CHAPITRE XXVm
HAyiGATIOH DES FLEUVES. >)
A Foccasion de la libre navigation des fleuves, nous rapporterons d'abord deux faits qui appartiennent au siècle dernier; le troisième que nous mentionnerons s'est produit de nos jours.
La Ubre navigcUion des fleuves, déclarée d'un accord common par les Puissances réunies en congrès , est un témoignage de la marche de la civilisation qui a élargi les rapports entre les Dations, et nécessité des moyens de communication plus faciles; cette liberté a reçu sa consécration par l'acte final du congrès de Vienne, du 9 juin 4845; c'est l'application de ce principe qai fera l'objet des discussions que nous aurons à reproduire dans le §4.
Le § 4^' présentera, au contraire, un fait de fermeture et dusage exclusif, consacré par l'un des actes publics du congrès de Westphalie en 4648.
Navigation de t Escaut.
A l'époque du congrès tenu, dans les années 4642 à 4648, en Westpbalie, pour mettre fin à la guerre dite de trente ans, le territoire connu aujourd'hui sous le nom de Belgique, ou royaume belge, formait la partie des Pays-Ças catholiques qui appartenaient à l'Espagne, laquelle reconnut alors d'une manière définitive et complète , après une lutte sanglante qui dura plus de quatre- vingts
•) Voir Livre 1, Ulrc H, §51
ans, l'indépendance politique de la république des Provinces-Unies, dont le territoire se composait des Pays-Bas protestants (Hollande).
Par l'article XIV du traité qui fut signé le 30 janvier 4648* entre la couronne d'Espagne et les Provinces-Unies (de la Hollande), il fut décidé que l'Escaut serait tenu clos du côté des Provinces-Unies, ainsi que les canaux de Sas, Zwfn et autres cours d'eau y aboutissant et se rendant à la mer.
En 4743, les provinces catholiques des Pays-Bas (autrement dit la Belgique) passèrent sous la souveraineté de la branche allemande de la maison d'Autriche.
Le traité entre l'Espagne et la Hollande, signé à Utrecht, le 26 juin 474 4, art. X, et l'article XXVI du traité dit de la Barrière, signé le 45 novembre 4745, à Anvers, entre l'empereur d'Allemagne, le roi de la Grande-Bretagne et les États-Généraux des Provinces-Unies, en renouvelant les traités de Westphalie, maintinrent dès -lors les stipulations concernant l'Escaut, c'est-à-dire la clause en vertu de laquelle l'embouchure de l'Escaut, principal passage pour le commerce maritime des provinces des Pays-Bas catbdiques (connus, à partir de 4743, jusqu'à la révolution française et la guerre de 4793, sous le nom de Pays-Bas autrichiens), devait toujours rester fermée du côté des Provinces -Unies qui possédaient les deux rives du fleuve jusqu*à la mer.
Cette fermeture de l'Escaut a ruiné, dans le siècle dernier, le commerce de la ville d'Anvers.
L'empereur Joseph II résolut de délivrer la Belgique de la ser* vitude commerciale à laquelle elle avait été soumise en faveur de la Hollande.
A cet effet il annonça, en 4784, que son intention était de renouveler quelques réclamations (surannées) contre la république des Pays-Bas, déclarant d'ailleurs plus tard, sur le refus des États- Généraux d'y accéder , qu'il les abandonnerait toutes , si les États -Généraux voulaient consentir à ouvrir la navigation de FËscaut.
