‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 60 sur 81 · HUITIEME PHASE, OU PHASE CONTEMPORAINE · texte numérisé non relu

HUITIEME PHASE, OU PHASE CONTEMPORAINE

Si le lecteur veut bien se reporter aux ConsidércUions générales qui précèdent le titre I^' du Livre premier, il verra que nous avons partagé en six Coques ou périodes l'histoire du droit maritime des nations.

Notre intention , en commençant cet ouvrage , n'a point été d'écrire Fki$toire du droit maritime des nations ; mais uniquement (après avoir exposé les principes du droit maritime en temps do paix et en temps de guerre), d'en signaler les phases les plus remarquables dans les temps modernes, c'est-à-dire depuis centcinquante ans environ, et d'attirer l'attention du lecteur sur les atteintes qui ont été portées aux principes, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles les résolutions adoptées par les gouvernements, ou les décisions prononcées par les magistrats leur ont rendu hommage.

Pouvons-nous espérer d'avoir accompli la tàche^ que nous nous étions donnée , et obtiendrons-nous l'approbation des hommes pratiques sous les yeux desquels notre ouvrage passera ?

Les trois titres qui composent le Livre premier renferment les principes généraux, ainsi que les principes d'une application usuelle et pratique , — les uns dérivant du droit naturel , de la justice, de la raison, de l'indépendance des nations et de l'égalité qui exbte entre elles, toutes ayant droit aux mêmes égards, aux mêmes procédés, et chacune d'elles de la part de toutes, l'existence des États faibles n'étant garantie que par le maintien des principes tutélaires du droit des gens ; — les autres, créés par l'usage, la coutume, les besoins réciproques, et que le temps, en les faisant adopter d'une manière à peu près générale par les

534 UVRE \L CHAPITRE XXXYIU.

nations qui entrelieimanl des rapports oommerciaux réciproques, a fait pénétrer et inscrire dans les traités publics condos entre les divers gouvernements, leur donnant, de cette sorte, une consécration officielle qui les a fait entrer dans le domaine du droit des gens positif.

Quant à l'histoire elle-même du droit maritime des nations, depuis cent-cinquante ans, eQe se trouve en quelque sorte retracée dans les chapitres I, Y, VU, XXI, XXIII à XXYI do Livre second :

Chap. I. Alix d'Utrecht m 474S.j époque à laquelle a été introduit Tusage des traités de commerce et de navigation, «fistincts des traités de paix et d'alliance ; phase mémorable du droit maritime des nations, par Padoption, au nom des principales Puissances signataires, du principe qui n'était encore écrit dans le code particulier d'aucune d'elles « le pax>Hlon couvre la marchandise 9 ;

Chap. y. Guerre de sept ans au début de laquelle, et avant que la guerre ne fut déclarée, un si grand nombre d'atteoiats ont été accomplis sur mer par ordre du cabinet britannique ;

Chap. Vn. Guerre de l'indépendance des États-Unis (fÀménque, dans laquelle les nations belligérantes européennes furent la France, l'Espagne, la république des Provînces^Unles des Pays-Bas, et TAûgleterre ; guerre qui promena les hostilités sur toutes les mers et devint l'occasion , pour plusieurs États secondaires , de fixer, par des règlements, l'étendue de la mer territoriale sur laqudle^ à partir de la côte , l'État doit exercer sa souveraineté ; c^est à cette phase essentielle du droit maritime des nations, qu'appartiennent la promulgation, en 4778, du sage règlement de Louis XYI sur les droits des neutres ; ainsi que la formation ék la première neutralité armée entre les États maritimes du Nord, lesquels posèrent et proclamèrent d'une manière nette et précise les principes généraux de la liberté commerciale des neutres , de fimmunité du pavillon, du blocus, etc., principes auxquels adhérèrent un grand nombre de gouvernements;

Chap. XXI. Guerre de la révolution française, de 4793, qui vît disparaître tous les principes consacrés en 4780, et dévdoppa des haines politiques qui ont fait sacrifier les droits de l'humai nité au point de vouloir dompter une grande nation par la famine]

Chap. XXIII. Formation de la deuxième neutralité armée, en 4 800 , par Ips États maritimes du Nord , lesquels proolament de nouveau les principes de 4780 , et déclarent que la Battique est une mer fermée que peuvent fréquenter les bâtiments

SIXIÈME ÉPOQUE DU DHOIT MARlTUiE DES NATIONS. 535

élrai^ers, sans pouvoir, d'ailleurs, s'y livrer à aucime espèce d'hostilités ;

Cbap. XXIV et XXV. AbmdM déplorable, m 4801, des principes proclamés en 4780 et en 4800 ; la Grande-Bretagne parvenue à exercer la pression de sa suprématie maritime, obtient des États du Nord , tout ce qu'eOe veut obtenir , et ne donne qu'une réparation dérisoire de la violation qu'elle a commise en attaquant les convois danois et suédois;

Ghap. XXVI. Rupture de la paix d'Amiens, en 4805 ; développement du système continental et de la lutte de violations de tous les principes du droit maritime des nations, engagée entre la Grande-Bretagne et la France.

La paix de 4844 (troublée, en 4845, par le retour do Napoléon de l'Ile d'Elbe, et renouvelée par les traités de 4845) mit fin au système continental, et fit reparaître, dans les traités de commerce et de navigation, les principes salutaires qui, dans plusieurs circonstances, avaient été proclamés par la France, la Russie, les États-Unis, l'Autriche, les Deux-Siciles , l'Espagne, la Hollando, la Prusse, la Suède, 1^ Danemarck, etc.; par l'Angleterre ellemême qui, d'ailleurs, les a toujours sacrifiés à son intérêt.

Veuille Dieu donner assez de sagesse aux divers gouvernements pour que chacun d'eux , daus le cas où une guerre maritime viendrait à éclater, se bâte de publier des ordres précis, sévères, afin que les forces navales respectent ces principes 1

Et pour que tous, ne permettant plus qu'une guerre de nation à nation dégénère en une guerre d'individu à individu, s'abstiennent daus ce but de délivrer des lettres de marque, doot l'usage immoral aurait dû être aboli par tous les États maritimes si têt que les mœurs sont devenues plus douces et plus policées en Europe I

Ou les progrès de la civiUsation , dont on parle si fréquemment, sont une chimère, un simple thème de rhéteur, ou d'orateur emphatique de tribune législative.

Ou, si ces progrès existent, s'ils sont réels, les générations actuelles et les générations futures ne doivent plus voir se produire ce que les générations du siècle passé et du commencement du siècle actuel ont vu jusqu'en 4844, c'est-à-dire les intérêts du moment violer tous les principes consacrés.

Il serait honteux pour les gouvernements de notre époque et pour ceux qui leur succéderont (si les progrès continuent, si les barbares qui ont cherché à transformer la société [ depuis l'année 4848 sur(out], no parviennent pas à la vaincre et h ramener le

536 LIVRE IL CHAPITRE XXXVlIi.

cahosi), il serait honteux pour ces gouverneinents de consentir encore à délivrer des kttres de marque, à autoriser encore ^ de cette sorte, le développement des instincts cupides, et le retour des brutalités et des cruautés qui sont la cooséqueçce des armements en course ; à chacun son œuvre : que les années, que la marine de l'État soutiennent la cause et l'honneur de la nati<m; mais que les particuliers restent en dehors de la lutte ; que les navires de commerce transportent uniquement des marchandises, et ne soient jamais transformés en écumeurs de mer, au moyen d'un document officiel qui légitime les brigandages maritimes^ faisant la guerre par amour du gain, poursuivant, en vue de le satisfaire, des bâtiments inoffensifs, sans armes fort souvent, et montés par un faible équipage ; et s'en emparant après avoir massacré par fois, avec facilité, quelques hommes de courage qui ont eu la pensée de résister, de se défendre pour conserver leur liberté! *)

Les traités de 1814 et 1815 commencent l'époque contemporaine, la sixième époque du droit maritime des no^ns^ . laquelle embrasse, par conséquent, les trente-six années écoulées depuis la paix de Paris, signée en 1814.

