SI
En examinant les cniffres qui précèdent, on constate que les seules pertes subies par les assurances, pendant cette periode, ont été occasionnées par les sinistres d'Ottawa en 1900 et de Toronto en 1904. Contrairement à la supposition générale, de tels feux ne sont pas toujours désastreux pour les compagnie: d'assurance dans l'ensemble, quelles que soient les pertes éprouvées par les particuliers. Le solde total en 1905, après l'incendie de To: onto, était supérieur à celui de 1899, avant les feux d'Ottawa et de Toronto. Néanmoins, le taux moyen des primes au Canada, qui s'est élevé de $1.23 en 1899 à $1.60 en 1904-5 n'a jamai- baissé jusqu'au niveau de celui de 1899 que douze ans plus tard.
Todes Les lois actuelles, concernant Îles opérations des assurances compagnies d'assurance contre l'incendie, sont incorau Canada
porées dans la loi fédérale des assurances de 1910 et les statuts provinciaux.* Sous le régime de la loi fédérale, le surintendant des assurances est autorisé à accorder des permis aux compagnies pour transiger des affaires d'assurance par tout le Canada, et est tenu de s'assurer si les compagnies sont en état de remplir leurs engagements en maintenant un fonds de réserve suffisant, Les prescriptions de la loi ont pour objet spécial d'assurer la stabilité financière des compagnies, sans toutefois réglementer la forme de contrat qu'elles émettent. Les lois provinciales vont plus loin, Le droit constitutionnel des provinces, pour légiférer sur les opérations d'assurance, est basé sur l’article 92 de l’'Acte de l'Amérique du Nord Britannique qui leur confère le pouvoir de faire des lois concernant la propriété et les droits civils. Les lois des assurances provinciales exigent des compagnies exerçant les opérations d'assurance dans les bornes respectives des provinces non seulement des permis, mais spécifient ies conditions qui se rapportent aux contrats, c'est-à-dire, les conditions statutaires. Celles-ci furent formulées la première fois par la province d'Ontario en 1874: elles furent le redressement de plaintes générales portées contre les entraves vexatoires inscrites dans les polices par les compagnies, dispositions qui, grâce à certaines technicalités, mettaient ces : mpagnies à l'abri de la responsabilité en cas de pertes. Comme l'a dit le juge Armour: ‘Tout le monde s'adressait à la Législature pour mettre un terme à une telle injustice,
*Loi des assurances d'Ontario, S.R., 1914, chap. 183.
Loi des assurances de Québec, S.R., 1909, chap. 3, art. 22.
Loi des assurances du Manitoba, S.R., 1913, chap. 98.
Loi des assurances de la Saskatchewan, Stat. de 1915, chap. 15.
Loi des assurances de l'Alberta, Stat. de 1915, chap. 8.
Loi des assurances de la Colombie-Britannique, Stat. de 1913, chap. 33.
Loi des polices d'assurance contre l'incendie, Nouvelle-Ecosse, Stat, de 1900.
Nouveau Brunswick: loi concernant les conditions contenues dans les polices d'assurance contre le feu, Stat. de 1913.
e les ont onto x ne dans liers.
rieur oins, 3 en celui
des cor- 0 et irinom-
les juges eux-mêmes étaient de ceux qui criaient le plus fort.'"* Jusqu'en 1881, les conditions statutaires ne furent pas appliquées aux polices émises par les Compagnies d'assurance mutuelle. Les compagnies constituées en corporation par les gouvernements fédéral ou impérial ne reconnurent pas l'autorité provinciale avant 1877, date à laquelle, après un litige des plus ardus, la question constitutionnelle fut soumise au Conseil Privé, qui donna gain de cause aux provinces.f Actuellement les prescriptions statutaires, basées sur les dispositions de la loi d'Ontario, sont suivies par tout le Canada. Elles s'appliquent spécifiquement aux sujets suivants: fausses déclarations ou omission de faits importants pour obtenir assurance; changements faits à la propriété qui rendent nulle la police: transfert d'intérêt assurable; exposition d'une autre assurance; irresponsabilité des compagnies à l'égard de pertes caustes par émeutes, insurrections, etc., cheminées et tuyaux défectueux, négligence à éteindre le feu dans les cendres, effets endommagées brûlés à dessein, pertes occasionnées aux édifices en réparations sans perrais spécifique, destruction d'une propriété où, sans autorisation, on avait déposé plus de 5 gallons d'essence ou d’autres produits du pétrole, ou plus de 25 livres de poudre; dégâts partiels, sauvetage et abandonnement d'effets; demande d'assurance: répartition des pertes; expiration de contrats d'assurance; abandonnement des conditions; preuves de perte et de fausse déclaration de valeurs: paiement des pertes: variations des conditions.
