesse et ses vassaux, les milices communales et les troupes stipendiées; le chef féodal ou ses officiers jugeaient les nobles et les vassaux ; les milices des communes étaient soumises au jugement des éehevins ; quant aux mercenaires, on ne connaît ni leur organisation, ni le mode suivi pour réprimer leure délits et leurs excès.

La justice militaire au temps des ducs de Bourgogne. — Dès le commencement du xv*' siècle, les princes de la maison de Bourgogne, souverains des provinces des Pays-Bas, avaient reconnu que les milices bourgeoises et même les vassaux ne répondaient plus aux besoins du temps, ni aux progrès de l'art militaire; aussi le duc Philippe le Bon avait trouve nécessaire « de lever des gens soldovés, pour les avoir cntièreinenl à sa dévotion, et afin de pouvoir lei^

payer, de demander des aydes \\ ses Ktats, qu'il assembloit pour ce subjet. Mais comme, ayant fait exécuter ce pour quoy il avoit fait ces levées, il licencioit ces gens de guerre, ces aydes, non plus que les assemblées, ne furent rendues ordinaires, w Philippe le Bon se bornait à conserver sous les armes une garde de vingt-quatre archers, chargée d'un sen^ice d'honneur auprès de sa personne et de Icscorter à la guerre ou en voyage.

La nécessité de résister aux attaques inopinées de Louis XI obligea le duc Charles le Hardi à créer une armée permanente; il convoqua les états généraux le 20 mai 1470, leur fit remontrer le danger de laisser le pays désarmé, en présence d'un voisin inquiet, dissimulé et entreprenant, qui, au moyen de ses troupes réglées, s'était emparé de places frontières laissées sans garnison ; il leur demanda une aide suffisante « pour entretenir huit cents lances, ce qu'ils firent, luy accordant 120,000 escus. wCe prince s'était adonné à une étude approfondie des institutions militaires de l'antiquité et surtout de celles de Rome; il appliqua utilement sa science à former des troupes bien équipées, rompues aux manœuvres, aguerries et soumises à une discipline sévère. En 1471, il organisa ses fameuses bandes d'ordonnance, considérées bientôt « comme une milice unique et l'école militaire de la noblesse. » Il rédigea trois ordonnances à ce sujet; elles ont été fondues et coordonnées dans celle plus importante et plus complète de l'année 1473, intitulée : « Statuts et ordonnances du duc Charles de Bourgogne, quedoibvent garder les compagnies dites ordonnances d'hommes d'armes et gens de trait, tant à pied qu'à cheval. » On y trouve les règles du recrutement, de l'organisation, de l'administration, de la police et de la répression des délits. « C'étoit, dit Neny, la plus belle maison de l'Europe et la mieux tenue; les règlements que Charles le Hardi lui donna ont été admirés comme des chefs-d'œuvre ; » ce prince « désiroit à porter grâce de roide justicier », selon l'expression de G. Chastelain, et tenait à faire régner l'ordre et la justice dans ses Étals, comme à imposer une rigoureuse discipline à ses soldats; il faut lui rendre cette justice qu'il fit tous ses efforts pour atteindre ce but.

Les délits militaires prévus par les statuts étaient la désertion, l'absence illégale du corps pendant la marche pour piller ou fourrager, sans pei'mission ; la négligence des officiers à signaler les fautes de leurs inférieurs; le port d'un équipement incomplet, en marche, au lien d'être « armé au blanc de toutes pièces; «l'abandon ou la perle volontaire des effets d'équipement et d'armement;

l'usage illégal du cheval de l'ât; lexhibition.à la montre, d*uii cbe^'al ou d'un harnais d'emprunt ;rinsubordination par paroles, menaceset voies de fait envers un supérieur; le jeu excessif et les blasphèmes.

Les peines consistaient dans la privation de la solde, en amendes, dans la confiscation du cheval ou de l'habillement; en punitions corporelles non définies et enfin en la mort par le glaive ou par la corde.

La juridiction criminelle ou civile appartenait exclusivement au prévôt des maréchaux, ou au prévôt de l'artillerie, lorsque l'armée était en campagne; dans les villes fermées, elle était exercée par les ofiiciers du prince, à l'intervention des capitaines ou conducteurs, chefs d'escadre ou de chambre, comme assesseurs. Elle était attribuée h ces derniers seuls, lorsqu'ils exerçaient un commandement isolé, comme dans les garnisons ou les cantonnements et aussi toutes les fois qu'il s'agissait d'actes d'insubordination.

