COMMUNICATION
Fait$ par Faide de camp général^ dirigeant le ministère de VinUrieur f sous la date du 20 janvier 1840, et le n^ Wd^ au métropolite nommé des églises catholiques romaines,
m Eminentissime ' et gracieux seigneur,
« Par sa communication du 5 janvier, n* 10, Votre Ëminence veut bien me faire part de l'observation : que si la mesure que j'ai proposée au collège catholique romain, pour son exécution dans son for, et d'après laquelle les prêtres latins doivent être astreints à se renfermer, pour Texercice de leurs fonctions, dans le
fallait Uen au moins manifester, par ce dédain, le blâme que méritait la démarehe $ï hardie du chef putatif de l'indiioile collège.
* Nous nous servons de ce terme qui, hkn qu'inconnu dans la langue russe, est cependant employé en Russie dans les tra«duetions françaises pour tout l'épiscopat russe. 11 nous paridt d'ailleurs le plus analogue à Tépithète officielle dont on y fait usage en adressant la parole à un prélat du premier ordre. L'ad* jectif russe, composé de plusieurs superlatifs, se rendrait à peu près par oes mots < f^otre kaiUê cemécrûlion.
DE l'empirb db mcssiB. 443
fcercle de leurs propres paroisses , devait s'étendre même aux églises auxquelles, à l'époque de certaines fêtes, il a été accordé des indulgences, il en résulterait que les sectateurs de la religion catholique romaine seraient privés de la feculté de profiter de ces indulgences, lesquelles, suivant votre expression, constituent une nécessité dogmatique. — Par ce motif, vous sollicitez pour les prêtres catholiques romains la permission de recevoir à confesse des personnes d'autres paroisses, aous la condition ^ qu'ils se gardent bien d^exercer tes fonctions de leur ministère en faveur de personnes d'une au^ ire confession ', sous peine d'encourir la plus rigoureuse responsabilité, conformément aux lois.
K Je me fois un devoir de communiquer sur cela à
' Cette clause restrictive, introduite par le prélat lui-même, bien qu'elle puisse jusqu'à un certain point être excusée par le désir d'obtenir à ce prix sa demande, a cependant quelque chose de bien opposé à son caractère pastoral, en tant qu'elle est rédigée dans des expressions menaçantes et par conséquent injurieuses au sacerdoce.
* 11 ne faut pas croire que sous cette définition générale le gouvernement russe n'entende que ses chers orthodoxes. En Russie, il est, depuis bien des années, défendu aux prêtres catholiques de recevoir les abjurations des protestants, tandis que pleine liberté est accordée aux protestants d'admettre des catholiques à leur communion. Pour mieux assurer l'exercice d'une si honteuse partialité, les évéques ont reçu défense d'accorder aux prêtres le pouvoir A*ab oudre (^hérésie et de schisme; et comme les pouvoirs d'absolution, qui ne peuvent s'accorder que pour une année, sont toujours inscrits en tête du directoire que î'évêque envoie à chaque doyen pour être remis par lui aux curés de sa circonscription, l'autorité civile peut facilement s'assurer si ce refus de pouvoirs, qui a été ordonné par le collège, est fidèlement observé par l'ordinaire. Nous avons personnellement
Votre Eminence : que par l'adoption de mesures eom^ mandées par la plus absolue nécessité, afin de parvenir à empêcher les prélres latins de s'immiscer, comme cela a été constamment remarqué dans les gouvernements de l'ouest, aux fonctions des prêtres de l'Eglise orthodoxe, en remplissant, envers des personnes qui appartiennent a cette Eglise les fonctions spirituelles ' , ces mesures , comme il s'entend de soi-même, n'ont pas été prises dans l'intention d'entraver l'exercice des rits, des œ* rémonies et autres besoins spirituels adoptés dans les paroisses catholiques romaines, comme appartenant aux dogmes de leur Eglise ; que, par conséquent, bien que l'on impose aux prêtres des paroisses l'obligation de nadr mettre ni à la confession ni à la communion des gens d'autres paroisses, cette disposition cependant ne renferme pas celle d'empêcher leurs paroissiens ^ de se confesser dans d'autres
connu quelques protestants qui, depuis longtemps catholiques d'intention et de volonté, ne pouvaient participer aux sacrements faute d'absolution.
^ Ici l'intention du gouvernement russe devient plus expHcite. Iln'ignore pas que de malheureux uniates, scfaismatisés malgré eux, recherchent à tout prix l'absolution des actes de faiblesse dont ib pourraient s'être rendus coupables, et que, jusque-là, les prescriptions de l'Église cathoUque et la charité de ses ministres n'avaient pu leur refuser.
