PRISES
Prise de TAmadie.
En 4840, VAmaàie, navire américain, employé au transport des esclaves (des côtes d'Afrique à une colonie espagnole), fut arrêté par un croiseur anglais qui s'empara du navire et des esclaves \ le tribunal de vice-amirauté établi à Tortola en prononça la confiscation au profit du capteur et cette sentence fut confirmé par la cour d'appel éhargée de prononcer sur les affaires de prises maritimes.
L'armateur, propriétaire de VAmadie, réclama la restitution de son bâtiment.
Par quelle singulière logique cette réclamation fut-elle repous-
! sée ? (Acton's Admiraliy reports, vol. 1, p. 240.)
Voici en quels termes s'expliqua Sir William Grant, magistrat et savant jurisconsulte anglais.
a Aussi longtemps que la traite a été tolérée par le gouverne- «men^ anglais, un tribunal anglais ne pouvait la condamner chez t les autres nations ; mais depuis VaboUtion de la traite, par l'Angle- 9. terre, la traite ne peut plus, à ses yeux, avoir d'existence léa gale. — Ce n'est pas à dire», ajouta Sir William Grant, «qu'on a ait le droit d'influer sur les décisions des nations qui n'ont pas la « môme manière de voir que le gouvernement anglais ; mais, dans ce
I «cas, il faut exiger des hommes qui s'y livrent la preuve que
' « leur gouvernement l'autorise. » Et ce magistrat concluait que puisque le gouvernement de l'Union américaine n'autorisait pas la possession <t esclaves, le propriétaire de VAmadie ne pouvait nullement demander qu'on lui restituât ce qu'on lui avait enlevé, et que, par conséquent, il fallait confirmer la sentence du tribunal de vice-amirauté ! Ceci se passait, qu'on ne l'oublie pas, en
1 1840, et le magistrat anglais assurait que le gouvernement de
^ l'Union n'autorisait pas l'esclavage.
Il peut paraître étonnant, dit M. Henry Wheaton, jurisconsulte |
et publiciste américain distingué , auquel le droit des gens doit \
plusieurs ouvrages remarquables ( et notamment l'Histoire des progrès \
du droit des gens en Europe et en Amérique, depuis la paix de West- ;
phaUe, jusque à nos jours, 4846), a il peut paraître étonnant qu'un ]
a magistrat d'un esprit aussi juste que Sir William Grant ait pu '
a arriver à de telles conclusions après avoir posé de pareilles ^ « prémisses. »
Mais M. Henry Wheaton oubliait que Sir William Grant était
magistrat d'une nation qui n'a jamais renoncé à la prétention i
d'exercer la souveraine autorité, la souveraine puissance sur les 1
mers, et que cette pensée, toujours présente à l'esprit de tout J
anglais , domine tous les faits et détermine trop fréquemment les {
résolutions et les décisions qui sont prises. L'Europe n'en a-t-elle |
pas eu la preuve toutes les fois que les questions de l^mmunité |:
du pavillon, et du droit d'escorter les bâtiments marchands ont «i
été agitées ? L'Angleterre s'est toujours montrée opposée aux droits '^
du pavillon neutre, et aux convois. (Fotr chap. XXII, XXV, XXVI.) \t
Prise de la Fortuna et de la Diana.
En 1841, la Fortuna, bâtiment américain, fut également ar- ^ rété pour fait de traite ; Lord Stowell condamna le bâtiment américain.
Ecoutons M. Henry Wheaton : nous verrons encore une fois, quelle singulière logique l'amirauté anglaise invoquait et employait pour justifier le droit que la Grande-Bretagne s'arrogeait d'abolir, , par la force et parceque tel était son bon plaisir, la traite des !, noirs exercée par les nations étrangères.
« En rendant ce jugement. Lord Stowell déclara qu'un bàli- ^ m ment américain devait être relâché dès qu'il prouvait qu'il était ^ « de cette nation, mais que nonobstant il pouvait perdre, comme futout autre bâtiment neutre ^)j ce droit, par divers actes cou- « pables , tels que la violation des droits des belligérants ; or, que ^ «la décision concernant VAmadie, avait proclamé le principe que '^ a tout bâtiment faisant un commerce quelconcjue contre le droit . « des gens pouvait être confisqué. » Ce n'est pas à moi , ajoutait Lord Stowell , d'examiner jusqu'à quel point ce jugement a mé-
li €
M La paix existait alors entre la Grande-Bretagne et les Euts-Unis ; ceux-ci dé- i clarôreut la guerre le 18 juin 18«. Fotr chap. XXVI. V F
rite l'approbation des légistes : s'il en, est qui le désapprouveDt, je n'ai point le droit de me compter de ce nombre, puisque les décisions de cette cour enchaînent nécessairement la conscience de celle-ci ; il faut se conformer à ses décisions et adopter ses principes. Le principe posé semble être que la traite faite par un bâtiment américain, n'étant pas protégée par les lois de ce pays, le bâtiment. est soumis à la confiscation. Si donc il est démontré que le bâtiment en question est américain , le cas de V Amodie engagera la conscience du tribunal au point de lui faire prononcer la confiscation.
Ah I combien nous préférons les doctrines de Lord Stowell, dans l'affaire du Ixiuis I La noble indépendance du magistrat s'y montra tout entière.
La Diana, bâtiment suédois, avait été arrêté par un croiseur anglais, au moment où il transportait des esclaves pris sur les
I côtes d'Afrique, aux colonies suédoises des Indes-Occidentales.
' La Suède n'avait pas encore aboli la traite ni par des lois, ni par des traités; elle en tolérait la pratique. Or, le principe établi à
I l'occasion de VAmadie était que, lorsque les lois civiles des États auxquels appartenaient les bâtiments saisis, défendaient la traite, les tribunaux anglais la regarderaient comme illégale, mais qu'ils respecteraient les droits de propriété des personnes qui faisaient
I la traite avec la sanction de leur propre gouvernement.
> En conséquence de cette doctrine, la Diana fut restituée à
son propriétaire.
[ Prise du bâtiment français le Louis.
Dans les trois cas de prises pour fait de traite , qui précèdent, arrivés en temps de guerre générale et à l'époque du blocus continental, ce fut en vertu de l'exercice du droit de visite des bâtiments marchands neutres , par les belligérants , que les lois anglaises pour l'abolition de la traite reçurent leur application.
La capture dix Louis, bâtiment français, par un bâtiment anglais , eut lieu , en 4 820 , en pleine paix : la cour d'amirauté de la côte d'Afrique en prononça la confiscation.
Mais Lord Stowell cassa la sentence et sut déduire , pour motiver sa décision, des raisons saines et d'une logique réelle, conforme à la droiture et à l'équité naturelle. H rejeta entièrement, dit Wheaton, fe précédent établi dans le cas de lAmadie, et soutint que lors même que la traite aurait été expressément prohibée par les lois françaises, le droit de visite, étant tin droit de
guerre, ne po/u/oait pas être exercé en temps de paix, de manière à autoriser les tribunaux anglais à s'emparer dei^ propriétés des sujets français, n En donnant ses conclusions , le savant magistrat posait en principe que la traite des noirs ne constituait pas le crime de piraterie diaprés le droit des gens, malgré que ce trafic
fut interdit par les lois anglaises Pour considérer la traite des
noirs comme crime de piraterie, il faudrait qu'elle fût regardée comme telle par une convention entre les diverses nations ; la traite au contraire avait été exercée par l'Angleterre jusqu'à une époque très-récente, et par tous les pays commerçants de l'Europe ; elle Tétait même encore par l'Espagne et par le Portugal et n'était
pas entièrement prohibée en France ; nul pays n'avait le droit
de frayer le chemin à l'affranchissement de l'Afrique en foulant aux pieds l'indépendance d'une autre nation ; de chercher à atteindre un grand bien par des moyens illégaux ; d'établir un principe important en violant d'autres principes également sacrés. Le droit de visite sur les mers n'existait pas en temps de paix ; s'il appartenait à une nation, il appartenait également à toutes les autres,
et son exercice par toutes conduirait à la guerre universelle ;
il s'ensuit que la capture du bâtiment français le Louis doit être déclarée nulle. »
Ces paroles de Lord Stowell sont remarquables : elles condamnent, à l'avance, les traités qui ont accordé le droit de visite en temps de paix. {Voir § 6.) J
Capture de divers bâtiments espagnols et portugais pour fait
de traite.
