‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 3)Chapitre 16 sur 59 · CHAPITRE Xm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xm

PBI8E8 MABITIMES.

Capture de bâtiments neutres par mte d*vrrégularUés constatées dans les p< piers de lord , ou de leur jet à la mer ; — ou par suite de la eomposUk de leur éqi^age, contrairement aux usages reçus» ou aux stipulations d<

traités. ^)

Tout bâtiment marchand doit, en temps de guerre sortou être pourvu de papiers constatant sa nationalité, et sa neutraUti soit qu'il ait été construit dans le pays dont le pavillon le couvre — soit qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal com pètent, il ait été adjugé comme bonne prise et qu'il soit, de cett sorte, devenu la propriété d'un armateur, sujet par la naissanc ou par la naturalisation de l'État sous le pavillon duquel il na vigue; — soit que, construit à l'étranger, il appartienne, confof

») Voir Livre I, titre H, § 6, et titre lU , § 17.

PRISES BIARITIMES. 113

nimeiU auar règlements, à un ou à plusieurs armateurs du pays dont il porte le pavillon.

Ces papiers sont: Pacte de nationalité (connu, en France, sous le nom d'acte de francisation) ^ indiquant le nom du navire, celui de ses propriétaires, le nom du port d'armement, le signalement da navire, c'est-à-dire sa portée ou capacité constatée par une jaage offidelle, le nombre de mâts, de ponts, de bouches à feu, etc. ; — les actes de propriété, si le bâtiment est de construction étrangère; — le congé, ou passeport de mer, lequel reproduit me partie des indications contenues dans Pacte ou patente de nationalité ; le nom du capitaine ; le port de destination, sauf les ports intermédiaires dans lesquels^ il peut se trouver dans le cas d'entrer, accidentellement, en relâche forcée; (il est d'ailleurs néttssaire qu'au moment où le passeport a été remis par l'autorité, le bâtiment se soit trouvé dans un des ports du souverain au Bom duquel le congé ou passeport a été délivré (t;o«r dans ce éapitre le § 13) ; — le rôle d'équipage, sur lequel sont inscrits tous les hommes d'équipage, par nom et prénoms, âge, lieu de naissance , et grade ou qualité à bord ; — le manifeste et les conmssements constatant la nature du chargement, etc. ; -^ la chartefartie, si le bâtiment fait un voyage Ué d'aller et de retour, en vertu d'un engagement passé entre les armateurs et les chargeurs ; — le journal ou livre de . bord ; etc. etc.

Enfin, le capitaine, le second et une partie des hommes de l'équipage (la moitié ou les trois quarts, selon les règlements en usage dans le pays), doivent être sujets, par la naissance ou par la naturalisation, du souverain sous le pavillon duquel ils servent.

Or, les irrégularités en ce qui concerne tant les papiers de bord que la composition de l'équipage, sont de nature à entraîner Il capture ; il en est ainsi du jet à la mer d'une partie des papiers de bord; de la production de papiers tendant à simuler une natMmalité ; du voyage accompli contrairement à la destination indiquée par le passeport.

Ce fut dans l'une ou l'autre de ces conditions diverses que se sont trouvés les bâtiments neutres, capturés, dont nous allons iToir à parler.

Prise de la Nostra Segnora del PUar.

Le bâtiment portugais, la Nostra Segnora del Pilar, fut arrêté, ^4692, par uxi corsaire français. II était muni d'un passeport C\J88Y n. 8

114 LIYB£ U. OaAPITRE Xm.

du roi de PorUigal et des manifeste et connaissements, indiquant que les marchandises inscrites sur ces documents avaient été chargées à Lisbonne, pour compte d'un négociant portugais.

Mais il résulta de Pinterrogatoire qu'eût h subir ^équipage, que les marchandises appartenaient réellement à des négoctanU ij, belges et hollandais, ce qui donnait lieu h adynger, aux aroM-^^ teurs du corsaire-capteur, la cargaison et le bâtiment eapturé^n, conformément aux dispositions de Tordonaanoe de i 684 qui régWt , la matière, à cette époque. ^

Toulisfois, le conseil des prises écartant la témoignage oral, ^^^ prenant uniquement en considération les connaissements, dcmoii^ mam-levée, par son arrêté du 20 septembre 4692, . l

U fut fait appel en révision par les armateurs du corsairar^,^ capteur; Tarrét supérieur qui intervint, le S6 octobre suivftnl^^, cassa le premier jugement, attendu qu'il était contraire à ia Jair„j tice que des connaissements concertés p<mr favoriser le eommeroi . ennemi , prévalussent sur le& dépositions des officiers et mateklf du navire capturé , lesquelles faisaient connaître Ja fraude ; li . , conséquence la Nostra Segnora del Pilar fut déclarée de boiM. prise. ,^

Prise du navk'e danois tElisabeih. ^

v< Le navire rJEUsabelh, voyageant sous pavillon danois, fut pjrîi

par le corsaire français le Furet ; il était porteur d'un passeport délivré à Altona, le 26 juillet 1 797 ; sa construction était danoiseï son capitaine était Danois, et la cargaison appartenait à des habitants de Copenhague, ainsi qu'à des négociants de Haniboui^ pays neutre ; mais le capteur voulut établir, par des présomptiontff ^ que le jour de la délivrance du passeport, le bâtiment se trpiivai^ à Hambourg, puisque le deniier chargement effectuée par fSi* sabeth, à Hambourg, avait eu lieu le 25 juillet. .,i^

En conséquence , le tribunal civil du département des Pouche^ [ du Rhône avait déclaré la prise valable.

