FIRMAN DE CONCESSION DE S. A. MOHAIIMED-SAID, VIGB-ROI D'EGYPTE
Notre ami M. Ferdinand de Lesseps ayant appelé iiotie attention sur les avaiitajjcs qui résulteraient pour rÉ{][yptc de la jonction de la mer Méditerranée et de la mer Rouge par une voie navigable pour les f^rands navires, et nous ayant ^t connaître la possibilité de constituer, à cet effet, une compagnie formée de capitalistes de toutes les nations, nous avons accueilli les combinaisons qu'il nous a soumises, et lui avons donné, par ces présentes, pouvoir exclusif de constituer et de diriger ime compagnie universelle pour le percement de Fisthme de Suez et Texploitation d'un canal entre les dçux mers, avee laculte J entreprendre ou de faire entrepreudic tous travaux et constructions, à la cbai^ par la compagnie de donner préalablement toute indemnité aux particuliers en cas d'expropriation pour cause d utilité publique ; le tout dans les 11-
5i DOCUMBKTS.
mites et avec les concHtioim et charges déteriuinces dans le» articles qui suivent :
Article premier.
M. Ferdinand de Lesseps constituera une compa- (;nie^ dont nous lui confions la direction, sous le
nom de Couipot/nie mnvorsellp du canal mariliuie de Suez, pour le percement de l'isthme de Suez, l'exploitation d un passage propre à la grande navigation, la fondation ou Tappropriation de deux entrées sulfisaiites, l'une sur la Méditerranée, l'autre sur la mer Rouge, et rétablissement d'un ou de deux ports.
Art. 2.
Le directeur de la Conipa{^ie sera toujours nommé par le gouvernement éf-^ ptien et choisi , autant que possihle, parmi les acttomiaires les plus intéressés dans lentreprise.
Art. 3.
La durée de la concession est de quatre-vingtdix-neuf ans, il pdi tir du jour de rouvcrture du canal des deux mei^.
Art. 4.
Les travaux seront exécutés aux frais exclusifs de la Compagnie, à laquelle tous les terrains nécessaires n'appartenant pas à des particuliers seront concédés
à titre gratuit. Les iortitications que le gouvcrne-
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ment jugera à propos d'établir ne seront point à la charge de la Compagnie.
Art. 5.
Le gouvernement égyptien recevra annuellement
de la Conipag;nie quinze pour cent des bénéfices DOIS résiilrant du bilan de la Société, sans préjudice des iotéréu et dividendes revenant aux actions qu*il se réserve de prendre pour son compte lors de leur émission et sans aucune |]^arantie de sa part dans rexécutiou des travaux ni dans les opérations de la Compagnie. Le reste des bénéfices nets sera réparti ainsi qu'il suit :
75 profit de la Compa^^fuie,
10 7a <^Li proiit des membres Ibndateurs.
Art. 6.
Les tarifs des droits de passage du canal de Suez, concertés entre la Compagnie et le vice-roi d*Égypte et perçus par les agents de la C^oiiipa'>iiie, seront toujours égaux pour toutes les nation»^ aucun avantage particulier ne pouvant jamais être stipulé au profit exclusif d*aucune d'elles.
Art. 7.
Dans le cas où la Compagnie jugerait nécessaire de rattacher par une voie navigable le Nil au pas^ sage direct de Tisthme, et dans celui où le canal
niariiimc suivrait un tracé indirect desservi par
Teaudu Nil, le (|ouv{ rueiuciit c^-yptieii al) unlniiiu mit à la Coinpvi(|iiic les terrains du domaiue public aujourd'hui incultes qui seraient arrosés et cultivés à SCS frais ou par ses soins.
La Compagnie jouira, sans imp6t.s, dcstliis terrains pendant dix ans, à partir du jour de Touvcrtare du canal; — durant les 89 ans qui resteront à s*écouler jusqu'à Texpiration de ]a concession , elle paiera la dîme au gouvernement égyptien; api es quoi, elle ne pourra continuer à jouir des terrains ci-dessus mentionnés qu autant qu'elle paiera audit g^ouvernement un impôt égal à celui qui sera alïcctc aux terrains de même iiatuie.
Art. 8.
Pour éviter toute diffirulté au sujet des terrains qui seront abandonnes à la Compagnie con> cessionnaire , un plan dressé par M. Iinant*Bey, notre commissaire ingénieur auprès de la Compagnie, indiqueia les terrains t oneeilcs, tant pour la traversée et les établissements du eanal maritime et du canal d'alimentation dérivé du Kily que pour les exploitations de culture , conformément aux stipulations de l'art. 7.
Il est, en outre, entendu que toute spéculadon est, dès à présent, interdite sur les terrains du domaine public à concéder, et que les terrains appartenant auterieurcment à des particuliers, et que les
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propriétaires voiulronL j lu^ tard faire arroser par les eaux du canal d'aliiuciitatiou exécuté aux frais
de la Compagnie 9 paieront une redevance de
par feddan cultivé ' (ou une redevance fixée amiablement entre le gouverncnieut égyptien et Li Compagnie).
Art. 9.
11 est enfin accordé à la Compagnie concessionnaire la faculté d'extraire des mines et carrières
a[i|):irleMant an domaine public, sans payer de droits, tous les matcriaux nécessaires aux ti*avaux du canal et aux constructions qui en dépend ront, de même qu elle jouira de la libre entrée de toutes les machines et matériaux qu'elle fera venir de l'étranger pour rexploitalion de sa concession.
Art. 10.
A l'expiration de la concession, le gouvernement égyptien sera substitué à la Compagnie, jouira sans réserve de tous ses droits et entrera en pleine possession du canal des deux mers et de tous h s établissements qui eu dépendront. Un arran|^cinent amiable ou par arbitrage déterminera l'indemnité à allouer à la Compa(i^nie |>our Tabandon de son matériel et des objets mubiliers,
* Le feddan égyptien correspond à peu près à un deaûhcctare.
Art. 11.
Les statuts de la Société nous seront ultérieurement soumis par le directeur de la Coiiipa(;nie et devront être revêtus de notre approbation. Les niodlBcations cjui pourraient être introduites plus tard devront préalablement recevoir notre sanction. Lesdits statuts mentionneront les noms des fondateurs, dont nous nousréservonsd'approuvt r la liste. Celte liste comprendra les personnes dont les travaux, les études, les soins ou les capitaux auront antérieurement contribué à l'exécution de la grande entreprise du canal de Suez^
Nous promettons enfin notre bon et loyal coucours et celui de tous les fonctionnaires de TÉf^ypte pour faciliter l'exécution et Fexploitalion des présents pouvoirs.
Caire, le 30 novembre 1804.
A mon dévoué ami, de haute naissance et de rang élevé, M, Ferdinand de Lesseps.
La concession accordée à la Compagnie universelle du canal de Suez devant être ratifiée par
FIRMAN DE CONCESSION. 59 S. M. I. le Sultan, je vous remets cette copie pour que vous la conserviez par devers vous. Quant aux travaux relatifs au creusement du canal de Suez, ils ne seront commencés qu après rautorisation de la Sublime Porte.
Le 3 ramadan 1271.
O. Cachet du vice-roi.
Pour traduction conforme au texte turc ,
Le Seci'étaire des commandements de Son AUesse le Vice-Hoi,
Signé Koenig-Bey.
Alexandrie, le 19 mai 1855.