Si nous faisions remonter l'époque contemporaine à la première année du siècle actuel , que de faits immenses ne jfaudrait-il pas grouper pour en faire le tableau I La France retirée de l'abtme des révolutions par un homme qui fut grand capitaine, grand législateui: et grand administrateur ; ces guerres qui ont armé tous les États de TEurope ; ces batailles qui ont porté si haut la renommée des armes françaises, Marengo, Âusterlitz, Jéna, Eylau, FriedIand , Wagram , Smolensk , la Moskowa , Dresde , Lotxen, Bautzen , etc. ; ces trônes élevés sur tous les points de l'Europe, et renversés quand l'épée qui avait tracé la circonscription de$ royaumes nouveaux, eût été brisée dans la lutte de tous contre ttnseul^

M En 1851, à l^occasion de la guerre déclarée par la France et la Grande-liretagne à la Russie, les vœux que nous formions en IKîO, en les confiant aa manuscrit des Phases et causes célèbres du droiu maritime des nations , ont été réalisés : A l'empereur des Français rbonneur, la gloire et la reconnaissance i Dauu sa haute sagesse et mu par de nobles sentiments d*humanité et d'équité , Il a dé<d«ré qu'il ne serait point délivré de lettres de marque , et TAngleterre a sulyi ce noble exemple. De plus, Tempereur Napoléon III a fait prévaloir le principe de Timmunité du pavillon ; l'Angleterre a consenti à reconnaître que le pavillon couvrira la marchandise , et que les marchandises appartenant à des neutres ou aux sujets des Etats amis et alliés seront restitués à leurs propriétaires quand elles seront trouvées sur des bâtiments ennemis. Puisse la Grande-Bretagne ne plus abandonner ces principes dans les guerres maritimes qui pourront éclater dans Taveolr. ( Wèit Livre 1, litre III, g 10, deuxième section, les déclarations officielles coUectivas d<». la France et de r Angleterre ainsi que les décrets promulgués par l'empereur Napoléon m à Toccdsion de fa guerre de 1851.)

8IXl£BfE ÉPOQUE DU DROIT MARITIME DES NATIONS. 637

ue de princes contre le prince qui les avait vaincus souvent, humiliés quelquefois (ce qui fut son plus grand tort), et qui, pendant douze années, a pu être considéré par les peuples comme ayant été envoyé sur la terre pour présider à ses destinées.

Pour nous, — dans cet ouvrage, — r époque contemporaine ne remonte pas au-delà du mois de mars 4844, et si Ton jette un coup (fml (f ensemble sur les trente-six années qu'elle embrasse, on reconnaîtra qu'il serait difficile de rencontrer, dans l'histoire, une série de Êdts aussi majeurs réserrés dans ime limite de temps aussi restreinte.

Elle s'ouvre par le succès de la cocMtion des rois de l'Europe, dont les forces colossales et les efforts réunis finissent par dompter le géant delà gloire, que des prodiges de génie, que de savantes manœuvres stratégiques, que des avantages militaires, répétés, pehdant la courte campagne de 4844, n'ont pu sauver. Dieu qui semblait ne plus étendre sa main sur lui, permit que Napoléon fut vaincu, que l'ancienne race des rois de France retrouvât le

tr6n6 de ses ayeux , pour le perdre encore plus tard I ......

que la France, fléchissant sous le nombre, se vit enlever les conquêtes qu'eUe devait à son épée.

Napoléon ne pouvant supporter, toute une année, l'exil que lui avaient imposé ses ennemis, et prévenu secrètement, a-t-on dit, qu'il était question, à Vienne, où un congrès de souverains et d'ambassadeurs se tenait, de le tronsporter sur un point éloigné des cétes d'Europe , se décide à partir pour la France : il échappe à la surveillance des croisières, il débarque à Cannes, son aigle « vole de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notrea Dame t> (selon l'expression pittoresque de la proclamation qu'il adressa aux Français en posant le pied sur le sol de la France), et, pendant cent jours. Napoléon peut encore se croire maître de ses destinées. Mais vaincu à Waterloo, moins par les forces de ses ennemis qui doutèrent longtemps du succès, que par la mauvaise fortune qui voulut qu'un corps d'armée attendu sur un poiut, ne se présenta pas dans le temps voulu. Napoléon, battu, peur la première fois, en bataMe rangée, perdit définitivement le trône.

Il crut à l'hospitalité de l'Angleterre ; il se rendit avec confiance à bord du BeUérophon ; il s'y considérait comme hète et passager : on lui fit connaître qu'il y était prisonnier.

Tout le monde sait de quels ignobles procédés il a été la victiaie, à St.-Hélène, où il mourut le 5 mai 48S4. La dépouille mortelle du grand homme fui rapportée ea France , à bord de la

Bette-PoîUe, commaDdée par le prioce de Joinviiie, troisième fis du roi Loais-Phflippe ; arrivée à Cherbourg, le 30 novembre 4840, et conduite à Paris, eHe fut déposée le 45 décembre soivant dans Féglise de Thùtel des invalides , entourée des glorieux débris des armées impériales et sous le dais magnifique formé par les nombreux drapeaux enlevés à l'ennemi.

L'année 4814 avait marqué la chute de l'empire français; l'année 4845 vit la reoonstruction de toutes les anciennes souverainetés.

Le congrès tenu à Vienne dans le but de rétablir l'équilibre politique européen, a été suivi de trois autres congrès: en 4818, à Aix-la-Chapelle , pour décider l'évacuation de la France par Parmée d'occupation laissée dans ce pays par la coalition, à la suite du succèd militaire obtenu par les Puissances alliées à Waterloo, le 48 juin 4845; — en 4 8110, à Troppau (congrès transporté, en 4834, à Laybach, tenu à l'occasion de la révolution qui avait éclaté à Naples; — en 48S2, à Vérone, pour les affaires d'Espagne.

Jusqu'à la fin de l'année 4847, c'est-à-dire pendant 3S années, il y a eu paix et alliance entre les souverains européens ; partout on a vu, pendant ce temps, fleurir l'agriculture, llndostrie, le commerce et les arts. Cette époque, si quelques hostilités locales et partielles n'en avaient interrompu le calme, aurait pu être considérée comme le commencement de la paix perpétueUe, ce rêve de l'imagination honnête de quelques amis de l%umanité.

Mais les peuples , pour qui la paix est le plus grand des bienfaits , puisqu'elle permet aux gouvernements de s'occuper de Jour prospérité, de leur instruction, de leur bien-être intellectQel, mord et matériel ; les peuples ont une facilité malhenreuse à renoncer à la proie pour son ombre 1 Agités par des sophistes, par des ambitieux, par des gens envieux qui n'ayant pas su trouver, dans la société, la place qu'ils auraient voulu y occuper, se sont tournés contre eUe; excités par de petits rhéteurs qui flattent les passions et les mauvais instincts de la multitude, les peuples se sont faits, pendant les trente-six années dans lesquelles nous renfermons Vépoque tonlêmporaine, les instruments dociles de ces quelques meneurs, amateurs de désordres, tout en se couvrant du manteau du bien public, et qui, seuls et réels fauteur^ des troublais qui ont éclaté en Europe et aiilears, ont arrêté, dans sa marche, sur plusieurs points , le char do la civilisation et les progrès de la pro^iérîlé universelle.

Si une sorte de paix géiiérale a existé entre les nations, de 1845 à 4848, bien pea d'États ont été d'ailleurs exempts de quelques troubles intérieors. La démagogie, portant à la main un drapeau sur lequel eHe avait tracé des mots qui font battre tous tes nobles cœurs « patrie, liberté, indépendance, bien public », a promené, sous cet abri, ses doctrines perverses à travers toute l'Europe; et, comme toiyours, avec leur mobilité habituelle, les masses se sont laissées abuser 1

Qu'on nous permette de rappeler, d'une manière sommaire, les événements majeurs de politique intérieure qui se sont produits dans les divers États de la grande association chrétienne..