Antérieurement à l'affaire du Louis, des bâtiments espaj et portugais, employés dans le commerce de la traite, alors que les lois de l'Espagne et du Portugal toléraient ce trafic, furent saisis par des croiseurs américains et conduits dans un port des États-Unis.
La cour suprême de l'Union en ordonnant qu'ils fussent inis en liberté, s'appuya sur des principes en tout semblables à ceux que développa, plus tard. Lord Stowell dans l'affaire de Lom:
^ Une nation ne peut pas prescrire une règle de condaite
«à une autre nation, disait M. Marshall, président de la cour; « encore moins peut-elle en faire une générale pour toutes les na- « tiens , et le droit de pratiquer la traite reste entier pour les « sujets des gouvernements qui ne l'ont pas prohibée.
« Si ce commerce est permis d'après le droit des gens, il ne « saurait être considéré comme constituant le crime de piraterie « selon ce même droit »
Capture et incendie du navire brésilien le Santa-Cruz, par le
bâtiment à vapeur anglais le Cormoran. (4850,) ^)
Un journal de Rio de Janeiro, le Correio do Tarde, a fait conta^ I naître, par son numéro du 40 mai 1850, un acte inouï de vio- [r^ f lence commis, sous prétexte de répression de la traite, par un
bâtiment de la marine anglaise.
f>3r M Tout en désirant que le Brésil obtienne la satisfaction qui lui ckc^^ est due, nous n'avons pas à nous préoccuper ici du résultat que dr^Jf prendra cette affaire ; il nous suffit de signaler le fait accompli, il ^ parcequ'il vient à l'appui de ce que nous avons dit au Livre I, dKÉi^L titre II, § 64, et des observations que le lecteur trouvera dévee •- 1 loppées dans le § 4 0 du présent chapitre , sur les inconvénients Ât^l résultant, pour le commerce, du droit de visite en mer, en temps
(de paix, consacré parles nombreux traités publics signés par la Grande-Bretagne en vue de l'abolition de la traite des noirs. Voici de quelle manière le Correio do Tarde expose l'attaque brutale dont le navire brésilien a été la victime , dans le courant j du mois de janvier 1850 :
( ce Un croiseur anglais , le capitaine du vapeur le Cormoran,
r h[ s'est, de son autorité privée, emparé, en vue de terre, et a brûlé, sans autre forme de procès, avec tout son chargement et ses papiers, après avoir débarqué son équipage, le navire brésilien le W Santa-Cruz, sorti le 2 janvier du port de Saint-Sébastien, en des- <^- tination pour Rio de Janeiro.
^ « Cet acte de mépris du droit des gens étant venu à la con-
tiaissance de H. le ministre des affaires étrangères du Brésil, par la voie des journaux, celui-ci s'est empressé de demander des *** détails sur ce fait à M. James Hudson, chargé d'affaires de S. M. britannique au Brésil.
« Une correspondance publiée par le Correio do Tarde s'est engagée à cet égard entre M. Suarez de Souza , ministre des affaires étrangères, et H. James Hudson.
^ ) Voir § 10 du présent chapitre.
Otssy. n. 24
MVtJ
« M. de Souza a fait ressortir tout l'odieux de ce qu'il a nommé m Un acte de vandalisme » et a demandé ^ au gouvernement de Sa Majesté britannique , une punition exemplaire du commandant du Cormoran, ainsi que Pexpédition d'ordres convenables, afin qu'un fait semblable ne se reproduise pas. £n outre , il a déclaré qu'il réclamerait une indemnité, en faveur de qui de droit, pour le préjudice causé par la perte du navire capturé et incendié.
a Par deux dépêches successives , M. Hudson s'est borné à répondre que le SarUa-Cruz avait été pris pour avoir été trouvé s' occupant du commerre illicite des esclaves, et a été détrait parce que ce navire avait été reconnu entièrement incapable de tenir la mer jusqu'au plus proche tribunal de la vice-amirauté.
« Ces deux assertions ont été énergiquement repoussées par M. Suarez de Souza qui, dans une de ses dépêches, pose au ministre anglais le dilemme suivant :
il Mais si le Santa^Cruz ne pouvait pas tenir la mer, comment peut-on soutenir qi/il faisait la traite, ce qui exige une longue traversée? SHl ne pouvait tenir la mer, il ne pouvait faire la traite. S'il faisait la traite, U pouvait tenir la mer. M. Hudson avance ' ces deux raisons, et cependant l'une exclut l'autre.
(a La dernière dépêche se termine par le paragraphe suivant : '
«La protestation du soussigné n'est pas faite en faveur d'un navire faisant la traite d'une manière évidente , comme le prétend j ^ M. Hudson, en déplaçant ainsi la question ; mais bien contre la ¥ violation de tous les principes du droit des gens par des faits -^ hautement attentatoires à la dignité , à la souveraineté et à Tindé- 1^ pendance du Brésil, comme nation aussi souveraine et indépen- '^ dante que la Grande-Bretagne , bien qu'elle n'ait pas la force im- ^-^ pécher de semblables procédés. ^
« La question est de savoir si les croiseurs anglais ont le t
droit d'agir comme a agi le Cormoran. •
« Le soussigné croit fermement que la question ne peut être ^ résolue que négativement, et, pour cette raison , il réitère la pro- [%• testation qu'il a déjà faite dans la note du 42 février.» ' ^
Nous nous bornons à reproduire le fait brutal qui a acoom- <ïs pagné l'exercice du droit de visite , en vue de la traite ; nous ^ pourrions rappeler encore qu'il y a eu violation de la mer terri- ^ toriale du Brésil et atteinte portée à la souveraineté et à l'indépendance de l'empereur du Brésil. N»
Traités et conventions concernant Vabolition de la traite des
noirs. ^)
Ed présence des principes, vrais et logiques, professés par les tribunaox anglais et américains î §§ 3 et 4 , à savoir : a Un a droit ne peut être aboli que par le consentement de la nation
a qui le possède Une nation ne peut pas prescrire une règle
« de conduite à une autre nation et moins encore en faire une
« générale pour toutes les nations Le droit reste entier pour
« les sujets des nations qui n^ont pas prohibé la traite , etc. b ; en présence de ces principes, des traités publics, par lesquels les gouvernements s'engageraient à prononcer et à maintenir l'abolition de la traite, devenaient indispensables. La Grande-Bretagne le comprit ; aussi ne laissa-t-elle passer aucune occasion d'avancer, au moyen de traités , Fœuvre d'affranchissement et d'abolition qu'elle avait entreprise.
Aux traités de 4847 et 4822, avec l'Espagne, de 4848, 4822 et 4823, avec les Pays-Bas, de 4824, avec la Suède, et de 4826, avec le Brésil, la Grande-Bretagne fît succéder les traités de 4834 et 4833 avec la France.
Les traités de 4822 à 4826 renferment à peu près les mêmes dispositions, les unes relatives aux mesures propres à atteindre le but vers lequel se dirigeait l'Angleterre, c'est-à-dire de prévenir tout commerce d'esclaves ; les autres concernant, d'une part, la visite des bâtiments marchands , . même des bâtiments qui se trouveraient soitë convoi! ! et, d'autre part, le jugement à intervenir.
Ces traités portent ce qui suit:
« Afin d'atteindre plus complètement le but de prévenir tout commerce d'esclaves de la part de leurs sujets respectifs, les deox hautes Puissances contractantes consentent mutuellement à ce que les vaisseaux de leur marine royale qui seront munis d'instructions spéciales pourront visiter tels navires marchands des
deux nations, qui, sur des présomptions raisonnables, seraient suspects d'avoir des esclaves à bord, destinés pour un commerce illicite ; et , dans le cas seulement qu'ils trouveraient de pareils esclaves à bord, ils pourront arrêter et amener les navires afin
') Voir KeoueH de MM. Cn. de MarteiM et de Cussy, tome V.
