‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 3)Chapitre 20 sur 59 · CHAPITRE XVIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIL

PUISES XABITDCES.

De la recousse. ^

BéUiment anglais pris, recous et repris,

Valin , le laborieux commentateur de la célèbre ordonnance de la marine, promulguée en août 1681, par Louis XIV, rapporte

>) Fotr Livre I, Utre III, § 30.

143 LIVRE U. CHAPITRE XYII.

un fait de recousse fort curieux et qui était de nature à présenter i

des difficultés réelles (dans l'appréciation et le jugement h inter- li

venir), au tribunal des prises. Merlin mentionne également ce fait i

dans son Répertoire de jurisprudence. i

Le navire anglais le Mogué^Landardez fut pris, en 1694, par i

le corsaire français la Reine. k

Trois jours après , pendant lesquels le Landardez était resté i

en la possession du corsaire la Reine, ces deux navires furent r

pris par un bâtiment anglais ; mais, seize heures plus lard, sur- «

vint le corsaire français le Prince de ConU qui s'empara des deux i

bâtiments anglais et des corsaires français capturés. s.

Aux termes du règlement en vigueur, le navire français la Reine, pris et recous, fut rendu à son armateur, moyennant le tiers de sa valeur abandonné au corsaire le Prince de Conti pour son droit de recousse.

Evidemment, le Landardez étant resté plus de 34 heures en

la possession du corsaire la Reine, était, selon la jurisprudence n maritime, devenu sa propriété.

Le Landardez, devenu propriété française, avait*il perdu ce :

caractère pour être resté seize heures en la possession du corsaire 4

anglais qui Pavait recous? ^

Capturé par le corsaire le Prince de Conti, après avoir reçu k .r

caractère de propriété française pour être resté plus de 24 heures le

en la possession du corsaire la Reine, pouvait-il être considéré g

comme un bâtiment français recous , et comme tel devait-il être \

remis aux armateurs du corsaire la Reine, à charge par ceux-ci L

de payer au corsaire le Prince de Conti le tiers de la valeur du $

Landardez pour droit de recousse, ainsi qu'il ont dû le faire pour «,

le corsaire la Reine lui-même ? s

Ou bien, par la reprise du Landardez effectuée par le cor- ^

saire anglais, capteur du corsaire la Reine, ce dernier bâtimeût \ avait-il perdu son droit de propriété?

Et, repris par le corsaire le Prince de Conti qui s'empara, en ^ même temps, du corsaire anglais recapteur, le Landardez devait-il

Ijjpsser en entier, de même que le corsaire anglais recapteur, en b

la possession du corsaire le Prince de Conti ? ^

Cette affaire de droit maritime en matière de prises a suivi r

tous les degrés de juridiction : divers arrêtés rendus les 2 janvier a

1695, 17 octobre 1705, 5 juin 1706 et 14 juin 1710, prononcèrent *

en faveur du Prince de Conti \ elle fut reprise en 1747, et Par- ^

rét qui intervint, le 7 février 1748, fut en faveur du corsaire ^

la Reine, '^

Enfin, intervint, le 5 novembre 4748, un arrêt du conseil, eu forme de règlement royal , qui réforma la décision du 7 février.

Sur le rapport du comte de Maurepas, secrétaire d'État de la marine, le roi étant en son conseil, faisant droit à la requête des armateurs du Prince de ConU, ordonna que le montant total de la valeur du Landardez et de son chargement, fut remis au Prince deConti, dernier capteur, à la réserve du dixième appartenant à Tamiral : « Veut et entend Sa Majesté que les prises des navires ennemis, faites par ses vaisseaux et par ceux de ses sujets, armés en course, recousses par les ennemis, et ensuite reprises sur eux , appartiennerU en entier du dernier prenant. »

Navire repris à Pennemi par son propre équipage.

Un navire pris à l'ennemi peut revenir à ses propriétaires par reprise ou par cas fortuit.

