‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 3)Chapitre 17 sur 59 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

PBiSEs KABimns.

Bâtiments rançonnés. ^)

Dans le chapitre précédent, nous avons fait figurer un c nombre de cas de prises maritimes résultant de l'irrégularit< sumée ou réelle des papiers de bord des bâtiments neutre en étaient pourvus.

Nous avons dit au chap. XII, que l'on n'a jamais contest États belligérants le droit de s'emparer d'un vaisseau ei poussé par la tempête dans l'un de leurs ports , et à cette sion nous avons cité le noble langage d'un gouverneur de ] vane qui ne voulut point accepter l'épée d'un capitaine a entré dans le port en relâche forcée, et qui se considérait a prisonnier de guerre ; nous avons également parié , dans le i chapitre , de la conduite tout aussi généreuse du commanda la forteresse de San-Fernàndo d'Omoa ; l'un ne voulut pas fiter du sinistre de mer, l'autre, de l'erreur, qui firent te en leur pouvoir deux bâtiments anglais.

Au chapitre XVII, il sera question des prises maritimcî voie de recousse.

M re<^ Livre!, titra lit, §S9.

Celui-ci sera consacré au billet de rançon, c'est-à-dire aux bâiments relâchés après rançon, ou rachat.

Du billet de rançon. Affaire de FAmaranthe.

a II est des cas », dit Yalin , « où la prise embarasse de manière qu'il n'est pas possible de s'en charger avec les prisonniers, pour la conduire ou l'envoyer en lieu de sûreté, et il en est : d'aotres où il convient mieux de relâcher la prise pour ne pas i interrompre la course.

«Les cas de la première espèce sont, par exemple, lorsque lia prise est si délabrée par le combat ou par le mauvais temps, 1 qu'elle fait assez d'eau pour faire craindre qu'elle ne coule bas ; I lorsque le navire pris marche si mal qu'il expose l'armateur- K corsaire à la reprise , ou lorsque le corsaire ayant aperçu des K vaisseaux de guerre ennemis, se trouve obligé de prendre la I fuite , et que sa prise le retarde trop ou fait craindre une révolte.

«Les cas delà seconde espèce sont déterminés, outre le péril ide la reprise, par l'éloignement du corsaire de tout port du i royaume, lorsque la prise est de peu de valeur, ou qu'elle n'est i pas assez considérable pour mériter d'être envoyée dans un lieu (de sûreté, surtout s'il fallait, pour cela, affaiblir l'équipage du t corsaire au point de ne pouvoir plus continuer la course avec (Succès.

«Dans tous ces cas et autres semblables, il est permis aux : preneurs, ou d'enlever les marchandises de la prise, en relâchant le navire, ou en y mettant le feu, après eu avoir retiré tous :le8 prisonniers ; ou de rançonner le navire et sa cargaison par composition avec le capitaine et l'équipage du navire pris.»

Les billets de rançon, pour rachat de la prise, doivent être >ayés par les armateurs-propriétaires des bâtiments rançonnés.

Le billet de rançon a pour effet, par rapport au capteur, d'éiblir son droit, s'il n'est pas pris lui-même avec ce billet, et de onserver l'otage jusqu'à ce qu'il ait été payé. ( Voit Livre I, itrè m, § 39.)

Si le capteur est pris, il perd nécessairement la rançon qu'i ivait obtenue , en mémo temps que son navire ; le tout passe au »pteur entre les mains duquel il est tombé.

Le roi Louis XIV, en plusieurs circonstances, ne voulut pas loe l'État profitât de cette condition établie en faveur du preneur, orsque le preneur était un bâtiment de la marine de PÉtat

C'est ainsi, par exemple, qu'il en ordonna, en 1648, dans l'affaire de VAmaranthe,

Un corsaire de l'île de Guernesey, s'étant emparé d'un petit bâtiment français, sorti du port de Bayonne, le rançonna et fit souscrire au patron des biUets de rachat pour une somme de 3,800 livres.

