‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 42 sur 81 · CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX

OiRiKOBlkL KABITIKE. M

Le salut est une déférence et un honneur, dit Bouchaud, qui se doit rendre sur mer.

L'Angleterre a poussé fort loin , jusqu'au 4 7^ siècle , la préten* tioo au salut de la part des autres pavillons. Louis XIV fit depuis respecter sa puissance sur mer malgré les prétentions des rois de la Grande-Bretagne.

SahU exigé, dans la Manche, d*un vaisseau français, au pavillon

britannique.

Dans Tannée 4603, le roi Henri IV de France envoya le Marquis de Rosny en ambassade extraordinaire auprès du roi Jacques l" pour féliciter ce souverain à Toccasion de son avènement au trône.

Le bâtiment que montait l'ambassadeur de France était cominandé par un vice-amiral et portait pavillon au grand mât ; il fit voile de Calais pour se rendre à Douvres.

Aussitôt qu'il put être aperçu des côtes d'Angleterre, deux QAtes anglaises vinrent au devant du Marquis de Rosny, en apparence par distinction et pour lui faire escorte ; mais les commandants de ces deux bâtiments exigèrent, avant de consentir à ce que Pambassadeur continuât sa route , que le vice-amiral français abaissât son pavillon afin de rendre, dirent les officiers anglais y au pavillon de leur maître l'honneur qui était dû au souverain des mers.

Les conjonctures étaient telles que l'ambassadeur et le viceamiral durent subir la loi qui leur était imposée.

Celte affaire n'eut point de suites ; mais il en fut pris bonne note en France, où elle fit germer des sentiments de rancune et le désir de trouver plus tard l'occasion de se venger, en exerçant quelque représailles de cette nature.

Le langage que Louis XIV fit tenir à son ambassadeur, dans

' ) Voir Livre 1 , lilro II , §§ &1 et 6S.

une circoDstance que nous allons rapporter, prouve que la blessure faite à l'amour-propre du souverain de la France, en 4603, avait, par hérédité, atteint son petit-fils.

Charles II, roi d'Angleterre, voulant inquiéter les Hollandais. et même les Français, sur la pèche que les uns et les autres faisaient dans le Canal de la Manche, Louis XIV chargea, en 4664, son ambassadeur à Londres de dire à ce prince, ainsi que Font fait connaître les lettres et négociations de d'Estrades : « qu'il avait « tort de défendre la pèche au préjudice du droit comman qui « en donne la liberté à tout le monde ; qu'outre l'intérêt que le « roi de France y avait, pour l'intérêt de ses sujets, il ne pouvait a se dispenser de donner la main, en cette rencontre, aux Hol- « landais ses alliés, ni leur refuser son entremise, ayant des farces (( maritimes si puissantes que personne au monde ne hd powxsit « faire obstacle » ; et l'ambassadeur de France profita de la circonstance pour reprocher à la cour de Londres ce qui s^élaît passé en 4603, à l'occasion du voyage du Marquis de Rosny (connu depuis sous le nom et titre de duc de Sully).

La cour de Londres n'osa pas résister; elle ne disputait pas, alors, au pavillon français ni la suprématie, ni le premier honneur.

La marine française, trop négligée par le cardinal Mazarin, avait trouvé dans Colbert un ministre disposé et déterminé à la relever ; elle était en voie de prospérité , en 4 664 , et cinq ans plus tard, c'est-à-dire en 4666, une flotte de 31 bâtiments, portant 445S bouches à feu, put se joindre aux forces navales hollandaises contre l'Angleterre.

Toutefois, l'état réel des forces navales de la France en 4664 ne semblait pas autoriser le fier langage du grand-roi, quand il disait, par la bouche de son ambassadeur, qu'il avait des forces maritimes si puissantes que personne du monde ne bn pouvait faire obstacle.

Certes, la Hollande par exemple possédait, à cette époque^ une marine militaire beaucoup plus considérable que celle de la France.

On comprendrait mieux le langage que Louis XIV fit tenir à la cour de Londres, s'il eut été tenu trente ans plus tard, après que son armée navale , réunie dans la Manche , sous les ordres de Tourville, et forte de 78 vaisseaux portant 4,702 bouches à feu, 20 brûlots et 15 galères,- eût battu, le 40 juillet 4690, les flottes réunies de l'Angleterre et de la Hollande, et que, de son cAté, le comte d'Estrées, eut bombardé, dans la Méditerranée, Oneille, Barcelone, Âlicante. En 1691 , la marine française possédait

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440 bâtiments de ligne et 690 autres bâtiments de guerre, portant ensemble 44,670 bouches à feu, 3,500 officiers et 97,500 hommes d'équipage.

Pendant Tadaûnistration du cardinal de Pleury, la marine fut négUgée.

A cette époque, l'Angleterre possédait 430 vaisseaux de 54 à 400 canons 9 445 frégates, 44 galiottes, 40 brûlots et 40,000 matelots embarqués.

L'état de la marine française n'était plus, en 4730, que de 54 vaisseaux de tout rang, plus quelques flûtes et diverses galiottes.

Halgré cette infériorité relative, en 4744, quelques mois avant que Louis XV eût déclaré la guerre à l'Angleterre, le Marquis de Roqnefeuil, lieutenant-général des armées navales, croisant dans la Manche , obligea tous les vaisseaux de guerre anglais qu'il rencontra , d'amener et d'abaisser leur pavillon ; toute la flotte d'ailleurs sut lutter avec héroïsme et gloire, depuis l'ouverture des hostilités jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle en 4 748. ( Voir chap. XI, § 4.) A la page 258 du premier volume voir les forces navales de la France en 1854.

§ 2- Salut des forteresses et des vaisseaux.

Maître de forces navales aussi considérables que celles dont nous avons présenté le tableau, Louis XIV publia, en 4689, uoe loi sur le salut ; ce document doit être considéré comme l'un de ceux qui, pour l'histoire, portent témoignage certain de l'autorité que ce prince exerçait en Europe, à laquelle il semblait imposer et dicter la loi du salut :

« Art. I. Les vaisseaux de Sa Majesté portant pavillon d'amiral, de vice -amiral ou de contre-amiral, cornettes et flammes, salueront, les premiers, les places maritimes et principales forteresses des rois, et le salut sera rendu coup pour coup, à l'amiral et au vice-amiral ; et, aux autres, par un moindre nombre de coups, suivant la marque du commandement.

« Art. IL Les places de Corfou, Zante et Cépbalonie, appartenant à la république de Venise, celle de Nice et de Villefranche, appartenant au duc de Savoie, seront saluées les premières par le vice-amiral, qui se fera rendre le salut coup pour coup.

« Art. m. Les autres places et principales forteresses de tous les autres princes et républiques, salueront les premières Tamiral et le vice-amiral , et le salut leur sera rendu savoir par l'amiral,

d'an moindre nombre de coups, et, par le vice-amiral, coup pour coup ; les autres pavillons inférieurs salueront les premiers aiosî qu'il est dit ci-dessus.

a Art. ly. Défend Sa Majesté aux commancjauts et capitaines de ses vaisseaux et autres de ses bâtimeats, armés en guerre, de saluer aucunes places maritimes et forteresses étrangères, qu'ils ne soient assurés que le salut leur sera rendu conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

a Art. V. Lorsque les vaisseaux de Sa Majesté, portant pavillon , rencontreront ceux des autres rois , portant des pavillons égaux aux leurs, ils se feront saluer les premiers, eii quelques mers et côtes que se fasse la rencontre.

a Art. yi. Comme aussi dans les rencontres de vaisseau à vaisseau, ceux de Sa Majesté se feront saluer les premiers par les autres, et les y contraindront par la force, s'ils en faisaient difficulté.

a Art. yil. Le vice-amiral et contre-amiral de France rencontrant le pavillon amiral de quelqu'autre roi , ou l'étendard royal des galères d'Espagne, Us ne feront aucune difficulté de les saluer les premiers.

« Art. yiU. Le vaisseau portant pavillon amiral rencontrant en mer les galères d'Espagne, se fera saluer le premier par celle qui portera l'étendard royal.

a Art. IX. Les escadres des galères de Naples, de Sicile, et Sardaigne, et [autres appartenant au roi d'Espagne, ne seront traitées que comme galères-patrones, quoiqu'elles portent l'étendard royal, et seront. seulement saluées par le contre-amiral de France, et salueront, les premières, le vice-amiral, qui les y contraindra en cas de refiis. Sa Majesté se réservant de donner des ordres particuliers, pour ce qu'elle jugera à propos de changer au présent article.

a Art. X. La même chose aura lieu pour les galères portant le premier étendard de Malte, et de tous autres princes et républiques.