« La souveraineté de ce fleuve )) , disait Mirabeau , dans les lettres qu'il publia pour défendre la cause de la république, a a été garantie à la Hollande par toutes les conventions qui « assurent l'existence politique de l'Europe. C'est à cette cona dition que les Hollandais renoncèrent aux Pays-Bas autri- « chiens (appartenant encore à la couronne d'Espagne, à l'époque a de la renonciation en 4648), qu'ils possédaient depuis cent « trente cinq ans. La France et TAngleterre leur ont garanti
a les avantages de cette navigation, exdusivement et sans coqa cQirence. Si, pour renserver les traités positifs, on veut aa- « jourd'hui se prévaloir du droit naturel , pourquoi toutes les â Puissances de l'Europe ne se reprendraient-elles pas routuellea ment les provinces conquises, cédées, ou transmises par bé- « ritage ? «
Les discussions diplomatiques fort longues que soulevèrent les . prétentions de l'empereur Joseph II, ne sauraient avoir un grand intérêt aujourd'hui que la condition politique des Pays-Bas (dits autrichiens) et celle de la Hollande relativement à la Belgique, sont entièrement changées. Non-seulement la Hollande, ou royaume des Pays-Bas, a reconnu, par les traités signés à Londres, le 19 avril 1839, l'indépendance politique du royaume de Belgique, dont le territoire avait fait partie du royaume des Pays-Bas, depuis l'année 1845 jusqu'en 1830 ; mais encore la libre navigation de TEscaut est consacrée tant par le traité du 49 avril 4839 entre les rois de Belgique et des Pays-Bas, que par Tacte final du congrès de Vi^ne en 4815. {Voir Livre 1, titre H, § 57.) Nous terminerons d'ailleurs le présent paragraphe en indiquant les stipulations qui règlent actuellement la navigation de l'Escaut.
Les changements politiques survenus depuis 4 784, rendant impossible le retour de faits de la nature de ceux qui se produisîreot à cette époque, nous nous bornerons à indiquer ces faits d'une manière sommaire ; mais nous croyons à propos de signaler les incidents de navigation qui eurent lieu sur le fleuve, incidents provoqués par les ordres que l'empereur Joseph II envoya aux autorités impériales dans les Pays-Bas ; ce prince semblait chercher un prétexte d'en venir à des mesures de coercition.
Le brigantin le Louis, capitaine Lieven yau Isseghem, d'Ostende, mit à la voile, le 6 octobre 1784, du port d'Anvers, vers la mer, par l'Escaut
Après avoir élé contrarié dans le principe, par le vent, il se trouvait, le 7 au soir, vis-à-vis le fort Cruys-Schans ; il y mouilla sans répondre au cri de « qui vive I » qui lui fut fait de la côte.
Le 8 au matin, à 7 heures, le brigantiu passa le fort Lillo; un quart d'heure après, un petit canot, monté de sept hommes, accosta le Louis et le prévint, quand il sut qu'il s'agissait d'aller en mer, que le brigantin devait déclarer. Le capitaine répondit a que d'après l'ordre exprès de l'empereur Joseph U, il ne pouvait «ni s'arrêter, ni faire aucune déclaration aux douanes -ou vaisa seaux de la république des Provinces-Unies ». Le canot se retira ; un signal fut fait de la côte , et au moment où le Lo/uis passait
devant Saftinghen, un cutter portant pavillon hollandais, mouillé en cet endroit, tira un coup de canon à poudre. Le Louis mit en panne. Â la réponse que fit le capitaine, répétant ce qu'il avait dit devant le fort Lillo, qu'il agissait d'après l'ordre de l'empereur, un coup de canon à boulet fut tiré, de façon d'ailleurs à ne pas atteindre le Louis.
Le Louis entra en communication avec le cutter hollandais, demandant le motif du coup de canon à boulet, qui avait suivi le coup de semonce , à la suite duquel il s'était mis en panne ; les Hollandais répondirent par trois coups de canon à boulet et à mitraille; plusieurs parties du Louis furent endommagées.
Après cette bordée du cutter hollandais (le Dauphin), le capitaine du brigantin, le Louis, voyant son bâtiment endommagé, s'apprêtait à faire carguer les voiles, lorsqu'une voix, partie du cutter hollandais , annonça que si le Louis ne jetait pas l'ancre, on allait le couler à fond. Trois officiers hollandais vinrent à son • bord ; le capitaine croyant qu'il allait être arrêté , demanda s'il existait, dans la chaloupe, des gens pour amarer son vaisseau; il lui fut répondu que leur intention n'était pas de prendre le Louis, mais de l'empêcher de passer outre, à coups de canon, s'il le fallait.