Ces conditions acceptées par l'assureur et l'assuré Lire la police comprennent toute la loi de l'assurance contre le feu; les infractions y apportées sont naturellement la cause de plusieurs pertes. C'est regrettable que, sauf les emplryés,
*Ballagh v. Royal Mutual Fire Insurance Co. (1873), 44 U.C.R. à 88.
Smith v. Commmercial Union Insurance Co. 33 U.C.R. à 69.
11 vaut la peine de citer ce qui suit quant à l'effet de l'assurance : les pertes causées par le feu:
“On sait qu'ure compagnie est souvent victime d'une escroqt 1e motivée par l'incendie. Mais il importe d'étudier aussi jusqu'à quel point les compagnies sont répréhe--ibles pour avoir accepté des risques enregistrés par des agents, qui cherchent à en grossir le nombre autant que possible, afin de retirer une commission, au lieu de baser le contrat sur le caractère de l'assuré et sur la valeur et la nature de la propriété. Le remède à cette escroquerie consiste à user de prudence dans le choix des assurés. Il en résultera que le public sera mirux desservi, les taux moins élevés et plus rares les réclamations frauduleuses. Comme il est probable que les compagnies n'adopteront pas de bon gré ce genre d'affaires, il faudra les obliger, par des procédures judiciaires, à prohiber et à annuler leurs contrats: c'est le seul moyen de les rendre prudentes."”
tParson v. Citizens’ Insurance Co., 43 U.C.R., 261 U.C. C.P. 492; U.AR. 96; U.S.C.R. 215: 7 App. Ca., 06.
Lin 995 MÉr : compo) saleene arab on
très peu de personnes connaissent les conditions qui régissent le: contrats d'assurance. Les hommes qui refusent de signer un contrat ordinaire, sans en comprendre parfaitement les termes, sc montrent moins prudents, lorsqu'il s'agit d'un contrat personnel avc. une compagnie d'assurance, et, comme l'a dit un ancien présider des Etats-Unis, ‘relèguent la police qu'ils n'ont pas lue, au font d'un coffre-fort, jusqu'à ce qu'un incendie survienne. Cette confiance est une bonne note pour l'honnêteté des compagnies d'assurance, mais l'intérêt public n'y gagne pas toujours.
