La vie des etats est comme celle des
hommes. Dans le cas de la defense naturelle ils ont le droit de tuer. Entre les citoyens, le droit de la defense naturelle n’emporte pas avec lui la necessité de l’attaque. Mais, entre les sociétés, il entraine quelquefois la necessité d'attaquer; lorsqu'un peuple voit qu’une plus longue paix en mettroit un autre en etat de le detruire ; et que l'attaque est, dans ce moment, le seul moyens d’empecher cette destruction. L. 10, c. 2.
Du droit de la guerre, derive celui de conquete, qui en est la consequence ; il en doit donc suivre l'esprit. Lorsqu'un peuple est conquis, le droit que le conquerant a sur lui, suit la loi de la nature, qui fait que tout tend à la conservation des especes ; et la loi de la lumière naturelle qui veut que nous fassions à autrui ce que voudrions qu'on nous fit, c. 5.
C’est à un conquerant à reparer ainsi une partie des maux qu'il a faits. c. 3.
Je definis ainsi le droit de conquete : un droit necessaire, legitime et malheureux, qui laisse toujours à payer une dette immense, pour s'acquitter envers la nature humaine. c. 4.
Il est contre la nature de la chose, qu’une republique democratique conquière des villes qui ne sçauroient entrer dans la sphère de la democratie. On doit borner la conquete au nombre des citoyens que l'on fixera pour la democratie. Si une democratie conquiert un peuple pour le gouverne
bo ÉTUDES FRANÇAISES
comme sujet, elle exposera sa propre liberté; parce qu'elle confiera une trop grande puissance aux magistrats qu’elle enverra dans l’etat conquis. c. 6.
Il y a encore un inconvenient aux conquetes faites par les democraties. Leur gouvernement est toujours odieux aux etats assujettis. Il est monarchique par la fiction : mais, dans la verité, il est plus dur que le monarchique, comme l'experience de tous les temps et de tous les pays l’a fait voir. Les peuples conquis y sont dans un etat triste; ils ne jouissent ni des avantages de la republique, ni de ceux de la monarchie. c.7. (1)
Ainsi, quand une republique tient quelque peuple sous sa dependance, il faut qu'elle cherche à reparer les inconveniens qui naissent de la nature de la chose, en lui donnant un bon droit politique & de bonnes loix civiles. c. 8.
785. Dans une societé où il y a des loix, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, et à n'être point contraint de faire
(1) Ici encore Jefferson s'accorde avec Montesquieu pour condamner l'esprit de conquête. Voir lettre à W. Short, 28 juillet 1791 : « If there be one principle more deply rooted than any other in the mind of every American, it is, that we should have nothing to do with conquest » (M.E., VIIT, 219). Il serait facile de citer de nombreux passages de ses lettres et de ses messages où la même idée se trouve exprimée. Ses véritables autorités en matière de droit international sont cependant Grotius, Puffendorf et Vattel plutôt que Montesquieu, comme on le voit dans son Report relalive to negotialions with Spain to secure the free navigalion of the Mississippi. (18 mars 1592.M.E., NL, 165.)
tout ce que les loix permettent : et, si un citoyen pouvoit faire ce qu’elles défendent, il n’auroit plus de liberté, parce que les autres auroient tout de même ce pouvoir. L’esp. des loix, L 11, ce. 3.
C’est une experience eternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à abuser (1) ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrete le pouvoir. Une constitution peut etre telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet. c. 4.
786. — La liberté philosophique consiste dans l'exercice de sa volonté, ou du moins dans l'opinion où l’on est sur que l’on exerce sa volonté. La liberté politique consiste dans la sureté, ou du moins dans l'opinion que l’on a de sa sureté. — Cette sureté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C’est de la bonté des loix criminelles que depend principalement la liberté du citoyen. L, 12, c. |
Les loix qui font périr un homme sur la depo-
sition (2) d’un seul temoin, sont fatales à la
(1) La même idée est longuement développée dans les Noles on Virginia dans la critique que fait Jefferson de la Constitution gouvernant son État : « Mankind soon learn to make interested use of every right and power which they possess, or may assume »... Query XIIL IE, 164.
(2) « This may be true where evidence is given by deposition & the judge does not see the witness. But qu. if the objection
liberté (1). La raison en exige deux; parce qu'un temoin qui affirme, et un accusé qui nie, font un partage ; et il faut un tiers pour le vuider. c. 3. C’est le triomphe de la liberté. — Lorsque les loix criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime. — IL a quatre sortes de crimes. 1. ceux qui choquent la religion, la peine desquelles (sic) doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion; l’expulsion hors des temples; la privation de la societé des fidèles, pour un temps, ou pour toujours; la fuite de leur presence ; les execrations, les detestions, les conjurations. — 2. Ceux qui choquent les mœurs : telles sont la violation de la continence publique ou particulière. La privation des avantages que la societé a attachés à la pureté des mœurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l’infamie publique, l'expulsion hors de la ville, & de la societé, suffisent pour reprimer la temerité des deux sexes. — 3. Ceux qui choquent la tranquillité des citoyens; les peines desquelles doivent se rapporter à cette tranquillité, comme la privation, l'exil, les corrections, et autres peines qui ramenent les esprits inquiets. — 4.Ceux qui attaquent la sureté des citoyens : les peines desquelles sont ce qu’on
is good where the witness confronts the party & judges who may judge of the credibility of his testimony from his countenance, circumstances &c., & where the party himself is not put to his oath ? » Note de Jefferson.
(r) Beccaria 13. Note de Jefferson.
appelle des supplices. C’est une espèce de talion, qui fait que la societé refuse la sureté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. c. 4.
Le crime contre nature ne fera jamais, dans une societé, de grands progrès, si le peuple ne s’y trouve porté d’ailleurs par quelque coutume ; comme chez les Grecs, ou les jeunes gens faisoient tous leurs exercizes nuds; comme chez nous, ou l’education domestique est hors d'usage. Que l’on ne prepare point ce crime; qu'on le proscrive par une police exacte, comme toutes les violations des mœurs; et l’on verra soudain la nature, ou defendre ses droits ou les reprendre. c. 6.