372 W^^ M- CHAPITRE XXXL
d'être mis en jugement devant les tribunaux établis pour cet objet, ainsi qu'il sera spéciGé plus bas. n
Mais depuis la présence à bord d'esclaves destinés au commerce, a été, par des conventions subséquentes, changée en indice» et soupçons que le bâtiment visité a pu ou voulait se livrer à la traite. C'est ainsi que tout bâtiment rodant ou naviguant sur ou proche de la côte d'Afrique, dans l'espace d'un degré géographique à l'ouest, entre le 20* degré de latitude nord de la ligne équinoxiale et le âO"^ degré de latitude sud de ladite ligne , ou à l'ancre dans les baies, criques et rivières de ladite côte et dans les limites indiquées, est considéré comme suspect et peut être saisi et déclaré de bonne prise, si l'une ou quelques-unes des indications suivantes existent et prouvent son emploi actuel au trafic des esclaves :
Si le bâtiment a ses écoutilles en caillebottis ou treillis, ouvertes au lieu de les avoir fermées ; — s'il a plus de séparations, ou cloisons à fond de câle ou sur le pont, qu'il n'en faut à des navires marchands ; — s'il a à bord des ais en réserve déjà appropriés, ou de nature à l'être, pour poser aisément un second pont mobile ou pont négrier ; — s'il a à bord une quantité exorbitante d'eau en barriques ou en cuves, et plus qu'il n'en faudrait pour la consommation de l'équipage ; ou un nombre exorbitant de barriques ou autres vaisseaux à eau (à moins que les certificats délivrés au port de départ n'indiquent que cette quantité surabondante de barriques est, destinée à recevoir de l'huile de palmier) ; — s'il possède une plus grande quantité de baquets à portion que ceux requis pour le service de l'équipage ; — s'il a deux chaudières en cuivre ou davantage , ou même une seule chaudière dune grandeur exorbitante et plus grande que ne l'exigeraient les besoins de l'équipage; — s'il a à bord des chaînes, des entraves ou des menottes ; — enfin , s'il a à bord une quantité extraordinaire de riz, de maïs, ou de fleur de manioc, etc., excédant la provision raisonnablement requise pour la consommation de l'équipage, et lorsque les manifestes n'indiqueront pas ces provisions comme faisant partie de la cargaison mercantile.
Diverses de ces indications sont de nature, on doit le reconnaître, à ouvrir une large voie à l'arbitraire et aux vexations; la prévisioû n'a-t-elle pas dépassé la limite de l'utile?
La visite des bâtiments voyageant sous le convoi d'un ou de plusieurs vaisseaux de guerre a été autorisée par les traités susmentionnés: dans le cas de visite, l'officier commandant du vaisseau , dûment autorisé et commissionné à faire pareille visite,
peut y procéder conjointement avec l'officier qui commande le convoi , lequel doit accorder toute facilité à pareille visite et à la détention éventuelle des vaisseaux marchands ainsi visités.
De cette sorte , la parole de l'officier commandant le convoi, qui, en temps de guerre, est considérée comme suffisante, quand il déclare que les bâtiments placés sous son escorte n'ont pas de marchandises de contrebande à leur bord , cesse de l'être, en temps de paix, quand il s'agit de la traite ; sous ses yeux , les bâtiments qui marchent sous l'escorte du pavillon militaire, doivent subir la visite d'un officier étranger ! I
La France, dans ses traités de 4831 et 1833 avec la Grande- Bretagne , ne s'est pas montrée aussi facile que l'ont été les Puissances qui, avant cette époque, avaient déjà signé des traités avec l'Angleterre pour l'abolition de la traite ; elle a consenti , il est vrai, à la visite réciproque (qu'elle a rayée d'ailleurs de son droit conventionnel maritime, par son traité de l'année 4845); mais elle n'a pas accordé le droit de visiter les bâtiments voyageant sous convoi , et encore moins les bâtiments de guerre ; elle a de plus réservé à ses propres tribunaux, uniquement, le jugement à intervenir dans les cas de capture de bâtiments français.
Les conventions des 30 novembre 4834 et â2 mars 4833 portent en substance :
Le droit de visité réciproque pourra être exercé à bord des navires de l'une et de l'autre nation dans les parages indiqués : le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Vert jusqu'à la distance de dix degrés au Sud de l'Equateur ; tout autour de rile de Madagascar dans une zone d'environ âO lieues de largeur ; à la même distance des côtes de l'Ile de Cuba , de File de Porto- Rico, du Brésil.
Le droit de visiter les navires de commerce ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre ; le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera fixé chaque année ; les navires capturés pour s'être livrés à la traite ou comme soupçonnés d'être armés pour ce trafic, seront, avec leur équipage, remis à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiennent ; dans aucun caS} le droit de visite ne pourra être exercé à bord des bâtiments de guerre ; si le commandant d'un croiseur de l'une des deux nations avait lieu de soupçonner un navire marchand, naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de sa nation , il communiquera ses soupçons au commandant du convoi , lequel procédera, seul, à In visite du navire suspect.
L'art. VI du traité de l'année 4833 indique les causes de pré-
374 WVRE IL CHAPITRE XXXÎ.
somptioD et de soupçons que le bâtiment visité s'est livré, ou compte se livrer à la traite ; ce sont les mêmes que celles qui ont été indiquées plus haut. Nous avons déjà dit 'qu'elles sont trop multipliées.
Le Danemarck, la Sardaigne, les Villes anséatiques, la Toscane, les Deux-Siciles ont adhéré, par des conventions spéciales, en 4834, 4837 et 4838, aux traités de 4834 et 4833, entre la France et l'Angleterre.
D'autres traités continuèrent à engager diverses Puissances dans l'œuvre de l'abolition de la traite des noirs : la confédération Pérou-Bolivienne, le Chili, Venezuela, Rio de la Plata, l'Uruguay, l'Imanat de Hascat, Haïti, la Bolivie, le Mexique.
Enfin , mettant à profit l'accord qui régnait entre les grandes Puissances maritimes pour la pacification de l'Orient, la Grande- Bretagne engagea l'Autriche, la Prusse et la Russie à adopter solennellement les principes qu'un grand nombre de traités avaient déjà consacrés.
Le traité qui fut signé, à cet effet, à Londres, le 20 décembre 4844 , et dont les ratifications furent échangées, le 49 février 4842, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, porte:
Art. P^ LL. MM s'engagent à prohiber tout commerce
d'esclaves, soit parleurs sujets, soit sous leurs pavillons respectifs, ou par voie de capital appartenant à leurs sujets, et à déclarer piraterie un tel trafic. LL. MM. déclarent en outre que tout ' vaisseau qui essayerait de faire la traite perdra , par ce seul fait, f son droit à la protection du pavillon. '
Art. II Ceux des vaisseaux de guerre des parties con- •
tractantes , qui auront des ordres et des mandats spéciaux ^
pourront visiter tout navire marchand appartenant à l'une ou à ' l'autre desdites parties contractantes, qui serait, sur des moUfs * raisonnables, soupçonné de faire la traite ou d'avoir armé à cet > effet i
La visite sera exercée uniquement par des vaisseaux de guerre ^ dont les commandants auront le rang de capitaine et de lieu- ^ tenant dans la marine impériale ou royale '
Le droit de visite réciproque ne pourra être exercé dans la 1
Méditerranée ; la visite pourra avoir Heu dans la limite sui- ":
vante, etc. (du 32* degré latitude nord au 45® degré latitude ^ sud, etc.).
Art. VU. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes a des motifs de soupçonner un navire marchand, naviguant sous convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre d'une des autres parties contractantes, de s^étre livré
la traite, ou d'avoir été armé pour la traite, il fera connaître es soupçons au commandant du vaisseau de guerre, qui visitera eul le navire suspect, et dans le cas où ce commandant trouerait les soupçons fondés, il ordonnera que le navire, le mettre, équipage et la cargaison, ainsi que les nègres à bord, soient enduits dans un port de la nation à laquelle appartiendra le naire saisi, pour qu'une instruction soit commencée devant les tribunaux compétents, de la manière déterminée.
