‹ Pensées choisies de Montesquieu tirées du "Common-Place book" de Thomas Jefferson avec une introductionChapitre 5 sur 8 · TIRÉES · texte numérisé non relu

TIRÉES

Les enquêtes sur les « sources » des idées d’un écrivain ou d’un homme politique, toujours fort délicates, deviennent particulièrement compliquées quand on étudie le dix-huitième siècle où les idées, s’entrecroisant dans un Jacis inextricable, passent d’un pays à l’autre et se modifient tellement en route que souvent elles reviennent dans leur pays d'origine sans être reconnues. Quand à cette difficulté inhérente au sujet vient s'ajouter celle qui résulte de l’absence de documents précis et de textes sur lesquels on puisse baser des comparaisons serrées, on ne peut guère espérer atteindre que des résultats hypothétiques et l’on ne peut formuler que des conclusions provisoires que la découverte d’un nouveau document risquera de renverser et de modifier du tout au tout. Malgré les travaux sur Montesquieu publiés dans ces vingt dernières années, on est loin d’être arrivé à des résultats

définitifs sur la genèse de l'Esprit des Lois. Il n'est donc point étonnant que l’on constate les plus grandes divergences d'opinion parmi les historiens qui ont discuté l’influence de Montesquieu sur le développement des institutions politiques des États-Unis.

D’abord admis comme un fait qui n'avait même pas besoin d’être démontré, le rôle joué par les théories exposées dans l’Esprit des Lois a été de plus en plus mis en doute. À mesure que les travaux sur l'origine de la Constitution américaine se sont multipliés, que les différents rouages de l'administration coloniale ont été étudiés plus en détail, il est apparu à de nombreux historiens que c'était dans la vie même des colonies qu’il convenait de rechercher les antécédents et les principes directeurs qui présidèrent à la codification desinstitutions américaines. Montesquieu, qui pendant longtemps avait été reconnu comme le grand vulgarisateur de la séparation des pouvoirs, s’est vu retirer l’auréole dont on s'était plu à le parer et dans les récents travaux son nom n'est guère cité qu’en passant ou en note et quelquefois même on lui refuse catégoriquement toute espèce d'influence. Nous n'entreprendrons pas de rouvrir dans son ensemble une discussion qui a été tant de fois reprise par les historiens des institutions américaines et encore moins de prononcer un jugement définitif. Nous nous contenterons d'apporter au dossier du procès un texte nouveau, un document jusqu'ici ignoré qui nous paraît éclairer un côté de la question d’un jour assez inattendu.

Il semble bien tout d’abord que si l'influence de Montesquieu doive se rencontrer quelque part en Amérique, c'est chez Jefferson, celui de tous les hommes d’État américains qui passe pour avoir été marqué le plus profondément de l’empreinte des idées

françaises, qu'il faut aller la chercher. Si une enquête approfondie démontre que l’auteur de la Déclaration d'Indépendance n'a point connu l'Esprit des Lois, ou du moins qu'il n’attribuait que peu de valeur à l’ouvrage, la cause peut être considérée comme jugée d’avance, et ik paraît inutile de pousser beaucoup plus loin des recherches qui ne peuvent aboutir qu'à un résultat négatif. Mais même sur ce point de détail, les historiens américains sont loin d'arriver à s’entendre.

Pour certains, comme M. James Bretk Perkins, « les colons américains n’eurent point de contact avec la littérature française... les théories politiques de Montesquieu et de Rousseau, l'esprit de Voltaire, l'irréligion des Encyclopédistes, n’eurent point d’influence sur des hommes qui, pour la plupart, ne connaissaient même-pas ces auteurs de nom (1) ».

Dans un livre plus récent, M. Carl Becker déclare que « comme ces sentiments étaient répandus en France, et que c’est là qu'ils avaient été exprimés le plus complètement et peut-être le plus logiquement, on a quelquefois pensé que Jefferson et ses contemporains américains doivent avoir emprunté leurs idées des écrivains français, doivent avoir été influencés par eux, par exemple par Rousseau. Mais il ne semble pas . que Jefferson ou aucun Américain ait lu beaucoup de livres français. Si les « Pères » de la Constitution ont été directement influencés par certains écrivains avant 1776, ces écrivains étaient anglais — Locke surtout (2)».

(1) « By French literature the colonists were unaffected.…. the political theories of Montesquieu and Rousseau, the wit of Voltaire, the infidelity of the encyclopedists had no influence upon men, the most of whom did not know these writers even by name. » France and the American Revolution. Boston, New-York, 1911, p. 419.

(2) « Since these sentiments of the day were common

Sans aller aussi loin que M. Perkins ou M. Becker, M. E. B. Merriam, au moins à deux reprises, déclare que « l'importance de l'influence française sur Jefferson était cependant beaucoup moindre qu'on ne le suppose généralement. Montesquieu et Rousseau, qui, à ce que l'on pourrait croire, auraient pu-contribuer à déterminer ses vues, semblent n'avoir eu que peu d'influence sur lui. Il faisait peu de cas de Montesquieu (1)... »

Pour M. Herbert Friedenwald, si Montesquieu était connu et lu dans les colonies anglaises, ses théories montrent de façon si évidente leur origine anglaise et en particulier portent l'empreinte si nette de la philosophie de Locke, que l’on ne peut attibuer beaucoup d'importance à l’action qu'il aurait exercée en Améririque (2). °

D’autres historiens, comme le vieux George Ban-

in France, and were most copiousily and perhaps most logically expressed there, it has sometimes been thought that Jefferson and his American contemporaries must have borrowed their ideas from French writers, must have been « influenced » by them, for example by Rousseau... But it does not appear that Jefferson, or any American, read many French books. So far as the « Fathers » were, before 1776, directly influenced by particular writers, the writers were English, and notably Locke. » The Declaration of Independance — A Study in the History of Political Ideas. Harcourt, Brace & C°, New-York, 1922, p. 27.

(1) « The extent of the French influence upon Jefferson was, however, far less than is generally supposed. Montesquieu and Rousseau, who might be presumed to have had a large share in determining his views, seem to have affected them very little. Montesquieu he held in no high esteem. » The Political Theory of Jefferson. Political Science Quarterly, vol. 17, p. 24, 1902. Voir aussi À History of American Polilical Theorics. New-York 1903, p. g1, 169, 337.

(2) Herbert Friedenwald, The PSCRTAEON of Independence. New-York, 1904, p. 198, 204.

croft, et plus récemment McMaster et M. Edward Channing, ne discutent même pas l'influence possible de Montesquieu, autant qu’une recherche rapide m'a permis de le déterminer. Woodrow Wilson ne parle qu'incidemment de la théorie de la séparation des pouvoirs que les rédacteurs de la Constitution auraient «acceptée de Montesquieu (r) ». Un historien anglais, M. C. Ellis Stevens, tout en affirmant que Blackstone plutôt que Montesquieu a été le théoricien suivi par les Fathers, attribue cependant une importance assez considérable à l’auteur de l'Esprit des Lois. M. William H. Hastings, allant plus loin, affirme que la théorie de la division des pouvoirs est venue en Amérique par l'intermédiaire de Blackstone (2).

Parmi les plus jeunes historiens, la même incertitude peut se retrouver. Je n’en cilerai que deux exemples. M. Randolph G. Adams s'attache avant tout à mettre en lumière l’apport fourni aux rédacteurs de la Constitution par les lois anglaises et les Institutions coloniales, et s’il mentionne Locke et Rousseau, il ne parle guère de Montesquieu (3). Au contraire, M. Charles C. Thach, tout en reconnaissant que Montesquieu est souvent cité ainsi que Blackstone, arrive à cette conclusion que ni Montesquieu ni même Blackstone

(1) George Bancroft, History of the Uniled Stales of America. Ed. revue 6 vol. New-York, 1885. — Mc Master, History of the people of the United States. 5 vol., New-York, 1883. — Woodrow Wilson, À History of the American People, 5 vol., New-York, 1902, vol. V, p. 232.

(2) G. Ellis Stevens, Sources of the Constitution of the United States, New-York et London, 1894. — William H. Hastings, Montesquieu and the American Conslilution, Illinois : Law Review, 1919, vol. XIT, p.419.

(3) Polilical Ideas of the American Revolution, Trinity College Press, Durham North Carolina, 1922.

n’ont exercé d'influence décisive sur la cristallisation des idées politiques aux environs de 1788 (1).

