‹ Paysans et ouvriers depuis sept cent ansChapitre 14 sur 52 · S2 PAYSANS ET OUVRIERS · texte numérisé non relu

S2 PAYSANS ET OUVRIERS

homme de labeur » ou le « laboureur à bras » passe, dans la forêt commune, à abattre, fagoter, cliarroyer du bois pour son hiver, est à déduire des deux cent cinquante jours ouvrables qui composent son salaire annuel. De même s'il conduit sa vache, ses brebis, aux pâturages banaux. Il n'en est pas moins vrai que, dans un cas comme dans l'autre, à ce rural qui vient au monde dénué de tous biens, ou à peu près, qui ne doit compter pour vivre que sur l'effort de ses bras, la société garantissait une participation à la propriété foncière, qu'elle lui donnait gratis l'herbe et le bois.

Certes, pour profiter de ces avantages, la famille champêtre devait dépenser une certaine somme de travail; mais elle est ici dans le cas de tous les détenteurs d'un petit lopin qui le font valoir euxmêmes; au salaire de l'exploitant elle joint la rente du sol. « Getle province étant presque toute en bois, disent au roi en 1614 les Etats de Normandie, les meilleurs et les plus assurés revenus qu'aient les suppliants sont les usages et droits de chauffage qu'ils ont dans les dites forêts, ce qui les aide à nourrir leur famille... » Dans un procès au parlement de Paris (1628), oii les défendeurs étaient un lot de campagnards riverains d'une forêt royale, qui avaient loué des bestiaux à cheptel et les nourrissaient au moyen du droit de pacage, l'avocat général Talon, concluant au nom du parquet en faveur de ces paysans contre l'administration forestière qui prétendait interdire cette pratique, s'écriait

avec véhémence : « Cela va contre la liberté publique! Il n'y a ordonnance ni règlement qui autorise cette rigueur; au contraire, ce serait priver le pauvre peuple de son vivre et le réduire à la mendicité; d'autant que, chargés de tailles et impôts, ils n'ont d'autre substance que les pâtures, et il est raisonnable de leur donner moyen de subsister selon le lieu de leur demeure! »

Parmi les personnes incriminées était un fonctionnaire — un (( officier » en langage du temps : — Talon faisait, à son égard, une distinction et proposait d'être plus rigoureux pour lui que pour les villageois : « Il ne faut mêler, dit-il, la cause des pauvres avec la sienne... »; ce qui montre quelle part avait alors, dans l'interprétation du droit d'usage, l'idée de charité, d'assistance, qui, au moyen âge, n'y apparaissait nullement.

Désormais ce n'est plus, comme aux périodes antérieures, par des chartes de concession, par des transactions et des accords assez bénévoles en somme, quoique au xvi® siècle les tiraillements eussent commencé, que ces droits d'usage et de pâture vont se révéler à nous; c'est toujours et uniformément par des procès. Procès copieux, loufTus et éternels. L'évêque de Dijon, qui plaide en 1640 contre ses vassaux de Saint-Seine, et qui qualifie leur cause de « méchanle et déplorée », s'étonne qu'ils puissent trouver « un procureur assez processif pour occuper depuis trente ans contre un évêque ». Les habitants de Foiseul paient

(le temps immémorial quelques litres d'avoine et 2 sous par an et par feu, pour prendre du bois dans la foret de ce nom. <( Ils abusent, dit-on, étrangement de leur droit » : c'est du moins ce qu'on s'avise de leur reprocher, en I660, car il est probable qu'auparavant ils en faisaient autant. On prétend qu'ils ont coupé en six ans un canton de bois suffisant pour quinze années. Un arrêt du parlement ordonna de leur livrer 252 hectares, qui devront leur suffire pour vingt-quatre ans. Ils ne s'en contentèrent pas, puisque le procès ne finit qu'au bout de cent quinze ans, et encore parce que « Sa Majesté leur fit défense de plaider davantage » (1778).