Le navire recous est tenu de payer à Téquipage recapteur une gratification plus ou moins élevée suivant que la reprise a été effectuée par un bâtiment de TÉtat ou par un corsaire, avant ou après vingt-quatre heures écoulées depuis le moment de la capture par l'ennemi. Cette indemnité ou gratification , dont le chiffre varie selon les pays, résulte tant des règlements particuliers de chaque État, que des traités, ainsi que nous l'avons démontré au Livre I, titre m, § 28, en signalant un certain nombre de traités publics dans lesquels les négociateurs ont inséré cette clause.

Les règlements disent également que si un navire pris par l'ennemi est, sans être recous, abandonné par lui, ou si, par tempête ou autre cas fortuit, il tombe en la possession de corsaires de sa nation avant qu'il ait été conduit dans un port ennemi , il sera rendu à ses propriétaires , sur la réclamation qu'ils en feront, dans Pan et un jour, quoiqu'il ait été plus dé 24 heures entre les mains de l'ennemi.

Mais les règlements maritimes ne se sont pas expliqués d'uqlF: manière nette et absolue sur le cas particulier d'un bâtiment pris par l'ennemi et que son propre équipage parvient à soustraire au capteur.

Ce cas peut-il être rangé dans la classe des reprises de bâtiments nationaux effectuées par les corsaires du même pays, auxquels lesdits bâtiments nationaux, recous sur l'ennemi par les corsaires de leur nation^ doivent une gratification plus ou moins

144 LIVRE II. CHAPITRE XVll.

considérable, s'ils ne sont pas restés 34 heures entre ses mains ; — et (selon Fusage de divers pays) appartiennent même en totalité au recapteur, s'ils sont restés, au-delà de 24 heures, en la possession du capteur étranger ?

Les tribunaux des prises appelés à se prononcer sur les deux faits qui feront l'objet de ce paragraphe et du suivant, ont ap- : précié, en principe et en droit, la situation exceptionnelle faite i aux équipages recapteurs dans un sens qui leur fut tout à fait i favorable, sans cependant les assimiler complètement aux équi- ^ pages qui reprennent à l'ennemi un bâtiment resté au-delà de ] 34 heures en sa possession ; le juge ayant le droit, quand il s'agit } d'un cas fortuit, de proportionner la récompense aux dangers | courus et à l'importance du service rendu, les tribunaux ont trouvé .| fondé en équité que la récompense à remettre aux équipages re- ^ capteurs de leur propre bâtiment fut équivalente environ au mon- , tant du droit de recousse admis et reconnu par les règlements , en faveur d'un corsaire français qui aurait recous un bâtiment de sa nation, dans les 24 heures de sa capture.

La tartane r Assomption, des lies d'Hyères, capitaine Laurent ^ Caratini, fut rencontrée, le 28 prairial an XI (17. juin 1803), en | quittant le port français, par le sloop anglais the Morgiana, qui , s'en empara. * ^

Caratini passa sur le Morgiana] le second capitaine, Pierre )i Marcantelli, deux matelots et un mousse restèrent à bord de VAs- ^ somption, sur laquelle s'étaient installés quatre matelots anglais f et un jeune ofBcier de marine, du nom de Dawson, qui avait ^ reçu l'ordre de conduire la prise à Malte. ^

Le 3 messidor , c'est-à-dire plus de quatre jours après la cap- : ture de l^ Assomption par la Morgiana, le bâtiment se trouvant à la hauteur de Malfaco, à un demi myriamètre de Ttle de Corse, ^ Pierre Marcantelli obtint de l'officier Dawson le débarquement de , l'équipage français, lequel fut conduit à terre par deux matelots ^ anglais. ^

tA peine Marcantelli eut-il touché le sol français, qu'il conçut projet de s'emparer de la tartane. A cet effet, il s'associe, sans retard et moyennant la promesse d'une récompense de vingt piasires . par tète, trois laboureurs corses de ses amis, Rocca Maria Mar- . cantelli, Joseph Montaggione et Jean-Sylvestre Damiani. '

Munis de fusils, ces trois hommes entreprenants, les deux ma- ^ telots débarqués et le mousse, s'embarquent sur un bateau ap* ^g partenant à Rocca Maria Marcantelli, et vont s'emparer de la -^

tartane qu'ils conduisent, ainsi que les cinq prisonniers anglais, à Saint-Florent.