Le corsaire anglais fut pris, peu de jours après, par la corvette du roi VAmaranthe ; à son bord se trouvaient encore Potage et le billet de rançon. '

Le tribunal de l'amirauté ayant déclaré la prise bonne et va- i lable, adjugea le billet de rançon au roi, comme faisant partie > de la prise ; mais le roi ne voulut pas profiter du malheur de a ses propres sujets; il rendit, le 9 août 4648, une ordonnance i par laquelle il annula le billet de rançon et déchargea les pro- » priétaires du petit bâtiment rançonné par le corsaire de Guernesey, ; du paiement de la somme de 3,800 livres consenties par le patron. ;

Capture dun bâtiment d^à rançonné. ^^

L'ordonnance de Louis XIV, du 27 janvier 4706, fait défense i^ très expressé, à tous capitaines et armateurs, d'arrêter des vais- ^ seaux ennemis munis d'un traité de rançon, passé avec un capi- i taine français, à moins que lesdits vaisseaux ennemis ne soient e; rencontrés hors la route qui leur avait été permis de suivre, oa ) bien au-delà du temps prescrit pour la faire ; auquel cas lesdits ^ vaisseaux ennemis pourront être conduits dans les ports da ^ royaume pour y être déclarés de bonne prise. ^

Quoiqu'il en soit, l'usage s'était introduit, pendant la guerre ^ de sept ans (voir chap. IV), de la part des corsaires français, ^ d'arrêter et de capturer les navires ennemis, sans respect pour ^ le traité de rançon, à la charge toutefois par le dernier capteur, ^ de payer la rançon stipulée au profit de l'armateur du premier ^ capteur qui, au lieu d'emmener sa prise l'avait rançonnée. ^

Cet usage, qui certes n'était point devenu général, ne pouvait ^ servir de règle aux tribunaux, lesquels, en matière de prises { surtout, doivent avec toute impartialité s'attacher à l'application j^ équitable de la loi, en observant plutôt son esprit que son texte ^ rigoureux. i^

En 4759, le navire le Lévrier, capitaine Pierre Gautier, da ^ port de Bordeaux, s'était emparé d'un brick anglais, le Phénix, ^^ capitaine Robert Duncan, au mépris du traité de rançon queDoncaii ^

ivait passé avec le S^ Gaudineau, capitaine du corsaire la Paix xmronnée, de Bordeaux, et au moyen duquel le Phénix avait obenu, peu de jours auparavant, de pouvoir continuer son voyage.

L'opinion publique à Bordeaux ne se montrait pas favorable lu navire anglais.

Mais l'opinion publique est sujette à erreur, quand l'esprit de )arti la domine, quand des préventions nationales la surexcitent, {uand elle subit rinfluence du sentiment d'irritation que tout lomme est porté à éprouver contre une nation ennemie, lorsque iurtout cette nation ennemie s'est comportée avec aussi peu de oyauté que le fit l'Angleterre , au début de la guerre de sept ans, M>mmencée par elle, sans déclaration de guerre, en s'em parant, )ar surprise , d'un grand nombre de bâtiments du commerce rançais, et de deux frégates de la marine militaire de l'État. Voir chap. IV.)

En pareille circonstance , la passion fausse le jugement , et 'opinion publique, qu'aveugle la passion, flotte incertaine entre ajuste et V injuste, et trop fréquemment se décide pour ce derlier parti.

Aussi, à l'arrivée de la prise anglaise dans le port de Bordeaux, es uns s'écrièrent «qu'il fallait faire à l'ennemi tout le mal que il'on peut» ; doctrine qui n'est point celle qu'a professée, dans ce emps là même, l'illustre auteur AqV Esprit des lois, Montesquieu, irésident à mortier au parlement de Bordeaux : a Les diverses mations doivent se faire dans la paix le plus grand bien, et dans lia guerre, le moins de mal qu^il est possible, sans nuire à leurs (Véritables intérêts».; — les autres, prétendirent que lorsqu'un iapitaine rencontre un bâtiment ennemi qui ne lui parait pas avoir ité rançonné pour sa valeur, il est en droit de s'en emparer, lans être obligé de déférer au traité de rachat, parceque sans iela l'ennemi se trouverait profiter de la supercherie qu'il aurait tmployée en parvenant à cacher au premier capteur la valeur de a cargaison, afin de n'être rançonné que pour une somme milime; les Anglais, ajoutait-on, n'agissent pas autrement à l'égard les Français ; de leur côté, les corsaires français doivent agir de a même manière à l'égard des navires anglais ; fâcheux raisonlement qui tendrait à faire prévaloir les usages des méchants en es perpétuant par les représailles.

