‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 16 sur 81 · CHAPITRE Xn · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xn

BX I.A MSB TEBBITOBIALE (Oïï SU TSBSITOIBE MASmMX) DB L'ÉTAT. >)

Violation de la mer territoriale; — Prises maritimes par suite de naufrage, échouement, ou relâche forcée ou volontaire.

Prises faites dans les eaux du part de Livoume.

Le corsaire français le Patriote se trouvait, le 30 nivôse an Y! (20 janvier 4796) dans le port de Livoume, au moment où les signaux du port firent connaître l'arrivée prochaine du navire danois la CkrisHana Colbiorusen.

Le Patriote se hAte de prendre la mer ; il marche à la rencontre du navire danois, l'attaque, s'en empare et le conduit dans le port d'Ajaccio, en Ciorse, où la Christiana Colbiorusen est déclarée de bonne prise. La cour de cassation ne confirma pas cet

M Voir Uvre I, Utre U, §| 99, 40 et 41 ; titre lU, g§ X) et 3S.

70 LIVRE H. CHAPITRE XIL

acte de piraterie : par son arrêté du 44 ventôse an VU (44 mars 4799), elle annula le jugement, parceqae la prise avait été faîte dans les eaux du port de Livoume, après qu^elle eût été signalée au fanal du port, et, par oonséquent, en violation de tous les principes du droit des gens et des lois de la neutralité, envers le gouvernement toscan.

Le port de Livoume a été le théâtre d'un fait bien autrement coupable en raison de la haute position du personnage qui, sans respect pour l'indépendance et la dignité d'une nation amie et neutre, en assuma la responsabilité morale. L'amiral Nelson, abusant de la supériorité des forces qu'il commandait et de la puissance de la grande nation qui lui avait confié l'honneur de son pavillon, se présenta, dans le mois de novembre 4798, dans le port de Livoume pour y enlever une flotte de navires génois richement chargés ; il s'en empara sans difficulté ni résistance.

§ 2- Prise de la frégate la Modeste dans le port de Gènes.

Le port de Gènes avait été le théâtre, dans le mois de décembre 4793, d'un attentat de cette nature.

La frégate française la Modeste se trouvait à l'ancre dans le port de Gènes, port neutre à cotte époque.

A l'abri de la neutralité, le commandant de la Modeste dut voir, sans crainte ni soupçon d'aucune nature, un vaisseau anglais de 74 canons venir se placer à côté d'elle.

Tout à coup, le commandant anglais somme le commandant français d'amener son pavillon; sur son refus, des ponts volants, que l'on tenait tout prêts, sont jetés sur la frégate française, trois cents Français, pris à l'improviste furent massacrés avant qu'ils eussent eu le temps de s'armer ; la frégate la Modeste fut emmenée en Angleterre.

Cet acte de brigandage, cette surprise inique sous la foi du droit des gens, cette atteinte inouie portée à Tindépendance des nations et à la neutralité , aurait du trouver un juge sévère à Londres, et le gouvernement britannique aurait dû considérer comme un devoir sacré d'en punir l'auteur : il n'en fut rien.

Le gouvernement génois avait-il à prendre quelque mesure avant ou après l'événement ?

Il ne pouvait certes pas prévoir qu'une violation aussi flagrante de tous les principes du droit des gens allait s'accomplir

SOUS ses yeux ; et, Tattaque commencée d'une manière aussi inattendue, il n'avait peut-être pas les moyens nécessaires pour empêcher que le crime s'accomplit, ni pour faire respecter son règlement du 4^' juillet 4779, lequel porte, art. I: «Il ne pourra se commettre aucune hostilité, entre les Puissances belligérantes, dans les golfes et plages de notre domination, à la distance qui se trouve sous la portée du canon.»

Par un décret du 22 décembre 4 793 , la convention qui gouvernait alors la France, déclara que le peuple génois ne serait pas rendu responsable de l'attentat du commandant anglais, et que les relations politiques entre la France et la république de Gènes seraient maintenues et protégées comme par le passé. Cette modéra* tion était d'autant plus remarquable de la part d'un pouvoir qui s'est montré si fréquemment violent, que le peuple qui en était l'objet était plus faible.

Toutefois, si nul acte de coercition et de vengeance ne fut exercé envers Gènes, en punition de n'avoir pas sd défendre, comme c'était son devoir et son droit de le faire, la frégate française qui se trouvait sous sa protection, quand vint, en 4796, le moment de signer avec la république de Gènes un traUé toi-' Uance, le gouvernement génois s'engagea à payer deux millions de francs, en indemnité, et de fournir deux autres millions en prêt. Le montant de ^l'indemnité avait déjà été fixé à l'avance entre le gouvernement français et M. Vincent Spinola, que le sénat de Gènes avait envoyé à Paris aussitôt après l'événement du mois de décembre 4793.

Tous les partisans de la France qui avaient été expulsés du sénat et du territoire de la république, furent, après le traité de 4796 et conformément à sa teneur, rappelés et réintégrés dans la position qu'ils occupaient avant leur banissement. De plus, la république (dans les eaux de laquelle l'amiral Nelson avait encore, peu de temps avant, enlevé un bâtiment français à la vue des batteries grises), ferma tous ses ports aux Anglais.

Prise de divers bâiimenls américains à la hauteur de Ptilau, par

un corsaire français.

Le corsaire français le Tilsit, capitaine Desmolands, captura, le 44 juin 4808, par le travers de la pointe de Brusterort, à la hauteur de Pillau, le navire américain U Daniel-Frédéric, qui

72 LIVRE n. CHAPITRE Xtt.

était mouillé en cet endroit, ainsi qoe quatre autres bâtiments des États-Unis.

Le ministère prussien protesta contre cette violation de la mer territoriale de la domination de S. M. prussienne.

Mais il résulta des dépositions elles-mêmes des équipages capturés, que le navire Daniel-Frédéric et les quatre autres navires américains avaient été pris, par le corsaire k TiUit, à deux et trois lieues de distance des côtes prussiennes , c'est-à-dire au-delà de la limite assignée par l'usage , le droit public et les traités à la mer territoriale de chaque État.

Peut-être aurait -on du, avant de prononcer un jugement, prendre en considération, d'une part, la déclaration du roi de Danemarck, du mois de mai 1780, portant que la Baltique est une mer fermée, interdite aux hostilités entre les nations belligérantes, — déclaration à laquelle la France avait adhéré le iS mai 4780 (voir Livre I, titre H, §§ 39 et 54); — d'autre part,

4° La convention du 9 mars 4759, entre la Prusse et la Russie, — convention à laquelle ont adhéré ùi France et le Danemarck, — portant, art. 3, que le but de la dite convention est de conserver la liberté de la navigation commerciale dans la Baltique, pendant la guerre (Recueil des traités de MM. d'Hauterive et de Gussy, 2« partie, 5** volume, p. 476).

S^ La teneur de l'article séparé du traité du S8 juin 4780, entre le Danemarck et la Russie, portant que la Baltique est une mer fermée où toutes les nations peuvent naviguer en paix et que les deux Puissances contractantes prendront toutes les mesures capables de la garantir de toutes hostilités, violences et pirateries.

3^ Le traité conclu le 8 mai 4 784 , entre la Russie et la Prusse (art. 4 séparé) portant (comme les documents précédents), que les contractants sont mutuellement convenus de soutenir que la Baltique est une mer fermée, incontestablement telle par sa situation, où toutes les nations doivent et peuvent naviguer en paix et jouir de tous les avantages d'un calme parfait ; et de prendre, à cet effet, entr'elles des mesures capables de garantir cette mer et ses côtes de toutes hostilités et violehces.

4^^ Le traité conclu eu 4794, entre le Danemarck et la Suède, portant, art. X : «La Baltique devant toujours être regardée comme une mer fermée et inaccessible à des vaisseaux armés des parties en guerre éloignées, est encore déclarée telle de nouveau par les parties contractantes, décidées à en préserver la tranquillité la plus parfaite. (Voir les déclarations et traités de 4780—1784 et

4794, au RecueU des traUis de MM. de Gussy et de Martens, tome I, p. soi, et tome U, p. 494 ei 224.

Mais ces précédents en faveur de la neutralité de la Baltique, dont les eaux baignent le territoire des États du Nord aoec Usquels la France était en paix, en 1808, ne furent point invoqués, ou lurent écartés.

Le conseil des prises, en s'appuyant uniquement sur la circonstance que les bâtiments saisis par le corsaire le TSsit, avaient été pris à pbts (tune portée de canen, limite consacrée par le droit public et par les traités, de la mer territoriale, déclara qu'il n'y avait point eu violation de la mer territoriale de S. M. prussienne ; que dès lors les réclamations du ministère prussien au SQJet des bâtiments capturés, ne devaient leur existence qu'à un exposé inexact fait, dans le principe, par les équipages des bâtiments capturés, des vraies circonstances de la capture ; et que la prise du Damel-Prédéric et des quatre autres bâtiments, arrêtés par le corsaire français le Tilsit, à la hauteur de Pillaa, était jugée de bonne prise.

Bâtiment poussé par la tempête dans un port ennemi. *)

On n'a point contesté jusqu'à présent aux États belligérants le droit de s'emparer d'un vaisseau ennemi, poussé par la tempête dans un de leurs ports ; ce droit est consacré en France (nous regrettons d'avoir à le dire), par l'art. 44 du règlement du 26 juillet 4778, ainsi que par l'arrêté du 6 germinal an YIII (27 mars 4800).

L'exerdce de ce droit soulève un sentiment de répulsion ; il semble qu'il y ait lâcheté à profiter du malheur d'un ennemi, qu'an cas fortuit, qu'un sinistre de mer, que la tempête liwre sans défense {voir § 8); nous nous élevons contre cet usage tout autant que noos le faisons contre cet autre abus de la force, qui consiste à saisir et à déclarer de bonne prise les bâtiments d'une nation étrangère qui se trouvent dans nos ports au moment où nous lui déclarons la guerre. Tout gouvernement qui se respecte et qui respecte la justice , devrait comprendre qu'en s'abritant derrière l'usage en pareil cas, il commet une iniquité, un crime, lorsqu'il s'empare de bâtiments que leur confiance en sa probité a retenu dans ses ports.

M Voir chap. XI.

Ils serait digne des hommes, chargés de diriger la haute adaiînistration des États, la politique de .leur pays, et la moralité des peuples, d'ériger en maxime du droit des gens la pensée noble et haute, grande et généreuse qu'exprima, en 4746, le gouverneur de la Havane.

Le capitaine Edwards, commandant du vaisseau de guerre anglais PÈliêobeih, qu'une tempête avait forcé de relAcher dans le port de la Havane, dans File de Cuba, en 4746, se considérait comme prisonnier, ainsi que son équipage, et il se disposait à remettre son épée au gouverneur ; celui-ci la refusa , en faisant cette réponse qu'on ne saurait trop louer: a Si nous vous avions «pris en combattant en pleine mer ou sur nos cAtes, votre vais- «seau nous appartiendrait et vous seriez nos prisonniers ; mais « battus par la tempête , c'est la crainte du naufrage qui vous a a jetés dans ce port : j'oublie donc et je dois oublier que ma «nation est en guerre avec la vêtre. Vous êtes des hommes et « nous aussi ; vous êtes malheureux et nous vous devons pitié. d Déchargez votre vaisseau et faites le réparer en toute assurance ; « vendez même , ici , ce qui vous sera nécessaire pour acquitter «les dépenses que vous ferez. Vous partirez ensuite, et je vous a donnerai un passeport jusqu'au-delà des Bermudes. Si vous êtes « pris après avoir passé ce terme, le droit de la guerre vous aura «mis dans nos mains; mais, en ce moment, je ne vois en vous «que des étrangers pour qui l'humanité réclame des secours.»

Prise dun bàliment entrant en relâche volontaire, le capitaine

ignorant Vétai de guerre.

Un capitaine de la marine commerciale anglaise , du nom d'Inglis, ignorant que le fort San Fernando dOmoa^) était tombé entre les mains des Espagnols, en 4780, y entra sans défiance et y jeta l'ancre avec autant de calme et de tranquillité que s'il eût encore appartenu aux Anglais.

Certes, puisque les gouvernements n'ont pas rayé du Code des nations maritimes le droit sauvage de pouvoir faire prisonnier un bâtiment que les hazards d'une tempête ont livré, on ne doit pas s'étonner qu'ils aient conservé également le droit d'abuser de la bonne foi d*un capitaine qui se livre à l'ennemi, par ignorance,

M Fort et port de mer de la province de Honduras.

quand il croit être veau jeter Tanore dans un port ami : quand on profite du naufrage accompli, ou de la nécessité dans laquelle s'est trouvé un bâtiment de venir, pour Téviter, réclamer la protection d'un port, on peut, dit-on, tout aussi bien profiter de l'erreur.

Ce ne fut point l'opinion de Tofficier espagnol qui commandait, en 4780, dans le fort San Fernando dOmoa ; il suivit le noble et généreux exemple qu'avait donné le gouverneur de la Havane, en 4746*

Loin de profiter de Terreur, il eut la générosité de laisser le capitaine anglais séjourner pendant trois jours dans le port, afin que celui-ci eût le temps de renouveler les provisions de bouche de son équipage et de se pourvoir des approvisionnements divers dont il avait besoin pour se rendre à la Jamaïque.

La conduite tenue, dans ces deux circonstances, parles deux officiers espagnols, est tout à la gloire de leur nation et aurait dû faire appel aux sentiments d'honneur et d'équité des hommes d'État chargés de donner des lois à leur pays. Cette noble conduite des deux officiers espagnols devrait porter tous les gouvernements à écrire dans leur code, «qu'il n'y aura pas lieu de «s'emparer, en temps de guerre, d'un navire ennemi jeté sur la «cûte par la tempête, ou qui entre en relAche forcée par suite «des vents ou de l'état de la mer, ou qui se présente volontai- « rement , avec confiance , dans un port qifil croit ami, dans «l'ignorance où il est que ce port a changé de maîtres; une € noHon cnnlisée ne pouvant profiter ni du malheur ni de terreur, 9 en pareille circonstance. i^

La conduite loyale des deux officiers espagnols rappelle celle que tint Duquesne, lieutenant- général des armées navales de France, ainsi que les nobles paroles qu'il prononça dans une circonstance que le lecteur nous saura peut-être gré de rapporter, bien qu'elle n'ait aucun rapport avec la mer territoriale.