<t Art. XI. Tous les vaisseaux de guerre de S. M. se Teront saluer les premiers par la galère-patrone de Gènes.

a Art. XII. Les vaisseaux de S. M. portant cornettes et flammes salueront, sans difGculté, les pavillons d'amiral, de vice-amiral et de contre-amiral des autres rois , et se contenteront qu'il leur soit répondu par un moindre jiombre de coups.

a Art. XIII. Les vaisseaux des moindres États, portant pavillon amiral, rencontrant celui de France, plieront leur pavillon et sa-

GÉRËMONÎAL BfARITIME. 297

lueroQt de vîogt et un coups de canon, et ensuite celui de France ayant rendu le salut, seulement de treize, les autres remettront leur pavillon.

c Art. XIV. Le vice-amiral ou contre-amiral de France seront seront salués de la môme manière , par le vice-amiral ou contreamiral des autres États.

«Art. XY. Leur amiral saluera pareillement, le premier, le vice-amiral et contre-amiral de France ; mais ne pliera son pavillon que pour Famiral , leur vice-amiral que pour l'amiral , et ainsi du contre^amiral ; en sorte que la déférence de plier le pa* Villon, ne sera rendue, par les moindres États, qu'aux pavillons égaux et supérieurs.

«Art. XYL Les vaisseaux du roi, portant cornettes, salueront Pamiral des moindres États, et se feront saluer par tous les autres pavillons. »

Yingt-deux ans avant la promulgation de cette ordonnance, les commandants de la flotte française avaient déjà insisté auprès du grand-duc de Toscane, pour que la citadelle de Livourne saluât, la première, la flotte, par des salves d'artillerie. Cette prétention parut alors exhorbitante ; quel efiet ne dut pas produire à Florence J'ordonnance si positive de Louis XIY I

Aujourd'hui , l'initiative du salut par les forteresses n'est prise, que lorsqu'il existe un prince ou une princesse de sang royal sur le bâtiment qui se présente ; il n'est point répondu à ce salut par le bâtiment.

Le contresalut coup par coup est devenu général. ( Voir Livre I, titre m, §§ 64 et 6S.)

Salut fait par le ConquératU, en 48S0.

Divers traités ont statué que, dans certains cas, le contresalut du canon entre bâtiments qui se rencontrent en mer, sera d*un nombre de coups moindre, selon le grade de l'officier qui sera dans le cas de le donner. En pareille circonstance, le salut et le contresalut prennent, en quelque sorte, le caractère personnet^ c'est-à-dire que le salut s'adresse de la part d'un officier supérieur en grade, et que dès lors le contresalut peut être fait d'un moindre nombre de coups, selon la distance qui existe entre le grade des deux officiers.

C'est ainsi, par exemple, et bien que les traités existant entre la France et la Grande-Bretagne n'eussent rien statué à ce^ égard,

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que le vice^àmiral français, comte de Rigny, doni ie paviHoo floUaU sur le vaisseau le Conquérant, ayant été salué , dans le goulet de Toulon, par une frégate anglaise, répondit à ce salut par trois coups de moins.

Ce procédé fut critiqué.

On doit regretter que les traités publics niaient pas fixé le cérémonial maritime d'une manière absolue.

U fout éviter, en pareille circonstance, et au sujet de semblables distinctions, que la difficulté d'apprécier si le s«dat a élé adressé de nation à nation, ou d'officier à officier, uniquement, ne fasse revivre des susceptibilités et des contestations qui appartiennent à une autre époque , et que l'esprit du droit international actuel est d'effacer entièrement ; le contre-salut répondait coup pour coup au saint qui a été fait, prévient toute difficulté. ( Voir Livre I, titre II, §§ 62 et 63.)

Réparation exigée par M. de Tinan pour t insulte faite au paoibm

français hissé à la poulaine dun bâtiment de commerce anglais.

Au Livre I, titre II, § 63, nous avons fait connaître quels sont les usages adoptés dans les pavois des bâtiments ; nous avons indiqué quels sont, dans ces circonstances, les devoirs des commandants et des capitaines des bâtiments de guerre et de la marine commerciale , ainsi que les égards dûs aux nations étrangères ; enfin, quelles sont les seules places auxquelles peuvent être hissés les pavillons de nations, toutes les autres places étant considérées comme indignes de recevoir un pavillon étranger.

Les irrégularités dans les pavois ont fréquemment suscité des difficultés entre les commandants, et ont donné lieu quelquefois à des duels entre les officiers de la nation insultée par la disposition des pavois et ceux du bâtiment pavoisé.

Dans le fait que nous avons à rappeler, il ne s'agit pas d*an pavois complet de bâtiment, mais d'une insulte préméditée par lo capitaine d'un bâtiment de la marine commerciale anglaise contre deux bâtiments de guerre français, le capitaine anglais, da nom de Driver, s'étant avisé, excité peut-être par quelque vieux préjugé de haines nationales, ou par quelqu'excès de boisson, de hisser le pavillon français dans une place réputée indigne.

Le fait étant emprunté à une relation de voyage de M.X. Marmier, l'un des plus faciles écrivains de notre époque , il nous permettra,

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nous osons l'espérer, d'emprunter également, en partie du moins, la narration même qu'il a faite. Le lecteur nous saura gré, nous n'en doutons pas , de placer sous les yeux, les lignes tracées par la plume élégante et rapide de M. X. Marmier.

a En 4839, la corvette l'Isère, commandée par M. de Tinan, te brick le Lancier, commandé par M. de Ghanfray, se trouvaient dans le port de notre belle et chère Ile-de-France, qui de la couronne de France est tombée comme une perle dans l'écrin de la Grande-Bretagne et a repris son nom hollandais d'île Maurice.

c Un beau jour, le capitaine du Greenlau), navire de commerce anglais qui était dans le même port, le nommé Driver, ayant prolongé ses libations de grog un peu plus que de coutume, n'imagina rien de mieux, pour égayer ses hôtes, que d'insulter nos deux bâtiments de guerre en hissant notre pavillon à sa potdame, ce qui, dans toutes les marines du monde, est considéré comme une injure éclatante.

« Au moment môme où il venait d'accomplir ce beau fait d'armes, un canot venant de la ville rejoignait l'/sère. Le patron vit notre drapeau flottant à l'ignoble place que lui avait assignée M. Driver, et ne manqua pas de le dire aux officiers de la corvette.

M. de Tinan faisait alors une excursion dans l'île. £n son absence, le lieutenant, M. Jean Bart, un descendant de l'héroïque enfant de Dunkerque, se jette dans une chaloupe, monte à bord du Greenlaw, va droit au capitaine et le somme d'avoir à retirer immédiatement notre pavillon du lieu où il l'a hissé, puis, à demander pardon par écrit de son insolence.

a Obéir à la première partie de cette requête fut pour Driver l'affaire d'une minute. Quant à la seconde, elle embarrassait tellement sa fonfanterie qu'il ne pouvait se résoudre à l'accepter. M. Jean Bart lui déclare alors que, s'il n'emporte pas du Greenlaw une lettre d'excuse telle qu'il la désire, il exige une réparation les armes à la main. Le vaillant Driver balbutie, hésite, puis enfin convient de se battre le lendemain. Sur cette assurance, le lieutenant de V Isère réjoint son bord. A peine y était-il arrive qu'il reçoit une lettre de Driver qui , rétractant sa parole , déclarait qu'il ne se battrait pas. Pour plus de sûreté il quitta son navire et se retira dans l'intérieur de la ville.

« Deux jours après arrive H. de Tinan. On lui rend compte de ce qui s'était passé ; il n'était pas homme à abandonner la poursuite de cette affaire. Driver lui échappant par sa lâcheté, il s'adressa à M. Nicolay, gouverneur de l'île.

« Sur sa demande formulée dans le langage imposant d^un

homme de cœur qui soutient une juste cause, le gouverneur força Driver à comparaître chez lui devant les officiers de nos deux bâtiments, à leur lire à haute voix une lettre d'excuse et à tenir, pendant un jour, notre pavillon hissé au haut de son grand-mât,

a Tout allait bien jusque-là , et Pon pouvait croire Taffaire terminée, quand soudain ne voilà-t-il pas que le gouverneur se figure que pour rendre hommage à son pays, nous devions déployer sur VIsère et sur le Lancier le pavillon de la Grande-Bretagne à l'heure où Driver déployait le nôtre sur le Greenlaw.

« A cette singulière prétention, le commandant de la corvette et celui du brick répondent que M. Driver n'avait fait que son devoir en leur donnant une légitime réparation, et qu'ils ne voient aucune raison à lui rendre pour un salut obligé un salut de complaisance. Le gouverneur veut les faire céder. L'un et l'autre restent inflexibles. Alors, M. Nicolay, excité sans doute par les plaintes de Driver et par les susceptibilités de quelques autres Anglais, annonce aux deux commandants que si tel jour, à midi sonnant, ils n'ont pas arboré le pavillon britannique, les canons de la ville et du port seront braqués sur eux et les couleront.