Sur la demande que fit, pour la seconde fols, le capitaine du Louis, «si le coup de semonce tiré à boulet, l'avait été exprès ^^ les officiers visiteurs répondirent qu'ils fi'en savaient rien, mais que la chose était possible.
Enfin, le 9, le brigantin le Louis fut retenu par la frégate le PoUux ; une partie de l'équipage et le second lieutenant de la frégate vinrent s'établir à bord du Louis, dont le capitaine, ainsi qu'un capitaineJieutenant-ingénieur, du nom de A. de Launoy, qui était à bord, à titre de passager, se rendirent à Bruxelles pour rendre compte de ce qui avait eu lieu de part et d'autre.
En même temps que, par les ordres de l'empereur, les auto* rites, agissant en son nom à Bruxelles, avaient fait descendre F Escaut, d'Anvers jusqu'à la mer, des ordres avaient été donnés au brigantin impérial le Verwagtige, capitaine van Pettenhoven, d'Oslendcj de se rendre à Anvers en remofUant l'Escaut] ce navire fut arrêté, le 45 octobre, à Flessingue, par Pescadfe hollandaise du vice-amiral Reynst.
L'empereur qui ne s'attendait peut-être pas à ce que la résistance des Hollandais serait poussée aussi loin (tout en désirant probablement que les choses tournassent h peu près de cette sorte), ordonna, aussitôt qu'il connut ces voies do feit, à son ambassa-
deur à La Haye, le baron de Reischach, de quitter son poste sawi prendre congé.
Le comte de Belgiojoso, qui se trouvait à Bruxelles, en qualité de plénipotentiaire de Pempereur, pour régler avec les plénipotentiaires hollandais les réclamations formées par son souverain, fut chargé de faire connaître aux États-Généraux la résolution de S. M. impériale de rappeler son envoyé, parcequ'elle considérait Tinsulte faite à son pavillon sur PEscaut comme une déclaration de guerre.
L^empereur qui avait obtenu ce qu^il cherchait, donna immédiatement l'ordre de faire marcher des troupes.
Les États -Généraux protestèrent, le 30 octobre, contre une semblable interprétation donnée à ce qui s'était passé.
Toutefois, le comte de Wassenaer, envoyé de la république à Vienne, fut rappelé, et quitta cette capitale sans que Pempereur voulut lui accorder une audience de congé.
Les États-Généraux placèrent à la tète de leur armée de terre le comte de Maillebois, sur le conseil secret que leur en donna Frédéric II, roi de Prusse.
De part et d'autre, des manifestes furent publiés pour exposer la conduite tenue et la justiOer.
Les États-Généraux s'adressèrent, en même temps, à la France, pour réclamer sa médiation.
Le comte de Vergenri^s , ministre des affaires étrangères du rot Louis XVI, comprit qu'en abandonnant les Hollandais dans une circonstance aussi critique , c'était en quelque sorte les forcer à se jeter dans les bras de la Grande-Bretagne ; une note fut en conséquence remise, le 27 novembre 1784, au comte de Mercy, ambassadeur de Pempereur à Paris, dans Pintérét de la cause bollandaise, portant d'ailleurs que le roi lui-même se verrait dans la nécessité de faire assembler des troupes sur la frontière, S. M. ne pouvant rester indifférente au sort des Provinces-Unies, et les voir attaquées à force ouverte dans leurs droits et dans leur possession , sans leur venir en aide , quand surtout elle était au moment de consommer une alliance avec la république.
L'empereur céda, enfin, sur la libre navigation de TEscaul; mais il exigea qu'on lui remit Maestricht et un district considérable sur la Meuse.
Les États-Généraux se refusèrent positivement à cette cession ; H. de Vergennes se prononça pour eux.
Le comte de Mercy déclara, dans le mois de février 4785, que si on donnait à l'empereur une satisfaction éclatante, pour
l'affroDt fait à son pavillon sur TEscaut, S. M. impériale se contenterait d'un faible territoire et d'une somme d'argent.
Le comte de Wassenaer-Twickel et le baron de Linden se rendirent à Vienne, de la part des États-Généraux; le prince de Kaunitz ne voulut pas qu'ils fussent considérés ni reçus comme ministres plénipotentiaires ; il ordonna que leurs voitures fussent visitées : la douane leur confisqua divers effets , comme contrebande. Celte vengeance mesquine fut généralement blâmée: l'empereur ordonna la restitution des objets confisqués.
