CHAPITRE XVI
T>e la Répudiation & du Divoru che^ Us Romainsl
Romulus permit au mari de répudier fa femme , fi elle avoit commis un adultère , préparé du poifon , ou falfifîé les clefs. Il ne donna point aux femmes le droit de répudier leur mari. Plutarque appelle cette loi , une loi très-dure.
Comme la loi d’Athènes donnoit, àla femme aiiffi bien qu’au mari, la faculté de répudier, &; que l’on voit que les femmes obtinrent ce droit fur les premiers Romains , nonobftant la loi de Romulus , il eft clair que cette infHtution fut une de celles que les députés de Rome rapportèrent d’Athènes, & qu’elle fut mife dans les Loix des Douze-Tables.
Cicéron dit que les caufes de répudiation venoient de la Loi des Douze-Tables. On ne peut donc pas douter que cette loi n’eût augmenté le nombre des caufes de répudiation établies par Romulus. , a , y '
. La faculté du divorce fut encore une dlfpofition , ou du moins une conféquence de la Loi des Douze-Tables. Car dès le moment que la femme ou le mari avoit féparément le droit de répudier , à plus forte raifon pouvoient-ils fe quitter de concert , & par une volonté mutuelle. , '
La loi ne demandoit point qu’on donnât des caufes pour le divorce. C’eft que , par la nature de la chofe , il faut des caufes pour la répudiation , Sc qu’il n’en faut point pour le divorce ; parce que là où la loi établit des caufes qui peuvent rompre le mariage , l’incompatibilité mutuelle eft la plus forte de toutes.
Denis d’Alicarnafle, Valere-Maxime & Atiliigelle, rapportent un fait qui ne me paroît pas vraifemblable ; ils difent que , quoiqu’oa eût à Rome la faculté de répudier fa femme , on eut tant de refpeél pour les aufpices , que perfonne, pendant cinq cent vingt ans, n’iifa de ce droit jufqu’à Carvilius Riiga ^ qui .répudia la lien ne pour caufe de ùérilité. Mais il fuffit de connoirre la nature de Tefprit humain, pour fentir quel prodige ce feroit , que la loi donnant à tout un peuple un droit pareil , perfonne n’en usât. Coriolan , partant pour fon exil ^ confeiila à fa femme de fe marier à
tin homme plus heureux que lui. Nous venons de voir que la Loi des Douze-Tables , & les mœurs des Romains , étendirent beaucoup la loi de Romuliis. Pourquoi ces extenfions, û on n’avoit jamais fait ufage de la faculté de répudier ? De plus , fi les citoyens eurent un tel refpccl pour les aufpices, qu’ils ne répu^ dièrent jamais, pourquoi les légiflateurs de Rome en eurent-ils moins ? Comment la loi corrompit-elle fans celle les mœurs B
En rapprochant deux palTages de Plutarque,' on verra disparoître le merveilleux du fait en quedion. La Loi Royale permettoit au mari de répudier dans les trois cas dont nous avons parlé. « Et elle vouloit , dit Plutarque , que » celui qui répudieroit dans d’autres cas , fut » obligé de donner la moitié 'de fes biens à fa » femme , & que l’autre moitié fut confacrée à » Cérès ». Ôn pouvoit donc répudier , dans tous les cas, en fe foumettant à la peine. Perfonne ne le lit avant Carvilius Rugn « qui , » comme dit çncoTZ, Plutarque ^ répudia fa » femme pour caufe de Rérilité , deux' cent » trente ans après Romulus C’ell-à-dire , qu’il ^a répudia foixante-onze ans avant la Loi des Douze-Tables , qui étendit le pouvoir de répudier & les caufes de la répudiation.^
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