Après la défaite des Hollandais dans le golfe de Catane, et la mort deRuyter (survenue quelques jours après, des suites de ses blessures, à Syracuse, le 26 avril 4676), son cœur fut mis sur une frégate qui devait le transporter en Hollande. Cette firégate tomba entre les mains des Français. Le capitaine fut conduit devant Duquesne et lui présenta son épée. Duquesne ne voulut point la recevoir. Il passa sur le bâtiment hollandais et entra dans la chambre où était déposé le cœur de son illustre adversaire ; et s'approchant avec émotion et respect, de la boite qui le renfermait, il éleva les mains vers le ciel en disant : « Voilà les restes d'un grand

76 LI^E n. CHAPITRE XII.

a homme; il a trouvé la mort au milieu des hazards qu'il a tant « de fois bravés. » Puis se retournant vers le commandant hollandais. «Allez, Monsieur», dit-il, «votre mission est trop res- « pectable pour que Ton vous arrête I »

La frégate hollandaise continua sa route sous la sauvegarde de Pamiral français.

Duquesne et Ruyter étaient les deux plus grands marins du W siècle; on entendit souvent dire au célèbre amiral hollandais: « Je ne crains au monde qu'un homme de mer, c'est M. Duquesne. » ^)

BâtimefU français entré en relâche volontaire dans un port que le

capitaine ignorait être tombé au powxnr de fennemi.

A l'époque où le capitaine anglais Inglis recevait un accueil aussi loyal de la part du commandant du fort San Fernando d'Omoa, les Anglais tinrent une conduite bien différente à l'égard d'un bâtiment français.

Le capitaine Nalin, du port de Marseille, commandant un brigantin dont les frères Amoux étaient les armateurs, se présenta dans le port de Grenade, aux Antilles, ignorant que les Anglais s'en fussent emparés.

Il comptait qu'il lui serait tenu compte de son ignorance et de sa bonne foi; il ne rencontra pas la générosité, dont il avait conçu Tespoir, de la part des autorités anglaises. 0 lui fut déclaré qu'il était prisonnier de guerre, et que son bâtiment était de bonne prise. Il n'obtint d'autre faveur que la permission de retirer ses effets personnels et ceux des hommes de son équipage. ^)

i) Louis XIV eut assez de grandeur d*Ame pour être affligé de la mort de Ruyter. On lui représenta qu'il était défait d'un ennemi dangereux.. Il répondit « qu'on ne « pouvait s'empêcher d'être sensible à la mort d'un grand homme. »

(Voltaire : aiéde de Umù XIV.)

*) Les Anglais s'étaient emparé, le 96 Juin 4745, après un siège de cinquante jours , de Louisbourg, capitale de 111e du Gap Breton, dans l'Amérique septentrionale ; deux vaisseaux français de la compagnie des Indes et un galion d'Espagne, nommé V Espérance, ignorant la prise de Louisbourg vinrent se réfugier dans ce port. Les Anglais , abusant de Tignorance où étaient les capitaines de ces navires, entrant volontairement en relâche & Louisbourg , les considèrent de bwme prise. La charge de ces trois navires valait plus de S5 millions de francs. ( Voir chap. II , g t. )

Pour éviter de semblables méprises , les lois de la guerre devraient prescrire aux commandants des ports que le sort des armes a fait changer de maîtres , de déployer et de laisser flotter, sur le point le plus en vue des remparts, le drapeau de leur nation ; l'absence du drapeau national sur un fort qui a été enlevé au pays auquel il apparteuait avant la déclaration de guerre, devient un piège tendu à la boime foi des navigateurs qui trouvent un ennemi là où ils s'attendaient à remontrer de;» amis.

La Diana, bdHmmt prussien, evUrani en relâche forcée dans un

port français.

Le texte de Fordonnance du 43 mai 4696 porte que les vaisseaux qui édioueront sur les c6tes et qui y seront jetés par la tempête, seront jugés suivant les articles de Fordonnance de 4684 ; or, cette célèbre ordonnance prescrit la confiscation de tout vaisseau échoué qui sera de fabrique ennemie, ou qui aura eu, originairement, un propriétaire ennemL Le règlement du 47 février 479t renferme la même disposition. ^

Toutefois, le conseil des prises, dans une affaire que nous allons indiquer, rendit un. arrêt plus conforme à la justice, à Téqnité et àThamanité; malheureusement, cet arrêt n'a pas formé, à jamais, la jurisprudence en pareille matière.

Le 47 pluviôse an VU (5 février 4799), au milieu d'une tempête, et naviguant sous pavillon prussien, la Diana, sortit de Gaernesey avec un chargement de tabac et autres marchandises ; eOe fat bientôt obligée de se réfugier dans le port de Dunkerque. le second capitaine de la batterie flottante de la rade, trouvant 06 bâtiment suspect, le fit entrer et amarrer dans le port. L'état des papiers de bord ne permit pas d'établir, d'une manière cer« taioe, la neutralité de la Diana, Mais le procureur général près le conseil des prises, trouva qu'il existait une raison plus puissante que la neutralité, eût-elle été démontrée, de prononcer la nullité de la prise : c'es^ le respect dû aux malheureux.

«La Diana, a-t^il dit, a été jetée sur nos rivages par la tempête ; (^est pour se soustraire à un péril imminent qu'elle a cherché on asile dans un port français ; le danger qui a déterminé sa reUche lui promettait , sur nos cêtes , protection et sûreté ; cependant on viole à son égard le droit de protection et d'asile ;

l'exercice d'une pareille rigueur étant contraire au droit des gens, à nos lois , à l'usage constant des nations , je croirais manquer à mon caractère et au conseil auprès duquel j'ai l'honneur de re* présenter le gouvernement, si j'insistais d'avantage sur des principes aussi solennellement consacrés par nos lois et par celles de tons les peuples. Que la loyauté déployée dans toutes les circonstances par le gouvernement firançais serve de base à votre décision ; prouvons qu'il est toujours généreux et juste. i>

Nous préférons cet appel aux sentiments de loyauté du conseil des prises, pour déterminer une décision favorable à la Diana,

78 LIVRE n. CHAPITRE XU.

à rappel qui fut fait, trente ans plus tard, par le procureur général près de la cour de cassation, dans l'affaire du Carlo^Alberto : «Magistrats! Vous devez vous décider non par les exemples de a la chevalerie, mais par les lois.» (§ 44.)

La position de la Diana comme neutre n^était pas démontrée ; mais ce bâtiment eût-il été ennemi, l'appel fait en faveur du maiheur par le procureur général, aurait été entendu par le conscâi, nous nous plaisons à le penser. L'arrêt qui fut rendu le 43 ventôse de l'an IX (4 mars 4804) déclara invalide et nulle la prise de la Diana, posant le principe qu'un navire qui , pour échapper au naufrage , cherche un asile dans un port français , doit être relâché sans considérer s'il est neutre* ou ennemi.

Les magistrats qui rendirent cet arrêt étaient animés des sentiments nobles et généreux qui guidèrent, en 4746, la conduite du gouverneur de l'Ile de Cuba, et celle, en 4780, du gouverneur du fort San Fernando d'Omoa.

La doctrine sur laquelle s'est appuyé le conseil des prises, en rendant son arrêt du 43 ventôse an X (4 mars 4804) devrak être la seule applicable aux bâtiments de commerce de la nation ennemie, que la tempête jette sur les côtes des États belligérants : iLRes sacra miser i>.

Il y a barbarie, absence complète de dignité et de générosité, à profiter du malheur des naufragés, ou des hommes qui, en vue du péril imminent, viennent réclamer l'hospitalité protectrice d'an port appartenant à l'ennemi.

a Le malheur opère de plein droit une trêve r> y a dit, en 483S, dans un mémoire produit devant la cour royale d'Aix, en Pro* vence, M^ Burel, défenseur des hommes de l'équipage du bâtiment sarde, le Carlo-Alberto , dont nous nous proposons déparier plus loin, au § 44 de ce chapitre.

Cette parole devrait dominer la question toutes les fois qu'il s'agit de bâtiments de commerce naufragés, ou obligés de chercher un refuge dans un port, par suite d'avaries éprouvées, ou de l'état de la mer, soit qu'ils appartiennent à la nation momenia* nément ennemie, soit que neutres ils se trouvent chargés de marchandises réputées contrebande militaire ; il n'en est point ainsi, nous devons l'avouer. Si l'arrêt du 43 ventêse de Fan X (4 mars 4804) est conforme à la doctrine de l'humanité et de l'équité, les lots en avaient décidé autrement, ainsi que le démontrent l'ordonnance du 4 S mai 4696, l'article XV du règlement du S6 juillet 4778, et les articles XIX et XX de l'arrêté du 6 germinal an Vin (S7 mars 4800).

DE LA BffiR TERRITORIALE DE LËTAT. 79

N0Q8 avons I avec intentiOD, dans les observations qui précèdent, parié exclusivement des bâtiments de commerce, parceqa'il ooas semble, en effet, difficile (avec M. Bravard^-Veyriôres, pro* fesseoT du droit commercial à la faculté de droit à Paris), tout en rendant d'aiilears hommage aux nobles sentiments qui ont inspiré le gouverneur de Tlle de Cuba, en 4746 (§ 4) ; il nous paraii difficile, disons nous, que la doctrine énoncée en faveur des bâtiments de commerce de la nation ennemie, naufragés, édioaés ou entrés dans le port en relâche forcée, devienne jamais applicable aux vaisseaux de guerre. «Relâcher un vaisseau de • guerre ennemi (dit M. Bravard-Veyrières) dont par le fait on se «trouve le maître, serait plutôt manquer de prudence que faire « acte de générosité. »

Dans l'affaire de la Diana, le conseil des prises s'est montré juste, équitable, humain; mais, il faut bien l'avouer, dans l'affaire du navire prussien la Maria Arendz, qui se trouvait dans une position à peu près analogue, le conseil s'était prononcé tout autrement qu'il le fit dans l'affaire de la Diana ; son arrêt du 20 finctidor de l'an YIII (7 septembre 4800) a été strictement conforme aux dispositions des lois et ordonnances de 4684, 4696, 4778, 4794 et 4800.

Naufragés de Calais,

Dans les années 4797 à 4799, le gouvernement français a donné un exemple bien mémorable du respect dû au malheur: Bes sacra miser.

Un bâtiment anglais, bâtiment ennemi, échoue sur les côtes da Pas-de-Calais ; un grand nombre d'émigrés français qui avaient servi dans l'armée des princes exilés et qui avaient porté les armes contre la Pranee, étaient au nombre des naufragés ; ils se rendaient aux Indes orientales, engagés au service de l'Angleterre, mais ayant ibrnMrilement stipulé d'ailleurs dans leur engagement, qt^Hs ne seraient jamais employés contre la France.

La législation qui existait à cette époque contre les émigrés, était une législation de haine, de mort, d'extermination ; mais la France, après avoir traversé les temps de la plus hideuse et de la plus féroce barbarie, voyait siéger dans les conseils de la nation , des hommes disposés à écouter la voix de l'équité et de l'homanité. Le directoire, pouvoir exécutif de l'État, consulta le comseU des anciens et celui des cinq cents. Une commission fut

nommée dans le conseU des anciens pour Pexamen de la préposition faite par le directoire de rembarquer les naufragés. M. Portails, rapporteur delà commission, exprima en cette circonstance les plus nobles maximes.

€ Point de crime » , dit-il , a scms une intention criminelle ; or, « quelle est donc la volonté de l'émigré jeté sur nos cétes par la <z tempête ? Le malheureux naufragé n'est-il pas absous par la fora tune ? Je cherche la volonté de l'homme et je n'aperçois que la

« volonté du destin ; comment lui demander compte des orages ?

«La France doit devenir pour lui, non un sol dévorant, mais ane « terre hospitalière ; il demeure sous l'empire de la nature ; il ne «tombe pas sous celui de la loi.

«Représentants, nos braves marins, nos commerçants, nos a voyageurs , profiteront peut-être un jour des maximes ho^ita- «lières que vous aurez proclamées. Votre loi sera citée comme «le sont tous les actes généreux qui ont fondé le droit public «des nations policées et qui ont honoré la nature humaine.»

Ces nobles paroles prononcées en faveur des émigrés naufragés servirent, en même temps, la cause de tous les individus qui se trouvaient à bord du bâtiment ennemi, poussé par la tempête sur les cêtes françaises.

Une résolution favorable fut adoptée ; les deux conseils décidèrent, le 5 thermidor an V (23 juillet 4797) que, conformément au droit des gens, les naufragés devaient être rembarques dans le plus bref délai et reconduits en pays neutre.

Les événements politiques intérieurs qui survinrent le 48 fructidor suivant (4 septembre 4797) s'opposèrent à l'exécution de cette décision équitable ; la loi du 5 thermidor fut rapportée et les naufragés de Calais furent condamnés à la déportation ; triste exemple de la mobilité de toutes choses dans les temps de révolutions I Une décision solennelle qui honorait également le gouvernement qui l'avait provoquée, et les assemblées délibérantes qui l'avaient rendue, ne put recevoir son exécution et suivre son cours, un mois après avoir été prise et proclamée I

Les naufragés de Calais furent renfermés au château de Ham, ce château fort, construit dans l'année 4470, où Louis XI fit enfermer le comte de St-Pol, connétable de France, avant de le faire décapiter ; où de nos jours furent détenus les ministres composant le cabinet de Charles X au moment où ce prince fut précipité du trône, par la révolution de 4830, et depuis le prince Louis Napoléon Bonaparte, que la révolution de 4848 a appelé, le 40 décembre de cette même année, à gouverner l'État en qua-

lité de président de la république, élu pour quatre aus par le vote populaire. ^)

Dans le courant de l'an YII (4798 à 4799) la question des naufragés de Calais fut mise de nouveau en discussion ; ces paroles affligeantes pour Thumanité et la civilisation , furent alors prononcées :

«Le droit des gens ne peut être invoqué par une Puissance « avec laquelle on est en guerre ; or, les émigrés sont coiq)ables « de lèse-nation I que la loi condamne, qu'elle doit punir de quelque « manière qtfUs tombent entre ses mains. »

Cette sauvage n^axime n'eut pas, pour Phonneur français, le résultat qu'eUe tendait à amener ; les naufragés de Calais continuèrent à rester au château de Ham.