C’est assez que le crime de lese majesté soit vague, pour que le gouvernement degenere en despotisme. C’est encore un violent abus, de donner le nom de crime de lese-majesté à une action qui ne l’est pas. Une loi des empereurs declare les faux monnoyeurs coupables du crime de lese majesté. Mais n’etoit-ce pas confondre les idées et les choses? Porter sur un autre crime le nom de lese-majesté, n'est-ce pas diminuer l'horreur du crime de lese-majesté. c. 8.
Les loix ne se chargent de punir que les actions exterieures. c. 11.
Rien ne rend encore le crime de lese-majesté plus arbitraire, que quand les paroles indiscrettes en deviennent la matière. Les discours sont si sujets à interpretation que la loi ne peut guere les soumettre à une peine capitale. La plupart du temps, elles ne signifient point par elles-mêmes, mais par le ton
dont on les dit. Souvent en redisant les memes paroles, on ne rend pas le meme sens; ce sens depend de la liaison qu’elles ont avec d’autres choses. Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours. Il n’y a rien de si equivoque que tout cela. Comment donc en faire un crime de lese-majesté ? Par-tout ou cette loi est etablie, non seulement la liberté n’est plus, mais son ombre meme. Une simple punition correctionnelle conviendra mieux dans ces occasions. Les actions ne sont pas de tous les jours ; bien des gens peuvent les remarquer : une fausse accusation sur des faits peut être aisement eclaircie. Les paroles, qui sont jointes à une action, prennent la nature de cette action. Ce ne sont point les paroles que l’on punit; mais une action commise, dans laquelle on emploie les paroles. c. 12.
Il seroit absurde de violer les regles de pudeur dans la punition des crimes, qui doit toujours avoir pour objet le retablissement de l’ordre. c. 14.
La loi qui ordonne dans plusieurs etats, sous peine de la vie, de reveler les conspirations auxquelles . meme on n’a pas trempé, ouvre la porte à tous les crimes. c. 17.
Quand une republique est parvenue à detruire ceux qui vouloient la renverser, il faut se hater de mettre fin aux vengeances, aux peines, et aux recompenses memes. On ne peut faire de grandes punitions, et par consequent de grands changemens, sans meltre dans les mains de quelques citoyens un
grand pouvoir. Il vaut donc mieux dans ce cas, pardonner beaucoup que punir beaucoup; exiler peu, qu'exiler beaucoup; laisser les biens, que multiplier les confiscations. Il faut rentrer le plus tost que l’on peut, dans ce train ordinaire du gouvernement où les loix protegent tout, et ne s’arment contre personne. c. 18.
Il y a, dans les etats où l’on fait le plus de cas de la liberté, des loix qui la violent contre un seul, pour la garder à tous. Tels sont en Angleterre, les bills d'atteindre. Ils se rapportent à ces loix d’Athenes qui statuoient contre un particulier, pourvu qu'elles fussent faites par le suffrage de six mille citoyens. Si un homme, presumé coupable de ce que l’on appelle haut-crime avoit trouvé le moyen d’ecarter les temoins, de sorte qu’il fut impossible de le faire condamner par la loi, on pourroit porter contre lui un bill particulier d'atteindre; c’està-dire, faire une loi singuliere sur sa personne. c.
Il arrive souvent dans les etats populaires, que les accusations sont publiques, et qu’il est permis à tout homme d'attaquer qui il veut. Cela a fait établir des loix propres à defendre l'innocence des citoyens. c. 20.
Un citoyen s’est deja donné une assez grande superiorité sur un citoyen, en lui pretant un argent que celui-ci n’a emprunté que pour s’en defaire, et que par consequenf il n’a plus. Que sera-ce, dans une republique, si les loix augmentent cette servi-
tude encore davantage? Solon ordonna que personne . ne seroit obligé par corps pour dettes civiles. c.
Les commissaires nommés quelquefois pour juger un particulier affoiblent la liberté dans les monarchies. Ils se croient toujours assez justifiés par les ordres du prince, par un obscur interet de l'etat, par le choix qu'on a fait d’eux, et par leurs craintes memes (1). c. 22.
Les Revenus de l'etat sont une portion que chaque citoyen donne de son bien, pour avoir la sureté de l’autre, ou pour en jouir agreablement. — Pour bien fixer ces revenus, il faut avoir egard et aux necessités de l’etat, et aux necessités des citoyens. Il ne faut point prendre au peuple sur ses besoins reels, pour des besoins de l'etat imaginaires. — Il n'y a rien que la sagesse et la prudence doivent plus regler, que cette portion qu’on ote, et cette portion qu'on laisse aux sujets. — Ce n’est point à ce que le peuple peut donner qu’il faut mesurer les revenus publics; mais à ce qu'il doit donner. L. 13, c. 1.
(1) Voici le texte de Montesquieu que Jefferson a remanié en y ajoutant l'étrange forme « affoiblent » : « La chose du monde la plus inutile au prince a souvent affaibli la liberté dans les monarchies : les commissaires nommés quelquefois pour juger un particulier. Le prince tire si peu d'utilité des commissaires qu’il ne vaut pas la peine qu’il change l'ordre des choses pcur cela. Il est moralement sûr qu'il a plus l'esprit de probité et de justice que ses commissaires, qui se croient toujours assez justifiés par ses ordres, par un obscur, intérêt de l’État, par le choix qu’on a fait d’cux, ct par leurs crainte: mêmes. »
L'effet des richesses d’un pays, c’est de mettre de l'ambition dans tous les cœurs. — L'effet de la pauvreté, est d’y faire naïtre le desespoir. — Le premier s’irrite par le travail; l’autre se console par la paresse. — La nature est juste envers les hommes. — Elle les recompense de leurs peines; elle les rend laborieux, parce qu’à de plus grands travaux elle attache de plus grandes recompenses. — Mais si un pouvoir arbitraire ote les recompenses de la nature, on reprend le degout pour le travail, et l’inaction paroit être le seul bien. c. 2.
On peut mettre des impots sur les personnes, sur les terres, ou sur les marchandises. Dans l’impot de la personne, la proportion injuste seroit celle qui suivroit exactement la proportion des biens. — Chacun ait (1) un necessaire physique qui ne doit point être taxé; l’utile vient ensuite, qui doit être taxé moins que le superflu. — Les droits sur les marchandises sont ceux que les peuples sentent le moins, parce qu'on ne leur fait pas une demande formelle. — Ils peuvent être si sagement menagés, que le peuple ignorera presque qu'il les paie. Pour cela, il est d’une grande consequence que ce soit celui qui vend la marchandise qui paie le droit. — Il sait bien qu’il ne paie pas pour lui; et l'acheteur, qui dans le fond paie, le confond avec le prix. — D'ailleurs, pour que le citoyen paie, il faut des recherches perpetuelles dans sa mzison. — Rien n’est plus contraire à la liberté. c. 7.