Art, X. Il sera procédé immédiatement contre le bâtiment dé-
enu, son capitaine, son équipage, sa cargaison, par devant
es tribunausB. compétents du pays auquel il appartient
Art. XII Les bâtiments pris et condamnés qui ne seront
»as achetés pour le compte du gouvernement du capteur, ou du apture, seront dépecés immédiatement.
Art. XIII S'il y a eu capture injuste , il sera remis des
lommages-intéréts
Art. XIV Liberté immédiate des esclaves trouvés à bord
es bâtiments saisis
Les traités n'auraient-ils pas dû indiquer les mesures à adopter our que la liberté fut réelle , et ne transformât pas en vagabonds t en mendiants les nègres rendus ainsi à la liberté?
Nous ne reporterons pas ici ce que nous avons dit au Livre I, tre II, § 64, en déplorant l'atteinte portée, en principe, à la lierté du commerce en temps de paix, par la concession faite du roit de visite; visite à laquelle divers traités ont même assujéti îs bâtiments voyageant sous convoi : fâcheux précédent qui sera ivoqué plus tard, on doit le craindre, et qu'on regrettera d'avoir ccordé, car il peut donner ouverture à de déplorables incidents, es traités de 1833 avec la France, de 1841, entre les quatre uissances indiquées plus haut, de 184â, avec le Portugal, ainsi u'a vec les États-Unis , ont du moins apporté une restriction à la oDcession que l'Angleterre avait obtenue antérieurement , de pluieurs autres gouvernements, en ce qui concerne les navires naiguant sous convoi. {Voir le § 10 de ce chapitre.)
La France avait assisté, par son plénipotentiaire, à la négociaion du traité du 20 décembre 1841 ; l'exercice du droit de visite yant été étendu, par l'art. SI (dans sa limite), à tout l'AtJantique, 3 roi des Français ne voulut pas le ratifier ; les autres Puissances e décidèrent à échanger les ratifications le 19 février 18431.
Toutefois, le 29 mai 1 845, un nouveau traité fut signé, à Londres, intre la France et la Grande-Bretagne; mais ce traité, en fixant 8 chiffre des forces navales qui, de part et d'autre, devront,
par leur surveillance , concourir à Pextinction du trafic des noirs, loin de rétablir le droit de visite , stipule au contraire que les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations , en vertu des conventions de 1831 et 1883, pour Pexercice réciproque du droit de visite , seront respectivement retirés ; déclarant d^ailleurs art. 1 0 que si, à la fin (fe b diadème année à partir de la présente convention , les traités antérieurs n'ont pas été rétablis , ils seront considérés comme définitivement abrogés. Certes, on peut prophétiser, dans se commettre, que ces traités ne seront pas remis en vigueur.
Des instructions furent envoyées par les gouvernements français et anglais au commandant de leur croisière respective sur la côte occidentale d'Afrique , pour l'exécution du traité du 29 mai
Il résulte de ces divers documents:
1 ^ Que la visite des bâtiments marchands de l'un des contrac- .' tants par les croiseurs de l'autre, n'aura plus lieu à l'avenir; ie
2° Qu'aux seuls vaisseaux de chacune des deux croisières, i appartient uniquement le droit de visiter les bâtiments de corn- jj merce de leurs nationaux, et jamais ceux des sujets de l'autre ^ Puissance contractante; \[
y Que, dans le but d'éviter qu'au moyen d'une simulation de pavillon aucun bâtiment cependant ne puisse échapper à la surveillance des croisières anglaise et française , tout commandant faisant partie de la croisière pourra , lorsqu'il aura lieu de soup- ' çonner qu'un navire se couvre de couleurs qu'il n'a pas droit d'arborer, héler ledit navire et détacher une chaloupe vers lui il pour s'assurer de sa nationalité, sans le, forcer à s'arrêter dans \\ le cas, où il appartiendrait réellement à la nation dont il porte le 'f^ pavillon, mais qu'il ne pourra pas le visiter; si la force du vent, | ou toute autre cirsonstance , rendait ce mode d'examen imprati- a cable, le bâtiment soupçonné devra amener, afin que le commao- ^ dant du bâtiment croiseur puisse vérifier la nationalité. \
4^ (Ce qui suit, s'adresse particulièrement aux commandants ^^ français) Que, d'une part, la loi du 12 avril 1825 a considéré ^ comme pirates, non-seulement les équipages des navires armés ^ qui se livrent à des actes de déprédation, mais aussi ceux qui
naviguent sans papiers de bord ou avec des papiers qui ne jus- ^
tifient pas la régularité de l'expédition ; ou, enfin, avec des com- ^ missions émanées de plusieurs états difl'érents (c'est-à-dire en temps
de guerre avec des lettres de marque, et en temps de paix avec |
des expéditions); —- et, d'autre part, que le droit des gens, re- \
coDnu par toutes les nations civilisées, autorise tout vaisseau de guerre, à quelque Puissance qu'il appartienne, à arrêter le navire suspect de piraterie, quel que soit le pavillon porté par ce navire.
Or, toutes les fois qu'un navire sera signalé comme suspect d'acte que la législation française {s'appuyant sur le droit des gens)y qualifie piraterie (à la différence de ceux qu'elle assimile simplement à la piraterie, et qui ne sont tels que selon le droit national), le navire signalé pourra être arrêté afin qu'on puisse vérifier si les soupçons sont fondés.
Et à cette occasion les instructions françaises rappelent au commandant de la croisière que la loi du 1 SI avril 1 825 ne considère pas comme un acte de piraterie le simple fait d'arborer on pavillon qu'on n'a pas le droit de porter ; mais que ce fait étant, néanmoins, un acte frauduleux, contraire au droit des gens, ne saurait être toléré sans rendre impossible toute police de la mer, toute surveillance des bâtiments de guerre sur les bâtiments marcbands, et particulièrement celle que la croisière sur la côte d'Afrique est appelée à exercer ; en conséquence tout bâtiment soupçonné de simulation de pavillon devra être mis en demeure de faire connaître sa nationalité.
Différends entre le Portugal et la Grande-Bretagne,
Le SI2 janvier 4815, un traité conclu, conformément au traité du 19 février 1810, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, déclarait illégal le commerce de traite dans toutes les parties de l'Afrique au Nord de l'Equateur ; mais il l'autorisait, en principe, quand il si'agissait d'alimenter les possessions transatlantiques de la couronne de Portugal.
Le 28 juillet 1817, une nouvelle convention fut conclue, autorisant la recherche réciproque par les croiseurs, dans quelque latitude ou longitude qu'ils se trouvassent. Le 15 mars 1825, de nouveaux articles furent ajoutés à cette convention ; et, le 2 octobre 4836, une note officielle du gouvernement portugais à l'envoyé britannique à Lisbonne , reconnut que le moment était venu de mettre un terme au trafic des noirs. Le Portugal souscrivit dès lors à l'obligation d'interdire ce commerce aux sujets portugiais, et de coopérer à sa suppression de concert avec la Grande-
Quoiqu'il en soit, la traite continua sous le pavillon portugais: un décret du mois de décembre 1836 Finterdit, mais ce décret resta sans effet dans toutes les colom'es portugaises.
Un bill du parlement anglais, en date du 24 août 1839, autorisa les croiseurs britanniques à arrêter tous les bâtiments portugais qu'ils soupçonneraient de prendre part à la traite.
Cet acte, sans précédent dans le droit des gens, mais qui dérive, comme tant d'autres qui ont été signalés dans le cours de cet ouvrage, de la même pensée, à savoir la prétention de l'Angleterre de faire prévaloir sa volonté sur mer, ainsi que sa puissance maritime, qu'on ne saurait contester, mais dont elle a trop fréquemment abusé ; cet acte inouY, contre lequel le duc de Wellington s'était élevé dans la séance du 11 août 1839, contraignit le Portugal à souscrire un traité formel, lequel a été signé à Lisbonne, le 3 juillet 1842.
Ce traité accorde, par l'art. 2, le droit réciproque de visite des bâtiments de commerce par les croiseurs , lesquels, en aucun cas, ne pourront visiter les bâtiments de guerre.
