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nous aurons plus tard à rapporter — à part ceux déjà connus — fourniront sans doute la réponse.
Mettant de côté la charge oratoire et les formules trop vaguement compréhensives, je veux m’appliquer dans cesffpages à discarner le cri de la conscience, | parmi tant de voix qui font clameur autour d'elle à | certaines dates, et les strictes exigences de la doctri- } ne, parmi tant d’écrits divers où l’on souhaiterait moins d'éloquence et plus de précision. Commençons | par les définitions et principes qui, s'ils ne régissent | point totalement une matière à contingences variées et multiples, contiennent déjà, ceperidant, des conclusions sûres d'ordre politique et moral, et nous offrent ainsi un point de départ avantageux.
Le droit de vote est lu fuoulté légale et onéreuse
| de désigner les chefs du peuple, c'est à-dire ceux qui F-dévront prendre une part plus ct moins grande au
SE Der. at Définition gouvernement du pays. De cette définition, que
principes j'emprünte à un traité de morale, ( 1) tous les mots { sont essentiels. Le mot fuculté est mis là par oppo- | sition à celui de fonction qui suphoserait une sorte de contrat entre la société et l'électeur et, de la part [1 de celui-ci, des obligations trop constamment rigou- | reuses. Le vote obligatoire n'existe que dans certains | pays. Malgré tout, on peut considérer le suéfrage électoral comme étant, à un certain degré, une fonction dont la société investit. ceux qu’elle estime en état de la remplir... (Le ut légule écarte l’idée d'un droit de nature auquel prétendent obstinément de nombreux partisans du suftrage universel et de la souveraineté inaliénable du peuple... Le mot onéreuse signifie que le droit de vote n'est pas tout à fait facultatif et comporte certaines obligations quant à l'exercice même et au mode d'exercice... Et le reste de la phrase indique clairement qu'il s'agit de !
(1) R. P. Vermeersch, S. J., Quæstiones de Justitid, q-3, 0, l1,a,2
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l'accession au pouvoir démocratique sous toutes ses formes et à tous ses degrés, y compris le degré rnunioipal. Privilège légal et onéreux. Que l'on parvienne à démontrer que ce double caractère est inhérent au droit de suifrage, et du même coup seront écartées certaines utopies et mises en lumière certaines responsabilités.
Prétendre que le vote électoral soit chez l'individu un droit de nature, au lieu d'une faculté légale, c'est, purement et simplement, subordonner le tout à Ja partie, le Corps au membre, la société à l'individu, La société, en effet, possède le droit naturel et primordial non seulement d'exister, mais d'être gouvernée d'après le système le plus conforme au bien commun. Or, le bien commun n'est pas essentiellement lié à une forme unique de gouvernement ; il réclame tantôt la monarchie absolue et tantôt la constitutionnele ; ici, un régime aristocratique, ailleurs, le gouvernement du peuple par le peuple. Mais si l'on suppose un droit naturel, pour chaque membre de la société, de prendre part à l'administration par voie de suffrage, le système gouvernemental devient nécessairement démocratique. Et des nations entières ont vécu des siècles entiers sous un régime contre nature ! Il faut avoir bien peu de connaissances ethniques ou s'abuser bien tristement sur la valeur objective des différentes formes gouvernementales, pour adopter ue pareille conclusion.