Pierre Marcautelli prétendit avoir droit à la prise recousse par lui, les deux matelots, le mousse et les trois laboureurs corses; il réclama qu'il lui fut fait application du règlement, lequel disposait qu'un bâtiment français repris sur l'ennemi, après plus de 24 heures de possession par ce dernier, appartenait au recapteur.

Le tribunal ne pouvait déserter la doctrine, fondée sur l'équité autant que sur le droit lui-même, que les hommes dont un armateur a formé l'équipage de son navire, sont ses propres représentants, et que dès-lors ils ne sauraient devenir pour lui, par cas fortint, ce que serait un corsaire étranger qui se serait emparé de son navire, ou même ce que serait un corsaire français qui reprendrait un vaisseau français après plus de 24 heures écoulées depuis sa capture par l'ennemi.

Dans la pensée du tribunal, deux écueils apparaissaient qu'H fallait tourner sans s'y heurter ; il y avait à éviter , d'une part, le danger d'intéresser les équipages à ne pas faire tous leurs efforts pour empêcher leur navire de tomber au pouvoir de l'ennemi, dam Vespcir cotqmble (F en faire la reprise et de se Papproprier; — d'autre part, le danger tout aussi sérieux de porter les équipages à abandonner, facilement leur navire au corsaire étranger, sans faire aucun effort soit pour le défendre, soit pour le reprendre, si leurs efforts, en pareil cas, devaient rester sans récompense.

C'est en présence de ces considérations que le conseil des prises décida :

i° Que la reprise à force ouverte de P Assomption, par son propre équipage, était bonne et valable recottëse;

2® Que pleine et entière main-levée de ce navire était toutefois donnée au profit de son armateur;

3^ Mais que le dit armateur aurait à payer, outre le montant des salaires , le tiers de la valeur de la totalité du navire recoua» au profit de l'équipage recapteur, lequel tiers serait partagé conune il suit : Cinq dixièmes à Pierre Marcantelli , second de l'équipage, deux dixièmes à chacun des matelots, et un dixième au mousse, en prélevant toutefois sur le montant de la récompense à eux accordée, et proportionnellement, la somme qui avait été promise à chacun des trois laboureurs corses. CussT. H. 40

149 UVBE n. GHAPITBE XVII.

Autre cas analogue : la goélette la Française prise par V ennemi est reprise par son équipage.

Le fait suivant présente an cas analogue de recousse, à celui ' qui a été exposé dans le paragraphe précédent.

Au mois de germinal an XI (mars 1803), la goélette la Fran- '

çaise, du port de Saint-Servan, partit pour la pèche de la morue ^ sur le grand banc de Terre-Neuve ; son équipage se composait

du capitaine Gaudiard , d'un second capitaine , nommé Pierre Car- '

nier, âgé de 27 ans, de quatre matelots, du novice Auguste Le- ^ fèvre, âgé de 30 ans, et d'un mousse.

Nous faisons connaître le nom et Tâge du second et du novice, '

parceque ce sont ces deux hommes courageux qui doivent figurer ■'

en première ligne dans l'exécution du plan qui enleva la Française '

à ses capteurs. '

Ce navire revenait en France avec le produit de sa pèche, '

lorsque 7 le 6 thermidor an XI (25 juillet 4803), ignorant d'aiUeurs ^

la rupture de la paix entre la France et l'Angleterre, il fut pour* '>

suivi, en pleine mer, par le 48^ degré de latitude nord et 21^ de» ^

gré de longitude occidentale du méridien de Paris, par le sloop- '^

corsaire anglais la Surprise, capitaine Thomas Wood, lequel fit ^

passer sur son bâtiment le capitaine Cauchard, les quatre mate- i

lots et le mousse de la Française ; Pierre Gamier et le novice ^

Lefèvre restèrent à bord de la Française sur laquelle le capitsioe ^

Thomas Wood installa on capitaine de prise, nommé John Morris, ^

âgé de 22 ans , et trois matelots anglais. '>

La prise devait être conduite à Guernsey. >

Pierre Garnier qui conçut, dès le principe, le projet de jce- '^

couvrer sa liberté , s'efforça de gagner la confiance de John Morris. ^

Celui-ci , peu expérimenté encore dans sa profession et connaissaDt "^

fort mal d'ailleurs la route qu'il avait à tenir, s'abandonna peu ^

à peu aux conseils et à la direction de Gamier et lui laissa, en ':