Prenons, par exemple, les conditions spécifiques se rapportant aux fausses déclarations. Le principe fondamental de l'assurance est l'observance de la confiance mutuelle chez les deux contractants. La doctrine de caveat emptor, applicable aux contrats ordinaires, n'a pas sa raison d'être ici. L'assuré devrait faire connaître tout ce qu'il suppose important et tout ce qui, par ailleurs doit être révélé. Les fausses représentations n'ont pas besoin d'être intentionnellement fausses, pour annuler la police: elles peuvent se rapporter au risque moral aussi bien qu'au risque physique.* Ure fausse dtclaration de titre ou d'intérêt assurable: évaluation excessive, omission de mentionner des feux précédents, et changements au caractère physique de la propriété sont des brèches fatales aux contrats d'assurance aux yeux de la loi.f Cependant de telles fausses déclarations sont universelles au Canada de nos jours. L'une des parties contractantes, le propriétaire, est le seul à connaître toutes les circonstances qui entrent dans l'entreprise. Dans le: grandes villes, les compagnies inspectent plusieurs propriétés; mais elles ne voient que la partie physique, et sont réduites à douter de ce qu’il y a de plus important: la prudence et l'honnêteté. On ne fait généralement qu'une inspection, au temps de la demance d'assurance. On ne connaît le caractère de l'occupation que le jour ou éclate un feu. Les agents visitent par occasion ‘':s propriétés, lorsqu'ils cherchent des assurés, mais n'y retournent presque jamais dans la suite. Souvent même il n’y a pas de visite du tout; l'agent se contente de remplir les formalités de la demande d'après de
*Ely v. Ottawa Agricultural Insurance Co., 29 C.P. 557. Greet v. Citizens Insurance Co., 27 Gr. 121; 5 A.R. 596. Findlay v. Fire Insurance Co. (1894), 25 O.R. 575. Le fardeau de la preuve retombe sur la compagnie d'assurance, Lount v. London Mutual Insurance Co, (1905), 9 O.L.R. 555. C'est au juge À décider si,
oui ou non, la fausse représentation est matière importante, Jordan v. Provincial Provident (1898) 28 S.C.R. 564.
>rtant rance tants.
aires, >ut ce évélé.
nelleer äll e déssive, ts au s aux telles jours.
naître 1S les mais er de )n ne lance > jour étés, imais agent s de
ant v.
der si,
incial
maigres renseignements fournis par l'assuré.* Après un feu, peu de compagnies se préoccupent de contester une réclamation: on le fait seulement lorsqu'il est trouvé qu'il y a eu fausses déclarations et omissions de faits. Au Canada des milliers de propriété. sont assurées et ne devraient pas l'être: elles sont encore plus nombreuses, celles qui sont assurées pour des sommes que ne justifient pas les risques moral et physique. La loi est pour ainsi dire nulle en ce qui concerne les conditions statutaires afférentes à la fausse déclaration des faits matériels.
On tient encore moins compte des conditions qui prescrivent les circonstances, sous lesquelles les compagnies ne peuvent être tenues responsables des pertes. Les réclamations sont rarement protestées, lorsque des feux ont été causés par des cheminées défectueuses et la négligence coupable: cependant pareilles protestations auraient bientôt opéré une réduction matérielle des pertes par le feu. Nulle compagnie d'assurance ne voudrait commettre un suicide commercial en refusant de solder une réclamation, sous prétexte de négligence de la part de l'assuré, la compagnie ayant la charge de la
preuve. IT s'ensuit que cette condition particulière est pure lettre morte.
On prétend souvent qu'en Europe, où les incendies par sont très rares, les compagnies d'assurance opèrent
sans intervention légale indue, et qu'en conséauence les taux sont moins élevés qu'au Canada. Une telle supposition est non seulement illogique, mais dénuée de la moitié de la vérité. Il est certain que, sauf la Grande-Bretagne et la France, où d'autres considérations remplacent la surveillance gouvernementale,
*Dans la province de Québec, où les conditions statutaires mettent sur le même pied l'agent et la compagnie, sous le rapport des inscriptions qui figurent sur le formulaire de demande d'assurance, il arrive souvent que la compagnie est partie double dans le contrat et ne peut légalement refuser de solder la réclamation. Plusieurs compagnies d'assurance trouvent que c'es. là une situation anormale, préjudiciable aux intérêts publics et une cause importante de pertes par le feu. Mr. T. L. Morrissey, gérant de l'Union Assurance Society, de Montréal, dit ce qui suit: “On attire surtout l'attention sur la disposition statutaire qui porte que ia police est nulle, si elle a été obtenue sous de fausses déclarations, mais qui ajoute aussi que “si la demande est faite par l'agent de la compagnie, un tel acte est considéré comme un acte de la compagnie." Que s'ensuit-il? Il arrive que le postulant, qui seul connaît les faits, peut les avoir falsifiés et la compagnie est tenue responsable. On dira que ia compagnie peut se protéger, en insistant que l'agent remplisse la formule, mais, en pratique, il arrive que des polices sont émises sans demande, et que le public en souffre.”