La justice ordinaire ne concourait qu en qualité d'auxiliaire à la répression des délits commis par des gens de guerre; son pouvoir se bornait à faire appréhender les délinquants pour les remettre à leurs juges naturels.

RkGNK ni: Charles-Quint. — Ces institutions se maintinrent jusqu'au règne de Charles-Quint; ce prince guerrier et organisateur ne pouvait man(iuer de porter son attention sur la justice militaire et de chercher h régulariser son action. On lui doit la création d'otticiers importants ; dès 1526, il créa un prévôt général des maréchaux et de l'hôtel, ayant juridiction dans tout le pays, sur les « larons, robeurs, vagabonds, soyent-ils gens de guerre ou non; » plus tard, à finstar de ce qui existait dans l'empire, il dota les Pays- Bas de deux nouveaux offices de judicature militaire; par lettres patentes du mois de juin 1554, il institua un auditeur de camp et un capitaine de justice de camp. L'auditeur avait pour mission « de se tenir avec le chef et capitaine général de l'armée et de donner avis et conseil tant audit capitaine général, que prévost des mares- <»,haulx, en matière concernant le fait de justice. » C'est ainsi et (Ml qualité de conseiller que dans la guerre contre les protestants (1547), Nicolas Zinner, auditeur général de l'empire, accompagnait le duc d'Albe, commandant de l'armée impériale. La création de cette nouvelle charge se justifiait par le fait que Ton avait reconnu (jue si les officiers réprimaient rigoureusement les méfaits militaires, ils se montraient trop indulgents pour les autres délits, «Hais aussy n'a-t-on laissé pourlant de mectre uiig auditeur général et ung

prévost général, qui ont cogneu des mésus, signament quand le colonel et autres officiers ne fesoient leur debvoir, ou n'avoient prévenu. »

Le capitaine de justice de camp était investi d attributions semblables à celles du prévôt général des maréchaux, mais sa juridiction était excluaivement militaire et s'étendait sur toutes les troupes ; aidé d'un certain nombre de hallebardiers, il exerçait une surveillance active aux environs du camp; les pillards ou délinquants, surpris en flagrant délit, étaient jugés par lui et exécutés immédiatement, sans recours. Il veillait aussi à l'approvisionnement régulier du camp et exerçait une autorité à peu près sans bornes sur les marchands et vivandiers.

Par ses édits de 1547, 1552 et 1554, Charles-Quint détermina les bases de la juridiction militaire, pour le temps de paix comme pour le temps de guerre. « La justice... audit camp, de tous délicts commis par les gens de guerre de par deçà (des Pays-Bas) se fera par le mareschal de l'ost (ce grade répond à celui de chef d'étatmajor général de nos armées) appelant les couronnels, capitaines, lieutenants, auditeurs et autres principaulx officiers des bandes, à sa discrétion et en tel nombre qu'il trouvera estre compétent et suffire, afin que chacun se garde de mal faire et n'ayt occasion de se plaindre de précipitance. »

Les fonctions de l'auditeur étaient multiples : officier de police judiciaire, il recherchait les crimes et délits et les constatait par de minutieuses instructions ; officier du ministère public, il semonçait les juges et requérait l'application de la loi; enfm il coopérait, par son vote, au jugement. Cette confusion de pouvoirs, si contraire aux principes admis aujourd'hui, existait alors au même degré dans les tribunaux ordinaires.

Le maréchal de l'ost et ses assesseurs jugeaient les délits commis (c par les soldats de par deçà » lorsqu'ils étaient sous les drapeaux; l'article 68 de l'ordonnance de 1570 apporta une exception à cette règle en remettant aux magistrats ordinaires le jugement des crimes punissables de mort ou imputés à des soldats débandés. La compétence se réglait, non par la nature de l'infraction, mais par la qualité ou la position de son auteur.

Les peines étaient restées les mêmes qu'au temps de Charles le Hardi; on y ajouta la dégradation et l'exclusion du service militaire.

