‹ Persécution et souffrances de l'église catholique en RussieChapitre 18 sur 28 · PREMIÈRE PROPOSITION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PROPOSITION

Faite par l'aide de camp général * , comte Slrogorioff^ dirigeant le ministère de l'intérieur, au collège ecclésiastique catholique romain^ sous la date du 29 décembre 1839 2, /i« 2987.

Le 16 du mois courant, le seifçneur empereur a daigné ordonner de confirmer, pour les gouvernements de Witebesk, de Mohilef, de Kief , de Podolie, de Volhynie, de Minsk, de Vilna, de Grodno, et pour la province de Bialostok, par le collège ecclésiastique catholique romain^ et par les gouverneurs civils, ce qui suit :

1^ L'oukase du sénat dirigeant, du 14 juin 1819, qui ne permet la construction d'églises de la confession catholico-romaine que dans les lieux où il se trouve un nombre suffisant de paroissiens à petites distances^ de sorte que près de chaque église, où se trouve un prêtre, il y ait de cent à cent cinquante feux ; ]à où il s'en trouvera deux, de deux cents à deux cent cinquante; et là où il s'en trouvera trois, jusquà trois

1 Après le tableau que nous avons tracé du gouvernement despotico-militaire en Russie, l'on ne sera pas étonné de voir, d'une part, les fonctions d'ober-procuror du synode, et, de l'autre, celles du ministère de l'intérieur, duquel ressort la direction générale des confessions étrangères, exercées par des généraux, aides de camp de l'empereur. En tout autre pays cela paraîtrait extraordinaire jusqu'au ridicule; en Russie, cela parait on ne peut plus naturel.

Les dates des propositions dont nous donnons le texte, ainsi que la nomenclature des gouvernements pour lesquels elles sont faites, prouvent évidemment qu'elles n'ont d'autre but que d'empêcher toute communication entre le clergé catholique et 1^ malheureux uniates forcément agrégés à l'Église dominante,

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centi feux; chaque feu comptant pour quatre âmes ou paroissiens ; ( le tout conformément à ce qui existe également pourrEglisedominante, en vertu de Toukase de 1795, aux termes duquel une paroisse desservie par un prêtre doit renfermer quatre cents âmes au moins'). V L'avis du conseil d'empire, revêtu de l'approbation souTcraine, du 8 octobre 1831, par lequel il est enjoint aux chefs des diocèses catholiques romains de s'abstenir d'attacher aux églises et chapelles, construites par des particuliers, des prêtres spéciaux^, et beaucoup moins encore peut -il être permis à des personnes ecclésiastiques dépourvues d'emploi , (Cif woir une demeure propre et fixe, au dy célébrer l'office diuiu. Ces diapelles seront adscrites aux églises paroissiales, et le coré seul ou son vicaire, en cas de maladie, pourront s'y rendre, de temps à autre^ pour

* Le souverain maître de toutes les Russie, en sa qualité de chef ^prême de son Eglise, peut et doit même régler ce qui a tsppoTî au culte et à Tadmiinstration de cette Eglise. Mais de quel droit prétend-il exercer la même autorité sur l'organisadon admimstrattve d'une Eglise dont le goui^emement appartient essenriieilement à une autre juridiction que la sienne^ et qui a, pour fon indépendance de l*Etat, le droit imprescriptible du statu quo stipulé, en sa faveur, par les traita de cession ? Quelle similitude a^t-on droit d'établir entre les situations réciproques des denxEgUses?

^ C'est-à-dire des chapelains. Cette dispositicm complète l'effet de la précédente, en même temps qu'elle enlève aux seigneurs territoriaux l'un des droits les plus précieux que leur avaient assurés les traités de cession : celui de la libre pratique de leur eulte religieux. Ce privilège avait été respecté par Catherine à l'époque même ou elle forçait les vassaux de ces seigneurs à se lniMfr ÎBcorpcver à l'BgUse domisante.