En Espagne, l'insurrection de 4820, transformée bientôt en une résolution que comprimèrent, en 4823, les armes de la France; . en 4833, Tinsurrection de la province de Biscaye, à la tête de laquelle se plaça l'infant Don Carlos, éloigné du trône par le testament de son frère, le roi Ferdinand VIP);

Dans les Deux-SicUes, l'insurrection de 4820 et celle de 4848, l'ime comprimée par les armes de l'Autriche , l'autre par les seuls eflbrts de l'armée du roi Ferdinand;

En Piémont, les troubles politiques de l'année 4824 , auxquels l'héritier présomptif de la couronne ne resta pas étranger et qui portèrent le i^oi ^^or-Emmanuel à résigner la couronne en faveur de son frère, Charles-Félix; l'institution du gouvernement représentatif en 4848, et l'abdication du roi Charles-Albert;

En Portugal, l'usurpation du prince Don Miguel qui se fit proclamer roi absolu, au détriment de sa nièce la reine Dona Maria, dont le trône fut relevé par les efforts de son père, l'empereur Don Pedro, lequel défit, en 4832, les troupes de Don Miguel; la convention signée le 26 mai 4834, à Evoramonte, éloigna ce prince du Portugal ; -^ l'insurrection, en 4854 , du maréchal de Saldanha, devenu chef du ministère;

En Pologne, la révolution des années 4830 et 4834 , vaincue, après une longue lutte, par l'armée impériale russe qui prit possession de Varsovie, le 7 septembre 4834 ; l'abolition de la constitution polonaise donnée par l'empereur Alexandre;

En France , 4*" la révolution de 4830, qui fit monter sur le trône la seconde branche de la maison de Bourbon, et, par suite de rébranlementqu'eUe produisit en Europe, fit éclater d'une part, la révolution de Belgique, qui se sépara de la Hollande, fut érigée en royaume en 4834 , et vit sa situation définitive réglée par le

' ) Voir plus loin.

540 UVRE U. CHAPITRE XXXVttl.

traité signé à Londres en 4839; d'autre pari, le soulèvement de / la Pologne, dont noos avons parlé plus Imut; S^ la prodamation, en 1848, de la république, et l'arrivée à la présideiKse décennale en 1851, du prince Louis Naj^oléon [voir note XIV);

Au Brésil, la révolution de 1821 qui détermina la séparation politique du Portugal et du Brésil déclaré indépendant, et, peu de temps après, érigé en empire ; de nouveaux troubles contraignirent l'empereur Don Pedro à quitter en 4831 le trène et le territoire brésilien;

De plus, enfin, en Amériqtée, les troubles politiques qui ont si longtemps agité et qui agitent encore, les républiques nouvelles, autrefois colonies espagnoles; — la constitution de l'État d'HaRi, Tancienne colonie française de St-Domingue, dont la France a reconnu rindépendance, et qui, après avoir été gouvernée par des chefs noirs qui ont porté le Utre d'empereur, de président, est de nouveau gouvernée par un empereur twir qui a pris le nom de PausUn I ;

En Europe, la révolte de la Grèce contre l'q>pressîon des Pachas turcs, pacifiée en 4827 , et Pérection de ce pays en royaume, en 4833 ; les troubles populaires du Brunswick et de la Saxe, en 1830 ; de la Hesse, en 4834 ; de la Suisse, dont les principaux cantons protestants méconnaissent, en 4847, les droits des cantons catholiques , liés sous le titre de Sonderbund ; Pagîtatioii catholique de l'Irlande, qui a eu pour résultat, en 4829, le fttU d'émancipation des Catholiques, en 4832, le bUl de la réforme qui donne aux Catholiques l'entrée dans le parlement de la Grande- Bretagne.

Dans les faits divers que nous venons de rappeler les meneurs de la démagogie n'ont pas, totgours, joué le' principal r6le.

Mais c'est surtout en 4848 que, d'une extrémité de llSurope à l'autre, le grand courant démagogique a promené ses ondes bourbeuses : les révolutions éclatèrent, partout en même temps, au nom de la liberté, de l'indépendance, du progrès, delà fraternité 1 1 etc.

Palerme commence ; Naples s'agite ; Rome^ Florence, Livourne reçoivent les commis voyageurs de la démagogie qui viennent travailler sourdement l'opinion des classes secondaires (facilement séduites par dos mots et des promesses que l'avenir, en pareil cas, ne réalise pas) et cherchent à persuader aux populations de la Toscane qu'elles ne sont pas heureuses sous l'administration du plus paternel des souverains. Le 24 février 4848, le tréne est renversé en France : quelques hommes déclarent, au nom de la

SIXIÈME fiPOQUE DU DROIT M AHITIME DES NATIONS. 541

nation {qu'Us 9e gardent bien de constdter), que la France veut avoir des institution^ républicaines, et la république est proclamée. Peu de temps après , on voit éclater des émeutes, des révoltes, des révolutions, en Lombardie, en Toscane, en Piémont, à Naples, à Venise (qui seule, parmi les États italiens, a été grande et noble dans ses efforts pour reconquérir son ancienne ind^^midancel), à Rome, que son souverain, le plus homme de bien que les peuples catholiques pouvaient désirer pour Pape, est obligé d'abandonner secrètement, après avoir vu son premier ministre tomber sous le poignard d'un assassin démagogue, mais où, grâces aux armes de la France, Pie IX est rentré dans le mois d'avril 4850'; à Vienne, à Prague, en Hongrie, à Berlin, à Dresde, à Garisruhe, etc., des troubles politiques sérieux éclatent également et nécessitent des mesures de repression militaire.

Devons-nous espérer que TËurope verra bientôt la tranquillité r^iaitre et la confiance en l'avenir se rétablir? Devons nous espérer que l'esprit révolutionnaire, attaqué sur tous les points; ne fera plus de nouveaux efforts pour boulverser la société et ramener le cahos ?

Aidé de son auguste allié l'empereur de Russie , l'empereur d'Autriche , jeune prince arrivé au trône impérial par l'abdication de l'empereur Ferdinand P', est parvenu à rétablir l'ordre et l'obéissance au sein des provinces révoltées ; le Palatinat insurgé a été dompté par les armes prussiennes ; le fantôme d'autorité de l'Allemagne -Unitaire, qui avait été établi à Francfort, s'est évanoui ; l'esprit démagogique qu'entretenaient sur quelques points de la Prusse, divers cercles politiques, s'est calmé ; le Piémont, vaincu à Novare par les armes de l'Autriche sous les ordres du marédtal Radetzky, est, bien que fort agité encore, entré dans des voies moins déplorables sous le sceptre d'un jeune souverain ; grâces aux armes de la France, guidées à la victoiriB par un chef habHe, le lieutenant-général Oudinot, duc de Reggio, la révolution romaine a été comprimée ; en Toscane, les populations ont rappelé leur souverain qui s'était exilé , et Livoume , siège de Pagitation politique, est contenue dans le devoir par une garnison autrichienne ; la Sicfle est rentrée dans l'obéissance et le roi Ferdinand II, sans avoir eu recours à des forces étrangères, a su ramener la tranquillité dans ses États; la France, prête à rouler dans l'abîme a été retenue et sauvée, au S décembre 4851, par le prince Louis Napoléon. *) (Voir note XIV.)

■ ) Le prince Louis Napoléon a été élu H déclaré empereur des Français sous

542 LIVRE n. CHAPITRE XXXVIH.

Quelques pays ont eu la sagesse de saToir réaister au couFant des idées qui ont agité l'Burope: la Suède, le Danemarck qui a soutenu avec gloire et vigueur ses droits dans la gueire engagée, au nom de rAllemagne , à i'oocaaion des duchés de Sehleswig et du Holstein ^); — FËspagne qui, grâces à Fadministration du général Narvaez, semble avoir perdu l'habitude des agitations politiques ^) ; — les royaumes des Pays-Bas et de Belgique : ces deux États, de peu d'étendue, d'une population minime'), mais active et intelligente, ont compris que l'agitation, les émeutes et les révolutions détruisent, en peu de jours et pour longtemps, la prospérité acquise avec les années, à force de travail, qu'elles desséchent les canaux de Pindustrie, et qu'elles ne savent créer que des ruines.

