‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 21 sur 81 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

De la recousse. ^)

BâlimerU anglais pris, recous et repris.

Valin , le laborieux commentateur de la célèbre ordonnance de la marine, promulguée en août 4684, par Louis XIV, rapporte

M Voir Livre I, Ulre UI, g W.

uo fait de recmase fort curieux: et qui était de nature à présenter des difficultés réelles (dans Tappréciation et le jugement h intervenir), au tribunal des prises. Merlin mentionne également ce fait dans son Répertoire de jurisprudence.

Le navire anglais le Mogué^Landardez fut pris, en 1694, par le corsaire français la Reine.

Trois jours après , pendant lesquels le Landardez était resté en la possession du corsaire la Reine, ces deux navires forent pris par un bâtiment anglais ; mais, seize heures plus tard, survint lo corsaire français le Prince de Ckmti qui s*empara des deux bâtiments anglais et des corsaires français capturés.

Aux termes du règlement en vigueur, le navire français la Reine, pris et recous, fut rendu à son armateur, moyennant le tiers de sa valeur abandonné au corsaire le Prince de Conti pour son droit de recousse.

Evidemment, le Landardez étant resté plus de 24 heures en la possession du corsaire la Reine, était, selon la juriaprodeiioe maritime, devenu sa propriété.

Le Landardez, devenu propriété française, avait-il perdu ce caractère pour être resté seize heures en la possession du corsaire anglais qui Pavait recous ?

Capturé par le corsaire le Prince de Conti, après avoir reça k caractère de propriété française pour être resté plus de â4 heures en la possession du corsaire la Reine, pouvait^il être considéré comme un bâtiment français recous , et comme tel devait-il être remis aux armateurs du corsaire la Reine, à charge par ceux-ci de payer au corsaire le Prince de Conti le tiers de la valeur du Landardez pour droit de recousse, ainsi qu*il ont dû le faire pour le corsaii^e la Reine lui-même ?

Ou bien, par la reprise du Landardez effectuée par le corsaire anglais, capteur du corsaire la Reine, ce dernier bâtimeol avait-il perdu son droit de propriété?

Et, repris par le corsaire le Prince de Conti qui s'empara, en même temps, du corsaire anglais recapteur, le Landardez devait-il passer en entier, de même que le corsaire anglais recapteur, en la possession du corsaire le Prince de Conti ?

Cette affaire de droit maritime en matière de prises a suivi tous les degrés de juridiction : divers arrêtés rendus les S janvier 4695, 47 octobre 4705, 5 juin 4706 et 44 juin 4740, prononcèrent en faveur du Prince de Conti; elle fut reprise en 4747, et Tarrêt qui intervint, le 7 février 4748^ fut en faveur du corsaire la Reine.

Enfin, intervint, le 5 novembre 4748, un arrêt du conseil, en forme de règlement royal, qui réforma la décision du 7 février.

Sur le rapport du comte de Maurepas, secrétaire d'État de la marine, le roi étant en son conseil, faisant droit h la requête des armateurs du iVthce de Ctmti, ordonna que le montant total de la valeur du Landardez et de son chargement, fut remis au Prince deCorUi, dernier capteur, à la réserve du dixième appartenant à Pamiral : « Veut et entend Sa Majesté que les prises des navires ennemis, faites par ses vaisseaux et par ceux de ses sujets, armés en course, recousses par les ennemis, et ensuite reprises sur eux , appartiennent en entier du dernier prenant, i>

§ 2- Navire repris à Fennemi par son propre équipage.

Un navire pris à l'ennemi peut revenir à ses propriétaires par reprise ou par cas fortuit.

Le navire recous est tenu de payer à l'équipage recapteur une gratification plus ou moins élevée suivant que la reprise a été effectuée par un bâtiment de l'État ou par un corsaire , avant ou après vingt-quatre heures écoulées depuis le moment de la capture par l'ennemi. Cette indemnité ou gratification , dont le chiffre varie selon les pays, résulte tant des règlements particuliers de chaque État, que des traités, ainsi que nous l'avons démontré au Livre I, titre ITI, § 28, en signalant un certain nombre de traités publics dans lesquels les négociateurs ont inséré cette clause.