Un arrêté des consuls leur rendit la liberté ; cette mesure réparatrice et juste , mais tardive , fut basée sur le principe : « Qu'il est hors du droit des nations policées de profiter <fun nau- • frage pour livrer, même au juste courroux des lois, des mal- « heureux échappés aux flots.»

Violation de la mer territoriale des États-Unis, par les Anglais.

Le vaisseau de guerre français f Impétueux, de l'escadre du contre-amiral Willaume;E, séparé par l'ouragan du 49 août 4806, sans mâts, sans gouvernail, sans canons, sans poudre sèche et presque sans vivres, était à la hauteur du Gap Henry,- lorsqu'il aperçut deux vaisseaux anglais, une frégate et un brick ; il chercha à faire cête plutôt que de se laisser prendre. Il était échoué avant que les bâtiments anglais fussent à la portée du canon. Mais quoique dans cet état, et sur le rivage même des États- Unis, la frégate anglaise vint le canonner et ne cessa son feu que lorsqu'il eût amené. Le commaqdant français représenta vainement qu'il était sur territoire neutre. Les Anglais firent prisonnier l'équipage et mirent le feu au vaisseau. Par cette conduite la marine anglaise viola un principe généralement admis, celui du respect dû à la mer territoriale, et que son gouvernement

M Ces lignes ont été écrites eo 18t0; nous n'avons point à parler des événements qui ont suivi l'acte habile et vigoureux, le coup d'État du 3 décembre 1851 « qui a arrêté la France au moment où elle allait être précipitée dans le gouOt-e de l'aiiardiie. Un seul fait accompli depuis que le trône impérial a été relevé , appartient à notre ouvrage , c'est là proclamation collective de la France et de la Grande- Bretagne , en 1861. concernant le pavillon et les prises. ( Voir Livre I , titre III , g 10, ainsi que le chap. XXXVIII.)

CussY. U. 6

82 LIVRE n. GeAP(TRE XII.

avait reconnu par le traité du 49 novenibre 4794, art 25, avec les États-Unis :

«Aucune des deux parties ne souffrira que les vaisseaux .... appartenant aux sujets ou citoyens de l'autre, soient pris à une portée de canon de la côte ni dans aucune des baies, rinèrcs ou ports de leurs territoires, par des vaisseaux de guerre ou autres, ayant lettres de marque de prince, république ou État, quels qu'ils puissent être »

La protection que doit accorder le souverain territoriale, jusqu'à la portée du canon , est également reconnue par la Grande- Bretagne, par l'art. 44 de son traité du 26 septembre 4786 avec la France.

Violation de la mer territoriale du Portugal par les Anglais,

Dans le chapitre XI, nous avons vu comment, par ordre de la reine Elisabeth, l'amiral Sir Francis Drake s'empara dans le port de Lisbonne de 60 bâtiments an'séates, et comment, de nos jours, l'amiral Nelson et d'autres officiers de la marine anglaise, à Livourne et à Gènes, foulèrent aux pieds le droit des gens.

En 4844, une nouvelle atteinte au principe de la mer territoriale fut encore portée par la marine anglaise dans le port portugais de Fayal.

Au mois de septembre 4844, un corsaire américain, le général Aîmstrong, entra dans le port de Fayal, une des Açores, pour y faire de l'eau. Il y fut suivi par trois bâtiments anglais. Un lieutenant de la marine britannique fut envoyé dans une barque pour reconnaître le bâtiment américain; le capitaine du corsaire, croyant qu'on venait pour l'attaquer, héla l'embarcation et lui cria de ne pas s'approcher. Le lieutenant anglais ordonna de virer de bord, et (selon la version anglaise sur ce fait) sans aucune provocation de sa part, le corsaire américain fit feu sur lui et lui tua plusieurs hommes.

Le bâtiment américain (selon la version américaine), supposant qu'une attaque serait dirigée contre lui (la guerre existait encore entre la Grande-Bretagne et les Étals-Unis) '), fjut se placer sous la protection de la forteresse de Fayal , è la portée du canon. C'est dans cette situation qu'il eût à subir les hostilités des vais-

1) Le traité de paix entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ftit signé à Gand. le Si décembre 1814.

seaux anglais. Le général Armttrong foi bieniôl abandoimé par son équipage, et ensuite brûlé par les Anglais, sans que les canons du fort de Fayal l'eussent défendu 1

Il n'est guères possible d'admettre que le corsaire américain ait été assez insensé pour commettre les premières hostilités contre trois bàtmerUs de guerre de la marine anglaise ^ et qu'il ait de cette sorte violé le premier la neutralité du port.

Mais en admettant même que par suite de quelque malentendu, un coup de fosil ait été tiré de son bord, les trois bâtiments de la marine anglaise n'ont-ils pas dépassé toute limite, dans leur vengeance, en brûlant le corsaire américain, dans un port neutre, et sous les batteries, qui restèrent muettes, de la forteresse le Fayal ?

Dans ce fait, comme dans celui de la prise de la frégate la Modeste, dans le port de Gènes, il y a eu violation brutale du principe, de la part de la marine anglaise, et inertie déplorable, de la part de l'autorité territoriale.

Affaire du Carlo-Alberio, Passagers arrêtés à bord dun bâtiment de commerce, entré en relâche forcée dans le port de la GiotaL

Le bateau sarde à vapeur, le Carlo^Alberto , capitaine George Zara, partit le 24 avril 4832 deLivoume, avec la destination de Barcelone. Dans la nuit suivante, il reçut, sur la plage de Via Reggio, S. Â. B. M* la duchesse de Berry, et dive.rses personnes de sa suite, qui avaient été inscrites, pour la plupart, sur les papiers de l'expédition à Livoume, sous des noms supposés ; au nombre des personnes qui accompagnaient M^ la duchesse de Berry, se trouvaient le comte et le vicomte de Kergorlay, le comte de Mesnard, le comte de Saint-Priest, duc d'Âlmazan, le chevalier de Candole, M. de Bourmont, M. Adolphe de Sala, M"® Mathilde Lebeschu, demoiselle d'atours de Madame, etc. etc.

Dans la nuit du 28 au 29 avril, S. A. R. débarqua, avec six personnes de sa suite, sur la côte occidentale de Marseille, à l'aide d'un bateau-pécheur qui guétait le passage du Carlo^Alberto,

Le gouvernement français avait été informé du projet de M^ la duchesse de Berry de se rendre en France afin d'y réchauffer, par sa présence, le zèle de ses amis, dans le but de rétablir le duc de Bordeaux, son fils, sur le trône que ses ayeux avaient occupé et honoré pendant une longue suite de siècles, et dont ce prince avait été éloigné par la révolution de 4830.

Le minisière français donna Pordre immédiatement an bâtiment de la marine de FÉtat, le Sphinx, de sarveBierle Ccorh-Aiberto \ il n'apprit pas d'aillears aussitôt qu'il eût été effectué, le débarquement de M® la duchesse de Berry.

U n'entre point dans le cadre de notre travail de suivre Madame dans son voyage à travers la France, de raconter son séjour en Vendée , de retracer les scènes qui se rattachent à l'arrestatioa de cette princesse à Nantes, à la suite de l'ignoble trahison du S' Deutz, initié en partie aux projets de W la duchesse de Berry, et au secret de sa présence dans la maison de la famille Duguigny ; de dire non plus ni la vie de la royale captive au château de Blaye, ni son voyage en Sicile lorsqu'elle ftit rendue à la liberté.

Nous n'avons à faire entrer dans notre tableau que les faits qui se rattachent, uniquement en quelque sorte, au Carto-Alberto lui-même.

Le Carlo- Alberto , après avoir touché, le 30 avril, à Roses en Catalogne, se trouvait le 3 mai, à midi, à la hauteur de la Giotat^ petit port français à FEst de Marseille ; il se vit dans la nécessité, par suite de la rupture de sa chaudière, de chercher à entrer, dans ce port, en relâche forcée.

Or, au moment où il se disposait, vers sept heures du soir, à pénétrer dans le port de la Giotat, il fut capturé par le Sphinx; venu à toute vitesse de Toulon.

Le Carlo -Alberto, bâtiment étranger, se trouvant dans la rade de la Giotat, par suite des avaries qu'il avait éprouvées, pouvait-il être traité en ennemi, et capturé comme si la Sardaigne et la France se fussent trouvées en hostilités ouvertes ?

Pouvait-il être contraint à se voir enlever, comme prisonniers, les passagers embarqués à son bord parcequ'ils étaient suspects de complot et parcequ'ils avaient fait partie de la compagnie ou de la suite de M® la duchesse de Berry ,. jusqu'au moment où, dans la nuit du 28 au 39 avril, un bateau-pêcheur, sorti de Marseille , avait reçu celte princesse pour la porter sur le rivage français ?

Ges passagers, enfin, et les hommes de l'équipage, pouvaienirils être faits prisonniers dans les circonstances où se trouvait le Carlo-Alberto, obligé de chercher un refuge contre les dangers de la mer, alors que sa chaudière ne fonctionnait plus, dans le port de la Giotat?

Telles sont les questions qu'il s'agissait de résoudre et qui ont trouvé des solutions différentes dans les cours de justice, appelées à se prononcer sur l'affaire du Carlo-Alberto,

DE LA MER TERRITORULE DE L*ËTAT. 85

Par son arrêt, en date da 6 août 4832, la coor royale d'Âîz, considérant : qae le Carlo^Alberto était d'origine sarde, et qu'il portait le pavillon du roi de Sardaigne, — que tout l'équipage était composé de sujets de ce souverain , — que tout navire doit être réputé une cùntmuatian du territoire de la nation à laquelle il appartient ; — que la pavillon d'une Puissance est le signe de la nationalité d'un navire et porte avec lui sa juridiction et sa souveraineté, — et que la circonstance du nolissement du Carlo- AWerio, fait par le comte de SainWPriest, duc d'Almazan, ne pouvait changer le caractère primitif de la nationalité de ce bâtiment ; — considérant, enfin, que l'arrestation des diverses personnes qui se trouvaient sur le Carlo-Alberto avait été effectuée lorsque ce bateau à vapeur, allant de Roses à Nice, avait été forcé de relâcher à la Giotat, par suite de l'état de délabrement et d'avaries graves et constatées, survenues à sa chaudière, et pendant qu'il s'occupait à les réparer ; — que ces circonstances étaient de la natare de celles qui, parmi les nations policées, se placent sous la iiauvegarde de la bonne foi, de l'humanité et de la générosité ; — que, d'après ces principes et ces faits, les arrestations qui étaient l'objet des réclamations portées devant la cour, avaient été faites sur un bâtiment étranger qtd s^assimUe à un territoire étranger, et dès lors sur un territoire indépendant de la France ; — qu'elles avaient été faites dans le temps de la relâche forcée du Carlo- Alberto à la Giotat, et dès lors dans un moment où l'on ne pouvait imputer quelqu'acte répréhensible aux détenus; — qu'il y avait, dans ces arrestations, violation du droit des gens et atteinte aux sentiments de générosité que la nation française n'a cessé de professer ; — que dès lors ces arrestations devaient être regardées comme non avenues, et que les détenus devaient être rendus à la liberté et reconduits sur le territoire sarde ; etc. etc. etc.

La cour annula les arrestations de MM. de Saint-Priest, de Bourmont, de Kergolay fils, de Sala, de M"® Lebeschu, de M. Ferrari, subrécargue-directeur du Ccarlo-Alberto , de Georges Zara, capitaine du bâtiment, etc. etc., et ordonna qu'ils fussent mis en liberté et reconduits sur le territoire sarde.

La cour d'Aix ayant reconnu, dans la première partie des contidéranis de son arrêt, qu'il existait, contre divers passagers du Carlo -Alberto, quelques indices suffisants d'avoir pris part à un complot contre le gouvernement français, avait prononcé leur mise en accusation ; mais l'annullation des arrestations et le renvoi sur le territoire sarde des passagers détenus, indiquaient que.

86 UVA£ U- CHAPITRE XU.

selon elle, les prévenos, à qaelqae catégorie qu'ils appartinsseiil, ne pouvaient être jugés que par contumace.

Les sentiments qui dictèrent l'arrêt des magistrats de la cour royale d'Aix étaient respectables, humains, et dignes d'une grande époque de civilisation, où les haines de parti ne doivent jamais être assez développées , assez puissantes pot^r étouffer Péquilé, Phumanité, la gétiérosUé, la raison. Si, dans Tannée 4797 (§8), c'est-à-dire à une époque où les passions révolutionnaires existaient encore en France à un haut degré, le gouvernement comprit qu'il ne pouvait, sans blesser l'équité et la justice, s'emparer des émigrés naufragés sur les cAtes du Pas de Calais, par leur appliquer les lois rendues, par la convention nationale, sur l'émigration.

A plus forte raison, la cour royale d'Aix dut-elle, en 4832, alors que les passions politiques n'étaient pas aussi vives que celles qu'avaient fait nattre la première révolution, comprendre que les passagers saisis à bord du Carlo-Alberto, entré en relâche forcée à la Giotat, lorsque ce bâtiment se rendait à Nice, devaient être mis en liberté et reconduits sur le territoire sarde.

Toutefois, le procureur général près de la cour royale d'Aix n'eut pas la même pensée ; il crut devoir se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 6 août.

L'affaire fut plaidée et jugée dans les audiences des 6 et 7 septembre 4 832 de la cour de cassation.

L'avocat des prévenus établit en principe que le naivire est le territoire du souverain dont il porte le pavillofi ; que monter h bord, c'est franchir la frontière ; et que cette infraction du territoire que représente le bâtiment, ne peut avoir lieu, même en temps de guerre, que pour vérifier la sincérité du pavillon, et s'il n'existe pas de munitions de guerre à bord.

On le sait, et ceci a déjà été dit dans divers chapitres de cet ouvrage^}, les hommes de l'équipage, et les passagers qui ne sont pas actueUement au service militaire de la nation ennemie^ ne peuvent être enlevés du bâtiment visité, neutre, ami ou allié.

