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DE LA CORRUPTION ÉLECTORALE

D. Qu'appelle-t on corruption électorale ?

R. On nomme corruption électorale tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, à un degré ou à un autre, peut mettre obstacle à la liberté du vote consciencieux.

D. Est- il permis d'influencer le vote des électeurs ?

R. Oui, c'est un droit et parfois même un devoir, pourvu qu'on se serve de moyens légitimes tels que le raisonnement et la persuasion.

D. Quelles sont ]es principales manœuvres dites corruptrices, ou les moyens illégitimes d'influencer le vote ?

R. Les violences physiques, les menaces ou autres procédés d'intimidation, les offres, conventions et promesses, même si elles doivent être exécutées après le scrutin seulement, les livraisons ou promesses d'argent, de positions ou de titres, les distributions de cadeaux et de liqueurs, etc.

Exp. Obtenu par le raisonnement et la persuasion, le vote peut demeurer consciencieux, libre et honnête, même si Ton fit valoir des considérations d'intérêt personnel. Extorqué par violence ou pression notable, il devient un instrument d'esclavage et de honte pour le votant en premier lieu, pour la communauté ensuite. Il est à remarquer

que menaces ou promesses doivent avoir une forme précise et non un caractère vague comme celles-ci, par exemple : Gare à vous, plus tard, si vous me faites de l'opposition, ou bien : Croyez-moi, je saurai, dans l'avenir, reconnaître vos bons offices. A noter également qu'aux yeux de la conscience et de la loi, corruption passive égale corruption active, en d'autres termes, acheteurs et vendus sont tenus responsables au même degré ou peu s'en faut.

D. Le trafic des votes est-il toujours un mal ?

R. Oui, car il se confond pratiquement avec l'achat et la vente de la conscience humaine, laquelle ne saurait être l'objet d'aucun trafic.

D. Pourquoi le trafic des votes est-il un trafic de consciences ?

R. Parce que la conscience de l'électeur entre en scène et joue un rôle à chaque vote qu'il est appelé à donner.

Exp. En effet, lorsqu'un électeur va bientôt user de son droit de suffrage, sa conscience intervient ou doit intervenir pour lui commander d'appuyer telle mesure ou tel candidat, et lui défendre de soutenir le candidat rival ou la mesure opposée. Si donc, il refuse d'obéir à ces prescriptions et défenses sur présentation ou promesse d'argent, il vend littéralement sa conscience. S'il désobéit par crainte d'une vengeance politique, ou si l'avantage offert n'est pas estimable à prix d'argent, il n'y a plus vente et achat au sens exact des mots, mais il y a trahison pour motif intéressé, ce qui, dans le domaine moral, représente à peu près la même chose.

D. Ce trafic des consciences est-il un péché grave ?

R. Oui, c'est un manquement grave contre la loi divine elle-même.

D. Y a-t-il des cas où la conscience, au lieu de commander un vote et d'en défendre un autre, permet indifféremment l'un ou l'autre ?

R. Oui, ces cas peuvent se rencontrer assez fréquemment, chaque fois, par exemple, que les candidats en présence sont d'égale valeur ou à peu près.

D. Dans ces circonstances, est- il permis d'échanger contre de l'argent ses préférences personnelles ?

R. Non, car cela reste une infraction grave : 1° A la loi civile, et 2° A la loi ecclésiastique.

Exp. Voici deux candidats en présence, disons Jean Guilbert et Jean Guilbault, offrant à peu près les mêmes mérites et les mêmes garanties. Vous me dites : " Ma conscience me permet de voter pour l'un ou l'autre aspirant. Cependant, par attaches de parti ou préférences personnelles, j'ai décidé d'appuyer Jean Guilbert. Me sera t-il permis, la veille du vote, d'échanger contre de l'argent mes préférences personnelles ou mes attaches de parti, en

votant pour Jean Guilbault ? Le même cas avec une

variante : Je garde un penchant pour Jean Guilbert, mais ce penchant est si faible et ma conscience parait tellement dégagée, que j'ai résolu cette fois de m'abstenir. Survient un partisan du même Jean Guilbert qui m'offre une somme d'argent pour me faire marcher. Puis- je accepter l'un ou l'autre contrat ? Je ne trahis rien ni personne. Je ne vends pas ma conscience, mais simplement, dans un cas, mes préférences intimes, et dans l'autre, ma décision de voter. Réponse : Oui, vous vendez et trahissez, quoique d'une façon indirecte, votre conscience qui vous commande d'obéir aux lois quand même et toujours. Et les lois vous interdisent de trafiquer non seulement de votre conscience en elle même, mais encore de vos opinions politiques, de vos attaches de parti, de vos préférences personnelles et de votre décision de voter.