Bien que la paix générale ait existé entre les grandes Puissances, depuis l'année 1815 jusqu'en 4848, toutefois, des circonstances particulières, ont mis en mouvement des flottes et des armées et leur ont fourni Toocasion d'accomplir des faits militaires remarquables :

En 1822 et 1833, l'expédition d'Espagne, par les années françaises, qui délivrent le roi Ferdinand VU, retenu par les Certes à Cadix; — l'expédition de Horée, en 1827, pendant la durée de laquelle Ait livrée, le 20 octobre, Pinopporiune bataille navale de Navarin ; — la guerre entre la Russie et la Porte- Ottomane, à laquelle mit fin le traité d'ÂndrinopIe du 44 septembre 1829 ; -- la conquête de l'Algérie, par la France, en 4830 ; — le siège d'Anvers, par des divisions françaises, an mois de novembre 1832 ; *— enfin , la prise de possession d'Ancone, par les Français ; les bombardements par les forces nava/es de la France de St.-Jean d'Ulloa , de Mogador et de Tanger , par le prince de Joinville; la prise de Constantine ; la bataille d'bly, et tant d'autres combats livrés sur le sol africain, dans lesquels l'armée française à montré courage, énergie, discipline. L'armée

le nom de Napoléon lU dans le mois de novembre 1ë59 par le sénat, ot cette décision du sénat ft été conflrmé par les votes du suffrage universel.

>} La paix entre les deux États a été conclue.

*} Une 'Nouvelle révolution qui a éclaté en Espagne en 1851, est venue ébranler de nouveau le tr^e de la reine Isabelle, et rameoer au pourolr le général Bq»arlero , duc de la victoire.

*) Population du royaume des Pays-Bas 3,061,000 habilanti^.

» » grand-duché de Luxembourg 186,000 »

3,sar7,ooo

» royaume de Belgique 43*0,000 hebftants.

française en Algérie a fait ^admiration de FEurope : qu'il noos soii permis de consigner ici, quelques mots que nous avons , à son sujet, recueillis des lèvres de l'empereur Nicolas, à Palerme, en 4846, mots qui étaient fort doux pour les oreilles et pour le cœur d'un Français. Il était question des rares occasions, qu'avaient eues, depuis 4845, les armées européennes d'étudier la stratégie pratique, autrement que sur le champ d'exercice, et il venait d'être dit que l'école réelle du soldat se trouvait actuellement transportée au Caucase, aux Indes-Orientdes et en Afrique. a Ah I parlez-moi de l'armée française » , s'écria l'empereur Nico» las ; « j'en ai toujours été et j'en suis toujours un grand admira- « teur, bien que nous ayons plus d'une fois appris à l'estimer à

« nos dépens. Quels soldats toujours I quelles troupes que celles

« qui agissent en Algérie I L'armée française a conservé les

a bonnes traditions: discipline parfaite, bonne tenue, intelligence,

« habileté ; et comme U y a de ça chez tous ces admirables

« soldats / » Et l'empereur qui avait prononcé cette phrase avec un réel entraînement, en disant ces derniers mots frappait avec force et animation sur son cœur où tout ce qui est beau, noble et grand trouve un juge impartial et un édio.

Le tableau des événements politiques nombreux qui se sont développés sous nos yeux pendant les trente-six dernières années, quelques-uns grands, majestueux, illustres, d'une immense portée ; plusieurs autres, tout aussi immenses dans leurs résul^ tais y mais déplorables, mais issus des mauvaises passions, des instincts ambitieux et destructeurs d'un petit nombre d'hommes ardents qui ne savent qu'abattre et jamais édifier, et qui prennent les combinaisons fantastiques de leur cerveau malade pour des systèmes créateurs et conservateurs. Ce tableau, bien que réduit à une esquisse fort incomplète, n'appartenait pas strictement au plan de notre ouvrage ; nous accepterons donc, en toute humilité, le reproche qu'on pourra nous faire de l'y avoir introduit, si nous n'avons pas réussi, en le traçant, à arrêter avec intérêt la pensée du lecteur sur notre histoire contemporaine, et k provoquer quelques instants de méditation en rappelant, d^tme part, les grandes leçons que Dieu a données aux nations devenues partout inquiètes, et plusieurs parmi elles ingouvernables parceque leurs sentiments religieux se sont affaiblis, et parcequ'eUes ont perdu tout respect pour le principe d'autorité et pour les utiles traditions, sans lequel toute société doit marcher vers la décadence; — <VatUre part, les calamités que Dieu leur a infligées en permettant, à diverses reprises, que plusieurs générations de nobles et

544 l'IVRE n. CHAPITRE XXXVni.

généreux princes prissent la route de Pexil, et qu^un saint Pontife fut obligé, pour se soustraire aux outrages , à la mort peutêtre, de quitter secrètement la métropole de la Chrétienté.

En permettant que le cahos vint, à la voix de quelques fous et de quelcpies méchants qui l'ont évoqué, prendre la place de Tordre, confondre toutes les idées, effacer les derniers vestiges du sentiment du juste et de l'injuste, affaiblir, de plus en plus, le sens moral.

Enfin, en permettant qu'un mal mille fois plus déplorable, mille fois plus nuisible que le Choléra (qui trois fois a visité l'Europe, en vingt ans), le mal -de la politique, vint faire délirer tous les cerveaux, obscurcir les meilleurs esprits, éveiller les plus mauvaises passions, et porter les peuples (excités et entraînés par les mots talismaniques de liberté, d'égalité, cPind^endance, , de bonheur du peuple, etc., prononcés par les meneurs qui n'agitent les populations que pour faire tourner l'agitation publique au profit de leur propre ambition) ; et porter les peuples, disons-nous, à sacrifier, en toutes circonstances, à la poursuite d'un bien-être imaginaire que les rhéteurs démagogues leur promettent, le bien-être réel dont ils sont en possession , bien-être que la tranquillité intérieure du pays, ainsi que la paix extérieure auraient contribué à accroître chaque jour, par l'essor que la tranquillité publique, l'ordre et la paix impriment à l'industrie, ao commerce I à l'agriculture, aux sciences, aux arts, au luxe qui profite à tous, à la charité elle-même qui est appelée à soulager de si nombreuses infortunes privées au sein même de la prospérité générale. (Voir note XV.)

Toutefois, s'il faut présenter des motifs pour nos faire pardonner le tableau qui précède parce qu'il semble étranger au but de notre travail, nous dirons que du milieu même de ces grands événements , de ce grand mouvement des esprits et des intelligences, à tous les degrés de l'échelle sociale, sont sortis des faits et des principes qui se rattachent d'une manière absolue à la pensée première de ce livre: Parier des uns, c'était uniquement indiquer et figurer le cadre dans lequel les autres ont trouvé place.

Ce sont, notamment:

le principe de la libre navigation des fleuves (Livre I, titre H,

§ 57, et Livre 11, chap. XXVIII ; l'abolition de la traite des noirs, *et la visite des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite (Livre I, titre II, § 64, et Livre II, chap. XXXI);

la conquête de l'Algérie par la France, en 4830, et Pextinotion de la piraterie des corsaires barbaresqaes (Livre I, titre II, § 57, titre UI, § 35, et Livre D, chap. XXXIU);

Touverture à la navigation commerciale de tous les pays, des détroits du Bosphore et des Dardanelles (Livre I, titre II, §§ 56 et 65) ; ( Voir, plus loin, page 560.)

la prise en temps de paix des bricks le Louis, la Diana, la Porhma, etc. etc., et l'afifaire de la Créole (Livre II, chap. XXXI, §§ 4 à 5, et chap. XXXV);

l'établissement des paquebots-poste (Livre I, titre II, § 37);

Touverture de plusieurs ports de l'empire chinois au commerce maritime européen (Livre I, titre II, § 66) ;

l'institution de nombreux ports-francs et ports d'entrepôts (Livre I, titre U, §§ 30 et 34);

l'ouverture au commerce étranger de ports coloniaux (Livre I, titre II, § 53);

la création d'un royaume grec par le concours des grandes Puissances de l'Europe , et le blocus du Pirée par les forces de l'Angleterre, l'une des Puissances protectrices du nouveau royaume -hellénique (Livre II, chap. XXXYI) ;

la reconnaissance , par les grands États , des républiques de l'Amérique du Sud (Livre I, titre H, §§ 40 et 53, et Livre II; chap. n), etc. etc. ;

enfin, les nombreux traités de commerce et de navigation qui ont été conclus, depuis Pannée 4845, entre les différentes nations du Globe , traités qui reconnaissent l'indépendance politique de divers États nouveaux (Livre I, titre U, §67).i) .