Orgamsatiox de 1587. — L'édit du 23 mai 1587, fruit de l'expérience militaire du duc de Parme, régla les attributions des auditeurs

et dota Tarméc d'une justice exclusivement miliLiire; elle se composait du capitaine général, représentant le souverain, et des chefs militaires de dift'érents grades, institués par lui. La juridiction des auditeurs répondait à l'organisation de l'armée, composée des bandes d'ordonnance, de l'infanterie, de la cavalerie et des.troupes de garnison; celles-ci étaient justiciables des auditeurs de districts; les bandes d'ordonnance avaient leurs auditeurs spéciaux; il en était de même de chaque régiment ou tercio d'infanterie. En matière criminelle, la compétence de l'auditeur s'étendait jusqu'au grade de capitaine, à charge de présenter rapport sur toutes les affaires aux chefs do corps ou aux gouverneurs des garnisons. S'il s'agissait de la vie ou de l'honneur d'un officier, ou « autre personne principale», la procédure était soumise au capitaine général ; la sentence définitive, arrêtée par lui sur Tavis de l'auditeur général, était renvoyée ii l'auditeur compétent pour la prononcer en son nom ; de là celte expression qui se rencontre souvent dans les documents déposés aux archives du royaume: « N..., capitaine, déporté (privé de son grade) par sentence de l'auditeur... »

L'auditeur général, soit comme conseiller intime, soit comme représentant du capitaine général, était juge suprême des affaires criminelles ou civiles entre militaires de toute nation, de toute arme et de tout grade, et les citoyens non militaires. Il connaissait en appel des affaires jugées par les justices inférieures. Toutes les causes, à la demande des parties, pouvaient être portées à son audience. Les crimes de lèse-majesté, les redditions de places assiégées et toutes affaires capitales étaient jugées par lui, sauf ratification du capitaine général. Celui-ci n exerçait le droit de grâce que sur lavis de l'auditeur général qui, en campagne, déclarait le butin de bonne prise et en perce\'ait même une part. Il rempUssait souvent l'office d'alcade de la cour; à ce titre, il jugeait les « gentilshommmes qui suivoient la cour, s'y tennoient et y étoient entretenus, ou en l'armée, avec leurs valets et suite. »

Le prévôt général ou capitaine de justice du camp, les prévôts ou barigels particuliers et les capitaines de justice ou prévôts de régiments et tercios, recherchaient et arrêtaient, soit d'office, soit par ordre, les délinquants; ils donnaient avis immédiat des arrestations aux chefs de corps ou aux auditeurs, et veillaient à la garde des détenus. Ils étaient aidés par un personnel assez nombreux d'archers ou de hallebardiers.

Les troupes allemandes au service des Pays-Bas, les Italiens et les

Espagnols envoyés en corps dans ces provinces conservèrent leurs justices particulières, ce qui suscitait des conflits fréquents et de graves inconvénients; aussi le conseil d'État et les personnages convoqués en 1593, afin d'aviser aux mesures à prendre pour rétablir l'ordre dans le pays, exprimaient-ils le désir « que les gens de guerre, de quelle nation qu ils soyent, estant en garnison en quelque lieu, seront de leurs faicts et désordres responsables aux gouverneurs et justices des lieux, selon et en conformité de la distinction mise en l'ordonnance faicte par feu l'empereur, de glorieuse mémoire, en l'an 1547. »

Ce vœu fut ainsi apostille par le roi Philippe II : a S. M. entend que l'ordonnance dont icy est faicte mention et aultres semblables de feu l'empereur, son seigneur et père, soyent punctuellement observées, à Tendroict des soldatz naturelz du pays, sans y comprendre les Espaignols, Italiens, ny Allemans. » (Actes des états généraux de 1600, 426.)

