CHAPITRE XVL
FBI8S8 XASITIMES.
Déclaration de bonne prise, en 4688, d'un bâtiment neutre, le Samt-Jean- BapHête, chargé de marchandises ennemies ; — ÂppUcaUon de rordonnance
de 1684. ^)
Le principe de rimmunité du pavillon , consacré par les traités d'Utrecht en 1713 [voir chap. I), et par les traités de la fin du 18® siècle [voir chap. VU, § â), a été oublié, et fréquemment violé, pendant les guerres maritimes qui ont éclaté dans les années 1744, 1756, 1776, 1793 et 1804 [voir chap. 111, IV, VI, Vn, XXI, XXU, XXIV et XXVI). L'ancien droit public maritime de l'Europe, en matière de prises, prévalut alors, dans divers pays, c'est-à-dire le principe de la confiscation des marchcmdises ennemies sous pavillon neutre, consacré par le Consulat de la mer et par Tordounance française du mois d'août 1681. [Voir chap. IIL)
Il nous a paru, en conséquence , qu'il n'était pas sans intérêt de produire une cause de prise maritime, jugée sous l'empire de l'anci^i droit public ; c'est encore d'ailleurs celui que l'Angleterre observe ^), sans égard pour l'adoption qu'elle a faite maintes fois du principe de l'immunité du pavillon, notamment dans ses traités de 1713 et 1786 avec la France. [Voir chap. I, 111 et VU, § 2.)
Principe consacré par Pordannance de 4684.
L'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 n'est pas favorable aux navires neutres chargés de marchandises appartenant aux ennemis.
L'art. Vin du titre des prises porte : « Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant à nos ennemis, et les marchandises de nos sujets et alliés qui se trouveront dans un navire ennemi seront pareillement de bonne prise. »
* ) Voir Livre I , litre III , g§ 10 et 28.
^} Voir la déclaration collective de la France ot de la Grande-Bretagne pour la guerre de 1854 contre la Russie: Livre 1, titre III, § 10, deuxième section.
<( Ainsi » , dit Yalin , « les marchandises appartenant à l'ennemi rendent le navire qui les porte, ennemi, et le soumettent à la confiscation, aussi bien que le reste de son chargement, à qui que ce soit que le navire et les autres marchandises appartiennent, soit amis, alliés, neutres et français; — et réciproquement le navire ennemi rend toute sa cargaison ennemie.» Cette jurisprudence était, à cette époque (la fin du 17^ et le
ommencement du 18^ siècle), celle de la France et de l'Espagne ;
)artout ailleurs, il n'y avait que les marchandises de Fennemi
{ui fussent sujettes à confiscation sur bâtiment de nation amie,
illiée ou neutre.
Prise du Saint- Jean-Baptiste, bâtiment neutre.
Le Saint- Jean-Baptiste, bâtiment neptre, capitaine Sugliasich, ivait été arrêté par un bâtiment français armé en course, apparenant au S** Grenon ville; c'était à la fin de Tannée 4688.
Il avait à bord des marchandises appartenant au nommé Glux, légociant hollandais.
Or, en 1688, la guerre existait entre la France et la Hollande ; ^uis XIV Favait déclarée le 26 novembre de cette même année, iQX Provinces-Unies, lorsqu'il reçut la nouvelle de la descente m Angleterre du prince d'Orange et de la fuite du roi Jacques II.
En vertu de l'article VII du titre des prises de l'ordonnance le 4684^ le Scdnt^ean-Baptiste , devait être confisqué, la marchandise ennemie rendant ennemi le bâtiment à bord duquel elle i été trouvée.
Mais ea invoquant divers précédents qui établissaient que plusieurs bâtiments, chaînés de mardiandises ennemies, avaient été traités avec faveur et relâchés après avoir vu confisquer uniquement la marchandise ennemie qu'ils portaient, les armateurs du Saint-Jean-Baptiste avaient obtenu, le 45 mars 4692, un arrêt qui donnait main-levée du bâtiment»
Les capteurs firent appel; mais un second arrêt, en date du 18 septembre de la même année, confirma le premier.
Cette affaire fut portée devant le conseil d'État.
