PRISES MARITIMES EN TEMPS DE PAIX
lirez au cardinal que si vous n'êtes pas payé dans trais vous avez l'ordre exprès de vous en retourner chez ►
hMker suivit exactement ces instructions ; mais le cardinal lonna pas la réponse demandée.
Quaker retourna à Londres ; sur le compte qu'il rendit welly celui-ci, au lieu de négocier, ordonna à deux vaise guerre de sortir et de s'emparer de tous les navires qu'ils rencontreraient.
entrèrent, au bout de quelques jours , avec deux ou trois rançaises.
Yotecteur en ordonna la vente, et le Quaker reçut ce qu'il it pour l'indemniser de la perte de son bâtiment et de sa n.
s seulement Cromwell fit informer des faits le ministre ce, résidant à Londres, en le prévenant qu'il y avait une de compte qui lui serait remise, afin qu'il pût en faire e montant à ses compatriotes, propriétaires des bâtiments vendus.
événement n'eut aucune suite , et les deux pays contide vivre en bonne intelligence.
rance, en effet, n'avait rien à dire; le droit de retorsion
slste à établir chez nous la jurisprudence dont se sert,
se servir, en vertu de son droit public, une autre na-
Lotre égard, pouvait, cependant, trouver son application,
cas présent.
lonnance de Charles Vin, de l'an 1445, avait réservé au roit des lettres de représailles, qu'elle enlevait aux paren possession jusque là de les délivrer, lonnance de 4681 maintint l'usage des lettres de reprécc Sur l'information faite et le procès-verbal justificatif de ir des objets pris et retenus, pourront nos sujets obtenir res de représailles, qui ne leur seront, néanmoins, acqu'après avoir fait faire, par nos ambassadeurs, les instances forme et dans le temps porté par les traités faits avec I et Princes, dont les sujets auront fait les déprédations.» U, titre X, art. 2 de l'ordonnance de 4684.) ;. y. Les prises faites en mer en vertu de nos lettres de Iles, seront amenées, instruites et jugées en la même ; manière que celles qui auront été faites sur nos ennemis. . VL Si la prise est déclarée bonne, la vente en sera .. et le prix en sera délivré aux impétrants , jusqu'à
la concarrence de la somme pour laquelle les lettres auront é accordées ; et le surplus demeurera déposé au greffe pour éti remis à qui il appartiendra. »
Bien que le véritable but des lettres de représailles soit c procurer à ceux qui ont été lésés un légitime dédommagemei du tort qu'ils ont reçu et alors que les démarches officielles fait< auprès du gouvernement étranger, n'ont pas obtenu justice, c ne saurait trop déplorer l'exercice d'un droit qui établit légal< ment une sorte d'état de guerre entre les sujets de deux pa; qui sont amis. La reproduction trop répétée, de part et d'autr en invoquant le droit de rétorsion, de faits de la nature de cel que Gromwell avait autorisé, soit que leur exécution ait été n mise à des bâtiments de l'État, soit qu'elle ait été abandonn< aux intéressés eux-mêmes, pourrait (en agrandissant chaque joi le cercle des déprédations autorisées comme moyen de compe\ sation)^ faire éclater, entre les deux États, des hostilités gén< raies sérieuses.
Cette faculté trop dangereuse devait être restreinte ; ausi par l'art. 16 du traité de paix d'Utrecht, et par l'art. 9 du trai signé antérieurement à Ryswick, entre la France et l'Angleterr fut-il stipulé qu'à l'avenir l'une des deux Puissances « ne délivre) aucunes lettres de représailles contre les sujets de l'autre, s n' apparaît auparavant d'un délai ou d'un déni de justice manifesta ce qui ne pourra être tenu pour constant, à moins €[ue la r quête de celui qui demandera des lettres de représailles, n's été rapportée ou représentée au ministre ou ambassadeur qui se dans le pays de la part du Prince contre les sujets duquel ( poursuivra les dites lettres ; afin que, dans l'espace de quat mois, il puisse s'éclaircir du contraire, ou faire en sorte qi le défendeur satisfasse incessamment le demandeur. Et s'il i se trouve sur les lieux aucun ambassadeur ou ministre < Prince, on n'expédiera encore les lettres qu'après quatre me expirés, à compter du jour que la requête aura été présent au Prince contre les sujets duquel on les demandera, ou à s< conseil privé.»
Les traités signés, à cette époque, entre les autres Puissance ont reproduit la même clause. « De sorte )» , dit Yalin , « qu'< «cette partie c'est le droit commun des nations.» En effet, dai les traités qui ont été conclus depuis ceux d'Utrecht, jusqu'à n jours, on retrouve la même pensée. (Voir Livre I, titre II, § i et titre m, §24.)
U existe encore une autre catégorie de prises maritimes
RUPTURE DE Là PAIX SANS DÉCLARATION DE GUERRE. 50
temps de pake : ce sont celles qui ont lieu pour fait de traite des noirs ; nous en parlerons au chap. XXXI.
En ce qui concerne les pirates, auxquels on peut donner la diasse et que l'on a le droit de capturer en tout temps, nous pricms le lecteur de se reporter au Livre I, titre II, §§ 40, 57, S8, 64, et au titre m, §§ 13, 21, 25, S8, 30 et 35.
Quant aux représailles exercées par un gouvernement contre m autre gouvernement, on pourrait les regarder comme des cas le guerre, quand la menace d'avoir recours à la force a été, en sffiet, suivie de mesuries coërcitives. Plusieurs faits de représailles de cette nature sont consignés dans les chapitres III, XXX 3t XXXYU.