^ La distinction paraîtra aussi subtile que perfide. Il est permis aux fidèles de se confesser hors de leurs paroisses, mais il n'est pas permis à un prêtre, autre que leur curé, d'entendre leur confession! Ce contre-sens cependant n'est pas aussi absurde qu'on pourrait le croire. Le gouvernement ne voulant pas encore commettre son autorité envers des populations mal disposées pour le schisme auquel on veut les astreindre, et dont les premières infractions à la loi seraient difficiles à constater, aime
DB L'eHPIAB de RUSSIE. 445
paroisses. Mais comme dans celles-ci,à moins de garanties suffisantes que ces gens appartiennent réellement à l'Eglise catholique romaine, il pourraft, parmi eux, s'en trouver qui n'y appartinssent pas, et que, dans ce cas, les prêtres de ces paroisses encourraient la responsabilité éta" blie par les lois ' ; — Par ces motifs, je reconnais indispensable que ceux qui viendront d'autres paroisses, aux époques de la célébration de certaines fêtes, pour se confesser et recevoir la sainte communion, n'y soient admis qu'en présentant une attestation écrite de la main de leur propre curé, et constatent qu'ils appartiennent à l'Eglise romaine ^, attendu que, au cas contraire, les mesures prescrites ensuite de la plus indispen^ sable nécessité, et dont l'exécution, d'ailleurs, n offre pas le moindre inconvénient, demeureraient sans effet.
« J'ai l'honneur d'être, avec une parfaite considération, etc. »
mieux s'en tenir à la responsabilité des prêtres, qu'il lui est bien plus facile de saisir pour en faire un exemple capable d'effrayer tous leurs confrères. Et pour cela il n'est pas nécessaire que le prêtre soit convaincu d'avoir reçu la confession d'un pénitent censé étranger à sa communion, il suffit qu'il ait entendu celle d'un pénitent qui ne soit pas de sa paroisse ; ce qui, comme on le comprend, est plus facile à lui imputer,
' Quand même ils auraient commis une errem* involontaire et presque impossible à éviter au milieu d'une grande affluence de pénitents ! Quelle barbare législation, et combien il faut à un prêtre de zèle, de courage et de résignation avant de s'asseoir au tribunal sacré de la rémission dos péchés !
^ Et si un pareil certi6cat vient, par une cause quelconque, à tomber en d'autres mains, la responsabilité du confesseur subsistera toujours ; car comment prouvera-t-il qu'il a été trompé ?
446 DB LA ttTUATIM BBUWBUSE
Tel fut le résultat fîaal de Tunique et bien feibU marque d'énergie que le collège ecclésiastique ait juaqu'ici opposée aux impudentes exigences de son procureur! Le collège avait un moment reculé devant l'idée de soumettre au bon plaisir du pouvoir politique ce qu'il y a de plus sacré, de plus essentiel dans le culte catholique : l'administration des sacrements. Mais donnant à ce gui aurait dû prendre la forme d*une protestation solennelle contre une prétention aussi exorbitante la forme obséquieuse d'une simple remontrance prise dans le cas particulier de l'application des indulgences, il n'obtint qu'une légère modification pour le cas auquel lui-même avait restreint sa réclamation ; modification apparente qui laisse subsister en son entier le principe de la sujétion de TEglise^ même en matière sacramentelle, au pouvoir politique, et qui, loin de mettre le confesseur à l'abri d'une responsabilité toujours menaçante, l'y expose davantage, puisque, à chaque instant, il peut être surpris par l'exhibition d'un certificat ou faux ou remis en mains différentes de celles auxquelles il était destiné. Nous le dirons har* diment et en toute vérité, les premiers chrétiens étaient moins à plaindre, et leurs pasteurs étaient moins expo-^ sés^ même sOus les cruelles persécutions des Néron et des Domitien; car ils étaient protégés par le secret de leurs cryptes, où du moins ils recevaient et donnaient le pain céleste hors de l'atteinte du regard meurtrier de leurs persécuteurs. Ici, au contraire, la publicité du culte engendre des dangers incessants pour les pasteurs comme pour les fidèles, puisque, ouvertes à tout le monde, les églises catholiques sont toujours infestées du regard scrutateur des agents du
»B L'BMPIRB me AUgSlB. 447
gouyernément, et Ton ne conçoit pas comment un prêtre peut célébrer, avec la présence d'esprit et le recueillement convenables, les saints mystères, pouvant à chaque instant se voir exposé à la cruelle alternative de refuser la communion^ contrairement aux lois de l'Eglise, ou de se compromettre de la manière la plus grave en la donnant à un individu qui, à tort ou à ruiêony pourra être réclamé comme appartenant à FEglise schisma tique ; car, il ne iaui pas l'oublier, d'oêêentimetU personnel à l'orthodoxie russe nest demandé à fiff fM ce soit; il suffît, pour y appartenir, d'avoir été membre, ou d'avoir seulement été réputé membre de l'Eglise grecque*unie, pour pouvoir être réclamé par l'Église schismatique, et cela quand même, pendant «m temps quelconque, l'on aurait fréquenté les églises du rit latin. Dans ce dernier cas même votre position et celle de votre confesseur deviendrait plus périlleuse; car vous seriez incriminé d apostasie, et le prêtre serait accusé de vous y avoir sciemment engagé. Conçoit-on quelque chose de plus noir que des combinaisons dont résultent, en droit et en fait, de pareilles conséquences ?