La cour de cassation apprécia dlfiféremment la cause poriétN devant elle ; la date du dernier chargement à Hambourg , l9f' 25 juillet, n'entraînant pas la preuve que l'Elisabeth ne se trouvaiK pas effectivement dans le port d'AUona, le 26, pour y recevoir son passeport ; la cour cassa et annula le premier jugemenfeu». Chacun sait, en effet, qu'Âltona n^est séparée de Hambourg qa^» par l'Elbe m^e. - .-^

PBISE8 MARITIMES. 115

Prise du navire danois Charitas.

Le navire Charitas, copitaine Boyscn, portant pavillon danois, y comme le précédent, capturé par suite de Pirrégularité que corsaire français le Zeccodore orut reconnaître dans ses papiers

bord.

Au nombre de ces papiers, se trouvaient, d'une part, une dération assermentée du propriétaire, sous la date du 37 août 96, affirmant son dr<Mt de propriété du navire Charitas <t actuellent à V ancre à SL-Petersbourg » ; d'antre part , un passeport,

langue latine, délivré à Copenhague le 30 du même mois, or Venise ; enin, un journal de bord dont les Feuillets, anténrs à la date du 27 septembre de la même année, avaient \ enlevés.

La preuve résultant, non-seulement de la comparaison des piers de bord entr'euz, mais aussi des aveux du capitaine, que Charitas se trouvait encore à St.-Petersbourg, le 30 août 4796, u* et €kUe de texpédiUon du passeport de mer à Copenhague, cour de cassation annula le jugement du tribunal qui, en donnt main-levée de la prise, avait violé Part. 4 du règlement de 78 , ainsi que l'art. 4 du titre des prises de l'ordonnance du ois d'août 4684.

Prise du navire suédois le Quintus.

Le navire suédois, le Qmnius , capitaine Luthmann, quitta Snhenboui^y en mai 4796, et visita successivemoit les ports t&ffist^rdam, de Barcelone, d'Âlicante et de Londres.

Le QviniiÂS étant destiné à faire un voyage de caravane, son passeport, en langue latine, portait les mots: a ad $nare occidenkk et uUerius, ad ordinaUonemi».

Pendait le cours de son voyage, il fut visité plusieurs fois fir les corsaires portugais et anglais , qui le relâchèrent , puis enduit enfin par un corsaire anglais à Gibraltar ; les autorités kales donnèrent main-levée et le Quintus reprit la mer.

Peu de temps après, le corsaire français VEpervier, capitaine L^MTiaud, capturai à la hauteur d'Almeria, et conduisit à Car- [AigèDe, le Qumtus qui se rendait sur lest à Alicante, pour la IMoondo fois, venant de Londres.

Le consul français, par jugement du 8 messidor an Y (27 juioir 1798), déclara le Quintus de bonne prise, « son passeport n'étanlà «pas régulier ni légal, d'une part, parcequ'il n'indiquait pas de «destination précise; d'autre part, parcequ'il n'était joas si^n^ par « le roi de Suède. » ^

Par un jugement du 19 messidor an VI (7 juillet 1798), le tribunal civil du département des Bouches du Rhône, réforma «r^ celui du consul français à Carthagène, et condamna le corsaire ijii capteur à des dommages et intérêts. ;^

Celui-ci fit appel en cassation. > ;i^

Mais sur les conclusions de H. Portatis, commissaire du goo-{fi; yemement près le conseil des prises, la cour confirma, le 16 ther-ifig, midor an VIU (4 août 1800), le jugement du tribunal civil di^^ département des Bouches du Rhône, et déclara la prise invaliék\H^

Les motifs sur lesquels s'appuya M..Portalis méritent d'èlrt{|, rapportés; ils sont dictés par un esprit de raison et d'équité qQi;|^|, devrait animer tous les hommes appelés à prononcer sur la vaih^ dite des prises; n'estril pas à craindre, en effet, quelquefois, qMii|, les consuls, aussi bien que les membres des tribunaux deis prisa^^ ne soient influencés, à leur insu, par le fait môme de l'état dlKM^in^ tilités qui existent entre leur pays et le pays avec lequel le bâi>^ timent neutre a eu de récents rapports ? ■ u

Le caractère de la justice est l'impartialité. < ^

Dans la cause présente, M. Portalis exposa, d'tme part, qM|j> le passeport délivré pour la caravane ne saurait être conçu dani.w les mêmes termes que celui délivré en vue d'un voyage de long ^ cours avec lieu déterminé de destination ; que dit, en effet, le traité .^ des assurances ? « La caraoane est une multiplicité de petits voyages o, qu'un capitaine fait dans le cours de sa navigation ; il se ncrfÎM^ pour un port, où étant arrivé 11 décharge la marchandise, exigé bè^ nolis, se nolise pour un autre endroit où il aborde, fait les mémél, opérations ainsi successivement d'un port à l'autre, jusqu'à ^.. qu'il revienne au port d'où il est parti. Ces divers petits voyage^i^ pris cumulativement , ne forment qu'un voyage unique et prin-^ cipal» ; — d'autre part, que les passeports de mer doivent, sanl^ aucun doute, être délivrés dans chaque pays, par l'autorité cotf^*. . pétente ; que , dans les monarchies , tous les actes publics sùtÊ^ passés au nom du roi, mais que la signature du souverain n'eir :^ apposée que sur certains actes déterminés par les lois de chaqae pays ; or, le passeport dont le navire le Quintm était porteuravait tous les caractères de l'authenticité et il devait y être ajoatéfc foi; il avait été délivré, en effet, au nom du roi de Suède, pa«*

collège royal du commerce, et la signature du prince n'était »int nécessaire.