Il importe cependant de remarquer que la vieille opinion traditionnelle est également représentée. Celui qui dans les vingt-cinq dernières années s’en est fait l'avocat le plus enthousiaste semble bien être M. Thorpe, qui continue à voir en Montesquieu le maître et l’inspirateur de Jefferson et de ses contemporains. Dépeignant l’état d'esprit qui existait dans les colonies anglaises d'Amérique aux environs de 1764, M. Thorpe déclare : « Jefferson avait alors vingt-deux ans. Il lisait Locke, Sydney et Priestley sur les théories de gouvernement. L’Esprit des Lois de Montesquieu, écrit quand Jefferson avait cinq ans, était sa Bible politique. C’est le livre qui, plus que tout autre, a influencé la pensée politique en Amérique au dix-huitième siècle. Ce fut le manuel de gouvernement de Washington, de Madison et de Hamilton. C'est le livre qui a aidé Jefferson à formuler les idées grandioses de la Déclaration d'indépendance, comme, onze plus tard, ce devait être le livre qui aida Madison, Morris, Ellsworth, Franklin, Wilson et leurs collaborateurs à rédiger la Constitution des États-Unis (2). » Thorpe,

(1) The Crealion of the Presidency. Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science, series XL, n° 4. The Johns Hopkins Press, 1922, p. 77 et 169.

(2) « Jefferson was then twenty-two years of age and was reading Locke, Sydney and Priestley, on government ; and the greatest political treatise of the century, Montesquieu’s « Spirit of Laws » written when Jefferson was five years of age, was his political Bible. That book more than any other influenced American political thought in the eighteenth century. 1t was ithe primer of government to Washington, Madison and Hamilton. It aided Jefferson to give form to the grand ideas of the Declaration of Independance, as eleven years later it aided Madison, Morris, Ellsworth, Franklin and Wilson and their associates in

citant des textes à l'appui de son assertion, reproduit même une adresse envoyée aux habitants de Québec en 1774, Sur la proposition de John Dickinson, où les citations de Montesquieu abondent.

M. Albert Bushnell Hart, qui a tant fait pour répandre l'étude des documents originaux de l’histoire américaine, déclare en tête d’un important chapitre : « Le livre de Montesquieu était beaucoup lu dans les colonies, et il a eu plus d'influence que celui d'aucun autre auteur sur le développement en Amérique de la balance des pouvoirs (1). »

À ma connaissance, M. James Truslow Adams est le seul des historiens américains qui ait songé à distinguer des étapes et à marquer des périodes dans l'histoire de l'influence de Montesquieu en Amérique. Dans un livre récent, il remarque que dès 1763 on pouvait se procurer les ouvrages de Montesquieu à Boston et qu'on les citait quelquefois, mais que l'influence dominante était évidemment celle des écrivains anglais. Dix ans plus tard cependant la mode pour les idées françaises s'était répandue, « notamment pour les idées de Montesquieu, dont les vues fausses sur la Constitution anglaise devaient grandement contribuer à donner une forme à l’opinion publique américaine. Nous le trouvons maintenant cité de façon vraiment fréquente, et l’on voit même une annonce remplissant une page entière de journal proposant de publier en Amérique une édition anglaise de ses ouvrages « qui devraient se trouver dans toutes les mains (2) ».

making the Constitution of the United States. » — The Constitulional History of the Uniled Stlaies. 3 vol. Chicago, 1907, Vol. }, p. 155.

(1) American History told by Contemporaries, 4 vol. New- York, 1900-1917, vol. IL, p.144.

(2) « .… Montesquieu whose false views of the English

Même si on laisse de côté l'opinion de M. Adams, qui, s’occupant avant tout de la Nouvelle Angleterre, a pu rencontrer là un état d'esprit entièrement différent de celui qui existait en Virginie, on voit qu'entre deux opinions aussi opposées que celle de M. Becker et celle de M. Thorpe ou de M. Hart, il y a place pour toutes les modifications, toutes les variations et toutes les nuances imaginables. On pourrait ainsi continuer à passer en revue les ouvrages des historiens américains sans arriver à d’autre résultat que d’entasser les affirmations les plus contradictoires. Qu'en conclure, sinon que la question est une de celles sur lesquelles il est presque impossible, ou tout au moins fort difficile, d'arriver à une certitude même relative.

D'autre part, il importe de remarquer que les affirmations de M. Becker et de M. Perkins ne peuvent guère se soutenir en présence de textes aussi précis que ceux cités par M. Thorpe et M. J. T. Adams. Que Montesquieu ait eu peu d'influence, la chose est fort possible ; que son influence ait été renforcée par celle de Blackstone, c'est ce qui est encore fort probable; que l'on trouve dans les institutions coloniales le germe des institutions républicaines, personne n'y contredira; mais on n’admettra moins aisément que les colonistes américains n'aient connu Montesquieu que de nom, ou même ne l’aient point du tout connu. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le Federalist, sur les œuvres politiques de John Adams, telles que sa

Constitution were largely to mould American public opinion. We now find him quoted with considerable frequency, and even a full-page advertisement proposing topublish an American edition of his work « which ought to be in every man's hands. »

James Truslow Adams, Revolulionary New England, 1691-1776. Boston, 1923, p. 288, 388 et n.

Defence of the Constütutions of Government of the United States of America (1787-1788) ou sur ses Discourses on Davila (1590), pour trouver Montesquieu cité à maintes reprises.

D'autre part, la conclusion à laquelle est arrivée M. Merriam se comprend fort bien et peut se justifier par de nombreux textes tirés des écrits même de Jefferson. En voici quelques-uns choisis parmi les plus connus.

Écrivant, à son retour de France, à Thomas Mann Randolph qui lui avait demandé quels livres il devait se procurer pour poursuivre ses études, Jefferson se lançait dans une charge à fond contre Montesquieu.

« On recommande généralement, disait-il, l'Esprit des Lois de Montesquieu. En fait, c'est un livre qui contient un grand nombre de vérités politiques, mais aussi un nombre égal d’hérésies, de sorte que le lecteur doit être constamment sur ses gardes. On a publié récemment une lettre d'Helvétius, qui était l’intime de Montesquieu et qu'il avait souvent consulté avant la publication de son livre. Helvétius lui recommanda de ne point le publier, et dans cette lettre à un ami il nous donne l'explication du mélange de vérité et d'erreur contenu dans l'ouvrage. Il dit que Montesquieu était un homme qui lisait énormément ; qu’il avait fait des extraits de tout ce qu'il lisait, et que ‘son objet était de présenter dans un ordre systématique tout le contenu de son livre d'extraits, et de prouver ainsi son ingéniosité en réconciliant les faits contradictoires qui s’y trouvaient (1). »

(1) « In the science of government, Montesquieu’s Spirit of Laws is generally recommended. It contains, indeed, a great number of political truths; but also an equal number of heresies : s0 that the reader must be constantly on his guard. There has been lately published a letter of Hel-

Dix ans plus tard, au lendemain de son, inauguration comme Président des États-Unis, il s’en prend encore à Montesquieu, dans une lettre à Nathaniel Niles de Baltimore : « Le chapitre de notre histoire qui vient de se clore fournit à l'humanité un enseignement nouveau. Il fournit une preuve de plus de la fausseté de la doctrine de Montesquieu qui prétend qu’une république ne peut-se maintenir que dans un état au territoire peu étendu. C’est le contraire qui est vrai (1). »

La publication en Amérique et par les soins de Jefferson du Commentaire de Destutt de Tracy sur l'Esprit des Lois devait fournir à l’homme d’État américain une occasion de plus de manifester la défiance qu'il n'avait cessé d’éprouver à l'égard des théories de Montesquieu (2). Quelques citations empruntées aux lettres qu'il écrivit à cette occasion permettent de montrer que l'expérience de la vie publi-

vetius, who was the intimate friend of Montesquieu, and whom he consulted before the publication of his book. Helvetius advised him not to publish it ; and in this letter to a friend he gives us a solution for the mixture of truth and error found in his book. He says Montesquieu was a man of immense reading ; that he had commonplaced all his readings, and that his object was to throw the whole contents of his commonplace book into systematical order, and to show his ingenuity by reconciling the contradictory facts it presents. » To Thomas Mann Randolph, May 30, 1790. Memorial edition, VIII, 31.

(1) « The last chapter of our history furnishes a lesson to man perfectiy new... It furnishes a new proof of the falsehood of Montesquieu’s doctrine, that a republic can be preserved only in a small territory. The reverse is the truth. » March 22, 1801. M. E., X, 232.

(2) On trouvera toute l’histoire de cette publication dans le livre que je viens de publier sur Jefferson el les Idéologues, Paris et Baltimore, 1925.

que n'avait fait que confirmer Jefferson dans ses vues.