Les règlements disent également que si un navire pris par l'ennemi est, sans être recous, abandonné par lui, ou si, par tempête ou autre cas fortuit, il tombe en la possession de corsaires de sa nation avant qu'il ait été conduit dans un port ennemi , il sera rendu à ses propriétaires , sur la réclamation qu'ils en feront, dans l'an et un jour, quoiqu'il ait été* plus de S4 heures entre les mains de l'ennemi.

Mais les règlements maritimes ne se sont pas expliqués d'une manière nette et absolue sur le cas particulier d'un bêtiment pris par l'ennemi et que son propre équipage parvient à soustraire au capteur.

Ce cas peut-il être rangé dans la classe des reprises de bâtiments nationaux effectuées par les corsaires du même pays, auxquels lesdits bâtiments nationaux, recous sur l'ennemi par les corsaires de leur nation, doivent une gratification plus ou moins

considérable, s'ils ne sont pas restés ^4 heures entre ses mains; — • et (selon Tusage de divers pays) appartiennent même en totalité au recapteur, s'ils sont restés, au-delà de 24 heures, en la possession du capteur éU*anger ?

Les tribunaux des prises appelés à se prononcer sur les deux faits qui feront l'objet de ce paragraphe et du suivant, ont apprécié, en principe et en droit, la situation exceptionnelle faite aux équipages recapteurs dans un sens qui leur fut tout à fait | favorable, sans cependant les assimiler complètement aux équi- I pages qui reprennent à l'ennemi un bâtiment resté au-delà de | 24 heures en sa possession ; le juge ayant le droit, quand il s'agit d'un cas fortuit, de proportionner la récompense aux dangers courus et à l'importance du service rendu, les tribunaux ont trouvé | fondé en équité que la récompense à remettre aux équipages re- | capteurs de leur propre bâtiment lut équivalente environ au montant du droit de recousse admis et reconnu par les règlements en faveur d'un corsaire français qui aurait recous un bâtiment de sa nation, dans les 24 heures de sa capture.

La tartane V Assomption , des lies d'Hyères, capitaine Laurent Caratini, fut rencontrée, le 28 prairial an XI (47 juin 1803), en quittant le port français, par le sloop anglais the Morgiana, qui s'en empara.

Caratini passa sur le Morgiana ; le second capitaine , Pierre Marcantelli, deux matelots et un mousse restèrent à bord de V Assomption, sur laquelle s'étaient installés quatre matelots anglais et un jeune ofQcier de marine, du nom de Dawson, qui avait reçu l'ordre de conduire la prise à Malte.

Le 3 messidor, c'est-à-dire plus de quatre jours après la capture de V Assomption par la Morgiana, le bâtiment se trouvant à la hauteur de Malfaco, à un demi myriamètre de Tile de Corse, Pierre Marcantelli obtint de rofficier Dawson le débarquement de l'équipage français, lequel fut conduit à terre par deux matelots anglais.

A peine Marcantelli eut-il touché le sol français, qu'il conçut le projet de s'emparer de la tartane. A cet effet, il s'associe, sans retard et moyennant la promesse d'une récompense de vingt piastres par tète, trois laboureurs corses de ses amis, Rocca Maria Marcantelli, Joseph Montaggione et Jean-Sylvestre Damiani.

Munis de fusils, ces trois hommes entreprenants, les deux matelots débarqués et le mousse, s'embarquent sur un bateau appartenant à Rocca Maria Marcantelli, et vont s'emparer de la

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tartane qu'ils oondaiseni, ainsi que les cinq prisonniers anj^s, à Saint-Florent.

Pierre Marcautelli prétendit avoir droit à la prise recousse par M y les deux matelots, le mousse et les trois laboureurs corses; il réclama qu'il lui fut fait. application du règlement, lequel dis* posait qu'un bâtiment français repris sur Pennemi, ajj»^ plus de Si heures de possession par ce dernier, appartenait au re* capteur.