quelque sorte, la conduite du navire. ^

Au lieu (Pattérir sur Guernsey, Garnier mit le cap sur la Hogue, '

et, le 15 thermidor, neuf jours après être tombé entre les mains «

des Anglais, il découvrit l'tle d'Aurigny *) , qu'il fit accepter au ^

capitaine de prise pour être Vile de Guernsey. ^

>) Petite Ue française ft 12 kUomètres ouest du Cap de la Hogue et SU de Ille ^

anglaise de Jersey. \

Aucune voile ne s'apercevait à rhorizon.

Gamier, le 46 thermidor, à 5 heures da matin, se rend à la chambre de John Morris, qu'il somme de se rendre, en le saiissant au collet ; Morris veut armer un pistolet , mais il tombe Qort sous le poignard de Garnier.

Maître des armes du capitaine de prise, et après avoir fait trmer le novice Lefèvre, Garnier se présente devant les trois aatelots anglais, auxquels il apprend le sort de leur chef, en les aenaçant de les tuer; ces hommes promettent obéissance.

Vers huit heures du matia, une frégate et un brick de la maioe royale d'Angleterre rencontrèrent la Française et lui donnèrent a chasse en la canonnant jusque sous les forts de la rade de llherbourg, où la Française mouilla à 2 heures après midi.

Un prisonnier qui n'est point lié par sa parole (f honneur reste «1 état de guerre avec l'ennemi au pouvoir duquel il se trouve ; ^'est à l'ennemi à se prémunir contre les moyens de force ou de use que son prisonnier, qui reste toujours son adversaire, peut employer pour recouvrer sa liberté. { Voir Livre I, titre 111, § 32.)

Le tribunal n'avait point, au reste, à apprécier la moralité de 'action de Pierre Garnier, ni l'audace avec laquelle son plan de Mivranoe avait été conçu et exécuté ; le tribunal avait uniqueoent à se prononcer sur la demande formée par Garnier «que cla totalité du navire et de son chargement lui fut adjugée, ainsi c qu'au novice Lefèvre, puisqu'il s'agissait d'une reprise faite sur i l'ennemi la neuvième jour après la capture.»

Cette affaire donna lieu à de longues discussions ; enfin, après ivoîr mûrement pesé les raisons exposées tant par Garnier, pour ibtenir la totalité de la prise, que par les armateurs de la fy*an- )me, pour rentrer en possession de leur propriété sauvée par es efforts et le courage d'une partie des hommes auxquels ils n avaient confié la conduite et la défense, le conseil des prises lédda, le 7 vendémiaire an XII (30 septembre 4803) :

Qu'on ne pouvait élever de doute sur les droits que ne cessent f avoir à sa propriété les armateurs dun navire, que tout ou partie le son équipage parvient, en quelque temps que ce soit, à enever à l'ennemi qui s'en était d'abord emparé ; — que ces droits lérivent de la seule équité naturelle ; — qu'ils sont de plus foraellement reconnus par les publicistes, etc.; — mais que la jusice et la reconnaissance voulaient que les auteurs de la reprise lissent récompensés en proporUon soit du danger qu'ils ont couru, oit de l'importance du service qu'ils ont rendu à ceux dont ils taient les agents, etc. ; — que la goélette la Française serait

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jugée et déclarée bonne et valable prise, mais qw les armateurs de la Française seraient remis en possession; — enfin, que ceux-ci auraient à payer 4° à Féquipage de la goôlette le cinquième de la cargaison appartenant au dit équipage ; V à Gamier et au novice Lefèvre, la moitié de la valeur de la goëlette et du surplus de la cargaison, pour la dite moitié être répartie entr'eux, savoir quatre cinquièmes au capitaine Garnier et un cinquième au novice Lefèvre.