Et pourtant la troisième clause de la proposition du 31 décembre renferme une disposition encore plus détestable. Elle veut que le seigneur territorial (dans les neuf provinces russo-polonaises, ils sont presque tous catholiques du rit latin), contre sa conviction religieuse, use de tout son pouvoir pour forcer ses vassaux à fréquenter le temple schismatique (qui souvent a été enlevé au culte catholique), et à participer aux sacrements d'une Eglise que, en son âme et conscience,
il se sent obligé de réprouver et de fuir ^ ta stricte exécution de cette clause est confiée à la surveillance des autorités locales, armées de tous les moyens de se feire obéir.
Ainsi 9 il ne suffit pas au gouvernement russe d'avoir enlevé à ces nobles propriétaires l'exercice même secret de leur propre culte, en leur interdisant d'établir, dans Tinlérieur de leur domicile, et pour leurs familles seulement, un oratoire domestique, et d'entretenir un prêtre pour y célébrer les saints mystères ; il faut qu'ils se mettent en contradiction poignante avec leur foi et leur conscience ; il fout qu'ils se soumettent à encourir le mépris et la haine de leurs vassaux, en forçant des malheureux, leurs frères dans la foi, à l'abjurer en pratique, en participant à un culte que tous deux ils détestent ! Nous le demandons à chacun, la tyrannie la plus atroce peut-elle aller plus loin? La conscience n'est donc pins, en l'homme, un sanctuaire inviolable; elle n'est plus qu'un vain nom, en tout subordonné à la puissance matérielle, qui la comprime à volonté, qui la torture sans pitié, qui, disons mieux, n'en admet pas même l'existence! Car c'est là, en effet, la morale du despotisme : là où le maitre a parlé, le sujet n'a plus de conscience.
Maintenant que nous savons jusqu'à quels excès se
* Cette obligation devrait même aller jusqu'à infliger au serf récalcitrant des punitions coi*porel]es dont la seule pensëe, en cas pareil t fait reculer d'épouvante. Si les cruels Césars faisaient condamner au martyre des chrétiens, ce n'était pas au moins â d'autres chrétiens qu'ils commettaient l'affreuse tâche de tourmenter leurs frères !
porte romnipotence impériale en Russie, voyons de quelles pénalités elle arme ses exigences.
Dans le cas où le seigneur territorial manquerait au devoir qui lui est imposé, de forcer ses vassaux à participer au culte schismatique, le gouverneur de la province a le pouvoir de le déposséder immédiatement de l'administration de ses terres, et de la confier à un ou à plusieurs curateurs à son choix. Est-il nécessaire de mettre sous les yeux du lecteur le hideux pillage qui devient, en Russie, la conséquence d'une pareille mesure ; pillage éhonté dont les fruits, comme une proie commune, se partagent entre tous ceux qui auraient le devoir de la surveiller, sans en excepter Tautorîté supérieure de la province ? Et pour peu que le propriétaire ainsi spolié encoure, à raison de délations souvent soudoyées^ le soupçon d'avoir encouragé la résistance de ses vassaux, il est à l'instant enlevé à sa famille et déporté à l'intérieur, sans qu'elle puisse même savoir de quelle résidence éloignée l'autorité a feit choix pour lui. Pour que de si cruels sévices puissent s'exécuter, il n'est pas même besoin d'un ordre spécial du souverain ; tout gouverneur de l'une des provinces russo-polonaises a le droit de les ordonner sans formalités préalables, et sous la seule clause d'en foire rapport à l'empereur, qui, comme bien s'entend, ne trouve que des éloges à donner au zèle orthodoxe de son serviteur.
Nous avons déjà montré comment s'exécute, dans
le royaume de Pologne, le système conçu et suivi par
le gouvernement de Russie, de décoloniser le royaume
de Pologne au moyen des systèmes combinés de la
, confiscation et des mariages mixtes; il iious reste à
iSQ BE LA SITUATION ABLIGISnSE
établÎTi 3ur un document authentique, comm^ïrt ce même système est en pleine voie d'exécution dans les nmfprovince» rus^p-polonaises ,
PÎOus n'avons que peu de choses à dir^ sur 1^ confîscutions qui y ont eu lieu ' , Si elles ont été beaucoup moins fréquentes en Russie qu'en Pologne, c'est qu^elles n'ont pu y atteindre qu'un certain nombre d'émigrés^ qui, dans un premier mouvement d'efiferyescence patriotique, avaient couru *ous les drapeaux de Tinsurrection, ou qui se sont trouvés atteints et convaincus d'avoir, par correspondances ou autrement, tenu le parti des insurgés. L'on peut en général s'en rapporter au zèle bien récompensé des agents de la police et du fisc pour le soin que prenaient les uns et les autres de multiplier les catégories des suspects, et pour aider de toutes leurs forces à les spolier de leur patrimoine. D'autre part, d'innombraWes solliciteurs environnaient le trône et parvenaient à dévorer cette curée politique. Ces spoliations d'ailleurs n'entrant pas dans le cadre purement religieux dans lequel nous nous renfermons, nous abordons le sujet deis mariages mixtes dont les résultats, bien que politiques dans l'intention de la Russie, ont cependant un caractère trèsaffligeant pour la religion-
' Nous ne no\is occupons ici que de la confiscation de terres et autres propriétés seigneuriales. Nous avons pailé plus haut de la confiscation des églises et du séquestre d«s domaines ecd^ tiaatiques.
os i.'siiBmK m KossK, m
TROISIIÊIIE PROPOSITION
De Vaide de camp général, dirigeant le ministère des affaires de l'intérieur, au collège ecclésiastique catholique romain^ du 20 /W* vîer 1840, n^ 193.