§ 5- Prise de la Jeune Catherine, de Hambourg.

La ,htme Catherine, du port de Hambourg, capturée par le ■saire français, leHazard, portait un équipage composé, pour

deuœ tiers, de Hanovriens; or, le souverain de Hanovre était roi de la Ghrande-Bretagne qui faisait alors la guerre à la France : tait en l'an YH (4798).

Mais le Hanovre, compris dans la ligne de démarcation tracée r le traité conclu à BAle, le 47 mai 4795 (28 floréal an III), tre le roi de Prusse et la république française, était réputé fs neutre.

L'art. 4 du traité portait qu'afin d'éloigner le théâtre de la guerre s frontières des États de S. M. prussienne, de conserver le M» de PÂUemagne du Nord, et de rétablir la liberté entière

covûMSketGe entre cette partie de V Empire et la France , comme loi la guerre, la république consentait à ne pas pousser les ^rations de la guerre dans les pays et États situés au-delà de ligne de démarcation indiquée, au dit article (suit la liste des jrs compris derrière la ligne de neutralité à partir de TOstfrise) ; \ artide disposait encore que la France consentait à considérer naie pays et États neutres tous les territoires situés derrière tte ligne.

Or, l'art 9 du règlement du 26 juillet 4778 est ainsi conçu: feront de bonne prise tous bâtiments étrangers sur lesquels il aura nnsubrécargue marchand, commis ou officier major, d'un lys ennemi de S. M., ou dont l'équipage sera composé, au-delà 101 tiers, de matelots sujets des États ennemis de S. M., ou qui àuroni pas à bord le rôle d'équipage arrêté par les officiers lablics des lieux neutres d'od les bâtiments sont partis.»

Ce fut en se conformant au texte du règlement de 4778 et kresprit des stipulations du traité de 4795, que la cour de casiNkîon annula, le 24 germinal an VU (43 avril 4799), le jugement lift tribunal civil du département du Nord, lequel avait ordonné k confiscation de la Jeune Catherine.

118 LIVRE IL CHAPITRE Ull.

§ 6. Il

Le navire américain le Phénix renouvelle son équipage à V étranger, ''^

Le navire amérietiu le Phéiisc^ de Bakimore, portant pavillon ^ des États-Unis, chargé de marchandises non -prohibées, prises ^ à Bremen^ qpî'û quitta le 49 novembre 47^7, poar retoaroer à n Baltimore^ était muai d'un passeport régulier, délivré le 20 aoM n précédent au port d'expédition, pour se rendre à Brème»; àm\^ papiers constatant sa construdioD dans la comté de Kent, Étal )|| de Maryland, en 4792, et les noms de ses propriétaires, négo-» dants étaUîs à Baltimore ; de son r6Ie d'équipage ,^ délivré dans ce dernier part, le 7 août 4797; enfin, du manifeste de la car*,:; gaison certifié à Bremen te 9 novembre 4797, et de Fattestati^m officielle, sous la même date, de la neutralité de l'équipage ainsi que de trois passagers embarqués à Bremen pour Baitnnore. ^

Tous les papiers du bord étaient donc parfaitement en erdkn ^^^

Mais le ^énùc avait été dans le cas de renouveler son éqai^ ^w page en partie^ à Bremen, et ce fut cette raison qu'invoqua I»|L corsaire français P Aigle ^ du port de Lorient, pour s^emparer, I» ^ 21 nivose an YI (4 janvier 4798), du bâtiment américain, et pour ^ rédamer que la prise lui fut adjugée. f

La cour de cassation, par jugement du 44 frimaice an Wi^i (1" décembre 4798), infirma le premier jugement qui avait d^ j. daré \e Phénix de bonne prise, et dtona maîn4evée immédiate.:^ En effet, il y avait eu fausse application des règlements^ de 477fc^ et de 4778: ^

aCoosidérant v, porte le jugement de la cour dans ses motifs, < qiti» , dès que les hommes de l'équipage ne s'étaient engagés: que pour la u partie du voyage ékBabimore à Bremen, le capitaine devait néoessainM ment prendre un noureau rôle d*équipage à Bremen pour étaMnr ^ la qualité dé ses matelots ; que loin qu'il y eât, en cetj», qoelqo» ^ chose d'irréguiier et de répréhensible, la sâreté de son navâWtt

lui imposait l'bbligation de prendre cette mesure ; quil n'était ^^

pas nécessaire ( ainsi que l'avait établi le tribunal eivit du départi* |.p tentent du Morbiba»), pour le capitaine du Phénix de justifier è$^^ la nécessité où iï avait été de renouveler son équipage à Brenieflip'^^ où il avait pris des matelots de pag$ neutres^, vu que* Fart 4 6^ df;^ règlement de juillet 4778 qui en fait une obligation en certaàit, cas, ne s'appliquait pas dans l'espèce; attendu que ce n'est qv»^ dans le cas où l'on se trouve forcé de renouveler Téquipage en -^ pays ennemi, et de prendre plus d'un tiers de matelots ennemiSr ^

re la disposition du règlement exige que la nécessité du renoullement soit constaté^ sons peine pour le bâtiment s'il est visité

saisi, d'être considéré de bonne prise, etc. ; par ces niotifs

coar casse et annnile, etc.)»

