‹ Patria belgicaChapitre 78 sur 86 · II- I · texte numérisé non relu

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Instituions financières de l'État. — Parmi nos institutions financières, celle qui se lie le plus étroitement à l'administration des finances de TËtat, c*est la Caisse d'amortissement. Elle a été organisée, en même temps que la Caisse des dépôts et cotisignations^pwi' la loi du 15 novembre 1847, et d'après les règles suivantes qui leur sont communes :

La gestion des deux caisses est confiée à un agent comptable, justiciable de la cour des comptes, chargée elle-même du contrôle de ses opérations. Elles sont placées sous la surveillance d'une commission spéciale, composée d'un sénateur élu par le sénat, d'un représentant élu par la chambre et de trois membres nommés par le roi. Le tableau de leurs opérations est publié semestriellement au Moniteur. De plus, le ministre des finances est tenu de faire annuellement un rapport aux chambres sur leur administration et leur situation matérielle.

Instituées sur ces bases, les caisses présentent toutes les garanties de bonne gestion au triple point de vue du contrôle, de la surveillance et de la publicité.

Caisse d'amortissement. Les conditions d'amortissement de la dette nationale sont indépendantes de l'organisation de la caisse ; elles sont déterminées par les contrats d'emprunt.

Les dotations qui sont aifectées aux rachats ont varié depuis 1830. Elles ont été fixées : à l7o pour les emprunts contractés pendant la période de 1831 à 1842, à 1 1/2 7„ pour ceux qui ont été contractés de 1844 à 1871, et à 0,20 % pour l'emprunt à 3 7^ de

Calculées sur ce pied, les dotations sont inscrites annuellement au budget; elles s'accroissent successivement des intérêts des capitaux amortis. On sait qu'une dotation de 1/2 p. c, régulièrement appliquée au rachat, éteint une dette à 4 1/2 p. c. en 52 ans et 112 jours ; une dette à 4 ç. c. en 56 ans et 8 jours, et une dette à 3 p. c. en 65 ans et 300 jours.

La dette à 2 1/2 p. c, que le traité de 1839 a mise à notre charge, est la seule qui ne soit pas soumise à l'action de l'amortissement.

C'est généralement à la Bourse de Bruxelles que les rachats s'opèrent. Toutefois les contrats d'emprunt posent des limites à cette règle. Si, pour le 4 1/2 p. c. et pendant tout un semestre, la cote dépasse le pair et, pour le 3 p. c. (1873), le taux de 90 p. c, les rachats sont suspendus, et la partie des fonds non employée est attribuée et reversée au trésor.

FINANCES DE L'h'TAT. 899

Le système consacré par les contrats demprunt pour I extinction successive de la dette belge est, on le voit, des plus simples. La force de Tamortissemenl peut s'établir comme il suit :

Dotation annuelle.

Intérêts de» capitaux amortit.

Total.

Pour la dette à 3 p. c, lamortissement commencera à fonctionner seulement à partir du 1*' mai 1876.

Le capital nominal des divers titres rachetés pour l'amortissement depuis 1830, tant par le trésor avant l'institution de la caisse que par la caisse elle-même, s'élève à 186,960,263 francs.

Un mot au sujet des réductions que Ton a fait subir aux dotations de la caisse d'amortissement. Commencées d*abord à mesure de Tamélioration du crédit public, elles ont été continuées ensuite, à raison de la destination qui a été donnée aux emprunts. Les grands travaux publics exécutés au moyen des capitaux empruntés, chemins de fer, canaux, etc., étant productifs eux-mêmes, la nécessité de les amortir, et surtout de les amortir rapidement, ne s*imposait plus dès lors d*une manière impérieuse à TÉtat.

Si Ton veut bien tenir compte de Taugmcntation du prix de toutes choses, c*est pour la Belgique une bonne fortune que de posséder un réseau de chemins de fer.aussi considérable, construit dans les meilleures conditions. Ce réseau est, dans le présent, et continuera à être, dans Tavenir, une source de richesse pour la nation. La génération actuelle, qui Ta entrepris et exécuté, le léguera aux générations suivantes. U est donc juste que celles-ci contribuent dans une mesure équitable aux charges nécessitées par le service des emprunts qui ont servi à l'établir.