L'art. 3, en ce qui concerne les bâtiments voyageant $om convoi, est rédigé dans l'esprit de Tart. 3 du traité de 1833 entre la France et l'Angleterre, et de l'art. 7 du traité du âO décembre ' 1841 , entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie. ^ L'art. 3 du traité portugais renferme d'ailleurs la clause suivante :
« Il ne sera point permis de visiter ou de détenir, sous quelque ;' prétexte ou motif que ce soit, aucun navire marchand, mouillé '' dans un port ou un ancrage quelconque , appartenant à l'une des "^ deux hautes parties contractantes, ou à la portée du tir du canon i^ des batteries de terre , sauf le cas où les autorités du pays de- ' manderaient assistance par écrit ; toutefois, si quelque navire sas- '^ pect était trouvé dans ledit port ou ancrage, il sera fait une re- } présentation en forme aux autorités du pays, et il leur sera <) demandé de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la ^ violation des stipulations du présent traité ; et lesdites autorités .n procéderont aux mesures efficaces, en conformité de cette corn- ^ munication. » ^
L'art. 6 institue des commissions mixtes pour juger les bâti- \^ ments arrêtés, et l'art. 9 donne la liste (que renferme le traité ;^ de 4841), des objets dont la présence à bord du bâtiment vi- ^ site tiendra lieu de preuve qu'il se livre ou voulait se livrer h \^^ la traite des noirs. (Voir § 6.)
Différends entre le Brésil et la Grande-Bretagne.
Le Brésil, en se séparant du Portugal, s'est reconnu lié par s traités conclus entre la mère-patrie et les Puissances étranbres : contrairement à ceux de ces traités qui avaient admis le rincipe de Tabolition de la traite, ce trafic n'a pas rencontré 3aucoup d'obstacles au Brésil. Le 23 novembre 1826, un traité tervint entre le Brésil et la Grande-Bretagne, stipulant qu'on ) reporterait aux dispositions du traité de 1817 entre la Granderetagne et le Portugal.
Le 7 novembre 1831 et le 12 avril 1832, l'empereur Don 3dro publia deux décrets, ordonnant d'une part que tout esclave iporté au Brésil serait libre ; et d'autre part, que les bâtiments -rivants seraient soumis à des recherches dont le but serait de assurer de l'exécution du décret de 1831.
En 1835, le 17 juillet, le Brésil signa deux articles additionîls à son traité de l'année 1826 avec la Grande-Bretagne, por- Qt condamnation et démolition des bâtiments négriers ; toutefois, traite continua.
Le gouvernement anglais adressa de nouvelles représeûtations 1 cabinet de Rio-Janeiro ; mais les intérêts matériels continuèrent ujours à l'emporter au Brésil sur la philantropie.
Le cabinet britannique se crut dès lors en droit de renouveler, regard du Brésil, ce qu'il s'était permis de faire à l'égard du >rtuga1, dans le mois d'août 1839. (Voir % 7.)
Par un acte sanctionné le 8 août 1845, le parlement de la rande -Bretagne déclara que les navires brésiliens qui s'eraoyaient à la traite étaient justiciables du haut tribunal de l'airauté et de tout autre tribunal de vice-amirauté établi dans les >maines de S. M. britannique.
Le gouvernement impérial du Brésil, par un document qui a é publié, le 22 octobre 1845, en portugais, en français et en iglais , protesta contre cet acte « qui blessait les principes les plus clairs et les plus positifs du droit des gens, et qui portait atteinte à la dignité et à l'indépendance du Brésil, aussi bien qu'à celles de toutes les nations. »
Ce protêt du gouvernement brésilien est beaucoup trop étendu our trouver place ici ; nous le regrettonsi^ car il est d'ailleurs
fort bien rédigé, et renferme d'utiles enseignements. Nous nous bornerons à en citer quelques phrases détachées qui sont autant d'axiomes, *)
Le cabinet brésilien établit d'abord par des dates que, d'après le texte même des traités, le droit de visite exercé en temps de paix par les croiseurs britanniques, ainsi que les commissions mixtes pour juger les prises, devaient cesser le 15 mars 1845) les traités n'ayant été conclus que pour quinze années , et la ratification de la convention du 23 novembre 1826, portant la date du 13 mars 1827.
« Les stipulations qui autorisaient le droit de visite
et les tribunaux mixtes ayant évidemment cessé, il était in- '
dispensable, pour que de semblables mesures fussent rétablies ' ou remplacées par d'autres, qu'on s'entendit pour de nouveaux arrangements
a C'est un principe du droit des gens qu'aucune nation ne ' puisse exercer aucun acte de juridiction sur la propriété et les ^ individus dans le territoire d'une autre.
a La visite en pleine mer, en temps de paix, ainsi que les ' jugements , constituent plus ou moins des actes de juridiction. Le droit de visite est en outre exclusivement un droit belligérant» ^
«Et pourtant, malgré l'évidence de ces principes, le gouvernement de S. M. firilannique, en vertu de la loi sanctionnée le 8 du mois d'août 1845, par S. M. la Reine, n'a pas hésité à cod- i^^ vertir en acte, la menace qu'il a faite antérieurement par une note
de son envoyé à la cour de Rio -Janeiro, sous la date du ^
23 juillet de la même année , en déclarant les bâtiments brésiliens '? qui s'occuperaient de la traite, justiciables de ses tributiaux de Vamirauté et de vice-amirauté, ^
« Dans cet acte , qui vient de recevoir force de loi , il est im- ^ possible de ne pas reconnaître cet abus injustifiable de la force ''^ qui menace les droits et les prérogatives de toutes les naMons '^ libres et indépendantes. ;<
a Si cette violence prend actuellement le masque hono- ^
rable du grand intérêt de la répression de la traite , il est pour- ^ tant incontestable que la fin ne peut justifier l'iniquité des moyens ^ employés ; et il n'y aura rien d'étonnant à ce que, sous prétexte ^( d'autres intérêts qui peuvent naître à l'avenir, la force et la vio- * lence ne viennent à se substituer au tribunal des nations , aox i^
M Ce document existe tn extenso dans le Recueil de traités, etc., de MM. deMarteni t et de Gussy , tome V, p. 519 à 599.
Dseils de la raison ^t aux principes du droit public universel r lesquels doivent reposer la paix et la sûreté des États . . •
« La traite n'est assimilée à la piraterie que par une fiction
droit et il est notoire que les fictions de droit ne produisent
cun autre effet que celui pour lequel elles sont établies.
a En effet, la traite n'est pas aussi facile à faire que le vo]
pleine mer ; il est moins difficile de découvrir et de convaincre
\ négriers que les pirates; en un mot, la traite ne menace pas
commerce maritime de tous les peuples comme la piraterie.
a De là vient que les peines infligées aux négriers ne sauraient,
ns être taxées de tyranniques, être aussi sévères que celles
le toutes les nations infligent aux pirales
a Si la traite n'est pas la piraterie du droit des gens; si, par convention du 23 novembre 18216, le Brésil n'a pas investi Angleterre du droit de punir et de juger comme pirates les sus brésiliens et leur propriété, soupçonnés de s'employer à la aute, il est évident que l'Angleterre ne peut exercer un tel droit iv ses tribunaux, sans attaquer la dignité et l'indépendance de nation brésilienne » (Voir plus haut § 5.)
§ 9isctission diplomatique entre les États-Unis et la Grandereiagne, au sujet de la visite des bâtiments de commerce, parères croiseurs , dans ïintèrét de la répression du trafic des noirs.
Le parlement anglais présenta, le 9 juillet 4819, une adresse i prince-régent (depuis Georges IV), pour le féliciter des succès l'avait obtenus son gouvernement dans l'œuvre de la suppres- )n de la traite , et pour l'engager à continuer ses efforts auprès fs nations étrangères.
En conséquence Sir Stratfort Canning, ministre plénipotenlire anglais à Washington, présenta, le SIO décembre 1820,. à , Adams, une note tendant à démontrer que le seul moyen efsace d'abolir la traite , serait d'établir un système de police matime ; il ajoutait que bien que le gouvernement anglais regardât . concession de l'exercice réciproque du droit de visite comme
seul moyen réellement efficace, pour arriver au but qu'on se reposait, il était prêt à discuter toute autre proposition qui pourlit conduire au même résultat.