Par commission du trèg-saint synode, son procureur suprême m'informe, que le consistoire de Lithp^nie, ayant reçu, au mois de novembre dernier, une dénonciation émanée du cjief du clergé de Proujany, qui dépend de lui^ relativement aux empêchemetUs que met le clergé latin aux mariages entre personne^ de% confe»^ siona réunie et romaine^ refusant aux dernière^ les ^ttejstations requises, il s^était adressé au collège catholique romain, à l'effet d'obtenir de lui la cessation de ces empêchements. Mais dans le jnême temps, le consistoire de Lithuanie reçut de celui de \\\m unç communication par laquelle ce dernier l'informe, que Tadmini^tration du diocèse catholique roijjaii^ lui a
transmis, pour y être fait droit, sept rapports qui venaient de lui parvenir de différents décanati, vek^ tivement à dei illégalités commises dans la célébration de mariages de cette espèce, et qu'en conséquc^nce, ce consistoire s'était lui-même adressé au collège ecclésiastique catholique-romain, pour en obtenir une décision portant que les personnes professant la religion romaine soient maintenues, tant pour la célébrotion d§ ces mariages que pour l' éducation i§ leurs enfmts , dam la jouissance de leurs anciens règlements et usages ^ ; et pour
' Ces règlements n'ëtaient pas ^euLement passés ^ i|sage, ils résultaient des stipulations très-prédaes des traités suecsisifs de
que, en même temps, le collège prescrive au clergé de son obédience, de se conformer, jusqu'à ultérieure décision, à ces mêmes règlements. Dans cette information, émanée de Tautorité diocésaine de Lithuanie, il est dit que l'administration catholique-romaine du diocèse de Yilna, qui ne peut pas ignorer la réunion des ci-devant uniates de Russie à l'Eglise orthodoxe (événement qui a été porté à la connaissance du pubhc), et qui connaît également les lois existantes dans l'empire de Russie, relativement au mariage de per* sonnes orthodoxes avec des personnes d'autre religion', continue cependant d'appeler les réunis du nom d'uniates, et empêche, à leur égard, l'exécution desdites lois ; et ce, en opposition formelle et évidente aux oukases souverains rendus sur cet objet, et en faisant offense à la dignité de l'acte de réunion qui a mis fin ' à l'existence de l'union, et a £ait rentrer au sein de l'Eglise orthodoxe les cinlevant uniates, les-
oession à la Russie des neuf provinces polonaises. Ces stipulations maintenaient expressément en leur faveur le slatu quo en matière religieuse, dont faisait partie la liberté des parents pour l'éducation de leurs enfants, nés ou à naître, de mariages mixtes. C'est le maintien de ce statu quoy violé par les ejigences du clergé schismatbé, que réclame le consistoire catholique de Yilna pour les mariages actuels et futurs entre catholiques romains et ci-devant uniates, la transformation de ceux-ci en ortfiodoxes changeant entièrement le caractère de ces mariages.
* Ces lois existent, il est vrai, en Russie ; mais leur application aux provinces polonaises est souverainement injuste et arbitraire, puisqu'elle est directement contraire aux immunités spéciales que, comme on l'a vu, les traités de cession leur avaientassurées, et que, jusqu'au règne actuel^ le gouvernement russe avait respectées et maintenues en faveur de ces provinces.
DE l'empire PE RUSSIE. 453
quels n'ont plus d'autres lois que celles qui régissent les autres orthodoxes. Ce considérant, et reconnaissant l'entière justice des doléances de l'autorité diocésaine de Lithuanie, se plaignant de feits si contraires aux ordres souverains, et si attentatoires à Torthodoxie, le très-saint synode me demande ses dispositions pour interdire, de la manière la plus sévère, au clergé catholique-romain, V d'appeler désormais le clergé et le peuple ci devant grec-uni de ce nom, et de feire aucune différence entre eux et les orthodoxes anciens ; , 2^ en conséquence, de lui défendre de mettre le moMre empêchement à ce que ses paroissiens contractent mariage avec des personnes orthodooces; lui enjoignant de leur déli^ vrer les attestations pour ce requises par le clergé orthodoxe; et 3® de se conformer, avec la plus scrupuleuse exactitude, aux lois contenues en l'article 57 du tome x de la collection des lois, d'après lesquelles les mariages des Russes qui n'auraient été bénis que par des prêtres catholiques -romains ne sont pas considérés comme réels et effectifs, avant d'avoir été célébrés par le clergé orthodoxe.
En conséquence de cette demande, je propose au collège ecclésiastique catholique-romain d'adresser au clergé qui lui est subordonné des prescriptions conformes à la satisfaction due à la réquisition du trèssaint synode, et de m'en feire rapport, pour en informer le procureur suprême synodal.