Le tribunal ne pouvait déserter la doetrine, fondée sur l'équité autant que sur le droit lui-même, que les hommes d<mt un armateur a formé l'équipage de son navire, sont ses propres représentants, et que dès-lors ils ne sauraient devenir pour lui, par ea$ forhàt, ce que serait im corsaire étrauger qui se serait emparé de son navire , ou même ce que serait an corsaire français qui reprendrait un vaisseau français après plus de S4 heures écoulées depuis sa capture par l'ennemi.

Dans la pensée du tribunal, deux écueils apparaissaient qu'il fallait tourner sans s'y heurter ; il y avait à éviter, d'une part, le danger d'intéresser les équipages à ne pas faire tous leurs efforts pour empêcher leur navire de tomber au pouvoir de l'ennemi, dam Pespoir cot^o&fe (fen faire la reprise et de se Vappr9prier\ -— d'autre part, le danger tout aussi sérienix de porter les équipages à abandonner facilement leur navire au corsaire étranger, sans faire aucun effort soit pour le défendre j soit pour le reprendre, si leurs efforts, en pareil ces, devaient rester sans récompense.

C'est en présence de ces considérations que le conseil des prises décida :

4^ Que la reprise à force ouverte de V Assomption, par son propre équipage, était bonne et valable recousse;

2® Que pleine et entière main-levée de ce navire était toutefois donnée au profit de son armateur ;

3® Mais que le dit armateur aurait à payer, outre le montant des salaires, le tiers de la valeur de la totalité du navire recous, au profit de l'équipage recapteur, lequel tiers serait partagé comme il suit : . Cinq dixièmes à Pierre Marcantelli , second de l'équipage I deux dixièmes à chacun des matelots, et un dixième au mousse, en prélevant toutefois sur le montant de la récompense à eux accordée , et proportionnellement, la somme qui avait été promise à chacun des trois laboureurs corses. CcasY. U. 40

119 LIVRS U. (aLiPITBe^XVll.

Autre cas analogue : la goélette la Française prise par T ennemi est reprise par son équipage.

Le fait suivant présente un cas analogue de recousse, à celai qui a été exposé dans le paragraphe précédent

Au mois de germinal an XI (mars 4803), la goélette laFnB^ çaise, du port de Saint-Servan, partit pour la pèche de la morae sur le grand bano de Terre-Neuve ; son équipage se composait du capitaine Gauchard, d'un second capitaine, nommé Pierre Garnier, âgé de 27 ans, de quatre matelots, du novice Auguste Ufèvre, âgé de SO ans, et d'un mousse.

Nous faisons connaître le nom et Tàge du second et do nomf parceque ce sont ces deux hommes courageux qui doivent flgorer en première ligne dans Pexécution du plan qui enleva la Ftançéu à sas capteurs.

Ce navire revenait en France avec le prodmt de sa pèdie, lorsque, le 6 thermidor an XI (23 juillet 4803), ignorant d'aiilflon la rupture de la paix entre la France et l'Angleterre, il fat ponrsuivi, en pleine mer, par le i8^ degré de latitude nord et S^d^ gré^ de longilude occidentale du méridien d^ Paris, par le aloop» corsaire anglais la Surprise, capitaine Thomas Wood, lequel fil passer sur son bâtiment le capitaine Cauchard, les quatre maie* lots et le mousse de la Française ; Pierre Garuier et le Doviofl Lefèvre restèrent à bord de la Française sur laquelle le eapitaiaa Thomas Wood installa un capitaine de prise, nommé JohoVorris, âgé de 22 ans , et trois matelots anglais.

La prise devait être conduite à Guemsey.

Pierre Garnier qui conçut, dès le principe, le projet de recouvrer sa liberté , s'efforça de gagner la confiance de John Morris. Celui-ci , peu expérimenté encore dans sa profession et connaissanl fort mal d'ailleurs la route qu'il avait à tenir , s'abandonna peu à peu aux conseils et à la direction de Garnier et lui laissa, eo quelque sorte, la conduite du navire.

Au lien d^aUérir sur Guemsey, Garnier mit le cap sur laHogae, et, le 45 thermidor, neuf jours après être tombé entre les mains des Anglais , il découvrit 111e d'Aurigny *) , qu'il fit accepter au capitaine de prise pour être Vile de Guemsey.

