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XXVI

Quand on a, soit en ses mains, soit dans son esprit, (uelque autorité, il faut être non-seulement juste ou quitable, mais justicier, c'est-à-dire punisseur ou réompenseur.

On pensait autrefois que la justice ne devait pas naître e la loi, mais la loi de la justice.

Il y a des lois et des décrets. On ne peut appeler loi

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jue ce qui paraît le plus juste, le plus sage, le plus moralement obligatoire, le plus conforme à la volonté 1 de Dieu. Destinées à régner toujours, les lois doivent i porter l'empreinte d'une raison élevée au-dessus de \ tous les cas particuliers. Les décrets , au contraire, n'ont que les circonstances en vue; ils sont rendus par j le législateur, non en tant que législateur, mais en tant j qu'administrateur de la cité. Faits pour un temps, pour un moment, ils n'ont pas besoin d'être, comme la loi, l'expression de la raison éternelle : il suffit qu'ils soient commandés par la prudence. Les lois se taisent dans les troubles; c'est alors que les décrets parlent. Les lois brillent dans les beaux jours, et les décrets dans le« jours nébuleux. Ils voilent la loi, comme, en de certains moments où l'adoration est suspendue, on voile, dane nos temples, ce qu'on y honore, pour en éviter la profanation. .(

Les meilleures lois naissent des usages.

Les premières lois n'ont été que les premières pratiques rendues immuables par l'injonction de l'autorité publique. Tout ce qui devient loi avait d'abord été coutume, et l'histoire de noire droit coutumier fut celle î du droit de tous les peuples. Les lois de Solon se tirent comme la coutume de Sens. Des lois ainsi faites ne sont pas les pires, et l'esprit de choisir, d'accommoder, de corriger, de rédiger avec perfection, n'est pas 1 moindre.

Oter aux lois leur vétusté, c'est les rendre moin vénérables : si on est réduit à en substituer de nou velies aux anciennes, il faut leur donner un air d'anti-

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