D. La loi civile, par elle-même, oblige-t-elle en conscience ?

R. Oui, la loi civile, par elle-même, oblige en conscience et même, en divers cas, sous peine de péché grave.

D. Comment distinguer ces divers cas ?

R. Par l'intention du législateur et 1 importance du but visé par la loi.

Exp. Que la loi civile oblige en conscience, et parfois sous peine de faute grave, il suffit, pour s'en convaincre, de lire les nombreux textes de saint Paul sur ce sujet : " Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y

a point d'autorité qui ne vienne de Dieu C'est pourquoi

celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu* et ceux qui résistent ainsi attireront sur eux-mêmes la condamnation. " Ainsi les autorités gouvernementales, n'ayant pas le pouvoir de délier les consciences, ont cependant, tout comme les parents, le pouvoir de les lier par des lois justes. Pour que la loi engendre une obligation grave, il faut qu'elle porte sur une matière grave, c'est à-dire que le but visé par elle soit un bien considérable et commun à toute la nation. Il faut encore que le législateur ait l'intention d'obliger gravement. Sans doute, et même en pays chrétien, le législateur civil ne formule pas explicitement cette intention. On peut néanmoins la découvrir par le dispos!^ tif du code et par les peines statuées contre les délinquants/ En général, le législateur est censé conformer ses inten* tions aux exigences de la matière, à la nécessité du but à atteindre.

D. Est-ce que la loi civile interdit la corruption électorale ou le trafic des votes ?

R. Oui, absolument.

D. S'agit-il d'une interdiction en matière grave ?

R. Oui, car la défense est portée pour assurer la liberté du vote, empêcher des troubles sérieux dans l'ordre économique et social, et faire produire tout son effet au système représentatif.

D. Et quelle est l'intention du législateur ?

R. C'est de lier et contraindre les électeurs, les candidats et leurs agents, autant qu'il le doit et autant qu'il le peut.

Exp. La chose est facile à établir par les peines décrétées contre les violateurs de la loi et par le serment qu'on

exige ou qu'on est en droit d'exiger du votant. La sanction prévue est la suivante : six mois d'emprisonnement, «ne amende de deux cents dollars, et la perte des droits politiques durant six ans, si la manœuvre corruptrice a fïeu au cours d'une élection provinciale, et durant sept ans, s'il s'agit d'une élection fédérale. (La charte d'une ville contient diverses pénalités contre la corruption en matière municipale). Enfin, annulation de l'élection, s'il est prouvé que le candidat vainqueur a agi en personne dans l'achat iies suffrages. Pour ce qui a rapport au serment, il est regrettable qu'on soit obligé d'y recourir jusque dans un bureau de votation, mais cela montre une fois de plus l'esprit do rigueur qui présida à la confection de la loi électorale. loi s'impose une remarque à propos du parjure, dont la seule pensée faisait frémir nos pères : Que celui qui croit ï*e pouvoir répondre sincèrement et honnêtement à la forïûule sacramentelle s'abstienne du vote cette année-là. Ce serait le plus grave de tous les motifs d'abstention !

D. La loi ecclésiastique peut-elle obliger en conscience et gravement ?

R. Oui, c'est une vérité de foi définie par les Conciles.

D. La loi ecclésiastique défend-t-elle le trafic des votes ?

R. Oui, comme la loi civile.

D. Quand les défenses et sanctions de la loi, tant ecclésiastique que civile, entrent-elles en vigueur ?

R. A partir de l'émanation des brefs, s'il s'ngit d'élections politiques, et de la mise en nomination des candidats, s'il s'agit d'élections municipales, jusqu'au Jour de la votation inclusivement.

D. La loi ecclésiastique défend-t-elle le trafic des votes sous peine de faute grave ?

R. Oui, comme il est aisé de le constater par plusieurs mandements d'évêques et par les conciles provinciaux de Québec et de Montréal.

D. Y a-t-il parfois légèreté de matière ou faute vénielle à transgresser cette loi ?

R. Oui, d'après les dispositions du sujet et les circonstances de lacté.

Exp. Quand l'électeur a vendu directement sa conscience lui imposant tel vote, la bonne foi et l'ignorance ne sont guère admissibles. Il y a toujours faute grave et restitution obligatoire. Quand il a péché plutôt par désobéissance aux lois, on admet qu'il puisse être en partie excusable. Non pas aux regards de la loi civile qui lie les consciences sans les délier et qui punira le transgresseur sans scruter ses intentions ; mais devant la loi de l'Église, c'est-à-dire aux pieds du confesseur qui devra s'enquérir de toutes les circonstances atténuantes, avant de porter son jugement.