Dans un autre ordre d'idées, il est d'ailleurs un fait qui mérite d'être signalé : c'est que, lorsque le terme des concessions de chemins de fer et d'autres grands travaux publics exécutés par des sociétés viendra à expirer, ce seront les générations de celte époque qui seront mises en possession de ces concessions et qui jouiront pleinement et gratuitement de leurs revenus.

Si des compensations leur étaient dues par la génération actuelle, elles les trouveraient dans ces produits, qui seront des plus importants.

Caisse des dépôts et consignations. La gestion des dépôts s'applique aux cautionnements des comptables, des contribuables, des entrepreneurs et concessionnaires de travaux d'utilité publique, etc.

Le service des consignations comprend notamment les fonds des mineurs et des interdits, ceux des faillites et en général tous les fonds litigieux.

Les dépôts, qd'ils appartiennent à l'une ou ci l'autre de ces catégories, se renouvellent sans cesse dans des proportions presque égales et peuvent, dès lors, étn;

considérés, quoique sujets k restitution, comme formant un fonds permanenL 11 est dès lors légitime que le montant en soit placé en rentes sur l'État : il Test d'autant plus que la caisse est obligée de bonifier, sur les dépôts en numéraire et les consignations, un intérêt qui varie de 3à 4 ®/o. L'excédant des revenus appartient à l'État, en compensation de sa responsabilité et des frais de sa gestion.

L'État trouve du reste, dans la disposition de ces capitaux, dès ressources précieuses pour son crédit, en ce qu'il peut les utiliser à des opérations de trésorerie.

Au 30 juin 1874, les dépôts employés en fonds de l'État s'élevaient à 49,808,200 fr. Si c, donnant une rente de 2,155,406 fr. 33 c.

Caisse générale d'épargne et de retraite. Cette institution n*est pas, à proprement parler, un établissement de TËtat. Créée sous sa garantie par la loi du 16 mars 1865, elle participe des institutions financières. Il en a été question dans Tarticle Institutions de prévoifance de la Patria belgica : Voir H** partie, page 169.

Banque Nationale. Le service du caissier de l*État en Belgique était resté confié, depuis 1822, à la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale. Depuis la loi du 10 mai 1850, cest à la Banque Nationale que ce service est dévolu. En sa qualité de caissier, la Banque a le maniement de tous les fonds et valeurs appartenant soit à l*État, soit aux institutions ressortissant à l'administration des finances. Ses billets sont admis dans les caisses publiques à l'égal du numéraire, et ils ont cours légal aussi longtemps que cette admission persiste et qu'ils sont payables à vue.

L'établissement dont l'État a fait son caissier a été institué par la loi du 5 mai 1850, sous le ministère de M. Frère-Orban; il a été réorganisé par celle du 20 mai 1872, sous le ministère de M. Malou. Comme banque, son but et sa mission sont de créer et de garantir la monnaie fiduciaire; de procurer au. commerce et à l'industrie un escompte facile, abondant et à bon marché. L'emploi de ses capitaux est strictement limité : elle peut les appliquer à l'escompte d'effets de commerce portant au moins deux signatures solvables; au commerce des métaux précieux et, dans une proportion déterminée, à l'achat de fonds publics ou à des avances sur dépôt de ces valeurs. Toutes les opérations qui offriraient des chances de perte lui sont rigoureusement interdites.

L'organisation de la Banque donne donc à l'État la plus grande somme de sécurité possible. Elle lui procure également certains avantages. Constatons d'abord que la Banque Nationale est devenue Tun des instruments les plus actifs du crédit public, Depuis près de vingt-cinq ans qu'elle est fondée, elle a suivi, l'on pourrait même

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dire quelle n a cessé de favoriser le mouvement commercial de la Belgique. Quelques chiffres suffiront pour faire apprécier le développement progressif de ses opérations, et, par cela même, le concours puissant qu elle est en mesure de prêter au commerce.