L'avocat des prévenus, M. Elennequin, rappela dans son plaidoyer la conduite du gouverneur de l'Ile de Cuba à l'égard du capitaine Edwards, de la marine royale d'Angleterre, entré en relâche forcée à la Havane, en 4746, lorsque la Grande-Bretagne se trouvait en guerre avec TEspagne (§4); ainsi que la conduite du gouvernement français envers les émigrés sur les cétes du

<} Noiamniem au Uire Ui du Uvre 1 , §g H, 15, 17 cl fS.

DE LA MER TEBRITORULE DE LÉTAT. 87

Pas de «Calais par la iempéie (§ 8) ; et d'autres exemples de cette naUire qui démontrent que Ton ne saurait, sans froisser les sentiments d'équité et d'humanité, sans comprimer les sentiments de générosité, qui doivent l'emporter en certaines circonstances sur les lois purement politiques, profiter de la position exceptionnelle dans laquelle se trouvent des hommes réputés ennemis, quand l'état de la mer ou des avaries survenues au bâtiment qui les transporte, les ont contraints à venir chercher un refuge momentané dans un port quelconque.

M. Hennequin établit qu'il y avait eu violation du droit des gens dans la capture du Carlo- Alberto, entré en relâche forcée évidente dans le port de la Ciotat ; ainsi que dans l'arrestation des passagers qui se trouvaient à bord de ce bâtiment retournant à Nice, motivée sur la circonstance qu'ils avaient accompagné M^ la duchesse de Berry, jusqu'au moment où S. Â. R. avait quitté le Carlo^Aïberio , dans la nuit du 28 au â9 avril, pour aborder, les c6tes de France à l'aide d'un bateau-pécheur.

L'avocat des prévenus combattit et repoussa d'ailleurs chacun des arguments du mémoire qui accompagnait le pourvoi, lequel, rappelant que toute nation exerce son droit de souveraineté sur sa mer territoriale jusqu'à la distance de deux lieues de la côte, avait développé la doctrine que lorsqu'un gouvernement se croit menacéi il a droit de faire des arrestations sur un bâtiment soumis h sa ptdssance de fait ; ajoutant que des conspirateurs se trouvant sur le CarlO'AIberto , le gouvernement français avait dû les faire saisir, et que dès lors la souveraineté sarde devait nécessairement baisser pavillon dans les mers de France devant la souveraineté française.

En réponse à ces observations, l'avocat des prévenus, après avoir établi de nouveau en principe que le bâtiment est la continuation du territoire, et que le pavillon ne perd ni sa nationalité, ni sa puissance en approchant d'une terre amie, termina sa longue et lumineuse plaidoirie en disant : « Une vérité ressortira « de cette cause , c'est que la France a cru devoir se rendre juge cde l'inviolabilité d'un pavillon ami, sous le prétexte d'un fait a consommé depuis plusieurs jours, et qu'en dehors de toute né- €cessité présente, elle a cru devoir mettre à profit le malheur, la a fortune de mer ! )>

M. Dupin, procureur général près de la cour de cassation, soutint la légitimité du pourvoi ; avec un grand talent, et dans une argumentation remarquable, dans laquelle on regrette toutefois, de rencontrer quelques-uns de ces mots sarcastiques qui

88 UYRE n. CHAPITRE XU.

échappent fréqaemmenl aa savant jurisconsulte, à PillusCre magistrat, il s'efforça de démontrer que le pourvoi était recevable dans la forme et au fond , trouvant que Tarrét de la cour royale d'Aix constituait un excès de pouvoir par la disposition exorbitante, disait-il, qui ordonnait que les accusés fussent reconduits sur le territoire sarde.

«Tout pavillon d'une nation neutre ou.amieD, disait M. Dupin, a doit être respecté, mais à condition de rester amie ou neutre et non de se servir de fausses apparences de neutralité ou d'amitié pour nuire plus à l'aise et avec impunité.

«Ainsi personne ne contestera que la piraterie peut être réprimée, quel que soit le pavillon à l'ombre duquel elle s'exerce.

«Il en est de même de la contrebande, soit .qu'il s'agissa de marchandises et objets de commerce, ou de la contrebande de guerre, en vivres, munitions et soldats.

«Le même droit de répression (car c'est le droit de défense naturelle) existera au profit de toute nation chez laquelle un navire, sous quelque pavillon que ce soit, porterait des renforts à la guerre civile, ramènerait des bannis, chercherait à introduire des conspirateurs', destinés à porter le trouble et la dévastation dans son sein.

«Dans tous ces cas et autres semblables, n'est-ce pas, en effet , une dérision d'alléguer que le bâtiment sarde portait un paYillon neutre — ou ami ? Ami de qui s'il vous plait ? Est-ce ami de la France ou ami des ennemis de la France?

« Il en faut dire autant des papiers ; s'ils sont sincères et sans altération, les passeports d'une Puissance amie sont une recommandation qui appelle aide et protection. Hais s'ils sont mensongers, si le rêle d'équipage ne présente que de faux noms et de fausses qualités,- la protection instituée en faveur de la vérité ne pourra pas être invoquée à l'appui du mensonge et de la déception*

« Il n'est donc pas vrai de dire absolument et indistinctement que tout navire, portant pavillon neutre ou ami, est inviolable et que ce pavillon couvre tout. Oui, il sera inviolable s'il reste dans les conditions du droit des gens ; non , s'il les a violées et méconnues ; car en droit ce qui n'est accordé que sous une condition, est refusé sous la condition contraire.

«Venons maintenant à l'examen de cette fiction qui fait considérer les vaisseaux d'une Puissance comme la prolongation de son territoire.

«Là encore, nous serons forcés de dire que cette belle ficUoa

produit soo effet dans certaÎDs cas, à certains ^ards ; mats qu'elle cesse quand elle ne pourrait prévaloir qu'aux dépens de la vérité.

«Un vaisseau qui navigue en pleine mer, — pairinume corntmffi de totétes les nations, — ce vaisseau qui voyage à pleines vofles, emporte avec lui sur l'Océan une souveraineté ambulatoire, momentanée, fugitive comme son passage, incontestable toutefois. Un vaisseau dans cette situation a même une sorte de territoire autour de lui ; une atmosphère propre qui a pour mesure la portée de ses canons. Gela^est si vrai, que si un navire, poursuivi par un autre, se réfugie dans ce rayon, il sera à Fabri des poursuites de Pagresseur, comme s'il était dans une rade ou dans un port neutre.

«Mais quand ce même vaisseau que nous venons de considérer en pleine mer, comme s'il était à lui seul toute la nation àlaqudle il appartient, aborde un port, une rade, une céte, ou remonte un fleuve d'un autre État, il ne conserve plus la même indépendance , et ne peut plus affecter la même prétention à la souveraineté. Ce qui lui en reste sera modifié par la souveraineté réelle de la terre et de ses dépendances reconnues. Il sera à son tour et par rapport au souverain de cette terre, comme le vaisseau réfugié, à l'abri de ceux qui le poursuivent, mais soumis àFexamen de qui le reçoit; en un mot, il n'est plus chez lui, il est chez les autres.

«Dans cette situation, et s'il est par exemple dans un port de France, il sera, comme tous les étrangers, obligé de se conformer aux lois de poUce et de sûreté, — Codé civil, art. 3.»

Avant d'aller plus loin , nous ferons observer que cette argumentation de M.Dupin, applicable sans doute dans plusieurs points et dans une certaine limite, aux bâtiments de la marine commerciale (auxquels par exemple est particulièrement appropriée la fin de Targumentation , qui va suivre), ne saurait être applicable, selon nous, aux vaisseaux de la marine mlitaire. (Voir Livrai y titre II, § 60.)

«Ainsi», continue M. Dupin, «le bâtiment )> (qui se t^ouve dans les conditions indiquées plus haut) « devra obéir aux semonces qui lui seraient faites, à peine d'y être contraint par la force, montrer ses passeports, satisfaire aux exigences des douanes, se prêter à toutes les précautions établies contre la fraude et la contrebande ^),

^) Tout bfttiment marchand qui est dans les eausi d'un Etat étranger, est sujet à la Tisite, et toute marchandise prohibée ou de contrebande peut être saisie ; let

90 LIVRE 11. CHAPITRE Xn.

observer les règlements saoitaires , et surtout s'abstenir de tout acte faisant préjudice ou emportant hostilité. Autrement^ el s*ii se commet de sa part ou de quelqu'un des hommes de son bord, quelqu'atteinte contre les personnes , les propriétés et surtout contre la sûreté de TËtat qui lui donne Thospitaiité , il sera sujet à répression y sans pouvoir alléguer son extranéité.

«Par exemple, si des matelots étrangers commettent des délits contre des Français ou leurs propriétés, ils seront saisis, arrêtés et jugés par les tribunaux français et selon les lois françaises. A plus forte raison , s'il se commet un attentat quelconque contre la sûreté de l'État français, les tribunaux français seront compétents pour en connaître.

« Cette vérité , certaine en elle-même , car elle est du droit des gens et dérive du droit de défense naturelle, est encore écrite dans notre législation. Un avis du conseil d'État du SO novembre h 806 , la rappelle en ces termes : « Un vaisseau neutre ne peut « indéfiniment être considéré comme un Heu neutre ; et la proie tection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait «dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux « intérêts de l'État. » ( Voir le texte de cet avis du conseil d'État au chap. XXX, § 7.)

a Ainsi, tout ce qu'on a dit en faveur du Carlo^Alberto , de son pavillon , de son extra-nationalité , sera vrai s'il est resté dans la stricte observation des règles du droit des gens, s'il n'a pas contrevenu à nos lois et manqué aux devoirs de la neutralité; mais s'il y a manqué, les mêmes règles se rétorqueront contre lui et serviront à le condamner.

«Ceci expliqué, venons aux faits et à l'application. 9

S'arrétant uniquement aux faits constants, reconnus et proclamés par l'arrêt même de la cour royale d'Aix, M. Dupin continue ainsi :

«Les prisonniers du Carlo-Alberto ne sont pas seulement accusés d'avoir nourri contre la France des intentions criminelles qui seraient restées sans effet ; l'arrêt constate à la fois la préméditation qui a présidé aux préparatifs et l'exécution qui s'en est suivie. Il y a eu complot, concert des conjurés, venus d'Italie, avec les conjurés de l'intérieur de la France ; le nolisement du navire a eu lieu en vue de venir se réunir à eux. Le pavillon

seuls haxards de mer, bien constalés, peuvent exempter de celle loi; rentrée en re^âdu: forcée pour réparation d'avaries réelles n'était^elle pas la situation dans laquelle se trouvait le Cwrio'Âlbeno'f

sarde n'a été que pour leurrer la marine française, et les faux papiers de l'équipage , pour tromper la surveillance des agents français.

« Ce bAtiment a fait fausse route ; il n'a pas été à Barcelone ; il s'est mis, de son plein gré, en contact avec les côtes de France, de nuit, en contravention aux lois sanitaires et aux règlements sur la police des ports.

« Il a violé nos lois et commis un attentat à la sûreté de l'État en versant sur le territoire français la duchesse de Berry; c'est

là un acte de contrebande dans toute l'étendue du mot ;

avec elle se sont répandues ces proclamations où l'on déclame

contre la centralisation ; on y parle d*affrancbir les commîmes,

comme si elles avaient encore besoin de la main de Louis-le-gros ;

de l'émancipation départementale ; l'instruction publique sera

libre ; .~... enfin, on retranchera beaucoup d*imp6ts, et notamment tinpôt sur le sel, car apparemment si Henri Y revient, il gouvernera sans argent.»

(Triste ironie, que M. Dupin fait suivre d'une phrase bien cruelle quand il s'écrie : a Fatale destinée d'une femille qui s^obstme à régner sur la France, et qui ne peut jamais nous apparaître qu'au milieu de la guerre civile ou à la suite de l'étranger ! » Les malheurs immérités, qui ont frappé cette illustre famille de rois, malheurs qui se traduisent par l'échafand et par l'exil , étaient bien faits pour écarter des lèvres du grand jurisconsulte une aussi rude apostrophe!)

Mais continuons de reproduire quelques fragments du réquisitoire du procureur général à la cour de cassation:

«Maintenant, et en présence de ces faits, qu'on vienne nous parler du Carto-Alberto comme d'un bAtiment neutre ou ami I Certes, nous ne prétendons pas que le gouvernement français ait le droit d'aller chercher, sur un territoire étranger, ceux qui

conspirent contre lui ; mais si la conspiration est réalisée,

le devoir du gouvernement est de déjouer ces trames criminelles, et de saisir ceux qui se trouvent ainsi en flagrant délit. Qui, en effet, osera soutenir encore qu'en les arrêtant sur notre propre territoire, on a violé à leur égard le droit des gens?

«Uais ici se présente la grande excuse, alléguée par la cour

d'Âix : au moment de la capture des prisonniers, le Carlo-

Alberto était en relâche forcée ; c'est le malheur qui les a livrés. Et à cette occasion, on compare tristement leur sort à celui du savant Dolomieu ^) et des naufragés de Calais (§ 8}.

*■) Dolomieu, savaQt géologuo français, chevalier do Malte, né on 1160 ol mort en 1801 , fit yarUe doa (savanta désignéa par l'inalilut pour suivre, eu 1707, rexpédl-

92 LIVRE lE. CHAPITRE XII.

« Cette nouvelle question dépend beaucoup de la première. En effet, si le Carlo-Alberto était un navire ami, s'il a observé envers nous les devoirs de la neutralité et les règles du droit des gens, que la relâche ait été forcée ou non, il avait droit à toute la protection de Fhospitalité ; mais s'il s'est conduit en ennemi, s'il a été hostile à la France, s'il a violé à notre égard ce droit sacré qu'il invoque, sera-t-il vrai de dire qu'on n'a pas dû arrêter les malfaiteurs (I) qu'il avait amenés jusque chez nous ?

a On parle d'exemples chevaleresques, d'un gouverneur de la Havane qui, maître d'un vaisseau anglais que lui avait livré la

tempête, refusa de s'en emparer (§4). Magistrats! vous devez

vous décider non par les exemples de la chevalerie, mais par les lois 1

« D'ailleurs la chevalerie même , si elle défend de tuer un ennemi désarmé , n'a jamais défendu de garder son épée et de le faire prisonnier ; et je suis persuadé que si le gouverneur de la Havane, au lieu de trouver dans le capitaine du vaisseau anglais un loyal ennemi, y eût trouvé un pirate, un contrebandier ou un conspirateur, il l'eût fait pendre sans difficulté li^

Qu'on nous permette de faire suivre de quelques observations cette argumentation habile et serrée, mais que nous trouvons cruelle.