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y célébrer l'office divin . Le collège ecclésiastique catholique romain aura à fixer les jours de l'année où le curé pourra s'y rendre et officier dans la chapelle adscrite ^

S"" Les oukases des 10 juin 1830 et 44 juillet 1836, par lesquels il est défendu aux monastères, comme aussi au clergé séculier catholique romain, d'avoir ou de garder à leur service des gens de la confession orthodoxe.

4® L'ordre souverain de l'année 1831, qui prescrit au clergé régulieir et séculier de ne jamais s'éemier de ieurs réêideneeey que sous les conditions suivantes :

Que ceux fui ne paeeeront pas les Umites de leur arronéissement soient munis d'un certificat écrit de leur doyen j et les moines, en outre, d'un certificat de Tau*torité supérieure civile ;

Que ceux qui voudront se rendre dans tm autre arrondissement soient munis, à cet effet, d'une licence de l'autorité supérieure diocésaine, et d'un certificat de l'autorité supérieure civile et locale. ( De cette mesure ne sont exceptées que les personnes envoyées pour des enquêtes , pour la visite des églises , etc. , etc. , pour lesquelles il leur suffira d'être munies des ordres de leur autorité ecclésiastique. )

> Le simple bon sens fait voir à quel point cette coAcession peut devenir illusoire. Le curé, aux jours qui lui seront fixes, ne peut-il pas être empêché par des fonctions plus essentielles de son ministère : comme l'assistance d'un mourant, le baptême à conférer, etc?Et la distance, un orage ou grosse pluie, et d'autres causes accidentelles, ne peuvent-elles pas très-souvent mettre obstacle à ce voyage ? De cette sorte, la célébration des offices dans ces chapelles tombera, conune l'on s'y attend, bientôt en désuétude^

Ainsi que les dispositions complémentaires de Tannée 4832, concernant les voyages en d'autres arrondissements, pour les nécessités spirituelles d'une seule et même paroisse * , pour la visite de possessions territoriales, ou pour remplir les devoirs de députés; et de l'année 1855, concernant l'obligation imposée aux autorités ecclésiastiques de veiller à ce que ceux auxquels elles auront délivré des attestations de congé, les exhibent aux autorités civiles pour eih recevoir les certificats nécessaires à leur voyage ^.

Ayant feit, pour la partie civile, les dispositions nécessaires, en conséquence de cette volonté suprême^ je propose au collège ecclésiastique catholique romain^ de la mettre sans retard à exécution dans ce qui est de sa compétence; de me rendre compte des dispositions arrêtées à cet égard, et de m'infonner exactement des jours que, en vertu des ordres exprimés dans l'article %

» II faut savoir gré au gouvernement russe d'avoir au moins modifié son système de surveillance emprunté à la haute police, de manière qu'un curé puisse se mouvoir librement dans le cercle de sa paroisse, lors même qu'elle est coupée en deux ou en trois sections, par le tracé des limites de plusieurs arrondissements venant se croiser sur le territoire de cette paroisse.

* Quoi de plus avilissant pour des supérieurs ecclésiastiques d'être tenus de veiller à ce que leurs subordonnés se soumettent bien exactement à la surveillance des autorités civiles ? Celles-ci ne manquent pas assurément des moyens de se faire obéir; mais, dans le système russe, il est essentiel que le clergé catholique rive lui-même les fers que le pouvoir séculier lui a forgés. L'on voit d'ailleurs, pai* l'énumération de ces différents oukazes et par leurs dates, combien le gouvernement mettait, déjà à cette époque, d'attention et de persistance à vexer le clergé catholique, en entravant les moindres mouvements des prêtres et des moines.

DE l'empire de RUSSIE. 40S

il aura assignés pour que le curé de la paroisse puisse célébrer l'office divin dans les églises ou chapelles de construction particulière.

Signé à l'original: l'aide de camp général, dirigeant le ministère des affaires de l'intérieur,

comte Strogonoff.

Contre'signé : en fonctions de directeur,

F. WlEGEL.

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