Et qui renferment sur les angaries ou arrêts de prince, le délai accordé aux négociants pour se retirer, avec leurs propriétés, en cas de rupture, le blocus, la contrebande de guerre, la visite en mer, la semonce, les convois, la liberté de commerce des neutres, l'immunité du pavillon, etc., des clauses dont le but est de consacrer de nouveau des principes qui ne doivent pas être respectés uniquement par les Puissances signataires de ces traités, entre elles, mais pour tous les États, alors même qu'aucun traité particulier ne les aurait liés , comme autant de principes fixes,

1) Nous pouvons ajouter les déclarations officielles de la France et de l'Angleterre, en 1S64^ Voir la note placée au commencement du chapitre, et. le Livre 1, titre III , S 10, se section. ( yi>ir PoU-scHptvm, p. 651 , et note XV du tome 11.)

CussY. II. 35

546 LIVM II. GBAPRM XXIVin.

essentieb, absolus du droil marilidie des natkms; prkieîpes dont ]e non-exécution ou non-applioatîoo serait désormais^ quelle que foA la nation qui ne s'y eonfenâeraii pas, «le atlemte portée au draà des gens tmioersel, une injure lUte à la raison des peuples^ ft nudépendance des nations, à la morale, à l'équité, à la ctrilisatioii. ( Voir Livre I, titre m, §§ 4 à 17.)

Au Livre I, titre IH, §9 9 et 40, nous avons signdé rexistenoe de quatre-vingt ou cent traités et adhésions, qui renfermeiii des clauses en faveur du pamlUm neutre.

En présence d'un aussi grand nombre d'actes publics el solennels qui ont donné la consécration du droit public général à une doctrine qui dérive du droit naturel, de la justice et de la raison, ne peut-on pas dire, en eflét, que le principe «Le povittan couvre la marchandise » , est devenu un principe immuable et sacré du droit maritime des nations, et qu'y porter atteinte ce serait violer le droit des gens universel, enfreindre la loi des nations, commettre un attentat contre la justice, contre Pkumanàé et contre la dvtUsatian?

Espérons donc que les générations qui suivront la génération actuelle, ne verront pas se renouveler, contre les neutres, les iniquités et les scandales qui se sont produits dans le cours des guerres maritimes qui font l'objet des chapitres m. Y, Vil, XXI, XXU, XXIV, XXVI et XXXVH.

Mais il ne suffit pas que les gouvernements regardent comme acquis, à jamais, au droit maritime des nations, le principe de Vvnmunité du pavillon protecteur des marchandises qu^il couvre, quelle que soit leur origine et quels que soient leurs propriétaires ;

Il serait digne d^eux et digne de l'époque de grande civilisation actuelle, (taboUr formellement les armements en course, lesquels ont beaucoup plus pour base la cupidité de ceux qui s^ livrent, que le besoin qu'éprouvent les armateurs de combattre pour la cause de la patrie et pour sa défense. {VotrlePost-scrijOum.)

Avec Tabolition des armements en course, tomberait le principe déplorable, il faut bien le reconnaître, que le bâtiment resté plus de vingt-quatre heures entre les mains de Tennemi, a perdu sa nationalité et devient de bonne prise au profit du corsanre qui l'a recous.

Ce principe, établi pour encourager la course, est injuste, dangereui, immoral.

SDUËME ÉPOQUB DU DROIT MARITIME DBS NATIONS. ^7

n 6fit nv^ê$te, car il met mtre les maîBs de rarœatour heu-renx la profNnété d'uD aBÛ malbenreia, reprise sur Fenneini, d'un négocîani de la mâme localité qae le reo^teur, d'un Yoiaiiif d'un parent peat-élre ; or, cette propriété ne doit pas d'avaiOage appartenir an reeapteur pour avoir en le mérite de l'avoir sauvée en la reprenant à l'ennemi , qae la maison dévorée par l'ineendie n'appartient aux courageux pompiers qui» au péril de leur vie, ont ^rrété les progrès du feu : n'est-œ pas assea pour le recapteur de posséder le bAtiment ennemi, s'il a pu s'en emparer en lui enlevant sa prise ? Et si le bétiment qu'il a receos voyageait iso«* lément, conduit au port ennemi, sous la directkm d'un capitaine de prise, n'eut-il pas été suffisant que le recapteur reçut, comme gratification de recousse, une somme qucAconque déterminée par la loi, des mains des propriétaires du bâtiment recous, sans que le bâtiment lui-même lui fut adjugé ?

Le principe est dangereux, car si le bâtiment reeous, après vingt-quatre heures passées entre les. maina de l'ennemi, est la propriété d'un négociant domicilié dans la même localité qne le ree^>teur, le propriétaire (ruiné peut-être par la perte de son bâtiment et de la cargaison qu'il portait), peut sentir germer dans son cœur des sentiments de batae contre Parmaiteur, son compatriote, qui, sous ses yeux, jouit de la fortune sur laquelle il comptait lui-même, et qui représentait toutes les ressources d'avenir de sa famille.

II est immoriol, enfin, car il n'a été établi qu'en vue cFencou^ rager la course^ d'encourager, par conséquent, un. fait immoral en lui-même et qui tend à favoriser le développement des plus mauvaises passions > Famour du gain e^la oruauié, et nullement le patriotisme.

Le siècle qui a proclamé l'abolition de la traite des noirs et l'extinction de l'esclavage ; qui a vu prononcer, par des traités solennels, l'abolUion de la piraterie des corsaires barbaresques ; ce siècle là doit proclamer aussi l'abolition à jamais des lettres de représailles en temps de paix (dont l'usage, il est vrai, est fort tombé en désuétude), et l'abolition des lettres de marque et des armements en course, en temps de guerre; il doit déclarer, en même temps , que les navires de commerce recous par les farces navales de l'ÉUU, seront rendus à leurs propriétaires. Les forces de l'État doivent protéger le commerce de leur pays, en temps de guerre : ce réle est par lui-même trop grand , trop noble, pour qu'il soit nécessaire d'intéresser les équipages des bâtiments

548 Lvm& II. GflAPiTBE xxxvm.

de PEtat atUrement que par le sentiment du deoeir H de TAonnear, à reprendre à rennemi les bitim^ts nationaux qui sam lombes en sa possession. ( Vwr Livre 1, titre m, § 30.) CTest md connaître le caractère de ces hommes vaillants, dévoués, intrépides, qui, incessamment efn lotte contre les éléments, sont chargés de défendre le pavillon de la patrie , flottant sur les mers, que de supposer qu^il faille leur attribuer wie part de la valeur du bâtiment receus, pour exciter leur ardeur.

11 serait également digne des gouvernements, en abolissaiit les armements en course (et dès-lors la recousse par les carsatires), de proclamer que les bâtiments nationaux recoos parles vaisseaux de guerre seraient remis purement et simplement à leurs propriétaires, qud que fut le temps écùulé depuis leur capture, pourvu qu'ils n'eussent point encore été conduits dans les ports ennemis et vendus.

Tout ceci exprime des vceuœ : nous désirons qu'ils soient entendus. {Voir le Post-scriptum.)