Navire neutre recom sur t ennemi.

En fait de recousse, il faut distinguer entre le navire national et le navire neutre.

Si la recousse est opérée à l'occasion d'un bâtiment national, elle peut avoir lieu soit par un vaisseau de l'État, soit par ub coi*saire armé et pourvu d'une commission de l'État, de patentes, lettres de mer, ou lettres de marque.

«L'État», dit M. Portalis, commissaire du gouvernement français près le conseil des prises, en l'an Vin (1799), «est tenu dé , a défendre la personne et la propriété de tous les citoyens. Delàf ,, «un bâtiment de l'État qui reprend sur l'ennemi un navire fran- ^ «çais, n'exerce qu'un acte de protection qui ne peut acquérir à . « la république la propriété de ce navire ; aussi nos lois veulent « que, dans une telle hypothèse, le navire soit rendu au véritable ^ «propriétaire. .^

« Il en est autrement d'un navire français recous sur l'ennemi fipar un corsaire particulier; en effet, quand un bâtiment tomba «en la possession de l'ennemi, il est sans retour confisqué par la l « nation belligérante ; le reprendre c'est faire une véritable cod-f . a quête sur l'ennemi même. Les armateurs se livrant à la course «au risque de leur vie et de leur fortune, le législateur a pensi « qu'il fallait leur abandonner la propriété du navire de leur na- «tion, recous sur P ennemi. i^

Si la recousse est opérée à l'occasion d'un bâtiment neutre, . par un corsaire particulier, elle ne peut avoir les mêmes résul«* ^ tats pour le propriétaire du bâtiment neutre. En efiîet, ou lebâ- Z timent neutre avait été capturé par méprise ou en violation de 7 tous les principes reçus, par le bâtiment de la nation belligérante.;! ou parcequ'il n'avait pas voulu obéir à la semonce pour la visite; ,

ou bien encore il n'avait été arrêté que pour être conduit dans un port afin d'y débarquer la contrebande do guerre qu'il avaH

à son bord et qae les usages admis, aassi bîeo que les traites, rendent confiscable, si le bAtimeot qui la portait a pu être soupçonné d'avoir Pintention de la conduire daos un port ennemi.

Dans le premier cas , peut-on rendre le navire neutre recous, victime de la méprise ou delà violence de l'ennemi, et de s'être défendu contre lui ?

Dans le second cas, la partie de son chargement qui appartiendrait à la catégorie des articles dits de contrebande de guerre, ne doit-elle pas seule donner matière à contestation ?

Dans tous les cas, dirons-nous, le bâtiment neutre est libre; son pavillon couvre la marchandise qu'il porte, à l'exception de la contrebande de guerre, et celle-ci peut uniquement donner lieu à un jogemait en confiscation; or, la confiscation du navire neutre reoous ne pourrait avoir lieu que dans le cas où la contrebande de guerre formerait Us trois quarts au moins de son chargement ; maiSi juscfu'au jugement qui le condamnera, peut-être, le navire neutre ne perd ni son caractère ni ses droits. D'après les maximes du droit des gens, et les doctrines qui ont trouvé place dans les traités publics, un navire neutre doit être respecté par tous les peuples ; s'il a été opprimé par l'une des nations belligérantes, ce n'est pas une raison pour que les autres nations belligérantes se rendent complices de cette oppression, ou soient autorisées à la bdre toomer à leur profit.

