CHAPITRE XIX
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Observations diverses.
De nombreux traités, dont nous avons signalé l'existence {voir Livre I, titre III, § 6), ont stipulé en faveur des marchandises placées à bord de bâtiments d'une nation devenue ennemie , dans l'ignorance où se trouvaient les expéditeurs de la rupture de la paix et du commencement des hostilités. Ces stipulations ont leur origine dans la justice naturelle et universelle ; elles ont consacré, par leur reproduction répétée , un principe du droit maritime des nations, qui devrait être inviolable, mais que n'ont pas toujours respecté, malheureusement, les États maritimes. (Voir Livre I, titre m, § 6.)
Les traités publics fixent également un délai , calculé selon la distance des lieux, dans la limite duquel les prises faites après la signature et la proclamation de la paix, pourront être déclarées
1) Voir au chap. XXIV, § 1 , l'abus qui a été fait du paviUon suédois , par un bA- Ument de la marine royale d'Angleterre.
«) Voir Livre I , titre II! , g 37.
DËLAI, APRES LA SIGNATURE DU TRAITÉ DE PAIX, etc. 157
légitimes, et passé lequel les prises c[ui pourraient encore être faites seraient restituées aux propriétaires des bâtiments capturés.
II n'est pas possible, en effet (t;o«r Emérigon, Traité des Assurances, chap. 42, section ,49), que les hostilités cessent toutes et partout à la fois, au moment même de la conclusion de la paix ; les corsaires qui sont à la mer ignorant Tévénement de la paix, il est d'usage, dans les traités de paix, de stipuler un temps plus ou moins prolongé selon la distance des lieux, à l'expiration et au-delà duquel les prises faites, de part et d'autre, sont déclarées nulles et sujettes à restitution. Mais avant le temps prescrit, si le capteur a été informé de la publication de la paix, la prise est également illégitime ; puisque la connaissance pré^ sumée par l'échéance du terme , opère la nullité de la prise, a fortiori la connaissance positive doit-elle produire la même effet.
«La preuve de l'existence de la paix doit, néanmoins, se tirer «par une autre voie», ditValin, « que celle de la déclaration qui « en serait faite par le capitaine du bâtiment capturé, au moment de la «prise ou aussitôt après, car enfin une telle déclaration peut être « suspecte, soit avant, soit après l'expiration des délais. La différence «qu'U y aura alors, c'est que, si c'est avant l'expiration, la prise «n'en sera pas moins bonne, quoique le fait soit reconnu vrai «dans la suite, à moins qu'il n'y ait preuve que le capteur savait «réellement alors, que la paix était faite ; au lieu que, si c'est «après les délais expirés, la prise sera véritablement sujette à «restitution; mais ce sera sans dommages et intérêts, à moins «qu'il n'y ait preuve également qu'au temps de la prise, le cap- «teur était instruit de la paix.»
L'assertion de l'existence de la paix conclue, donnée par le capitaine du bâtiment capturé, ne saurait donc être suffisante, en principe, pour décider le capteur à abandonner sa prise, si cette assertion n'est pas appuyée de documents, de déclarations ou de proclcmations qui soient revêtues d'un caractère authentique et offidel.
C'est par suite de l'absence de documents de cette nature que, le 2 floréal an XI (32 avril 4803), le conseil des prises se détermina à rendre une décision favorable au corsaire la BeUone, contre le bâtiment anglais le Porcher, qu'il avait capturé avant l'expiration du délai fixé «par le traité préliminaire de paix, signé le 4^'' octobre 4804, entre la France et la Grande-Bretagne.
164 LIVRE U. GBAPITRE XI.
Le jugement rendu par le conseil des prises fut donc selon la justice, le droH et l'équité ; il eut été plus complet, plus éqtdtable encore , si Pacte de félonie du capitaine de la Petite Renommie eut été puni par une condamnation en dommages et intérêts au profit des armateurs anglais du navire la Nymphe. C'est en flétrissant moralement et en punissant matériellement, par des. amendes, les actions honteuses et perfides que se permettent trop fréquemment les corsaires, que les gouvernements peuvent diminuer les maux qu'entraine l'usage immoral des lettres de marque et le droit qu'ils accordent, en les délivrant, à des bâtiments armés de courir sus, dans un but de cupidité et par amour 4u gain, aux bâtiments inoSensifis.