<c La situation devenait grave. Se soumettre à une telle injonction , ni M. de Tinan ni son collègue n'y songeaient. Mettre è la voile pour fuir le péril, c'était une autre idée qui n'entrait pas davantage dans leur esprit D'ailleurs à supposer qu'ils eussent voulu partir, ils ne l'auraient pas pu, car ils étaient en réparation. VIsère avait gouvernail à terre , et le Lancier, son mât de beaupré.

a II fut donc convenu qu'on attendrait de pied ferme rartillerie du gouverneur, et qu'après lui avoir lâché toutes ses bordées, on périrait à son poste pour l'honneur du pavillon national. Pendant qu'officiers et matelots, animés d'une même pensée, se ralliaient tous à cette suprême résolution, H. Nicolay faisait ses préparatifs, armait ses batteries, et équipait un bateau à vapeur qui devait lancer sur la corvette deux cents hommes à l'abordage. U n'y avait sur celte corvette que dix canons , et vingt sur le Lancier, Il y en avait sur le contour de la rade plus de cent prêts à faire feu à l'heure dite.

<K Toute la ville de Maurice était en rumeur. La Franee y a laissé de profonds souvenirs d'affection. Un grand nombre de ses habitants condamnaient hautement la conduite du gouverneur et applaudissaient à celle de M. de Tinan, qui, dès le commencement de cette lutte , s'était fait remarquer par sa digne et ferme attitude. Beaucoup d'entre eux vinrent, avec un sentiment de don-

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leur et d'admiration, à bord de l'Aère et da Lancier, tendant la main aux officiers et les embrassant en leur disant adieu, comme s'ils ne devaient jamais les revoir. Et, en effet, il était probable que de ces deux beaux bâtiments, bientôt il ne resterait plus rien, pas une pièce de charpente, pas un être vivant.

« Cependant le jour fatal arrive. Dès le matin , M. de Tinan et M. de Ghanfray se disposent à faire couvrir leurs mets de pavillons français, comme pour protester encore une fois au nom de la France contre une injuste agression , comme pour trouver au moment suprême dans ce drapeau de la patrie un noble linceul. La sainte barbe est ouverte, les canonniers sont à leurs pièces, et les tambours s'apprêtent à battre le branle-bas.

« La matinée se passe , et le bateau à vapeur est encore à Taocre, et la rade est immobile. Midi sonne. Même silence. C'est pourtant l'heure fatale marquée par le gouverneur comme par les trois Parques. Pas une pièce d'artillerie ne se meut, pas un mortier ne s'allume dans ces larges batteries que M. Nicolay préparait avec tant d'ostentation. »

En y réfléchissant plus froidement, le gouverneur avait, sans aucun doute , reconnu l'absurdité de ses prétentions , et n'insista plus.

La population française de Maurice célébra dans des banquets le triomphe de son ancien pavillon ; la France a possédé l'Ile de France — aujourd'hui île Maurice — depuis l'année 1712 jusqu'en 1810, époque à laquelle elle tomba entre les mains des Anglais, qui l'ont conservée à la paix de 1814. [Voir chap. IL)

Visite, en temps de paix, d'un bâtiment marchand dans la

Méditerranée.

Nous insérons ici, sans pouvoir y joindre de détails particuliers, la lettre, en date du â février 1852, d'un capitaine de la marine commerciale de France, visité par un bâtiment de guerre espagnol, dans la Méditerranée, par suite d'omission de salut.

Que signifie une visite de mer, précédée du coup de semonce et de l'envoi d'un biscaien, au sein de la paix, dans la Méditerranée, où, même en faveur de l'abolition de la traite des noirs, la visite n'a pas été autorisée ? Le commandant espagnol n'avait aucun droit ie la faire comme police de navigation ; l'a-t-il faite

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dans Punique but de savoir pourquoi le capitaine du Pierre-Am&k ne Ta pas salué ? Même dans cette hypothèse, Tenvoi du biscaien , précurseur de la visite , en témoignage de second avis adressé à un bâtiment d'une nation étrangère qui avait négligé de saluer le navire de guerre espagnol, était une manière fort insolite de procéder.

La lettre du capitaine du Pierre-AniéUe ne dit pas si la visite a eu lieu à cause de cette omission , mais elle laisse croire qu'eUe avait cette omission pour origine. Si tel a été le motif réel de la visite, la lettre du capitaine d'Âigremont va au devant du reproche qui pourrait lui être adressé en disant que si, en passant à ses côtés, le commandant espagnol avait hissé ses couleurs, il se serait empressé de le saluer et de montrer qu'il sait respecter les navires de guerre, protecteurs de la marine marchande.

a A M. le rédacteur du Stinaphore de Marseille.

a Permettez-moi , Monsieur le rédacteur, de vous signaler un fait sans précédent dans la navigelion.

« A dix lieues dans Test-sud-est du Gap St.-Marlin , à deux pas du port de Marseille, un bateau à vapeur, ne portant aucun signe apparent d'un navire de guerre, passa le 26 du mois dernier, vers quatre heures du soir, à bâbord de mon navire, à environ un mille. Je courais alors à Test-nord-est avec des vents ouest-sud-ouest bonne prise, ayant les bonnettes, tribord et bâbord et le grand catacois dessus, filant sept à huit nœuds.

«Voyant ce navire sans pavillon, déjà sur mon arrière, courant le Gap ouest à Touest- sud-ouest, je ne fis plus attention à lui ; la bordée de son tribord étant descendue en bas , je cédai le quart à mon second et j*aliaî dans ma chambre écrire mon quart et pointer ma carte. Au moment où je remontais sur le pont et dans le capot de la chambre qui fait face à Tarrière, j'aperçus le môme bateau à vapeur qui faisait veut arrière et qui larguait toutes ses voiles. Étonné de cette manœuvre « je descendis prendre ma longue- vue, et dans une embardée qu*îl fit, j*aperçus qu'il avait un pavillon espagnol. Je fis aussitôt hisser notre pavillon, et je crus entendre en ce moment la détonation d*une espingole.

«Surpris d'un pareil procédé, j'appelai tout Téquipage sur le poni et fis serrer mon grand catacois et mon grand perroquet , car je ne pouvais me mettre en travers avec la brise qu'il faisait sans m*exposer à faire des avaries. J'ordonnai ensuite de faire rentrer les bonnettes que nous avions tribord à bâbord. Gette manœuvre, à bord d'un navire de commerce , ne se fait pas dans une seconde ; cependant le commandant du bateau à vapeur qui devait très-bien comprendre que je manœuvrais pour l'attendre, n*avait pas cessé de tirer sur nous, et pendant que Ton était à rentrer les bonnettes , un biscaîen , que le timonier vit en même temps que moi, vint ricocher auprès de nous, et au même instant nous

CËRÊMONIAL MARITIME. 303

eatendiines la déloDaUon d'une pièce de 24 , qui était, je suppose, sur son gaillard à bâbord devant.

t Le bateau à vapeur était alors à trois encablures derrière nous. Je restai en panne, et ce navire vint se placer sous le vent à nous, et quelques instants après ane embarcation accosta mon navire.

«Je n*ai pas à me louer, certes, de la politesse de TofQcier qui vint à bord, et avec lequel je ne pus m*entendre, ne connaissant pas la langue espagnole ; je compris cependant qu'il voulait connaître le nom du capitaine, et le port de destination, que je m*empres8ai de lui donner. Il ne demanda point à visiter les papiers du navire.

a A cinq heures et demie, j*évenlai mon grand hunier, et je dus attendre que le bateau à vapeur eût hissé sa chaloupe pour pouvoir laisser arriver et continuer ma route. J'ignore jusqu'à quel point un navire étranger a le droit d'entraver un navire français dans sa marche, lorsque le capitaine ne manque à aucune loi de la navigation.

« Si en passant à mes côtés , il m'avait hissé ses couleurs , je me serais empressé de le saluer et de lui montrer combien je sais respecter les navires de guerre qui protègent la marine marchande.

cJe vous laisse, Monsieur, le soin de qualifier la conduite d'un commandant d'une Puissance amie. Je crois avoir reconnu sur un des chapeaux des marins venus à mon bord dans l'embarcation que le bateau à vapeur s'appelait PUes.

« Agréez , etc. H. d'Aigbemont,

« capitaine du Pierre^ Amélie,

«Marseille, le t juin 4 852.»

Escadre française d'évolutions à Naples en 485%

Lorsqu'on 4848 l'escadre française d'évolutions commandée par M. le vice-amiral Baudin se présenta dans les eaux de Naples, au sein delà paix existant entre la France, devenue républicaine, et le royaume des Deux-Siciies où les menées démagogiques des hommes de désordre, ambitieux de bas étage, s'efforçaient de faire éclater une révolution et de renverser un trône, que le roi Ferdinand II a su défendre et conserver, le chargé d'affaires des onze sages da gouvernement provisoire. Archontes de la république française, envoyé à Naples par MH. de Lamartine et Bastide, engagea Famiral français à tourner les canons de l'escadre contre la ville; l'amiral n'en voulut rien faire, et ses canons restèrent muets. ( Voir cbap. XXX Vn.)

Une seconde fois l'escadre française s'est présentée sur la rade de Naples, en 4852, et si ses canons se sont fait entendre, ce n'a point été pour vomir la mort, mais pour donner au roi des

Deux-Sicilos les démoDstratioDs de respect et d'honneur qoi loi étaient dûs.

L'escadre d'évolutions commandée par M. le vice-amiral baron de la Susse revenait de Tripoli où elle s'était rendue pour soutenir les réclamations du consul général de France. ( Voir chap. XXX, § 15.)

