‹ Persécution et souffrances de l'église catholique en RussieChapitre 21 sur 28 · LETTRE · texte numérisé non relu

LETTRE

De transmission du précédent oukase au comte Strogonoff^ dirigeant le ministère des affaires de V intérieur ^ par le secrétaire dl'Etat et du cabinet, TanaUf.

Monsieur le comte^

J'ai l'honneur de transmettre d-joint^ à Votre Excellence, un oukase concernant les apostats de la foi.

Il plait à Sa Majesté Impériale que les dispositions prescrites dans cet oukase soient introduites conformément au système adopté, en leur lieu, dans le code de législation criminelle^, en faisant observer que

1 Ces moyens sont fort connus en Kussie et en Pologne. C'est d'enlever ces enfants à leurs pai*ents, en faisant reclure ceux-ci, et de faire recommencer leur instruction religieuse dans l'un des nombreux établissements d'éducation que la couronne entretient en Russie.

* Déjà sous le règne précédent il avait été établi une commission législative, dite de la rédaction des lois. Bien des années ont été employées par elle à la compilation de l'ancienne législation russe, ainsi qu'à sa modification entreprise au moyen des

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la pr09Gription9 en affaire d^ cette mture, ne doit point être admise ni entrer en considérationy attendu que l'abandon da rorthodosiiie ' coo^titne un crime qui n'est pas celui du moment où l'apostasie a été commise, mais qui, étant continu, dure autant de temps que r apostat persiste à ne pas retourner à l'orthodoxie.

Signé Tanaïéf .

Lcp notes au naoyen desquelles nous avons fait ressortir k véritable esprit de Toukase impérial nous dispensent d'entrer dans un examen plus approfondi de ce document; elles ne laissent matière qu'à deux observations d'une certaine importance.

Ordiuairement les oukases se rendent sur des rapports des ministres compétents, ou sur un avis motivé du conseil de l'empire, auquel le souverain a déféré

kunièves que la eommission dierokalt daps le» codes de notre époque, n en était résulté un in^rminable oode (car il n'est pai «nçore tutièremQUt terminé, quoique, çouune on 1'» vu dans le précédent document, il compte déjà au delà de dix volumes). B paraît que l'empereur avait trouvé, dans ces lentemrs, quelque péril pour l'orthodoxie russe, quant à la répression de l'apo- Masie. C'est pour cela qu'il a trouTé bon de couper court aux délibérations de la commission législative sur cette matière, en définissant lui-même le crime, fixant le mode de procédure ainsi que la pénalité qu'il a Jugé à propos d'y affecter, et ordonnant l'insertion du tout au code criminel, déjà élaboré par la commission, et publié avec sa sanoûon souveraine.

• Bien emtendu, pour entrer dans l'Église catholique romaine, o'cat la seule apostasie que craigne k gouvernement russe, et qui soEÔte le lèle du mqxuorqua.

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l'éxamen d'une question législative^ admimstratiye ^ el I quelquefois de droit public. Dans ces cas, comme on a pu le voir en tête du doklad du synode^ un simple mot d'approbation apposé de la main de l'empereur donne à ce rapport^ à ce doklad f ou à cette opinion (mnénié) du conseil de l'empire^ force de loi, en l'éle^ Tant à la puissance de Toukase nominal. Ici rien de pareil ne se présente; aucune des grandes autorités de l'empire, pas même le synode, n'a provoqué la loi nouvelle portée contre la défection de la religion de l'Etat; aucune n'a été même consultée sur un si grave sujet; bien au contraire, c'est le secrétaire intime du cabinet impérial qui est chargé de la transmettre directement, de la part du monarque, à son ministre de l'intérieur, et l'expression par laquelle il commence sa lettre de transmission, il piait à Sa MajeiU Impériale, prouve que cet oukase est rendu motu proprio ; qu'il est la manifestation officielle d'une combinaison conçue dans la pensée impériale, qui, jugeant après une année son œuvre de réunion assez avancée, croit devoir la oanëùlider d'une sanction pénale.