Si l'édit de 1547 n'était applicable qu'aux soldats nationaux, il n'en est pas moins vrai que les soldats étrangers étaient justiciables, pour crimes capitaux, du prince ou du capitaine général (art. 8 de l'édit de 1587). En 1576, un alferez (enseigne) du tercio espagnol de Julien Romero avait commis un viol aux environs de Berghes- Saint-Winoc; le bailli et les magistrats' de la localité instruisirent l'affaire. Le capitaine général, don Luis de Requesens, chargea, de son côté, l'auditeur du tercio, Hector Scribani, et le capitaine Formiento, d'informer. Don Requesens vint à mourir inopinément, et le gouvernement général passa provisoirement aux mains du conseil d'État qui, le 10 avril 1576, condamna l'alferez et son complice à avoir la tête tranchée à Gand.Enl616,don Fernando de Guevarra, capitaine de lances espagnoles et membre du conseil de guerre, avait offensé son supérieur, le marquis de Belveder, capitaine général de la cavalerie aux Pays-Bas, en portant, d'un air menaçant, la main à la garde de son épée. Le roi, informé du fait, ordonna d'en remettre la connaissance à la justice régulière. Don Fernando de Guevarra, déclaré coupable, sur l'avis de l'auditeur général, Pierre Puteanus, par l'archiduc Albert, fut condamné à avoir la tête tranchée; une lellre de l'archiduc, datée du 30 octobre, donne avis au roi de la prochaine exécution de celte sentence.

Pendant les années 1644 et 1645, plusieurs condamnations furent prononcées par le gouverneur général à charge d'officiers, du chef de malversations.

Des lois pénales. — A part la création d'un surintendant de la justice militaire, office dont Futilité était fort contestable, si ce n'est pour favoriser Tinfluence espagnole, l'organisation de la justice militaire subsista sur les bases établies par les édits de Charles-Quint et du duc de Parme, jusqu'au commencement du siècle dernier. Au point de vue pénal, la législation a peu varié dans ses dispositions essentielles, malgré les nombreux règlements qui se sont succédé; le 27 mai 1563, le conseil d'État en avait rédigé un « pour tous les soldats et compagnons de guerre, de quelque condition et qualité qu'ilz soyent. » Un autre, calqué sut* le premier et contenant « les articles de guerre que les souldarts wallons debvront jurer et observer pour les tenir en bonne discipline militaire, » fut publié le 3 janvier 1366. C'est un véritable code pénal militaire en 39 articles. Le il octobre 1577, les états généraux ratifièrent un règlement rédigé par le conseil de guerre et qui n'est en réalité que la reproduction du précédent. Les archiducs Albert et Isabelle, afin de ramener l'ordre et la discipline parmi leurs troupes, portèrent successivement trois ordonnances ne renfermant, en réalité, aucune disposition nouvelle. Les colonels et maîtres de camp avaient d'ailleurs l'habitude de rédiger eux-mêmes les articles de guerre contenant les obligations de l'engagement et les devoirs du soldat, que celui-ci jurait d'observer en même temps que de servir fidèlement : « Arrivasmes le V* du mois de may, es environ de la ville d'Arlon, en laquelle fut faite la bénédiction des drapeaux; le lendemain, en dessous d'iceux, le serment de fidélité à telle chose requis. »

Les tribunaux militaires sous le régime autrichien. — Pendant la courte domination de Philippe V, les troupes belges furent soumises à l'ordonnance du 18 décembre 1701, conforme aux règlements français. Après la cession de nos provinces à la maison d'Autriche, les règles et les formes allemandes y furent imposées; on établit la gemeine et une junte militaire. L'auditeur général et les divers auditeurs furent remplacés par un lieutenant auditeur général, substitut, dans les Pays-Bas, de l'auditeur général de l'empire, et par des auditeurs de régiments.

Le lieutenant auditeur général restait juge des causes civiles et des affaires portées devant le conseil d'État ou la junte militaire, formée par le gouverneur général pour juger les généraux, les colonels et les officiers payés par la caisse impériale de guerre. L'appel des sentences de cette junte était porté devant le plus ancien des

THIHUNAIX MILITAIRES. 739

quatre ministresde longue robe du conseil suprême du gouvernement. La composition de la gemeim variait suivant le grade de Hnculpë. L'auditeur avait diverses attributions : il était à la fois magistrat instructeur, officier du ministère public et juge, puisqu'il votait, par un seul suffrage, avec le président. Il est singulier que ce vote collectif subsiste encore dans les tribunaux de l'armée allemande. Les formalités minutieuses observées devant la gemeine rappelaient celles que suivaient les assemblées de justice (fest recht) des régiments allemands au xvi* siècle.

