et (de l'extrait) page
4. «Loi des Angles, titre Ier, § ier, et titre X, § 3. Il est vrai que cela n'a lieu que pro fœmina nundum pariante, vel quœ parère desiit ; nam, si sit pariens, trois lois Goo sous (Ibidem). »
puisqu'on y voit l'établissement des donations ou des testaments. Libero homini liceat hœreditatem suam eut voluerit tradere l ; ce qui étoit contraire au droit des Germains, comme nous le voyons dans Tacite : « ... nullum testamenturn, etc. >
» On remarque dans la Loi des Frisons que l'on 5 commence à y compter par livres le taux des compositions2. Les Frisons étoient placés sur de grandes rivières, et aboutissoient à de grandes nations, et pouvoient avoir un grand commerce, comme les peuples qui habitent ces pays aujourd'hui3. i0
> Il me semble que cette solution en livres n'emporte pas plus d'argent que la fixation en sols dans les loix des autres peuples. Ainsi ma remarque sera inutile.
» Cette loi nous fait voir les Frisons gouvernés par i5 un duc, sous le Roi.
> Comme la Loi des Saxons nous fait voir les Saxons!
» Celui qui vend un homme libre hors du pays comportât... ac si... interfecisset^. » 20
405* (1927. III, f° i5o v°). — Sans aucune restriction, limitation, interprétation, la couronne, dans trois races consécutives, a passé aux mâles, et, dans la troisième, toujours à l'aîné des mâles.