CTest placé sous Finfluence de ces principes divers, que le conseil des prises français a prononcé son jugement dans l'aflTaire de la Staiira, dont nous allons avoir à parler. t Le navire la Statira, portant pavillon américain, fut recous sur un navire anglais par le corsaire français le Hasard, du port f deSt.-Malo, et conduit au port de Perros-Guirec, près de Paimpol ; il avait à son bord 60 barils de térébenthine et 40 barils de goudntoi ; ces deux articles ne sont pas compris parmi les articles de coMlretoufe de guerre^ mentionnés au traité de 1778 entre la France et les États-Unis d'Amérique ; mais ce traité porte, art. S, que les deux gouvernements contractants s'engagent mutueUement à n'accorder aucune faveur particulière à d'autres nations en fait de commerce et de navigation qui ne devienne aussitôt commune à Pautre partie.

Or y ce fut cette clause dont l'interprétation appliquée à la

position spéciale de la St<Uira, entraîna la confiscation de la té-

lébcothine et du goudron, attendu, est -il dit dans l'arrêt du

tribonal, que, dans un traité postérieur à celui de 1778, les

<t États-Unis avaient consenti (ainsi que le déclarait un arrêté du

150 LIVRE U. CHAPITRE XVU.

Directoire da 42 ventôse an V — 4 mars 4798), à considérer ces deux arlioles comme contrebande de guerre.

La décision du tribunal des prises ordonna, le 6 thermidor i an VIII (26 juillet 4800), la main-levée de la Statira, en adjugeant la térébenthine et le goudron au corsaire recapteur.

La main-levée donnée de la Statira était chose juste ; le non- >i confiscation du goudron et de la térébenthine eût été tout aussi m juste, car Patârmation résultant de Tarrété du Directoire du 43 ^ ventôse an V, reposait sur un fait faux, par suite d'un nialentenda ^ que nous ne saurions expliquer, ou par suite d^informations er- i renées ; il n'existe de traités entre les États-Unis et la Grande- é Bretagne, antérieurs à l'an Y, que celui de 4783 pour la recon- la naissance de l'indépendance et la fixation des limites ; celui de A

4794, pour le commerce et la navigation, lequel, dans la série jse des articles de contrebande place la paix ou résine, mais non le -t goudron ni la térébenthine; enfin, le traité de 4796, qui explique n divers articles du traité de 4794 concernant les peuplades nir» i diennes. Les traités conclus par les États-Unis avec la Hollande, ii en 4782, la Suède» en 4783, la Prusse, en 4785, l'Espagne, en ita

4795, n'ont pas inscrit, non plus, ces deux articles au nombre )i des marchandises de contrebande de guerre. i

Le fait eût-il été vrai , qu'on ne comprendrait pas encore que .^ l'article 2 du traité de 4 778 ait pu être interprété comme il l'a ^ été ; aurait^on pu sérieusement considérer comme tme faveur eon^ merdale et de navigation accordée à une autre nation, et dont la is France était en droit de réclamer le bénéfice pour son propre e commerce, l'insertion qui aurait été faite parles États-Unis, dans s un traité avec une nation quelconque, parmi les articles de cod- m trebande de guerre, de la térébenthine et du goudron? il

C'est à tort que le Directoire a donné l'assurance qu'un traité -^ signé par les États-Unis, depuis l'année 4778 jusqu'en juillet de \ l'année 4800 (thermidor an VIII), reconnaissait le térébenthine et le goudron comme contrebande de guerre.

C'est à tort que , dans la conviction même où s'est trouvé le Directoire, on a interprété, conmie on l'a fait, l'art. 2 du traité de 4778.

C'est à tort, enfin , que l'on a ordonné la confiscation de marchandises que les traités conclus entre la France et les États-Uois n'ont pas réputées contrebande de guerre.

Reoowse dlun bâHmeni neutre : Le Kity reame par le corsaire

fe Brave.

Pour les molifs indiqués au paragraphe précédent, le conseil des prises de France, reconnaissant que d'après le droit commun et général I un navire neutre recous sur l'ennemi ne devient confiscable qu'autant qu'il ne peut justifier de sa neutralité j et que sa cargaison ne peut étre*saisie qu'autant qu'elle est contraire aux traités ou au droit public généralement admis et observé, se prononça en faveur du navire le KUy.