La circulation qui était, au 31 décembre 1851, de fr. 50,346,210

s'est élevée en 1860 à 117,899,960

et au 31 décembre 1873, à lenorme chiffre de. . . 320,586,070

Le relevé de la somme d escompte par exercice donne les résultats suivants :

En 1851 fr. 186,235,132 72

En 1860 757,593,406 19

et en 1873 2,019,341,224 51

Le taux de l'escompte est normalement resté au-dessous du taux des autres marchés du continent. Le produit de l'escompte excédant 5 p. c. appartient au trésor.

Les bénéfices de la Banque ont suivi la même progression : ils reviennent partie à ses actionnaires, à titre de rémunération des capitaux qu'ils y ont engagés, et partie à la communauté belge, représentée par l'Etat, à raison du droit d'émission et d'autres avantages que le législateur a octroyés à l'institution.

Les sommes attribuées au trésor ne sont pas sans importance.

En 1872, avant la réorganisation de la Banque, la part de l'État a été de 843,000 francs.

En 1873, sous le nouveau régime, les bénéfices se sont élevés, savoir :

Produit de l'escompte excédant 5 p. c, à . . fr. 1,336,338 80

Part de l'État dans les bénéfices, à 1,562,576 61

Redevance sur la circulation excédant 275 millions : 1/4 p. c. à 249,253 93

Fr. 3,148,169 34

Ce n'est pas tout. L*État s'est, en outre, réservé le droit de placer en valeurs commerciales, principalement sur l'étranger et à son profit exclusif, ses fonds disponibles excédant cinq millions de francs. Ces placements ont lieu à l'intervention de la Banque, qui en est garante dans les termes du droit commun. De ce chef, le trésor a reçu, en 1873, fr. 887,972 04.

Ce n'est pas tout encore.

Comme caissier de l'État, la Banque lui rend non-seulement des

services gratuits, mais elle intervient pour une somme de 175,000 fr. dans les frais d'administration de la trésorerie en province.

On le voit donc, si la Banque jouit de quelques avantages nécessaires à sa marche même et aux progrès de son institution, les concessions que TÉtat lui a accordées ne sont pas stériles pour lui, puisque, sans tenir compte d'autres profits indirects, près de 4 millions (et Ton peut compter sur une somme plus élevée dans l'avenir) lui sont dès à présent assurés.

Et cependant, il n est pas inutile de le faire remarquer, la Banque, comme société anonyme, ne jouit d aucun autre privilège que l'émission de billets ; et ce privilège n'est pas même absolu : si la Banque, ce qui n'est certes pas à redouter, restait en défaut de l'endre au pays les services qu'il en attend, le gouvernement est armé des moyens de l'y contraindre : d'une part, en refusant l'acceptation de ses billets dans les caisses publiques, ce qui leur enlèverait le caractère de monnaie légale, et, d'autre part, en autorisant la création d'une banque d'émission concurrente.

Nous ne terminerons pas cette (^tude sans jeter un coup d*œil sur une autre institution financière dont rinitiative est due à M. Frère-Orban et qui forme, en quelque sorte, le corollaire de Tabolition des octrois. Nous voulons parler de la Société anonyme du Crédit communal dont la création a eu particulièrement pour but d*assurer à la généralité des communes du royaume les moyens de contracter leurs emprunts à des conditions favorables.

La société est établie sur les bases suivantes : chaque commune, au moment dà contrat dVmprunt, souscrit des actions pour une somme au moins égale à 5 ^/o du capital nominal emprunté. Les comm'unes elles-mêmes deviennent ainsi les seuls et véritables actionnaires de la société et fournissent des garanties qui s*accroissent en raison directe de ses engagements.

En règle générale, la société ne prête aux communes qu*à concurrence de leur quote-part disponible dans le fonds communal. C*est la dénomination que Ton a donnée à la part réservée aux communes par la loi portant abolition des octrois, dans le produit brut de certains impôts ou taxes, postes, droits d'entrée sur le café, droit d'accise sur les vins et eaux-dc-vie provenant de Tétranger, sur les eaux-de-vie indigènes, sur les bières et vinaigres et sur les sucres. La répartition des fonds est faite au prorata du principal de la contribution foncière sur les propriétés bâties, de la contribution personnelle et du droit de patente.

