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227*(i853. III, f° 107). — Le Czar a mis la police dans ses états en faveur du Genre humain, et non pas de son empire : il seroit impossible que cet empire, s'il étoit policé, habité, cultivé, pût subsister.
5 228* (1898. III, f° i33). — Despotisme. — On dit
que le rebelle Mevis (sic) fait en Perse des progrès
étonnants, et que le Peuple le suit de toutes parts.
Nos princes ont jusqu'ici exercé leur pouvoir avec
si peu de retenue, ils se sont si fort joués de la
10 Nature humaine, que je ne m'étonne pas que Dieu permette que les peuples se lassent et secouent un joug trop appesanti. Malheureuse condition des sujets! Ils n'ont presque point de voye légitime pour se défendre de la vexation, et, quand ils ont
i5 raison dans le fond, il se trouve qu'ils ont tort dans la forme.
Prends au hasard l'histoire de quelque trouble d'État. Il y a à parier mille contre un que le Prince ou son ministre en sont la cause. Le Peuple, natu-
20 Tellement craintif, et qui a raison de l'être, bien
loin de songer à attaquer de front ceux qui ont une
puissance redoutable dans leurs mains, a même de
la peine à se déterminer à se plaindre.
Nous sommes en Perse si persuadés de cette
25 maxime que nous en faisons un usage continuel :
dans les démêlés qui arrivent dans les provinces,
la Cour décidera toujours pour le Peuple contre
ceux qui ont l'autorité du Prince.
En effet, l'autorité despotique ne se doit jamais
3o communiquer. Les ordres arbitraires ne doivent
point être exécutés arbitrairement, et il est de l'intérêt d'un prince injuste que celui qui exécute ses volontés, même les plus tyranniques, observe, dans la manière de les exécuter, les règles de la justice la plus exacte. 5
Dans les états despotiques, on est pour le Peuple contre le gouverneur ou l'intendant. C'est tout le contraire dans les états monarchiques.
229* (1701. III, f° 40 v°). — Tiré d'un chapitre fait sur l'Egypte, où j'avois mis : 10
c La vie des roix d'Egypte étoit soumise à une certaine étiquette, et, le jour et la nuit, ils avoient des heures marquées pour de certains devoirs prescrits par les loix. Quand les loix (sic) n'en auroient tiré que cet avantage de sentir que leur volonté, qui i5 devoit régler tant de choses, mais (sic) devoit ellemême être réglée, ils y auroient beaucoup gagné, et leurs peuples, aussi1. »
230* (1896. III, f° 1 3 1). — Loi royale en Danemark. — M. LaBeaumelle, François réfugié en Danemark, 20 m'a dit qu'après la loi qui déféra la souveraineté à la famille du roi de Danemark, on fît ensuite une loi qu'on appela la Loi royale. Cette loi lui permettoit de changer, interprêter, supprimer les loix du pays, en faire à sa fantaisie. Cette loi est telle qu'on 25 en rougit à présent en Danemark, et qu'on la supprime autant qu'on peut.