Le suffrage droit de nature repose donc sur la théorie de Ia souvéraineté inaliénable du peuple, Théorie chère à Jean-Jacques Rousseau, et successive. ment condamnée par Grégoire X VI, dans l'encyclique Mirari vos, par Pie IX, dans le Syllabus, et par Léon XIII, dans l'encyclique Zmmortale Dei, comme contraire aux caractères essentiels du pouvoir, à l'or-
“dre public et au progrès social. D'après cette théorie,
le peuple est seul dépositaire de l'autorité législative et ne peut s'en départir un seul instant. Tout au
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plus daignera-t-il confier le pouvoir exécutif à des députés qui ne seront que des mandataires chargés d'exécuter ses propres volontés. On trouve à ce sujet dans les Annales parlementaires de Belgique, petit pays où les réformes politiques s'opérèrent davantage au nom de l'idée, des paroles pleines de sens que les auteurs de morale n'ont pas dédaigné de reprendre à leur tour pour appuyer leurs thèses. Le 4 mai 1892, M. de Næyer s'exprimait ainsi devant la chambre des députés 37* L'élection législative n’est pas un mandat, c'est un choix, le choix de l’homme qu'on estime le plus apte à remplir les fonctions de législateur et au besoin celles de gouvernant ÿ. Cet homme n'est pas lié à l'électeur par un contrat qui le subordonne à celui-ci : l'électeur le désigne, mais cest la constitution qui le nomme et l'investit de Ja fonction souveraine dans l'intérêt de tous ses concitoyens, quelle que soit leur opinion politique. ” Cela ne veut pa: dire qu'un député puisse impunément violer les promesses faites en temps d'élection. Quand il s'est lié sur un point, il demeure lié en -ertu de Ja justice et de l'honuenr. Mais, pour le reste, il doit s'efforcer de bien représenter son pays. sa race et son comté, et non pas seulement la majorité qui l’a porté au pouvoir.
Une autre conclusion découle de ces aperçus. L'indépendance relative des représentants de la nation est incompatible avec l'usage trop souvent répété du plébiscite, Que l’on ait recours incidemment à ce mode de consultation populaire, surtout dans les périodes de crise, c’est une solution désirable et tout à fait conforme aux aspirations les temps nouveaux. Mais il serait, croyons-nous, mal avisé en politique et mal fondé en doctrine, de vouloir inscrire un tel procédé en tête d’un programme constitutionnel et le rendre ainsi d'usage obligatoire et permanent,
Privilège légal, avons-nous dit, le droit de suffrage est encore un privilège onéreux. Nous abordons ici
un terrain plus pratique, puisque nous devons traiter des responsabilités de l'abstention électorale et répondre à la question : Æst-ce un péché de ne pus voter? L'obligation du scrutin peut Si ne la loi humaine, où de la loi divine, ou des deux en \méme temps ; et ncus devrons plrs d’une fois utilser cette distinction. Quand il n'y à pas de texte lékal obligeant les citoyens qualitiés à se servir de lekr droit de suffrage, la position est claire, et, gén ral ment parlant, un électeur peut s'abstenir selon ses motifs. S'il existe, au contraire, comme depuis quelques années en Belgique, une loi rendant le vote obligatoire, elle oblige à la façon des lois pénales, c'est à dire qu’un citoyen réfractaire n'aura qu'à subir la sanction prévue, (1) Cependant, des circonstances peuvent se présenter où cette désobéissance légale pourrait constituer une faute grave. Le quatrième Concile de Québec déclare, en ertet, que la même loi accordant le droit de sutirage aux citoyens leur impose une grave obligation de s’en servir quand il le faut. ÆZudem lex que civibus tribuit jus suffragüi, iisdem gravem imponit obligationem ferendi suffragium suum quundo oportet. Ce quindo oportet ne peut évidemment s'entendre que des cas graves où l'obligation civile se confond avec le commandement divin.
Il y a, en effet, un commandement divin qui ordonne de pratiquer le bien et la justice, et d, mpêcher le mal et l'injustice dans la mesure de son pouvoir, Qui osera nier que le vote collectif ne soit une arme puissante pour le triomphe des bonnes où mauvaises causes ? Mais le vote collectif est formé des votes individuels coinme un grand bataillon des petits soldats. C’est pourquoi l’abstention efficace, c'est-à-dire susceptible de faire pencher la balance électorale du côté injuste, doit, généralement, être imputée à péché.