383 LIVRE IL CHAPITRE XXXi
M. Âdams rappela que, dans le but de contribuer à l'abolition de la traite , le gouvernement des États-Unis avait établi des croiseurs sur les côtes d'Afrique ; il proposa de concerter et de donner des instructions aux commandants des croisières de PAngleterre et de TUnioii, pour régler leur coopération, en se communiquant mutuellement toutes les informations, et en se prêtant toute Tassistance nécessaire pour atteindre le but commun. Le gouvernement de PUnion, comme on le voit, ne refusait pas son concours à la suppression de la traite; mais il déclarait de nouveau ne pouvoir y concourir en adoptant les moyens proposés par r Angleterre, c'est-à-dire le droit de visite exercé par chacun des deux États sur les navires de commerce de l'autre.
Le 29 janvier 1823, une nouveUe note de Sir Stratfort Canning fit connaître que le gouvernement anglais gardait sa cod- , viction. ^
En répondant à cette note, M. Âdams communiqua la résolu- , tion prise, le 8 mars* pour engager le président à entamer des .^ négociations avec les diverses Puissances maritimes de l'Europe ^ et de l'Amérique, pour la suppression de la traite, en la dé- <^ nonçant comme crime de piraterie, diaprés le droit des gens, par ;^ le consentement de tous les pays civilisés. ^
Bref, il résulte des notes qui furent encore échangées entre ,^ l'envoyé britannique et le gouvernement de l'Union, que celui-ci ^ repoussait et le droit de visite et les tribunaux mixtes, a Le droit de visite » , disait le gouvernement des États-Unis , ce n'existait pas en temps de paix, et les bâtiments d'une nation étrangère, saisis en pleine mer en temps de paix, ne sauraient être justiciables des tribunaux du pays du capteur ; pour autoriser l'exercice d'une telle juridiction, il faudrait introduire une nouvelle loi publique, et les États-Unis ne sauraient donner leur assentiment à une telle loi qui autoriserait un tribunal étranger à prononcer sur la vie ou sur la fortune de leurs citoyens. Ils avaient dénoncé la traite comme crime de piraterie, mais en réservant à leurs propres tribunaux le jugement de leurs citoyens accusés de ce crime. La distinction entre la piraterie d'après le droit des gens, et la piraterie créée par une loi spéciale , était également familière à 17 la jurisprudence des deux pays. Le crime de piraterie défini par L le droit des gens est reconnu comme justiciable des tribunaux de tous les pays, quelle que soit la nation à laquelle l'accusé partienne ; tandis que le crime de piraterie introduit et défini par lés lois d'un pays quelconque, est exclusivement justiciable devant les tribunaux de ce pays. »
I Les négociations concernant la traite , et le moyen le plus efficace de répression continuèrent tantôt à Londres, tantôt à Washington ; elles ne firent jms changer la résolution exprimée , dès le principe, par le gouvernement des États-Unis.
Enfin intervint, le 9 août 484â, un traité qui fut signé à Washington, entre Lord Âshburton, plénipotentiaire anglais, et M. Webster, secrétaire d'État pour les affaires étrangères de rOnion ; ce traité destiné à régler les limites entre les possessions britanniques et celles des États-Unis, renferme deux articles relatifs à la traite,
c Art. Vni. Les parties stipulent réciproquement que chacune d'elles préparera, équipera et maintiendra au service, sur la côte d'Afrique, une escadre, ou force navale sufGsante de vaisseaux en nombre convenable, et ne portant pas moins de 80 canons, pour tenir la main, séparément et réciproquement, h l'exécution des lois, droits et obligations de chacune des deux parties contractantes, pour l'abolition de la traite. Les deux escadres seront indépendantes l'une de l'autre ; mais les gouvernements stipulent néanmoins, qu'ils donneront aux officiers commandant leurs forces respectives, des ordres tels qu'ils pourront agir de concert et coopérer de la manière la plus efficace, après délibération préalable, suivant que les circonstances pourront l'exiger, pour atteindre le véritable but de cet article. Les deux gouvernements devront se communiquer réciproquement des copies des ordres délivrés à cet effet
«Art. IX. Comme, nonobstant tous les efforts qui pourront être faits sur la côte d'Afrique pour supprimer la traite des noirs, les facilités pour faire ce trafic et se soustraire à la vigilance des croiseurs par l'usage frauduleux de pavillons et autres moyens, sont si grandes et la tentation si forte , aussi longtemps qu^an trouvera un marché pour la vente des nègres, que te but tant désiré' sera toujours différé si l'on ne ferme tous les marchés è l'achat des nègres africains ; les parties promettent de faire des représentations et des remontrances en commun aux Puissances dans les États desquelles de pareils marchés sont tolérés, et de faire tous les efforts en leur pouvoir pour convaincre ces États de l'opportunité, de fermer de pareils marchés une fois poor toutes. »
De la visite.
Après la facilité regrettable que diverses Puissances, mues par un sentiment d'humanité fort louable sans doute, avaient monirée, en accordant le droit réciproque à leurs bâtiments croiseurs de visiter les bâtiments de commerce dans une certaine zone, fort étendue, de l'Océan (sur la grande route habituelle du commerce maritime avec les Indes occidentoles et orientales), les unes, en restreignant le droit de visite aux bâtiments marchands naviguant isolément ; les autres, en l'étendant aux bâtiments voyageant sous cont^otl
Après le consentement donné à l'établissement de commissions mixtes pour juger les bâtiments arrêtés, commissions dans lesquelles la pensée anglaise (si persévérante quand l'intérêt de la politique nationale est en jeu), avait toutes les chances de dominer.
La Grande-Bretagne devait se croire entièrement maîtresse de la position.
Malgré le peu de succès que les négociateurs anglais avaient obtenu aux congrès de Vienne et de Vérone, où les grandes Puissances s'étaient bornées à reconnaître la convenance phUantropique de l'abolition de la traite, toutes les circonstances étaient depuis devenues favorables à l'entreprise que la Grande-Bretagne poursuivait. Tous les États à peu près, grands et petits, semblaient disposés à en passer parcequ'elle désirait : sa volonté seule lui parut devoir désormais dominer la question ; elle le prouva par deux actes importants, d'une part, la mesure adoptée, en 4839, contre les bâtiments portugais (§ 7) ; d'autre part, l'acte parlementaire du mois d'août 4 845, dirigé contre les bâtiments brésiliens (§8). '
Mais (heureusement, dirons-nous!) l'Angleterre n'a pas ren- ' contré partout la même facilité ; le principe de la visite n'a pas été admis par les États-Unis, et la France, en 1842, en a refusé l'adoption; celui de la visite des bâtiments sous convoi a été repoussé par les grandes Puissances ; aucune parmi elles n'a voulu d'ailleurs consentir à soustraire à sa propre juridiction ceux de ses bâtiments marchands qui seraient arrêtés pour fait ou soupçon de traite.
L'exercice du droit de visite a trouvé en France, aux États- Unis et au Brésil, des contradicteurs armés de puissantes raisons, dans les chambres législatives et dans la nation.
Le droit de visite n'existait pas en temps de paix ; tel quMl est reconna et toléré par Pasage des nations, le droit de visite est exclusivement un droit de guerre.
L'extension de l'exercice du droit de visite en temps de paix, si les grands États maritimes (agissant sous l'influence d'un sen-. timent d'humanité et d'équité qui honore les souverains sîgna^ taires des traités conclus en vue de FaboUtion et de Vextinctim de la traite), continuaient à se montrer trop faciles dans l'abolition des mesures considérées, par l'Angleterre, comme les plus efficaces ; Pextension, disons-nous, du droit de visite en temps de paix serait, peut-être, le commencement d'un système pour la domination des mers, au moyen des abus auxquels la visite pourrait donner lieu, en confondant, avec intention, toutes les distinctions de temps et (fe circonstances , de paix et de guerre , et des droits applicables à chacune de ces deux situations, l'une régulière, l'antre forcée et momentanée.
Ces quelques lignes résument Topinion qui dominait dans les conseils de l'Union américaine du Nord. Que disait-on au Brésil ?