Pour que le prix de la chose et le droit puissent
se confondre dans la tete de celui qui paie, il faut qu'il y ait quelque rapport entre la marchandise et l’impot; et que sur une denrée de peu de valeur, on ne mette pas un droit excessif. c. 8.
L'experience a fait voir qu’un impot sur le papier sur lequel le contrat doit s’ecrire vaut beaucoup mieux qu'un impot sur les diverses clauses des contrats civils. c. 9.
Regle gencrale, on peut lever des tributs plus forts, à mesure que la servitude augmente. — Cela a toujours eté, ct cela sera toujours. — C’est une règle tirée de la nature, qui ne varie point. c. 12.
Le tribut naturel au gouvernement moderé, est l’impot sur les marchandises. — Cet impot etant reellement payé par l’acheteur, quoique le marchand l'avance, est un pret que le marchand a deja fait à l’acheteur. — On sent donc que plus le gouvernement est moderé, que plus l’esprit de liberté regne, que plus les fortunes ont de sureté, plus il est facile au marchand d’avancer à l'etat, et de preter au particulier des droits considerables. c. 14.
Une maladie nouvelle s’est repandue sur l’Europe ; elle a saisie nos princes, et leur fait entretenir un nombre desordonné de troupes, — Elle a ses redoublements, et elle devient necessairement contagieuse : car sitot qu’un etat augmente ce qu'il appelle ses troupes, les autres soudain augmentent les leurs : de façon qu’on ne gagne rien par là, que la ruine commune. c. 17.
(The author is utterly against farming the collec-
tion of taxes, unless at the beginning, of a new species of tax, when he supposes the ingenuity of farmers, excited by private interest, may suggest amendments & improvements in the mode of levying. He sais that in England the administration of the revenues from.the Excise & Post office was borrowed from farmers. c. 19.)
788. — Les mauvais legislateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat, et les bons sont ceux qui s’y sont opposés. L. 14, c. 5.
La culture des terres est le plus grand travail des hommes. Plus le climat les porte à fixer ce travail, plus la religion et les loix doivent y exciter. c. 6.
Pour vaincre la paresse du climat, il faudroit que les loix cherchassent à oter tous les moyens de vivre sans travail. c. 17.
789. — De l'esclavage civil. Dans la démocratie ou tout le monde est egal, et dans l'aristocratie ou les loix doivent faire leurs efforts pour que tout le monde soit aussi egal que la nature du gouvernement peut le permettre, des esclaves sont contre l'esprit de la constitution ; ils ne servent qu’à donner aux citoyens une puissance et un luxe qu'ils ne doivent point avoir (1). L. 15, c. 1.
(1) Né dans un État qui admettait l'esclavage, ayant luimême des esclaves, Jefferson a toujours protesté contre le principe de la servitude. Si on l'en croit, il aurait commencé à protester contre l'esclavage dès qu'il fut désigné comme représen-
De quelque nature que soit l'esclavage, il faut que les loix civiles cherchent à en oter, d’un coté les abus, et de l’autre les dangers. La raison veut que le pouvoir du maitre ne s’etende point au-dela des choses qui sont de son service. — Les lois de la pudicité sont du droit naturel et doivent être conservées. — [l y a une bonne disposition de la loi des Lombards qui paroït bonne pour tous les gouvernements : « Si un maitre débauche la femme de son esclave ceux-ci sont tous deux libres. » c. 12.
Dans les etats moderés, il est tres important qu'il n’y ait point trop d'esclaves. — De telles gens sont les ennemis naturels de la société; et leur nombre seroit dangereux. — Rien n’est plus pres de la condition des betes, que de voir toujours des hommes libres, et de ne l'être pas. — Il ne faut pas être etonné que dans les gouvernements moderés, l'etat ait eté si troublé par la revolte des esclaves et que cela soit arrivé si rarement dans les etats despotiques. c. 15.
L’humanité que l’on aura pour les esclaves pourra
tant par le comté d’Albemarle en 1569 (Autobiography, M. E., I, 4). 11 y est revenu en détail dans les Noles on Virginia, : Query XIV, p. 191, pour indiquer que la revision proposée des statuts de Virginie à laquelle il collabora comportait l’'émancipation des esclaves. Il insiste cependant sur le fait qu'en Virginie au moins les esclaves sont traités avec humanité. On sait que par son testament il accorda la liberté aux esclaves qui l'avaient servi fidèlement. Il est fort difficile de dire en quelle mesure Montesquieu a pu l'aider à formuler ses vues sur l’esclavage. Ici encore il y a rencontre, et Jefferson va certainement plus loin que Montesquieu dans sa protestation.
ÉTUDES FRANÇAISES 6r
prevenir, dans l'etat moderé, les dangers que l'on pourroit craindre de leur trop grand nombre. — Les nations simples, et qui s’attachent elles-mêmes au travail, ont ordinairement plus de douceur pour leurs esclaves, que celles qui y ont renoncé. — Les premiers Romains vivoient, travailloient, et mangeoiïent avec leurs esclaves : ils avoient pour eux
beaucoup de douceur et d’equité. — Les mœurs suffisoient pour maintenir la fidelité des esclaves; il ne falloit point de loix. — Mais lorsque les
Romains se furent aggrandis ; comme il n’y avoit point de mœurs, on eut besoin de loix terribles pour etablir la sureté de ces maitres cruels, qui vivoient au milieu de leurs esclaves comme au milieu de leurs ennemis. c. 16.