Signé à l'original : l'aide de camp général, dirigeant le ministère des affaires de linléi^ieur,
comte Strogonoff.
Contre-signe : en fonctions de directeur,
F. WlEGEL.
4M DB LA âltUATlON AËLlfilËtSE
Pour la patfelte intelligence de cette troisième propositiott, il faut remarque*!*, d'abord, que radmînistration diocésaine de Litfauanie n'est autre que les vicaires générauï de l'archevêque Joseph, principal promoteur de la défection de son clergé de la foi catholique, et qui, comme nous l'avons vu, a recueilli de ce méfait sa double promotion au titre archiépiscopal et à la présidence du collège ecclésiastique de Russie Blanche et de Lithuanlé. L'autorité diocésaine de Vilna, contre laquelle sa plainte est dirigée, c'est le vicariat général du diocèse catholique de Vilna *. Peu de mois s'étaient écoulés depuis que l'apostat Joseph avait déclaré la rupture de son Église avec l'Église catholique romaine, et déjà il s'élève contre ceux qui, si peu de temps auparavant, étaient encore, ostensiblement âu moins, ses frères dans là foi et dans le légitime sacerdoce. Il appelle sur eux le poids de la répression impériale dont il connaît les rigueurs. C'est aîûsi qtic se vérifie encore cet axiome confirmé par de si tristes expériences, que les traîtres à la foi en deviennent les premiers et les plus actifs persécuteurs 7
Et quel est l'objet des plaintes, difficiles à démêler dans le considérant de la proposition, et que Ton ne petit bien reconnaître que dans sa triple condusion?
Le vicariat général de Vilna refuse des attestations
^ Le siège épiscopal catholique de Vihia est depuis longtemps TftCant. 11 paraît que cette vacance entre dans le système du cabinet russe; car même sûud le règne de l'empereur Alexandre, on n'avait pas voulu pourvoir à la vacance de ce siège, dont l'administration avait été confiée à l'arclievêque métropolite de Mohileff, celui-là même dont nous avons parlé dans la note additiomieUe, n\ 9.
DB L^SUHAB Bfi EtSSlB. 455
requises par le clergé orthodoxe; c^est-à-dife <Ju'il refuse de coopérer activement à des mariages devenu! illicites, puisque létir condition légale et inévitable est l'éducation des enfants qui en doivent nàlti*e, hors du sein de TEglise véritablement Orthodoxe. Le clergé catholique n'a que des obstacles de conscience à opposer à ced mariages, aucun autre moyen de les empêcher n'est ni ne peut être à sa dispoisltiou. On le sait, mais cette situation passive de TÉglise catholique ne suffit pas à ranimosité des schismatiques. Il ftiut que le clergé catholique y participe d'une ttianiére aôtive, par la délivrance de publications qu^l ne lui est pas, en conscience, permis de foire; ces publications, le clergé Schismatiqtie les exige ; C'est an clergé catholique à les fournir, sans qu'il puisse s^en défendre, en alléguant les canons de son Église ^ .
La principale cause pour laquelle les gouvernements schismatiques et hérétiques' insistent d^une manière si violente sur la coopéraiiôn active du clergé catholique aux mariages mixtes, êans dispenses ni condi-^
^ Les mariages mixtes ont lieu en Russie sans aucune espèce de difficulté et saik^ atoir recherché de^ dispenses, parce que le saint Concile de Trente n'aysmt pas été publié éû Rtrîàie, leâ restrlctions matriiiioiiiales proncnacées p^ ce eûttcile, pour cause de disparité de culte, n'y sont pas devenues obllgatôireft. Il n'en est pBÉ de même en Pdôgbé où les dé<»éts du côncilé ont reçu k sanction d'une publication solennelle dans tout le rôy&umé, les provinces aujourd'hui russo-polonaisés y compris ; ce qui y rend ces clause^ restrictives obligatoires.
' La persécution exercée par la Pruàse contre les archevêques dé Cologne et de Posen, et qui ést encore présent au souvenir dé chacun, n'avait pas d'autre motif, f^ay, note additionnelle 34.
456 DB LA 8ITIJATI0N RBLHSIBUSE
tions relatives à Téducation des enfants à naître, et ce qui, en Russie, est bien plus condamnable encore^ avec l'obligation formelle, inexorable, de les foire élever dans la religion nationale ' ; cette exigence de coopération active a quelque chose d'éminemnient cruel et perfide ; car, dans l'intention de ces gouvernements, elle serait équivalente à la renonciation au moins implicite du clergé catholique au dogme qui les blesse le plus sensiblement : hors de l'Église point de salut. Ce dogme cependant est tellement vital pour l'Église catholique, qu'y renoncer, ce serait descendre de toute la hauteur de la seule légitime Église, à la bassesse d'une secte chrétienne ; ce serait se dépouiller du pur et splendide vêtement de l'épouse, pour se couvrir de l'opprobre de la courtisane, qui pour nous servir de l'image que nous fournissent les Écritures, se prostitue, sous chaque arbre touffu , à d'ignominieuses amours : ce serait, en un mot, se résigner à mourir, ou plutôt se donner la mort de ses propres mains. Et c'est ce que personne ne comprend mieux que le gouvernement russe qui, précisément
* Lors du mariage de madame la grande-duchesse Marie avec le duc de Leuchtenberg, l'empereur avait voulu faire insérer cette clause au contrat matrimonial. Le duc refusa de Tad* mettre et d'y souscrire, et ce refus, outre son motif religieaX) était fondé en raison, puisque les enfants à naître du futur mariage, devant naturellement suivre la condition de leur père, seraient princes bavarois. L'omnipotence impériale l'emporta sur le droit paternel ainsi que sur les principes qui règlent l'état civil des princes étrangers à l'empire, et la princesse nouveaunée fut, contrairement à la volonté de son père, baptisée par un prêtre rus9e.