Le tribunal duMorbiban avait pensé que le capitaine du Phénix int renouvelé son équipage à Bremen, aurait du se pourvoir n nouveau passepcrt dans cette ville ; il y avait étidéminent tt ssd ÎDterprétation des règlements, car les passeports de mer ivres au port de départ duquel appartient le bAtiroent, wbvX ables pour le voyage, lAIer et retour.

Prise du John WiUiam, dont î équipage entier fut renouvelé

à Amsterdam.

Les articles 9 et 40 du règlement de 1778 furent également pliqués avec équité, peu de temps après, au navire le John iKîam^ qui se trouva dans une position encore phis difficile que le dans laquelle \e Phénix ^ de Baltimore, s'était trouvé, puisque ui-ci n'avait été dans le cas de renouveler qu'une partie de I équipage.

En eCTet, le John William, d'Embden, porteur d'un passeport livré le 48^ ventôse an V (8 mars f797}, qui l'autorisait à na- ^er en divers lieux pendent une année, avait été dans le cas, int l'expiration de son congé, de relâcher à|Amsterdam ; là, l'équiigd s'éiant refusé à continuer le voyage^ force avait été au caaine de prendre un nouvel équipage ; le rèié- fut arrêté à Amrdam par un officier pnbKc de la ville.

Le Jékn WilBam fit aîors voile pour Porto et y prft une carison pour Londres.

En qoittaiït Porto, il fut capturé par un corsaire français, le dvose anVrfa5^déc. 1797), et bientôt après déclaré bonne prise r le tribuftâl du département du Pas-de-Caîais, lequel considérant isterdam comme le point de départ déclarait nul le passeport fivré à Embden ; et, sans s'apercevoir de la contradiction dans [oelle it tombait, déclarait en même temps que la production m rôle d''équipage arrêté à Amsterdam, ne remplissait pas le BU de la loi, laqudle exige que te rèle soit délivré au Ueu du part, et que, dans le cas actuel, le lieu originaire du départ tut Embden.

Le jugement portant cassation du jugement du tribunal civil h département du Pas-de-Calais, est ainsi motivé :

«Attendu, 1° que le passeport délivré à Embden, le S mars 4797, le navire le John WilUam, pour naviguer en divers lieux, a pu servir à ce navire lorsi de son départ d^Amsterdam, lieu de sa relâche, avant respiration de Tannée pour laquelle il avait été accordé ; et que, par conséquent, c'est par une fausse application de Part. 4 du règlement du mois de juillet 1778, que les juges du tribunal civil du département du Pas-de-Calais ont déclaré ce passeport nul, sous prétexte que le navire n'était point, au moment de son départ, dans un port dépendant de la Puissance qui l'avait accordé ; — 2° que le navire ayant été obligé de prendre un nouveau rôle d'équipage à Amsterdam, lieu de relâche, et s'étant conformé à ce qu'exigent les articles 9 et 40 du même règlement de 1778, c'est par une fausse application de ces articles que les juges du tribunal civil du département du Pas-de- Calais , ont déclaré ce rôle d'équipage nul , et par suite la prise valable. »

Pour ces motifs la cour de cassation , par son arrêt du 9 germinal an Vn (29 mars 1799), cassa et annula le jugement du tri- i bunal civil du département du Pas-de-Calais. >

Capture du Républicain de Baltimore y à Foccasion du rôle ^ d équipage. ^

La position dans laquelle se trouva , l'année suivante , le Bi- ^ pubUcain, de Baltimoi*e, capitaine James Simpson, à l'occasion de ^ son rôle d'équipage, était bien différente. ^

Arrêté par le corsaire français le Spartiate, il fut déclaré de ^ bonne prise par le vice-consul de France à la Corogne , le 8 pla- l viose an VII (27 janvier 1799), et. le tribunal civil du département \ de la Loire inférieure, par devant lequel il fut fait appel, om^v firma le jugement du consul, le 5 frimaire an YIII (26 novemI»re . 1799). ,-

Le capteur avait mis en avant quatre motifs de confiscation : .