La justice mh^taire au pays de Liège. — Aussi longtemps que le pays de Liège forma un État h part, les troupes soldées du princeévéque étaient soumises aussi à une justice spéciale: « Et ne pourront les justiciers ordinaires, ny autres de noz pays prendre cognoissance des mésus d aucuns de noz chefs, capitaines, officiers et sujets, commis au fait et pendant la fonction de guerre; mais icelle cognoissance et chastoy demeure et appartiendra à nous et à nos officiers militaires. » (Édits des 12 avril 1632 et il avril 1692.)

Le conseil de guerre ou la goemine se composait d'officiers, assistés d'un auditeur nommé par le prince-évéque. Les milices ou gardes bourgeoises étaient aussi soumises à une juridiction spéciale, réglée par diverses ordonnances.

La justice militaire pendant l'empire français et le royaume des Pays-Bas. — Pendant la réunion de la Belgique à la France (septembre 1793 à février 1814), la justice et les lois pénales militaires furent l'objet d'expériences et de tâtonnements, consignés dans un grand nombre de lois, dont l'examen nous ferait sortir des limites de cet article; qu'il suffise de dire que des idées exagérées de liberté et de défiance contre tout principe d'autorité avaient présidé à la rédaction de ces lois et ont exercé sur la subordination la plus funeste influence; aussi, depuis cette époque, jamais une véritable discipline ne semble avoir régné dans les armées françaises. Le duc de Fezensac atteste dans ses Souvenirs que, même sous le premier empire et au temps de ses grands succès militaires, un esprit de désordre et de désobéissance n'a cessé de se manifester à tous les degrés de la hiérarchie.

Une loi avait réuni la Belgique à la France; un simple décret impérial opéra l'annexion du royaume de Hollande; mais la chute de l'empire français prépara la réunion des dix-sept provinces, soumises jadis au sceptre glorieux de Charles-Quint et agrandies de l'ancienne

T4i» BELr.InlE POLITIQUE ET SOCIALE.

firincipauté eeclésiasiii|ue de Liège. I-a Hollande, rendue ;i elle-même plus tôt que les pro\inces voisines, s'empressa de se donner une loi fondamentale coiitorme à ses anciennes institutions et complétée par une série de lois organiques. Ainsi, en ce qui concerne Tannée, le règlement du 5tt juin 1799 fui remis en vigueur, un arrêté du 10 janvier 1814 organisa pro\isoirement la justice militaire; le code de procéJui'e p«jur larmée de terre et l'instruction provisoire pour la haute cour furent publiés le :îO juillet de la même année; le code pénal militaii-e et le règlement de discipline parurent le lomars 1813.

La B Igique. occupée par les armées alliées, fut régie par des gouverneurs éirangei*> jus«|uau moment où le prince d'Orange Nassau, proclamé i-oi des Pays-Bas, en prit l'administration. Le 17 avril 1815, les lois militaires, votées en Hollande, furent déclarées exétnitoires en Belgique.

La loi fondamentale, promulguée le ^4 août 1815, consacra le principe dune juridiction spéciale chaînée de connaître des délits commis par les gens de guerre; ce principe a été maintenu, après notre séparatioM de la Hollande, par l'article 5 de l'arrêté du gouvernement provisoire, du 27 octobre 1830, et par l'article 105 de la constitution, du 7 février 1831; l'armée belge est donc demeurée sous l'empire du code de pi^oeédurede 1815, sauf quelques modifications, qui seront indiquées plus loin. Il a été satisfait, le il mai 1870, au § 10 de l'amicle 139 de la constitution par la promulgation d'un code pénal militait^?.

ÛRGAMSATinN ACTTELLE DES TRIBl \\IX MILITAIRES. La juridictioU

militaire s'exerce en Belgique par les conseils de guerre et par la cour miiiiairo. Ditiéi*ents conseils de guerre peuvent être institués; les troupes sur le pic-d de paix sont justiciables des conseils de gueri-e pi-ovinciaux ; les troupes mobilisées sont soumises à la juridiction des conseils de guerre permanents en campagne ; enfin des conseils de guerre temporaires sont établis dans les places investies, en état de siège ou i-éellement assiégées.