Le conseil déclara que le maintien des arrêts précédents, tendrait à favoriser le commerce des ennemis et encouragerait ceux-ci à employer des bâtiments neutres en apparence, pour leurs échanges commerciaux.
En conséquence y le conseil siégeant à Versailles, par un arrêt du
26 octobre 1692, cassa les arrêts des 15 mars et 18 septembre précédents, déclarant de bonne prise, au profit de Tarmateur Grenouville, le bâtiment le Saint-Jean-Baptiste, ensemble les marchandises qui composaient toute sa cargaison.
Observations sur les modifications successives qu'a subies le principe posé par Vordonnance de 4684,
Le principe posé par Tarticle 7 du titre des prises, de Fordonnance du mois d'août 1681, que la marchandise ennemie à bord d'un bâtiment de nation amie, alliée ou neutre, rend le bâtiment ennemi, et dès lors sujet à la confiscation, a été maintenu par Tarticle 5 du règlement du 23 juillet 1704, lequel porte en termes formels : « S'il se trouve sur les vaisseaux neutres , des effets appartenant aux ei^nemis de S. M. les vaisseaux et tout le chargement seront de bonne prise, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du mois d'août 1681.»
Le règlement du 21 octobre 1744 dérogea à ce principe.
Prenant en considération que cette disposition se trouvait en opposition avec divers traités conclus avec plusieurs Puissances, le roi fit défense aux armateurs français d'arrêter les navires appartenant aux sujets des États neutres, chargés de marchandises du crû de leur pays (moins la contrebande de guerre), pour les porter en droiture même dans les ports ennemis ; non plus que lesdits bâtiments sortant des ports ennemis, chargés pour le compte des sujets des princes neutres et se rendant en droiture dans leur pays; — et, par l'article 5, le roi ordonnait que s'il se trouvait sur lesdits navires neutres, de quelque nation qu'ils fussent, des marchandises ou effets appartenant aux ennemis de S. M., les marchandises et effets seraient de bonne prise, quand même ils ne seraient pas de fabrique du pays ennemi, mais que néanmoins les navires seraient relâchés.
Ce fut ainsi que le principe posé par l'article 7 du titre des prises de l'ordonnance du mois d'août 1681 , resta en vigueur et forma la règle et la jurisprudence — sauf les dérogations accidentelles, jusqu'au moment où le sage règlement de 1778 posa le principe que «le pavillon couvre la marchandise».
Toutefois, bien que ce principe, fondé sur l'équité, la justice et le droit naturel, n'ait pas été inscrit d'une manière formelle c dans les codes français, avant 1778, la France, depuis la paix ^ de 1713, et sans avoir abrogé positivement l'article 7 de l'or-
donnance de 1 684 , Va toujours professé en rinscrivant dans ses traités publics avec les nations étrangères.
Il faut de nombreuses années avant que la raison devienne la directrice des actions des hommes et se fasse adopter par eux quand ils sont restés longtemps sur une fausse voie ; la routine et les préjugés exercent une si puissante influence sur leur esprit et sur leurs résolutions I (Voir Livre I, titre III, § iO.)
Le règlement de 1778 a complété Pœuvre libérale commencée par le règlement de 1744. (Voir Livre I, titre III, § 38.)
Il résulte encore du règlement du 21 octobre 1 744 :
1 ^ Qu'un passeport de mer ou congé ne peut servir que pour un seul voyage, et qu'il doit être considéré comme nul s'il est prouvé que le navire pour lequel il a été dressé n'était pas, lors de l'expédition, dans aucun des ports du prince qui l'a accordé. (Voir chap. Xin, §§4, 13 à 16.)
2^ Que le navire neutre peut , en principe , naviguer librement soit des poFts du pays auquel il appartient, vers des ports neutres ou ennemis , ou d'un port neutre vers un port ennemi ; soit d'un port ennemi vers un autre port ennemi, pourvu que ce ne soit pas une place bloquée, et qu'il ne soit pas chargé de marchandises réputées par les traités contrebande de guerre.
Ces conditions faîtes au commerce neutre, par le règlement français de 1 744 , ont été introduites fréquemment dans les traités de commerce et de navigation , conclus depuis cette époque jusqu'à nos jours, par les diverses Puissances du Globe. ( Voir Livre I, titre m, § 12 et 13.)