Voici d'abord ce qu'il écrivait à William Duane, l'éditeur de Philadelphie, en lui envoyant le manuscrit de l'ouvrage et en lui demandant de le publier après l'avoir fait traduire : « Tout homme qui réfléchit en lisant a estimé que ce livre était un livre de paradoxes. Il contient, à la vérité, beaucoup de vérités et de principes solides, mais il est rempli de contradictions, et de faits apocryphes et de fausses déductions (1). »

Un mois plus tard, répondant à Duane, il est encore plus net et va jusqu’à rendre Montesquieu responsable des difficultés qu'éprouvèrent les théories républicaines à s'établir en Amérique : « Je suis toujours heureux d'apprendre tout ce qui peut réduire cet auteur à sa juste valeur, car sa prédilection pour la monarchie et en particulier pour la monarchie anglaise a fait du mal partout et même chez nous à un certain point de vue (2). »

Répondant à Destutt de Tracy lui-même au début de l’année suivante, il le remercie d’avoir corrigé les erreurs de Montesquieu et montré la fausseté de certaines doctrines contenues dans l'Esprit des Lois : « Avec le monde entier, j'avais cru que l'ouvrage de Montesquieu avait beaucoup de mérite; mais j'y ai trouvé, en même temps que tout homme qui pense, tant de paradoxes, de principes faux et de faits mal

(1) « Every man who reflects as he reads, has considered it as a book of paradoxes; having indeed much of truth and sound principe, but abounding also with inconsistencies, apocryphal facts and false inferences. » Aug. 12, 1810. M. E., XII, 4o7.

(2) « I am glad to hear of everything which reduces that author to his just level, as his predilection for monarchy, and Engiish monarchy in particular, has done mischief everywhere, and here also, to a certain degree. » Sept. 16, 1810. M. E., XII, 414.

interprétés que la valeur de l’ouvrage entier devient fort douteuse (1). »

Dans la préface de la traduction du Commentaire qui, bien que non signée, est due à sa plume, Jefferson reconnaît bien à l’auteur de l'Esprit des Lois une vive imagination, des lectures étendues et habilement utilisées, mais il ne l’en accuse pas moins d’avoir rempli son livre de paradoxes, de contradictions et de rapprochements fantaisistes (2).

À partir du moment où le Commentaire de Tracy fut publié, Jefferson ne cessa de signaler l'ouvrage à ses amis. « Il y a longtemps que nous attendions une telle réduction de Montesquieu à sa juste valeur », écrit-il à Thomas Cooper et, dans la même lettre, il le presse de faire étudier le livre à ses élèves (3). En 1816, dans une lettre à Gallatin, il déclare une fois de plus qu'il n’a jamais vu une exposition si profonde et si correcte des principes de gouvernement, et il recommande la lecture à son correspondant (4). Un an plus tard, il fait connaître le Commentaire à John Adams, qui ne tarde pas à partager l'admiration de Jefferson pour le critique de Montesquieu (5).

En présence de ces textes que l’on pourrait aisé-

(1) « I had, with the world, deemed Montesquieu’s work of much merit ; but saw in it, with every thinking man, so much of false principle and misapplied fact, as to render its value equivocal on the whole. » January 26, 1811. M.E., XIII, 13.

(2) Voir Jefferson et les Idéologues, p. 64 et suiv.

(3} « Have you read the Review of Montesquieu, printed by Duane? I hope it will become the elementary book of the youth at all your colleges. Such a reduction of Montesquieu to his true value had long been wanting in political study. » July ro, 1812. M.E., XIII, 177.

(4) May, 18, 1816. Jefferson et les Idéologues, p. 154.

(5) January 11, 1817. Jefferson et les Idéologues, p. 237.

ment multiplier, la conclusion à laquelle est arrivée M. Merriam avec beaucoup d’autres historiens américains paraît tout d’abord aussi solidement établie qu'on peut le désirer. Si cependant on examine de plus près les citations que nous venons de reproduire, deux faits qui ont quelque importance paraissent en ressortir. Tout d’abord, dans les publications qui ont été faites des écrits de Jefferson nous ne relevons aucune mention de Montesquieu qui soit antérieure à 1790. Il semble donc qu’en bonne méthode, il soit nécessaire de faire certaines réserves et de nous borner à déclarer qu’à partir de 1790 Jefferson a fait peu de cas de Montesquieu. Le problème de l'influence possible de Montesquieu sur Jefferson pendant toute la période antérieure, et par suite son influence plus ou moins directe par l'intermédiaire de Jefferson sur la Déclaration d’Indépendance, la Constitution de Virginie, et la Constitution des États-Unis, reste donc enlière.

D'autre part, dans sa lettre à Destutt de Tracy du 26 janvier 1811, Jefferson reconnaît lui-même « qu'avec le monde entier » il avait commencé par attribuer beaucoup de valeur aux ouvrages de Montesquieu. D’après ce texte nous avons le droit de supposer que l'opinion de Jefferson sur l’auteur de l'Esprit des Lois a subi des variations. Faudrait-il donc voir dans l’acharnement qu'il mit plus tard à signaler les erreurs et les paradoxes de Montesquieu le parti-pris d’un homme qui, après avoir longtemps accepté certaines théories, a décidé de brûler ce qu’il avait adoré?

Par malheur, nous étions jusqu'ici sans renseignements vraiment nets sur la période de formation de l'auteur de la Déclaration d'Indépendance. La plupart des papiers et des livres qu'il possédait dans sa jeunesse ont été détruits par le feu; les registres de

William and Mary, où il fit ses études, ont subi le même sort. Nous en sommes réduit pour la période antérieure à 1775 à nous contenter de son Autobiography, de quelques lettres à Peter Carr et des renseignements fournis par son biographe Randall. Si maigres que soient les documents qui subsistent, il ne semble pas qu'on en ait tiré tout le parti désirable.

Randall, après avoir examiné un certain nombre de documents de cette période qui ont par miracle échappé au feu, déclare : « Sans cet incendie, nous aurions sans doute devant nous, parmi les manuscrits de Jefferson, des abrégés, des syllabus sans nombre sur les autorités légales, depuis le début de sa vie d'étudiant jusqu’au moment où il abandonna la profession d'avocat (1). » Bientôt après, cependant, le biographe de Jefferson ajoute : « Il tenait un livre d’extraits Common-place book et nous en a conservé un remarquable passage, écrit quand il était étudiant, dans une lettre au docteur Cooper, datée du 11 février 1811.»

Si nous nous reportons à la lettre mentionnée par Randall, nous y voyons que Jefferson y fait les déclarations suivantes : « Dans ma lettre du 16 janvier, je vous avais promis un échantillon de mon Commonplace book... Quand j'étais étudiant en droit, il y a maintenant un demi-siècle, j'avais l'habitude après avoir fini Coke Littleton qui ne saurait s’abréger, de résumer les livres que je lisais et d’en faire des extraits auxquels je mêlais parfois mes propres réflexions sur le sujet. Je vous envoie maintenant les extraits des passages dont je vous ai parlé. Ils ont été écrits à un âge où rien ne me faisait peur pour acqué-

(1) The Life of Thomas Jefferson, by Henry S. Randall, New-York, 3 vol., 1858. Vol. I, p. 52.

ÉTUDES FRANÇAISES nr:

rir la science, et où je ne craignais jamais de suivre la nature et la raison, quelles que fussent les conclusions auxquelles elles pouvaient me conduire, n’hésitant pas à tirer la barbe à toutes les autorités qui leur étaient contraires (1). » |

Ce n'est d’ailleurs pas le seul endroit où Jefferson mentionne son livre d'extraits. [1 le cite de nouveau dans une lettre à John Cartwright, datée de Monticello le 5 juin 1824, deux ans avant sa mort. Il est bien évident que si nous pouvions retrouver un nombre considérable des passages de Montesquieu « extraits » par Jefferson et commentés par lui, dans un document de ce genre, nous nous trouverions de nouveau placé sur un terrain solide. Nous serions enfin en mesure de discuter plus exactement que par le passé l'influence possible de Montesquieu sur l’auteur de la Déclaration d’'Indépendance.

Or le Common-place book de Jefferson existe et peut être consulté. On le trouvera au nombre des manuscrits de Jefferson conservés à la Bibliothèque du Congrès et nous nous proposons de le publier bientôt intégralement. Nous nous contenterons d’en détacher pour le présent les passages qui ont plus particulièrement trait à notre sujet.

Le Common-place book forme aujourd’hui un volume relié de 158 feuilles, couvertes des deux côtés d’une écriture serrée d’une netteté admirable. 11 contient 903 articles, tous écrits, sauf probablement les cinq derniers, antérieurement à 1776.

On y trouve de nombreux extraits de recueils de législation, des extraits de Voltaire, de Hume, de lord

(x) La lettre de Jefferson à Cooper se trouve dans toutes les éditions des écrits de Jefferson. On la trouvera dans la Memorial edition, XVI, 85-97.