1 ^ Le Républicain ayant appartenu à des propriétaires autnss |^ que ceux auxquels il appartenait au moment de la capture, aurait^ dû être porteur d'actes authentiques constatant la transmission de ^ la propriété ; • ■ ^

2^ Ce bâtiment se trouvait en contravention à l'artide 25 da^s traité du 26 février 1778 entre la France et les États-Unis, le pro- : priétaire indiqué sur le registre de bord, ne se trouvant pas ra(H "

le passeport ni par Pacte de serinent dont ce passeport

rigine des marchandises composant la cai^aison, n'étant atée, il résultait de la déclaration du capitaine capturé, irtie des sucres en boucauts provenait de Plie espagnole Inité, tombée au pouvoir des Anglais en 1797; capitaine du Républicain avait appliqué au voyage penlel il a. été capturé, un rôle d'équipage qui avait déjà ir un voyage précédent.

motifs de confiscation présentés par le capteur, le cap- 3sait les raisons suivantes:

i bâtiment n'est tenu à justifier du changement de proue lorsquUl est de construction étrangère] traité de 1778 ne soumet point les Américains à déns le passeport le nom du propriétaire ; il suffit que le it déclaré propriété américaine;

i n'a pas besoin de remonter à l'origine des marchanir prouver la neutralité ; on ne pouvait d'ailleurs abuser fait par le capitaine qu'une partie des boucauts de sucre , de l'Ile de la Trinité, tombée en la possession des qui ne l'occupaient qu'accidentellement en vertu du droit erre, et qui dès lors ne pouvait être regardée comme ession anglaise;

s règlements portant qu'un passeport ne pouvant servir * un seul voyage, ne disent pas que la même règle soit e au rôle d^équipage.

livers exposés faits par le capteur et par le capturé, il évidemment que le Républicain, après avoir accompli un de Baltimore à Rotterdam, avec un rôle d'équipage qui nait cette destination , était retourné à Baltimore ; que, e renouveler son rôle d'équipage , il avait quitté de noutimore, pour se rendre à Falmouth, touchant à l'ile esdé la Trinité , qui se trouvait depuis longtemps entre les is Anglais, pour y prendre des sucres ; et qu'il y avait ent application frauduleuse, au voyage de Falmouth, d'un uipage suranné, destiné dans le principe à un voyage ; été accompli. Cette dernière circonstance éveilla Tatten- I cour de cassation devant laquelle l'affaire avait été portée er lieu, sur les contradictions et irrégularités que prèles autres papiers de bord. En conséquence, sur les ns du commissaire du gouvernement, la cour, par dé- 6 thermidor an YllI (25 juillet 1800), confirma les juge-

132 LIVHE IL CHAPITRE XIIL

ments du consul français à la Gorogne et da tribmal civil du département de la Loire inférieure , déclarant bonne et valable la prise da navire k BépubUcam.

Prise de la goeUUc la Retriete.

La goélette laRetrieve, portant pavillon américain , était partie deNewbory, port des États-Unis, avec destination, indiquée par le passeport, de Saint-Sébastien en Espagne.

Des accidents de mer l'avait forcée de relâcher à Porto, on Portugal.

Tombée entre les mains d'un corsaire français, elle avait, par jugement du tribunal civil du département des Basses-Pyrénées, été déclarée de bonne prise, sous prétexte que le capitaine Ruben Jones qui la commandait, avait contrevenu à son passeport, en entrant à Porto.

L'art. 5 du règlement du 26 juillet 1778 porte : «On n'aura aucun égard aux passeports des Puissances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus se trouveront y avoir contrevenu.»

Or, le capitaine Ruben Jones se trouvait-il en contravention à son passeport qui le dirigeait sur Saint-Sébastien, parcequ'il était entré en relâche forcée à Porto ?

Evidemment non.

Il n'y a de contravention au passeport, qu'autant que le capitaine prend une destination différente de celle du passeport, et non lorsque, se rendant à sa destination, des circonstances de mer l'obligent à relâcher momentanément dans un port intermédiaire.

La cour adopta cette doctrine ; par un arrêt du 2 floréal an Yll (21 avril 4799^) elle cassa et annula le jugement du tribunal civil du département des Basses-Pyrénées, déclarant de cette sorte, que la relâche forcée ne peut être considérée comme une infraction au passeport.

Prise de F Anna : un eontrat d*engagement ne peuê remplacer m ^ rôle dt équipage.

Le navire VAnna, capitaine Hoddock, voyageant sous pavillon danois, fut eaptorée par le corsaire français Ux JuUe.

VAfma était montée par douze hommes y compris le capilîne; elle portait en outre six passagers.

Elle était dépourvue de rôle d'équipage justificatif de la nen- 'alité de ses douze hommes de bord, et de l'origine des six assagers ; elle se borna à présenter au capteur une convention 'engagement qui ne désignait ni le lieu de naissance des hommes e l'équipage y ni leur demeure.

Le tribunal civil du département de la Loire inférieure dédara I prise nulle et donna main-levée do navire et de la cai^ison.

Le capteur fit appel en cassation.

La cour déclara ^ par son arrêt du 24 vendémiaire an YIII 46 octobre 1799), qu'un contrat d'engagement ne peut être eonidéré comme un r61e d'équipage ; — que, d'ailleurs, la pièce préentée par le capitaine Haddock , ne contenant aucune désignation le lieux de naissance ni de demeure des matelots du bord, propre I faire connaître si l'équipage n'était point composé de plus du iers de matelots eonemis, ne pouvait, en aucun cas, être ad- Qîse; — que par conséquent le tribunal civil de la Loire inféieure, en refusant de prononcer la confiscation du navire PAnna, vait violé les dispositions de l'article 9 du règlement de 1778, loîsqiie le navire F Anna était, dans le fait, dépourvu d'an rôle l'équipage légal.

Par ees motifs, la cour de cassation cassa et annula le juge- Qent de tribunal civil du département de la Loire inférieure, et léelara le navire danois fAnna de bonne prise.