Le conseil de guerre provincial se compose de sept officiers, dont l'un, du grade supérieur à celui de capitaine, préside et dirige les débats: ils sont désignés, à tour de nMe, par le commandant de la place où siège le conseil. Sa juridiction est territoriale, elle règne sur l'étendue d'une ou de deux provinces: elle a pour objet les délits commis dans le ressort par les militaires en activité de service, jusqu'au gi-ade de capitaine, et par les personnes qui leur sont

assimilées, comme les agents de rintendaiice, les comptables, les officiers de santé, les portiers des Ibrteresses et autres agents. A tout conseil de guerre provincial est attaché un jurisconsulte, agent du pouvoir exécutif, nommé par le roi, remplissant, sous le litre d'auditeur militaire, les fonctions d'officier du ministère public, de magistral instructeur et de greffier; il poursuit, ou d'office, ou sur la plainte des autorités militaires, les délits de la compétence du conseil de guerre. Au lieu de sa résidence, il tient les informations, assisté de deux officiers commissaires, désignés par le commandant de la place, et qui doivent faire partie du conseil de guerre, appelé à juger les causes qu ils ont instruites. Dans les autres garnisons ou cantonnements, les informations sont confiées à trois ofiiciers commissaires. La mise en jugement est ordonnée par le commandant de la place, mais sur lavis préalable de laudileur militaire, conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1818. Le conseil de guerre se réunit à la demande de l'auditeur militaire, sous l'ordre du commandant de la garnison. En qualité de greffier (art. 133 du code de procéd.), l'auditeur militaire est chargé des écritures dans les informations, aux séances du conseil de guerre, et par une étrange anomalie il assiste à ses délibérations, puis prononce les jugements en audience publique.

Les conseils de guerre permanents en campagne se composent de sept officiers désignés par le roi, ou par le général en chef, soit pour la durée de la campagne, soit pour un temps limité, et d'un auditeur militaire, nommé par le roi et investi d'attributions analogues à celles des auditeurs provinciaux. Ces conseils siègent, autant que possible, au quartier général de l'armée; leur juridiction est personnelle, en ce sens qu'ils connaissent des délits imputés aux militaires appartenant au corps mobilisé, quel que soit le lieu de l'infraction. La mise en jugement est ordonnée par le général en chef; les jugements sont sans appel, sauf en cas de contestation sur la compétence; ils sont misa exécution sur l'ordre du général.

Dans les villes investies, assiégées on mises en état de siège, l'officier commandant doit nommer un conseil de guerre temporaire, composé de sept membres, dont un officier supérieur, et d'un jurisconsulte, ou de telle autre personne jugée la plus apte à remplir les fonctions d'auditeur militaire. Ce conseil juge les militaires et les personnes attachées au service militaire, excepté celles qui ressortissent h la haute cour; ses jugements, sans appel, sont exécutés sur l'ordre du général, sauf son recours au souverain.

SOUS sa i*espoi)sabilité. Les formes de procédure sont les mêmes que devant les conseils de guerre provinciaux.

La haute cour militaire, au temps du royaume des Pays-Bas, siégeait à Uti'echt et se composait de neuf membi*es : trois jurisconsultes, trois ofïiciers de marine, et trois officiera de Tarmée de terre, de plus un avocat fiscal, un substitut et un greffier; ces trois derniers, ainsi que le président, toujours choisi parmi les jurisconsultes, étaient nommés à vie.

Les événements de 1830 motivèrent des changements dans cette institution en Belgique; la marine étant restée en Hollande, un décret du 6 janvier 1831 réduisit le nombre des conseillers à six : trois jurisconsultes et trois officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre ; Tavocat Hscal reprit Tancienne dénomination d'auditeur général ; le siège de la cour fut fixé à Bruxelles; elle continua à juger, sauf les officiers de marine, les officiers de l'armée de terre d un rang supérieur à celui de capitaine, ceux qui avaient commandé des villes ou forteresses rendues à l'ennemi ; les auditeurs militaires, les intendants, les commis aux magasins et arsenaux de l'État; elle connaissait en appel des jugements rendus par les conseils de guerre provinciaux. Les jugements de ces conseils dont il n'était pas interjeté appel par les prévenus étaient soumis à son approbation avant de pouvoir être mis à exécution (cette formalité était empruntée à l'édit de 1587) ; suivant les cii'constances, elle les approuvait ou les renvoyait au conseil de guerre, soit pour réparer les irrégularités qu'elle signalait, soit pour modifier la décision; il arrivait enfin qu elle autorisait le fiscal à interjeter appel. C'était là une de ces dispositions contraires au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, dont la législation de cette époque n'offre que trop d'exemples.