Le magistrat doit veiller à ce que l’esclave ait sa nourriture et son vetement : cela doit être reglé par la loi. — Les loix doivent avoir attention qu'ils soient soignés dans leurs maladies et dans leur vieillesse. — Par une loi des Grecs, les esclaves trop durement traités par leurs maitres pouvoient demander d’être vendus à un autre. Un maitre irrité contre son esclave, et un esclave irrité contre son maître, doivent être scparés. — Quand un citoyen maltraite l’esclave d’un autre, il faut que celui-ci puisse aller devant le juge. — Les loix qui otent aux esclaves la defense naturelle doivent donner la defense civile. — À Athenes ou punissoit severement, quelquefois meme de mort, celui qui avoit maltraité l’esclave d’un autre. — La loi d’Athenes, avec raison, ne
vouloit point ajouter la perte de la sureté à celle de la liberté. c. 17
Quand dans le gouvernement republicain, on a beaucoup d'esclaves, il faut en affranchir beaucoup. — Le mal est, que si on a trop d’esclaves, ils ne peuvent être contenus ; si l’on a trop d’affranchis, ils ne peuvent pas vivre, et l’etat peut être egalement en danger d’eux.— Il ne faut pas faire tout-à-coup et par une loi generale, un nombre considerable d’affranchissements. — On sçait que chez les Volsiniens, les affranchis, devenus maitres des suffrages, firent une abominable loi, qui leur donnoit le droit de coucher les prisonniers avec les filles qui se mariaient à des ingenus. — Il y a diverses manieres d'introduire insensiblement de nouveaux citoyens dans la republique. — Les loix peuvent favoriser le pécule, et mettre les esclaves en etat d'acheter leur
liberté. — Elles peuvent donner un terme à la servitude, comme celle de Moyse, qui avait borné à six ans celle des esclaves Hebreux. — Il est aisé
d’affranchir toutes les années un certain nombre d'esclaves, parmi ceux qui par leur age, leur santé, leur industrie, auront le moyen de vivre. On peut meme guerir le mal dans sa racine : comme le grand nombre d'esclaves est lié aux divers emplois qu'on leur donne, transporter aux ingenus une partie de ces emplois, par exemple le commerce ou la navigation, c’est diminuer le nombre des esclaves. c. 18.
790. — Montesquieu speaking of the effect of climale in disposing men to liberty or servitude sais : « qu'il est important à un tres grand prince de bien choisir le siege de son empire. Celui qui le placera au midi risque de perdre le nord; et celui qui le placera au nord conservera aïsement le midi. » L. 17,c.S8.
791. — La bonté des terres d’un pays y etablit naturellement la dependance. — Les gens de la campagne, qui y font la principale partie du peuple, ne sont pas si jaloux de leur liberté : ils sont trop occupés, et trop pleins de leurs affaires particulières. — Une campagne qui regorge de biens craint le pillage, elle craint une armée (1). L. 18, c. 1.
Dans les pays de montagne on peut conserver ce que l’on a, et l’on a peu à conserver. — La liberté
(1) L’amour de Jefferson pour l’agriculture est trop connu pour qu'il soit besoin de donner de nombreuses citations. Presque partout agriculture, vertu et liberté sont pour lui des termes synonymes. Voir en particulier Notes on Virginia, M. E., Il, 229 : « Those who labor in the earth are the chosen people of God. » — Une seule fois, à ma connaissance, il a paru se faire l’écho de Montesquieu, qui va beaucoup moins loin dans son enthousiasme pour la campagne. En 1798, au moment où par suite des difficultés avec la France, il entrevoyait pour les États-Unis la nécessité de renoncer au commerce par mer, il se demandait, dans une lettre au général Gates, quel effet ce changement social pourrait avoir sur la liberté : « How far it may lessen our happiness to be rendered merely agricultural, how far that state is more friendly to the principles of virtue and liberty, are questions yet to be solved. » (21 février 1798, M. E., IX, 443.)
est le seul bien qui merite qu'on le defende. -— Les montagnards se defendent aisement et ils sont attaques difficilement. c. 2.
Les pays ne sont pas cultivés en raison (proportion) de leur fertilité, mais en raison de leur liberté. C. d.
La sterilité des terres rend les hommes indus- : trieux, sobres, endurcis au travail, courageux, propres à la guerre; il faut bien qu'ils se procurent ce que le terrein leur refuse. c. 4. |
Les peuples des isles sont plus portés à la liberté que les peuples du continent. — Les isles sont ordinairement d’une petite etendue; une partie du peuple ne peut pas être si bien employée à opprimer l’autre; la mer les separe des grands empires, et arrete les conquerans. c. 5.
Les pays que l’industrie des hommes a rendus habitables, et qui ont besoin, pour exister, de la meme industrie, appellent à eux le gouvernement moderé : comme la Hollande, que la nature a faite pour avoir attention sur elle meme, et non pas pour etre abandonnée à la nonchalance ou au caprice. c. 6. |
Les loix ont un très grand rapport avec la façon dont les divers peuples se procurent la subsistance. - — Ïl faut un code plus etendu pour un peuple qui s'attache au commerce; moins pour ceux qui cultivent la terre; moins pour ceux qui vivent de leurs troupeaux; et encore moins pour ceux qui vivent à la chasse. c. 8.
On voit toujours marcher d’un pas egal les arts, les connoissances, et les besoins. c. 15.
792. — Plusieurs choses gouvernent les hommes, le climat, la religion, les loi, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les maximes ; d’où il se forme un esprit general qui en resulte. L. 19, c. 4.
C'est au legislateur à suivre l'esprit de la nation, lorsqu'il n’est pas contraire aux principes du gouvernement; car nous ne faisons rien de mieux que ce que nous faisons librement en suivant notre genie naturel. c. 5.
Les coutumes d’un peuple esclave sont une partie de sa servitude; celles d’un peuple libre sont une partie de sa liberté. c. 27.
793. — Le commerce a du rapport avec la constitution dans le gouvernement d’un seul, il est ordinairement fondé sur le luxe (1); et quoi qu'il
(1) C'est un livre, et non une note, qu'il faudrait pour examiner l'attitude de Jefferson à l'égard du commerce, et l'on trouverait chez lui bien des déclarations qui sembleraient à première vue contradictoires. Au total, son attitude peut se trouver résumée dans une lettre qu'il écrivait dès 1785 à Hogendorp : « You ask what I think on the expediency of encouraging our States to be commercial? Were I to indulge my own theory, I should wish them to practise neither commerce nor navigation, but to stand, with respect to Europe, precisely on the footing of China... But this is theory only, and a theory which the servants of America are not at liberty to follow. Our people have a decided taste for navigation and commerce » (13 octobre 1585, M. E., V, 183). Dans les opinions qu'il a
le soit aussi sur les besoins reels, son objet principal est de procurer à la nature qui le fait tout ce qui peut servir à son orgueil, à ses delices, et à ses fantaisies. Dans le gouvernement de plusieurs, il est plus souvent fondé sur l’economie. Les negocians ayant l’œil sur toutes les nations de la terre, portent à l’une ce qu'ils tirent de l’autre. Comme cette espece de traffique n’est fondé que sur la pratique de gagner peu, et meme de gagner moins qu'aucune autre nation, et de ne se dedommager qu’en gagnant continuellement, il n’est guere possible qu’il puisse etre fait par un seul peuple chez qui le luxe est etabli, qui depense beaucoup, et qui ne voit que de grands objets. L 20, c. 4.