Passant aux faits, nous dirons:

La sixième ^oque du droit maritime des nations est remarquable par les améliora^ons et par les perfectionnements qui ont été introduits dans les lois maritimes des nations ; par la communauté de principes justes, généreux et libéraux, qui existe actuellement entre les peuples divers en ce qui concerne \st liberté commerciale ; par l'ouverture d'un grand nombre de colonies au commerce étranger, et l'institution de nombreux portsfrancs et ports d'entrepét, mesure essentiellement favorable au commerce tant pour le transit que par les avantages de toute nature qu'elle présente aux négociants ; par la facilité des communications entre les États divers de l'Europe et les continents éloignés, au moyen de la navigation à vapeur, des paquebots, etc.; par la disposition manifeste des États musulmans à se rapprocher des usages pratiqués par les nations européennes (liberté commerciale, secours à donner aux bâtiments naufragés on édranés, renonciation à la course, abolition de l'esclavage des Chrétiens, etc. etc.); parles efforts du cabinet de Gonstantinople pour s'assimiler les principes du droit des gens consacré par les nations chrétiennes ; par l'ouverture des détroits du Bosphore et des Dardanelles à la navigation commerciale de toutes les nations chrétiennes ; par les rapports de navigation et de commeroe marithne établis avec la Chine, en vertu des traités publics, etc. eta

La sixième époque est remarquable surtout par les progrès

généraux qu'ont faits le droit iotemaUonal et les relations eommerciaks entre les nations ; les communications en devenant plus fréquentes, les rapports plus intelligents, ont fait tomber ces sentiments de jalousie et de défiance qui, partout à peu près autrefois , existaient à un haut degré envers les étrangers. Aqjourd^hm', partout au contraire, le monopole commercial a disparu; partout on a compris que la liberté dans les é^anges, la protection et la sûreté accordées au commerce étranger , à la navigation étrangère , la réciprocité , la justice , Fimpartialité , et les bons procédés sont les véritables éléments de la prospérité du commerce international

c Ce n'est pas sans éprouver une sorte de crainte que nous « touchons à la fin de notre ouvrage. » ^) Si un grand écrivain a éprouvé un sentiment de crainte au moment de publier un livre qui honore la littérature à un si haut degré, qu'on juge ce que doit être celle que nous ressentons en présentant à nos lecteurs un ouvrage sorti d'une plume en quelque sorte inconnue et sans aucun mérite littéraire.

Nous l'avons dit') : Dans cet ouvrage, réunion, d'une part, de doctrines fondées sur l'usage, les règlements et les traités publics, d'autre part, de faits accomplis selon le droit maritime des nations, ou en violation de ses principes, ce n'est point au style, au choix minutieux des mots, que nous devions avant tout nous attacher, dans l'espérance de trouver grâce aux yeux de quelques grammairiens rigoristes , mais bien plutôt à l'exposé clair des principes et des faits : « Vous ne pouvez plus être oc- « cupé à bien dire quand vous êtes effrayé par la crainte de a dire mal et qu'au lieu de suivre votre pensée vous ne vous « occupez que des termes qui peuvent échapper à la subtilité des a critiques. » ■)

Nous nous sommes donc appliqué beaucoup plus à former un ouvrage que nous espérons devoir être utile, qu'à livrer un travail qui se recommande par l'élégance et la pureté du langage.

>) Génie du Ctarialianisine.

*) Livre second : Observatious prôliininaires.

•) Montesquieu.

550 UVBK II. GHAPmE XUVni.

Si d'aiHeurs Dos lecteurs vealenl bien prendre en considèration ce qne nous avons dit soit d«is la préfaoe et dans les CcnsidéraïUûnB générales du Livre premier, en ce qoi conoeme les usages, doctrines et principes du droit maritâme des nations, soit dans les Ob$ervati&HS préÙminairts du Livre second en parlant du mode et de la forme que nous avons adoptés pour présenter les causes célèbres , ainsi que les faits remarquables ou dignes d'intérêt parcequ'ys présentent d'utiles enseignements, et des précédents à oonsuker; — si, disons-nous, nos lecteurs veulent bien se rappeler les observations que nous arons mues sous leors yeux, à ce double point de vue, nous espérons qifils donneront leur approbation au plan de notre ouvrage.

(Mai 4856.)

Hin Vue de la régularité, dans la publication des deux parties des Phases et Cames célèbres du droit marUime des nation^, h^ V>me premier a été (ainsi que devait l'être le tome deuxième^ quelques mois plus tard), timbré du millésime 18S6, bien qu'il ait paru au mois de novembre 1855 : cette date explique pourquoi nous avons dû, au moyen de notes rejetées à la fin de l'ouvrage, at^ tirer Tattention du lecteur sur diverses circonstances qui réclamaient explications ou développement ; signaler plusieurs incidents qui se sont produits . depuis la mise sous presse du premier vo* lume et pendant la composition et le tirage du second volume (moins les tables} ; et rappeler quelques faits analogues anciens. C'est à ces incidents divers que se rapportent notamment les notes Vni, X, XIV, XY^ XVI du premier volume, et les notes VUI, IX, X, XII, Xni, XIV, XV du tome second.

Quant à celui-ci, il était parvenu à la dernière feuille d'impression (moins les tables) , au moment où les plénipotentiaires, réunie en Congrès de Paris , ont signé le traité de paix du 30 mars 1856, et l^ déclaration du 46 avril suivant, relative à la course, à l'immunité dii pavillon et au blocus.

Au point de vue du droit maritime, ces deux actes sont du plus haut intérêt; il était d'autant plus indispensable d'en faire mention, avant de placer le tome deuxième sous les yeux du public, que de nombreux articles du traité et de ses annexes renferment les dispositions qui se rattachent entièrement aux faits , usages et

552 POST-SGRIPTUM.

principes qui font l'objel des divers paragraphes et chapitres de notre ouvrage; or, pour rendre celui-ci plus complet, Q devenait nécessaire de faire suivre le chapitre XXXVUI et dernier d'un po8t-saripttan qui rappelât les faits les plus récents en ce qui concerne la navigation maritime en temps de guerre.

Si Ton veut bien se reporter aux §§40, 20, 34 , 24, 30 du titre 111, Livre premier, ainsi qu'aux chapitres du Livre second qui reproduisent des faits d'attehite portée aux droits des neutres (notamment les chapitres IH, XI, XU, XXn, XXIV, XXY, XXVI), on verra combien nous regrettions, d'une part, que la course, celte guerre de pirates légaux, d'armateurs cupides, contre le commerce qui met tous les peuples en communication et forme, entre eux, un lien d'honorables intérêts qui profitent à tous, ne fût pas abolie ; d'autre part, qu'aucun gouvernement n'eût encore effiicé de ses codes le droit de délivrer des lettres de marque, patentes immorales qui autorisent implicitement le miusacre, par des bâtiments et des hommes armés, de marins sans défense, loisqae ces marins, rouUers maritimes du commerce, dont la sûreté est un bienfait pour toutes les nations, ne consentent pas à se soumettre sans résistance au pillage du bâtiment commis à leur conduite, ni à la captivité qui les attend.

Ces circonstances, ces faits n'ont point été, au reste, les seois à l'occasion desquels nous avons exprimé de viÊi et profonds regrets : nous avons déploré le monstrueux abus que FAn^eterre a fait du droit de blocus, et l'accomplissement de faits, trop nombreux, qui ont été (de la part^de cette Puissance plus encore que d'aucune autre), autant d'atteintes portées aux principes du droit maritime des nations, parceque les gouvernements qui s'en sont rendus coupables ont, par une déplorable habitude, conàdéré comme anéantie, pour eux, l'obligation de respecter des principes inscrits dans les traités, aussitôt que ces traités, dont la durée avait été limitée en raison des intérêts variables du commerce, ont cessé d'être en vigueur, ou qu'ils ont été violemment suspendus par la guerre qui interrompt les rapports commerciaox, mais qui ne saurait, sans injustice, briser par le canon, comme un corps flottant inutile, les principes de haute sagesse, d'équité et d'humanité du droit maritime des nations, consacrés par des actes solennels. (Voir page 470 du premier volume.)

Le désir que nous avons exprimé au sujet de la course et l'immunité du pavillon, avait déjà, en 4854 (titre III, § 40, 2*» sec tion) été réalisé en partie et d'une manière provisoire, par une

décision de l'empereur des Français, imitée, par la Grande-Bretagne, de ne faire délivrer aucone lettre de marque pendant la guerre engagée contre la Russie.