Kames, d'Helvétius, de Voltaire, on y trouve aussi des extraits de Montesquieu allant du numéro 775 au numéro 802 inclus.

Pour arriver à dater exactement toutes les parties du manuscrit, il faudrait entrer dans une discussion que nous réservons pour l'édition complète du Common-place book. Nous ne demanderons cependant pas à être cru sur parole en ce qui concerne la partie qui traite de Montesquieu.

Si nous nous reportons à la lettre de Jefferson à Thomas Cooper que nous citions plus haut, nous pouvons arriver au moins à une date approximative. « Il y a un demi-siècle », écrivait Jefferson en 1814, ce qui nous reporterait à 1764, date évidemment trop éloignée, car le Common-place book fait mention de lois adoptées en 1774. Le « demi-siècle » de Jefferson ne doit donc pas être pris à la lettre, à moins, ce qui est fort possible, qu'il n'indique par là que c'est aux environs de 1764 qu’il a commencé à tenir son registre d'extraits.

Une note mise par Jefferson au numéro 793 va nous permettre de préciser plus exactement. Il cite tout d'abord un passage du livre XXIII de l'Esprit des Lois dans lequel Montesquieu déclare : « Il peut se trouver un pays si malheureux qu'il sera privé des effets des autres pays, et même encore de presque tous les siens : les propriétaires des terres n'y seront que les colons des étrangers, etc. » En marge de ce passage que l'on trouvera plus loin en entier, Jefferson a ajouté celte phrase des plus caractéristiques : « This melancholy truth applies to the American colonies whose trade is so regulated by a foreign commercial power as to center all its benefits to herself. » Cette triste vérité s'applique aux colonies américaines dont les échanges sont réglés de telle façon par une puissance

commerciale étrangère que celte dernière en garde tous les bénéfices pour elle.

Il est bien évident, tout d’abord, que Jefferson n'a pu employer une expression telle que « the American colonies » qu'avant la constitution de ces colonies en nation indépendante, c’est-à-dire avant 1776. D'autre part il paraît bien qu’il ait trouvé dans ce passage un tableau frappant de la situation dont les colons américains se plaignaient depuis de longues années, et ce n'est pas trop s'avancer que de trouver là le germe de la protestation que Jefferson devait faire entendre au mois d'août 1774, dans sa déclaration intitulée À Summary View of the Rights of British America.

Ce n'est donc pas exactement en 1764, mais entre 1764 et 1774, qu'il faudrait placer l'étude approfondie de Montesquieu par Jefferson, en tout cas, avant la revision des statuts de la Virginie, avant la Déclaration d’Indépendance, avant la période vraiment active et féconde de sa vie politique. Si l’on ne saurait affirmer que Montesquieu a été le maître unique de Jefferson, on doit au moins reconnaître qu'il a été avec beaucoup d’autres, au nombre desquels il faut compter Voltaire, un de ses maîtres et que, dans sa jeunesse au moins, l’auteur de la Déclaration d’Indépendance a attribué quelque importance à l'Esprit des Lois.

Si cette influence de Montesquieu est indubitable, il convient cependant de ne pas l’exagérer. Plutôt que d'en présenter le tableau de façon systématique, nous avons préféré reproduire presque sans commentaires les passages mêmes du Common-place book qui ont trait à Jefferson. En dehors de l'intérêt que présente cette publication pour l’histoire des idées de Jefferson, on y trouvera un petit recueil de pensées choisies de Montesquieu qui ne manque pas de piquant.

La première constatation qui s'impose est que Jef-

LA

2û ÉTUDES FRANÇAISES

ferson a lu Montesquieu d'un bout à l’autre, et la plume à la main, ne laissant de côté que les livres 16, 21, 27, 28, 30 et 3r, qui n'ont qu'un intérêt purement historique. Même dans les chapitres qu'il a analysés, il a laissé de côté certains développements qui auraient dù, semble-t-il, le frapper. La plus curieuse de ces omissions est celle du fameux principe sur la séparation des pouvoirs qui se trouve au chapitre vi du livre IX, où se trouve tracé le tableau de la constitution anglaise. Cette omission semble bien donner raison à ceux des écrivains américains qui maintiennent que les auteurs de la Constitution américaine ont tiré leurs principes directeurs des institutions mêmes qui existaient dans les colonies et qui s'étaient lentement précisées au cours d’une administration s'étendant sur près d’un siècle et demi. Jefferson n'avait d’ailleurs, avant 1770, aucune raison spéciale de s'attarder à étudier d’après Montesquieu un gouvernement qu’il connaissait fort bien lui-même et par d’autres autorités. Aussi, bien qu'il ait admis et posé la théorie de la séparation des pouvoirs dans son plan de la Constitution de Virginie, il est loin d’être prouvé que Montesquieu ait contribué en quoi que ce soit à lui en révéler l'importance. Par contre, il a fait dans l'Esprit des Lois une riche moisson d'idées et de principes généraux dont il devait par la suite faire l’application à maintes reprises dans sa longue carrière politique. Entre quelques-unes des idées fondamentales de Jefferson et les pensées qu'il a extraites de l'Esprit des Lois, les rapprochements s'imposent. Il a trouvé chez Montesquieu une claire exposition de la souveraineté du peuple. Il a vu comment fonctionne la démocratie et comment elle se corrompt (N° 776-778); quels dangers offrent pour une république les armées de métier. Il a pu comparer sa théorie des « peines » avec celle

de Beccaria et a aimé la leçon d'humanité qui se dégageait de l'Esprit des Lois. Il a reproduit sa théorie des républiques fédératives, copié des passages sur la liberté civile et sur la protection que les lois doivent accorder au citoyen. Il s’est, au moins à cette date, intéressé à la théorie de l'impôt exposée par Montesquieu. Il a condamné avec lui l'esclavage civil. Il a vu -Chez lui une condamnation formelle de la réglementation commerciale imposée par l'Angleterre à ses colonies, et a sans doute souscrit à cette maxime qu’en Angleterre c'est le commerce qui dirige toute la politique. Surtout, il a trouvé chez Montesquieu, formel. lement énoncé, le principe de la séparation de l’Église et de l'État qu'il devait faire proclamer en 1786 par l’Assemblée de Virginie. Il a sans doute aimé voir ce président au parlement réclamer des lois claires, précises et peu nombreuses, et c’est dans ce sens qu'avec ses amis il devait essayer de formuler un nouveau code pour la Virginie en 1776. Partout il a retrouvé cette idée, qu’il devait défendre toute sa vie, que les lois humairies sont variables et changeantes, qu'elles varient avec la nature des choses et les mœurs, et, allant plus loin que Montesquieu, il ira jusqu'à proclamer qu’une génération d'hommes n’a pas le droit de légiférer pour les générations qui suivront.

Dans les notes qui accompagnent le texte on trouvera plusieurs autres rapprochements indiqués brièvement. Il aurait élé facile de les multiplier et d'accompagner le texte de Montesquieu d'un commentaire continu tiré des écrits de Jefferson. Un tel procédé aurait cependant présenté des inconvénients sérieux. Ce serait mal connaître à la fois Jefferson et Montesquieu pour croire que c’est dans l'Esprit des Lois, et dans l'Esprit des Lois seul, que l'homme d’État américain a pris une doctrine ou une théorie détermi-

née. Les idées de Montesquieu étaient loin d’être originales ; pour la plupart elles étaient déjà en circulation dans les pays de langue anglaise avant la publication de l'Esprit des lois, et beaucoup d’autres appartiennent au patrimoine commun de tous les penseurs politiques. Notre texte ne doit donc pas conduire à des conclusions définitives et trop précises sur les « sources » des idées de Jefferson. C'est bien plutôt comme un document psychologique qu'il convient de le considérer. Il marque, dans l’histoire de la pensée de Jefferson, un moment où l’auteur de la Déclaration d'indépendance s’est trouvé en accord avec l’auteur de l'Esprit des Lois. On pourra voir, en le lisant, comment l'esprit de Jefferson a réagi à la lecture de Montesquieu ; comment il a été frappé par certaines formules, soit que ces formules aïent fait germer en lui des idées nouvelles, soit qu’elles aient simplement éveillé un écho.

Il reste cependant à indiquer comment, après avoir pratiqué et utilisé Montesquieu comme il l’a fait, Jefferson a été conduit à l’attaquer violemment et de façon persistante après 1790.