Prise de FAlte Freundschaft. (Rôle déquipagej

Ce fut aussi à l'oceasion de son rôle d'équipage que VAlte ^reundschaft , portant pavillon danois, fut déclarée de bonne prise.

Le rôle de l'équipage trouvé, à bord de ce navire, avait été irrèté à Amsterdam,, mais il ne contenait pas l'indication des lieux le naissance et de demeure des gens qui y étaient inscrits, de lorte qu^ ne faisait pMut connaître si le tiers des matelots n'éaient pas sujets des États ennemis. En l'absence de cette indication , fe tribunal cfvil du département des Booehes du Rhône ivait cependant dédaré la prise nulle ; mais la cour de cassation consîdéraot, d'une part, que l'art. 16^, titre!. Livre H de l'ordonnance de 1684, qui forme sur ce point le droit commun des Puissances maritimes, porte que tout capitaine est tenu, avant de se meitre en mer, de donner au grefTe de l'amirauté du lieu

134 LIVRE II. CHAPITRE Xin.

de son départ, les noms, surnoms et demeure des hommes de son équipage ; — d'autre part, qu'aux termes de Fart. 9 du règlement de 1 778 , sont de bonne prise tous bâtiments «hargés qui n'auront pas à bord un rôle d'équipage, arrêté par les officiers publics des lieux neutres d'où des bâtiments sont partis ; — enfin, qu'en réunissant ces deux. articles, il résuite de leur combinaison que le rôle d'équipage qui doit être trouvé à bord d'un navire étranger doit contenir les noms, surnoms et demeure des matelots, puisqu'on effet le rôle d'équipage doit servir à prouver que l'équipage n'est point composé de plus du tiers de matelots ennemis ; — cassa et annula, par arrêt du 46 messidor an VU (4 juillet 4797), le jugement du tribunal du département des Bouches du Rhône, et adjugea la prise au S^ Bonnet -Desgouttes, armateur du corsaire capteur.

Circonstance analogue : saisie de la Gertruida, navire prussien.

Toutefois, si le rôle d'équipage ne donnant pas les noms, surnoms et demeure des matelots, portait la mention qu'il a été fait suivant les lois du pays où il a été dressé, et s'il résultait de la vérification .que, parmi les matelots, il n'y en a pas plus d'un tiers qui fussent sujets d'États ennemis, le bâtiment neutre qui aurait été saisi avec un tel rôle d'équipage, devrait, aux termes de l'arrêt de la cour de cassation séant à Paris, du S5 frimaire an VU (45 décembre 4798), être relâché; mais il est indispensable que le rôle d'équipage soit arrêté par un officier public du lieu de départ du navire.

C'est dans des conditions contraires à cette disposition que se trouvait la Gertruida, portant pavillon prussien, arrêtée, au commencement de l'an yn, par le corsaire français, le Juste.

Ce navire n'avait à bord qu'une simple liste, sans caractère d'authenticité, des hommes composant son équipage ; toutefois le tribunal civil du département du Morbihan s'était borné à prononcer la confiscation de la cargaison, il avait donné main-levée du navire.

Le 4®' brumaire an VUI (22 octobre 4799), la cour de cassation annula ce jugement et prononça la confiscation du bâtiment et de sa cargaison, attendu que la liste, présentée par le capitaine de la Gertruida, des hommes de son bord, ne pouvait tenir lieu de rôle d'équipage.

Prise de la Constance : affaire de passeport,

droit maritime, le passeport ou congé est réputé nul s'il ouvé que le bâtiment auquel il a été accordé n'était pas, ment de Texpédition , dans un des ports du prince au nom

ce document a été délivré. {Voir §§ 2 et 3.) bjet de ce principe est d'assurer que le passeport n'est tombé en main ennemie et qu'il est réellement destiné à iT la liberté de navigation d'un sujet du prince qui l'accorde ; , objet est rempli quand l'expédition et la délivrance du pasont été faites, dans les États du prince, au sujet lui-même

est porteur, st en vertu de cette interprétation (selon l'équité) de l'usage texte des règlements, que le conseil des prises de France once la main-levée du bâtiment danois la Constance, capifohann Behrend Henrisken, dont nous allons parler. Constance se trouvait à Pernau, en Russie, chargeant des mdises pour Lisbonne, lorsque le capitaine J. B. Henrisken a à Copenhague la demande du passeport nécessaire pour r exécuter son voyage, passeport fut dressé le 313 juillet 1796, mais il ne fut point

à Pernau, Il fut constaté par les certificats de la douane lenhague que le capitaine de la Constance s'était arrêté dans d pour y recevoir ses expéditions, et que c'est à Copenque le passeport lui fut remis. Le court intervalle de temps

entre la demande du passeport, adresisée de'Pemau, et ie de la Constance au Sund, ne permettait pas d'ailleurs ir ou d'admettre que le passeport eût été envoyé à Pernau, u'il fut fait mention dans ce document de la circonstance

Constance se trouvait dans ce dernier port au moment de isement du passeport.

iites les autres pièces dont la Constance était pourvue prouy d'autre part, que ce bâtiment était de construction danoise, m propriétaire était Danois, que l'équipage était composé telots danois, et que les marchandises n'étaient ni prohibées contrebande de guerre ; le fait de neutralité était incone.

conséquence, le conseil des prises, par son arrêté du ûdor anYni (â2juin 4800) débouta les armateurs du corîapteur, les Deux Amis, de leurs prétentions, annula les

jugements rendus par le consul de France à Garlhagène, le 3 vendémiaire an YI (â4 septembre 1 797), et par le tribunal civil du département des Bouches du RhAne le 7 prairial suivant (26 mai 1798), et donna pleine et entière main-levée au capitaine Johann Behrend Henrisken, du navire la Constance, de ses agrès et apparaux, et des marchandises qui composaient son chargement.