Cette mesure adoptée, en 4856, et consacrée, pour Favenir, par runanimité des plénipotentiaires réunis en Congrès, inscrite désormais, dans le droit maritime international de sept Pmssances entre elles, est passée à l'état de prwSège acquis à la marine commerciale de chacune déciles.

Mais pour que le bienfait soit entier, pour que le droit maritime soit an, égal partout et pour tous, il est encore nécessaire que les autres États maritimes du Globe accèdent solennellement, à la déclaration du 46 avril, la Suède, le Danemarck, les Pays- Bas, le Portugal, l'Espagne, les Deux-Siciles , les États-Unis de l'Amérique du Nord, le Brésil et les diverses républiques américaines. Les efforts des sept Puissances signataires obtiendront-ils cet heureux résultat?

Nous croyons utile de reproduire, en entier, le texte de la déclaration du 1 6 avril ; nous aimons à espérer qu'elle commencera une ère nouvelle favorable au commerce maritime.

a Déclaration.

« Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 4856, réunis en conférence,

a Considérant :

a Que le droit maritime, en temps de guerre, a été, pendant longtemps, Tobjet de contestations regrettables;

c Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

«L Qu'il y a avantage , par conséquent , à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

« Que les plénipotentiaires , assemblés au Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard.

a Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après:

554 POST-SCBIPTUM.

« V La canne est ei demeura eb^ie ;

c i^ Le peviikm neutre couvre la marchandise ennemie , A Vor cepiion de la contrebande de guerre;

« 3^ La marchandise neutre , à Pexcepiion de la contrebande de guerre, n'eat pas saiaiasable sous pavîUon ennemi;

a 4®- Les blocus, pour être obligatoires, doiyent être eflhctib, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

« Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

« Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient ooaronnés d'un plein succès.

tL La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

«Fait à Paris, le 46 avril 4856. d

(Suivent les signatures et le sceau particulier de chacun des plénipotentiaires, au nombre de quatorze, ou deux pour chacune des Puissances représentées.)

Nous sommes heureux (contrairement à ce qui peut avoir été dit dans le parlement de la Grande-Bretagne, par divers personnages considérables)^), de ce premier pas dans la voie des réformes et améliorations que réclame et qu'attend le droit maritime international en temps de guerre ; heureux également qu'il soit dû à l'initiative du gouvernement français. Qu'on nous permette cependant d'exprimer le regret qu'une consécration nouvelle de divers principes, — causes trop fréquentes de fâcheuses contestations , — principes déplorablement violés en maintes circonstances, n'ait pas trouvé place dans la déclaration du f6 avril, tels que la limite de la mer territoriale, le respect dû au convoi

> ) Lord Derby notamment a dit dwis la Chambre Haute : « C'est la suprémaOê et « la Grandê-Bnlagnê twr le* mers qui a été livrée et sacrifiée. » — Un grand nombre d'orateors se sont d'ailleurs momr^ fayocables A la dédaratloo du M avra. Lord Grey a loué le cbangement Introduit dans le droit maritime , comme un progrét 4am la voie d'humanUë et de la cwaisaUon ; et Lord Campbell a déclaré qae oé cbancemeat avait été opéré dhme manière toiUrè-Ait Gonfonqe A la oanatitulioa.

POST-SGRIPTUM. 5&5

militaire, ete. , et d'aotres encore qoe nous serons dans le oas d'indiquer dans la suite de ce post-scriptum ; nous regrettons surtout que la grande pensée de l'empereur Napoléon n'ait pas été adoptée comme un principe immuable qui aurait prévenu des difficultés de toute nature et rendu même superflu la coASécration nouvelle de divers principes écrits dans les traités promulgués jusqu'à ce jour : « Le droit de la guerre est un et le même sur « terre et sur mer ; il ne peut s'étendre ni aux propriétés parti- « culières ni à la personne des individus étrangers à la profes- « sion des armes. y> — En vertu de ce principe de haute et stricte équité, les bâtiments de commerce des nations belligérantes , considérés , avec raison , comme propriétés particulières , seraient soustraits à l'attaque, au pillage, à la confiscation, restant soumis d'aiDeurs aux mêmes conditions que les bâtiments neutres en ce qui concerne le blocus, la semonce, la visite, la contrebande de guerre et le droit de préemption que peuvent exercer les bâtiments de guerre. (Voir tome premier, pages 215, SSI2, 228, 229 et 234.)

Les sept Puissances représentées au Congrès de Paris en ne dédarant obligatoires qu^ entre elles (quant à présent du moins), les dispositions arrêtées le 16 avril, savoir : l'abolition de la course, le pavillon neutre couvrant la marchandise, à l'excepiion de fa contrebande de guerre, et la restitution de la marchandise amie trouvée à bord d'un bâtiment ennemi, il devenait superflu qu'elles s'occupassent des lettres de marque, qu'elles ne seront plus, en effet, dans le cas de détÎTrer contre la marine commerciale respective de chacun des États contractants : ni de la recousse, puisque ces États ne devant plus autoriser la course, les prises de bâtiments marchands, dans une guerre entre deux ou plusieurs desdits États , ne seront plus pratiquées que par les bâtiments de la marme uiîlitaire, et que la receusse effectuée par eux est du domaine des règlements de l'administration intérieure. (Voir page 243 du f*"' veteme.)

Si quelques États non-représei^bés au Congrès de Paris se refusent, quant à présent, à accéder à la déclaration du 16 avril, il est à désirer que, dans les traités particuliers de commerce et de navigatfton, de limites ou autres qui seront oonclus à l'avenir, avec eux , chacune des Puissances représentées au Congrès inscrive (en les déclarant principes fktes , immtiables et devant rester perpétuellement en vigueur, lorsque le traité aura ceaaé de lier les contractants en ce qui regarde les intérêts variables du com-

merce), des dispositions formelles, nettement posées, et concernant notamment:

l'abolition définitive des lettres de marque et de la course;

rimmunité du pavillon neutre et la restitution des marchandises amies et neutres trouvées sous pavillon ennemi;

la limite de la mer territoriale, et le respect qui lui est dû;

le maintien du respect pour le convoi militaire et la parole de r officier commandarU (tome 4^S p. 235, et chap. XXII et XXV);

la nomenclature exacte, invariable (et partout la même} des marchandises réputées contrebande de guerre, et la non-con/E^ cation de celle-ci dans un éloîgnement, qui serait spécifié, des côtes des belligérants, et lorsqu'il serait démontré ^ par les papiers de bord, qu'aucun des ports des belligérants n'est le but du voyage (page 226 du premier volume);

l'assimilation des usages et principes de la guerre maritime aux usages et principes de la guerre continentale qui ne porte aucune atteinte autorisée aux propriétaires particulières;

la liberté complète des bâtiments de la marine commerdaU respective des États belligérants, moins la contrebande de guerre et les ports bloqués;

et la libre fréquentation des ports coloniaux, si l'un des belligérants a jugé à propos de les ouvrir au commerce, en temps de guerre, bien qu'il les interdise, en temps de paix, à la navigation étrangère;

le blocus obligatoire dans les conditions établies par la déclaration de l'année 4780 (page 245 du premier volume, et chap. VU, § 2), ainsi que par la déclaration du 46 avril 4856 ; et Jes mesures de coercition permises contre les navires qui tenteraîenl de le forcer (pages 245 à 248 du premier volume) ;

l'obligation de déclarer la guerre, par un manifeste, et de ne commencer les hostilités, loyalement, sans surprise, qu'après qu'un certain délai, dont le terme serait spécifié, serait écoulé depuis la publication du manifeste;

la liberté de la pèche maritime;

le renvoi, d'une part, sans embargo ni obstacle d'aucune nature , des navires des nations devenues momentanément enDemies, qui se trouveraient dans les ports desdites nations au moment de la rupture,

et, d'autre part, des bâtiments des États belligérants qui seraient jetés par le naufrage sur les côtes ennemies, ou qui seraient