Les raisons de cette animosité sont variées et assez nombreuses, mais peuvent se trouver sans grande difficulté. La première est fort probablement qu’à son arrivée en France, Jefferson se trouva en contact avec ceux que le Gouverneur Morris appelait des « républicains de la plus belle eau », c'est-à-dire avec les habitués du salon de Madame Helvétius, avec les amis de Madame de Tessé, les physiocrates et les Turgotistes. De plus, à cette date de 1785, l'enthousiasme pour les idées anglaises avait baissé, et Montesquieu, convaincu d'anglomanie, était déjà fortement attaqué. Jefferson ne tarda pas à s’apercevoir que Montesquieu était devenu l’auteur préféré de ceux qui s’attaquaient à ses

théories les plus chères. Les adversaires du régime républicain « citaient et faisaient circuler de façon continue cette observation de Montesquieu sur la nécessité de conserver un territoire peu étendu pour maintenir un gouvernement républicain (r) ». S’agissait-il de la séparation des pouvoirs, « l’oracle qui est toujours consulté et cité sur ce sujet est le célèbre Montesquieu. S'il n'est pas l’auteur de cet inappréciable précepte de la science politique, il a eu au moins le mérite de le démontrer et de le recommander de la façon la plus frappante à l'attention du genre humain. La constitution anglaise était pour Montesquieu ce qu'Homère a été pour les auteurs didactiques qui ont écrit sur le poème épique. De même que ces derniers ont considéré le poème de l’immortel barde comme le modèle parfait d’où l’on devait tirer les principes et les règles de l’art épique, et d’après lesquels on devait composer tous les ouvrages analogues, de même ce grand critique politique paraît avoir jugé la constitution anglaise comme la mesure type et suivant son expression, comme le miroir de la liberté (2). »

C'est précisément là ce qui effrayait Jefferson quand, en 1790, il meltait en garde le jeune Randolph contre les «hérésies » de Montesquieu. Quelle que fût la part de vérité contenue dans l'Esprit des Lois, Montesquieu avait été contaminé par l'influence anglaise. Il était devenu l’auteur favori de ceux qui voulaient établir une monarchie ou tout au moins un gouvernement aristocratique aux États-Unis, il était par conséquent dès cette date l'ennemi de cette démocratie que Jeffer-

(1) « The opponents of the plan proposed here, have, with great assiduity, cited and circulated the observation of Montesquieu on the necessity of a contracted territory for republican government. » Hamilton, Federalist, n° IX.

(2) Madison, Federalist, n° XLVII.

son voulait faire prévaloir. L'Esprit des Lois était une arme trop dangereuse pour qu’on püt la laisser entre toutes les mains, et si on devait s’en servir, il convenait d’abord de le réduire à sa juste valeur. Ajoutez à tout cela que Jefferson proclamera toute sa vie que les États-Unis n’ont suivi aucun précédent dans l’établissement de leurs institutions, qu’ils ont été les premiers à donner « la première impulsion à la balle de la liberté », « to set the ball of Liberty rolling ». Affirmation que la république ne peut se maintenir que dans un pays au territoire limité, alors que Jefferson a plus que doublé le territoire de l’Union par l'acquisition de la Louisiane et l’exploration de l’Ouest ; admiration aveugle pour la monarchie coristitutionnelle que les ennemis de Jefferson rêvaient d'établir en Amérique, en fallait-il davantage pour que Montesquieu fût considéré comme un écrivain dangereux, presque comme un adversaire ? On s’expliquera que Jefferson, tout en rendant hommage à l'originalité et à la vive imagination politique de l’auteur de l'Esprit des Lois, n'a jamais pu lui pardonner d’avoir, par son admiration aveugle pour l’Angleterre, retardé les progrès de la démocratie en Europe et failli faire échouer la grande expérience démocratique dans laquelle l'Amérique était engagée.

I faudrait un gros volume pour étudier « la fortune de Montesquieu » en Amérique. Nous n’avons fait qu'indiquer ici un des nombreux aspects de la question et ajouter un nouveau document à ceux que l’on possédait déjà. Avant tout nous avons voulu publier un texte. Dans ce texte, l'orthographe de Jefferson a

“été respectée. On remarquera, en plusieurs endroits, des fautes de genres, et les formes verbales singulières que l’on doit s'attendre à rencontrer chez un étranger. L'accentuation n’a pas été modernisée; les accents

aigus ont cependant été rétablis aux endroits où Jefferson écrit à pour é à la fin d’un mot, ce qui lui arrive fréquemment. Le seul changement apporté au texte a été l'introduction d’alinéas dans l’intérieur d’un article pour épargner au lecteur la fatigue que détermine un texte trop compact et le rétablissement des majuscules au début des phrases.

Je tiens à remercier une fois de plus le personnel de la Division des manuscrits de la Bibliothèque du Congrès et particulièrement M. John C. Fitzpatrick de la complaisance qu'ils ont mise à faciliter mes recherches. À plusieurs de mes collègues de Johns Hopkins, que je ne nommerai point pour ne pas engager même indirectement leur responsabilité, je dois de précieuses indications dont je leur suis vivement reconnaissant.

GILBERT CHINARD

Johns Hopkins University. Baltimore, février 1925.

775. — Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, dans la guerre le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs veritables interests. Montesquieu. Espril des loix, l. 1, Cid.

776. — Les loix, qui établissent les droits de suffrage (1), sont fondamentales dans un gouvernement democratique (beeause by their voles the people exer-

(1) La doctrine de la souveraineté populaire est si répandue au dix-huitième siècle et si fréquemment affirmée par Jefferson qu'il est difficile d’affirmer que Montesquieu ait servi de source à l’homme d'état américain dans les passages où il reprend cette doctrine pour son compte. On peut cependant rapprocher, entre autres, les deux passages suivants : « Their rights are derived from the laws of nature, and are not the gift of their Chief Magistrate » (Rights of British America, 1774. M. E., X, 209). — « I considere the people who constitute a society or nation as the source of all authority in that nation; as free to transact their common concerns by any agent they think proper; to change these agents individually, or the organization of them in form or function whenever they please » (Opinion on the French treaties. April 1593. M.E., II, 227).

cise their sovereignty). Il est important d’y régler comment, par qui, à qui, sur quoi, les suffrages doivent etre donnés. Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées ; sans cela on pourroit ignorer si le peuple a parlé, ou seulement une partie du peuple.

Le peuple, qui a la souveraine puissance, doit faire par lui-meme tout ce qu'il peut bien faire; et ce qu’il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres. Ses ministres ne sont point à lui, s’il ne les nomme. C’est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses ministres, c’est-à-dire ses magistrats. (He seems ‘lo consider the division of the Roman citizens into classes by Servius Tullius where they voted according to wealth, as establishing the government in aristocracy; & that the institution of Solon among the Athenians preserving lo every cilizen his right of voting, as fixing it of a democralic nalure).

Lorsque le peuple donne ses suffrages, sans doute ils doivent etre publics; & ceci doit etre regardé comme une loi fondamentale de la democratie. Mais lorsque dans une democratie le senat donne les suffrages, comme il n’est là question de ne prevenir les brigues, les suffrages ne scauroient etre trop secrets. La brigue est dangereuse dans un senat; elle ne l’est pas moins dans le peuple. Le malheur d’une republique, c’est lorsqu'il n’y a plus de brigues ; et cela arrive lorsqu'on a corrompu le peuple à prix

d'argent : il devient de sang froid. /d., l. 2, c. 2 (x).

777. — He considers political virtue or the AMOR PATRIAE, as the energetic principle of a democralic republic; moderalion, that of an aristocratie republic ; honor, that of a limited monarchy ; à fear, that of a despolism; d shews thal every government should provide that ils energetic principle should be the object of the education of ils youth. L. 3, 4 (2).

(x) A titre d'exemple, nous donnons ici le passage de Montesquieu d’où Jefferson a extrait cette théorie du suffrage populaire : « Sans doute que lorsque le peuple donne ses suffrages, «ils doivent être publics; et ceci doit être regardé comme une « loi fondamentale de la démocratie. 11 faut que le petit peuple « soit éclairé par les principaux, et contenu par la gravité de « certains personnages. Ainsi, dans la république romaine, en « rendant les suffrages secrets, on détruisit tout; il ne fut plus « possible d'éclairer une populace qui se perdait. Mais lorsque . « dans une aristocratie le corps des nobles donne les suffrages, « ou dans une démocratie le sénat, comme il n’est là question « que de prévenir les brigues, les suffrages ne sauraient « être trop secrets. — La brigue est dangereuse dans un sénat ; «elle est dangereuse dans un corps de nobles; elle ne l’est « pas dans le peuple, dont la nature est d'agir par passion. « Dans les États où il n’a point de part au gouvernement, il « s'échauffera pour un acteur comme il aurait fait pour les « affaires. Le malheur d’une république, c’est lorsq'uil n’y a plus « de brigues; et cela arrive lorsqu'on a corrompu le peuple à « prix d’argent : il devient de sang-froid, il s’affectionne à l’ar- « gent; mais il ne s’affectionne plus aux affaires : sans souci du « gouvernement, et de ce qu’on y propose, il attend tranquil- « lement son salaire. »

(2) L'importance attachée par Montesquieu à l'éducation a donc dès cette date frappé Jefferson, qui n’a cessé toute sa vie de faire tous ses efforts pour le développernent des systèmes d'éducation, depuis le moment où il propose une loi sur l’instruction publique au moment de la revision des statuts de Virginie, jusqu’au momemt où il fonde dans l’état où il était né l’Université qui existe encore et dont il était si fier.