DE L'miPIRE DE RUSSIE. 457
parce qu'il donne et prétend maintenir, envers et contre tous, à son Eglise nationale, Je prédicat exclusif d'orthodoxe, a érigé en loi de l'État la nécessité de l'éducation des enfants nés de mariages mixtes, dans la religion de l'Etat. Cette loi est parfaitement conséquente dans l'hypothèse admise, et c'est en vertu de cette conséquence même que l'on ne tolère pas dans l'Eglise catholique l'application qu'elle a toujours réclamée et ordonnée d'une loi semblable, quoique cette loi soit née de son principe et avec elle, tandis que la loi russe est d'une institution beaucoup plus moderne.
Encore, si les mariages des catholiques avec de prétendus orthodoxes étaient réellement facultatifs, de sorte qu'il fut libre à chacun de s'y refuser; mais il n'en est pas ainsi. Dans les campagnes, dont la population est assujettie au servage de la glèbe, les mariages ne peuvent se faire que sous le bon plaisir du seigneur ^ et dans les terres de la couronne, le maître est représenté par une sorte d'officier de police rurale qui, en cas litigieux, prononce sommairement un décret verbal. Or, comme le gouvernement tient beaucoup, ainsi que nous venons de le voir, à la pratique des mariages mixtes, ces officiers sont instruits et même tenus de
* Ce droit du seigneur est souvent exercé avec la dernière ri» gueur. Nous avons connu des terres dont les seigneurs obligeaient les jeunes filles à épouser des neillards, et de très-jeunes hommes à épouser des veuves entre deux âges, comptant sur la jeunesse des uns pour ranimer les facultés génératrices des autres. Ce révoltant calcul leur était inspiré par le désir d'augmenter la population agricole, qui est la véritable richesse du maître.
458 BB LÀ SIttÀTlON RÊLlfilEtSB
prononcer toujours en leur faveur, et Ton peut s'en fier au clergé schUmatique du soin de combiner ces mariages, dont le produit revient de droit à son Eglise, et, le cas échéant, de les faire appuyer de toute Tautorité des polices rurales. Que si le seigneur osait y mettre la moindre opposition, il serait, à l'instant même, éloigné de sa terre et privé de son administration.
La plainte capitale que le consistoire schisma tique de Lithuanie porte contre le vicariat général de Vilaa, c*est de continuer, dans les actes qu*il leur délivre, d'appeler uniates les nouveaux orthodoxes, e/ de faire ainsi offense à la dignité de l'acte de réunion. Or, ces certi Beats sont des extraits des registres paroissiaux, relatifs à l'état civil, comme actes de baptême, de mariages, de sépultures. Tous ces actes ayant été rédigés alors que les ayants cause, ou leurs parents, appartenaient encore à l'Eglise grecque-unie, ils n'ont pu être inscrits aux registres qu'en cette qualité d'uniates; le crime que, à l'instigation des apostats lithuaniens, le synode dénoncé, consiste donc tout simplement dans le respect que porte au texte original de ces actes le clergé catholique qUe Ton met en cause. Lui défendre de jamais écrire ou prononcer le mot d'uniat, c'est l'obliger a donner des copies entachées de faux des acte^ qui lui sont demandés; mais telle est la peur qu6 donne au synode le souvenir même de l'union de ses orthodoxes d'aujourd'hui à TÉglise catholique, qu'il n'hésite pas k provoquer, dans Texpédition de copies d^actes anciens, une altération du texte original, qui, en tout pay» où les lois auraient un empire réel et indépendant des volontés du maitre, serait sévèrement réprimée.