Après avoir touché à Cagliari, le 8 août 485â, elle arriva le 42 du même mois devant Naples et prit mouillage plus près de terre que ne l'avait fait jusqu'alors aucune escadre.

Elle surprenait Naples dans les préparatifs d'une fête maritime dont sa présence a relevé l'éclat. Le 45 août, la marine napolitaine devait inaugurer un bassin de radoub récemment construit dans l'arsenal. Cette cérémonie coïncidait avec la fête nationale française de la Saint-NapoUon.

Dès le matin, tous les bâtiments français furent pavoises et firent une salve générale de vingt et un coups de canon.

Après avoir assisté au Te Deum célébré à terre par les soins de l'envoyé de France, l'amiral de la Susse, accompagné de tous les états-majors, se rendit à l'arsenal où le roi Ferdinand II Pinvita à prendre place dans sa tribune.

A midi , les salves des vaisseaux français se mêlèrent à celles des bâtiments napolitains qui portaient le pavillon français an grandr-màt.

Après le dîner, pendant lequel M. le vice-amiral de la Susse eut l'honneur d'être placé entre LL. MM. le roi et la reine des Deux-Siciles, le roi Ferdinand II s'embarqua pour se rendre à l'Ile d'Ischia. Les honneurs royaux ont été rendus à Sa Majesté par l'escadre française.

Le soir, trois bâtiments de guerre que le roi des Deux-Siciles avait fait sortir dans ce but, ont pris part à la dernière salve générale tirée par les vaisseaux de l'escadre.

Le 48, le prince grand-amiral, comle d'AquilIa, frère du roi, a visité le vaisseau la Ville de Paris ; il a été reçu avec tous les honneurs dus à son rang, comme prince de l'illustre sang de Bourbon, et comme commandant en chef de la marine du royaume des Deux-Siciles.

Ces détails du cérémonial mariUme qui a été pratiqué, à Naples, en cette circonstance, tant du côté de l'escadre française, que de la part du roi des Deux-Siciles, nous ont paru.de nature à être recueillis : de semblables occasions de l'observer sont rares ; il est bon et utile d'en conserver le souvenir.

Faits divers du cérémonial maritime.

C'est au Livre premier, titre II, § 6â qae nous avons indiqué les usages concernant le salut de mer, celui qui est dû aux forteresses, aux princes de sang royal, aux ambassadeurs, aux consais généraux et consuls.

Dans le titre III, § 46, il a été parlé du coup de semonce ou d'assurance.

Le salut que les bâtiments de la marine commerciale doivent faire devant la forteresse de Cronenbourg en franchissant le Sund, a été indiqué au § 55 du titre IL

Nous rappelerons encore au lecteur que diverses circonstances de réparations faites au pavillon ont été présentées dans les chapitres Vni, § 3, et XXX, § 44, du Livre IL ^)

BXB OOUBVLS. ')

Atteintes portées au caractère consulaire; affaires de juridiction, à^eœéquatur refusé , etc. — Attentats contre leur personne , réparations obtenues , protection, etc. etc.

Les consuls envoyés et entretenus par les souverains qui les ont institués , sont ministres publics ; nous Tavons démontré dans d'autres écrits ') ; leur refuser aujourd'hui ce caractère, et la jouissance des immunités et prérogatives dérivant de cette qualité, est un acte contraire à la logique, à la raison, au service, à l'intérêt des nations. Un consul envoyé doit jouir de llnviolabilité et de Tindépendance , car tout agent politique est la parole de son gouveraement, et son gouvernement ne doit agir ni parler par le ministère d'un homme qui aurait à craindre.

A) Voir note VI du second volume, ce qui s'est passé à Messine en .1886.

«) Voir Livre I, Utre U, g 23.

■) Voir tome IX du Recueil des traités de commerce et de navigaUoD , 1814 ; le Recueil manuel, IStO; le Dictionnaire du diplomate et du consul, ISiS; les Règlements consulaires , 1851. ( Voir au premier volume, pages 36 et 335.) CussY. II. 20

A une époque où la qualité de ministre pubUc était contestée aux consuls, pur le plus grand nombre des publicistes, ainsi que par tous les États, les atteintes dont ils ont été Tobjet de la pari des autorités du pays où ils exerçaient leurs fonctions, sont cependant restées rarement impunies. Wicquefort qui de tous les publicistes s'est montré le moins disposé à reconnaître aux consuls le caractère de ndriislre public, en disant, dans son ouirrage a r ambassadeur et ses fonctions ïi ^ publié à la fin du H^ siècle: a Les consuls ne sont que des marchands, ce qui est incompa- « tible avec la qualité de ministre public » ; Wicquefort fournK deux exemples remarquables d'atteintes portées au caractère consulaire, qui ont été suivies de réparations de la part des autorités qui se les étaient permises, ou qui les avaient tolérées. D'autres aiteintes, disons mieux, des attentats réels, sont devenus funestes aux gouvememeuls qui s'en sont rendus coupables; FÉtat d'Alger notamment a dû payer bien cher la conduite atroce, et la conduite insolente de son souverain envers deux consuls français: en 4683, un bombardement a vengé la mort du Père Levacher; en 4830, le Dey a perdu ses États pour avoir insulté le consul général du roi de France.

Consul vénitien arrêté sur le territoire ottoman.

En Tan 1538, Sélim II, empereur des Turcs, résolut de s'emparer de nie de Chypre; il négocia, àceteflet, avec Venise; eo apprenant que le sénat avait fait connaître sa détermination de s'opposer vigoureusement à toute tentative de violence de la pan de Sélim, ce prince fit arrêter le Bayle Marc-Aotoine fiarbaro ^), à Gonstantioople, ainsi que les consuls vénitiens à Alexandrie et à Alep.

Le premier vizir Méhémet, qui n'approuvait pas la guerre, fît bientôt remettre en liberté les consuls résidant à Alep et à Alexandrie ; le Bayle resta captif. Sélim craignant une coalition des{)riDces xshrétiens, qui l'empéchàt d'achever la conquête du royaume de Chypre, voulut reprendre les négociations; il ordonna, à cet effet,

») Le chef, protecteur et juge suprôme des marchands vénitiens à GonslanUoople recul, depuis la fin du 43c gjècle, la dénominaUon de Bayle. qui remplaça, pour ce magistrat, celle de Podestat ; H remplit dès lors les fonctions de consul général - <^est de lui que relevaient tous les consuU vénitiens Institués dans les diverses échelies du Levant; avec le temps, le titre de Bogie (Ballo ou Ballo) paasa aux ambiSMdeurs de Venise près la Porte-OUomane ; il a été conservé jusqu'à reiUncUoB de la république.

aa premier vizir d'entrer en commuoication avec Marc*AntoiDe Barbare. Il prit prétexte de la circonstance de divers bâtiments turcs arrêtés par les croiseurs vénitiens, et pria le Bayle d'écrire à cet égard au sénat pour obtenir leur restitution et la remise des prisdhniers, attendu que, malgré la rupture, les négociants vénitiens continuaient, en toute liberté, de faire leur commerce par tous les pays de Tobéissance du Sultan. Le premier vizir fit d'ailleurs connaître an Bayle , que Sélim II serait fort satisfait que la république envoy&t au plutôt à Constantinople ,. un ministre qui tout en réglant les affaires commerciales, serait chargé de faire quelque proposition de paix.

Le Bayle fut autorisé à expédier un exprès à Venise.

Le sénat envoya à Constantinople Jacomo Bugazzoni.

Le Conseil des Dix lui remit un ordre secret par lequel le Bayle était autorisé à accepter les propositions qui seraient faites par le Divan pour peu qu'elles fussent compatibles avec la dignité de la république. Mais Sélim II prétendant se faire donner, par le traité, ce que ses armes n'avaient pu encore lui procurer, le Bayle romprit la négociation et fit partir Bugazzoni de Constantinople.

L'Ile de Chypre était en partie conquise par le Sultan : le senal suivit l'avis de la France qui lui conseillait d'en finir et de sortir de la guerre par un bon accommodement. Le Bayle, toujours prisonnier, et sachant que la Porte désirait la paix tout autant que Venise, chercha à renouer les négociations; il s'attendait à voir le Divan s'empresser de l'écouter : loin delà ; les rigueurs de sa captivité redoublèrent ; on fit murer les fenêtres de la chambre qu'il occupait, et Ton augmenta le nombre des hommes d'armes chargés de le garder et de l'empêcher d'avoir aucune communication avec le dehors, notamment avec l'envoyé du roi Charles IX de France. Toutefois, le premier vizir qui comprenait la nécessité de finir une affaire aussi mal commencée, fit rendre la liberté au Bayle et continuer avec lui les négociations suspendues; Ebrahim Bey, premier truchement au Divan, et un médecin juif, nommé Salomon, furent chargés de traiter avec le Bayle; le traité fut signé le 15 mars 1573.

§ 2- Consul hollandais à Cadix.