Mais ici se présente une première question* Qui sont ceux auxquels s'adressent spécialement les menaces répressives que contient cet oukase? L'on sait fort bien en Russie^ et le gouvernement lui^^mème ne l'ignore pas, qu'un certain nombre de personnes ont, depuis un temps plus ou moins long, adopté la foi catho^ lique, non-seulement dans le secret de leurs cœurs, mais même dans son culte extérieur ; et coname ces conversions remontent en partie au règne précédent et en partie au commencement du règne actuel, il semblerait que les dispositions comminatoires de l'ou-

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kase auraient du se présenter depuis longtemps à la pensée impériale. Pourquoi donc a-t-elle si longtemps perdu de vue ce qu'aujourd'hui elle considère comme l'une de ses plus importantes obligations? Cest que, à raison des inconvénients qu'auraient pu présenter certaines sévérités légales, appliquées à des personnes d'une haute distinction, l'on préférait fermer les yeux sur ce crypto-cathohcisme, se réservant d'en empêcher, autant que possible, l'ultérieure propagation, qui ne pouvait, au jugement du gouvernement, avoir des résultats réellement dangereux pour l'Elise nationale. Les personnes, d'ailleurs, qui avaient ainsi individuellement adopté la foi catholique romaine, n'en demeuraient pas moins Russes de naissance, de langue et d'affection, de sorte que Yintérêt politique du pays ne s'y trouvait que très -imparfaitement engagé. Tout autre était la situation des choses dans les provinces de l'ouest. Là se trouve une population entière, qui, incorporée d'un trait de la plume impériale à son Église, et par là plus complètement fondue dans le corps politique, ne manifestait pas en général une adhésion bien éclatante à cette incorporation , à , cette fusion j secrètement négociée entre ses infidèles pasteurs et les agents de la couronne. Une conception pohtique d'une importance majeure, et que nous croyons avoir suffisamment étabhe sur des documents écrits conune sur les faits ; conception sortie de la pensée souveraine, et avec laquelle le gouvernement russe s'était en quelque sorte identifié, veut, au moyen de cette agrégation obtigée de plus de deux millions d'hommes à son Éghse nationale, consommer la dénationalisation d'une population si nombreuse, eu attendant le moment où l'on pourra tenter une mesure analogue sur la

partie de cette même population qui demeure attachée au rit romain. Il fallait donc avant tout élever un mur de redoutables pénalités entre ce reste du catholicisme latin et les esprits encore récalcitrants parmi les andens uniates. Pour y parvenir il fallait, après les avoir, bon gré malgré eux, agrégés à la religion de l'État, ériger en apostasie leur attachement constant à FEglise dans le sein de laquelle ils avaient vécu jusque-là ; il fallait ériger cette apostasie prétendue en crime d'État telle-* nient irrémissible, qu'il ne pourrait même être atténué par la prescription que la législation criminelle de Russie admet pour toutes sortes d'autres crimes; il fallait, en laissant au pardon une seule 'porte ouverte, celle du retour à la religion de l'Etat, étouffer le cri des consciences sous la crainte des réclusions, de la confiscation temporaire du revenu des propriétés et de la misère qui devait en être le résultat, et enfin de la dissolution des familles, en foulant aux pieds les droits les plus saints de la paternité.

Des moyens d'une violence si affreuse que, lors même qu'ils seraient employés pour la défense de la vérité, ne pourraient être justifiés ni aux yeux de la politique humaine, ni à ceux de la charité chrétienne, trouveront-ils leur excuse dans le zèle trop ardent du monarque pour l'Éghse dont il est le chef, et que, dans son erreur, il croit le seul, le véritable bercail du divin pasteur? Question d'une haute gravité, dans laquelle il serait téméraire d'entrer, et dont la réponse est déjà écrite au redoutable livre des justices divines.

Assurément, et nul ne peut en douter, l'apostasie constitue un crime véritable contre la foi et contre celui qui en est l'auteur. Mais d'abord la connaissance

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et la punition de ce crime, qui est d^une nature toute spirituelle, appartiennent à la puissance spirituelle ; et lorsqu'il ne trouble en rien la sûreté ou le bien-être de la société, il n'est point, par lui-même, justiciable de ses lois.