L'Angleterre n’a guere de tarif reglé avec les autres nations; son tarif change, pour ainsi dire à chaque parlement, par les droits particuliers qu'elle ote, ou qu'elle impose. Elle a voulu encore conserver sur cela son independance. D’autres nations ont fait ceder des interets du commerce à des interets politiques : celle-ci a toujours fait ceder ses interets politiques aux interets de son commerce. c. 7. On a fait dans certaines monarchies, des loix tres propres à abaisser les etats qui font le commerce d’economie. On leur a defendu d’apporter d’autres marchandises que celles du cru de leur pays : on
exprimées, il est au total un partisan de la doctrine du « laisser faire, laisser passer », mais il est toujours secrètement resté un « isolationiste » et a toujours vu dans le commerce extérieur un mal inévitable qui conduit en trop de cas à la guerre.
ne leur a permis de venir trafiquer qu'avec des navires de la fabrique du pays où ils viennent. Il faut que l'etat qui impose ces loix puisse aisement faire lui-meme le commerce : sans cela, il se fera, pour le moins, un tort egal, il vaut mieux avoir affaire à une nation qui exige peu, qui a des necessités d'etre fidelle &c. qu’à d’autres toujours rivales, et qui ne donneroiïient tous ces avantages. c. 8.
La vraie maxime est de n’exclure aucune nation de son commerce, sans de grandes raisons. C’est la concurrence qui met un prix juste aux marchandises, et qui etablit de vrais rapports entre elles. Encore moins un etat doit s’asujettir à ne vendre ses marchandises qu'à une seule nation, sous pretexte quelle les prendra toutes à un certain prix. c. 9.
Là où il y a du commerce, il y a des douanes. L'objet du commerce est l'exportation et l’importation des marchandises en faveur de l'etat : et l’objet des douanes est un certain droit sur cette meme exportation, aussi en faveur de l'etat. Il faut donc que l’etat soit neutre entre sa douane et son commerce, et qu'il fasse en sorte que ces deux choses ne se croisent pas; et alors on y jouit de la liberté du commerce. c. 13.
La loi de Geneve qui exclut des magistratures, et meme de l'entrée dans le grand conseil, les enfans de ceux qui ont vecu ou sont morts insolvables, à moins qu'ils n’acquittent les dettes de leur pere, est tres bonne. La foi particuliere y a encore force de loi publique. c. 16.
Le Prince ne doit point faire le commerce. c. 19.
Il est contre l'esprit de la monarchie que la noblessse y fasse le commerce. — L'usage qui a permis en Angleterre le commerce à la noblesse, est une des choses qui ont le plus contribué à (1) affoiblir le gouvernement monarchique. c. ?1.
Les loix qui ordonnent que chacun reste dans sa profession, et la fasse passer à ses enfants, ne sont, et ne peuvent être utiles que dans les etats de despotisme, ou personne ne peut, ni ne doit avoir d’emulation. — On fera mieux sa profession, lorsque ceux qui auront excellé, espereront de parvenir à une autre. c. 22.
Les richesses consistent en fonds de terre, ou en effets mobiliers ; les fonds de terre de chaque pays sont ordinairement possedés par ses habitans. — Ce genre de richesses appartient donc à chaque etat en particulier, mais les effets mobiliers, comme l'argent, les billets, les lettres de change, les actions sur les compagnies, les vaisseaux, toutes les marchandises, appartient au monde entier, qui, dans ce rapport, ne compose qu'un seul etat, dont toutes les sociétés sont les membres; le peuple qui possede le plus de ces effets mobiliers de l’univers, est le plus riche. — Quelques etats en ont une immense quantité ; ils les acquierent chacun par leurs denrées, par le travail de leurs ouvriers, par leur industrie, par leurs decouvertes, par le hasard meme. — L’a-
(1) It would be happy if every monarchy could be weakened equally. Note de Jefferson.
varice des nations se dispute les meubles de tout l'univers. — Il peut se trouver un etat (1) si malheureux, qu'il sera privé des effets de tous les autres pays, et meme encore de presque tous les siens : les proprietaires des fonds de terre n’y seront que les colons des etrangers. — Cet etat manquera de tout, et ne pourra rien acquérir; il vaudroit bien mieux qu'il n’eut de commerce avec aucune nation du monde : c’est le commerce qui, dans les circonstances où il se trouvoit, l’a conduit à la pauvreté. — Un pays qui envoie toujours moins de marchandises ou de denrées qu’il n’en reçoit, se met lui-meme en equilibre en s’appauvrissant : il recevra toujours moins, jusqu’à ce que, dans une pauvreté extreme, il ne reçoive plus rien. — Dans les pays de commerce, l’argent qui s’est tout-à-coup
(1) « This melancholy truth applies to the American colonies whose trade is so regulated by a foreign commercial power as to center all it’s benefits in herself. » Nofe de Jefferson.
C'est là le germe de la protestation que Jefferson rédigea dans le document connu sous le nom de À Summary view of the rights of Brilish America et dont il a donné l’histoire dans une lettre à John Campbell (août 1809; M. E., XII, 307) : « These acts prohibit us from carrying, in quest of other purchases, the surplus of our tobaccos, remaining after the consumption of Great Britain is supplied; so that we must leave them with the British merchants for. whatever he will please to allow us, to be by him re-shipped to foreign markets where : he will reap the profits of making the sale of them for full value. ».. « This country which had been acquired by the lives, the labors and fortunes of individual adventurers, was by these Princes, several times parted out and distributed among the favorites and followers of their fortunes. » (Août 1554. M. E. E, 18r et suiv.)
evanoui, revient, parce que dans les etats dont nous parlons, l'argent ne revient jamais, parce que ceux qui l’ont pris ne doivent rien. c. 25.