778. — That it's laws also should be relative to the same principle. In a democraty, equality & frugality should be promoted by the laws, as they nurse the amor patriae. To do this, a census is advisable, discriminating the people according to their possessions; after which, particular laws may equalise them in some degree by laying burthens on the richer classes, & encouraging the poorer ones. — In a commercial republic, where great wealth will be amassed by individuals, inheritances should be divided among all the children.

Dans une république, où la vertu regne, motif qui se suffit à soi-meme, et qui exclut tous les autres, l’etat ne recompense que par des temoignages de cette vertu.

C'est une regle generale, que les grandes recompenses, dans une monarchie et dans une republique, sont une (sic) signe de leur decadence; parce qu'elle prouve (sic) que leurs principes sont corrompus ; que d’un autre cotée (sic), l’idée de l'honneur n’y a plus tant de force; que, de l’autre, la qualité de citoyen s’est affoiblie.

Dans une (sic) gouvernement republicain les loix doivent forcer un citoyen à accepter les emplois publiques, parce que les magistratures y sont des témoignages de vertu, de depots que la patrie confie à un citoyen qui ne doit vivre, agir, et penser que pour elle : il ne peut donc pas les refuser. Un citoyen doit etre aussi obligé d'accepter, dans l’année, une place inferieure à celle qu’il a occupée. On

voyait souvent chez les Romains, le capitaine servir, l’année d’après, sous son lieutenant. C’est que dans les republiques, la vertu demande qu'on fasse

à l’etat un sacrifice continuel de soi meme & de ses repugnances. |

Dans les republiques, il seroit bien dangereux de faire, de la profession des armes, un etat particulier, distingué de celui qui a les fonctions civiles (1). C’est pourquoi on mettra sur une même tête les

(1) On trouve ici condensée en quelques lignes la doctrine que Jefferson devait maintenir toute sa vie : « One of my favorite ideas is, never to keep an unnecessary soldier », écrivait-il dans ses Anas, à la date de 1792. La même idée reparaît dans le Virginia Bill of Rights : « That a well-regulated militia, composed of the body of the people trained to arms, is the proper, natural and safe defence of a free state; that standing armies in time of peace should be avoided as dangerous to liberty; and that in all cases the military should be under strict subordination to, and governed by the civil power. » — Écrivant à . À. Donald, de Paris, en 1788, Jefferson affirme de nouveau : « By declaration of rights, I mean one that shall stipulate.. no standing armies. » (M. E., VI, 425.) — Dans une lettre écrite à Thomas Cooper en 1814, il revient encore sur la même idée : « The Greeks and Romans had no standing armies, yet they defended themselves. The Greeks by their laws, and the Romans by the spirit of their people, took care to put into the hands of their rulers no such engine of oppression as a standing army. Theiïr system was to make every man a soldier,and oblige him to repair to the standard of his country whenever that was reared. This made them invincible; and the same remedy will make us s0.» (M.E.,XIV,:85, 10 septembre 1814.) — 1l serait facile de trouver d’autres citations analogues. Ici encore il semble fort probable que Montesquieu n’a pas suggéré une théorie entièrement nouvelle à Jefferson; il a pu l’aider à formuler une théorie qui était dans l’air, qui se rencontre chez de nombreux contemporains de Jefferson ; mais il y a au moins rencontre et accord entre l’auteur de l'Esprit des Lois et l'auteur de la Déclaration d’Indépendance.

emplois civils et militaires. On ne prend les armes, dans la republique, qu’en qualité de defenseur des loix et de la patrie; c’est parce que l’on est citoyen, qu'on se fait, pour un temps, soldat.

Dans une republique fondée sur la vertu il ne convient que les charges soient venales. — See post. 811 (1). — Dans quel gouvernement faut-il des censeurs? Il en faut dans une republique, ou le principe du gouvernement est la vertu.

Ce ne sont pas seulement les crimes qui detruisent la vertu; mais encore les negligences, les fautes, une certaine tiedeur dans l’amour de la patrie, des exemples dangereux, des semences de corruption, ce qui ne choque point les loix, mais les élude; ce qui ne les detruit pas, mais les affoiblit : tout cela doit être corrigé par les censeurs. L. 5.

779. — Si vous examinez les formalités de la justice, par rapport à la peine qu’a un citoyen de se faire rendre son bien, ou à obtenir satisfaction de quelque outrage, vous en trouverez sans doute trop : si vous les regardez dans le rapport qu'elles ont avec la liberté et la sureté des citoyens, vous en trouverez souvent trop peu; et vous verrez que les peines, les depenses, les longueurs, les dangers memes de la justice, sont le prix que chaque citoyen

(1) Le n° 8rr est extrait du fameux traité de Beccaria et a été transcrit par Jefferson en italien : « Se i Censori, e in genere i magistrati arbitrari, sono necesari in qualche governo, cio nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dall natura di governo bene organizzato. # 11. »

donne pour sa liberté. — Aussi, lorsqu'un homme se rend plus absolu, songe-t-il d’abord à simplifier les loix (1). On commence dans cet etat à être plus frappé des inconveniens particuliers, que de la liberté des sujets, dont on ne se soucie point du tout. Zb., L. 6, c. 2. |

Dans le gouvernement republicain, il est de la nature de la constitution, que les juges suivent la lettre de la loi. 11 n’y a point de citoyen contre qui on puisse interpreter une loi, quand il s’agit de ses biens, de son honneur, ou de sa vie. c. 3.

780. — Dans les etats moderés, l’amour de la patrie, la honte, et la crainte du blâme, sont des motifs reprimans qui peuvent arreter bien des crimes. La plus grande peine d’une mauvaise action sera d'en être convaincu. — Dans ces etats, un bon legislateur s’attachera moins à punir les crimes, qu’à les prevenir, il s’appliquera plus à donner des mœurs, qu'à infliger des supplices. — Il seroit aisé de prouver que dans tous ou presque tous les etats d'Europe, les peines ont diminué ou augmenté, à mesure qu’on s’est plus approché ou plus eloigné

de la liberté. — Dans les gouvernements moderés, tout, pour un bon législateur, peut servir à former des peines. — En un mot, tout ce que la loi appelle

une peine, est effectivement une peine. c. 9. (2)

(1) Caesar, Cromwell et tant d’autres. Note de Montesquieu transcrile par Jefferson.

= (2) C'est, à peu de chose près, le même esprit qui se ren-

contre dans le projet de loi présenté par Jefferson au mois de

L'experience a fait remarquer que, dans les pays ou les peines sont douces, l’esprit du citoyen en est frappé, comme il l’est ailleurs par les grandes. — Quelque inconvenient se fait-il sentir dans un etat ? un gouvernement violent veut soudain le corriger; et, au lieu de songer à faire executer les anciennes

novembre 1778 et connu sous le nom de Bill for proporlioning Crimes and Punishments, in cases heretofore Capital. Dans la lettre à son maitre et ami George Wythe, envoyé avec le « bill » Jefferson déclarait que c'était à regret qu'il avait conservé l’6- ‘chelle des peines établie par la Commission et que s’il avait été libre de le faire, il aurait introduit plus d'humanité dans la loi : « I have strictly observed the scale of punishments settled by the Committee, without being entirely satisfied with it. The Lex talionis, although a restitution of the Common law, to the simplicity of which we have generally found it s0 advantageous to return, will be revolting to the humanized feelings of modern times. An eye for an eye, and a hand for a band, will exhibit spectacles in execulion whose moral effect would be questionable... This need reconsideration. » (M. E., I, 217.) — Dans le préambule de la loi, la tendance humanitaire ou plutôt humaine de Jefferson se montre encore plus clairement : « And whereas, the reformation of offenders, though an object worthy the attention of the laws is not effected at all by capital punishments, which exterminate instead of reforming, and should be the last melancholy resource against those whose existence is become inconsistent with the safety of their fellow citizens..... And forasmuch as the experience of all ages and countries hath shown, that cruel and sanguinary iaws defeat their own purpose, by engaging the benevolence of mankind to withold prosecutions..…. For rendering crimes and punishments, therefore more proportionate to each other : Be it enacted, etc. » (M. E., I, 219.) — 11 faut d’ailleurs remarquer qu'il s’agit ici d’une rencontre avec Montesquieu plutôt que d’une influence proprement dite. Jefferson, à cette date, avait déjà lu le traité de Beccaria, dont il fit des extraits dans son Common-place book et qu'il cite en note au début de l'article 579. Mais, il a au moins trouvé dans Montesquieu une confirmation d'idées qui lui étaient déjà chères.

loix, on établit une peine cruelle qui arrete le mal sur le champ. Mais on use le ressort du gouvernement; l'imagination se fait à cette grande peine, comme elle s’etoit faite à la moindre; et, comme on diminue la crainte pour celle-ci, l’on est bientot forcé d’etablir l’autre dans tous les cas. — Il ne faut point mener les hommes par les voies extremes; on doit être menager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. — Suivons la nature, qui a donné aux hommes la honte comme leur fleau; et que la plus grande partie de la peine soit l’infamie de la souffrir. — Souvent un legislateur, qui veut corriger un mal, ne songe qu'à cette correction ; ses yeux sont ouverts sur cet objet, et fermé sur les inconveniens. — Lorsque le mal est une fois corrigé, on ne voit plus que la dureté du legislateur : mais il reste un vice dans l'etat, que cette dureté a produit; les esprits sont corrumpus, ils se sont accoutumés au despotisme. c. 15.

