La Cour correctionnelle connaît des délits c"est-à
^ Connaître de, est un terme de jurisprudence signifiant avoir le droit et la compétence déjuger.
dire les infractions punies de V amende ou de V emprisonnement simple.
6. La Cour de justice se nomme Cour d'assises lorsqu'elle a à juger les crimes, qui sont punis de la réclusion (travaux forcés).
La cour correctionnelle et la cour d'assises rendent leurs jugements avec le concours d'un jury. Les jurés sont des électeurs âgés de vingt-cinq ans au moins^ et de soixante ans au plus, désignés par le sort, pour chaque affaire {six pour la cour correctionnelle, et douze pour la cour d'assises). Ils prêtent serment, assistent aux débats, et délibèrent à huis clos sur les questions qui leur sont posées par le juge présidant les débats.
Leur réponse se nomme verdict \
La cour applique la peine, en conformité du verdict rendu.
7. La Cour de cassation statue sur les ijourvois, formés en matière correctionnelle ou criminelle, lorsqu'il y a eu violation d'un texte de loi, ou omission d'une formalité, lors du jugement.
Lorsqu'un jugement a été cassé, l'affaire doit être jugée à nouveau.
Il existe encore une institution, qui a été créée pour appliquer la loi fédérale sur \di poursuite pour dettes. C'est VOffice des poursuites et faillites.
Il est chargé de contraindre les débiteurs à s'acquitter de leurs dettes, et cela par voie de saisie ou de faillite.
Une loi importante pour Genève, en ce sens qu'elle a rompu avec les traditions du passé, est la loi constitution-
' Ce mot a, étymologiquement, le sens de : expression de la vérité (du latin vers dictum).
nelle du 15 juin 1907, supprimant le budget des
Cultes — en d'autres termes, décrétant la séparation de l'Eglise et de l'Ftat.
Dorénavant, les cultes s'exercent et les églises s'organisent, en vertu de la liberté de réunion et du droit d'association garantis par la Constitution. L'Etat et les communes ne salarient ni ne subventionnent plus aucun culte. Nul ne peut être tenu de contribuer, par l'impôt, aux dépenses d'un culte. Les temples, églises, cures ou presbytères, qui sont propriétés communales, conservent leur destination religieuse; ils i*estent affectés gratuitement au culte protestant et au culte catholique. Les communes peuvent même transférer la propriété de ces édifices aux représentants de ces cultes, avec l'approbation du Conseil d'Etat.
Le temple de Saint-Pierre reste affecté au culte protestant. L'Etat continue à en disposer pour les cérémonies nationales.
Les pouvoirs fédéraux.
Depuis 1848, la forme politique de la Suisse est celle d'un Etat fédératif. Les 22 cantons ont scellé entre eux une alliance ayant pour but d'assurer l'indépendance de la patrie contre l'étranger, de maintenir la tranquillité à l'intérieur et d'accroître la prospérité commune.
Dans la règle, les cantons sont souverains pour toutes les matières qui n'ont pas été attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale, comme les^os^eS;, \e militaire, les chemins de fer, les douanes, les relations avec les autres x>ays, etc.
La souveraineté s'exerce en Suisse, comme dans tous
les Etats constitutionneh. par le moyen de trois pouvoirs. Ces pouvoirs sont :
1° L'Assemblée fédérale ou pouvoir législatif. 2° Le Conseil fédéral ou pouvoir exécutif. 3** Le Tribunal fédéral ou pouvoir judiciaire.
Assemblée fédérale.
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE se compose de deux Chambres ou Conseils, savoir :
1° Le Conseil national.
2" Le Conseil des Etats.
Le Conseil natiojial est composé, depuis 1914, de 189 députés, nommés directement par le suffrage universel, dans chaque canton, sur la base d'un député par 20,000 âmes de population. Le canton de Grenève nomme actuellement huit députés au Conseil National.
Le Conseil des Etats est formé de 44 députés, deux par canton. Ainsi, chaque Etat souverain, soit canton, quelles que soient son étendue et sa population, nomme un nombre égal de représentants dans ce Conseil.
Chacun des deux Conseils délibère séparément.
Ils s'assemblent à époques fixes ou à l'extraordinaire. Dans chaque Conseil, c'est la majorité qui décide. Pour qu'une décision devienne définitive, il faut Vaccord des deux Conseils.