La visite en pleine mer, en temps de paix, constitae plus ou moins , un acte de juridiction ; le droit de visite est exclusivement belligérant. Vouloir contraindre le Brésil à l'accepter, à le reconnaître, ainsi qu'il résulte de l'acte parlementaire du mois d'août 4845, serait un abus injustifiable de la force qui menace les droits et les prérogatives de toutes les nations libres et indépendantes ; si cette violence revêt actuellement le masque honorable du grand' intérêt de la répression de la traite, il est incontestable que ce but même ne justifie pas l'iniquité des moyens adoptés par le gouvernement anglais contre le Brésil ; après un tel précédent, il De faudrait plus s'étonner si la force et la violence se substituaient, sous prétexte d'autres intérêts à protéger dans l'avenir, aux conseils de la raison et aux principes du droit universel, sur lesquels doivent reposer la paix et la sûreté des États.
L'opinion, en France, s'est exprimée comme les organes politiques qui, aux États-Unis et au Brésil, ont combattu le principe ie la visite en temps de paix comme attentatoire à la liberté de la pleine mer et du commerce maritime, comme attentatoire à la Hgnité nationale.
Les plaintes du Brésil, la protestation que le cabinet de Rioïaneiro a publiée le 22 octobre 1845 (voir § 8 de ce chapitre), sont restées , sans doute , lettre morte à Londres : nous avons déjà vu, en effet, dans le § 5 de ce chapitre, que dans le mois de janvier 1850 le navire brésilien le Santa-Cruz , soupçonné de CUSSY. II. <Î5 ^
386 LIVRE U. CHAPITRE XXXL
s'occuper du commerce illicite des esclaves, fut arrêté, dans la {i limite de la mer territùriale de P empire, par le bâtiment anglais ^ le Cormoran, et détruit sous le prétexte qu'il était incapable de a tenir la mer; or, dix-huit mois plus tard, trois captures de navires brésiliens ont été faites pour le même motif, et ees navires > ont reçu un traitement analogue à celui qu'a subi le SantchOruz. i
En vérité quand on réflédiit au nombre de faits inouïs qui blessent le droit des gens et l'indép^idance des nations, et qui i ont été accomplis par ordre du cabinet britannique ; quand on i voit l'inutilité des réclamations et des protestations formées par i les États qui ont eu à sou£frir de ces procédés ^ restés sans ré- t paration, on doit croire qu'il est de principe, pour tout cabinet ii anglais, de se constituer sourd toutes les fois que les rédama- i tiens les plus justes, les déductions les plus logiques, les doc- ( trines les plus saines se font entendre et viennent soulever un k obstacle ou une opposition à ses vues et contrarier ses projets; iir toutes les fois surtout, devons-nous ajouter, que dans les excès [ qu'il autorise à l'avance, ou qu'il couvre de SApartialùé lorsqu'ils Ht ont été commis, il se trouve en présence d'États maritimes dont i| les forces ne sont point de nature à l'intimider. Les preuves de iji, cette facilité à exercer sur les faibles la pression de sa puissance, k et à tenir fort peu de compte de leurs plaintes, ne sont que trop \s nombreuses ; que Ton consulte les chapitres XXII, XXV, XXYI, (t XXXVn, etc., à l'occasion des convois danois et suédois ; du double i^ bombardement de Copenhague en 4801 et en 4807; des résolu- km tiens du cabinet britannique à l'égard du Portugal et du Brésil k^ en août 4839 et août 4845 [voir §§ 7 et 8 du présent chapitre); )it qu'on lise au chap. XXXVII l'attaque dirigée contre la Grèce. =^
Les journaux ont fourni, en août 4854, une preuve nouvelle \ des inconvénients nombreux qui doivent résulter du droit de vi- ^g site accordé, par un État quelconque, aux croiseurs étrangers. — kc C'est l'exercice de ce droit nouveau par des croiseurs anglais j^ sur des navires marchands brésiliens, qui fournit encore la preuve ^ du danger résultant du principe déplorable que l'Angleterre a fait jL passer dans plusieurs traités conclus en vue de l'abolition de f^. la traite. iji
Il s'agit de trois navires marchands brésiliens le Piratinm, la Nova-MeUo et VAmalia, qui, sur le soupçon de vouloir se livrer ,| à la traite, ont été capturés par les croiseurs anglais le steamer in^ Shortshooter , le Locust, et un troisième bâtiment, dont les journaux n'ont pas donné le nom, ce qui importe peu; ce qu'il s'agit | de constater ici , c'est la situation fâcheuse qu'a créée pour lei^
commerce maritime d'une nation le droit que son gouvernement n'a pas craint d'acoorder à des croiseurs étrangers de visiter, en temps de paix, les navires marchands de ses armateurs.
Le Journal du Havre s'est chargé de signaler les deux premières captures ; c'est le Journal du commerce de Rio-Janeiro qui, sous la date du 44 août, a fait connaître la prise de VAmaUa.
Les navires capturés eussent-ils donné ouverture à des soupçons fondés de là, part des croiseurs anglais , que les procédés mis en usage pour les châtier (ce que de toute façon leurs capteurs n'avaient pas le droit de faire), resteraient encore comme autant de circonstances àl'appui de l'opinion que nous avons exprimée contre la visite des bâtiments marchands, en temps de paix, par des croiseurs étrangers.
Que chaque Puissance fasse, par ses vaisseaux armés, sur les navires de commerce couverts de son pavillon, la police contre la traite: Voilà son devoir, voilà son droit.
Ce droit ne saurait être abandonné à une tierce Puissance: accordé aux croiseurs étrangers, il devient un danger; il favorise l'arbitraire; il met à la merci de bâtiments armés, au sein de la paix^ les paisibles navires du commerce.
Haid, dira«-t-on, il s'agit de détruire un usage odieux I
La philantropie prête ici son manteau : on s'abrite sous lui pour élever plus aisément mille difficultés, mille embarras aux bâtiments des États étrangers, pour faire souffrir mille maux et entraves au commerce honnête qui est dans l'intérêt de tous ; sous ses plis, qu'on rend plus épais à volonté, on étouffe non-seulement la clameur de réprobation qui s'élève contre les procédés contraires à l'indépendance des nations, à la justice et à l'humanité, mais aussi les justes réclamations, et les observations fondées &à droit et en raison , que les États lésés cherchent à faire entendre.
Le but, si beau qu'il soit, ne sauriait à nos yeux justifier les moyens employés, s'ils blessent la justice, l'équité, les droits et l'indépendance des nations.
Yoici les faits nouveaux révélés par les journaux du Havre et de Bio-Janeiro.
a Rio- Janeiro , le 44 août 4864.