Joseph II reçut, le 24 juillet 1785, les députés des États- Généraux.
Les négociations entamées à Paris furent alors reprises ; l'em* pereur fixa à quinze millions de florins la somme qu'il réclamait ; il la réduisit à dix millions.
Les plénipotentiaires hollandais confièrent à M. de Vergennes que leurs instructions ne leur permettaient pas d'accorder au-delà de cinq millions et demi. -
Louis XVI voulant conserver un allié auquel il était lié par son mariage avec l'archiduchesse Marie-Antoinette, et ménager tout à la fois l'alliance des États-Généraux, consentit, quand il vit que cette grave difficulté de l'Escaut pouvait se terminer avec de l'argent, à faire payer par la France une somme de 4,500,000 florins sur les dix millions réclamés par l'empereur. Le roi de France pensait d'ailleurs qu'il était préférable pour son royaume de faire ce sacrifice à la paix générale européenne, rétablie depuis deux ans à peine, plutôt que de courir encore les chances désastreuses d'hostilités qui auraient pu devenir l'origine d'une prise d'armes générale. L'affaire avait perdu ,ee qu'elle avait d'élevé et d'utile au début ; l'empereur Joseph après avoir eu la pensée (féconde pour ses sujets des Pays-Bas, s'il eut réussi), de délivrer la Belgique de la servitude commerciale à laquelle ravalent soumise le traité de 1648 et les traités qui en ont confirmé les dispositions, avait transformé la querelle qu'il avait soulevée dans un but digne d'un souverain , en une mesquine affaire d'argent. Le roi de France, plus généreux, jugea à propos de mettre fin à un débat qui pouvait prendre des proportions trop grandes ; il livra donc la somme qui faisait désormais la seule difficulté.
Le traité fut signé à Fontainebleau , le 8 novembre 4 785, entre Tempereur et les États-Généraux.
L'£scaut resta fermé, tel que l'avait établi le traité de Westphalie ; son ouverture accordée plus tard aux exigences de la France
2g6 LIVRE U. CHAPITRE XXVIH.
révolutionnaire (en 4795) fat un des motifs de la guerre que FAngleterre déclara aux Provinces-Unies.
Le congrès tenu à Vienne, en 4845, a déclaré libre, en principe, la navigation des fleuves, et Tarticle qui renferme cette clause, désigne nommément TËscaut (t;otr Livre I, titre II, § 57). Le traité du 49 avril 1839, entre les rois de Belgique et des Pays-Bas, Ta réglée comme il suit:
a Art. VIII. L'écoulement des eaux de Flandres sera réglé entre la Belgique et la Hollande d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans Fart. VI du traité définitif, conclu entre S. M. TEmpereur d'Allemagne et les États-Généraux, le 8 novembre 4785; et, conformément à cet article , des commissaires nommés de part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qa il consacre.
a Art. IX, § 4. Les dispositions des articles CVIU à GXVn inclusivement, de l'acte final du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fkuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hoÙandais.
a § 2. En ce qui concerne spécialement la navigation de FEscaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaat, en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet efiet de part et d'autre. Des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.
a En attendant, et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 4829, pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra ; et U sera loisible, d'après cela, aux deux pays, d'établir, dans tout le cours de l'Escaut et de son embouchure , les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le règlement à intervenir conformément au § 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe. Les deux gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures,
et à y placer et y entretenir les balises et bonées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.
ff§ 3. U sera perçu par le gouvernement des Pays-Bas, sur la navigation de PEscaut et de ses embouchures , un droit unique de un florin 50 cents par tonneau, savoir un florin 42 cents pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par PEscaut, ou par le canal de Terneuse; et de 0 florin 38 cents par tonneau, des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut, ou par le canal de Terneuse, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer. Et, afin que les dits navires ne puissent être assujettis à, aucune visite ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades hollandaises , soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit susmentionné aura lieu par des agents néerlandais à Anvers et à Terneuse. De même, les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental , et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire , auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard , accompagnés d'un garde de santé , et de se rendre au lieu de leur destination. Les navires se rendant d'Anvers à Terneuse, et vke versa, ou faisant, dans le fleuve même, le cabotage ou la pêche (ainsi que celle-ci sera réglée en conséquence du § 6 ci-après) , ne seront assujettis à aucun droit.