Sans aucun doute, les magistrats sont appelés par leurs fonctions à appliquer les lois sans partialité aucune ; mais quand il s'agit de délits politiques de la nature de celui qui* était imputé aux passagers du CJarlo^ Alberto, les magistrats doivent-ils, dans l'appréciation des faits et des circonstances, refouler dans leur cœur les sMitiments chevaleresques contre lesquels s'élevait M. le procureur général, c'est-à-dire les sentiments d'humanité, de générosité, d'équité, de loyauté? Quand il est généralement admis que l'extradition des hommes prévenus de délits politiques ne peut être ni réclamée, ni accordée (quelqu'inconvénient ou abus qu'il puisse résulter, par fois, de cet usage généreux [chap.XXXV]),

lion française en égyple. Après avoir visité les cataractes du Kil et parcouru la Lyble , il revenait malade en Europe , deux années après , lorsqu'il (Ut jeté par la tempête dans le golfe de Tarente , où le bâtiment qui le ramenait & Marseille se perdit. Le royaume des Deux-Siciles était, à cette époque, en guerre avec la France ; l'équipage fut déclaré de bonne prise, mais rendu peu après à la liberté, par vole d'échange. Dolomieu seul considéré Injustement , comme traître à l'Ordre de Malte, parcequll se trouvait par bazard sur le vaisseau le Tmmant qui prit possession do riie, fut retenu prisonnier; on oublia les services qu'il avait cherché, en 1797, à rendre & ses anciens frères de la Religion, et il fut jeté, à Messine, dans un cachot, où il fut traité sans aucune humanité. Sur la demande et les menaces de la France, U fut, après vingt et un mois de captivité, renvoyé en France, le 16 mars 1801.

tandis que l'extradition des meurtriers, des faussaires, des banqueroutiers, etc., est devenu un principe du droit public international, cette circonstance n'indique-Uelle pas que si la Toi qui frappe les délits politiques est sévère dans son texte, elle est du moins de nature à subir, dans son application, quelqu'adoucissement, selon l'occurrence, surtout dans les temps de convulsions politiques et de révolutions, pendant lesquels dés hommes faits pour s'estimer sont séparés par des convictions récentes, chez les uns, et par le culte sacré des souvenirs chez les autres?

De même que les lois qui ont pour but de réprimer et de punir les délits et les crimes politiques, les lois de la guerre ont leors sévérités ; mais la générosité , mais l'équité , mais les circonstances même qui accompagnent les faits, et celles au milieu desquelles ces faits se produisent, doivent contribuer à tempérer la rigueur de la loi dans son application. Selon les lois de la guerre, le capitaine Edwards, entrant en relâche forcée dans un port ennend, pouvait y 'être considéré comme prisonnier (§ 4}; le capitaine Inglis se présentant en relAcbe volontaire à San Fernando d'Omoa, ignorant que ce port était tombé entre les mains de l'ennemi, pouvait être saisi et déclaré de bonne prise, par le gouverneur espagnol (§ 5) ; les naufragés de Calais avaient lieu de craindre qu'on ne leur fit sans merci l'application des lois portées contre les émigrés (§ 8) ; la frégate hollandaise, chargée de transporter le cœur de l'amiral Ruyter, était dans le cas d'être capturée par la flotte commandée par Duquesne (§5). Les usages de la guerre auraient donc autorisé la confiscation des bâtiments do capitaine Edwards, du capitaine Inglis, du commandant hollandais, et la saisie des émigrés, jetés à la cête sur un bâtiment anglais; mais des sentiments d'équité, de loyauté, d'humanité, de générosité, auxquels tout noble cœur doit s'associer, en décidèrent autrement. Ces sentiments devaient également dominer la question, selon nous, dans l'affaire du Carlo- Alberto , entré dans le port de la Ciotat en relâche forcée, par stdte de la rupture de sa chaudiëre. Cette dernière circonstance, constatée d'ailleurs par un mécanicien français, ne pouvait être révoquée en doute ; admettre qu'elle était simulée, que la relâche forcée n'était plus qu'une feinte, n'était-ce pas chercher à établir que le Carlo^Alberto s'était présenté volontairement, avec l'intention préexistante de débarquer frauduleusement à la Ciotat, ses passagers (qu'il reconduisait évidemment à Nice), et que ces passagers avaient été assez dépourvus de raison et de sens commun, pour ne pas comprendre que leur liberté serait compromise par ime simulation d*avaries

94 LIVHE IL CHAPITRE Xïï.

et de nécessité de relâche dont il eût été si facile de vériBer la sincérité ou de constater la fausseté. Toutefois, M. le procarear général près la coar de cassation crut voir des coupables dans les hommes qui se trouvaient à la Gîotat contre leur volonté. Nous sommes, certes, bien éloigné de vouloir élever le doute le plus léger sur sa bonne foi et sur sa sincérité en cette droonstance ; il nommait malfaiteurs les passagers du Carlo-Alberto, il assimilait en quelque sorte ce bâtiment à un pirate ; il devait croire nécessairement, et chercher dès lors à démontrer que le navire sarde ne se trouvait point dans le cas de relâche forcée,

«Venons donc au fait», continua-t-il , «et examinons s'il y a réellement eu ce qu'on entend par naufrage ou relâche forcée, et si le navire, en raison des actes dont sou équipage s'était rendu coupable, n'était point dans le cas de l'arrestation.

«U n'y a pas eu reÛche forcée dans le sens qui serait nécessaire pour appeler malheur cette relâche. La relâche forcée est innocente quand un navire, suivant sa route, une route inoffensive et non suspecte, est retardé par un accident qui le force à aller implorer du secours là où il n'avait pas dessein d'aller. (Arrêt du â floréal an VII, — 24 avril 4799.)

«Dans ce cas, le navire gardant sa neutralité, ne s'étant permis aucun acte offensif, il n'y aurait pas de motif pour le retenir. Ainsi supposant que M^ la duchesse de Berry, allant à Naples oa è Gonstanlinople, évidemment de bonne foi et sans dessein d*aborder en France , ait été jetée sur nos côtes par une tempête ; abordant ainsi, malgré elle, par force majeure, sans mauvais dessein, il n'est pas un Français qui ne se fût écrié sur nos rivages : «Elle est naufragée, elle n'est pas criminelle, il faut lui procurer «les moyens de se rembarquer!»

« Mais ici ce n'est pas malgré lui que le Carlo-Alberto est venu sur les cétes de France ; s'il avait voulu aller à sa deslinatîoii

supposée, à Barcelone, il avait assez de combustible abord;

le Carlo-Alberto a voulu venir à Marseille, il a employé son temps à chercher les moyens d'effectuer ses lâches desseins, de se mettre en contact avec les conspirateurs de Marseille , qui étaient prévenus de son arrivée, qui l'attendaient, qui ont communiqué avec lui. Il était pourchassé par le Sphinx, bâtiment français, qui avait ordre de s'attacher à hU comme un corps à son ombre. Sa relâche a été forcée, mais forcée à l'occasion de son délit, par suite du. temps qu'il avait employé à le commettre. Il est resté à la Ciotat par l'impossibilité de s'évader ; il n'a pas pu s'éloigner de nos cétes, mais il n'y a pas été amené par la tempête ; il y était venu

de son plein gré. Il était dans le cas du contrebandier, surpris par les douaniers et qui prétend élre échoué par accident, quand il est prouvé que c'est par fraude ; or, jamais cette excuse n'o été admise par nos tribunaux.

«Ainsi la relâche fmxée a été la suite du délit ; et, par conséqpient , elle ne peut invalider la capture des délinquants 9

Dans cette argumentation fort serrée et qtd semble n'omettre (xuame circonstance, M. le procureur général admet que le Carlo- Alberto n'est entré à la Ciotat h° que pour échapper au Sphinx, comme eût tenté de le faire un contrebandier, en se faisant échouer, dans la pensée de tromperies douaniers, ce qui eût été un bien misérable calcul de la part du capitaine G. Zara , et des passagers, qt/U a consiUtéS'j et â^ parcequ'il se trouvait, sans charbon (ce qui eût été une cause assez sérieuse de relâche forcée pour un bâtiment à vapeur), ayant employé sa provision de combustible pendant qu'il dierchait à rencontrer le bateau-pécheur qui reçut, dans la nuit du 28 au S9 avril, M^ la duchesse de Berry; mais M. le procureur général a omis de rappeler que la relâche était forcée, non seulement par suite du manque de charbon, mais par le fait de la rupture de la chaudière, ainsi que le constate le journal de bord , lequel porte la mention suivante :

« Mercredi 2 , jeudi 3. La chaudière recommence à perdre Teau ; le matin du jeudi, la chaudière s'ouvre et perd l'eau au point d'éteindre les feux. Le machiniste déclare qu'il ne peut continuer le voyage avec cette avarie et le manque absolu de charbon. » (Ce fait a été constaté par un mécanicien français, chargé d*examiner Fétat de la chaudière.)

Certes, ce sont là deux causes bien réelles de relâche forcée pour un bâtiment à vapeur. H. Dupîn n'en a pas tenu compte, et il a établi que d'ailleurs les délinquants étaient en flagrant délit.

«En effet», dit-il, d'après l'art 44 du Code d'instruction criminelle , c le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. Seront aussi réputés flagrant délit, le cas oi!i le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers, faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ee soit dans un temps voisin du déUt.t>

«Or, toutes les circonstances», continue M. Du pin, a se trouvaient réunies contre le Carlo- Alberto. Il y avait, vous a-t-on dit, trois jours que le débarquement était opéré ^), l'arrestation en ce

' ) Lorsque le Cvio' Alberto a été capturé le 4 mai , à 1 heures du soir , il y avait plus de cinq jours que W^ la duchesse de Berry avait quitté ce bâUmeut.

96 UVRE n. CHAPITRE XII.

cas n'était plus la défense naturelle, qui doit être contemporaine du fait; c'est de la poursuite, c^est de la vengeance à froid.

aEhl quoi, selon vous, si les conspirateurs eussent incendié Marseille (et je n'en parle que parceque la défense a fait cette supposition) ^), on n'aurait donc pu arrêter le Carlo^Alberlo qu'à la lueur des flammes , et le lendemain il eût été trop tard parceque le feu eût été éteint, et qu'if n'y aurait eu que des cendres! Celte logique est trop commode pour le crime : ce n'est point celle de la loi

t Le gouvernement ne vous demande pas des services ; il ne vous demande que dés arrêts ; des arrêts conformes à la loi , car c'est uniquement avec la loi qu'il veut sévir contre ses ennemis. Mais en présence des faits proclamés constants par la cour d'Aix, peut^on dire pour les passagers du Carlo-Alberto qu'en eux c'est le malheur que l'on poursuit, et non le crime I Ce. n'est pas la

^l Cette parenUiéie nous met dans la nécessité de reproduire le passage du plaidoyer de M. Hennequin auquel 11 est fait allusion. «Il serait absurde, a dit le mémoire produit à rappul du pourvoi du procureur général près de la conr royale d'Aix , qu'un État n'eût pas le droit d'arrêter le navire qui attente à sa sûreté.

«Jusqu'ici parfaite harmonie entre les doctrines du pourvoi et celles de l'arrêt. C'est quand H s'agit de caractériser la nature de l'attaque qui permet de déroger an double principe du droit des gens qui protège le Cario- Alberto (la nationalité du navire et le privUège résultant de la relâOie forcée en ce qui concerne les passagers), que commence le dissentiment.

« L'attaque doit-elle être présente , aeiudle au moment de la captwe d'un nadre neutre ou battu par la tempête ? Ne doit-il pas 7 avoir simultanéité entre l'agression et la capture ? Voilà le point de dissidence.

« Le ministère public ( c'est-à-dtre le procureur général près de la cour troyale d'Aix), n'a point, par l'hypoibèse suivante, avancé la solution du problème:

cQue la duchesse de Berry, dit le m^oire, entre demain dans le port de Marseille , à bord d'un bâtiment portant pavillon sarde , qu'elle y répande des proclamations , de l'argent , des appels è la révolte et à la guerre civile ; comme diaprés l'arrêt (de la cour d'Aix), elle sera censée « à bord de son navire, sur le territoire sarde, on ne pourra pas l'arrêter; ce serait violer le droit des gens et , qui phis est, la chose jugée. Or, quel est le gouvernement assez fort pour résister li de pareilles épreuves que Pimpunité et l'absence de tout danger multiplieraient à l'infini ?>

cQui ne voit», continue M. Hennequin, «que, dans une pareille situation, l'altaque serait actuelle , présente , et qu'il serait permis d'aller éteindre la conspiration dans son foyer, comme il le serait évidemment d'entrer sur le territoire voisin pour démonter une batterie qui porterait la mort sur un pays qui ne se croyait point en guerre , , ; . . .

c L'Incendie de Marseille , le criminel qui se blesse enfuyant , l'assassin qui se Jette dans une barque pour échapper à la Justice; ces vives Images du combat, ou de son résultat immédiat, rentrent dans l'hypothèse de la simultanéité, dans l'agression et dans la capture. Or, aucune de ces hypothèses ne se rapproche de la thèse donnée , et .la doctrine de la simultanéité ne suffit pas aux besoins de pourvoi.

«Des conspirateurs se sont introduits sur le territoire de France par Bayonne ou par Perpignan ; sera-t-il donc permis d'aller, quelques jours après, saisir sur le territoire espagnol des conspirateurs prétendus ?