Les communautés déploient en effet une ténacité admirable pour le maintien de leurs prérogatives : les gens de Granselve assignent devant le parlement de Toulouse le cardinal de la Valette, pour l'obliger à « remettre en haute futaie certains terroirs » qui lui appartiennent; « avec faculté pour eux d'y faire paître leur bétail et y couper le bois nécessaire pour leur chauffage et leurs constructions ». L'entêtement des usagers à conserver le statu qno ne témoigne pas toujours d'une grande intolh'gcnce de leurs intérêts; il leur ^ait respecter jusqu'aux ronces et entretenir jusqu'aux bruyères. Les paroisses voisines de Ghinon protestent contre le défrichement de 365 arpents de bois, que l'on veut convertir en pré (1625), alléguant « qu'elles n'auront plus d'épines pour chauffer leurs fours ». On

finit par défricher malgré leur opposition. Pour se venger, elles couvrent de 500 à 600 tètes de bétail les prairies nouvelles avant que l'herbe soit coupée et enlevée. C'est le point de départ d'un nouveau procès. Là même où personne ne les inquiète, où les bois leur appartiennent en toute propriété, les communes exploitent avec tant de profusion qu'elles se mettent elles-mêmes mal à l'aise. Un arrêt du parlement d'Aix prescrit aux paroisses qui n'ont pas assez de bois, de « mettre en défens certaine portion de leur territoire », qui sera gardée par les champiers — gardes champêtres, — nommés par les communes, et inspectés par les consuls.

Ces règles que la cour de Provence tentait ainsi, sous Louis XIII (4634), de faire observer aux usagers qui se pillaient eux-mêmes et réduisaient à presque rien, par l'abus, des droits énormes en apparence, ces règles protectrices du domaine forestier, Colbert allait, trente ans plus tard, les appliquer aux bois de l'État. Le ministre, dans un rapport détaillé, accusait au conseil royal telle communauté à laquelle les ducs de Bourgogne avaient, au xiu® siècle, concédé des droits d'usage dans la foret de Villiers-le-Duc, d'avoir vendu et affermé à des tiers leur prérogative et d'avoir dégradé la forêt au point de n'y laisser que des recrus ou bois de recépage. Il proposait la dépossession pure et simple des bénéficiaires.

Sous rinllucncc des règlements nouveaux et

surtout des idées nouvelles, la forêt, publique ou privée, cesse de plus en plus d'être cette bonne mère qu'un peuple de voisins, sous prétexte de paisson^ de glandée, ramage ou affouage, gratte, rogne, taille et broute à l'envi les uns des autres : le tanneur y prenant des écorces, le boulanger des taillis, le potier du charbon. La forêt d'Orléans était grevée au xvu'' siècle de 133 concessions d'usage dont l'origine variait de Fan 1112 à l'an 1453, et dont beaucoup comprenaient en bloc trois ou quatre paroisses. Le procureur du duché avait pour lui seul 4 000 bûches et 1000 fagots par an. Au xvni^ siècle la lutte entre les usagers et le nn-propriétaire se poursuivit, tantôt ouverte, tantôt sourde, mais perpétuelle; partout on limite, on resserre, on écorne le droit des premiers. Le commandeur de Malte, auquel appartient la forêt de Villejésus (Charente), dénie aux habitants le droit de jouissance, injurie leur syndic et les menace de les tuer s'il les trouve dans ses bois.

En présence du prix croissant du combustible, les communes se demandent si elles n'auraient pas plus de profit à faire des coupes régulières : les jurades de Châteauneuf-du-Rhône défendent d'abattre des arbres (1716), « attendu qu'une vente a rapporté 820 livres à la communauté ». Les bois que le seigneur de Taulignan (Drôme) possédait indivis avec ses vassaux, dont il leur avait, par des clauses expresses d'une charte de 1285, reconnu la libre jouissance, il demande en 1731 à ce qu'on

en fasse le partage. De là procès; après quatre siècles et demi de vie commune, le changement des conditions économiques provoque le divorce. Le litige est coûteux, les relations aigres, naturellement, comme entre gens qui s'envoient du papier timbré. En 1791, en 1793, des mémoires sont encore produits par les consuls contre les seigneurs; les juges ont changé, la France se renouvelle, le sang coule, ces obstinés plaident toujours. Il y avait soixante ans que le procès durait.