< g 4. La branche de l'Escaut oriental ne servant point, dans Tétat actuel des localités, à la navigation de la pleine mer à Anvers et à Terneuse, et vice vei^a, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra être grevée, dans tout son cours, de droits ou de péages plus élevés que ceux qui sool perçus, d'après les tarifs de Mayence, du 34 mars 4831, sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en proportion des distances.
« § 5. 11 est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin Y et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'eUe ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays.
a § 6. Des commissaires se réuniront, de part et d'autre, à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent des péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article,
288 LIVRE n. CHAPITRE XXVIU.
et d'y comprendre l'exercice du droit de pèche et de commerce de pêcherie dans toute l'étendue de TEscaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujets des deux pays.i En vertu de ce dernier paragraphe , une convention pour le règlement des diverses questions fluviales, a été signée, leSOmaj 4843, entre la Belgique et les Pays-Bas.
Navigation du Mississipi et du St-Laurent.
Nous ne saurions puiser à une source meilleure que celle que nous présente Tun des ouvrages de M. Henry Wheaton, jurisconsulte, publiciste et diplomate américain, pour placer sous les yeux du lecteur , un résumé sommaire des circonstances relatives à la navigation du Mississipi et du St. -Laurent, ainsi que des difficultés soulevées et des négociations suivies : qu'on nous permette donc d'emprunter, à cet écrivain de mérite, une partie de l'exposé des discussions qui ont eu lieu à l'occasion de ces deux fleuves, entre les États-Unis et l'Espagne, dans le siècle précédent, et, dans l'année 18318, entre la Grande-Bretagne et les États-Uois.
Discussion entre les États-Unis d Amérique et F Espagne, au s^ de la navigation du Mississipù
Les principes soutenus par le congrès de Vienne au sujet de la navigation des grands fleuves de l'Europe , avaient déjà donné lieu à de graves discussions entre le gouvernemetit des Élats-Bûis de l'Amérique septentrionale et l'Espagne, à l'époque où les deux rives du Mississipi appartenaient encore à cette Puissance.
Par le traité de paix signé à Paris, en 1763, entre la France, l'Espagne et l'Angleterre , traité qui mit fin à la guerre de sept fl« (voir chap. IV), le Canada fut cédé à la Grande-Bretagne parla France , et la Floride par l'Espagne ; la frontière entre les possessions anglaises et françaises fut alors établies par une ligne tmginaire tracée par le milieu du Mississipi , depuis la source jusqu'à ïlberville, et à travers ce dernier fleuve et les lacs Maurepas el Pontchartrain jusqu'à la mer. Le droit de libre navigation fut accordé aux Anglais dans toute l'étendue du fleuve, sans qu'ils fussent soumis à aucun payement. ( Voir art. IV du traité signé à Pa^s le <0 février 4763, dans le Recueil de MM. de Martens et de Cussy, tome I, p. 30.)
Peu de temps après, en 1783, par les traités de paix signés à Versailles et à Paris, le 3 septembre, entre la France et l'Angleterre, l'Espagne et l'Angleterre (voir le même tome, p. 304 et suivantes), la Floride fut rendue à l'Espagne.
L'indépendance des États-Unis ayant été reconnue à cette époque, la navigation du Mississipi fut permise à leurs citoyens par le traité conclu entre cette nation et l'Angleterre, le 3 septembre 4783 à Paris; mais l'Espagne qui possédait les deux rives du fleuve à son embouchure, prétendit avoir un droit exclusif à la navigation depuis l'embouchure jusqu'au point où la frontière méridionale des États-Unis touchait le fleuve. Les États-Unis résistèrent à cette prétention , et soutinrent leur droit de participation à la navigation du Mississipi, se fondant pour cela sur les traités de 4763 et de 4783, aussi bien que sur le droit naturel et sur le droit des gens.