») Petite lie française à « Ulomètires ouest du Cap de la Hogue el 81 d« ^^ anglaise de Jersef .

raiBEB MlBITlim. 147

Amune voile ne é^perçttraîC à l'horizoïi.

Garoier, le A% thermidor, à 5 faearee du matin, se rmd à la ohaouhre de Jofan Morris, qu'il soBuoie de se rendre y en le seinasant an oaUel ; Morris iieot armer un pîstelel , mais il tombe aHui BOUS la pognard de Gamier.

Maître dea armes du oapitaine de prise, ei après avoir fait armer le nayiee Leièvre, Gamier se préssnte devant les trois matelots anglais, auxquels il apprend le sort de leur Aety en les menaçant de les tuer ; ces hommes promettent obéissance.

Yers huit heures du matin , une frégate et un brick de la marine royale d'Angleterre rencontrèrent la Fr(mçai$$ et lui donnèrent la chasse en la canonnant jusque sous les forts de Ja rade de Cherbourg, où la Françaiie mouilla à S heures après midi.

Un prisonnier qui n'est point lié par sa paroU (f honneur reste en état de guerre arec l'ennemi au pouvoir duquel il se trouve ; efest à l'ennemi à se prémunir contre les moyens de force ou de rase qa» son prisonnier, qui reste toiQoors soo adversaire, peut employer pour recouvrer sa liberté. ( Voir Livre I, Utre III, § 3â.)

Le tribunal n'avaU point, au reste, k apprécier la moralité de Vaction de Pierre Garnier, ni l'audace avec laquelle son plan de délivrance avait été conça et exécuté ; le tribunal avait unique* meol à se prononoer sur la demaiide formée par Gamier « que «la totalité du navire et de son chargement lui Ait ad|jugée, ainsi «qu'au novice Lefèvre, puisqu'il s'agissait- d'ane k*epri8e laHe sor «Peanemi la neuvième jour après la capture.»

Cette affaire donna lieu à de longues discussions; enfin, après avoir mûrement pesé les raisons exposées tant par* Garnier j pour •btew la totalité, de la prisa, que par les armateurs de la Fru^ çaisê, peur rentrer en possession de leur propriété sauvée par les efforts et le courage d'une partie des homases auxquels Us en avaiwt confié la conduite et la défense, le conseil des prises décida, le 7 vendémiaire an XII (30 septembre 4803) :

Qu'on ne pouvait élever de doute sur les droits que ne cessent (f avoir à sa propriété les armateurs dSun nairire, que tout ou partie de son équipage parvient, en quelque temps que ce soit, à enlever à l'ennemi qui s'en était d'abord emparé ; — que ces droits dérivent de la seule équité naturelle ; *- qu'ils sont de plus formellement reconnus par les publicistes, etc.; ^ mais quelajustiee et la reconnussanee voulaient que les auteurs de la reprise fussent récompoisés ai proportion soit du danger qu'ils <mt oouro, soit de Fimportance du service qu'ils ont rendu à ceux dont Us étaient les agents, etc. ; ~ que la goélette la Française serait

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jagée et déclarée boine et valable priae, mm gue le$ arwakm de la Française tmxdeiU remii enpasiMMfi; ^ enfio, qaeceox-fii aaraîent à payer 4 ^ à l'équipage de la goèletle le ciaquième de la cargaison appartenaiit aa dit équipage ; %^ à Garsier et au novice Lefèvre, la moitié de la valeur de la goélette et du sarpios de la oargttson, pour la dite moitié être répartie eutr'eux, savoir quatre ciaquièmea au capitaôue Garaier et un cinquièma an novice Lefèvre.

ffavire neuire recaus sur FmnemL

En fait de recousse, il faut distinguer entre le navire natioDil et le navire neutre.

Si la reoousee est opérée à l'occasion d'un bâtiment no&noi; elle peut avoir lieu soit par un vaisseau de FÉtat, soit par ua eorsaire armé et pourvu d'une commission de l'État, depalenteii lettres de mer, ou lettres de marque.