Les deux Conseils se réunissent en une seule chambre. qui porte alors le nom d'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE, pour procéder à l'élection des membres du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral, du Chancelier, du général en chef de l'armée en cas démobilisation de l'armée suisse, et pour l'exercice du droit de urâce.
L'Assemblée fédérale est présidée par le président du Conseil national.
C'est la majorité absolue des membres présents qui décide.
Outre les nominations ci-dessus, les deux Conseils ont dans leurs attributions :
a) les lois et arrêtés sur les matières de la compétence fédérale ;
b) les alliances, les traités, les mesures pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité de la Suisse, les déclarations de guerre, et la conclusion de la paix ;
c) l'établissement du budget et lapprobation des comptes:
d) la revision de la Constitution fédérale.
Trente mille citoyens ou Imit caw^o?2S peuvent demander qu'une loi, régulièrement votée par les deux Conseils, soit soumise à la votation populaire. Il peut en être de même pour les arrêtés fédéraux qui sont d'une portée générale et qui n'ont pas un caractère d'urgence. On appelle ce droit, conféré aux citoyens et aux cantons, le référendum.
Les traités avec l'étranger et le budget fédéral ne relèvent pas du référendum, ainsi que les lois qui ont un caractère d'urgence, c'est-à-dire dont l'exécution doit avoir lieu sans retard.
Cinquante mille citoyens suisses peuvent, par la voie de Vinitiative populaire, demander soit la revision totale, soit la revision partielle de la Constitution fédérale.
Le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral est composé de sept membres, nommés pour trois ans par l'Assemblée fédérale, et rééligibles.
Il est présidé par un de ses membres, qui reçoit le titre de Président de la Confédération. Ce magistrat est nommé par l'Assemblée fédérale, pour une année seulement, et n'est pas immédiatement rééligible.
Le Conseil fédéral est l'autorité executive supérieure de la Confédération. Il est chargé, entre autres ;
1° de veiller à l'exécution de la Constitution et des lois fédérales, et à ce que les cantons se conforment à leurs obligations vis-à-vis de la Confédération :
2" de nommer les fonctionnaires et employés fédéraux et de surveiller leur gestion ;
3"* de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération, au maintien de son indépendance et de sa neutralité ;
4" il est chargé de toutes les branches de l'administration qui sont de la compétence fédérale. A cet effet, il est divisé en sept départements ayant chacun à sa tête un conseiller fédéral. Actuellement, les Départements du Conseil fédéral sont les suivants :
P Département Politique :
2*^ )> de l'Intérieur;
3** » de Justice et Police;
4" » Militaire;
5° )j des Finances et Douanes ;
6" y> Economie Publique ;
7** » des Postes et Chemins de fer.
Le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral se compose de 24 juges, nommés pour six ans par l'Assemblée fédérale. (Ce nombre est susceptible d'être augmenté.) Il siège à Lausanne.
I. Il connaît des différends de droit civil : a) entre la Confédération et les cantons ; h) entre les particuliers et la Confédération, si le litige a une valeur de 3,000 francs au moins ;
c) entre cantons ;
d) entre cantons et particuliers pour les litiges de 3,000 francs au minimum.
Il tranche les conflits de compétence entre les autorités fédérales et les autoi'ités cantonales.
Il examine les questions d'extradition.
Il statue sur les recours formés par des particuliers qui prétendent qu'on a violé, à leur préjudice, des droits garantis par la Constitution fédérale, les Constitutions cantonales ou par les traités.
Le Tribunal fédéral joue le rôle de Cour suprême dans l'application des lois fédérales. En effet, on peut recourir au Tribunal fédéral contre les arrêts des Cours d'appel cantonales si la valeur du litige est de 2,000 francs au moins, ou indéterminée.
IL Le Tribunal fédéral, assisté d'un jury (Cour d'assises fédérale ), statue en matière pénale sur :
a) les cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales;
h) les crimes et délits contre le droit desgens^ ;
c) les crimes et délits politiques, lorsqu'une intervention fédérale armée a été nécessaire, comme cela a été le cas à Genève en 1864, après les événements du 22 août, et, il y a quelques années, dans le Tessin {Assises fédérales).
' Droit des gens: le droit qu'a une nation (en latin gens) d'être respectée par les autres.