Matthew C. Hinshaw, gérant de l'Atlas Assurance Co., de Montréal, dit, en faisant allusion aux affaires d'assurance provenant de la province de Québec. “Qu'en g'néral toutes les demandes sont complétées par l'agent, avant de faire signer le postulant, et que cette disposition rend illusoire le renseignement qui peut-être ensuite fourni en ce qui regarde des feux antérieurs et la valeur des effets.”
l'assurance contre l'incendie est régie par l'état, dans la plupart des pays d'Europe.*
L'Allemagne avait le monopole d'état sur les assurances contre l'incendie jusqu'en 1861. On y trouve aujourd'hui des institutions gouvernementales mutuelles et d'autres à capital. Le gouvernement assure approximativement 40 pour cent de la propriété mobilière, Aussitôt bâtis les édifices sont automatiquement assurés: l'état impose une contribution à chaque propriétaire, conformément à la valeur de l'évaluation de ce qu'il possède. Les pertes sont rarement indemnisées en argent, le gouvernement se charge de faire faire le réparations.
En Autriche, les affaires d'assurance sont administrées de l: même manière qu'en Allemagne. Quatre institutions gouverne. mentales assurent les édifices, en outre d'un certain nombre d'autres compagnies propriétaires et mutuelles.
En Suisse, dix-huit institutions cantonales assurent les édifice: et deux les effets mobiliers.
L'assurance gouvernementale est obligatoire au Danemark, et une taxe est perçue des propriétaires pour frais de mesures préventives contre le feu. Les compagnies mutuelles et celles À capital social assurent la propriété mobilière.
Deux institutions d'assurance gouvernementale existent en Suède. Les compagnies à capital social assurent les meubles
En Norvège, l'assurance d'état fut étahlie en 1767. L'institution a des branches particulières pour les risques urbains et le ruraux. Les propriétés mobilières et les forêts sont généralement assurées par des compagnies à capital social.
Une banque d'assurance impériale fut établie en Russie en 1786. En 1864, on organisa des institutions provinciales et l’assurance des édifices fut rendue obligatoire. Ces institutions sont sou: la juridiction du représentant du gouvernement en chaque province. Les compagnies à capital social sont très nombreuses: beauccun d'associations mutuelles sont aussi en opération.
En Nouvelle-Zélande. l'assurance gouvernementale contre l'incendie fut instituée en 1905. Le système concourt avec le: compagnies à capital social, les compagnies domestiques et étrangère; et, bien que le pays soit de peu d'étendue, le plan a très bien réus:i Avantages On peut dire, en un mot, que l'assurance gouvern:de l'assurance mentale a eu pour effet de diminuer les peric: une ins par les incendies et d'abaisser les taux d'assurance dans les pays où elle a été établie. En se livrant aux
*En France, la responsabilité personnelle, telle que mise en vigueur sous l° régime du Code Napoléon, a prouvé qu'elle était un bon préventif contre l'incenclie
lupart
contre utions ement ilière, l'état t à la ement ire le
de là verneautres
lifice:
rk, et évenapital
it en
stituet le:
ment
ie en 'assu- | SOUS vince.
iCCU!)
ontie : 5x les zCTre L éus:.
ernc- Er iCs taux t aux
opérations d'assurance, la plupart des gouvernements ont eu pour but de mettre en vigueur les lois relative « aux mesures préventives contre le feu, d'empêcher l'assurance e agrée et de punir les négligences coupables.