Prise dun bâtiment dont le passeport avait été délivré ^ lorsqu'il

était encore à l'étranger ; circonstance exceptionnelle dans laquelle

se trouvait PEngel-ElisabeA.

Le passeport de la Constance, dont il a été question dans le précédent paragraphe, avait été libellé lorsqœ ce bâtiment se trouvait à PemaUy en Russie, mais il fut pnouvé que le capitaine ne Pavait reçu qu'en se présentant à Copenhague.

Dans le cas que nous allons exposer, le passeport avait élé dressé et ^voyé au bâtiment auquel il était destiné, lorsque celuici se trouvait dans un port étranger.

Mais, ainsi qu'on le verra, la position de ce bâtiment étaft exceptionnelle, et la cour de cassation, toujours impartiale dans ses arrêts, jugea qu'il n'y avait pas lieu à faire une appUeation rigide du règlement, et cassa les jugements qui avaient prononeé ' la confiscation.

VEngeUElisabeth, portant pavillon prussien, avait été capturé, le 3 pluviôse an YI (22 janvier 4798)^ par les corsaires français le Bon Ordre et la Providence.

Ce navire de construction ennemie, pris par un corsaire français , aux Anglais, avait été vendu à Amsterdam à un Prussien.

Les deux corsaires-capteurs avaient reconnu que VEngel-' Elisab^ était muni des actes de vente et d'achat, d'an passeport délivré par S. M. le roi de Prusse, d'un râle d'équipage et de connaissements; mais ils prétendaient

4° Que le passeport était nul, puisqu'il avait été délivré par le roi de Prusse à une époque où VEngeUElisabeth était dans k> port d'Amsterdam et non dans un des ports de la Prusse ;

2° Que le rdle d'équipage n'était point régulier, parcequ'3 na faisait point mention de l'origine, de la demeure et de la qoatittf des personnes qui montaient le navire ;

3° Que la cargaison étant de contrebande de guerre rendaM le bâtiment confiscable.

Pour ces divers motifs, admis par les premiers juges, la confiscatioD de F Engel Elisabeth et de sa cargaison avait été pro- DOQoée.

La cour de cassation, par arrêt rendu le 25 frimaire an VU ( 15 décembre 1798), cassa et annula le jugement du tribunal civil da département du Finistère , en se fondant sur les moti£s suivants :

4* Le passeport délivré en Prusse au capitaine August doit être considéré comme valable, parcequ'îl est constant que PEngeU Elisabeth, de fabrique ennemie, pris sur les Anglais par un corsaire français, a été vendu à Amsterdam au Prussien Louis Serthe, et que celui-ci n'a pu le faire sortir de ce port et naviguer librement qu^en vertu Sun passeport accordé par son souverain ;

2* Le rôle d'équipage ayant été arrêté à Amsterdam , selon les Jm du pays, ne saurait, dans son irrégularité apparente, tirer à conséquence dans la circonstance actuelle, puisqu'il est résulté de nnterrogatoîre subi par les hommes de l'équipage, qu*ils ne sont ni natifs, ni habitants des pays ennemis;

3^ Les lames de sabre saisies comme marchandises de contrebande étant d'une valeur bien inférieure à celle des trois quarts de Ja cargaison, ne sauraient justifier la confiscation du bâtiment; en effet, l'article premier du règlement du 26 juillet 1778 détermine qu'un bâtiment neutre ne peut^tre confisqué, pour fait de ccsUrebeaide de guerre, que lorsque les marchandises ainsi qualifiées, égalent eu moins les trois quarts de la valeur de la cargaison entière.

Prise de la CaroUna Wilhelmina, voyageant sans passeport.

D'ime part, l'absence d'un passeport, à laquelle le capitaine Christopbe Bradmahl du navire prussien la CaroUna Wilhelmina M pouvoir suppléer en pr^ésentant le certificat de construction, tt d'autre part, les ratures qui existaient sur son rôle d'équipage, oit déterminé la condamnation en France , comme Inmne prise, de ce bâtiment capturé par le corsaire français, le Dragon, dans le mois de vendémiaire an VII (septembre 4798). 'il il ^ CaroUna Wilhelmina, du port de StetUo, sortit pour ef- JMtiier divers voyages dans la BalUque ; le capitaine ne se proll^saot pas de quitter cette mer fermée, crut pouvoir se dispenser le pourvoir d'un passeport (pensant d^ailleurs que le certificat construction, délivrée le 15 octobre 4796, était suffisant), ainsi

as

128 LIVRE U. CHAPITRE XIU.

que divers bâtiments appartenant aox ports prussiens , suédois et danois avaient coutume de le pratiquer^

Mais le capitaine Christophe Bradmahl franchit le Sund et sa charte-partie indiquait qu'il devait visiter Archangel, Hambourg, Amsterdam et Lisbonne ; ce fut à Hambourg qu'il fit arrêter son rôle d'équipage, lequel, selon les usages reçus, aurait dû être passé par devant les officiers publics de Stettin, lieu de d^art, quand aucune circonstance particulière ne motivait qu'il dût en , être autrement' Ce rôle d'équipage^ au moment de sa production au capteur, se trouva couvert de surcharges non approuvées ; il ^ présentait dès lors un caractère d'irrégularité et de fraude.