Il est essentiel que les peines aient de l'harmonie entre elles; parce qu'il est essentiel que l’on evite plutot un grand crime, qu’un moindre; ce qui attaque le plus la societé, que ce qui la choque moins. — C'est un grand mal, parmi nous, de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, et à celui qui vole et assassine. Il est visible que pour la sureté publique, il faudroit mettre quelque difference dans la peine. Quand il n’y a point de difference dans la peine, il faut en mettre dans l’esperance de la grace. En Angleterre, on n’assas-

sine point, parce que les voleurs peuvent esperer d’être transportés dans les colonies; non pas les assassins. C’est un grand ressort des gouvernements moderés, que les lettres de grace. Ce pouvoir que le prince * a de pardonner, executé avec sagesse, peut avoir d’admirables effets. c. 16. l

Nos pères les Germains n’admettoient guere que des peines pecuniaires. Un bon legislateur prend un juste milieu. Il n’ordonne pas toujours des peines pecuniaires; il n’inflige pas toujours des peines corporelles. Les peines pecuniaires doivent être proportionnées aux fortunes, c. 18.

La clemence est la qualité distinctive des monarques. Dans la republique, ou l’on a pour principe la vertu, elle est moins necessaire. (This confirms the conjecture in the margin that he does not think a power of pardon necessary but in monarchical governments.) c. 21.

781. — Le LUXE est toujours en proportion avec l’inegalité des fortunes. Si, dans un etat, les richesses sont egalement partagées il n’y aura point de luxe, car il n’est fondé que sur les commodités qu’on se donne par le travail des autres. En considerant le luxe des divers peuples, les uns à l’egard

* « This word shews that Montesquieu by « moderate goyernments » in this place, means monarchies. Probably too he had in view countries where punish ments are too severe. Quere if in a republic, whose punishments should be mild & proportioned, he would not think with Marquis Beccaria # 46 that pardons should be excluded. » Note de Jefferson.

ho ÉTUDES FRANÇAISES

des autres, il est, dans chaque etat, en raison composée de l'inégalité des fortunes qui est entre les citoyens, et de l’inegalité des richesses des divers etats. En Pologne, par exemple, les fortunes sont d’une inegalité extrême; mais la pauvreté du total empeche qu’il n’y ait autant de luxe que dans un etat plus riche. — Le luxe est encore en proportion avec la grandeur des villes, et sur-tout de la capitale; en sorte qu’il est en raison composée des richesses de l'etat, de l’inegalité des fortunes des particuliers, et du nombre d'hommes qu’on assemble dans de certains lieux. L. 7, c. 1.

Une frugalité absolue est l’objet des loix somptuaires des republiques, mais ces loix peuvent avoir aussi pour objet une frugalité relative, lorsqu'un etat, sentant que des marchandises etrangeres d’un trop haut prix demanderoiïent une telle exportation des siennes, qu'il se priveroit plus de ses besoins par celles-ci, qu’il n’en satisferoit par celles-là, en défend absolument l’entrée. Ce sont les seules loix somptuaires qui conviennent aux monarchies. L. 7, C. 5.

Un peuple, par la force du climat, peut devenir si nombreux, et d’un autre coté les moyens de le faire subsister peuvent etre si incertains, qu'il est bon de l’appliquer tout entier à la culture des terres. Ainsi pour sçavoir s’il faut encourager le luxe, ou le proscrire, on doit d’abord jetter (sic) les yeux sur le rapport qu'il y a entre le nombre du peuple, et la facilité de le faire vivre. En Angleterre, le sol

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produit beaucoup plus de grains, qu'il n’en faut pour nourrir ceux qui cultivent la terre, et ceux qui procurent les vetemens : il peut donc y avoir des arts frivoles et par consequent du luxe. c. 6.

782. — La corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par celle des principes. Le principe de la democratie se corrompt, non seulement lorsqu'on perd l'esprit d’egalité, mais encore quand on prend l'esprit d’egalité extreme, & que chacun veut etre egal à ceux qu’il choisit pour lui commander. Pour lors, le peuple, ne pouvant souffrir le pouvoir meme qu'il confie, veut tout faire par lui meme, deliberer pour le senat, executer pour les magistrats, & dépouiller tous les juges. Le peuple tombe dans ce malheur, lorsque ceux à qui il se confie, voulant cacher leur propre corruption, cherchent à le corrompre (1). On ne peut donner beaucoup au peuple, sans retirer encore plus de lui. Mais pour retirer de lui, il faut renverser l’etat. Plus il paroitra tirer d'avantage de sa liberté, plus il s’ap-

(1) Si Jefferson a partagé les vues de Montesquieu sur ce point au moment où il rédigeait ses notes, il s’est nettement séparé de lui très tôt après. Il reconnaît en effet comme son auteur. que la démocratie est susceptible de corruption ; mais le réel danger pour le gouvernement populaire se manifeste surtout quand les magistrats à qui le peuple a confié des fonctions cherchent à usurper de nouveaux pouvoirs (Voir Notes on Virginia, Query XIII, M. E., IE, 164). Au moins en théorie, il a toujours plus penché vers l'égalité extrême que pour l’augmentation du pouvoir des magistrats. Dans la pratique, au contraire, il a, dans presque toutes les occasions, tempéré cette théorie par un solide bon sens.

prochera du moment ou il doit la perdre. Il se forme de petits tyrans, qui ont tous les vices d’un seul. Bientot ce qui reste de liberté devient insupportable. Un seul tyran s’eleve; et le peuple perd tout, jusqu'aux avantages de sa corruption. La democratie a donc deux excès à eviter : l'esprit d’inégalité qui la mene à l'aristocratie, ou au gouvernement d’un seul; et l'esprit d’egalité extreme, qui la conduit au despotisme d’un seul. L. 8, c. 2.

. L’aristocratie se corrompt, lorsque le pouvoir des nobles devient arbitraire. Une aristocratie peut maintenir la force de son principe, si les loix sont telles qu’elles fassent plus sentir aux nobles les perils et les fatigues du commandement que ses delices. c. 5.

Comme les democraties se perdent, lorsque le peuple depouille le senat, les magistrats et les juges de leurs fonctions; les monarchies se corrompent, lorsqu'on ote peu à peu les prerogatives des corps, ou les privileges des villes. Dans le premier cas, on va au despotisme de tous; dans l’autre, au despotisme d’un seul. « Ce qui perdit les dynasties de Tsin et de Soui, dit un auteur Chinois, c’est qu’au lieu de se borner, comme les anciens, à une inspection generale, seule digne du souverain, les princes voulurent gouverner tout immediatement par eux-memes. » C. 6. | |

Le principe de la monarchie se corrompt, lorsque les premières dignités sont les marques de la premiere servitude. Il se corrompt, lorsque le prince

changent (sic) sa justice en severité; lorsqu'il met comme les empereurs Romains, une tete de Meduse sur sa poitrine ; lorsqu'il prend-cet air menacant et terrible que Commode faisoit donner à ses statues. Le principe de la monarchie se corrompt, lorsque des ames singulierement laches tirent vanité de la grandeur que pourroit avoir leur servitude, et qu’elles croient que ce qui fait que l’on doit tout au prince fait que l’on ne doit rien à sa patrie. c. 7.

Lorsque les principes du gouvernement sont une fois corrompus, les meilleures loix deviennent mauvaises, et se tournent contre l'etat : lorsque les principes en sont sains, les mauvaises ont l'effet des bonnes; la force du principe entraîne tout. c. 11.