La prospérité du fonds communal se lie donc intimement k la prospérité du trésor ou, pour être plus exact, à la progression des diverses branches du revenu public qui alimentent ce fonds.

C'est grâce à cette progression, qui est, sans nul doute, destinée à s'accroître encore, que Ton doit l'amélioration remarquable de la situation financière de la plupart des communes.

On eu donnera une idée par la citation de quelques chiffres. Le fonds qui n'était

FixNANCËS DE L'ÉTAT. 903

que de 45,253,570 fr. 37 c. en 1861, s'élevait déjà à 19,089,221 fr. 58 c. en 1869,^ avant les modifications apportées aux lois sur les accises, etc., et à 23,459,041 fr. 46 c. en 1873, depuis ces modifications.

La part de^ communes sans octroi a progressé, pendant la même période, de 3,265,485 fr. 5 c. en 1861, à 6,794,057 fr. 23 c. en 1869 et à 9,944,647 fr. 99 c. en 1873.

Quant aux communes à octroi auxquelles un minimum avait été garanti, les unes, les moins favorisées, touchent aujourd'hui une part égaie à celle que leur donnait autrefois (en 1859) la perception de l'octroi. D'autres reçoivent déjà au delà de ce qu'avant 1860, elles percevaient directement elles-mêmes : la ville d'Anvers notamment a reçu, en 1K73, 653,000 francs de plus que ne lui donnait son octroi.

Le commerce et l'industrie ont salué comme un immense bienfait l'abolition des barrières, l'abolition du péage de l'Escaut, la réduction des droits de douane et des droits de navigation sur les canaux et les rivières, ainsi que des tarifs sur le transport des marchandises par chemin de fer. Les communes peuvent à leur tour se féliciter aujourd'hui de la suppression des octrois qui a été le point de départ de la prospérité de la grande majorité d'entre elles. Aux ressources souvent incertaines que l'octroi leur donnait et dont la perception était difficile, vexatoire et dispendieuse, a succédé un revenu certain, garanti par l'État, et tendant chaque année à s'accroître. Les communes y trouveront des ressources de plus en plus abondantes pour entreprendre des travaux d'utilité publique, que, faute de capitaux pour les exécuter, elles avaient été si longtemps forcées d'ajourner.

Celles dont les ressources ordinaires ainsi accrues ne sont pas encore suttisantes peuvent, en recourant à la Société du Crédit communal, se procurer des capitaux plus considérables en capitalisant partiellement ou totalement leur quotepart du fonds communal.

La société ne leur demande, pour le service des intérêts et de l'amortissement, que 66 annuités de 5 "/«.

En comparant, sous ce rapport, la situation actuelle des communes avec leur situation d'autrefois, lorsque, dépourvues de ressources spéciales, elles devaient faire isolément appel au crédit, on reconnaîtra tout le bien qui est résulté pour elles de l'institution du fonds communal ainsi que de la création de la Société du Crédit communal.

En résumé, les diverses institutions qui viennent d être passées en revue tendent h donner satisfaction à tous les intérêts, à tous les besoins : toutes concourent, dans une large mesure, au développement de la richesse publique et au bien-être matériel et moral de la nation.

BlBLior.RAPHiE. - Hudgcts rt e\i)08^<i annuelu dn la aituation du trésor. r.om|»lP5i g(^néraux de, l'administration dps finances; loia de règlement dt^ rnmpicj». Rapports aur la gfation dea caiss.^s d'amortiasement et des dépôts et conaignationa.

f)ocuments siatistiqtiea publiés par le département de l'intérieur. - Mntice hinlnrique nur len Jinauif.^ df ta Behiique^ par M .Malou.— /^ Behfitfiir H trx XXIV artirlen, par M. R. Oumortier. — Tomptes rendus de la Ranque Nationale.

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