POST-SGRIPTUM. 557

entrés en relâche forc^ dans leurs ports, et même en relâche volontaire f^U y avait ignorance de l'état de guerre, ou de la prise, par Tennemi, du port dans lequel le bâtiment se serait présenté en toute confiance (circonstances qui d'ailleurs ne feraient pas l'objet de clauses spéciales si les États maritimes, mus par un sentiment de loyauté, d'humanité et de dignité, adoptaient, comme principe sacré du droit maritime, la grande pensée de l'empereur Napoléon, rappelée plus haut;

la déclaration, formulée en principe immuable, que les consuls généraux, « consuls de première et de seconde classe, envoyés et enh'etetiiÂS par le souverain dont ils sont les sujets par la naissance ou par la naturalisation, ont le caractère de ministre pttbUc, et sont placés sur le rang des ministres résidents et des chargés d'afiTaires*);

le traitement des prisonniers de guerre , comme nourriture, logement, vêtements, chaussure et soins médicaux (voir page %M du premier volume);

ral>olition des lettres de représailles en tout temps;

enfin, les traités qui renfermeraient toutes ou partie des dispositions dont hous désirons vivement que la sagesse des gouvernements dote, d'une manière invariable, le droit maritime des nations, devraient présenter, d'une part, la déclaration formelle, et toujours reproduite, .que les clauses rdattves aux principes généraux auxquels les articles du traité du

ont été consacrés, resteront inaltérables, perpétuelles, et que, sous aucun prétexte , elles ne cesseront d'être maintenues et observées, après l'expiration des traités qui les ont consacrés, ou leur rupture par la guerre;

et, d'autre part, l'engagement formel de faire insérer les mêmes dispositions dans les traités que les contractants seront, par la suite, dans le cas de conclure avec d'autres États.

En l'absence d'un congrès général de tous les grands États maritimes du Globe , où seraient posés et acceptés ces principes, l'exemple donné par les Puissances signataires de la déclaration du 46 avril 4856, et par les États avec lesquels des traités particuliers seraient conclus , consacrant toutes ou partie des dispo- . sitions ci-dessus, finirait par établir une règle générale qui, avec le temps, s'étenderait à tous les points signalés.

M Voir les Règlements oontulairêi des prinçipaucD Etats maritimes de l'Europe et de l'4mérique (pages 15, 15, 79, 87, 90, US, 394) , publiés en 1851.

558 POST-SGRIPTUll.

Notts oomirféieroDt ce posi*tcriphm (donl nous croyoos avoir déiDODiré la néoessité), da ohap. XXXVIII, en reprodouani:

les artioleB da traité du 30 mars 4856 qui intéressent le commerce maritime, la fréqaentatioD de la mer Noire ; ceux relatife à l'admission de Tempire de Turquie à participer aux avantages du droit public et du concert européens , aux principautés Damibiennes, à la Servie et auxBes d'Aland, dans la Baltique; enfin, les conventions particulières annexées au traité principal.

TuaouiB.

Art. 7. Sa Majesté remperenr des Français, Sa Miiiesté TEm* pereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Iriande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Boi de Sardaigne déclarent la Sublime -Porte admise à participer aux avimtages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y port^ att^te comme une question d'intérêt général.

Art. 8. S'il survenait, entre la Sublime-Porte et Tune ou {dusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime-Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

pRII^CIPAUTfiS DANUBIENimS ET SbRVIE.

Art. â3. Les Principautés de Yalachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des privilèges et des immunités dooi elles sont en possession. Aucune protection exdusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. U n'y aara aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Art. 23. La Sublime-Porte s'engage à conserva auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi qœ la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés. . . .

POST^SCRIPTOll. 56e

Art. «6

Uentente finale avec la Puissance suseraine sera consacrée par une Convention ccMiclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes; et on Hatti-chériff, conforme aux stipidatiims de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires*

Art. 86. 11 est convenu qu'il y aura , dais les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de Fintérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être a|q>ortée aux mesures extraordinures de défense que, d'accord avec la Sublime-Porte , elles seraient appelées à rendre pour repousser toute agression étrangère.

Art 27. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis^ la Sublime-Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'Ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans im accord préalable entre ces Puissances.

Art S8. La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime-Porte, conformémmit aux Hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.

En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Art* 29. Le droit de garnison de la Sublime-Porte , tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs , est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

COIIMBBCB 6&nfiRAL.

Art. 32. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les Puissances contractantes aient été renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation et d'exportation aura Heu, réciproquement, sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre ; et leurs sigets, en toute matière, seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Danube.

Art 45. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou

560 POST-SGRIPTUM.

iraversent plusieurs États, les Puissances cootracLantes stipulent entre elles qu'à Pavenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marcbandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve , seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra , la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quoiqu'il soit àia libre navigation.

Art. 49. Afin d'assurer Texécution des règlements qoî auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes d-dessos énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de foire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux em> bouchures du Danube.

Mer Noibe.

Art. 40. La Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique règle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'acte, conclu à cet effet et conformément à ce priocipe^ entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent traité et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art 41. La mer Noire est neutralisée. Ouverts à la marine marchande de toutes les nations , ses eaux et ses ports sent, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 44 et 49 du présent traité.

Art. 42. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime-Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art 43. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 1 4 , le maintien ou rétablissement sur son littoral d'arse* naux militaires -maritimes devient sans nécessité, comme sans objet. En conséquence , Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militairemaritime.

Art 44 (déclarant que la convention passée entre le Sultan et l'empereur de Russie , est considérée comme faisant partie intégrante du traité).

Art. 49. (Voir, plus haut, Danube.)

Convention relative à la mer Noire.

Art. 4^'. Sa Majesté le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdils détroits.

Et Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. 2. Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des Puissances amies.

Art. 3. La même exception s'applique aux bâtiments légers

sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes

est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour

assurer l'exécuUon des règlements relatifs à la liberté du fleuve,

CussT. II. 35

563 POST-SGRIPTOIL

et dont le nombre ne devra pas excéder deu^ pour chaque Puissance.

Art. 4. La présente Convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans Tespace de quatre semaines, ou plus tèt si faire se peut.

£n foi de quoi^ les Plénipotentiaires respectifs Font signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de Tan mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures des quatorze plénipotentiaires des sept Puissances représentées au Congrès.)

Convention relative à la mer Noire , entre la Russie et la Turquie,

Au nom de Dieu tout-puissaot.

Sa Majesté PEmpereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole N"* 1 , signé à Paris , le vingt-cinq février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire poar le service de leurs côtes, ont résolu de signer dans ce but, une Convention spéciale, etc.

Art. 4^^ Les Hautes Parties contractantes s'engagent muluellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulées ci-après.

Art. S. Les Hautes Parties contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de dnquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de hait cents tonneaux an maximum, et quatre bâtiments légers, à vapeur ou à voiles, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

Art. 3. La présente Convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications eu seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tât, si faire se peut.

POST-SGRIPTUM. 563

En foi de quoi les Plénipotentiaires. respectifs ont signé la présente déclaration, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris 9 la trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures des quatorze plénipotentiaires des sept Puissances.)

Baltiquk.

Convention relative aux lies cPAland.

Art. 4^'. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de. la Grande- Bretagne et dlrlande, déclare que les Qes d'Âland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

Art. 2. La présente Convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus t6t, si faire se peut

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent-cinquante six.

(Suivent les signatures.)

La situation politique des races chrétiennes soumises au sceptre du Sultan, qui a été le prétexte de la guerre du côté de la Russie (voir la note VIU du premier volume), a été réglée par un firman ou Hatti'Houmayoum en date du 21 février 4856, qui (nous le craignons) rencontrera de vives oppositions dans les provinces asiatiques de l'empire de Turquie ; ce firman n'a point été reproduit dans le traité de paix : les plénipotentiaires se sont bornés à constater son existence par l'article 9, ainsi conçu :

Art. 9. Sa Majesté Impériale leSult9n, dans sa constante spl- Hcitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de Religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner Un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de commu-

564 POST-SGRIPTUM.

niquer aux Puissances contractantes ledit firman, spontanémeoi émané de sa volonté souveraine.

Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances de s^immiscer soit collectivement, soit séparément ^ dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans TadminislratioD intérieure de son Empire.

Mai 4856.

Le K FEBS. DE CnSflY.

Page 1