D. Y a-t-il péché à donner ou recevoir de l'argent ou autre chose, sans sollicitation ni entente au sujet du vote ?

11. Non, même en période électorale, il n'y a là aucun péché, ni mortel ni véniel, s'il est bien compris que le votant reste libre de voter suivant sa conscience.

D. L'électeur peut-il garder l'argent remis avec sollicitation quant au vote, mais sans acceptation ni entente de sa part ?

R. Oui.

Exp. L'électeur à qui l'on distribue, sans autrement le solliciter, des faveurs plus ou moins tangibles et grossières, offertes par le candidat ou ses ayants-cause, peut encore se croire libre et se déclarer tel. Il n'a pas à changer sa décision au sujet du vote. "Pour beaucoup d'électeurs, la tentation ne se présente même pas ; ils boivent raisonnablement ; ils mettent l'argent dans leur poche et, narquois, l'apportent au nid familial comme une bonne aubaine à saisir au passage et à convenablement utiliser. Pour ceuxlà, c'est clair : ils ne pèchent en aucune façon". (L'Ami du Clergé). De même aussi, l'électeur qui reçoit par la po3te un billet de banque avec ces mots : "Votez pour le

candidat X", peut et doit se croire libre. Il n'a qu'une chose à faire : toucher la somme, l'employer comme il voudra, puis voter à sa guise et même, si nécessaire, prêter le serment d'usage ; car la formule du serment vise autre chose, et la loi électorale n'est point faite pour entraver la liberté du vote de conscience.

D. Que faut-il penser, au point de vue de l'honneur, des diverses offrandes et acceptations de cadeaux durant la période électorale ?

R. A moins qu'elles ne soient totalement légitimées par les services rendus, il faut voir dans la plupart de ces démarches une véritable dérogation à l'honneur, et, dans le seul fait d'être approché pour ce motif, une injure à la dignité personnelle du citoyen.

D. Comment faut-il se comporter dans l'état de doute sur la moralité d'une affaire électorale ?

R. On peut consulter un homme de loi, mais comme il ne suffit pas d'être en règle avec le code, il faut de plus consulter un homme d'Eglise.

D. Est-il sage et opportun de consulter l'opinion publique ?

R. Non, car l'opinion publique de nos jours se montre infiniment trop complaisante à l'endroit du commerce électoral.

Exp. On peut appliquer à la présente matière ce passage d'une lettre mémorable où il était question de l'injustice en tous domaines : " Nous savons que si beaucoup d'actes financiers sont ou manifestement justes ou manifestement injustes, quelques-uns cependant offrent un caractère moral douteux. Le doute en lui-même n'a rien d'illégitime. Ce que nous blâmons et ce que nous condamnons, c'est la conduite de ceux qui, malgré des doutes très sérieux, et sans sp donner la peine de les soumettre à un esprit éclairé et judicieux, s'abandonnent «ans scrupule à des trafics et à

des artifices dont l'injustice est très probable, sinon moralement} certaine. L'Eglise tient à votre disposition des théologiens et des conseillers toujours prêts à vous aider et à vous, diriger dans vos embarras de conscience. Nous vous demandons de rechercher leurs lumières et de solliciter leur javis. Ils vous apprendront pourquoi certaines opérations en vogue doivent être regardées comme véreuses et indignes de vrais chrétiens. " (Mgr Bruchési)

D. Quelle est la conduite à tenir en présence des faits certains de vénalité et de corruption ?

R. Autant que possible, il faut les dénoncer à l'autorité.

D. A qui revient cette tâche en particulier ? R. Aux meilleurs citoyens.

Exp. Sans doute, la dénonciation est chose odieuse en soi, et pleine de conséquences douteuses quand elle s'exerce dans le domaine privé. Mais la dénonciation publique et officielle, prévue et autorisée par le code, s'élève à la hauteur du véritable patriotisme. C'est une arme loyale et honnête comme les poursuites ordinaires devant les tribunaux, avec cette différence que la poursuite judiciaire vise plutôt à la défense d'un intérêt particulier, tandis que la démarche dont il s'agit tend à purifier et assainir les mœurs de la nation en général. Et l'on écartera aisément le soupçon de vengeance politique, si l'intervention est le fait des meilleurs citoyens. Malheureusement, les soi-disant meilleurs citoyens n'ont pas toujours le nerf nécessaire en ces tristes conjonctures. Et ce sont eux, bien souvent, qui achèvent de perdre les situations risquées. " Car rien n'enhardit autant l'audace des méchants que la faiblesse des bons, tandis qu'il suffirait, parfois, de déployer un peu de cette force d'âme qui est la vertu propre des chrétiens, pour déconcerter les adversaires et rompre leurs desseins".

(Léon XIII)

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