Les sentences rendues par la haute cour, en premier ressort, étaient transmises au roi; elles recevaient leur exécution si, dans l'espace de quinze jours, une décision contraire n'était pas notifiée. Cette disposition de l'article 77 de l'instruction provisoire pour la haute cour a été abix)gée par les articles 25 et 29 de la constitution de 1831. Les sentences rendues sur appel avaient force d'arrêts; leur exécution était remise au prévôt général sous la surveillance de l'avocat fiscal. On suivait les formes de la procédure pratiquée devant la cour de Hollande jusqu'en 1810, excepté quelques dispositions particulières proscrites par l'instruction pfwi^Mre du 20 juillet 1814 qui nous l'égit encore.

Les attributions de la cour instituée à Bruxelles en janvier 183U restèrent à peu près les mêmes que celles de la haute cour d'Utrecht, jusqu'au commencement de 1849. Le désir de réaliser des économies sur le personnel, bien plus que d'améliorer Tinstitution ellemême, fit modifier la composition et ceitaines attributions de ce corps de justice qui prit le nom de cour militaire. Elle se compose de cinq membres : un conseiller délégué par la cour d'appel de Bruxelles la préside ; il est assisté de quatre officiers généraux ou supérieurs, désignés par le sort, pour siéger pendant un mois. Les fonctions du ministère public sont remplies par lauditeur généi^al et son substitut; celles de greffier le sont par un commis greffier de la cour d'appel. — Ce mélange de magistrats et d'officiers, cet amalgame étrange de robes rouges et d'uniformes militaires occasionnent de gi'aves inconvénients, sans procurer l'économie que l'on espérait en 1849.

La compétence et les attributions de la cour militaire ont été modifiées en quelques points ; elle juge sans recours les personnes directement justiciables d'elle; dans ce cas, le grade de l'inculpé règle celui des assesseurs. L'approbation préalable des jugements des conseils de guerre, par la cour, a été supprimée; l'auditeur général a le droit d'appel, sans autorisation quelconque; le recours en cassation a été ouvert au ministère public, comme au condamné; en cas d'annulation de l'arrêt, l'officier est i^envoyé devant la cour militaire, mais composée d'autres juges.

Sous le régime inauguré en 1814,1a publicité des procédures criminelles et correctionnelles avait subi des restrictions, elle fut complètement supprimée pour les conseils de guerre, que Ton vit se retirer au fond des prisons, pour y élaborer leurs décisions, dans le secret et le mystère. La loi n'accordait pas même à l'inculpé le droit de se défendre, elle se bornait h laisser à son épouse ou à ses parents la faculté de présenter des pièces justificatives. Le gouvernement provisoire fit succéder à ce régime, digne de l'inquisition, la publicité de l'audience et assura le secours d'un défenseur à tout accusé (arrêté du 9 novembre 1830) ; mais lu ne devait pas s'arrêter son œuvre ; le code de procédure militaire ne s'était occupé ni de la tenue, ni de la police des audiences, ni de la comparution des prévenus et des témoins ; il importait de combler cette lacune ou plutôt de modifier complètement ce code, qui est certainement la partie la plus défectueuse de la législation de 1814; en effet, il renferme non-seulement des dispositions puisées dans les anciens usagés, et

prescrivaul des t'onnalités sans utilité ou superflues, mais il se trouve eu désaccord avec la constitution de 1831; pour n'avoir pas distingué les diverses attributions des pouvoirs, il a méconnu l'indépendance de leurs agents respectifs ; c'est ainsi que certaines de ses dispositions subordonnent les auditeurs militaires aux officiers commissaires, aux présidents des conseils de guerre ou de la haute cour militaire, tandis que d'autres imposent à ces derniers des devoirs de subordination envers les commandants de place ; or, les membres ot les présidents des conseils de guerre participent à l'exercice du ]»ouvoir judiciaire et, à ce titre, ils sont indépendants de Fautorité militaire. Quant aux auditeurs, agents du pouvoir exécutif, ils remplissent leur mission sous lautorité et la responsabilité du ministre de la justice. Ils ne relèvent îii du pouvoir judiciaire, ni de l'autorité militaire ; ils sont indépendants de Tun comme de l'autre. Les dispositions dont il s'agit doivent donc être considérées comme abrogées, aussi bien que l'avaient été, par les articles 96 et 97 de la constitution, celles qui prescrivaient le secret des instructions et le huis clos des audiences. Mais on comprendra facilement que de telles dispositions, mises en pratique par des officiers qui ne sont pas obligés de posséder des connaissances juridiques, deviennent une source de difficultés, d'embarras et même de conflits; il est donc à désirer que le code de procédure comme l'instruction provisoire pour la haute cour soient remplacés par une législation en harmonie avec nos principes constitutionnels et les besoins réels de la justice militaire, qui réclament une procédure simple, claire et expéditive.