Quand une republique est corrompue, on ne peut remedier à aucun des maux qui naissent, qu’en otant la corruption, et en rappellant les principes : tout autre correction est ou inutile, ou un nouveau mal. c. 12.

Il est de la nature d’une republique qu’elle n’ait qu’un petit territoire (1) : sans cela elle ne peut

(x) C’est probablement à ce passage de Montesquieu qu’il faut attribuer en grande partie l'hostilité dont Jefferson devait faire faire preuve à l'égard de Montesquieu par la suite. Un article de Hamilton dans le Fédéralisle nous apprend en effet que les adversaires du régime républicain citaient, à tout propos et hors de propos, les paroles de Montesquieu : « The opponents of the plan proposed here with great assiduity cited and circulated the observation of Montesquieu on the necessity of a contracted territory for republican government. But they seem not to have been apprised of the sentiments of that great man expressed in another part of his work, no to have adverted to

guere subsister. Dans une grande republique il y a de grandes fortunes, & par consequent peu de moderation dans les esprits : il y a de trop grands depots à mettre entre les mains d’un citoyen ; les interets se particularisent ; un homme sent d’abord qu'il peut être heureux, grand, glorieux, sans sa patrie ;

the consequences of the principle to which they suscribe with such ready acquiescence » (Federalist, N° IX). Hamilton citait ensuite en entier les passages dans lesquels Montesquieu montrait comment, grâce au système fédératif, la république peut arriver à se défendre contre les ennemis de l’extérieur. Chose curieuse : dans l’ardeur de la polémique, Jefferson oublia totalement les réserves apportées par Montesquieu à sa proposition originale ; il n’accorda aucune attention à la justification que Hamilton avait faite de l’auteur de l'Esprit des Lois, et il ne prit même pas la peine de se reporter aux notes que lui-même avaient prises au moment où il lisait l'ouvrage (Voir l'article 779). 11 lui suffisait de constater que Montesquieu était devenu une arme entre les mains de ses adversaires politiques pour qu'il lui refusât sur ce point au moins, toute espèce d’autorité. — « I suspect that the doctrine, that small states alone are fitted to be republics, will be exploded by experience, with some other brilliant fallacies accredited by Montesquieu and other political writers » (A M. D’Ivernois, 6 février 1795, M.E., IX, 299). — En mars 18or, il écrit à Nathaniel Niles de Balimore : «The late chapter of our history furnishes a new proof of the falsehood of Montesquieu’s doctrine, that a republic can be preserved only in a small territory. The reverse is the truth » (M. E., IX, 232). — Plus de 15 ans plus tard, il se souvenait encore du danger que Montesquieu avait fait courir à l'établissement de ia république en Amérique et y revenait dans une lettre à Marbois : « Ï have much confidence that we shall proceed successfully for ages to come, and that, contrary to the principles of Montesquieu it will be seen that the larger the extent of country, the more firm its republican structure, if founded, not on conquest, but in principles of compact and equality » (À Barbé-Marboïis, 14 juin 1817, XV, 129). C'est précisément ce qu'avait dit Montesquieu, presque dans les mêmes termes, comme on pourra la voir par la dernière phrase que cite Jefferson à la fin du N° 782.

et bientot, qu’il peut être seul grand sur les ruines de sa patrie. Dans une petite republique, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen : les abus y sont moins etendus, et par consequent moins protegés. c. 16.

Un etat monarchique doit etre d’une grandeur mediocre. S’il etoit petit, il se formeroit en republique : s’il etoit fort etendu, les principaux de l’etat, grands par eux-mêmes, n’etant point sous les yeux du prince, ayant leur cour hors de sa cour, assurés d’ailleurs contre les executions promptes par les loix et par les nœurs, pourroient cesser d’obeir; ils ne craindroient pas une punition trop lente et eloignée. c. 17.

Une grande (sic) empire suppose une autorité despolique dans celui qui gouverne. Il faut que la promptitude des resolutions supplée à la distance des lieux ou elles sont envoyées; que la crainte empeche la negligence du gouverneur ou du magistrat eloigné; que la loi soit dans une seule tete; et qu’elle change sans cesse, comme les accidens qui se multiplient toujours dans l'etat à proportion de sa grandeur. c. 19.

Que si la proprieté naturelle des petits etats est d’être gouvernée en republique, celle des mediocres, d’être soumis à un monarque, celle de grands empires d'être dominés par un despote; il suit que, pour conserver les principes du gouvernement etablie (sic), il faut maintenir l'etat dans la grandeur qu’il avoit deja; et que cet etat changera d'esprit, à

mesure qu'on retrecira, ou qu'on etendra ses limites. c. 20.

783. — Si une republique est petite, elle est detruite par une force etrangere ; si elle est grande, elle se detruit par un vice interieur. Ainsi il y a grande apparence que les hommes auroient eté à la fois obligés de vivre toujours sous le gouvernement d’un seul, s'ils n’avoient imaginé une maniere de constitution qui a tous les avantages interieurs du gouvernement republicain, et la force exterieure du monarchique. Je parle de la republique federative. — Cette forme de gouvernement est une convention, par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens d’un etat plus grand qu'ils veulent former. C’est une société de societés, qui en font une nouvelle, qui peut s’aggrandir par de nouveaux associés qui se sont unis. Cette sorte de republique, capable de resister à la force exterieure, peut se maintenir dans sa grandeur, sans que l’interieur se corrompe. La forme de cette société previent tous les inconveniens. Celui qui voudroit usurper ne pourroit guere être egalement accredité dans tous les etats confederés. S’il se rendoit trop puissant dans l’un, il allarmeroit tous les autres : s'il subjuguoit une partie, celle qui seroit libre encore pourroit lui resister avec des forces independantes de celles qu’il auroit usurpées et l’accabler avant qu’il eut achevé de s’etablir. S’il arrive quelque sedition chez un des membres confederés, les

autres peuvent l’apaiser. Si quelques abus s’introduisent quelque part, ils sont corrigés par les parties saines. Cet etat peut perir d’un coté, sans perir de l’autre; la confederation peut être dissoute, et les confederés rester souverains. Composés de petites republiques, il jouit de la bonté du gouvernement interieur de chacune : et à l’egard du dehors, il a, par la force de l’association, tous les avantages des monarchies (1). L'esprit des loix. L. 9, c. 1.

La constitution féderative doit être composée d’etats de même nature, sur tout d'états republicains. L'esprit de la monarchie est la guerre, et l’aggrandissement : l'esprit de la republique est la paix & la moderation. Ces deux sortes de gouvernemens ne peuvent, que d’une maniere forcée, subsister dans une republique federative. c. 2. |

Dans la republique de Hollande, une province ne peut faire une alliance sans le consentement des autres. Cette loi est très bonne, & meme necessaire, dans une republique federative. Elle manque dans la constitution germanique. (By the constitution of

(1) C'est presque dans les mêmes termes, mais évidemment sans avoir relu Montesquieu, que Jefferson devait longtemps plus tard défendre contre Destutt de Tracy les avantages du système fédératif, contre le système d’une république centralisée : « With us sixteen out of the seventeen States rising in mass, under regular organizations, and legal commanders, united in object and action by their Congress, or, if that be in duresse by a special convention present such obstacles to an usurper as forever to stifle ambition in the first conception of that object. (11 janvier 1811, M. E., XIII, 13. Voir aussi mon ouvrage sur Jefferson el les Idéologues, p. 54 et suiv.)

the Lycian republic (which was an association of 23 cities. Strabo, L. 14%) each city voted and contributed in proportion to il’s size, d the judges d city magistrates were appointed by the common council. This he thinks preferable to the constitution of the Dutch states where each province has a single vole, appoinis ils own magistrales, 4 pays only in proportion to their weallh.) Ib., c. 3. |

Pour qu’un état soit dans sa force, il faut que sa grandeur soit telle, qu'il y ait un rapport de la vitesse avec laquelle on peut executer contre lui quelque entreprise, & la promptitude qu'il peut employer pour la rendre vaine. — La vraie puissance d’un prince ne consiste pas tant dans la facilité qu’il y a à conquerir, que dans la difficulté qu'il y à à l’attaquer. — L’agrandissement des etats leur fait montrer de nouveaux cotés par ou on peut les prendre. Jb., c. 9.

Lorsqu'on a pour voisin un état qui est dans sa decadence, on doit bien se garder de hater sa ruine : parce qu’on est, à cet egard, dans la situation la plus heureuse ou l’on puisse être. N’y ayant rien de si commode pour un prince, que d’être auprès d'un autre qui reçoit pour lui tous les coups & tous les outrages de la fortune. Et il est rare que par la conquete d’un pareil état on augmente autant en puissance reelle, qu’on a perdu en puissance relative. 1b., c. 10.

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