om Vérmeersch, théologien belge, ouvrage et endroit cités
L'absten tion éicctoralc
ESS, Den
Et notons bien que l'abstention peut devenir :fficace
‘par elle-même, ou par le scandale qu'elle provoque « les défections qu’elle entraîne. Notons encore qu’en plus d'un cas, l'abstention équivaut à un vote pour le candidat indigne, puisqu'on rejette ainsi l’occasion d'annuler le suffrage de l'un de ses partisans. Le | deuxième chapitre du Cutérhisme électorat de S. E. le Cardinal Sevin établit clairement l'obligation de voter, “obligation Lndée sur la justice légale, la religion et la charité, de sorte qu'il y a faute grave à s’abstenir lorsque l’abstention n'est pas excusée par un motif proportionné.” Le motif raisonnable d'abstention est plus facile à trouver sous un salutaire régime de liberté politique et religieuse. Mais il ne fout Pi. oublier que, même en Canada, nous #vons des libertés à conquérir et d’autres à conserver. Targ venues en France, ces hautes leçons de foi et de patriotisme arrivent à point dans notre pays : sachons donc profiter de l’expérienée de nos aînés. + À
En 1871, au lendemain de la guerre franco-prussienne, les électeurs français envoyaient à l’Assemblée nationale 438 représentants monarchiques contre
Exemples 200 républicains. D'après M. Hanotaux. ( 1) les pre-
France miers l'emportèrent plutôt comme partisans de la
j paix. Mais n'empêche que tous es élus étaient d'ardents catholiques et formaient la majorité de l’assemblée. De 1876 à nos jours, cette majorité s'est effritée de facon lamentable, jusqu'à devenir l’héroïque et mince phslange à la tête de laquelle sont campés en vigueur et se débattent magnifiquement les Lasies, les Cochin, les Piou, les Benoist.
Où &hercher la cause d’un pareil désastre ? En premier lieu, dans l’abstentiôn politique. Gémir et s'abstenir, tel fut le programme des modérés durant cinquante ans, sauf de louables exceptions. En 1893, il v eut 3,075,534 abstentions sen 1906, l6
(1) M. Gabriel Hanotaux, Histoire de la France contemporaine, t. I, p. 29 | \
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chiffre en était baissé à 2,328,233 : et sur ce nombre, les adversaires eux-mêmes admettaient que les trois quarts eussent été des voix libérales. Au lieu de bouder le suffrage universel que :'Eglise n'a jamais condamné, du reste, le parti de l’ordre n’eût-il pas mieux fait de s'en servir comme d'un instrument qu'on souhaiterait meilieur et plus approprié ? Sans doute, le nombre est une force aveugle, puisqu'il substitue une loi arithmétique à une loi morale, et puisque les sots et les pervers sont la majorité depuis Adam. Mais la moralité peut être rendue au nombre, grâce à l'intervention des meilleu-s citoyens, Hélas ! par mépris des urnes, on peut dire que de bons Français ont trahi la France. Ce n’est que justice d'ajouter que les mêmes sont en marche de relever leur pays par une réaction d'ensemble à base électorale. Déjà, quelques mois avant la guerre, ils avaient fondé l'Union catholique vaste association dont le but avoué était de concentrer les forces des militants sur un terrain qui dominât les chicanes de parti.
Ce relèvement douloureux après la chute, devrait, je le répète, ouvrir les yeux aux Canadiens-Français, stimuler leur énergie politique, les encourager dans leurs luttes pour la langue et l'école, surtout ceux d'Ontario, à la merci d’un Cabinet si lourd: ment fanatique et oppresseur. Mais une fatale psychologie veut que les nations, comme les individus, ne soient guérissables que par leur propre expérience.