Contrairement aux règlements des compagnies pa À is particulières, qui ne sont que des stipulations
facultatives du contrat, les règles tracées par le gouvernement sont dr: obligations statutaires. 11 s'ensuit que les pertes et les dépense: sont réduites au minimum et qe le public général bénéficie des taux à bas prix. Le taux moyen de l'assurance fournie par les institutions gouvernementales et municipales, imposé dans tout l'Empire allemand était, en l'année 1911, de 13.4 cents par 8100, et pendant une période de cinq années, (1907-1911) 12.9 cents par $100. En 1911, les pertes causées par le feu se sont élevées à 84.3 pour cent des primes, les dépenses à 13 pour cent, et 2,292,113 marks ont été ajoutés à la réserve qui constitue un fonds public.* En suisse, les taux sont également peu élevés, en général, la moyenne pour les institutions régionales est de 11,5 cents par $100.f En Norvège, le taux moyen de l'institution gouvernementale dans les campagnes est de 6.9 cents et de 13.8 cents par 8100, dans les villes, En Nouvelle-Zélande, depuis l'établissement de l'assurance gouvernementale, en 1905, les taux cs risques commerciaux ont été réduits de 10 pour cent et de 33} pour cent sur les édifices. On a dit que ‘‘le département a économisé en primes pour le public, dès la première année, la somme de $500,000.''{ Comperaisons Les chiffres cités dans le paragraphe précédent, avec les taux représentant ies taux moyens dans les pays d'Europe, Canadiens sont instructifs, si on les compare à ceux des taux moyens au Canada. En 1911, le taux moyen en Allemagne était de 13.4 cents par $100: il était de 81.35 au Canada, soit dix fois plus. Les pertes sur chaque 8100 de propriété assurée était de 11.2 cents en Allemagne et de 50.7 cents au Canada. Les dépenses d'administration se sont élevées à 13 pour cent des recettes en Allemagne et à environ 30 pour cent au Canada. Les profits réalisés par les assureurs en Allemagne étaient de 2.7 pour cent et d'environ 19.46 Pour cent au Canada. Cette comparaison n'est pas tout à fait exacte, car les chiffres cités pour l'Allemagne s'appliquent en grande partie à l'assurance sur les édifices seulement, tandis qu'au Canada les chiffres sont ceux de l'assurance des édifices et de leur contenu.
*Das Deutsche Feuerversicherungswesen, Biederman, vol. 2, p. 559. tAssurance contre l’Incendie par l'Etat ou les cantons en Suisse, Alglave,
tRapport du Département de l'assurance, 1913. TAssurance gouvernementale en Nouvelle-Zélande, Independent, vol. 61, p. 86.
Il est évident cependant que les pertes et les taux sont excessifs au Canada et qu'une révolution complète est nécessaire, avant que nous puissions nous mettre sur le même pied que les pays d'Europe. En mettant de côté les pertes causées par les incendiaires, l'absurdité de payer soixante-cinq cents pour répartir chaque dollar d'indemnité donne lieu de penser, surtout lorsqu'on se rappelle que sous l'administration gouvernementale actuelle la perception des droits de douane et des revenus de l'Intérieur coûte moins que cinq pour cent des recettes.
La défiance qui existait jadis au sujet de l'administration des utilités publiques par le peuple commence à disparaître, et l'on voit maintenant d'un bon œil l'intervention du gouvernement dans l: conduite de ces affaires. Le mécontentement qui règne aux Etats- Unis et au Canada, au sujet de l'administration des affaires d'assu rance, a fait dernièrement l'objet de nombreuses enquêtes législa tives. Elles ont porté surtout sur la légalité des associations d'assureurs et la distribution équitable des taux.* En plusieur: états, des mesures contre le monopole et d'autres concernant la réglementation des taux ont été adoptées comme palliatifs, mais la question de l'assurance gouvernementale n'a pas encore reçu d'attention sérieuse jusqu'à présent. Les cpirions ::ises pour démontrer les avantages du système ont été combattues: on a soutenu que l'administration gouvernementale était inefficace et que l'inexpérience et l'inaptitude d'un seul état ou d'une province étaient des obstacles à l'évaluation pertinente des pertes.