Au commencement du 17« siècle, le consul que la république des Provinces-Unies des Pays-Bas avait institué à Cadix, fut in-

suite par le gouverneur de la ville et arrêté par son ordre. Les États -Généraux s'en plaignirent à la cour de Madrid comme d'une violation du droit des gens ; ils obtinrent une satisfaction publique. ^

§ 3- Chnsul vénitien à Aneone : 46S4.

En 4634, la république de Venise, dit Wicquefort, pensa rompre avec le Pape Urbain VIII, à cause de la violence que le gouverneur d'Âncone avait faite au consul qui y résidait de la part du sénat.

Ce consul, du nom de Micbel Oberti, était de Bergame, d'une famille qui avait exercé cette charge pendant plusieurs années.

Le gouverneur qui le soupçonnait d'avoir donné des avis, d'après lesquels les galères de la république avaient pu s'emparer de quelques barques de Raguze qui avaient fraudé les droits, persécuta le consul vénitien au point que celui-d se vit contraint de partir pour Venise, afin d'y exposer sa situation au sénat.

À peine fut-il parti, que le gouverneur d'Âncone fit prendre possession de la maison consulaire , dont il fit enlever les meubles, les papiers de toute nature , même ceux qui concernaient uniquement l'emploi du consul absent.

Le sénat, informé de ces procédés inouïs, porta des plaintes à Rome et réclama une prompte réparation , ^vec une si grande chaleur, que l'ambassadeur de France, craignant de voir naître, de cet incident, une rupture déclarée, s'efforça d'ajuster le différend.

Pendant ce temps , le gouverneur d'Âncone continuait d'agir contre le consul absent, en le faisant citer devant les tribunaux pour s'y entendre condamner au bannissement pour avov-, était- il dit dans l'acte d'accusation, fait décharger des marchandises, en temps de contagion, contre les règlements.

Le consul Michel Oberti pouvait prouver, s'il eut été présent, qu'il n'avait agi, en aucune circonstance, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du magistrat ; mais Oberti était absent : la passion l'emporta sur la justice, et il fut condamné par contumace, ainsi que le désirait le gouverneur d'Âncone.

Cette nouvelle circonstance accrut l'irritation du sénat : l'ambassadeur de France ne réussit qu'à grand'peine à empêcher un éclat.

 la suite de nouvelles négociations, un accommodement fut

convenu r «L'arrêt de baDDissemeni serait annulé, Oberti serait « rétabli dans ses fonctions, mais immédiatement rappelé par le sénat c qui nommerait à sa place tel consul qui lui conviendrait, etc. »

Sur ces entrefaites, et avant que Farrangement pût être mis à PexécuUon, Michel Oberti mourut ; le sénat nomma à sa place son frère.

A son arrivée à Ancone, le successeur de Michel fut arrêté par ordre du gouverneur, et jeté en prison ; il lui fut en outre signifié qu'il n'obtiendrait sa liberté qu'en fournissant caution et à la condition expresse qu'il quitterait immédiatement Ancone pour n'y plus rentrer.

Les ministres de France à Venise et à Rome, par les soins desquels l'arrangement avait été conclu, et qui avaient engagé leur parole que le ^énat de Venise aurait le droit d'envoyer à Ancone tel consul qu^U lui conviendrait de choisir, forent fort scandalisés de la conduite du gouverneur d'Ancone. De son côté, le sénat, pour témoigner son indignation, refusa toute audience au Nonce, et défendit à son ambassadeur à Rome de se présenter devant le Pape,/u59t/à ce que satisfaction eût été donnée.

Le gouverneur fût contraint de se soumettre à faire des excuses. La conduite de ce haut fonctionnaire serait, de nos jours, punie plus sévèrement, on n^en saurait douter.

Consul français mis à mort à Alger,

En 4682, lorsque l'amiral Duquesne bombardait la ville d'Alger, par ordre de Louis XIV, le consul français Levacher qui, ecclésiastique, était resté en qualité de missionnaire dans la ville, devint l'objet des persécutions et de la vengeance des Musulmans.

Les Algériens exaspérés à la vue des ravages résultant du bombardement, accusèrent le père Levacher d'avoir fait des signaux à la flotte française , et s'emparèrent de sa personne. Ils lui firent offrir, pour échapper à la mort, de renoncer à sa Religion et d'embrasser l'Islamisme ; sur son refus , la milice d'Alger se saisit de lui, et, dans son aveugle rage, le fit entrer de vivo force , dans un canon de gros calibre , déjà chargé , auquel on mit le feu.

Celte barbarie méritait et appelait une vengeance : Duquesne était tout disposé à la faire terrible.

Un second bombardement contraignit le Dey à implorer la paix par un ambassadeur qu'il envoya à Versailles. (Voir § 40.)

310 LIVRE n. CHAPITRE XXX.

La tradition a désigné, comme ayant servi à un genre de sapplice que des mœurs d'une atrocité inoufe pouraient seules imaginer, un canon d'un calibre extraordinaire, connu à Alger sous le nom de C(mmUxire ; ce canon à une longueur de 7 mètres 98 centimètres. Il avait été fondu, dit-on, en 1542, par un Vénitien, n est tombé entre les mains des Français, le 5 juillet 4830, lors de la prise d'Alger; il avait été plaoé sur le môle, en commémoration de l'achèvement des fortifications ; sa portée à toute volée était de 2,500 toises ou 3,000 mètres.

Ce canon figure actuellement sur un piédestal, dans le port de Brest , au milieu de la place d'armes ; il forme le fut d'une colonne qui s'élance d'un piédestal de six pieds six pouces de baut.

Consul français insulté à Zante en 4757,

Un des principaux habitants de la ville de Zante, capitale de nie de ce nom, avait insulté, dans le mois de juillet 4737, le consul de France, et couvert de boue le tableau consulaire aux armes royales de France, placé sur la maison de consul.

Aussitôt que le gouvernement vénitien eût été informé de Pinjure faite à la France dans la personne de son consul, il fit partir pour Corfou un général qu'il chargea de faire une enquête et de procéder à la réparation que réclamait l'attentat dont le Zantiote s'était rendu coupable.

Quand le crime eut été établi et prouvé, un jugement fut prononcé, jugement terrible, qui condamna le Zantiote à être éoartdé devant la maison du consul de France ; Pexécution de cette sentence sévère suivit immédiatement.

Affaire d'attributions.

Le 2 juin 4800, le consul général de Danemarck, à Paris, présenta au tribunal des prises un mémoire tendant à obtenir la mise en sûreté ou le cautionnement dû produit de la vente d'une prise faite sur des sujets danois.

Cette circonstance donna lieu à poser la question suivante: Un consul étranger, reconnu par le gouvernement français, peut-il, par des actions ou des demandes, intervenir dans des contestations particulières, mues entre des négociants français et des négociants de sa nation ?

M. Portails, oomini^saire du gouyerneineDt auprès du conseil des prises, examina la questîoD, en fit l'exposé que nous allons reproduire , et présenta des conclusions qui furent adoptées par le tribunal.

« Le commissaire de S. M. danoise est un agent politique. Dès qu*i1 est reconnu par le Gouvernement français , il peut incontestablement remplir les fonctions attachées à son mandat; mais peut-il, par des actions ou par des demandes, intervenir dans les contestations particulières, mues entre des négociants français et des négociants de sa nation ?

« L'article XIII de Tarrété du 6 germinal, n'admet que les parties ou leurs défenseurs , qui justifieront préalablement de leurs droits et de leurs pouvoirs.

« Le commissaire danois ne se montre pas pour son intérêt propre, mais comme chargé des intérêts d*autrui ; il n'est point partie ; il ne prétend exercer que le ministère de défenseur, justîfie-t-il de son droit et de son pouvoir ?

c n est vraisemblable qu*îl n'agit qu'en vertu de son titre de commissaire des relations commerciales. Il est possible qu'on Tait autorisé par ce titre à donner une attention particulière aux contestations dans lesquelles il se dit chargé des intérêts des négociants danois.

c Mais tout titre que le commissaire danois ne tiendrait que de son Gouyernement, ne saurait le rendre le véritable représentant des parties ; au Gouvernement appartient la protection , et. aux parties seules la propriété. Un propriétaire peut disposer de son bien, et exercer ses droits par lui-même ou par autrui : mais chacun étant arbitre et régulateur de sa propre fortune , il n'est libre à qui que ce soit d'intervenir dans les affaires d'un autre , s'il n'en a reçu de lui le pouvoir. La mission générale donnée au commissaire danois par son Souverain , pour le charger de veiller à l'intérêt des négociants de sa nation , et sur-tout de ceux qui ont essuyé des prises , ne suffirait donc jamais pour établir ce commissaire mandataire proprement dit de chacun de ces négociants. Dans les principes du droit politique, la mission du commissaire danois est essentiellement limitée aux bons offices d'un protecteur qui recommande, et ne s'étend pas aux actes d'un fondé de pouvoir qui régit ou qui dispose.

c Je conviens -qu'un droit plus ancien et plus sacré que le droit politique, je veux dire le droit social, autorise tout homme à suivre les affaires d'un absent qui ne connaît pas sa situation personnelle, et qui a besoin des secours spontanés de cette bienveillance naturelle, dont le germe n'a pu être entièrement étouffé par nos vices, et dont le droit civil est de sanctionner les effets.

a II a été reconnu dans tous les temps, et chez tous les peuples policés, qu'un homme, à l'insu de son semblable, peut lui faire du bien, et que, s*il n'est jamais permis de faire le préjudice d'un autre , il l'est toujours de contribuer à son avantage, quoiqu'il n'en ait pas donné le mandat.

c Le commissaire danois, à défaut de tout mandat particulier ou spécial, pourrait peut-être se prévaloir de ces principes,, pour justifier les

démarches qu*il fait aaprès da conseil des priites dans la cause on dus Taffaire de ses compatriotes absents. Qui les défendra , 6*il ne les défend pas, et si, par lear éloignement, ou par d'autres circonstances, ils sont dans rimpossibilité de se défendre eux-mêmes ?

«Cependant, comme dans Tétat de nos sociétés, il importe au maintien de Tordre public et de la tranquillité , ainsi qu*à la sûreté des particvdiers , que les actions en justice ne soient pas populaires, il est de maxime constante et universelle que Tintérèt seul est le principe de Faction, et qu'il faut être partie, ou muni d'un pouvoir de la partie, pour pouvoir intervenir dans un litige. On a cru qu'il était nécessaire de prévenir les incursions dangereuses que des esprits entreprenants ou inquiets peuvent faire dans les choses qui ne les concernent pas. On a cru encore que, pour arrêter les indiscrétions d'un faux zèle, il était utile de prescrire des limites à la bienfaisance même.

«Mais on a établi, près toutes les administrations et tous les tribunaux, un ministère public, connu aujourd'hui en France sous le nom de commissaire du Gouvernement, qui est le défenseur né de tous ceoi qui n'en ont point, qui est partie principale dans les aifaires importantes , et partie jointe dans toutes. Cette instruction admirable qui manquait aux anciens, est une barrière contre les surprises, les dénis de justice, les violences et les abus : la partie publique agit, et tous les droits sont conservés ; elle veille, et tous les citoyens sont tranquilles; elle exerce toutes les actions du public ; elle représente les absents; et, parmi nous, une de ses principales fonctions, selon le témoignage de d'Aguesseau, est de faciliter l'accès de la justice aux étrangers, de proposer leur défense, de leur offrir un appui, et de se rendre à leur égard le garant de la loyauté nationale.

c Le commissaire danois ne doit donc pas s'alarmer , si je réclame les règles qui ne permettent qu'aux parties , ou à leurs fondés de pouvoirs , d'exercer des actions et de former des demandes. L'intérêt de protection qu'il doit à ses compatriotes , suffit pour l'autoriser à édairer la Religion des membres du conseil, par des notes, par des instructions, par des mémoires. Jamais on ne doit dédaigner les moyens de connaître la vérité ; de quelque part qu'elle vienne , elle a des droits sur l'esprit et sur le cœur des hommes.

«Le commissaire danois peut donc recommander et instruire; il peut, par le devoir de sa place, protéger indéflniment les négociants de sa nation. Mais pour pouvoir agir plus particulièrement dans les contestations pendantes entre les négociants de sa nation et les négociants français, il aurait besoin d'un pouvoir spécial de la partie ou des parties au nom desquelles il agirait.

« Le procureur fondé de plusieurs parties doit agir séparément dans chaque cause, pour l'intérêt de chaque client, et ne pas cumuler, K des demandes in globo , des intérêts divers qui ne se ressemblent souvent pas, et qui exigent chacun un examen séparé, et une énonciatioQ distincte.

« Je conclus donc à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu de prononcer sur la demande du commissaire*général danois dans les contestations par*

ticulières mues entre les négociants de sa nation et ceux de la France, saaf à lui à fournir au commissaire du Gouvernement près le conseil, telles notes ou tels mémoires qu'il jugera utiles à Tlntérét desdits négociants de sa nation. »

Le conseil a adopté ces conclusions, et décidé comme principe général , qu'un commissaire des relations commerciales, étranger, reconnu par le gouvernement français, ne peut point, à ce titre, et en vertu de son mandat seul, comme agent politique, intervenir dans des contestations particulières, mues entre les négociants français et étrangers, faire des demandes et intenter des actions au nom des sujets de son souverain et pour eux.

Affaire de juridiction consulaire, — Police de la navigation. —

Crimes et délits commis à bord.

Dans Tannée 4806, les autorités locales des ports de Marseille et d^Anvers, crurent devoir intervenir les premières à l'occasion d'une rixe qui eut lieu dans le canot du navire américain le Newton, entre deux matelots du même navire; les secondes, à l'occasion d'une blessure grave faite par le capitaine en second du navire le SidUy, à l'un des matelots du bord.

Les consuls américains protestèrent contre l'intervention de l'autorité française et réclamèrent contre l'atteinte portée à leurs prérogatives.

La question fut soumise au conseil d'État. L'avis donné, dans la séance du 28 octobre 4806, par cet illustre corps, qui comptait parmi ses membres les plus savants jurisconsultes, présente de trop précieux enseignements pour ne pas être reproduit en entier ; cet avis, auquel l'empereur Napoléon a donné son approbation le 20 novembre suivant, forme encore la jurisprudence de la France dans l'espèce.

«Le conseil d*Ëtat, qui d*après le renvoi à lui fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice , tendant à régler les limites de la juridiction que les consuls des États-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d*Anvers, réclament, par rapport aux délits commis abord des vaisseaux àa^ÊÊjP nation étant dans les ports et rades de France ;

c Considérant qu*un vaisseau neutre ne peut être Indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français, ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux intérêts de TÉtal ;

ir Qa'ainsi le vaisseau neutre admis dans un port de lËtat est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reço;

« Que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays, pour les délits qu'ils y commeUraient, même abord, envers des personnes étrangères à Féquipage , ainsi que pour les codventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles ;

« Mais que si jusque-là la juridiction territoriale est hors de dogte, il n'en est pas ainsi à Tégard des délits qui se commettent à bord do vaisseau neutre de la part d*un homme de Téquipage neutre envers un autre homme du même équipage ;

ff Qu'en ce cas , les droits de la Puissô^nce neutre doivent être respectés , comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau , dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'iogérer , toutes les fois qae son secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité du port n'est pas compromise ;

« Est d'avis que cette distinction , indiquée par le rapport du grandjuge et conforme à Tusage , est la seule règle qu*ii convienne de suivre en cette matière ;

n Et appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des États-Unis ;

«Considérant que, dans l'une de ces affaires, il s'agit d'une me passée dans le canot du navire américain le Newton, entre deu&malclots du même navire, et dans l'autre, d'une blessure grave faite parle capitaine en second du navire le SiUly, à l'un de ses matelots, pour avoir disposé du canot sans son ordre ;

« Est d'avis qu^il y a lieu d*accueillir la réclamation , et d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux affaires précitées.

«Approuvé au quartier général impérial de Berlin, le SO novembre 1806. Signé: NiPOiioR.»

Affaire datiributions.

M. Beasley, consul des États-Unis d'Amérique au Havre, ayaol jugé à propos d'exercer, à Tégard de ses compatriotes, quelquesunes des fonctions attribuées aux courtiers-interprètes, ceux-ci lui intentèrent un procès, ainsi qu'au capitaine américain Covel.

Le jugement du tribunal correctionnel du Havre, rendu ie 26 août 4848, condamna le consulat américain; le jugement fol réformé par la cour royale de Rouen, le 30 novembre suivant

Une difficulté de même nature s'est présentée également, à !« môme époque, entre le consulat de Suède à l'île de Rhé et les courtiers-interprètes de la localité.

Ces deux affaires donnèrent lieu à diverses lettres du nmslrt des affaires étrangères. Celle qui fut écrite, le 2S mai 4819, à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être conser-

vée ; en même temps qu'elle présente nn exposé clair de ces deox affaires, elle renferme des observations et des points de doctrine qui intéressent vivement le service consulaire, et, par cela même, dirons-nous, le droit maritime lui-même.

Lettre écrite par S. E, le ministre secrétaire (F État ati département

des affaires étrangères de Prartce, à S. E, M. le garde des sceaux,

ministre de la justice.

«Paris, le 25 mai 4849.

€ Mons. le garde des sceaux I Au mots de juillet dernier les courtiers-interprètes du Havre intentèrent un procès devant le tribunal correctionnel de cette ville , contre le S' Govel , capitaine américain, Taylor, chancelier du consulat des États-Unis, et Touret, secrétaire du consul, pour raison de contravention aux lois relatives aux fonctions des courtiers-interprètes.

€ll. Beasley, consul des États-Unis au Havre, voulut intervenir au procès , déclarant prendre fait et cause pour les S'* Taylor et Touret, qui avaient agi par ses ordres.

«Le tribunal correctionnel du Havre rendit, le 26 août, un jugement où, en refusant d*adinettre Tintervention du consul, il fut fait défense aux S" Taylor et Touret d'immiscer à l'avenir dans les fonctions des courtiers, les condamne aux frais et dépens et les met hors de cause.

c Le consul et les S'' Taylor et Touret ont appelé de ce jugement, devant la cour royale de Rouen, qui, par arrêt du 30 novembre « réforme le jugement du tribunal du HÂvre , pour raison d'incompétence, admet Tintervention dans la cause du consul américain et le renvoie, ainsi que les S" Taylor et Touret, devant Tautorité compétente, pour y faire statuer, sur les questions suivantes :

c 4^ Si H. Beasley, en sa qualité de consul des États-Unis, au Havre, a le droit d'exercer , à Fégard des gens de sa nation, les fonctions de courtiers-interprètes , conducteurs de navires , concurremment avec ceux nommés par le gouvernement français ?

c %^ Si, dans le cas de l'affirmative, ce consul a le droit de déléguer ces fonctions à son chancelier , à son secrétaire ou à tous autres ?

« L'arrêt dispose , de plus , que les parties seront tenues de justifier de la décision , à intervenir dans le délai de trois mois , faute de quoi les poursuites seront reprises.

« Cet arrêt a été attaqué en cassation , par les courtiers-interprètes ; mais la cour a rejeté le pourvoi le 86 mars dernier.

«En ce moment, M. le ministre plénipotentiaire des États-Unis réclame auprès de moi , la décision exigée par la cour royale de Rouen et qui doit être produite par le consul, d'ici au 86 juin, terme de l'expiration du délai à compter du 36 mars, date de l'arrêt de la cour de cassation.

<K Le ministère de V. B. a été informé par plusieurs lettres , que lui adressa mon prédécesseur, au mois d'août de l'année dernière, des

contestations qui s^élevèrent à cette époqae, entre les courtien-ioterprêtes des ports et les consuls étrangers , relativement aux droits de leurs offices respectifs, droits qu*ils fondaient, les premiers, sur lesloix de leur institution, les seconds, sur leur commission coosalaire et sur les lettres d'exéquatur du Roi, qui les admet à protéger et assister les négociants et navigateurs de leur nation. Les consuls avaieDi à faire valoir en outre une circulaire du ministère de Tintérieur, donoée sou la date du 25 octobre 4 817, et qui, sur Tobjet en question, s'exprime en ces termes : a Cependant les consuls étrangers , agissant par m- « mêmes, ou par leurs vice- consuls, ou chanceliers accrédités, ontré- « clamé le droit d'assister les capitaines et autres individus de leor oa- «tion, de leur servir même de truchement, et il a été convenu que telle c est précisément Tune des principales vues de leur institutioD ; eoverta « de ce droit réciproque, tout capitaine étranger est censé agir par iui- « même, quand il est accompagné par les agents consulaires desana- « tion et cela soit qu'il parle , ou non , la langue française. »

« Les courtiers-interprètes réunirent leurs eflForts pour échapper à cette disposition , qui blessait leur privilège et leur intérêt ; ils se po^^ vûrent par la voie Judiciaire et par la voie de pétition auprès du gouvernement.

« Les courtiers de Tile de Rhé intentèrent un procès au consul de Suède , comme ceux du Havre au consul des États-Unis. Cependant la réclamation des courtiers ayant été examinée au département des affaires étrangères, fut reconnue juste au fond. On a pensé que si le consul étranger a le droit , par son mandat et en vertu de l'eséquator royal, d'assister ses nationaux, ce droit ne comprend pas celui de leor servir de truchement et de l'interprète , lorsque la loi du pays a institw des offices , auxquels cette fonction est exclusivement attribuée ; ^^ dans ce cas, l'assistance des consuls se borne à une intervention, doo l'objet est seulement d'empêcher que les intérêts de leurs nationaux ne soient compromis par les irrégularités, ou les exigences abusifes^qûc se permettraient les courtiers dans l'exercice de leur ministère. On a pensé , enfin , qu'il ne devait y avoir d*exception à ce principe qo faveur des consuls étrangers, auxquels le droit d'exercer quelques-Bï^ des fonctions des courtiers-interprètes, aurait été attribué par untraK ainsi que cela a lieu pour les consuls espagnols en vertu d'une co yention.

« Cette opinion ayant été communiquée au ministère de l'inténcw, M. le comte de Gazes, par une circulaire du il février dernter, « * nulé, quant au point en question, celle du S 5 octobre ^^^^' |„fs que les courtiers se trouvent rétablis dans la pleine jouissance de J attributions, à l'exclusion des consuls qui adresseront, s'il y a li^* réclamation , par voie diplomatique. . j^

«Les courtiers n'ont donc plus de motif réel pour ^"^'î*^ procès intenté contre le consul des États-Unis ; la collision d« ^ qui y avait donné lieu a cessé d'exister, par Tefifet de la "^ .* |Si cision du département de l'intérieur. V. E. jugera s il n'y ^^^ ^ dans cette circonstance, un moyen d'éteindre la contestation p^

à la cour royale de Rouen et de satisfaire ainsi, d*ane manière implicite, à la demande que me fait M. le minisire des États-Unis.

c Si cette vole n'était pas praticable j*aurais à consulter V. E. relativement aux questions posées dans Tarrét de la cour royale de Rouen.

c Quant k la première, il me semble incontestable que le consul des États-Unis était autorisé au mois de juillet 1848, à remplir, à Tégard des gens de sa nation, la fonction de courtier-interprète, concurrement avec ceux nommés par le gouvernement ; aux termes de la circulaire de 4847, le capitaine étranger, accompagné de son consul, était censé agir par lui-même, et, agissant ainsi, il était dispensé de Tassistance du courtier-interprète. Le consul tenait donc lieu de courtier et se trouvait autorisé à en remplir la fonction.

t Sur la seconde question , qui est de savoir si le consul avait le droit de déléguer cette fonction à son cfaancelier, à son secrétaire et à tous autres, je pense qu*il avait ce droit à i*égard du chancelier, dont Tofâce est reconnu et autorisé par Texéquatur royal, et qui, selon Tusage général , est admis à suppléer son consul ; la même raison n'existerait pas pour le S' Touret secrétaire, parcequ'il n*est pas compris dans l'exéquatur royal, titre indispensable pour Texercice de toute fonction consulaire. Mais il est à considérer que, selon Texposé de M. le ministre plénipotentiaire et du consul, le S' Touret aurait été reconnu par les autorités locales du Havre ; s*il en était ainsi , Tirrégularîté devrait être imputée à ces autorités et non au consul, ni au S' Touret

<K Je prie y. E. de vouloir bien m*éclalrer de son avis , tant sur le fonds, que sur la forme de la décision réclamée par le ministre plénipotentiaire des États-Unis et qu'il me parait impossible de ne pas lui donner , si le procès doit avoir son cours.

c J'adresse c^oint à Y. E. le mémoire du consul américain, avec onze pièces à Tappui, que je la prierai de me renvoyer-, après qu'elle en aura pris connaissance.

c M. le ministre plénipotentiaire des États-Unis , entre cette décision spéciale, en demande une, qui statue en général, que les consuls américains , munis des lettres d'exéquatur du Roi , ne pourront être mis en jugement pour leurs actes officiels , devant les tribunaux correctionnels et criminels.

« M. le Duc de Richelieu , à l'occasion d'un semblable procès , intenté contre le consul de Suède , par les courtiers de Tile de Rhé , a , dans une lettre écrite au prédécesseur de Y. B., le 18 août dernier, émis une opinion conforme à la demande que fait actuellement M. le ministre des États-Unis. Je prie Y. E. de vouloir bien se faire représenter cette dépêche , où la question me parait avoir été suffisamment éclaircie et dont j'adopte les conclusions ; il me semble , qu'en considérant les consuls étrangers, soit comme agents politiques, ainsi qu'ils le sont en vertu de la commission, émanée de leur souverain, soit comme fonctionnaires publics en France , et ils le sont en vertu des lettres d'exéquatur du Roi, on ne peut leur contester cette immunité consacrée d'ailleurs, par notre jurisprudence. Si cette jurisprudence avait cessé d'être applicable,

318 LIVRE n. CflAPITRE XXX.

je regarderais comme nécessaire d*y poorroir par une dispositioii législative ; peut-être, sous un certain point de vue, cet objet peat-il se rattacher au projet de loi, concernant les foncti<»inaire8 puUics.

«J'observe qu'aux États-Unis, où la législation affecte, en général, une grande inflexibilité de principe, dans ces sortes de matières et où tout fonctionnaire public du pays peut être traduit en jugement, pour ses actes officiels par tout individu, les consuls étrangers sont exceptés et protégés par une disposition expresse de Tacte constitulionnel, qui les soustrait à la juridiction des tribunaux inférieurs et leur donne, pour juge» la cour suprême dont Tinstitution peut être assimilée à la cour de cassation, ou au conseil d'État.

«Agréez, etc.» *) ^

Prise-à-partie dun consul par un étranger, ou par un de u$

noHonaux.

La prise-à-partie est le recours qu'exerce une partie contre son juge dans les cas prévus par la loi, à l'effet de le rendre responsable du mal jugé, et de tous les dépens, dommages et intérêts.