« L'hypothèse est la même. Aussi la chambre des mises en accusation a-t-elle très-bien compris qu'elle pouvait tout à la fois déclarer que le Carlo-Âlberto avait débarqué, le S9 avril , M*' la duchesse de Berry , et que le 4 mal, jour de la saisie, ce navire ne se trouvait point en état d'hostilité. Il n'y a là que du bon sens , de la raison simple et droite. »

tempête qui les a jetés sur la côte de France ; ce sont eux, au contraire, qui, de dessein prémédités, ont venus apporter en France un aliment de guerre civile. Les naufragés de Calais seraient les premiers à repousser Tinjurieuse analogie qu'on veut établir entre eux et des conspirateurs, indignes du nom de Français. Concluons donc de doute cette discussion que Tarrestation des passagers du Carlo-Alberto n'a point eu lieu au mépris du droit des gens; et qu'en jugeant le contraire, en déclarant leur arrestation comme non-avenue, en ordonnant leur mise en liberté, en prescrivant de les reconduire sur le territoire sarde, la cour d'Aix a violé tous les principes dont les accusés prétendent qu'elle leur a fait une juste application. »

Après les plaidoiries des avocats et les conclusions du procureur général entendues , la cour de cassation entra en délibération, el rendit Farrét suivant :

« La cour de cassation statuant sur le fond :

« Attendu que le privilège , établi en faveur des navires amis ou neutres, cesse dès que ces navires, au mépris de l'alliance ou delà neutralité du pavillon, commettent des actes d'hostilité, que dans ce cas ils deviennent ennemis et doivent subir toutes les conséquences de l'état d'agression dans lequel ils se sont placés.

«Attendu qu'il résulte des faits que le Carlo-Alberto avait

été noiisé pour servir d'instrument au complot qu'avaient formé les passagers ; qu'on ne peut donc invoquer en faveur de ce bâtiment et de ses passagers le privilège du droit des gens, qui n'est établi qu'en faveur des alliés et des neutres ^), d'où il suit qu'en leur attribuant ce privilège, la décision attaquée de la cour d'Aîx a faussement appliqué et par conséquent violé les principes du droit des gens.

«Attendu que les principes qui avaient été invoqués de la relâche forcée qui avait conduit le Carlo-Alberto à la Ciotat, ne sauraient être appliqués quand il s'agit d'un navire qui avait été noiisé pour servir (f instrument à un complot et qui venait, en effet, de servir à l'exécution de ce crime ; etc. etc. »

Par ces motifs la cour de cassation , par son arrêt du 7 septembre 1832, et après cinq heures de délibération, a cassé et annulé la disposition par laquelle la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Aix avait ordonné que les passagers du

M Le droit des gens n'établit-il donc pas, entre les belligérants, des devoirs et des droits?

CCSSY. II. 7

Carlo-^Alberto, saisis dans le port de la Giolai, seraient rendus à la liberté.

L'affaire fut renvoyée devant la cour royale du département du Rhône» et transportée devant la Ci>ur (f assises séant à Montbrison (dép. de la Loire).

Après dix-huit audiences employées aux interrogatoires des prévenus, au réquisitoire du ministère public, aux plaidoyers des divers défenseurs, etc., M. Verne de Bachelard, président des assises, posa au jury, dans Taudience du 45 mars 4833, la question de culpabilité des prisonniers du Carlo^AIberto'. Le jury délibéra pendant plus de deux heures et demi et prononça un verdict négatif] le président formula un jugement d'acquittemeiit

Par son arrêt du 4 6 , la cour ordonna la restitution des objets saisis sur le bâtiment.

À Faudience du 26 juin suivant, le S*^ Ferrari, subrécai^edirecteur du Carlo-Alberto, se présenta, en qualité de fondé de pouvoir de S' Ange George Barchi, négociant à Gènes, propriétaire du bâtiment, pour réclamer la restitution de ce navire à vapeur, ancré encore, à cette époque, dans le port de Marseille, ainsi que celle d'une somme de 26,000 francs, saisie le 4 mai 4832, et déposée à la caisse des dépôts et consignations. Cette restitution étant la conséquence nécessaire et naturelle de Tacquittement de tous les accusés du Carlo-Alberto, et le S' Barchi ayant justifié de son droit de propriété, le procureur du roi n'a point contesté la demande présentée par le S^ Ferrari ; la cour Ta accueillie et a donné, séance tenante, main-levée du navire sarde et de la somme réclamée.

Affaire de la carveUe américaine le Saint-Lewis, dans le port de Smyme , à t occasion de V arrestation du réfugié hongrois Martin Koszta par ordre du consul général d'Autriche, M. de WecIAecker.

Les événements politiques de la Hongrie, en 4848 et 4849, la pacification de la rebelh'on , le sort des principaux meneurs, obligés de quitter leur pays et de se retirer, d^abord dans les États de Tempereur de Turquie, puis en Amérique, etc., n'ont point à figurer dans cet ouvrage. Si donc nous avons à parler de l'un des Hongrois qui ont dû se réfugier sur le territoire ottoman , le S*" M. Koszta, Tun des agents de Kossuth qui étaient devenu le chef du mouvement révolutionnaire de la Hongrie, c'est unique-

DE LA MBR TBBRITORIALE DE LETAT. 99

ment pour faire oonnaltre Patieiate portée, dans le port de Smyme, aa respeet dû à la souveraioeté du Sultan sur la mer territoriale de ses États.

L'e&posé des événements qui ont accompagné et suivi l'arrestation du S'Koszta à Smyme, ainsi que celui des discussions et des doutes qui se sont élevés sur sa nationalité et qui ont précédé sa mise en liberté, a été fait par les principaux journaux sdleoiands , français et anglais ; il importe peu de savoir si cet exposé est, dans tous ses détails, parfaitement exact : aussi Tadoptoos-nous ; ce ne sont point, en effet, Tarrestation de Eoszta, sa nationalité douteuse , sa naturalisation incertaine en qualité do citoyen de rUnion américaine du Nord, sa mise en liberté et son départ pour Boston qui doivent être l'objet réel de ce paragraphe. Elles n'y sont retracées que parcequ'elles sont devenues l'origine de faits fort regrettables, et des menaces d'hostilités, faites par le commandant de la corvette américaine le SaàU-Lewis, dans un port neutre, au brig de guerre autrichien le HtÂSsard qui était à l'ancre dans ce port.

Le S' Martin Koszta, natif de Grosswardein, ayant pris part à la rébellion de la Hongrie contre la souveraineté de l'empereur d'Autriche, avait dû quitter son pays pour se réfugier sur le territoire ottoman, après la capitulation de Villages. La Porte refusa de livrer les réfugiés hongrois à la demande du gouvernement autrichien; elle les garda longtemps, internés à Kiutayeh, et leur permit, sur leur promesse de ne plus reparaître en Turquie, de se rendre aux États-Unis.

Dans le mms de juin 4853, le S' M. Koszta, l'un de ces réfugiés, revint à Smyme.

Le consul général d'Autriche, M. de Weckbecker, prévint le gouverneur Ali-Pacha, qui ne se refusa pas à faire sortir le S' Kosxta de Smyme, mais dont les mesures de surveillance furent inhabiles et sans énergie.

Usant du droit de juridiction qui lui appartenait en vertu des capitulations, M. de Weckbecker fit arrêter, le 22 juin, le S' Koszta et ordonna de le transporter à bord d'un brig de guerre autrichien, le Husscard, qui se trouvait à l'ancre dans le port de Smyme.

Le soir même, les réfugiés italiens qui sont à Smyme en grand nombre, s'attroupèrent dans un café. «Le Romain Antinori», dit un rapport communiqué au Journal de Francfort, « y tint les discours les plus séditieux, et on y conçut le plan insensé d'attaquer à main armée le brick autrichien, d'incendier l'hAtel du consulat et d'assassiner le consul général et les siens. Ce dernier fut averti

100 LIVRE If. CHAPITRE XII.

à temps. Le commandant du brick., M. Scbwarz, fit charger ses canons à mitraille, et le consul général invita Ali-Pacha à prendre des mesures pour empêcher un grand malheur. Ali-Pacha ré* pondît qu'il en référerait à Constantinople. Toutefois Tattaque projetée n'eut pas lieu.

« Le 33, vers midi, la corvette américaine Samt-Lewiê apparat inopinément. Le commandant Ingraham envoya aussitôt un ofBcîer à bord du Hussard pour s'informer si un 8' Martin Koszta, boui^eois des États-*Unis, y était retenu prisonnier. Le capitaine Schwarz était absent L'officier de garde dit qu'il ne pouvait répondre à cette demande et invita l'officier américain à revenir quand le cahpitaine serait à bord* Peu de temps après, le consul américaio et M. Ingraham, commandant de la corvette, se rendirent au consulat général et réclamèrent Koszta. Le consul général refusa de le livrer, attendu que le prisonnier était Hongrois, par conséquent sijget de l'Autriche, et qu'il ne pouvait être bourgeois des États- Unis, puisqu'il y avait à peine un an il avait été interné comme rebelle contre l'empereur, et qu'ainsi il n'avait pu séjourner qu'une année tout au plus en Amérique , ce qui ne pouvait lui avoir acquis le droit de bourgeoisie.

«Le commandant Ingraham devenant pressant et impérieux, le consul général lui déclara qu'il devait refuser un entretien direct sur cet objet, attendu que comme consul général il n'avait h traiter les affaires des deux gouvernements qu^avec le consul des États-Unis. Là-dessus, le commandant Ingraham demanda à voir le prisonnier et à lui parler. On lui offrit de se rendre à bord du brick avec le consul général et le capitaine Schwarz, qui était arrivée sur ces entrefaites, ce qui en effet eût immédiatement lieu.

a A la question que lui fit M. Ingraham, s'il était citoyen des États-Unis, Koszta répondit: Non, je suis Hongrois. — S'il avait un passeport américain ? — Non. — Combien de temps il avait été en Amérique ? — Un an. — Pourquoi il en était parti ? — Pour m'établir ici. — S'il avait déclaré en Amérique vouloir y être naturalisé ? — Oui , mais je n'ai pu m'y plaire , et c'est pourquoi j'en suis parti.

« Après ce court entretien, les personnes présentes (à rexception de Koszta) se rendirent dans le salon du commandant Schwarz, où M. Ingraham dit au consul américain : « Cet homme n'est pas citoyen des États-Unis.» Là-dessus, il prit congé.

a Lorsque les réfugiés eurent appris le résultat de la démarche dos Américains, ils voulurent d'abord se venger de ces derniers

et menacèrent de s'emparer trois officiers américains ; mais ceux-ci furent avertis à temps. Le soir eut lieu alors sur les officiers autrichiens Pinfàme attentat qui coûta la vie au baron Hackelberg. ^) Sans ce funeste événement, le brick de guerre aurait rais sur le champ à la voile, mais il ne pouvait plus alors partir, parce qu*on aurait considéré comme une lâcheté son départ après la perpétration du crime. »

L'exécrable et lèche attentat, commis à terre sur trois officiers autrichiens du brick le Hussard, Tinaction du gouverneur turc de Smyme, Tarrestation du S' Koszta, par ordre du consul général d'Autriche, l'ingérence du consul des États-Unis dans cette affaire, l'intervention du commandant Ingraham, etc., tous ces faits furent portés à la connaissance des légations d'Autriche et des États- Unis à Constantinople, et à celle du Divan qui fit partir, sans retard, Chekib Effendi, pour Smyme, en qualité de commissaire extraordinaire à l'effet de procéder à une enquête.

Le commandant du brick le Hussard se vit obligé, par suite de l'attentat du 23 juin de différer son départ jusqu'au 29.

«Le 28, à dix heures du soir, le commandant Schwarz reçut une lettre de M. Ingraham, dans laquelle celui-ci lui signifiait qu'il ne souffrirait pas que Eoszta fût emmené par le vapeur qui partait le lendemain. Le commandant Schwarz le renvoya, pour cette affaire, au consul général autrichien. Pendant la nuit, la corvette se rapprocha du brick et chargea ses canons à boulet.

«Le 29, le consul américain, M. Offley, revint auprès du consul général autrichien et réclama de nouveau Koszta, en faisant remarquer la position que la corvette avait prise. Le consul général repoussa énergîquement, cette fois~ci comme précédemment, sa demande ; toutefois comme M. Offley demandait que le départ de Koszta fût au moins ajourné, vu que cette affaire se traitait à Constantinople ; le consul général répondit qu'il attendait égaler ment des ordres et qu'il n'avait encore pris aucune résolution sur la manière dont Koszta devait être transporté. C'est, selon toute probabilité, de cette manière que les Américains ont été empêchés de commettre un acte de brutalité en coulant à fond le faible brick autrichien.

«M. Ingraham retira alors ses canons, mais il garda la position qu'il avait prise près du brick. Les choses en étaient à ce point

>) Ces offleiera se trouvaient dans un café, sur le quai anglais, lorsqu'une quinzaine de réfugiés, la plupart. italiens , les attaquèrent avec rage. Le baron de Hacfcelfoerg , frappé d'un coup de poignard , dégagé par deux négociants anglais qui se trouvaient dans le café, se noya en voulant regagner son bfttiment à la nage.

le 2 juillet Le jour auparavant la petite goélette FArtemise, commandant Richard Barry, étant à Syra, en était sur le champ partie pour se rendre ici, après avoir reçu la nouvelle de l'attentat

«Samedi, 2 juillet, M. le commandant Schwars commumqua au consul général autrichien la sommation que M. Ingraham lai avait faite, par écrit, de lui livrer Eossta avant les quatre heures de Paprès-midi, saps quoi il s'emparerait de lui par force. M. Schwarz répondit, comme la première fois, que, pour ce qui concernait le prisonnier, il était aux ordres du consul général ; qae, du reste, il, repousserait la force par la force par tous les moyens qui étaient en son pouvoir.

«Le vaisseau américain se prépara au combat, le brick et la goélette en firent autant de leur c6té. Les officiers et les soldais autrichiens étaient décidés à se battre jusqu'à la dernière extrémité ; il ne restait donc plus que la perspective d'un combat meurtrier au milieu des vaisseaux marchands de toutes les nations de l'Europe et à cent pas de la ville. Dans cette dernière même, la partie la plus vile des réfugiés s'agitait et menaçait de massacrer tous les Autrichiens et leurs adhérents. En présence de ces faits, la police turque ne prenait aucune mesure.»

a L'inaction du gouverneur Âli-Pacha, en présence d*un

conflit imminent, dont les conséquences pouvaient devenir si funestes pour la ville de Smyrne, ne se démentit pas. Le consul prussien , M. Spiegelthal , qui déploya dans toute cette affaire un zèle infatigable, s'était rendu chez le gouverneur pour lui représenter Tétat des choses, et protester, au nom de ses nationaux, contre les hostilités qui allaient avoir lieu dans un port neutre. Il l'invita instamment à faire placer un bâtiment de guerre turc qui se trouvait à Smyrne, entre les deux bâtiments étrangers et â ordonner aux batteries de la câte de faire feu sur le premier de ces deux bâtiments qui, en attaquant l'autre, oserait enfreindre le droit des gens; mais ses remontrances furent inutiles, et tout ce qu'il put obtenir d'Âli-Pacha fut la promesse d'une protestation qu'il adresserait à M. Offley, consul américain.»

Le gouverneur turc croyait ainsi avoir assez fait en protestant, verbalement, par son drogman, auprès du consul américain.^)

Certes, la conduite d'ÂK-Pacha n'a pas été celle d'un homme

*) «Un gouvernement détenniné» (dit \e Times, qui désapprouve la mesure prido par le consul général d'Autriche) , «eut fait feu sur un brick étranger dont le capi- « taine eut eu Taudace d'enlever un homme pour le porter à son bord. H eut aussi « puni deux vaisseaux étrangers osant se menacer réciproquemeiit d'hostilités dans u le port d'une troisième Puissance. »

habile ni déterminé; il aurait dé, tout au meins, s'emparer sans retard du S' Koszta et le garder jusqu'au moment où il eut été prononcé sur son sort à Gonstantînople ; mais certes s'il avait eu à diriger ses canons sur des bâtiments prêts à se livrer combat dans le port de Smyme, sans égard pour le respect dd au souverain territorial, il nous semble que c'eût été, avant tout, sur le bâtiment provocateur qu'il eût eu à lancer ses boulets, après avertissement préalable, et non pas sur le bAtiment provoqué.

« — M. Offley revint encore vers le consul général autrichien et réclama pour la troisième fois le prisonnier, en annonçant que cette fois un refus serait inutile, attendu que le commandant de la corvette avait reçu du chargé d'affaires américain à Constantinople l'ordre de couler à fond de brick autrichien si le prisonnier n'était pas livré» Pour donner encore plas de poids à ces paroles, il remit au consul général une copie de la lettre que M. Ingraham avait adressée à M. Schwarz. G*est alors que le consul lui répondit, sans détour, que ceci était im tour de flibustier et qu'il fallait que le chargé d'affaires à Constantinople fût tombé en démence pour ordonner une chose si lâche, si vile, et foulant aux pieds le droit des gens ; que l'Autriche vivait dans la paix la plus parfaite avec les États-Unis, par conséquent que les vaisseaux de guerre des deux nations ne pouvaient se bombarder, et qu'en tout cas le port neutre devait être respecté.

«M. Offley ne tint aucun compte de ces observations, mais lorsque le consul lui déclara que le prisonnier ne serait pas livré à la corvette et que l'es Autrichiens, quoique avec des forces

beaucoup plus faibles, accepteraient le combat

alors des propositions d'accommodement eurent lieu; il demanda que le consul général livrât Koszta à l'autorité turque et que le prisonnier restât entre les mains de cette dernière jusqu'à ce que les deux gouvernements ou les légations eussent décidé des prétentions qu'on avait sur lui des deux côtés. Le consul général repoussa également cette proposition ; mais il offrit de remettre le prisonnier entre les mains d'un tiers désintéressé jusqu'à ce que la querelle à son sujet fut vidée. On finit par s'entendre, et le prisonnier fût remis en dépM entre les mains du consul général de France. *

On signa en conséquence la convention suivante:

< Les soussignés, consul générul d'Autriche et consul des Étals-Unis, prient M. le consul général de S. M. l'Empereur des Français de prendre eo dépôt dans ses prisons le nommé Martin Koszta (H. Costa), détenu sur le brick autrichien Hussard, dont la nationalité, et, par conséquent,

104 I^IVRE n. CHAPITRE XII.

les relations de protection sont en litige entre les ambassades respectives à Constantinople, ainsi qu*entre les consulats à Smyrne.

« Ils prient M. le consul de se charger de ce dépôt aux conditions suivantes :

a L'individu susmentionné sera consigné dans la journée d'aujourd'hui, le plus-tOt possible, par un détachement de soldats dtti)rick autrichien , qui le conduira au débarcadère de Thôpital français, où il sera remis entre les mains de M. le consul général de France ou de la personne ayant pouvoir de M. le consul.

c Le détenu ne pourra communiquer arec aucune personne du dehors, à l'exception des consuls soussignés, et, dans l'hôpital, il sera confié spécialement à une personne que M. le consul général de France désignera.

« Les frais de nourriture et d'entretien que les soussignés laissent entièrement à la discrétion de M. le consul général de France de fixer, en ce qui concerne le détenu , seront à la charge du soussigné , consul d'Autriche.

« Il est expressément convenu que M. le consul général de France ne mettra en liberté le détenu Martin Koszta (M. Costa) que sur une demande collective des soussignés.

c Smyrne, le t juillet 4 853.

Signé : £. S. Ofplby, Signé : Wsgebecker,

consul des États-Unis. consul général d'Autriche. »

Le gouvernement autrichien informé de ce qui s'était passé à Smyrne, communiqua aux cours étrangères un mémoire dont la teneur suit :

« iisMOBJunnrx.

« Les événements de Smyrne du 2 juillet présentent, sous un double point de vue , une déviation grave des règles du droit international.

a 1^ Le commandant du bâtiment de guerre des États-Unis, le Sf.- Lewis, a menacé d'une attaque hostile le brick de S. M. L et R. Ap., le Hussard, en braquant ses canons contre ce dernier et annonçant par écrit que , si un individu retenu à bord et dont la nationalité était débattue entre les agents des deux gouvernements, ne lui était pas livré à une heure indiquée , il irait le prendre de vive force.

a 8^ Cet acte d'hostilité a été commis dans le port neutre d'une Puissance amie des deux nations.

«Nul doute que la menace d'attaquer de vive force un bâtiment de la marine militaire d'un Étal souverain, et qui en porte le pavillon, n'est autre chose que la menace d'un acte de guerre.

« Or, le droit de faire la guerre est nécessairement, et par la nature même de ce droit , inhérent à la puissance souveraine. « Un droit d'une «si grande importances, dit Valtel (Droit des gens, tome H, livre III, chap. I, § IV], a le droit de juger si la nation a un véritable sujet de se 9 plaindre , si elle est dans le cas d'user de force , de prendre les armes

caveo justice, si la pradence le lai permet, si le bien de TÉtat l'y inft vite ; ce droit , dis-je , ne peut appartenir qu*au corps de la nation , ou c au souverain qui la représente. Il est sans doute au nombre de ceun • sans lesquels on ne peut gouverner d*une manière salutaire , et que c Foo appelle droit de majesté. »

«Les fondateurs de la république des États-Unis d*Amérique ont pleinement reconnu , dès le principe de TUnion , les droits réservés au pouvoir souverain. Les articles de la Confédération et de Tunion perpétuelle entre les États de New-Hampshire , Massachussets , etc., du 9 juillet 4 778, contiennent déjà la stipulation suivante (IX, § I) :

c Le congrès des États-Unis aura seul et exclusivement le droit de c déclarer la guerre et de faire la paix. »

c Celle base du droit public de TAmérique septentrionale a été conservée et sanctionnée par la a constitution des États-Unis du 4 7 septembre 4787», qui réserve (section VIII} explicitement au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre.

« Sous ce rapport, la constitution des États-Unis se trouve donc en harmonie parfaite avec le droit public européen.

«Hais ce droit, réservé à la puissance suprême de chaque État, deviendrait illusoire et nul, si les commandants des forces navales ou autres étaient autorisés explicitement ou tacitement à entreprendre soit de leur propre chef, soit sur riojonction ou avec ressentiment d*un agent diplomatique ou consulaire , des actes d'hostilité et de guerre contre les bâtiments ou troupes d'une autre nation, sans un ordre spécial de l'autorité suprême de leurs pays , notiGé dans les formes prescrites par le droit des gens.

a fl est impossible que les gouvernements réguliers du monde civilisé veuillent exposer leur autorité aussi bien que la paix générale aux hasards d'hostilités commencées à leur insu et sans autorisation spéciale du pouvoir souverain , par tel ou tel fonctionnaire à l'étranger.

« Nous arrivons à la seconde des deux questions de droit international mentionnées plus haut.

c Certes , s'il y a un point du droit maritime et international précis, clair ei adopté par toutes les Puissances du monde, c'est l'inviolabilité des ports neutres, la défense absolue d'y commettre des actes de guerre et de violence , même contre l'ennemi avec lequel on se trouve, en guerre déclarée. L'histoire moderne n'offre que peu d'exemples de ce dernier cas. Un de ces rares exemples est l'attaque de la flotte hollandaise des Indes-Orientales, qui s'était retirée dans le port de Berghen en Norvège, par l'amiral ennemi, et quoique celte attaque ait été repoussée par le canon du fort de ce port neutre, Vattel, autorité universellement reconnue en matière de droit des gens, accuse néanmoins la Puissance neutre (le Danemarck) de s'être plainte a trop mollement a d'une entreprise si injurieuse à sa dignité et à ses droits. »

a Pour mieux établir encore l'accord de toutes les nations et de tous les légistes sur cette question, on peut citer l'autorité d'un homme d'État américain. Voici le jugement de M. Henry Wheaton (Élément du droit international).

106 LIVRE IL GHAPITIUB Xn.

a Les droit de la guerre ne peuvent être exercés que dans le territoire « des Puissances belligérantes , ou en pleine mer ou dans un territoire « n'appartenant à personne. U suit de là que des hostilités ne peuvent « éire loyalement exercées dans la juridiction territoriale de TÉtat neutre « qui est Tami commun des deux parties.

a Non-seulement toutes les captures faites par les croiseurs beltî- «gérants dans les limites de cette juridiction, sont absolument âlégales a et nulles » mais les captures faites par les vaisseaux de guerre qui se «placent dans les baies, les rivières, à l'embouchure des fleuves oa « dans les havres d*un État neutre , pour exercer de cette station les «droits de la guerre, sont aussi nulles. Ainsi, lorsqu'un corsaire anglais « s'établit dans la rivière du Mississipi , dans le territoire neutre des « États-Unis, pour exercer de ce point les droits de la guerre, en allant « ou venant, obtenant des informations à la balize, et visitant les vais- «seaux qui descendaient la rivière, lorsque ce corsaire, disons-ooos, « fit une capture à environ trois milles anglais des lies de sable, formées « à Tembouchure du Mississipi , Sir W. Scott ordonna la restitution du « vaisseau capturé. De même aussi , quand un vaisseau belligérant , se « trouvant dans le territoire neutre, fait avec ses chaloupes une capture «en dehors de ce territoire, la capture est maintenue nulle. Car, bien « que la force ennemie fût employée contre le vaisseau capturé en de- «hors du territoire, on ne peut cependant permettre, pour faire la « guerre, un pareil usage d*on territoire neutre. » ( The Anna, novefnber 1805. Robinson*s Admirait^' Reports. Vol. Y, page 373.)

« Si toute hostilité contre Tennemi déclaré dans la juridiction territoriale d*un État neutre qui est en rapports d*amitié avec les deux parties, est déloyale, si des captures faites par des croiseurs belligérants dans les baies de TÉtat neutre , ou même par les chaloupes des ▼aisseaux qui s*y trouvent, en dehors de ce territoire, sont nulles et illégales , d'après le droit des États-Unis et selon les arrêts des tribunaux maritimes de la Grande-Bretagne, Fattaque d*un bâtiment d*une Puissance amie en port neutre , mériterait d*étre qualifiée plus sév^emeot encore. »

A la suite des négociations qui furent suivies à Gonstantinople et à Vienne, Koszta fut mis en liberté ; FÂutriche n'attachait aucun prix à la possession de cet individu, qui fut embarqué pour PÂmérique. Peu importe de connaître les dépêches échangées à son sujet ; mais ce qu'il importerait surtout , dans Tintôréi du droit des gens pour lequel les grands États devraient donner Fexemple du respect, ce serait que les États-Unis eussent donné à rAutriche, et particulièrement à la Turquie, des explications satisfaisantes au sujet des menaces d'hostilités, adressées, dans le port ami de Smyme, par un capitaine d'un bâtiment de guerre de l'Union au capitaine d'un bâtiment de la marine militaire de l'Autriche.

Or, aux États-Unis, il y a eu pleine approbation donnée à la conduite du capitaine Ingraham ; comment admettre dès lors que le goovemeraent de l'Union fasse entendre à Vienne et à Constantinople surtout des paroles qui ressembleraient à des regrets et moins encore à des excuses, quand en définitive les menaces n'ont point été suivies d'effets ^).

Voici, d'une part, comment le président de fUnion américaine du Nord s'est exprimé dans son Message au Congrès, h l'occasion des événements de Smyrne:

a Martin Koszta, Hongrois de naissance, est venu dans ce pays, en 4850, et a, conformément aux prescriptions de la loi, déclaré son intention de devenir citoyen des États*Unis. Après être resté ici près de deux ans , il a visité la Turquie. Pendant son séjour à Smyrne, il a été violemment arrêté, porté à bord d'un brick de guerre autrichien qui alors mouillait dans le port de cette ville et on l'y enchaîna, dans l'intention hautement avouée de l'emmener dans les États autrichiens. Notre consul à Smyrne et notre légation à Constantinople sont intervenus pour le délivrer, mais leurs efforts ont été impuissants. Tandis qu'il était ainsi emprisonné, le commandant Ingraham arriva à Smyrne avec le vaisseau de guerre des États-Unis le Saint-Louis , et après s'être informé des circonstances de l'affaire, il en conclut que Koszta avait droit à la protection du gouvernement américain , et prit, pour sa délivrance, d'énergiques et promptes mesures.

c D'après un arrangement fait entre les agents des États-Unis et de l'Autriche, il fut remis à la garde du consul général de France à Smyrne, pour y rester jusqu'à ce qu'il fût statué sur son sort, en vertu d'une convention réciproque des consuls dès gouvernements respectif. Conformément à cette convention, il fut mis en Uberté. Il est actuellement aux États-Unis.

« L'empereur d'Autriche s'est plaint sérieusement de la conduite de nos officiers qui avaient figuré dans cette affaire.

