DE LA SEMONCE ET DU FAUX PAVILLON
Tout capitaine de navire qui oombat sous un autre pavillon que celui de l'État dont il a Commission, commet un crime, qu'il soit armé en guerre ou en marchandise seulement. «C'est)», dit Yalin, «un dol et une fausseté dont il se rend coupable. x>
Pour prévenir tout abus de l'espèce, il était défendu autrefois aux bAtiments français d'avoir à bord divers pavillons étrangers, et tout bâtiment allié ou neutre qui se trouvait muni de plusieurs pavillons était, en vertu de Fordonnance du 23 février 4674, poursuivi comme voleur et forban, sur la présomption qu'il pouvait s'être servi d'un pavillon étranger pour tromper quelqu'autre vaisseau et l'engager au combat.
Cet usage, pour les bâtiments armés en course ou en marchandises, de n'avoir à bord que leur pavillon national, est tombé en désuétude ; les corsaires de tous lea pays ont la permission, aujourd'hui , d'avoir à bord tels pavillons étrangers qu'ils jugent à propos, et de s'en servir au besoin, soit pour reconnaître plus aisément les vaisseaux qu'ils rencontrent, soit pour éviter la poursuite de ceux qu'ils croient plus forts qu'eux. Mais ce qui ne leur est pas permis I c'est de tirer le coup de semonce ou cPasstarance sous pavillon étranger, et encore .moins de combattre sous ce pavillon ; il serait même trop tard pour arborer le pavillon national après avoir tiré le coup de canon d'assurance, ou de semonce.
Si donc il eut été démontré que le corsaire le Pourvoyeur avait effectivement tiré le coup de semonce sous pavillon anglais, ainsi que l'indiquaient les déclarations de l'équipage du John- WUliam, la prise faite par lui aurait été adjugée à l'État.
Pendant la guerre maritime de 1756, qu'on a nommé guerre coloniale {voir chap. IV), les corsaires anglais se sont permis de ne point observer ce principe du droit maritime ; les corsaires français, par imitation, ont maintes fois agi de la même manière, prétendant d'ailleurs que tirer le coup de semonce sous un autre pavillon que le pavillon national, est un moyen licite, une ruse de guerre permise , pour surprendre les vaisseaux à la mer, pourvu, disait-on, que Von ne combatte pas sous un autre paviUon que celui de la nation.
«Si l'usage», dit Valin, «et surtout un usage qui intéresse «l'honneur et la probité, pouvait l'emporter sur la loi, je n'aurais « rien à dire ; mais ici je ne vois qu'tin trait de lâchée et de per- «fidie, que l'exemple des ennemis ne saurait justifier. y>
Yalin a raison : l'injustice commise ne légitime point l'injustice par voie de représailles ; ce ne sont pas les mauvais procédés
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de l'eimemi, ni les actions que réprouvent la morale, Péqnité, l'honneur, la probité qui doivent éti^ imités. La loi doit servir de frein aux mauvaises passions: elle doit, dans un but de moralisatîon, s'opposer en toutes circonstances à leur développement; or, la loi se serait faite complice du mal, elle aurait favorisé le développement des mauvaises passions si elle avait autorisé, comme Udte, l'emploi d'un pavillon étranger pour surprendre et attaquer les bâtiments ennemis; elle a enlevé, au contraire, toute prime à ce genre de déloyauté en déclarant que la prise faite à la suite du coup de semonce tiré sous pavillon étranger, et avant d'avoir arboré le pavillon national, ne profiterait pas au capteur et serait adjugée à l'État ^)