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LIVRE IV, CHAPITRE IV

rie , dans une centurie, ou dans une tribu , il s'ensuit qu'aucun citoyen n'était exclu du droit de suffrage, et que le peuple ron ain était véritablement souverain de droit et de fait.

Pour que les comices fussent légitimement assemblés , et que ce qui s'y faisait eût force de loi, il fallait trois conditions : la première , que le corps ou le magistrat qui les convoquait fût revêtu pour cela de l'autorité nécessaire; la seconde, que l'assemblée se fit un des jours permis par la loi ; la troisième , que les augures fussent favorables.

La raison du premier règlement n'a pas besoin d'être expliquée ; le second est une affaire de police : ainsi il n'était pas permis de tenir les comices les jours de férié et de marché, oiiles gens de la campagne , venant à Rome pour leurs affaires , n'avaient pas le temps de passer la journée dans la place publique. Par le troisième, le sénat tenait en bride un peuple fier et remuant , et tempérait à propos l'ardeur des tribuns séditieux ; mais ceux-ci trouvèrent plus d'un moyen de se délivrer de cette gêne.

Les lois et l'élection des chefs n'étaient pas les seuls points soumis au jugement des comices : le peuple romain ayant usurpé les plus importantes fonctions du gouvernement, on peut dire que le sort de l'Europe était réglé dans ses assemblées. Cette variété d'objets donnait lieu aux diverses formes que prenaient ces assemblées , selon les matières sur lesquelles il avait à prononcer.

Pour juger de ces diverses formes, il suffit de les comparer. Romulus , en instituant les curies , avait en vue de contenir le sénat par le peuple et le peuple par le sénat, en dominant également sur tous. Il donna donc au peuple, par cette forme, toute l'au» torité du nombre , pour balancer celle de la puissance et des richesses, qu'il laissait aux patriciens. Mais, selon l'esprit de la monarchie, il laissa cependant plus d'avantage aux patriciens par l'influence de leurs clients sur la pluralité des suffrages. Cette admirable institution des patrons et des clients fut un chef-d'œuvre de politique et d'humanité sans lequel le patriciat , si contraire à l'esprit de la république , n'eût pu subsister. Rome seule a eu l'honneur de donner au monde ce bel exemple, duquel il ne résulta jamais d abus, et qui pourtant n'a jamais été suivi.

Cette même forme des curies ayant subsisté sous les rois jus-

DU CONTRAT SOCIAL

qu'à Servius , et le règne du dernier Tarquin n'étant point compté pour légitime , cela fit distinguer généralement les lois royales par le nom de leges curiatœ.

Sous la république , les curies , toujours bornées aux quatre tribus urbaines , et ne contenant plus que la populace de Rome, ne pouvaient convenir ni au sénat , qui était à la tête des patriciens , ni aux tribuns , qui , quoique plébéiens , étaient à la téte des citoyens aisés. Elles tombèrent donc dans le discrédit ; et leur avilissement fut tel, que leurs trente. licteurs assemblés faisaient <3e que les comices par curies auraient dû faire.

La division par centuries était si favorable à l'aristocratie , qu'on ne voit pas d'abord comment le sénat ne l'emportait pas toujours dans les comices qui portaient ce nom, et par lesquels étaient élus les consuls, les censeurs, et les autres magistrats curules. En effet, des cent quatre-vingt-treize centuries qui formaient les six classes de tout le peuple romain , la première classe en comprenant quatre-vingtdix-huit, et les voix ne se comptant que par centuries , cette seule première classe l'emportait en nombre de voix sur toutes les autres. Quand toutes ces centuries étaient d'accord , on ne continuait pas même à recueillir les suffrages ; ce qu'avait décidé le plus petit nombre passait pour une décision de la multitude ; et l'on peut dire que , dans les comices par centuries , les affaires se réglaient à la pluralité des écus bien plus qu'à celle des voix.

Mais cette extrême autorité se tempérait par deux moyens : premièrement , les tribuns p-our l'ordinaire, et toujours un grand nombre de plébéiens , étant dans la classe des riches, balançaient je crédit des patriciens dans cette première classe.

Le second moyen consistait en ceci , qu'au lieu de faire d'abord voter les centuries selon leur ordre , ce qui aurait toujours fait commencer par la première, on en tirait une au sort , et celle-là * procédait seule à l'élection ; après quoi toutes les centuries , appelées un autre jour selon leur rang , répétaient la même élection , et la confirmaient ordinairement. On ôtait ainsi l'autorité de l'exemple au rang pour la donner au sort, selon le principe de la démocratie.

* Cette centurie, ainsi tirée au sort, s'appelait prœrogativa, à cause qu'elle étail la première à qui Toa demandait son suffrage ; et c'est de là qu'est venu le mot de prérogative.

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