En résumé, l'abstention électorale peut étre considérée au double point de vue de la loi civile et du commandement divin En l'absence d’un texte légal obligeant les citoyens de voter, ces derniers ont généralement le droit de s'abstenir : si le vote obligatoire existe, comme en Belgique, il oblige à la façon des lois pénales, et tout délinquant n'aurait qu'à subir la sanction prévue, Mais il advient fréquemm-nt qu'un électeur, laissé à soi-même au point de vu stricte-
Résumé doctrine
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ment légal, se trouve lié par un commandement suprême de religion, de justice ou de charité, (1) lorsque, par exemple, il est appelé à choisir entre deux candidats, l’un bon, l'autre mauvais, ou bien, lorsqu'une question grave devant faire l’objet d'une décision parlementaire, on prévoit déjà quelle sera l'attitude de chaque candidat, une fois élu. Dans ces circonstances, l’abstention efficace est considérée comme une faute grave. Que si l'on s'abstient en vertu d'une commune entente et qu'un mauvais candidat triomphe par ce procédé, chaque membre du groupe abstentionniste est efficacement responsable du résultat.
Si la nécessité du vote s'impose en de certaines circonstances, la nécessité du vote consciencieux s'impose toujours et ne souffre aucune exception. La
ME conscience régit tous les actes du catholique et, à en. PIus forte raison, les actes à répercussion sociale, cieux comme l'élection aux charges politiques. Les bulle-
tins de vote seront dépouillés une seconde fois au jour du jugement. Et ceux qui auront réussi à se façonner ici bas deux consciences, l’une pour la vie publique et l’autre pour là vie privée, seront stupéfaits, alors, de n’en plus rencontrer qu’une seule, et merveillensement simple, érigée en témoin contre eux. On dit que ce dédoublement des consciences a lieu davantage au sein des démocraties encore jeunes, grisées par les conquêtes nouvelles, et insuffisamment averties de leurs devoirs et responsabilités. Mais comment expliquer que l'esprit chrétien et catholique ne fasse point contrepoids ? A la faveur de l'argent ou de l'esprit de parti, on verra, chez nous, sortir vainqueurs des urnes les noms de candidats tout à fait indignes des fonctions politiques, ou manifestement inférieurs à la tâche. Des électeurs canadiensfrançais et catholiques nous ont offert cet étonnant
(1) Vermeersch, Quest. de Justilid, N.91; Gariépy, Theol. Mor., t. II, N. 379
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spectacle, en des circonscriptions où ils dominaient par le nombre et l'influence. Quand ce n'était pas le blanc métal ou l’aveugle partisannerie qui opérait au fond des boites à scrutin, c'était un sentiment de niaise pitié, invariablement formulé de la sorte : fuut bien donner une chance à un pauvre homme ! Et le pauvre homme, en l'espèce, c'est le cabaleur désemparé qui, à force de nullité, de bassesse, de traîrise et de corruption, a fini par soulever contre lui l'opinion des gens respectab'es. Aux approches du scrutin, je conseillerais volonti rs à ceux ci de le ménager sur les hustings et dans leurs écrits, autrement, “Jean Baptiste” prendra fait et cause en sa faveur : J'ealcule qu'y fuut pus l'écruser ! Est-ce un Breton têtu, ou un Normand batailleur qui se réveille alors au fond de la vieille âme populaire, en tonte autre occasion si probe et si clairvoyante ? Nous ferons jaser tout à l'heure ui de nos plns habiles agents d'élection ; eux seuls peuvent nous renseigner là-dessus : leur triste métier les rend d'ordinaire assez sceptiques pour juger froïdement choses et gens du pays.
La position est claire et le cas de conscience n’existe pas, pour ainsi dire, lorsque l’électeur doit simplement fixer son choix entre un bon et un mauvais candidat. Efficace ou non, le vote en faveur de ce dernier constitue une faute grave. C’est l'adhésion anticipée et une sorte de coopération plus ou moins formelle et volontaire à toutes les mesures injustes qu'il favorisera par la suite, si le scrutin tourne en sa faveur.