Autre exemple en Saintonge, qui nous initie à ces revendications contradictoires : les habitants de la châtellenie de Mortagne sont, par une transaction de 1314, en possession de droits étendus dans les bois de ce domaine. En 1761 le prince de Lambesc, seigneur de Mortagne, voulut procéder à un cantonnement. Les manants s'y opposèrent avec la dernière énergie, parce qu'avec l'accroissement de la population la part de chaque famille, dans le morceau de forêt qu'on leur eut concédé, eût diminué sans cesse; tandis qu'avec l'usage illimité c'était au domaine, c'est-à-dire au nu-propriétaire, qu'incombait le soin de fournir aux nouvelles consommations. Ils firent valoir que l'ordonnance des eaux et forets de Colbert n'accordait au seigneur le droit de partage — de triage — que lorsque la concession du terrain était gratuite, sans aucune redevance, et lorsque les deux tiers suffisaient pour l'usage des paroisses, -^ preuve que ces deux tiers ne suffisaient pas toujours et que par

conséquent le seigneur n'avait pas même un tiers. De plus « si les habitants paient quelque reconnaissance en argent, corvées ou autre, la concession, disait Tordonnance, passera pour onéreuse et empêchera toute distraction au profit des seigneurs ». Ce furent ces clauses qui maintinrent beaucoup d'usages jusqu'à la Révolution. Or les vilains de Mortagne payaient 2 sous par an. Cependant le seigneur, après des « procédures très considérables » de ses gens d'affaires, « toujours enclins, disaient les vassaux, à persécuter le tenancier ». faisait valoir que les usagers « commettaient des dégradations énormes, que leurs bestiaux ont rongé les taillis, transformés en broussailles; que, par suite de leurs délits, les arbres sont devenus rares, partant chers, qu'enfin luimême, quoique propriétaire, ne pouvait retirer aucun profit de ses forêts ».

A quoi les habitants ripostaient « qu'ils avaient toujours exercé librement leurs droits d'usage et pacage, qu'ils connaissaient parfaitement que l'intention de Monseigneur le Prince était d'accroître le revenu de sa terre, que, secondant celle intention, ils demandaient qu'on fît entre eux le partage » de ce territoire et offraient de payer 45 centimes par hectare de rente seigneuriale pour cette surface qu'ils défricheront. « Bien entendu ils n'entendaient nullement contester les droits de justice, chasse et féodalité à mondit seigneur le prince : au contraire s'y soumettre exprès-

SALAIRES DES DOMESTIQUES DE IGOO A 1800 o9

sémonl. » Ces paysans plaisantent; ils laissent rhonneur et gardent l'argent : u justice » et « féodalité » ne sont que des mots à la fin du xvni® siècle; pour la « chasse », il n'y aura guère de cerfs ou de chevreuils dans des chanips de blé. Ce sont là fictions pures. Quant au revenu pécuniaire, ce bois de 1 400 hectares, à 45 centimes chacun, eût produit au suzerain 630 francs, c'est-à-dire une recette assez dérisoire.

Des difficultés analogues surgissent partout à la fin de l'ancien régime, et partout elles se terminent au profit général de l'agriculture et au préjudice particulier des usagers. Dans le cahier des doléances de Bretigny, pour les Etats généraux de 1789, les habitants de cinq ou six paroisses, voisines de la forêt de Séquigny, réclament leurs droits « d'une antiquité immémoriale, confirmés par beaucoup de rois et par un arrêt du Parlement en 1318! » Depuis vingt ans, « ces malheureux ne peuvent plus avoir que le quart des bestiaux dont ils ont besoin, parce que les seigneurs puissants qui possèdent la forêt les intimident par des vexations et des procédés violents ».

Partout les tribunaux, guidés par l'intérêt de la sylviculture et sachant les cultivateurs peu soucieux de la conservation du fonds boisé, ont désormais une tendance manifeste à favoriser le propriétaire de ce fonds. Naguère, dit un curé normand en 1774, « mes pauvres avaient la faculté de faire un fagot de bois mort dans la foret; mais

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