BiBLiOGRAPHiK. — Ai'cliivcs générales du royaume : liasses de l'audience ; dépêches de guerre ; correspondance de rarchiduc Albert. Ribliothèque royale : manuscrit d« â04ii, Baltliasar de Avala, conseiller au grand conseil de Malines et auditeur général de Tarmée iqx Pays-Bus, De jure, ojficiis belticis, ac militari dimpiiud iibri III, 1584, Douai, in-8« et ADvert, 1597 ; Charles Mansfeit, vicaire générai de larméc des Pays-Bas, Magisterium militare, site de jurvidictione et jure militiœ beigicœ, Antverp., Jacob Mesens, 1647, in-4»; le même. Castra DeiySive parochia ,religio et disciplina mt7i7um ; Bruxelles, Martin de Bossuyt, 1042, in-8»; Pierre Clerin, C4ode militaire des Pays-Bas, contenant les édits, ordonnances, etc., ensemble un commentaire sur le placard du prince de Parme de 1587, Bruxelles, 1704, et Maestricht, iTSl, in-8^; la premiî^re édition a été supprimée par ordre du conseil d*État; Neny, MémoireM kis~ toriques et politiques des Pays-Bas autrichiens ; Louvrex, Recueil des édits, règlements, etc., Liège, 1750, in-foiio ; Beutham, Traité d'organisation judiciaire; Bosch, Droit pénai et discipline militaires, Bruxelles, 1837, in-8»; Gérard, P. A. F., Manuel de justice militaire, Mooi, 18in, in- 18; le même. Corps de droit pénal militaire, Bruxelles, 1847, in-8»; le même. Code de justice et de discipline militaires, Bruxelles, 1851, in-18; le même. Code pénai militaire, mis en rapport avec le code pénal commun, in-8*>, Bruxelles, 1870; le même, Manuel de procédure militaire^ Bruxelles, 187-2, in- 8«; De Facqz, Ancien droit belgique,^ vol. in-8*, Bruxelles, 1873; Britz, Histoire de la législation et de la jurisprudence des prorinces belgiques, Bruxelles, in-i", 18^7; A. L. P. de Rohaulx do Soiunoy, Étude historique sur les trihuiiau.r militaires en Belgique, Bruxelles, in-l:2, 1857,

Pur M. HERBIER, lieuteniint d'infunterio,

■tUché h l'itcole niilitairt*.

L^ifliportDnce ries questions qui se rapportent à renseignement n*est plus à démontrer. Dix degré de culture intellectuelle auquel un peuple est arrivé, on peut conclure au degré de virilité, de vigueur morale de la nation. Aussi Tignorance voit-elle le nombre de ses adversaires augmenter chaque jour; les écoles prennent plus d'extension et le mouvement de l'instruction générale s'ac<;entue de plus en plus.

Pour les armées aussi , on paraissait craindre le développement de rinstruction dans les rangs inférieurs : le soldat instruit devait être un « raisonneur », discutant les ordres de ses chefs; l'obéissance lui aurait été pénible. Heureusement, on a depuis longtemps fait bon marché de ces préjugés, et si quelqu'un avait encore un doute à leur égard, les derniers événements militaires lui prouveraient clairement que Tinstruction, même dans les rangs inférieure, non-seulement peut vivi'e en bonne intelligence avec la discipline, mais lui est indispensable et constitue son principal point dappui. On peut même dire que l'instruction doit être aujourd'hui la base des armées.

Chacun sait qu'il ne peut y avoir d'organisation militaire sérieuse sans obéissance passive, mais cette obéissance doit perdre entièrement le caractère de servilité qu'elle avait autrefois. Il faut que le

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