n se trouva cependant quelques bons esprits qui ne se laissèrent )as dominer par la prévention et qui furent de l'avis des tribunaux.

Ces hommes plus sages et qui professaient le respect dû à la oi, avant tout, condamnaient hautement toute prise faite sans égard

à la rançouy comme étant contraire non-seulement aux ordonnances <

du royaume, mais encore au droit de guerre et au droit des i

gens, disant d'ailleurs que lors môme que les Anglais, ainsi qu'on î

le prétendait, eussent donné le déplorable et immoral exemple de f

n'avoir aucun égard aux traités de rançon, ce ne serait pas un ^

motif pour renoncer, en les imitant, aux saines doctrines du droit i maritime des nations, tout usage contraire aux lois ne pouvant qu'être abusif, et porter atteinte à la moralité des peuples.

Cette opinion, qui faisait honneur à ceux qui l'exprimaient, aussi bien qu'à la nation elle-même, fut celle des tribunaux, lesquels déclarèrent, par le jugement rendu le 4 mai 1759, la prise du Phénix induemeni faite, voulant que le navire et son chargement fussent rendus aux propriétaires anglais, à l'exception de la rofiiçon qui, en droit maritime, appartenait au premier capteur, le S»^ Gaudineau, capitaine du corsaire la Pcdx couronnée.

Il fut donc donné main-levée au capitaine Duncan de son na- ^ vire et de sa cargaison.

Justice eut été complète, selon nous, si le tribunal eut, en ^

même temps, condamné le capitaine Pierre Gautier, du corsaire ''

le Lévrier , à payer des dommages-intérêts au capitaine Duncan. '

Ce salutaire exemple aurait eu pour effet, sans doute, d'empêcher .^

d'autres corsaires français d'arrêter des bâtiments dé^à ran- '

çonnés. ^

Le jugement du 4 mai 4 759 aurait du établir la dodrme : le ^

bâtiment rançonné ne saurait être rançonné de nouveau par un '

corsaire de la même nation, et le billet de ranç4)n, dont un exero- ^

fiaire reste entre les mains du capitaine du bâtiment rançonné, ^

devrait lui servir de sauf-conduit et le mettre à l'abri de toute ^

saisie de la part des corsaires de la même nation ; nous nous ''

sommes déjà expliqués à cet égard dans le Livre I, titre lll, § 29; ^

tnalbeureusement, nous devons le dire, la loi française du 12 mai "^

1803, encore en vigueur, n^est pas restée complètement fkièle à ^

la doctrine du jugement du 4 mai 1759, elle ne permet paa, il ^

est vrai, qu'un bâtiment déjà rançonné le soit de nouveau par ^

un second capteur, mais elle autorise la capture du bâtiment ^

rançonné. '

Voici, en effet, comment s'explique la loi du 42 mai 4803, ^

art. 44 : ^

«U est défendu à tout capitaine de corsaire, etc., de rançonner ^ de nouveau un bâtiment ennemi qui a déjà subi une rançon , à

peine de nullité de la seconda rançon , et d'ime amende de cinq ^

cents francs, etc. ; mais le bâtiment rançonné et rencontré par ^

PRII^S MARITIMES. I35

uo second corsaire pourra être pris et conduit, soit dans les ports de la république, soit dans des ports alliés ou neutres.» Voir Livre I, titre III, § 28.)

Personne n'a plus que nous de respect pour la loi ; mais orsque la loi nous parait devoir subir quelque modification rédamée par Péquité , nous en appelons la réforme de tous nos vœux.

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