A cette inique prétention du synode vient s'en joindre une autre également absurde et cruelle, c*est d'obliger le clergé Catholique à décerner, en toute occasion, à l'Eglise russe, le prédicat d'orthodoxe dans sa pure et simple acception, et sans modification auctïîic; c'est exiger du cléfgé catholique la déclaration de sa propre hétérodoxie; car deux Eglises dissidentes ne peuvent être l'une et l'autre orthodoxes; proposition à laquelle, si elle était émise, le bon sens de chacun ne pourrait que se refuser. Ce n'est que ^ous ce règne qu'il a été étabh en loi que l'Eglise nationale de Russie serait appelée uniformément, par tous et par chacun, orthodoxe, sans addition quelconque. Jusque-là les au^ torités ecclésiastiques et civiles l'appelaient bien du nom de prowoslarnîa vèra (foi orthodoxe), mais on y ajoutait toujours le prédicat de gréco-russe. Et l'on ne pouvait raisonnablement contester à l'Eglise russe le droit de se donner ce nom d'orthodoxe, puisque toute Eglise chrétienne doit se Croire et se déclarer telle, à moins de se réduire elle-même à Tëlat d'une agrégation d'hommes réunis par nn simple système de croyances, dépourvues de sanction, de garanties, et par conséquent de vérité. A cet égard il n'y avait donc rien à reprocher à l'Église nationale de Russie, et elle pouvait, à son gré, s'appeler elle-même orthodoxe ^ et même universelle, sans que qui que ce fût eût à s'en plaindre; car jusqu'au règne actuel les confessions étrangères lui donnaient librement le nom de gréco-russe, sans être tenues de le faire précéder de celui d'orthodoxe, précisément parce que cette dernière qualification impliquait pour elles leur propre condamnation < Aujourd'hui l'on exige formellement de chacune
480 DE LA SmiATION RBLIGIBUSE
d'elles \ cet hommage forcé à une orthodoxie qae la religion catholique surtout ne pourrait librement reconnaître, sans se détruire elle-même. Mais c'est précisément à cause de cette conséquence, qui est parfaitement comprise, qu'on la soumet de force à une formule qu'elle ne peut que détester, comme équivalente à l'approbation d'une foi contraire à celle qu'elle professe.
La troisième clause de la proposition dont l'examen nous occupe a pour but évident d'empêcher les mariages de conscience, d'époux dévolus malgré eux à l'orthodoxie russe, et qui chercheraient à faire bénir secrètement leur union par quelque prêtre cathohque ; car, du moment où ils auraient en recours, pour recevoir ce sacrement, au ministère d'un prêtre schismatique, ils appartiendraient, non plus seulement en vertu des actes de la réunion collective des Grecs-unis à l'Eglise russe, mais, en vertu de leur propre choix, à cette Eglise. Et faute de cette bénédiction, leur mariage est d'avance déclaré invalide et de nul effet, ce qui entache de bâtardise les enfants qui en doivent provenir, et les prive de tout droit à la succession aux biens des auteurs de leurs jours. On le voit, rien n'a été omis de ce qui pouvait forcer de malheureuses po-
* Les sectes protestantes n'ont rien à lui refuser à cet égard, puisque l'Eglise et le gouvernement russes leur accordent courtoisement la qualité à^éi^angéligues. Cette exigence ne blesse mortellement que la profession de foi catholique; aussi est-^^e à elle que l'on impose, avec une rigueur toute spéciale, la qualification absolue d'orthodoxe en faveur de l'Église de Russie. Heurreusement ce qui est notoirement forcé demeure toujours sans conséquence.
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pulations à adhérer à un schisme auquel elles tendent à se soustraire par tous les moyens imaginables, malgré tout ce que disent les actes synodaux sur la réunion naturelle, et qui s*est opérée d'elle-même entre une fraction détachée et sa mère Eglise % et malgré l'admiration qu'inspire au synode une libre unanimité ielle que les annales de l'Eglise en fournissent peu d'exemptes. Il va sans dire, d'ailleurs, que le collège ecclésiastique catholique romain s'empressa de souscrire à toutes les exigences du synode russe, en prescrivant à son clergé la stricte observation des trois clauses renfermées dans la bienveillante proposition de son procureur.
Après tout ce que nous venons de voir et d'examiner, l'intarissable source de mesures acerbes et despotiques sera-t-elle enfin épuisée, et les malheureux adeptes d'un schisme qu'ils détestent pourront-ils enfin respirer? Non certes ; ils auront encore à courir des risques ultérieurs de confiscations et d'exils j mais celles-ci concerneront beaucoup moins la classe des
^ Si ces remuons, si naturelles au dire du synode, s'opèrent d'elles-même , pourquoi l'Eglise russe ne cherche-t-elle pas à ramener à elle ses Raskolnikiy qui sont bien évidemment des branches arrachées au tronc de l'Eglise dominante? C'est que toutes ses sectes sont russes de langue et de moeurs^ et que dès lors VEtat ne croit faire aucune acquisition politique en les ramenant à son Eglise. C'est que surtout, si elles ne reconnaissent pas l'empereur pour chef spirituel de leurs sectes, celles-ci au moins ne dépendent d'aucune autre suprématie quelconque, ce qui les rend parfaitement tolérabies aux yeux du souverain qui ne veut absolument reconnsdtre dans son empire d'autre autorité que la sienne.
4BA DV E.A SITÇATiOV ftlLIOlBUSE
wchf qoe oelle de» prapriétait^ireg du soi, dans les province! rowo^olonaises.