704. — De meme que l'argent est un signe d’une chose, et la represente; chaque chose est un signe de l'argent, et le represente : et l’etat est dans la prosperité, selon que, d’un coté, l’argent represente bien toutes choses ; et que, d’un autre, toutes choses representent bien l’argent, et qu'ils sont signes les uns des autres, c’est-à-dire, que, dans leur valeur relative, on peut avoir l’un sitot que l’on a l’autre. — Si les loix favorisoient un debiteur injuste, les choses qui lui appartiennent ne representent point l'argent, et n’en sont point un signe. L:922: 0.2:
785. — L'obligation naturelle qu'a le pere de nourrir ses enfans a fait etablir le mariage, qui declare celui qui doit remplir cette obligation. L. 23, c. 2.
C’est la raison qui dicte que, quand il y a un mariage, les enfants suivent la condition du pere; et que, quand il n'y a en point, ils ne peuvent concerner que la mere. — C'est pour cela que, chez les nations qui ont des esclaves, l’enfant suit presque toujours la condition de la mere. c. 3.
Dans les pays où la loi d’une seule femme est etablie, il a fallu fletrir le concubinage ; il a donc fallu fletrir les enfants qui en etoient nés. Dans les
republiques où il est necessaires que les mœurs soient pures, les batards doivent être encore plus odieux que dans les monarchies. c. 6.
Dans les petites republiques, ou institutions singulieres, il peut y avoir des loix qui donnent aux magistrats une inspection sur les mariages des enfans des citoyens, que la nature avoit deja donnée aux peres. — L'amour du bien publique (sic) y peut être tel qu'il egale, ou surpasse tout autre amour, mais dans les institutions ordinaires, c’est aux peres à marier leurs enfants : leur prudence, à cet egard, sera toujours au dessus de toute autre prudence. c. 7.
En Angleterre, les filles abusent souvent de la loi, pour se marier à leur fantaisie, sans consulter leurs parents. — Je ne sçais pas si cet usage ne pourroit pas y être plus tolerés (sic) qu'ailleurs, par la raison que les loix n’y ayant point etabli un celibat monastique, les filles n’y ont d’etat à prendre que celui du mariage, et ne peuvent s’y refuser. c. $.
Les filles, que l’on ne conduit que par le mariage aux plaisirs de la liberté, sont assez portées au mariage : ce sont les garçons qu'il faut encourager. c. 9.
C'est la facilité de parler, et l'impuissance d'examiner, qui ont fait dire que plus les sujets etoient pauvres, plus les familles etoient nombreuses ; que, plus on etoit chargé d’impots, plus on se mettoit en etat de les payer : deux sophismes qui ont toujours perdu, et qui perdront à jamais les monarques. c. ff.
Les pays de paturages sont peu peuplés, parce que peu de gens y trouvent de l’occupation. — Les terres à bled occupent plus d'hommes, et les vignobles infiniment davantage. — Les pays où les mines de charbon fournissent des matieres propres à bruler ont cet avantage sur les autres, qu'il n’y faut point de forets, et que toutes les terres peuvent être cultivées. — Dans les lieux ou croit le vin, il faut de grands travaux pour menager les eaux. Beaucoup de gens y peuvent donc être occupés. c. 14.
Lorsqu'il y a un (sic) loi agraire, et que les terres sont egalement partagées, le pays peut être tres peuplé, quoiqu'il y ait peu d'arts; parce que cha-. que citoyen trouve, dans le travail de sa terre, precisement de quoi se nourrir. Maïs dans les etats ou les fonds de terre sont inegalement distribués, il sera (1) plus de fruits que ceux qui les cultivent n’en peuvent consommer. — Rien ne les engage à travailler l’année d’ensuite. — Les fruits ne seroient point consommés par les gens oïsifs, car les gens oisifs n’auroient point de quoi les acheter. — Il faut donc que les arts s’etablissent, pour que les fruits soient consommés par les laboureurs et les artisans. — Ces machines dont l’objet est d’abreger l’art, ne sont pas toujours utiles. — Si un ouvrage est à un prix mediocre, et qui convienne egalement à celui qui achete, et à l’ouvrier qui l’a fait; les
(r) Jefferson a considérablement remanié le texte de Montesquieu ; il est inutile de dire que cette formule toute anglaise ne se rencontre pas chez l’auteur de l'Esprit des lois.
machines qui en simplifieroient la manufacture, c'est-à-dire, qui diminueroient le nombre des ouvriers seroient pernicieuses. c. 15. (1).
Cesar donna des recompenses à ceux qui avoient beaucoup d’enfants; il defendit aux femmes qui avoient moins de quarante cinq ans, et qui n’avoient ni mari ni enfans, de porter des pierreries, et de servir (sic) de litiere : methode excellente d'attaquer le celibat par la vanité. — On attacha quelques prerogatives au mariage seul; d’autres à ceux qui avoient des enfans; de plus grandes à ceux qui avoient trois enfans. — Il ne faut pas confondre ces trois choses : il y avoient de ces privileges dont les gens mariés jouissoient toujours ; comme, par exemple, une place particuliere au theatre ; il y en avoit dont ils ne jouissoient que lorsque les gens qui avoient des enfans ou qui en avoient plus qu'eux ne le leur otoient pas. — Les
(1) Jefferson s’est souvent occupé du problème de la population. On trouvera un exposé assez complet de ses vues dans une lettre à J.-B. Say du 1° février 1804. Sa conclusion au moins est dans le style de Montesquieu : « So invariably do the laws of nature create our duties and interests, that when . they seem to be at variance, we ought to suspect some fallacy in our reasonings. In solving that question, too, we should allow its just weight to the moral and physical preference of the agricultural over the manufacturing man. » (M. E. XI, 2.) — On trouvera cette lettre discutée dans mon livre sur Jefferson et les Idéologues, p. 16 et suiv. À cette date, cependant, Jefferson s'écarte sensiblement de Montesquieu, la situation des États-Unis étant, comme il l'indique lui-même, entièrement différente de celle qui existait dans les vieilles nations surpeuplées de l’Europe.