Les juges peuvent être pris à partie , aux termes de Tart 505 du Gode de procédure civile français, 4" s'il y a dol, fraude oa concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2^ si la prise-à-partie est expressément prononcée par la loi ; 3^ si la loi déclare les juges responsables , à peine de dommages et intérêts ; 4' s'il y a déni de justice.

Aucun juge d'ailleurs ne peut être pris à partie sans rautorisation préelable du tribunal devant lequel la prise-à-parlie est portée.

Quant aux consuls, ils ne peuvent être pris à partie par tm étranger, sans une permission préalable du gouvernement auqud appartiennent les dits consuls.

Cette doctrine est celle qu'a consacrée en France le conseS des prises, en adoptant les conclusions de M. Portalis, commissaire du gouvernement.

11 s'agissait d'une demande en prise à partie qu'im AméricaiD se proposait d'intenter contre un consul de France à Gènes.

Voici comment s'est expliqué M. Portalis en cette circonstance:

M Voir au Livre I, ptre I, § 94 le traité conclu le S3 février 1853, à WaaIûDgiDr entre la France et les Etats-Unis de FAmérique septentrionale pour régler les Iboc- Uons, immunités, prérogatives de leurs consuls respeoUlli.

cLa marche à suivre contre an agent du Gouverneipenl pour sa prise à partie , ne ressemble point à celle qu'il faut suivre quand il s*agit d'un juge. Il était impossible de soumettre aux mêmes règles deux choses qui sont d'un ordre si différent ; et dans la question actuelle, il y a des raisons qui joutent encore à cette différence.

a Les agents des relations commerciales existent depuis que les nations ont entr*eHes un commerce réglé. L'objet de leur mission , surtout dans les ports de mer, est d'y veiller à la conservation des droits et des privilèges de leurs nations, et d'y terminer les contestations qui naissent entre leurs compatriotes marchands, résidants dans les pays étrangers, a On voit que , par les attributions que leur donnent les lois anciennes et nouvelles, les agents des relations commerciales peuvent joindre au caractère d'agent politique celui de juge.

a Mais les fonctions administratives et les fonctions judiciaires, quoique cumulées sur la même tête, ne changent pas pour cela de nature. Les unes et les autres continuent d'être respectivement dirigées par les principes inhérents à l'ordre des choses auquel elles appartiennent.

a Ainsi les actes de l'agent politique sont sous l'inspection immédiate et. exclusive du Gouvernement, et les actes du juge ressortissent aux tribunaux supérieurs. (Ord. de la marine de 1684, articles IX et XYm, Livre I, litre IX.)

a II semblerait donc , après cet exposé , que dans toutes les occasions où les agents des relations commerciales procèdent et prononcent comme juges, ils doivent être soumis à la prise à partie comme les juges ordinaires, et d'après les formes usitées en pareil cas.

« Mais la qualité d'agent politique n'est pas effacée par celle de juge, dans le commissaire des relations commerciales. On peut dire même qu'elle y est prédominante, qu'elle est la principale ; celle qui fixe l'état de la personne, et à laquelle les fonctions déjuge ne sont réunies que par accident ; c'est-à-dire par des attributions plus ou moins limitées, par des attributions qui pourraient ne pas exister sans que l'agent cessât de conserver son caractère.

t D'où il résulte que la matière sur laquelle l'agent politique prononce comme juge, est dévolue à l'autorité compétente dans l'ordre hiérarchique des juridictions ; mais la personne de l'agent continue d'être par état sous l'inspection immédiate du Gouvernement, et ne peut en être distraite par des actions arbitraires en prise à pariie que le Gouvemement n'aurait point autorisées.

€S*il en pouvait être autrement, un agent utile, et souvent nécessaire à la république dans nos relations avec l'étranger, pourrait être subitement et personnellement compromis à l'insu de la république même, et à chaque instant les opérations qui importent le plus au bien général , pourraient être troublées ou suspendues par le choc des passions particulières.

« Sans doute les infractions faites aux lois dans l'administration de la justice, comme dans toute autre administration , doivent être punies ; mais quand la sûreté des personnes que l'on accuse de ces infractions,

320 ' l'IVRE U. GHAPISRE XXX.

est soud la gtf'antie et la protection du Gouveroement lui-même, Tami du Gouvernement est néceMaire pour légitimer les poursuites contre ces personnes. C'est aussi ce qui résu|^ de l'article LXXV de la constitution, où il est expressément dit que les agents du Gouvernement ne peuvent être poursuivis qu*en vertu d*une décision du conseil d'État

« Cette marche doit être observée , à bien plus forte raison encore lorsque celui qui intente la prise à partie est un étranger ; car dans ce cas Taffaire et la qualité des personnes sont également du ressort du droit des gens, et, par conséquent, doivent être régies par cette sorte de droit.

«Or, d'après les principes du droit des gens, les agents des relations commerciales , sans avoir la plénitude des prérogatives attadiées aux ambassadeurs et autres ministres publics, doivent jouir , dans on rang moins élevé, et pour des fonctions moins éclatantes, de l'inviolabilité et de rindépendance dont les ambassadeurs et les autres ministres publics jouissent entre eux. Tout agent politique est la parole du Goavernement, et le Gouvernement ne doit agir ni parler par le ministère d'un homme qui aurait à craindre. Il faut donc, à l'égard des agents du Gouvernement, suivre les raisons tirées de leur caractère représentatif, et non pas celles qui dérivent des rapports ordinaires des choses.

« Si ces agents abusent de leur caractère , on les fait cesser ; mais pour les faire cesser, l'étranger (Souverain ou particulier } , doit s'adresser au Gouvernement lui-même , qui désavoue ou soutient son mandataire, et peut seul faire disparaître le caractère d'inviolabilité dont il l'a revêtu.

«Pour toutes ces considérations, développées dans un mémoire adressé par le conseil des prises au ministre de la justice , et rédigé par M. Portails , ce conseil a conclu :

c 4^ Qu'un commissaire des relations commerciales est à la fois «juge et agent politique, d'après l'espèce et la nature des fonctions qu'il « remplit ;

« t^ Que comme juge, il pourrait encourir la prise à partie aoi « termes des lois civiles , mais que son caractère d'agent politique étant « le principal et le prédominant, il ne peut être pris à partie sans l'ao- « torisation spéciale et positive du Gouvernement ;

« 3^* Que cette marche est nécessaire, quel que soit celui qui veut « intenter la prise à partie , mais , à bien plus forte raison , quand c est «un étranger, puisqu'alors les personnes et les choses rentrent dans « le ressort du droit des gens , qui se traite de Gouvernement à Gooc vernement ;

« Qu'en aucun cas donc , un commissaire des relations commerdales « ne peut être pris à partie par un étranger, sans une permission préac lable du Gouvernement de l'agent ou commissaire des relations comc merciales. »

DBS CONSULS. 321

Inmlte faite au consul générûl de France par le Dey d Alger. *)

Un Juif étaUi à Alger élait en rédamaiion auprès du gouvernement français, pour obtenir le remboursement d'une anci«ine eréance non encore liquidée. Il était parvenu à intéresser le Dey Hussein à sa réclamation. Celui-ci recommanda, avec chaleur, TaflEaure du Juif algérien à M. Deval, consul général de France à Alger ; cet agent promit d'en référer à son gouvernement.

Les oonsuls résidant à Alger ayant été admis, à roccasion de la fêle du BaTram à présenter leurs hommages au Dey^ ce prince se plaignit, en termes peu mesurés, de la lenteur qu*apportait le ministère français à la solution de la réclamation du Juif.

M. Deval présenta quelques objections contre Topportunité de la demande du Juif.

Les paroles qui furent échangées, en cette circonstance, entre le consul général de France et le Dey, firent naître un grand courroux par Fesprit de Hussein : emporté par la colère, il frappa de son éventail le consul général au visage.

Cette insulte rédamait une édatante r^aration.

Deux fois déjà, en 4683 et en 4683, Alger avait été bombardé par ordre de Louis XiV ; un descendant du grand roi, Charles X, donna Perdre d'un trdsième bombardement.

Les deux premiers bombardements furent un châtiment qui ne devait être suivi d'aucun changement dans la situation du pays ; le troisième fut une punition qui transforma tout.

Le bombardement de 4683, qui vengea la mort de Levacher [voir plus haut § 4) devint l'origine d'un soulèvement qui fit perdre le trêne et la vie au Dey Baba-Hussein, mais il lui fut donné un successeur : Meza-Morto fut élu par les soldats ; à la suite du troisième bombardement, en 4830, le Dey a perdu le trôœt et ses États sont passés sous la domination de la France par la cimquéte.

Lorsque le roi Charles X et son conseil des ministres eurent déterminé qu'une expédition serait dirigée contre Alger, les préparatifs militaires qui se firent en France indiquaient que l'on voulait autre diose qu'un simple bombardement et que la conquête d'Alger était résolue.

Le vice-amiral Duperré reçut le commandement de la flotte,

») Fon* chap. XXXUI.

CussY. U. 24

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