Les discussions entre les deux gouvernements furent terminées par le traité conclu, le 27 octobre '4795, à San-Lorenzo-drReal (lequel fut renouvelé par celui du 22 février 4849, relatif à la cession des Florides.)
Le traité de 4 795 porte : a Art. IV. 11 est convenu que la limite occidentale des États-Unis qui les sépare de la colonie espagnole de la Louisiane 9 (que la France avait, depuis 4783, cédée à l'Espagne) a est au mÙieu du ChencU ou lit de la rivière Mississipi, depuis la limite septentrionale desdits États jusqu'au bout du 34^' degré de latitude du Nord de l'Équàteur. Et S. M. Ca^iolique a, de même, accordé que la navigation de ladite rivière, depuis sa source jusqu'à l'Océan, sera libre seulement à ses sujets et aux habitants des États-Unis, à moins qu'elle n'étende ce privilège aux sujets d'autres Puissances par une convention particulière. »
Le 22® article de ce traité permit d'ailleurs aux habitants des États-Unis de déposer leurs marchandises dans le port de la NouveUe-Orléans et de les exporter de ce port, sans payer (foutre droit que le loyer du magasinage.
L'acquisition que les États-Unis firent, dans la suite, de la Louisiane, en 4803, et de la Floride, en 4849, ayant renfermé le fleuve tout entier dans le territoire de la république , et la stipulation du traité de 4783, qui assurait aux sujets de la Grande- Bretagne la navigation du Mississipi, n'ayant pas été renouvelée par le traité de Gand, en 4844, le droit de navigation sur le Mississipi appartient maintenant exclusivement aux États-Unis. CussT. II. 49
290 UVKiâ U. CHAPITRE XXVHI.
a Le droit qu'avaient les États-Unis », dit M. Henry Wheaton, a de participer avec l'Espagne à la navigation du Missîssipi, avant « Tacquisition de la Louisiane, reposait , selon le gouvememoit a américain, sur un principe profondement gravé dans le cœur a de rhomme, à savoir que FOcéan est ouvert à tous les hommes « et que les fleuves le sont à tous leurs riverains. L'autorité de a ce droit était encore augmentée par le fait qu'il était admis, « par tous les États, de permettre aux habitants étrangers des « rives d'un fleuve qui se trouvait en partie sur leur territoire, « de naviguer librement sur ce fleuve ; et, quand il arrivait que a les habitants de la partie inférieure du fleuve s'opposaient à ce « que les habitants de sa partie supérieure y naviguassent , ce « n'était qu'un triomphe du plus fort sur le pba faible. »
Cette dernière circonstance ne se retrouvait pas dans les rapports qui existaient entre la république des Provinces -Unies el les Pays-Bas autrichiens, en ce qui concernait la navigation de l'Escaut, dont il a été question dans le § 4 ; là, le droit des Hollandais était fondé sur les traités.
Discussions entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, en é8i8,
au sujet de la navigation du Saint-Laurent.
La position des gouvernements anglais et américain au sujet de la navigation des grands lacs et du Saint-Laurent, semble être la même que celle des gouvernements espagnol et américain relativement au Mississipi.
Les États-Unis possèdent les rivages du midi des grands lacs et ceux du Saint-Laurent jusqu'à l'endroit où les frontières septentrionales de la république viennent toucher le fleuve, tandis que l'Angleterre possède les rivages septentrionaux des lacs et du fleuve dans toute son étendue, ainsi que les rives méridionales depuis le 45® degré de latitude jusqu'à son embouchui^
La prétention qu'avançait le gouvernement des États-Unis à la libre navigation du fleuve, depuis sa source jusqu'à la mer, devint , en 4 828 , le sujet de discussions diplomatiques avec le goavemement anglais.
Gomme dans les discussions relatives à la navigation du Mississipi, le gouvernement américain fonda ses prétentions en ce qui concernait le St.-Laurent, sur le droit naturel et sur la nécessité.
Dans la correspondance officielle sur ce sojet, on s'en référa aux discassions de 4784 concernant l'Escaut; ce fut à tort.