Il est, à œ sujet, une distinction fort importante à établir entre la simple apostasie, c'est-à-dire entre la défection d'un individu, d'une famille même, de la foi de ses aïeux, et les efforts d'un hérésiarque et de ses premiers adhérents pour propager des doctrines nouvelles et erronées. Celles-ci ne pouvant jamais s'établir dans la société civile sans y occasionner des troubles, des discordes ou même des guerres civiles, il est de l'intérêt de la société de les étouffer dès leur naissance, en sévissant contre leurs auteurs et contre leurs premiers adeptes^ afin de leur imposer silence et de mettre un frein aux emportements de leur fausse prédication. Ici l'intervention du glaive de la loi devient nécessaire. Mais pour l'apostasie individuelle, qui ne peut réagir contre le repos social, elle est parfaitement superflue et par conséquent abusive. Selon les vues de Dieu^ tout doit être volontaire dans l'obéissance de l'homme, soit dans la soumission de son intelligence a la fôi^ soit dans la soumission de son cœur aux lois morales qu'a posées le souverain législateur, et c'est pour cela même que la puissance sociale n'a pu fixer d'autres lois que celles qui, régissant les actions extérieures de l'individu, lui défendent celles qui peuvent altérer le repos et le bien-être de ses semblables ou de la société * . C'ejst donc une extension abusive de la

^ H est bien vemarquafalequey dans les législations hunuûaes, il

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puissance matérielle que le droit qu'elle s'arroge d'ériger en crimes, et de punir, en conséquence, des actes parfaitement inoHensifs envers Tordre social^ et qui^ comme tant d'autres que les lois humaines ne peuvent atteindre, ne sortent point du domaine secret et in^ ▼iolable de la conscience.

C'est donc une prétention inique de la souveraineté temporelle que celle de vouloir subordonner à des comlnnaisons politiques la conscience de ses sujets^ en prescrivant à quelques-uns la religion, qu'il entre dans ces combinaisons de leur faire suivre^ et d'ériger en crime d'Etat le refus tout passif de l'embrasser* C'est, de plus, une prétention absurde, en ce que les combinaisons poUtiques^ en apparence les mieux conçues^ viennent souvent échouer contre des éventualités qui étonnent la prévoyance humaine^ parce qu'elles sont les leviers préparés de toute éternité pour renverser tout édifice que le Seigneur n'a point élevé^ ou qui ne l'a pas été pour sa gloire* Ces éventualités existent pour la Russie comme elles se sont manifestées dans la chute d'empires non moins puissants qu'elle ; et qui sait ai ce qu'elle entreprend dans des vues d'accroissement de sa puissance ne deviendra pas un jour cause de sa ruine t Toujours est-il que rien n'est aussi opposé aux vues de la Providence divine que la confusion de la politique

n'est pa3 un seul crime ou délit qui n'ait été condamné ou dé*< fendu par la loi divine. Nos codes interdi$ent certains actes ou paroles nuisibles à la société et en permettent, au moins passivement, beaucoup d'autres que défend la loi divine ; mais jusqu'ici ils n'ont pu trouver un seul méfait qui n'ait pas été, au moitts implicitement, mai* cependant ffè«i-cUif«ncnt interdit par k législateur êMtk.

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et de la religion, et que rien n'est aussi dégradant pour cette fille du ciel que de la subordonner aux intérêts si caducs de la politique temporelle. Il n'en faut pas davantage que cette considération pour démontrer aux yeux de la raison tout ce qu'a d'intrinsèquement inique et d*absurde, la réuaion de la suprématie spirituelle à la royauté temporelle; réunion de laquelle résulte l'immolation toujours probable , et tout au moins possible, de la conscience des peuples aux intérêts transitoires de la politique des princes '. D'où il résulte, avec la dernière évidence, que toutes les péna- Utés au moyen desquelles ils prétendent appuyer leur volonté souveraine ne sont, dans ce cas, que des actes illégitimes, d'horribles abus de la puissance qu'ils tiennent de Dieu ; des efforts tyranniques qui offensent la majesté divine et sont justement abhorrés de tous les hommes. C'est au prince à limiter lui-même, conformément aux lois divines, l'exercice de son pouvoir souverain, s'il veut que ses sujets respectent ce pouvoir.

Il n'est, au jugement de réternelle vérité, qu^ne seule chose nécessaire. Cette chose indispensable à l'homme, c'est l'éternelle félicité pour laquelle il a été créé, et par conséquent aussi la conservation des moyens que Dieu lui a donnés pour y parvenir. Le premier de ces moyens, c'est la rectitude, Fintégrité de la foi, sans laquelle, comme l'énoncent les divins oracles, il est impossible de plaire à Dieu. Or, si la sagesse éternelle, prémunissant l'homme contre les cupi-

1 Nous avons déjà fait observer qu'il n'en est pas de même de la réunion du poui^oir temporel arec la suprématie spirituelle.

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