‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 28 sur 81 · DE LA LIBERTÉ ET DE LA NEUTRALITÉ PARFAITE DE LA PÈCHE · texte numérisé non relu

DE LA LIBERTÉ ET DE LA NEUTRALITÉ PARFAITE DE LA PÈCHE

Déjà, vers le milieu du M^ siècle, la neutralité parfaite delà pèche était admise au nombre des principes du droit maritime des nations ; aussi Louis XIV , tout en éloignant des côtes de France les pécheurs anglais qu'il soupçonnait de se livrer à Fespionage, accorda-t-il , par son ordonnance du 4*^ octobre 4692, aux pécheurs qui seraient rencontrés, un sauf-conduit de huit jours pour retourner chez eux.

Le 5 juin 4779, le roi Louis XVI écrivait à Tamiral des flottes françaises : a Le désir que j'ai toujours eu d'adoucir les calamités de la guerre, m'a fait jeter les yeux sur cette classe de mes sujets, qui se consacre au commerce de la pèche, et qui n'a pour subsistance que les ressources que ce commerce lui présente ; j'ai pensé que l'exemple que je donnerais à mes ennemis, et qui De peut avoir d'autre principe que les sentiments d'humanité qui m'animent, les déterminerait à accorder à la pèche les mêmes facilités auxquelles je consentirais à me prêter. £n conséquence, j'ai ordonné à tous les commandants de mes bâtiments, aux armateurs et capitaines des corsaires, de ne point inquiéter, jusqu'à nouvel ordre, les pécheurs anglais, et de ne point arrêter leurs bâtiments, non plus que ceux qui seraient chargés de poisson frais, quand même ce poisson n'aurait pas été péché à bord de ces bâtiments, pourvu toutefois, qu'ils ne soient pas armés d'aucune arme offensive , et qu'ils ne soient pas convaincus d'avoir donné quelques signaux qui annonceraient une intelligence suspecte avec les bâtiments de guerre ennemis. »

Au mois de mars 4793, le conseil exécutif, en France, autorisa la municipalité de Calais à ouvrir, avec le commandant des Dunes, une n^ociation tendante à l'affranchissement entier de la pêche à trois lieues des côtes ; et, dans cette même année, lorsque les Anglais autorisèrent la capture des pêcheurs français, la convention nationale, par un décret du 48 vendémiaire an H (9 octobre 4793), chargea le pouvoir exécutif de protester contre cette conduite, jusqu'alors' sans exemple ; de réclamer les bateauxpécheurs saisis, et, en cas de refus, de faire user de représailles. Les démarches ordonnées n'ayant pas été couronnées de succès, la convention rappela le commissaire français qu'elle entretenait à Londres, dénonçant d'ailleurs à l'opinion publique un tel acte comme contraire à tous les usages des nations civilisées, et au droit commun qui les régit, même en temps de guerre.

Au reste, alors même que l'Angleterre (écoutant plus sa haine jalouse contre la France, que les sentiments d'humanité), autorisait ses croiseurs à arrêter les bateaux-pêcheurs français, l'un

des officiers généraux de sa marine, l'amiral Saint-VinceDt, signait, avec Tamiral espagnol Massaredo , une déclaration portant qu'aucune hostilité n'aurait Heu contre les bateaux-pécheurs des deoi nations et leurs équipages , soit dans le Canal de Gibraltar, soi( dans la mer septentrionale.

Fidèles à ces doctrines favorables aux bateaux-pécheurs, que le gouvernement français n'a jamais abandonnées qu'un instant, et uniqaemerU par voie de représailles, les tribunaux français, dans deux circonstances qu'un espace de plus de vingt années sépare, ont rendu hommage aux principes d'humanité et de justice qui animaient le roi Louis XYI, en prononçant comme ils Font tait dans l'affaire de Jean et Sara, et dans celte de la Nostra Segnm de la Pietad y animas.

Prise du bateau-pécheur anglais le Jean et Sara. (i780.)

Le conseil des prises avait déclaré bonne la rançon que le bateau-pécheur anglais le Jean et Sara avait donnée au bélimeDi français qui l'avait capturé.

La chambre de commerce de Dunkerque soumit un exposé en faveur du Jean et Sara, rappelant quelles étaient les intenlioDS du roi au sujet de la neutralité de la pèche. Dès que Parmateor du corsaire français, capteur, apprit que le billet de rançon avait été souscrit par un bateau-pécheur, il s'empressa de donner désistement formel de sa prétention ; de son côté, le conseil d'amirauté, par un arrêté du 6 novembre 1780, renouvela les défenses contenues dans la lettre royale du 5 juin de l'année précédente.

Prise de la Nostra Segnora de la Pietad y animas.

Le corsaire français la Carmagnole s'empara en mer, leSTfloréai an IX (47 mai 1804 ), du bateau-pécheur portugais la Nostra Segn(fff^ de la Pietad y animas, capitaine Los Santos, et le conduisit à Cartaja.

Le commissaire du gouvernement chargé de porter l'affaire devaol le conseil, fit connaître que la Nostra Segnora de la Pietad y awfffAt sortie de Penichi, unùiuemeril pour la pêche, avait été prise à trois lieues des côtes de Portugal , ayant le Cap sur Tavira ; qu® '^ bateau n'avait point d'armes et que son équipage ne présenUit pas un nombre d'hommes supérieur à celui qu'exigeaient la manœuvrej un travail de plusieurs jours , et le service du filet ; enfin q«^ Tétat de la saison où se trouvait le produit de la pèche, éta»* ""^

conséquence naturelle des précaoïîons à prendre pour mettre le poisson à l'abri des effets de la chaleur, et que ce poisson, recueilli par des mains laborieuses, ne pouvait être assimilé à la. matière ordinaire des cargaisons provenant du commerce.

Le commissaire du gouvernement fit également ressortir le caractère de bonne foi et de simplicité de la déposition du patron de la Nostra Segnora de la Pietad y animas : « dans Pignorance «complète des principes qui le protégeaient, disait ce magistrat, « le capitaine Los Santos n'a point cherché à éluder la peine qu'il «croyait intimement attachée à sa qualité de sujet d'utie Puis- «sance ennemie, d

Le conseil faisant droit aux conclusious du commissaire du gouvernement, et adoptant les principes d'humanité et les maximes (lu droit des gens, ordonna le 9 thermidor an IX (28 juillet 4804), que le bateau-pécheur la Nostra Segfiora de la Pietad y animas, capturé par le corsaire français la Carmagnole, ainsi que le poisson qu'il contenait, ou le produit de la vente qui devait en avoir été faite, fussent restitués au maître et patron du dit bateau-pécheur (bien qu'appartenant à une nation momentanément ennemie de la France), ou à son fondé do pouvoirs.

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