*Nulle investigation n'a étudié à fond les pertes et les dépenses, qui forment la base des plaintes proférées contre les affaires d'assurance. Les compagnies sont bien organisées et furtement retranchées derrière les faits et statistiques auxquels le public n'a pas accès: ils sont par conséquent incontestables. Armées de pareils moyens de défense, les compagnies peuvent avoir la haute main sur toutes la procédure. Les enquêtes faites dans les états de New York, Illinois, Wisconsin, North Carolina, Missouri et Pennsylvania portèrent en grande partie sur le droit des compagnies de se fusionner pour déterminer les taux—un des points où tous les arguments favorisèrent la fusion.
tLes journaux de commerce des Etats-Unis et du Canada patronisent souvent l'idée de Pose gouvernementale. Ainsi, l'un des plus puissants organes de l'exploitation forestières déclarait récemment:
“Avant longtemps, les divers états et cités étudieront la question de l'assurance contre le feu par l'état. Cette assurance gouvernementale a été un succès en Allemagne, où la plus grande part des primes perçues est utilisée pour établir des mesures préventives. Fe coût de l'assurance est nominal. Si le pays se décide de mobiliser le capital, maintenant employé en assurance contre l'incendie, et l'utilise
ur le plus grand avantage de 12 nation, la chose s'exécutera sans retardement.
1 se fait un énorme gaspillage en assurance contre le feu. Rien d'étonnant que les
compagnies mutuelles F.osp..-nt; leur existence est la reconnaissance de leur nécessité économique.”
Bien que ces articles n'expriment peut-être pas un désir général en faveur d'une telle expérience, il n'en est pas moins vrai qu'il se forme une opinion déjà bien répandue, qui peut servir de signe avaat-coureur de ce qui aura lieu plus tard.
ifs au t que irope.
urdité mnité admits de r cent!
n des n voit ans la Etatsl'assu sgisla ations sieur:
int la ais la
reçu
pour on a 2t que vince
nent la es sont quels le pareils la pro- North oit des ous les
ouvent nes de
jurance cès en ir des cide de l'utilise ement.
que les le leur
faveur jà bien d.
< [=] LS z « ee < à < ÿ à A ad > ui pr ui < le (] $ < [4
ur cent des pertes par le feu au Canada. On a découvert l’ hoses cr-haut dans Sous-sol, deux jours aprés que le contenu de la marson avait été assuré pour #23,000. vds : où jy 4
La négligence est la cause de plus de soixante-dix po:
Nul doute que ces objections renferment un élément d= vérité, mais on ne saurait pas plus empêcher l'intervention de l'état dans les affaires d'assurance que dans celles de la compensation à fournir aux ouvriers, dans l'opération des chemins de fer, des banques et de beaucoup d'autres activités gouvernementales prospères. Il est certain que sous une administration gouvernementale il sera possible de réduire les dépenses d'assurance contre le feu, que les profits seront éliminés et les pertes diminuées; mais une mesure si radicale n'est jugée ni opportune ni nécessaire en ce moment au Canada. On sait qu'il est possible d'effectuer aussi bien et plus rapidement des changements désirables, avec les systèmes déjà en existence, au moyen d'une législation praticable, qui serait de nature à s’attirer l'appui même des compagnies. Cependant il faut à tout prix que le gouvernement intervienne, pour mettre un terme à cette horrible perte par le feu.
Dépenses des L'assurance contre le feu est une affaire commerciale compagnies et non philantropique. Les compagnies mutuelles d'assurance “lg , ,: :
sont organisées avec l'entente que l'indemnité sera achetée le plus avantageusement possible. Les campagnies à capital social sont constituées en corporation, en vue de se procurer des dividendes, et non pour prévenir les incendies ou répartir des secours aux sinistrés.* Les recettes des compagnies sont dérivées en premier lieu des primes perçues des propriétaires. Il faut qu'elles se fassent des revenus d'une façon équitable et en quantité suffisante pour faire face aux genres de dépenses suivants: