‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 20 sur 81 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

PBISE8 XASimiSflL

Déclaration de bonne prise» en 4688, d'un bâtiment neutre, le Swa-Jeau- BapHête, chargé de marchandises ennemies ; — AppHcaHon de VordonMnce

de 4681. I)

Le principe de Pimmunité. du pavillon , consacré par les traités d'Utrechi en 4713 (voir chap. 1), et par les traités de la fin du 18"^ siècle {voir chap. Vil, § 2), a été oublié, et fréquemment violé, pendant les guerres maritimes qui ont éclaté dans les années 4744, 4756, 4776, 4793 et 4804 (voir chap, 111, IV, VI, VU, XXI, XXU, XXIV et XXVI). L'ancien droit public maritime de TËurope, en matière de prises, prévalut alors, dans divers pays, c'est-à-dire le principe de la confiscation des marchandises ennemies soiis pavillon neutre, consacré par le Consulat de la mer et par l'ordonnance française du mois d'août 4684. ( Fotr chap« UI.)

11 nous a paru, en conséquence, qu'il n'était pas sans intérêt de produire une cause de prise maritime, jugée sous l'empire de l'ancien droit public ; c'est encore d'ailleurs celui que l'Angleterre observe ^), sans égard pour l'adoption qu'elle a faite maintes fois du principe de l'immunité du pavillon, notamment dans ses traités de 4743 et 4786 avec la France. {Voir chap. I, III et VII, § 2.)

Principe consacré par Vordownanct de 4684.

L'ordonnance de la marine du mois d'août 4684 n'est pas favorable aux navires neutres chargés de marchandises appartenant aux ennemis.

L'art. Vin du titre des prises porte : « Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant à nos ennemis, et les marchandises de nos sujets et alliés qui se trouveront dans un navire ennemi seront pareillement de bonne prise.»

M Voir Livre I, litre III, gg 10 et 28.

>) Voir la déclaration collective de la France ot de la Grande-Bretagne pour la guerre de 18o4 contre la Russie: Livre 1, titre UI, g 10, deuxième section.

«r Ainsi » , dit Yalin , a les marchandises appartenaDt à rennemi «rendent le navire qai les porte, ennemi, et le soumettent à la «confiscation y aussi bien que le reste de son chargement, à qui «que ce soit que le navire et les autres marchandises appar- « tiennent, soit amis, alliés, neutres et français; — et récipro-* aquement le navire ennemi rend toute sa cargaison ennemie.»

Cette jurisprudence était, à cette époque (la fin du 47® et le commencement du 48® siècle), celle de la France et de l'Espagne; partout ailleurs, il n*y avait que les marchandises de l'ennemi qui fussent sujettes à confiscation sur bâtiment de nation amie, alliée ou neutre.

Prise du Saint- Jean-Baptiste, bâtiment neutre.

Le Saint- Jean^Baptiste, bâtiment neutre, capitaine Sugliasich| avait été arrêté par un bâtiment français armé en course, appar^ tenant au S' Grenonville ; c'était à la fin de Tannée 4 688.

n avait à bord des marchandises appartenant au nommé Glux, négociant hollandais.

Or^ en 4 688 , la guerre existait entre la France et la Hollande ; Louis XIV l'avait déclarée le S6 novembre de cette même année, aux Provinces-Unies, lorsqu'il reçut la nouvelle de la descente en Angleterre du prince d'Orange et de la fuite du roi Jacques IL

En vertu de l'article VII du titre des prises de l'ordonnance de 4684, le Saint-Jean-Baptiste , devait être confisqué, la marchandise ennemie rendant ennemi le bâtiment à bord duquel elle a été trouvée.

Mais en invoquant divers précédents qui établissaient que plusieurs bâtiments, chargés de marchandises ennemies, avaient été traités avec faveur et relâchés après avoir vu confisquer uniquement la marchandise ennemie qu'ils portaient, les armateurs du Somt-Jean-Baptiste avaient obtenu, le 45 mars 4692, un arrêt qui donnait main-levée du bâtiment*

Les capteurs firent appel; mais un second arrêt, en date du 48 septembre de la même année, confirma le premier.

Cette affaire fut portée devant le conseil d'État.

Le conseil déclara que le maintien des arrêts précédents, ten* drait à favoriser le commerce des ennemis et encouragerait ceux-ci à employer des bâtiments neutres en apparence j pour leurs échanges commerciaux.

En conséquence , le conseil siégeant à Versailles , par un arrêt du

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26 octobre 4692^ cassa les arrêts des 45 mars et 48 septembre précédents, déclarant de bonne prise, au profit de Parmateur Grenouville, le bâtiment le Saint-Jean^BapUste , ensemble les marchandises qui composaient toute sa cargaison.

Observations sur les modificaH(ms successives qu'a subies le principe posé par Vordonnance de 4684.

Le principe posé par Tarticle 7 du titre des prises, de l'ordonnance du mois d'août 4684, que la marchandise ennemie à bord d'un bâtiment donation amie, alliée ou neutre, rend le bâtiment ennemi , et dès lors sujet à la confiscation , a été maintenu par l'article 5 du règlement du 23 juillet 4704, lequel porte en termes formels : « S'il se trouve sur les vaisseaux neutres , des effets appartenant aux ennemis de S. M. les vaisseaux et tout le chargement seront de bonne prise, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du mois d'août 4684.»

Le règlement du 24 octobre 4744 dérogea à ce principe.

Prenant en considération que cette disposition se trouvait en opposition avec divers traités conclus avec plusieurs Puissances, le roi fit dé£Nise aux armateurs français d'arrêter les navires appartenant aux sujets des États neutres, chargés de marchandises du crû de leur pays (moins la contrebande de guerre), pour les porter en droiture même dans les ports ennemis; non plus que lesdits bâtiments sortant des ports ennemis, chargés pour le compte des sujets des princes neutres et se rendant en droiture dans leur pays ; — et, par l'article 5, le roi ordonnait que s'il se trouvait sur lesdits navires neutres, de quelque nation qt/ils fussent, des mardiandises ou effets appartenant aux ennemis de S. M., les marchandises et effets seraient de bonne prise, quand même ils ne seraient pas de fabrique du pays ennemi, mais que néanmoins les navires seraient relâchés.

Ce fut ainsi que le principe posé par l'article 7 du titre des prises de l'ordonnance du mois d'août 4684 , resta en vigueur et forma la règle et la jurisprudence — sauf les dérogations acd» dentelles, jusqu'au moment où le sage règlement de 4778 posa le principe que aie pavillon couvre la marchandise».

Toutefois, bien que ce principe, fondé sur l'équité, la justice et le droit naturel, n'ait pas été inscrit d'une manière formelle dans les codes français, avant 4778, la France, depuis la paix de 4743, et sans avoir abrogé positivement l'article 7 de l'or-

doDDaoee de 4 684 , Va toujours professé eu rinscrivant dans ses iraHés puMics avec les nations étrangères.

li faut de nombreuses années avant que la raison devienne la directrice des actions des hommes et se fasse adopter par eux quand ils sont restés longtemps sur une fausse voie ; la routine et les préjugés exercent une si puissante influence sur leur esprit et sur leurs résolutions! ( Voir Livre 1, titre III, § 40.)

Le règlement de 4778 a complété Toeuvre libérale commencée par le règlement de 4744.' ( Vmr Livre I, titre UI, § 38.)

n résulte encore du règlement du 24 octobre 4744:

4 ^ Qu'un passeport de mer ou congé ne peut servir que pour on senl voyage, et qu'il doit être considéré comme nul s'il est prouvé que le navire pour lequel il a été dressé n'était pas, lors de l'expédition, dans aucun des ports do prince qui l'a accordé. (Voir chap. Xm, §§ 4, 43 à 46.)

V Que le navire neutre peut, en principe, naviguer librement soit des ports du pays auquel il appartient, vers des ports neutres ou ennemis , ou d'un port neutre vers un port enifemi ; soit d'un pori ennemi vers un autre port ennemi, pourvu que ce ne soit pas une place bloquée, et qu'il ne soit pas chargé de marchandises réputées par les traités conirebancle de guerre.

Ces conditions faites au commerce neutre, par le règlement français de 4744, ont été introduites fréquemment dans les traités de «commerce et de navigation, conclus depuis cette époque jusqu'à nos jours, par les diverses Puissances du Globe. ( Voir Livre I, titre m, § 42 et 43.)

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