Le JSSty, portant pavillon américain, avait été recous, au commenoement de Pan VI (4797), par le corsaire français le Brave, qui le conduisit à Algésiras. L'affaire fut portée devant le consul de France à. Cadix, lequel, par jugement du 7 prairial an VI (86 mai 4798) ordonna la main-levée du navire et la confiscation du chargement, sur l'unique motif de la recousse.

Le tribunal civil du département de la Loire inférieure réforma la décision du consul et ordonna la restitution de la cargaison.

n y eut appel devant le conseil des prises, jugeant en dernier instance; l'arrêt qui intervint le 27 thermidor an Vill (44 août 4799), confirma le jugement du tribunal civil du département de la Loire inférieure, et déclara, comme celui-ci, qu'aucune indemnité ne serait d'ailleurs accordée au bâtiment capturé et recous pour avoir été conduit à Algésiras, et avoir été soumis aux divers d^rés de juridiction française en ce qui concerne les prises, attendu fu'îi y avait toi/^auri motif d'arrêter un navire neutre tombé entre les moins de l'ennemi

La nature du chargement ne donnant ouverture à aucune espèce de confiscation, le recapteur se trouva privé de toute rémunération pour prix de la recousse effectuée par lui.

Bâtiment capturé contre les principes du droit maritime des nations

et recous. — La barque française la Victoire.

cPour que celui qui a repris un bâtiment puisse en être re- « connu véritable propriétaire, il est absolument nécessaire», dit Azuni, a que la première prise soit légitime, et telle qu'elle soit n dans le cas d'être déclarée valable, puisque, si le premier capteur

152 LIVRE I. CHAPITRE XVir.

«avait agi contre les lois de la guerre, la détention qu'il en aui*ait «faite pendant plus de vingt-quatre heures, ne le rendrait pas «légitime possesseur de la prise ; et par conséquent celui qui «aurait fait la recousse n'acquerrait pas pour lui-même, et ne « pourrait exercer d'autre action que celle du droit de recouvrance «des prises recousses avant les vingt-quatre heures, c'est-à-dire « le tiers de la valeur du navire repris et de son chargement, i»

Donc, en principe, la prise étant iUégitime ne profite pas au recapteun

Emérigon, le célèbre auteur du Traité des assurances, rapporte un fait qui vient à l'appui de cette doctrine.

Le 25 avril 4757, la barque française, la Victoire, poursuivie par un corsaire anglais, se réfugia sous la tour de l'Ile de Majorque, où elle mouilla à la distance (Tune portée de pistolet de la côte.

Le corsaire anglais mit à la mer sa chaloupe armée et enleva la barque la Victoire, malgré trois coups de canon qui furent tirés de la tour.

Quelques jours après, elle fut reprise par un corsaire français, conduit par le capitaine Michel.

Les Sieurs Roangon et Dangallière à qui la barque la Victoire appartenaient, en réclamèrent la restitution, disant que chaque souverain ayant, en vertu des principes du droit des gens, le domaine des mers adjacentes à ses États, et la Victoire s'étant réfugiée sous le canon du fort de Majorque, le corsaire anglais n'avait pas eu le droit de s'en emparer ; qu'il avait agi en pirate et que dès lors la prise était nulle et illégitime.

La circonstance était prévue par l'art. X du titre des prises de l'ordonnance de la mariné du mois d'août 4 684 , en ce qui concerne les prises faites par les pirates, et reprises par des corsaires réguliers :

« Les navires et effets de nos sujets et alliés repris sur les pirates, et réclamés dans l'an et jour de la déclaration qui en aura été faite à l'amirauté, seront rendus aux propriétaires, en payant le tiers de la valeur du vaisseau et des marchandises, pour frais de recousse.»

Cette disposition , confirmée par l'ordonnance du roi de France du 5 septembre 4748, a été adoptée par l'ordonnance du 4 7 novembre de la même année de S. M. CathoUque; elle est conforme à l'équité, à la justice et à la raison universelle ; les pirates ne pouvant acquérir, en aucun cas, la propriété delà chose enlevée par eux, le véritable propriétaire ne peut perdre son droiu

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