gens mariés qui avoient le plus grand nombre d’'enfans, etoient toujours preferés, soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercise de ces honneurs memes. — Le consul qui avoit le plus d’enfans prenoit le premier les faisceaux; il avoit le choix des provinces : le senateur qui avoit le plus d’enfans etoit ecrit le premier dans le catalogue des senateurs ; il disoit, au senat, son avis le premier. — L'on pouvoit parvenir avant l'age aux magistratures, parce que chaque enfant donnoit dispense d’un an. — Si l’on avoit trois enfans, à Rome on etoit exempt de toutes charges personnelles. — Les femmes ingenues qui avoient trois enfans, et les affranchies qui en avoient quatre, sortoient de cette perpetuelle tutelle, ou les retenoiïent les anciennes loix de Rome. — Ceux qui n’etoient point mariés ne pouvoient rien recevoir par le testament des etrangers; et ceux qui, etant mariés, n’avoient point d’enfans, n’en recevoient que la moitié. — Les Romains se marioient pour être heritiers, dit
Plutarque, et non pour avoir des heritiers. — Les avantages qu’un mari et une femme pouvoient se faire par testament etoient limités par la loi. — Ils
pouvoient se donner le tout, s'ils avoient des enfant l’un de l’autre; s’ils n’en avoient point, ils pouvoient recevoir la dixieme partie de la succession, à cause du mariage; et s'ils avoient des enfant d'un autre mariage, ils pouvoicnt se donner autant de dixiemes qu'ils avoient d'enfants. — Si un mari s’absentoit d'aupres de sa femme pour
les affaires de la republique, il ne pouvoit en etre l’heritier. — La loi donnoit à un mari, ou à une femme, qui survivoit, deux ans pour se remarier : et un an et demi dans le cas du divorce. — Les peres qui ne vouloient pas marier leurs enfans, ou donner le dot à leurs filles, y etoient contraints par les magistrats. — On ne pouvoit faire de fiançailles, lorsque le mariage devoit être differé de plus de deux ans. — Le senatus-consulte declaroiït inegal le mariage d’une femme qui avoit plus de cinquante ans avec un homme qui en avoit moins de soixante. — La loi interdisoit aux senateurs le mariage avec les femmes qui avoient été affranchies, ou qui s’etoient produites sur le theatre, ou qui avoient mené une mauvaise vie, ou qui avoient été condamnées par un jugement public. — Les peines portées contre ceux qui se marioient contre la defense de la loi, etoient les memes que celles portées contre ceux qui ne se marioient point du tout. — Par les loix anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier, et d’avoir des enfans, ne pouvoit etre oté : ainsi, quand on recevoit un legs à condition de ne point se marier, la loi annulloit cette condition. — Les clauses EN GARDANT VIDUITE etablies parmi nous contredisent donc le droit ancien, et descendent des constitutions des empereurs faites sur les idées de la perfection du celibat. c. 21.
Louis XIV ordonna certaines pensions pour ceux qui auroient dix enfans, et de plus fortes pour ceux
qui en auroient douze : mais il n’etoient pas question de recompenser des prodiges. Pour donner un certain esprit general qui portât à la propagation de l’espece, il falloit etablir, comme les Romains, des recompenses generales, ou des peines generales. c:27:
Lorsqu'un etat se trouve depeuplé par des accidens particuliers, des guerres, des pestes, des famines, il y a des ressources. Les hommes qui restent peuvent conserver l’esprit de travail & d'industrie. Le mal presque incurable est lorsque la depopulation vient de longue main, par un vice interieur, et mauvais gouvernement. — Les pays desolés par le despotisme, ou par les avantages excessifs du clergé sur les laïcs, les pays ou le clergé, le prince, les villes, les grands, quelques citoyens principaux, sont devenus insensiblement proprietaires de toute la contrée, en sont des grands exemples. — Dans cette situation, il faudroit distribuer des terres à toutes les familles qui n’ont rien ; leur procurer les moyens de les defricher, et de les cultiver. c. 28.
Quand la nation est pauvre, la pauvreté particuliere derive de la misere générale. Tous les hopitaux du monde ne sçauroient guerir cette pauvreté particuliere : au contraire l’esprit de paresse qu'ils inspirent augmente la pauvreté generale, & par consequent la particuliere (1). Henri VIII voulant
(1) Les vues exprimées par Jefferson sur ce sujet dans les Noles on Virginia (M.E., II, 183), coïncident avec celles de Montesquieu : « I never yet saw a native American begging in the
reformer l'eglise d'Angleterre, detruisit les moines, et les hopitaux, qui pratiquant l'hospitalité entretenoient la paresse des autres. — Depuis ce changement, l'esprit de commerce et d'industrie s’etablit en Angleterre. — Les nations riches ont besoin d'hopitaux, parce que la fortune, dans un si grand nombre de branches de commerce, y est sujette à mille accidens : mais des secours passagers vaudroient bien mieux que des etablissemens perpetuels. — Le mal est momentané : il faut donc des secours de meme nature et qu'ils soient appliquables à l'accident particulier. c. 29. |
796. — Comme la religion et les loix civiles doivent tendre principalement à rendre les hommes bons citoyens, on voit que, lorsqu'une des deux s’ecartera de ce but, l’autre doit y tendre davantage. — Ainsi, au Japon, la religion dominante ne proposant point de paradis ni d'enfer, les loix, pour y suppleer, ont ete faites avec une severité et executées avec une ponctualité extraordinaire. Lorsque la religion condamne des choses que les loix civiles doivent permettre, il est dangereux que les loix civiles ne permettent, de leur coté, ce que la religion doit condamner. — Les loix qui font regarder comine necessaire ce qui est indifferent, ont cet inconvenient, qu'elles font condamner comme indifferent ce qui est necessaire. L,2%, c. 14.
strects or highways. À subsistence is easily gained here. » Ici encore il ne saurait cependant s'agir de « source » véritable.
Les loix civiles doivent corriger les loix de la religion, et le contra. C. 15, 16.
Quand une religion ordonne la cessation du travail, elle doit avoir egard aux besoins des hommes plus qu’à la grandeur de l'être qu’elle honore. c. 23.
Il y a beaucoup de loix locales dans les diverses religions. Ainsi la loi des Indes defend de manger des bœufs et des vaches, qui multiplient que mediocrement dans leur pays. c. 24.
