‹ Petit catéchisme électoral à l'usage du peuple [microforme]Chapitre 5 sur 5 · JU · texte numérisé non relu

JU

ponds : ‘“ Mais oui, parfaitement, je vous ai vu à la derrière assemblée. ” On l'a toujours vu à la der-

pière assemblée !

Le lecteur a compris, par ce fragment de dialogue et ces déclarations tant soit peu exagérées, que je possédais alors toutes les illusions nécessaires à un patriote. Elles m'ont quitté peu à peu, me contraignant d'alimenter ailieurs mon patriotisme.

Mais revenons aux doctrines et aux principes dont les ïaits allégués démontrent excellemment l'impérieuse nécessité. (1) Dieu défend de contrevenir

Per aux prescriptions comme aux défenses de notre con-

divine science morale, et, à plus forte raison, d'y contrevenir pour l'argent ou pour tout autre compensation évaluable à prix d'argent. Et c'est bien ce qu'il faut entendre par le trafic des consciences, péché très grave que l'on peut comparer au crime de simonie tant flétri par l’histoire et si rudement châtié par l'Eglise.

Cependant, pour qu'il y ait véritable trafic de conscience, il faut que la. conscience ait eu à intervenir et soit intervenue dans le débat intime que suppose un tel marché. Si j'ai décidé, en moi-même, d'accepter la soumission d’un entrepreneur, et qu'au moment de signer le contrat, quelqu'un m'offre des conditions plus avantageuses, je puis facilement me désister sans manquer à la justice ni forfaire à l’honneur. Pourquoi ? Ma conscience n’est pas engagée, mou intérêt seul est en cause. Ou, si ma conscience intervient, c'est uniquement pour autoriser ma volteface. Il en serait autrement si j'avais signé le contrat et lié ma conscience par cette démarche. Mais comme plusieurs s'autorisent de ces données élémentaires

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) ‘ Notre vie publique est pourrie, gangrenée, honteuse, ” écrivait Frédéric Monk, quelques semaines avant sa mort, à l'heure solennelle où les phrases ne rapportent plus rien.

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pour justifier diverses négociations politiques, nous allons voir s'il est possible de les appliquer à la matière électorale,

Nul doute qu’il y ait vente et achats directs de ma conscience, lorsque je me décide à appuyer un candidat indigne sur promesse ou livraison d'argent, ou en échange d'une position, d’un titre, d'un avantage quelconque estimable à prix d'argent. Ma conscience a parlé ; en vertu d’un calcul intéressé, je méprise sa voix, ou je la force à tenir un langage contraire : elle est troquée ou vendue. J'ai donc péché gravement contre la Loi divine elle-même. Si l'avantage offert n'est pas estimable à prix d'argent, ii n'y a plus vente et achat au sens précis des mots, mais il y a trahison, ce qui, dans le domaine moral, représente à peu près la même chose,

Mais supposons le cas où deux candidats dûment qualifiés sont en lice et sollicitent ma voix. Je dois en conscience examiner leurs mérites respectifs, et l'enquête sera brève, car l'un et l'autre otfrent les meilleures garanties possibles quant à l'exécut‘on fidèle de leur mandat. Ma conscience me dit: ‘Tu peux voter pour tel candidat ou son rival, sans distinction. ” En apparence du moins, ma conscience ne Va pas plus loin et son rôle semble terminé. Alors, pour fixer mon choix, je vais pouvoir consulter mes préférences personnelles, motivées par l'intérêt, l'amitié, l’attache à une théorie politique, même à un parti, C'est fait : je vote pour le candidat X, au détriment du candidat Z. Mais survient un tiers pour me représenter qu'après tout, les principes ne sont pas en jeu dans la présente élection, que la question de personnes est nulle ou à peu près, et qu'il n'y aurait pas de mal à lâcher X pour Z, moyennant la somme de....., Et voici que J'accepte le marché avec ou sans hésitation. Qu'ai-je fait ? Ai-je vendu ma conscience ? À première vue, non : J'ai vendu simplement mes préférences personnelles, ou plutôt, je

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les ai modifiées par l’appât d'un gain, comme je le fais chaque jour à mon bureau, comme le font chaque jour des milliers de personnes changeant le parti-pris de la veille pour la décision plus protitable du moment. Tout le commerce et la routine des affaires en général ne reposent-ils pas sur ce va-et-vient de l'opinion alléchée par le lucre ?

Mais, à seconde vue, oui, j'ai vendu ma conscience, de façon indirecte cette fois. Car, au moment de la transaction, ma conscience, dont le rôie semblait terminé, dut intervenir de nouveau pour me rappeler un strict devoir, celui d’obéir aux lois. En effet, la loi civile, d'abord, entre en scène pour prohiber, non

Lei pas le tratic des consciences, (terme ignoré du code,

givilee en général) mais le trafic des votes, purement et simplement. Votes de principe ou votes d'opinion, votes de parti ou votes d'intérêt, la loi décrète que les

votes du citoyen ne seront point matière à négoce. Ainsi que l'industriel et l’homme d'affaires, il pourra changer d'opinion vingt fois le jour, même en se rendant au bureau de votation, et mêine pour le plus insignifiant inotif, mais jamais pour une somme de.... Cette loi est portée en vue du bien commun si gravemnt compromis par la vénalité électorale. Nous sommes donc en présence d’une matière sérieuse, Sérieuse aussi l'intention du législateur, si l’on peut en juger par les peines statuées contre les trafiquants du vote, acheteurs ou vendus : six mois d’emprisonnement, une amende de deux cents dollars, et la perte des droits politiques durant six ans, si la manæuvre corruptrice a lieu au cours d’une élection provinciale, et sept ans s'il S'agit d'une élection fédérale, De plus, annulation de l'élection, s'il est prouvé que le candidat vainqueur a agi en personne dans l'achat des suffrages. Enfin, autre circonstance agprsvante, le serment rendu exigible de la part de chaque électeur, au moment de voter. Pour tous ces motifs, si jamais une loi civile peut obliger sub gravi, (et sur

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ce principe tous les auteurs de théologie sont d'accord) n'est-ce pas celle qui prévoit et fustige de la sorte l'acte le plus honteux et le plus dégradant que puisse commettre un citoyen ! (1)

A l'autorité et la défense de la loi civile se joignent l'autorité et la défense de la loi ecclésiastique. Il est évident, d'abord, que cet aspect moral de nos élections politiques ou municipales relève du magistère de l'Eglise. Et personne, que je sache, parmi nos catholiques, n'oserait parler d'influence indue à propos de l'ingérence épiscopale en cette matière déterminée. Or, en plus d’une circonstance solennelle, nos évêques ont émis leur jugement sur ces manœuvres corruptrices que l'opinion publique tolère de nos jours, à la honte de l'individu, au préjudice de !a société, à la disgrâce du régime parlementaire. La valeur des assertions suppléant au nombre, je me borne à citer le IX Décret du IV° Concile de Québec, reproduit substantiellement par le XVIII Décret du V*® Concile de la même Province, et, textuellement, par le IX° Décret du premier Concile de Montréal. Exhortation faite aux électeurs d’avoir toujours en vue le bien de la religion et l'intérêt du pays, les Pères ajoutent : ‘“ D'où il ressort en toute évidence que tous ceux qui vendent leur suffrage sont coupables non seulement devant les hommes, mais devant Dieu. ” Unde evidenter sequitur eos omnes peccure, et qui-

() Tout le problème de la corruption électorale repose en somme sur une très célèbre et très lumineuse distinction. La vente directe de la conscience commandant ou défendant tel vote est une action défendue parce que mauvaise : PROHIBITUM QUIA MALUM. La vente indirecte de la conscience pemettant tel vote, mais défendant de contrevenir aux lois, est une action mauvaise parce que défendue : MALUM QUIA PROHIBITUM.

Les défenses positives de la loi tant ecclésiastique que civile prennent effet à partir de l’émanation des brefs, quand il s’agit d'élections politiques, et de la mise en nomination des candidats, quand il s’agit d'autres élections, jusqu’au jour de la votation inclusivement.

Loi de l'Eglise

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Ce double précepte implique-t-il parfois égèreté de matière ?

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dem non tantum coram hominibus, sed et coram Deo, qui sufjragium suum vendunt. (1)

Je pourrais citer plusieurs Mandements d’évêques et des Instructions aux prédicateurs et confesseurs, où le trafic des votes et, en général, toute atteinte portée à la liberté des électeurs, — par des menaces, promesses, conventions, distributions d'argent ou de liqueurs, — sont nettement spécifiés et classés parmi les péchés mortels de leur nature : «x genere suo. Et notons bien qu'il s'agit des élections politiques “et autres. ” Il y eut même une période assez longue, à dater de 1876, je pense, où ce délit particulier formait un cs réservé dans l’archidiocèse de Québec. Mais l'autorité crut plus tard devoir supprimer la réserve, vu que cette mesure ne génait en rien les mauvais catholiques, honteusement résignés à toutes les conséquences de leurs actes, et qu'ils en profitaient même pour tendre des pièges à d’honnètes adversaires, les impliquer dans des troubles de conscience et, firalement, les empêcher de voter. Il va de soi que la suppression de la réserve n'enlève rien au caractère gravement peccamineux -des susdites négociations.

Est-ce à dire que ce double précepte n'admette point, pritique. ant, légèreté de matière, et que tout le ‘ joli district dont parlait mon agent électoral se soit réveillé en état de péché mortel au lendemain de la votation ? On sait que la loi civile ne scrute pas les intentions, d'ordinaire, et s’en tient à la brutalité du fait matériel. Si donc il est prouvé qu’un électeur, censément de bonne foi, s'est rendu coupable de corruption active où de s “nalté, il devra subir la sanction prévue par le code. Et la loi civile ne s'occupe pas davantage du montant plus où moins considérable versé et obtenu dans une transaction de ce genre : pour une fois, le prix ne fait rien à l'affaire.

(4) Le Premier Concile Plénier de Québec, No 418, a reproduit ce fameux texte en l'accompagnant d'un vigoureux commentaire,

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La loi ecclésiastique, au contraire, dans la plupart de ses décrets et sanctions, considère les dispositions de l'âme et les moindres circonstances de l'acte extérieur. Le confesseur devra donc examiner sous toutes ses faces un délit de ce genre avant de porter jugement. S'il y eut vente et achat directs de la conscience d’un électeur, impossible à quiconque de plaider ignorance ou bonne foi ; l'ignorance et la bonne foi elles-mêmes ne seraient-elles point criminelles ? Donc, faute grave à chaque cas et restitution obligatire. S'il y eut vente et achat indirects de la conscience, par transgression du code civil et de la loi ecclésiastique, — comme il arrive chaque fois qu'un individu tratique de ses amitiés particulières, de ses préférences politiques, ou bien, tout en votant à sa guise, ne se décide à voter que sur promesse ou livraison d'argent, — le coupable pourra plaider parfois les circonstances atténuuntes : modicité de la somme perçue, caractère Vague des promesses ou des menaces, services réels, quoique grassement rémunérés ; et puis, du côté subjectif, faiblesse, passion, ignorance, entrainement de la lutte, que sais-je ? Sans doute, il a sacrifié son honneur et sa dignité pe-cnanels. Sans doute, l'âme d’un citoyen doit être graude et propre, ouverte aux desseins les plus généreux, fermée à toutes les mesquines combinaisons d’une politique au ras du sol. Mais que voulez-vous ? Il est écrit qu'on n'entrera pas au ciel sans vêtement nuptial, et non pas sans panache, ce qui paraîtra fort avantageux pour le plus grand nombre.

Je veux clore cette longue étude, —- nécessitée, selon moi, par les mœurs du jour et les inconvénients du régime pailementaire, mais livrée en toute impartialité politique comme en toute soumission aux données traditionnelies, — par ce passage d’une Lettre pastorale du Cardinal Bégin, adressée, le ler mars 1897, aux fidèles de l’archidiocèse de Québec, dont il était alors Administrateur :

Pour finir

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“Dans ces luttes politiques comme dans les autres. seules les armes loyales et honnêtes sont permises. Pas plus en temps d'élection qu'en autre temps, il n'est permis à personne de se soustraire à la loi de Dieu et à sa sainte volonté. Pas plus en matière politique et civile qu'en aucune autre, la constitution qui vous autorise à donner librement votre suffrage aux hommes de votre choix ne vous permet aucun moyen injuste ou déhonnête d'assurer leur triomphe et celui de vos propres opinions. Quand elle le voudrait, elle ne le pourrait pas. Elle peut bien ajouter aux obligations que Dieu vous à imposées par la loi naturelle, ou par ses commandements, ou par la loi de l'Eglise, mais elle ne saurait en aucun cas vous en affranchir. La loi civile ne vous excusera donc pas, au jugement de Dieu, des transgressions de la loi divine que vous aurez commises : elle vous en accusera, au contraire, et rendra plus terrible votre condamnation ; car ces fautes commises dans votre vie publique entrainent toujours plus ou moins de scandale et ne nuisent pas seulement à quelques particuliers, mais à la société tout entière.”

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