Pour ces divers motifs, le conseil des prises de France, par ^ son arrêt du 46 thermidor an YUI (4 août 1800) approuva la con- ;, fiscation du navire et de sa cargaison, prononcée, le 13 ventôse . an YH (3 mars 1799), par le tribunal civil du département du Nord, . lequel avait réformé la décision favorable à la CaroUna WUhebnim ..^ rendue, le âO brumaire précédent (lOnovembre 1798), par le com- ^ missaire de la marine et du commerce français à Amsterdam. .^

Conclusion : observations concernant les passeports et le rôle d'équipage.

Par les irrégularités que peuvent présenter les papiers de bord, celles qui concernent les passeports et le rôle d'équipage, sem- ^ blent être, d'après les divers cas qui précèdent de prises mari- ,. times pour irrégularités de cette nature, être celles qui ont, le ^ plus fréquemment, compromis la neutralité des bâtiments.

Certes, nous sommes bien loin d'approuver qu'un bàtîmeDl ^ puisse perdre ses droits de neutralité, quand sa neutralité est ' établie d'ailleurs par ses papiers, par le seul motif qu'il a fait ^ usage, pour deux voyages, du même passeport, ou du même Me d'équipage ; il semblerait que le gouvernement auquel appartient ' le navire qui agit de cette sorte, eût seul le droit de le punir pour avoir contrevenu à une disposition d'administration ■ intérieure sur la police de la navigation ; mais les règlements exis- " tent, il faut les exécuter : dura kx, sed kx. Nous allons, en conséquence, signaler celles de ces irrégularités que tout capitaine doit s'étudier à prévenir, quand il en est temps encore; que tout ^ consul , que tout juge appelés à prononcer un jugement dans une .^ affaire de prise, doivent apprécier selon V équité, et non pas selon toute la rigidité du texte d'un règlement.

Du passeport.

Le passeport oa congé doit être délivré pour chaque voyage à moins qa'il ne s'agisse d'un voyage de caravane) ; il doit iniquer le lieu de la destination, le nom du capitaine et celui du avire ; enfin , les détails de capacité et d'armement propres à tablir l'identité du navire.

L'entrée en relâche forcée dans un port intermédiaire, n'invade en aucune façon le passeport portant destination; le lieu de i relâche forcée ne saurait en aucun cas être considéré comme eu de départ et devenir un prétexte pour la confiscation.

Le bâtiment pour lequel un passeport est destiné doit, au loment de son expédition, se trouver dans l'un des ports du irince qui le délivre.

U y a exception pour le bâtiment acheté à l'étranger, puisqu'il le peut sortir du port étranger où l'achat a eu lieu , qu'en vertu l'on passeport délivré au nom du souverain de l'acheteur.

Un passeport de mer ou congé n'a pas besoin d'être signé par e souverain, mais par l'autorité compétente à cet eS'et, désignée )ar les règlements du pays. (Voir chap. XVI, § 3.)

Du rôle d^équipage.

Le rôle d'équipage doit être dressé selon les règlements du pays )ù il est délivré ; il est bon que la mention en soit faite sur ce loeument.

n doit être arrêté par les officiers publics, compétents du port le départ ; ces officiers publics doivent faire mention de leur quahé ; mais si cette mention a été omise (et que d'ailleurs la ](ialité soit constante], ce fait d'omission ne rend pas nul le rôle l'équipage.

Un rôle d'équipage , quand il ne s'agit pas d'un voyage de couvane, ne peut servir que pour un seul voyage.

Aucun autre document ne peut remplacer le rôle d'équipage.

Le rôle d'équipage ne peut-être couvert de surcharges ou de trtQres ; les erreurs relevées à la marge doivent être approuvées )ar l'autorité compétente.

Les règlements en général ne permettant pas que les bâtiments leotres fassent entrer dans la composition de leur équipage, auidà du tiers de matelots appartenant à une nation ennemie de celle éê corsaire visiteur, il est essentiel que le rôle d'équipage présente les noms, prénoms, âge, Ueux de naissance et de demeure des hommes du bord, ainsi que leur qualité ou grade sur le bâtiment.

CossY. n. 9

taO LIVRE IL CHAPITRE XIV.

Dans le cas où, par suite de circonstances particulières, pitaine se trouve, pendant le cours de son voyage, dans de renouveler tout ou partie de son équipage, le rôle d'éqi quMl conviendra d'établir, doit être arrêté par les officiers p de la localité, ou par le consul de la nation du dit capitain autant que possible, mention expresse doit être faite, sur i cument, des motifs de son établissement, afin qu'il ne de pas un prétexte pour la confiscation, en paraissant présente tradiction avec le passeport de mer, celui-li délivré au lii départ originaire, tandis que l'autre est arrêté dans le po destination ou de relâche forcée.

Les consuls peuvent remplacer les rêles d'équipage pe mention doit être faite de cette circonstance.

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