Le cochon est très rare en Arabie, où il n’y a presque rien propre à la nourriture de ces animaux. La loi locale qui le defend est bon (sic). La chair de cochon que l’on mange, se transpire peu. Le defaut de transpiration forme ou aïigrit les maladies de la peau. — La nourriture du cochon doit donc etre defendue dans les climats ou l’on est sujet à ces maladies, comme celui de la Palestine, de l’Arabie, de l'Égypte, et de la Lybie. Il est inconvenient donc de transporter une religion d’un pays à un autre. c. 25.
Il faut donc eviter les loix penales en fait de changement de religion, les invitations sont plus fortes que les peines. L. 25, c. 12.
797. — On ne doit point statuer par les loix divines ce qui doit l'être par des loix humaines ; ni regler par les loix humaines ce qui doit l'être par les loix divines (1). L.26, c. 2.
(1) C’est là encore une des théories les plus chères à Jefferson, On sait quelle fierté il garda toute sa vie de l'avoir fait.
La loi civile ne doit pas etre contraire à la loi. naturelle. c. 3.
Les loix de la religion ont plus pour objet la bonté de l’homme qui les observe, les loix civiles, la bonté morale des hommes en general. Ainsi les idées qui naissent immediatement de la religion, ne doivent pas toujours servir de principe aux loix civiles ; parce que celles-ci en ont une autre, qui est le bien general de la societé. — La loi de Justinien qui mit parrni les causes de divorce le consentement du mari et de la femme d'entrer dans le monastere, s'éloignoit entierement des principes des loix civiles. — Il est naturel que les causes de divorce tirent leur origine de certains empechements qu'on ne devoit pas prevoir avant le mariage : mais ce desir de garder la chasteté pouvoit etre prevu, parce qu’il est en nous. Cette loi favorisa l’inconstance, dans un etat qui, de sa nature, est perpetuel. c. 9.
Les lois civiles defendent les mariages lorsque,
reconnaître dans son fameux Act for eslablishing Religious Freedom, accepté par l’Assemblée de Virginie en 1786. Chez l’homme d'état américain qui n'était pas tenu à la même réserve que l'écrivain français, l’expression est plus nette et plus aggressive mais la pensée est bien la même : « Our civil rights have no dependence on our religious opinions, more than our opinions in physics or geometry... That truth is great and will prevail if left to herself, that she is the proper and sufficient antagonist to error. and has nothing to fear from the conflict, unless by human interposition disarmed of her natural weapons, free argument and debate, errors ceasing to be dangerous when it is permitted freely to contradict them, etc. » (M. E., I, 300.)
par les usages reçus dans un certain paix (sic), ils se trouvent être dans les memes circonstances que ceux qui sont defendus par les loix de la nature; et elles les permettent, lorsque les mariages ne se trouvent point dans ce cas. — La defense des loix de la nature est invariable, parce qu'elle depend d'une chose invariable:; le pere, la mere et les enfans habitent necessairement dans la maison. Mais les defenses de la loi civile sont accidente, puisqu'elles dependent d'une circonstance accidentelle ; les cousins germains et autres habitant accidentellement dans la maison. c. 14.
Posons pour maxime que lorsqu'il s'agit du bien public, le bien public n’est jamais que l’on prive un particulier de son bien, ou meme qu’on lui en retranche la moindre partie par une loi ou un reglement politique (r). Dans ce cas, il faut suivre la rigueur de la loi civile, qui est le palladium de la propriété. Ainsi lorsque le public a besoin du fonds d’un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique; mais c’est là que doit triompher la loi civile, qui, avec des yeux de mere, regarde chaque particulier comme toute la cité
(x) C'est encore une idée qui se retrouve chez Jefferson du début à la fin de sa carrière et qu’il a maintes fois exprimée. On la voit apparaître chez lui pour la premiére fois dès juillet 1775 dant la Declaration on taking up arms : « The political institutions of America, its various soils and climates opened a certain resource to the unfortunate and to the enterprising of every country, and insured to them the acquisition and free possession of property. »
meme. Si le magistrat politique veut faire quelque edifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indemnise : le public est, à cet égard, comme un particulier qui traite avec un particulier. C’est bien assez qu'il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son heritage, et qu’il ote ce grand privilege qu'il tient de la loi civile, de ne pouvoir etre forcer d’aliener son bien. c. 15. |
On a pris une fausse idée de l’ostracisme. C’etoit une loi admirable qui prevenoit les mauvais effets que pouvoit produire la gloire d’un citoyen, en le comblant d’une nouvelle gloire. c. 17.
Dans l'exercice de la police c’est plutot la loi qui punit, que le magistrat. Les matieres de police sont des choses de chaque instant, et ou il ne s’agit ordinairement que de peu : il ne faut donc guere de formalités. — Les actions de la police sont promptes, et elle s’exerce sur des choses qui reviennent tous les jours : les grandes punitions n’y sont donc pas propres. Elle s’occupe perpetuellement de details : les grands exemples ne sont donc point faits pour elle. Elle a plutot des reglemens que des loix. Les gens qui relevent d'elle sont sans cesse sous les yeux des magistrats ; c’est donc la faute du magistrat, s'ils tombent dans des exces. Ainsi il ne faut pas confondre les grandes violations des loix avec la violation de la simple police : ces choses sont d’un ordre different. — L'action tant loué de cet empereur, qui fit empaler un boulanger qu’il avoit surpris en faute, est une action de sultan, qui
ne sçait être juste qu’en outrant la justice même. c. 24.
798. — La loi de l’ostracisme fut etablie à Athenes, à Argos et à Syracuse. À Syracuse elle fit mille maux, parce qu’elle fut faite sans prudence. Les principaux citoyens se banissoient les uns les autres, en se mettant une feuille de figuier à la main ; de sorte que ceux qui avoient quelque merite quittoient les offices. À Athenes, ou le legislateur avoit senti l’extension et les bornes qu'il devoit donner à sa loi, l'ostracisme fut une chose admirable : on n’y soumettoit jamais qu'une seule personne ; et il falloit un si grand nombre de suffrages, qu’il etoit difficile qu'on exilat quelqu'un dont l’absence ne fut pas necessaire. — On ne pouvoit bannir que tous les cinq ans : en effet, dès que l’ostracisme ne devoit s’exercer que contre un grand personnage qui donneroit de la crainte à ses concitoyens, ce ne devoit pas etre une affaire de tous les jours. L. 29, c. 7.