DE LA SEMONŒ ET DU FAUX PAVILLON
Le consol des prises prononça, par arrêt du mois de décembre 4757, dans TafiEedre de la Victoire, que le tiers de la valeur de la barque et de sa cargaison serait payé au capitaine Michel, recapteur, et que les deux autres tiers resteraient au profit des deux armateurs, les Sieurs Roangon et Dangallière et des assureurs.
Au titre m, § 30 du Livre premier, nous avons signalé les clauses que renferment les traités publics en ce qui concerne les reprises ; nous prions le lecteur de vouloir bien s'y reporter.