Mais où le cas de conscience se présente avec ses mille exigences et particularités, c'est quand il s’agit de choisir entre un candidat franchement mauvais et
un autre un peu plus acceptable. Convient-il alors à de s'abstenir ou de voter pour le moins mauvais ? La question est si opportune en France que les évéques n'ont pas craint de la discuter minutieusement
Cas Le] conscicncé
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dans les pières dont j'ai fuit mention. Il leur fat malaisé d'établir des règles tixes sur un point où les circonstances locales jouent un si grand rôle. Le Cardinal Sevin enseigne qu'on ne peut voter pour un candidat moins mauvais que son rival, s'il est un ennemi de l'Eglise, ou s’il professe par ailleurs des principes subversifs du bien public. Mais Son Eminence ne prétend pas qu'on doive toujours s'abstenir ou dé- : poser dans l’urne un bulletin blanc, à titre de protestation. Elle admet, en conformité avec ce principe qu'entre deux maux il faut choisir le moindre, que l'on puisse voter pour un candidat “moins mauvais,” si toutefois il <'agit de faire échec à un candidat notablement pire, et si le candidat tolérable s'engage en quelque mesure à faire respecter le droit et la justice. Si l'individu paraît simplement opposé à une aggravation de régime antilibertaire, on peut lui accorder son suffrage, mais on n’y est pas tenu, aux termes de la Pastorale collective de Cambrai. Selon les deux Pastorales de Bourges et de Tours, il est à souhaiter que partout les électeurs catholiques subordonnent leur vote à quelque garantie positive et publique de la part du candidat de telle sorte que le député qui aura bénéficié de !:‘ : appoint se trouve engagé d’une manière süisante à défendre la liberté religieuse. En somme, nous n'avons rencontré aucun texte officiel, portant une signature d'évêque, où l’on recommandât, sans conditions sérieusement limitatives, de voter pour le candidat moins mauvais. Olservons qu'il s'agit d’un vote licite et non pas obligatoire, de sorte que l'abstention, dans ces cas, semblerait permise et suffisamment justitiée,
Où le “cas de conscience” réapparaît, plus navrant : d'à-propos et plus redoutable au moraliste, c'est trafic quand il se voit forcé d'examiner de près cet abus votes toujours grandissant qui a nom la vénalité électorale
ou le trafic des votes. Il y a quelques années, à l'occasion d'une retraite, je rencontrai un organisateur
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politique assez en vue, bien doué pour 12 tâche, ave un bear: port de tête, des façons libres, et ce caractère à la fois cynique et bon enfant qui déeourage la résistance.
— Soyez sans crainte, mon Père, je ne viens pas vous charger de liquider ma conscience. Ce serait une grosse affaire, car je m'occupe de toute la région à partir de St...... , Jusqu'à St...... , un joli district, comme vous voyez. Il va en falloir, de la braise, comme dit l’argot de Paris, pour acheter tout ce monde-là.
— Comment ? acheter...
— Eh bien ! oui, acheter ! Et par bonheur — ou par malheur, je ne sais trop, ça dépend — le trafic augmente à chaque élection. Ainsi, il y a dix ans, on se contentait de “revirer ” ses adversaires moyennant finance. Aujourd'hui, il faut encore payer ses propres partisans pour les faire marcher.
— Vous parlez d’exceptions, sans doute ?
— L'exception est devenue la règle générale et vice versa. Les plus honnêtes sont ceux qui ne se vendent pas deux fois. * J'ai été vu, ” déclarent ils, de façon assez sèche, en ouvrant la porte. Alors, on parle des chemins... Les autres nous disent : “ Je n'ai pas été vu, ” sur un ton d'homme Libre, qui signifie : “ Faites vos conditions. ” Le prix varie avec la localité, avec l'importance de la lutte, et snrtout avec les conditions de la C.E. Vous comprenez ce que je veux dire par la C. E. ?
. .— Trop. Mais dites-moi que vous recevez parfois quelques horions
— Allons donc! On a de l'entregent. La politesse des hommes d'affaires, c’est tout un code, cela, Et puis, on a soin de prendre, à la porte voisine, toutes les informationsvvoulues. Si vous saviez comme ça gonfle un habitant de s'entendre appeler par son nom. ,“ Comment, vous me connaissez ? ” Je ré-