Sous la date du 2 1 mars A HAO, laide de camp général, dirigeant le mimstère des affaires de l'intérieur, reçut, par le ministère de M. Tanaiéf, secrétaire d'Etat et du cabinet impérial, l'oukase suivant :
« Considérant comme l'une des obligations les plus importantes qui me sont imposées, celle de maintenir parmi mes fidèles sujets ' l'intégrité de la foi orthodoxe qui nou« a été transmise par nos pèrea, et jugeant nécessaire de porter une attention toute particulière sur ceux d'entre eux qui, par les droits de leur condition, par l'étendue de leur pouvoir et par la puissance de l'exemple, exercent une influence plus grande sur les autres orthodoxes, j'ai reconnu néçes^ saire d'étabhr ce qui suit :
« V Si une personne ayant des serfs sous sa dépendance est convaincue, par son propre aveu ou par suite d'une enquête légale, d'avoir abandonné l'Eglise or* thodoxe ; dans ce cas, et afin de maintenir dans l'orthodoxie les hommes qui appartiennent à ses domaines, ^^ indépendamment des autres mesures légales à prendre contre cet apostat^ ses domaines et ses biens immeubles'^
^ A l'eKeption sans doute des Raskolniki qui, bien que sujets comme les autres, peuvent i kur gré lenimcer, pour eux et pour leurs familles, à l'intégràé de la foi orthodoxey et cela sans encourir aucune vindicte légale, parce qu*apparemin»it ils ne oomnettent pas le crime permanent et irrémissible d'apostasie.^
^ Far conséquent aussi ses maisons, jardins, etc. , s'il en possède dans les villes, seront soumis au même séquestre, bien qqe oeux4à n'aient rien à démêler avec l'orthodasùe*
DE h'BW^lM^ m aiIS3IS. 4$3
seront pris SQU3 tutelle \ laquelle sera établi* et aura son effet conformément à la législation e^^istauter Mais ni le mari de l'apostate ni la femme de l'apostat ne pourront être admis à y participer en aucune façpn^.
et 2® Celui qui aura abandonné l'orthoûç ne pourra employer à son service personnel aucup serf orthodoxe de ses domaines ; il n y pourra pa$ QQU plus habiter, s'il s'y trouve des orthodoxes,
3** Ces dispositions devront cesser du moment qù, pareuite d'exhortations spirimelles', l'apQstat sera re-
y^pu à l'orthodoxie.
« 4"* La découverte des apostats se fera conformé-
* Suivant les privilèges et les immunités dont jouit la noblesse russe, elle est exempte de confiscations ainsi que de punitions corporelles. Mais quant à cette première peine, on sait y suppléer par le séquestre, qui produit le même effet sur la fortune du propriétaire ; et quant à la dernière, l'on a vu par le supplice de la corde, infligé à quelques-uns des chefs de la conspiration du mois de décembre 1825, qu'il n'est aucune loi, quelque fondamentale qu'elle puisse être, i laquelle la volonté actuelle du souverain ne déroge, ou, pour parler plus exactement, qu'elle n'abroge de plein droit pour un cas particulier. Ce principe est, comme nous l'avons dit ailleurs, inhérent à la nature des gouvernements despotiques.
^ Afin sans doute de dégager les tuteui^ de toute surveillance trop gênante pour leur rapacité,
' Pour rendre ces exhortations plus efficaces, l'on a ^oia d^ reléguer le$ coupables dans des monastères russes de leur sexe, joignant ain^i la réclusion à la confiscatioii* Là ils sont livrés, sans contrôle, au zèle réconciliateur des moines ou de» religieuses qui, à force de réclusions, de macération^ et de oorrectiom à'mtr^ pâture, p^vicnucat quelquefois à les rameiiçr au bercail.
ment h la législation criminelle ordinaire, section de la découverte des crimes.
c< 5* La surveillance pour l'exécution de ces dispositions , en tout ce qui concerne les affaires de cette nature, incombe au ministère des affaires de l'intérieur ^' lequel, lorsqu'il aura reçu des informations préliminaires sur une personne coupable d'apostasie, et qu'il se sera assuré du fait^, procédera d'après les instructions spécifiées ci-dessus, et conformément aux autres disposition prescrites pour les crimes commis contre la foi.
c( L'on considérera comme conviction du crime d'apostasie :
c< a) Le propre aveu de l'apostat ';
« b) La découverte de l'apostasie, par suite d'uneenquête*.
a En même temps, le ministre de l'intérieur recueillera des informations sur la famille de l'apostat, et, dans le cas où il s'y trouverait des enfants mineurs ^, il
* Elles sont soustraites à la connaissance et à la direction du ministère de la justice, parce que les voies administratives vont plus brièvement au but, indépendantes comme elles le sont des formes légales.
^ Au moyen des voies secr tes dont il dispose, et sans l'intervention de la justice locale qui n'est pas sous sa dépendance.
^ Façon de procéder très-simple et très-efficace, puisque le gouvernement sait fort bien avec quelle rigueur la religion catholique défend de renier sa foi.
* Moyen subsidiaire que, en cas de faiblesse de la part de l'inculpé, fournit la délation domestique, devant laquelle, le cas échéant, le gouvernement ne recule pas.
^ Les enfants majeurs, quoique élevés par leurs parents dans l'hétérodoxie, étant également réputés apostats, seraient traités conune tek.
DB L'EMPIRB de RUSSIE. 465
soumettra à mon examen les mesures à prendre pour les maintenir dans l'orthodoxie * •
L'original est signé de la propre main de Sa Majesté Impériale ainsi :
MiGOLÂS.
21 mars 1840.