La Hollande avait soutenu que les deux branches du fleuve qui traversait son territoire, étaient, en quelque sorte, artificielles et n'existaient navigables que grâce à l'industrie des Hollandais, et aux travaux d'art qu'ils avaient exécutés et qu'ils entretenaient à grands frais ; de là , sans doute , la stipulation du traité de Westphalie, que l'Escaut inférieur et les canaux de Sas et de Zwin resteraient fermés du côté de la république' des Provinces^Unies.
Rien de semblable n'existait pour le Saint-Laurent.
Le principe sur lequel se fondaient les prétentions du gouvernement des États-Unis a reçu une consécration non*équivoque par l'acte final du congrès tenu à Vienne en 4845 ; les Puissances signataires ont proclamé, en effet, h cette époque, le principe dé la liberté de la navigation des fleuves, par un règlement spécial, dont nous, rappelerons les articles 4 et 2.
«Art. 4. Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à sa navigation
a Art. i. La navigation de tous les cours de rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure , sera entièrement libre , et ne pourra , sous le rapport du commerce , être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seroot arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations, d
Ces stipulations auxquelles la Grande-Bretagne avait pris part, pouvaient être considérées comme l'expression de l'opinion publique en Europe sur la question de la libre navigation des fleuves.
Huit États de l'Union américaine et le territoire de Michigan avaient un intérêt puissant à ce que les prétentions soutenues par le gouvernement des États-Unis obtinssent une solution favorable.
Ce qui légitimait encore ces prétentions, c'est qu'avant la guerre de l'indépendance, tous les sujets des colonies anglaises avaient obtenu, à l'époque de la guerre de 4756, du gouvernement français, le droit de libre navigation sur le Saint-Laurent.
Le droit des Américains à la navigation du fleuve était le même que celui qui fut accordé aux Anglais, par l'article VII du traité de paix signé à Paris, le 40 févrfer 4763, entre la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne.
Le gouvernement anglais était d'avis que les prétentions du
292 LIVRE II. CHAPITRE XXVm.
gouvernement américain entraînaient Texamen de la question « Si « l'on pouvait soutenir que le droit parfait de naviguer sur le a Saint-Laurent s'accordait avec les principes et la pratique da « droit des gens. »
La liberté de passage d'une nation sur le territoire d'une nation voisine est regardée, par les auteurs les plus célèbres sur le droit public, comme une exception aux droits de propriété; mais ils font une distinction entre le passage sur tm fleuve qui cotUe à travers deux pays pour aller se jeter à la mer, et le passage sur toute autre voie publique. En présence de la consécration du principe de la libre navigation des fleuves, par les Puissances européennes, au congrès de Vienne de 4815, dans les termes que nous avons reproduits plus haut, la Grande-Bretagne, signataire des actes du congrès , avait mauvaise grâce à contester aux États-Unis la libre navigation du Saint- Laurent, à I^isage du commerce.
Les règlements et les stipulations du congrès de Vienne, et les nombreux traités qui ont été conclus depuis l'année 481^ n'ont fait que consacrer et proclamer un droit naturel.
La liberté de navigation du Saint-Laurent pour les habitants des États-Unis et des colonies anglaises, entraînait nécessairement celle des rivières qui viennent se jeter dans ce fleuve, ou dans les lacs qui forment, en quelque sorte, sa partie supérieure; aussi, dans le traité signé le 9 août 4842, à Washington, il fot stipulé, par les articles 3 et 7, que la navigation de la rivière Saint-Jean ; des canaux dans la rivière Saint-Laurent, sur les deux rives des lies dites Long-Soult-Island et de lile de Benifaard ; des canaux dans la rivière d'Ebsort, sur les deux rives de nie du Bois-Blanc, et entre cette lie et les deux rives américaines et du Canada ; et de tous les divers canaux et passages entre les diverses lies situées près de la jonction de la rivière Saint- Clair avec l'État de ce nom , etc. etc. , serait libre et ouverte aux bateaux, vaisseaux et barques des deux pays.
CÉRËMONIAL MARITIME. 293