«Considérant Koszta comme son sujet et s'attribuant le droit de s'emparer de sa personne sur le territoire turc , il a demandé an gouvernement des États-Unis de consentir à la remise du pri-

*) cDans rdtat actuel dea esprits aux Btata-Unls, yls-à-vls de rSurope en gé-

• aérai, et de rAuiricbe en pariiouller, il est certain que nulle réparation de ce •genre ne sera donnée, et il est peut-être vraisemblable que la conduite des ofB- «ciers do SsmI-Lmiû» ou Sakà-Ltm», a été dictée autant par le désir d'acquérir à ■ ieor propre gouTemement un fonds d*inOttence politique , que par l'ardeur propre

• an métier de la guerre ou par des prédUeclions de parti.*

(Bitraitdu Ttmeê,)

108 LIYRB U. CHAPITRE XII.

sonnier, de désavouer les actes de ses agents et de donner satisfaction à cette prétendue insulte.

«Après mûr examen de l'affaire, j'ai acquis la convictioa que Koszta avait été arrêté sans autorisation légale à Smyrne ; quil avait été retenu à tort sur un brick de guerre autrichien ; qu'à Tépoque de son arrestation, il était revêtu de la nationalité des États-Unis, et que les actes de nos officiers, dans de telles ciroonstances, ont été justifiables. J'ai complètement approuvé leur conduite ; et un acquiescement à la plupart des demandes de l'Autriche a été décliné.»

D'autre part, dans le mois de janvier 1854, la chambre des représentants de l'Union américaine, après avoir terminé la discussion relative à l'affaire de Smyrne, a adopté comme il suit, à la majorité de 474 voix contre 9, la résolution qui lui était soumise par son comité :

«Les remerclments du Congrès seront et sont ici présentés à M. Duncan N. Ingraham , commandant la corvette des États-Unis SaitU-Lovis, pour la judicieuse et vaillante conduite qu'il a tenue, le 2 juillet dernier, en étendant la protection du gouvernement américain sur Martin Koszta et le délivrant d'une arrestation et d'un emprisonnement illégal, à bord du brick autrichien le Hussard. Le président des États-Unis est, en conséquence, prié de faire graver et remettre à Duncan Ingraham une médaille avec une inscription appropriée aux circonstances, en témoignage de l'estime du Congrès pour sa valeur, sa résolution et sa judicieuse conduite dans l'occasion susdite. Les présentes résolutions seront également communiquées au capitaine Ingraham dans les termes que le président croira les plus convenables au but du Congrès. »

Toute cette affaire, et l'approbation pleine et entière qu'elle a reçue aux États-Unis a doit étrei>, ainsi que le dit un publiciste français , a un sujet d'attention pour tous les gouvernements <t européens d , car elle manifeste une fois de plus « cette tendance « de plus en plus marquée des Américains à s'ingérer dans les affaires de notre continent. ^)

1) Voioi quelques observations d'un publiclste français, M. A. Letellier, sur la disposition des États-Unis de l'Amérique septentrionale à Intervenir dans les afRiires du continent européen , qui nous paraissent fort bonnes à conserver et à rappeler ; elles ont été consignées dans le N^ du 4 août 1853 du journal VAumhUû natùmaU.

« Les États-Unis voudraient commencer à se mêler des affaires de l'Europe et eo «même temps ils prétendent refUaer à l'Europe tout droit d'intervention non^aenle- «ment dans les questions qui intéresseraient l'Union, mais dans celles qui coDOer> «neraient un pays quelconque des deux Amériques. C'est ce que le parti démocra-

DE LA MER TERRITOBIALE DE LËTAT. 109

Nous terminerons ce paragraphe par le résumé clair et vrai qu'un publîciste français, M. Am. Pellier, a fait de cette triste affaire de Smyme, dans laquelle l'autorité locale s'est montrée anssi faible qu'incapable, et qui a été l'origine, de la part d'un officier supérieure de la marine militaire des États-Unis, «d'une « violation de ces principes du droit maritime pour lesquels la t France n'a cessé de combattre».

«Le Président des États-Unis 8*est occupé dans son Message au Congrès, d*une affaire qui, après avoir excité il y a quelques mois une assez vive émotion en Amérique et en Europe, s*est terminée d'une façon presque inaperçue au milieu de$ distractions causées par la guerre entre la Turquie et la Russie. Nous voulons parler de Tarrestation à Smyme do réfugié hongrois Martin Koszta , par ordre du consul d'Autriche, et des divers incidents qui en sont résultés. Le langage de M. Franklin Pierce, en s*exprimant sur cette affaire, a été, nous aimons à le reconnaître, aussi convenable et modéré que dans les autres par* ties de son Message. Mais on ne peut admettre , après ce qui s*est passé, que tous les honneurs de la solution aient été en cette circonstance pour les autorités américaines, ainsi qu'il a semblé le dire, s'y croyant sans doute obligé pour flatter l'amour-propre national.

« S'il ne s'était agi dans cette affaire que de la satisfaction particulière de l'un ou l'autre gouvernement, die ne vaudrait pas la peine

«ttque des États-Unis appelle la doctrine de Monrod. {Voir chap. XXXVI , g 3.) On « Toit que les démocrates américains ont de singulières idées sur l'équitable réci-

■ procité des rapports internationaux

«Ce qui nous préoccupe, ce que nous vouions signaler, c'est IMntervention tonte •nouvelle de l'Amérique, c'est la protection dont elle prétend entourer, môme hors

• de étiez elle , ^es Européens qui se sont mis en révolte ouverte contre le gou- « vemement de leur pays ; ce sont les vœux exprimés en public par ses agents dl- «ptomaiiques pour le iriomplie de la propagande révolutionnaire. Vbllà ce qui est

• excessif. S'il convient à l'Amérique d'être le refUge , le cbamp d'asile des turbu- « lents et des anarchistes de tous les pays , elle doit au moins les garder après les «avoir accueillis, et ne pas nous les renvoyer comme des missionnaires de révo- « tUiiODS.

« Quand l'ancienne Rome pesait sur le monde , elle prétendait que le titre de

• citoyen romain devait être dans tout pays un gage d'inviolabilité. Gviê nun Romanus. m Avec ces mots magiques , le patricien , le pléhélen de Rome se faisaient respecter «jusqu'au fond de l'Asie. Les démocrates du Nouveau-Monde voudraient-ils au- •joufd'hui investir du même privilège les révolutionnaires de tout pays qu'il leur «plaira d'accueillir, et leur assurer partout l'impunité, en en faisant des citoyens « américains ? ,

«Nous leur demandans (aux agents à l'étranger des Etats-Unis, ainsi qu'au gou- «vernement lui-même), nous leur demandons de ne pas oublier que protéger la «propagande révoluUonnaire est un mauvais moyen d'encourager la paix parmi des nations et les hommes.

• (Test a l'Europe à porter sur ce point la plus vigilante attention. C'est dans le « principe qu'il importe de s'opposer au mal. Si les gouvernements européens n'y « prenaient garde , des précédents pourraient s'établir qui auraient avec le temps « les plus Amestes conséquences. Il importe au plus haut point a l'Europe de ne pas

• pennettre à rAroérique, sous quelque forme que ce soit, une Intervention illicite « dans ses affaires , et de défendre avec une inébranlable fermeté les vrais prin- « dpee ialemationaux. »

lia LIVRE IL CHAPITRE Xll.

qu*oa en parlât encore ; mais elle se rattache à des questions de droii ioterDational qui intéressent tous les pays. Martin Koszta avait été arrêté à Sroyrne par ordre du consul autrichien , agissant en vertu des capitulations qui ont conféré à TAutriche comme à plusieurs antres Puissances chrétiennes, un droit de juridiction sur ses nationaux, àPexdusion des autorités ottomanes. Que ces capitulations qui confèrent à des gouvernements étrangers rezercice d*un des attributs do pouvoir souverain sur le territoire d*un autre gouvernement, soient contraires aux vrais principes du droit public et offrent des inconrénients dans leur application, c*est ce que nous contesterons moins que personne; car, dans celte feuille même» le vœu a été exprimé, il y a longtemps déià, que le gonvernement ottoman pût présenter assez de garanties d*une bonne administration de la justice pour que les Puissances dirétiennes qui possèdent des capitulations renonçassent à leur bénéfice. Mais tant que ces garanties n'existeront pas, «--• et tout le monde sait combien il s*en faut toujours qu'elles existent, — ces Puissances sont tenues, dans l'intérêt de leurs sujets, de maintenir les privilèges de juridiction qui ont été conférés par la Porte à leurs agents.

« Le consul d'Autriche à Smyme avait non seulement le droit, eo vertu des capitulations, d'ordonner l'arrestation de Martin Koszta, siqet autrichien ; mais il anrait manqué à ses devoirs en ne le faisant pas. Hâtons-nous pourtant d'ajouter que le droit absolu ne pouvait être politiquement revendiqué et maintenu, du moment que Martin Koszta avait acquis la qualité de citoyen américain. H y a sans doute quelque chose qui répugne au bon sens et à la loyauté dans la prétention d*un homme comme Koszta qui part d'Europe sujet autrichien, débarque un beau matin à New-York, et, au moyen d'une simple déclaration devant le magistrat, devenu le soir citoyen américain, veut pouvoir, de retour en Europe , braver impunément les autorités instituées par le gonvernement de son pays natal. Koszta poussait même la bravade jusqu'à soutenir que, pour être devenu citoyen américain, il n'avait pas cessé d'être Hongrois.

« La question aurait donc été des plus simples posée entre lui el le consul autrichien qui ne pouvait le considérer que comme son justiciable ; mais elle changeait de face par l'intervention du consul des États-Unis , obligé de couvrir de sa protection tout individu régulièrement naturalisé américain ; elle menaçait alors de prendre les proportions d'un différend entre les deux gouvernements.

c Cette considération supérieure devait tout dominer, et c'est elle qui a évidenunent dicté la conduite du gouvernement autrichien. Dans une dépêche adressée le 1 1 septembre à M. Marsh , ministre américain à Gonstantinople, M. de Bruck, intemooce d'Autriche, disait : « Le gou- « vemement impérial, ne voulant pas confondre l'individu avec la cause, « vient de m'autoriser à m'entendre avec vous sur la mise en liberté el « le transport eu Amérique de Martin Koszta. »

«Ainsi l'Autriche réservait formellement son droit, et en cela elle défendait la cause de toutes les Puissances qui ont des capitulations avec la Turquie, en même temps que la sienne propre. C'était se mon-

DE LA MER TERRITORIALE DE LËTAT. m

Irer îotraiiabîe sur le principe, conciliaDt sur rappUcatkm : régie difficile et rarement observée en politique.

cLe ministre américain, M. Marsb, se hâta d'accepter les propo^ sîlions de M. de Bruck. Sa dépêche en réponse à ce diplomate, laquelle a été également publiée, témoignait de ses sentiments conciliants, li faut être juste envers le gouvernement américain et son représentant à Constantinople : si cette affaire Koszta avait été exclusivement traitée entre eux et le cabinet de Vienne , elle n'aurait pas acquis les proporlions qu elle a eues un moment et qui pouvaient faire craindre une ruptore de relations entre TAutriche et les États-Unis.

c Ce qui a été le plus grave dans cette affaire , et ce qui reste encore regrettable, c'est la conduite du capitaine Ingrabam, commandant ane corvette américaine , et menaçant d'ouvrir le feu sur un brick autrichien, dans le port de Smyrne. Le président des États-Unis a dit dans son Message que les procédés de cet officier étaient «justifiables». S*il est un gouyemement dont on ne devait jamais s'attendre à voir le chef justifier de pareils procédés, c'est assurément le gouvernement des États-Unis. Qui doit, plus que le cabinet de Washington, défendre énergiquement et constamment les droits des neutres? Quelle a été une des causes déterminantes, la principale cause de la déclaration de guerre des États-Unis à l'Angleterre, en 4 812 ? C'est le droit de visite que les naTh^s de guerre britanniques s'étaient arrogé sur les navires américains, pour s'assurer s'ils n'avaient point de matelots anglais dans leurs équipages. C'était violer certainement les privilèges de la neutralité d'une façon qui exigeait une réparation. Mais cette violation n*était pas pire que celle qui serait résultée d'une menace d'hostilités faite par un navire anglais à un navire américain dans un port neutre. Le gouvernement des États-Unis est condamné dans le cas dont nous nous occupons , non seulement par ses propres antécédents , mais encore par i'aulorité des publicistes nationaux , ainsi que Ta établi le gouvernement autrichien dans son Mémorandum aux cours étrangères.

c M. Franklin Pierce a dit dans son Message que la correspondance communiquée au Congrès ferait connaître la doctrine qui a décidé le gouvernement américain à considérer la conduite du capitaine Ingrabam como»e justifiable. H sera curieux de voir sur quels arguments on aura essayé d'appuyer cette doctrine. Les États-Unis doivent prendre garde d'accréditer des précédents qui seraient un jour invoqués contre eux. L'Angleterre a pu se mettre et rester encore en opposition avec tous les autres États maritimes sur la nature et l'étendue des privilèges des neutres : sa supériorité de fait la porte à croire qu'elle peut se placer impunément au-dessus du droit. La puissance navale des États-Unis n'est pas encore arrivée à ce point, qu'ils puissent imiter en cela l'Angleterre.

c Quant à nous, nous ne saurions oublier que le capitaine Ingrabam a donné dans la rade de Smyrne le déplorable exemple d'une violation de ces principes du droit maritime pour lesquels la France , sous l'ancienne Monarchie, sous la République, sous l'Empire, n'a cessé de combattre ; et c'est avec tristesse que nous verrions une puissance à

laquelle nos efforts n*ont pas été ÎDQtiles poor fonder son indépendance, qui a été notre alliée, et qui, nous Tespérons, peut Tétre encore, si rheure des grandes luttes maritimes venait de nouveau à sonner, chercher à accréditer une doctrine qui ne hii serait pas moins funeste à elle-même qu'à nous , et contre laquelle protestent toutes nos traditions nationales. »

Violations diverses de la mer territoriale ; indication des chapitres

où elles sont mentionnées.

Divers cas de violation manifeste de la mer territoriale pourraient encore prendre place dans ce chapitre ; mais ils appartiennent trop essentiellement au cadre des événements développés dans les chapitres H, § 4, — XVII, § 6, — XXIV, § 3, — XXVI et XXXI, § 5, pour en faire Tobjet d'une mention séparée ei les isoler du sujet principal dont ils font partie ; nous prenons donc la liberté de renvoyer le lecteur aux chapitres que nous avons indiqués.

Page 1