«L'État», dit M. Portalis, commissaire du gouvemeoieût français près le conseil des prises, en Tan VIII (4790), a est tenu da « défendre la personne et la propriété de tous les citoyens. Dei^i «un b&timent de l'État qui reprend sur l'ennemi un navire fran- « çais , n'exerce qu'un acte de protection qui ne peut acquérir à « la république la propriété de ce navire ; aussi nos lois veulent « que, dans une telle hypothèse, le navire soit rendu au véritable c propriétaire.

« II en est autrement d'un navire français recous sur reonemi m par un corsaire particulier; en effet, quand un bâtiment tombe «en la possession de l'ennemi, il est sans retour confisqué par la « nation belligérante ; le reprendre c'est faire une véritable con- « quéle sur Tennemi même. Les armateurs se livrant à la course «au risque de leur vie et de leur fortune, le législateur a peofl^ « qu'il fallait leur abandonner la propriété du navire de leur na- «tion, recous sur P ennemi, w

Si la recousse est opérée à l'occasion d'un bâtiment neubrt, par un corsaire particulier, elle ne peut avoir les mêmes résultats pour le propriétaire du bétiment neutre. £n effet, ou le bâtiment neutre avait été capturé par méprise ou en violation de tous les principes reçus, par le bâtiment de la nation belligérante; ou parcequ'il n'avait pas voulu obéir à la semonce pour la visite; ou bien encore il n'avait été arrêté que pour être conduit dai^ un port afin d'y débarquer la contrebande de guerre qu'il avait

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i Mm bord et qo6 les usages admis , aiMsi bien que les irailés, rendent coniscable, si le bâtiment qni la portait a pn être soupçonné d'avoir Pintention de la conduire dans nn port ennemi.

Dans le premier cas, peut^>n rendre le navire neutre recous, victime de la méprise on de la violence de l'ennemi, et de s'être défendu contre lui ?

Dans le second cas, la partie de son diargement qui appartiendrait à la catégorie des articles diCs de contrebande de guerre, ne dolt^lle pas seule donner matière à contestation ?

Dans tons les cas, dirons-nous, le bâtiment neutre est libre; son pavillon couvre la marchandise qu'il porte, à l'exception de la contrebande de guerre , et ceHe-ci peut uniquement donner lieu à un jugement en confiscation; or, la confiscation du navire neutre recous ne pourrait avoir fieu que dans le cas où la contrebande de guerre formerait les trois quarts au moins de son chargement ; mais, jusqu'au jugement qui le condamnera, peut-être, le navire neutre ne perd ni son caractère ni ses droits. D'après les maximes dn droit des gens, et les doctrines qui ont trouvé place dans les traités publics, un navire neutre doit ^e respecté par tous les peuples ; s'il a été opprimé par l'une des nations belligérantes, ce n'est pas une raison pour que les autres nations belligérantes se rendent compKces de cette oppression, ou soient autorisées à la faire tourner à leur profit.

Cest placé sous l'influence de ces principes divers, que le conseil des prises français a prononcé son jugement dans l'aibire de la Statira, dont nous allons avoir à parler.

Le navire la Statira, portant pavillon américain, fut recous sur un navire anglais par le corsaire français le Hasard, do port de St.-Malo, et conduit au port de Perros-Guirec, près de Paimpol ; il ayait à son bord 60 barils de térébenthine et 40 barils de goudron ; ces deux articles ne sont pas compris parmi les articles de cafUrd)ande de guerre^ mentionnés au traité de 4 778 entre la France et les États-Unis d'Amérique ; mais ce traité porte, art. 9, qpie les deux gouvernements contractants s'engagent mutuellement à n'accorder aucune faveur particulière à d'autres nations en fait de commerce et de navigation qui ne devienne aussitôt commune à l'autre partie.

Or, ce fut cette clause dont l'interprétation appliquée à la position spéciale de la Statira, entraîna la confiscation de la térAenthine et du goudron, attendu, est -il dit dans l'arrêt du tribunal, que, dans un traité postérieur à celui de 4778, les États-Unis avaient consenti (ainsi que le déclarait un arrêté du

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