« Au départ du Teviot, une grande agitation régnait au Brésil, provoquée par les procédés abusifs des croiseurs anglais , qui avaient capturé, sans l'ombre d'un motif sérieux, deux bâtiments brésiliens, sous prétexte qu'ils étaient employés à la traite. L'un de ces navires était le brick IHratinim, qui avait été régulière-
ment expédié de Bahia avec un chargement de sel, trente-sept colis do porcelaines et de faïences, et quelques futailles de Xérès. Au nombre de ses passagers se trouvait M. Leitao, propriétaire d'une vaste plantation auprès de Gawpos, et quatre-vingt-dix-sept de ses esclaves. Chacun de ces esclaves, dont la plupart étaient mulâtres, était porteur d'un passeport visé par la police de Bahia, et parlait le portugais. Néanmoins, malgré toutes ces preuves, qui établissaient qu'il était engagé dans une opération licite et légale, le IHratinim, ayant rencontré le steamer Shùrtshooter , avait été déclaré de bonne prise ; les esclaves avaient été transbordés sur le steamer anglais, dont les officiers et l'équipage s'étai^^t partagé tout ce qui se trouvait à bord du PiraUnim, qui avait ensuite été incendié. Un autre bâtiment, le Nova^UeUo, parti de Rio pour Santa-Garthagena , avait été également, bien qu'il n'y eût à bord rien de suspect , capturé par le Locust, et envoyé à Sainte-Hélène. Ses passagers , pour obtenir d'être mis à terre , avaient dû se résigner à payer une rançon de 250 fr. par tète. Ces actes de piraterie , qui produisaient à Rio une indignation générale , et qui sont d'autant moins justifiés que le gouvernement brésilien a multiplié depuis quelques mois les preuves de sa bonne volonté active d'arriver à la suppression de la traite, sont justement flétris, nous * devons le reconnaître, par la presse anglaise elle-même.» <
[JoumtU du Havre.) '
a C'est avec une vive peine que nous allons rapporter un nou- :^ vel acte de violence de la part d'un croiseur anglais. Le navire ^ brésilien Amalia, appartenant à Manuel Francisco de Âlmeida, qm ^ le commande, ayant quitté Rio le 47 juillet dernier pour Santa- ^ Cruz , province de l'Espiritu-Santo , a été pris et coulé par un ' vapeur anglais dont nous n'avons pu savoir le nom. L'équipage ^ et les passagers ont été débarqués à la Victoire. On nous a as- '^i sure que VAmalia n'avait jamais été employée à la traite des noirs. :l Elle était venue de Campes, lieu de sa construction , à Rio, et faisait k en dernier lieu le trajet entre Rio et Santa-Cruz, pour transporter | du bois de rose et autres espèces de bois. Au moment de la prise^ ''4 il y avait a bord des marchandises pour Santa- Cruz et deux ^ veaux indiens pour une personne qui possède une plantation près 'I; de cette ville. iti,
« Les Anglais, avant de couler le navire, s'emparèrent de tout ^, ce qu'ils purent trouver à bord, sans excepter même, à ce qu'on ||iii nous a dit, l'argent confié au capitaine. On assure que le motif allégué pour justifier ce nouvel acte de violence est que le navire |i était expédié pour Santa-Cruz , port non-marqué sur la carte. B 1
aut remarqaer que la ville de Santa-Gruz (à duc lieues au nord le la Victoire) a été récemmeut élevée au rang de cité par Tasiemblée provinciale de Spiritn-Santo. C'est l'ancienne Âldea-Velha, )t elle porte ce nom sur les cartes dont on se sert aujourd'hui. ]!enx qui s'occupent encore de la traite -sont tellement convaincus le la ferme volonté du gouvernement impérial de n'avoir pour )WL aucune indulgence, qu'un certain Ramos et un autre individu lommé Alvarenga, inculpés par suite de la saisie d'un navire ap- )artenant à Ramos, se sont enfuis du Brésil, bien que les autorités )e possédassent aucune preuve légale contre eux.
c La conduite du croiseur anglais a excité la plus vive inlignation, et le gouvernement ayant été interpellé dans les chambres à ce sujet, le ministre des finances a répondu que, sentant on impuissance à protéger le cabotage du Brésil, il a résolu de e placer sous la protection de quelque Puissance étrangère assez orte pour préserver son pavillon de pareils oufrages. Cette prouesse a été reçue par de vifs applaudissements. »
{JoumcU du commerce de Rio-Jaoeiro du 44 août 4854.)
Nous avons dit que le cabinet britannique se constituait sourd, •arcequ'il ne veut ni entendre les justes plaintes, ni rien changer ses allures; en effet, si cette surdité n'existait pas, si elle n'était as devenue, en quelque sorte, un moyen à son usage de ne se lisser arrêter d'aucune façon, par le blâme ou par de légitimes rotestations , sur la voie des projets qu'il a formés et dont il ^arsuit l'exécution , le cabinet anglais aurait-il pu rester indif- ^rent à tant de critiques sévères dont il a été l'objet, à l'indignaion, à la réprobation si hautement exprimées par des publicistes minents et par des gouvernements étrangers, aux reproches qui li ont été si fréquemment et si justement adressés d'égoYsme, e machiavélisme, de cruauté?
Sourd volontaire, il n'a rien entendu: il a suivi sa voie.
Qu'on se rappelle le reproche que le publiciste espagnol Abreu, ai vivait au milieu du 48^ siècle, formulait contre les croiseurs Dglais , et ceux qu'a exprimés Bentham lui-même (voir Préface 44); — les sages observations, restées sans résultat, du cainet de Louis XV au sujet des prises faites sur mer avant la délaration de guerre (chap. IV); — les paroles acérées et vraies u publiciste Azuni (chap. XXI); — les réclamations fondées, rcoussées tant de fois, de la Suède et du Danemarck à l'occasion e la conduite du cabinet britannique , daa3 l'affaire des convois 3hap. XXII) ; — l'indignation qui a éclaté en Europe à l'occasion e l'attaque dirigée par la flotte anglaise contre le Danemarck ew
SeO LIVRE II. CHAPITRE XXXI.
48Q4 , et la clameur immense de réprobation et d'indignation qu'a fiait éclater partout la nouvelle du bombardement de Copenhague, efx 4807, cet acte sauvage, ce crime politique dont s'est rendu coupable le ministère Castlereagh et Ganning (chap.XXV etXXVl); — la protestation, si logique et si ferme, du Brésil contre l'acte du parlement anglais du 8 août 4845 (§ 8 de ce chapitre).
Qu'on lise enfin dans le chapitre XXXYII, le langage sévère qu'a fait entendre le cabinet russe à l'occasion des représailles exercées par l'Angleterre contre la Grèce ; ainsi que les paroles aiguës, sanglantes à force d'ironie, de M. Piscatory, dans V assemblée législative française, et de Lord Stanley dans la chambre haute du parlement anglais, déversant l'un et l'autre sur toute oette pitoyable affaire des réclamations anglaises el sur le développement de forces employées pour les soutenir, tout le ridicule et tout le blâme que cette action méchante du cabinet anglais ' méritait. '
Ces protestations, ces plaintes, ces paroles sévères^ l'indignation universelle soulevée, le blâme infligé par les grands cabinets, parles tribunes législatives, par les publicistes, etc., rien n'a été entendu, à aucune époque, parceque le cabinet britannique n'a rien voulu entendre : obsurdesdt debiUs predbus, jusUdae hàmoadtatisque voci. ' P
Plusieurs journaux anglais qui ont été, àj'occasion du blocos ^ du Pirée , les organes de l'opinion des hommes sérieux et moraux se sont joints à Lord Stanley pour flageller le ministère. Le ministère cependant n'a point été ébranlé ; quand il s'agiit d'offiNises faites aux États étrangers, d'atteintes portées à leurs droits, à leur indépendance, à leur prospérité et à leur commerce , la nation anglaise ne conserve pas longtemps les dispositions défavorables au cabinet qu'elle a éprouvées quelquefois. Le cabinet finit même ^ par retrouver bientôt une sorte d'indulgence dans le parlement H. Benjamin La Roche a exprimé une pensée vraie lorsqu'il a dit: ^
c( Quand les intérêts de sa domination sont en cause , l'Angle- ^ <( terre a l'habitude de donner raison au pouvoir. C'est à ses yeux .^ (( le premier intérêt ; celui de l'humanité et de la justice vient ^ <K après. C'est peu chevaleresque , mais c'est politique : Borne nfi ;^ « procédait pas autrement vis-à-vis des proconsuls de ses pro- ^ « vinces. » ^)
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*} Mystères de Ceyian. (Assemblëe nationale du iO septembre 4851.)
ABOUTION DE LA TRAITE DES JNOIRS. 391
AssimikUion de la traite à la piraterie.
Oa a tenté d'établir, en diverses circonstances, l'assimilation le la traite et de là piraterie, Tune et l'autre devant entraîner la rtéme pénalité \ il est évident, il est incontestable que cette assioilation parfaite ne saurait avoir lieu.
Les instructions données par la France, en 4845, au com* aandant de sa croisière sur la côte d'Afrique (voir § 6), le ménoire brésilien dont il a été parlé (§ 8), et la correspondance le BL Adams avec l'envoyé britannique à Washington (§9), fourlissent contre cette assimilation impossible, $i on veut la faire abolue, des arguments plus puissants que ceux que nous pourrions KHis-mémes présenter. ( Voir au Livre I, titre 111, § âO la note où tous avons reproduit l'opinion de M. Royer-GoUard.)
De la traite.
Nous n'appartenons pas à l'école qui a dit : « Périssent les colonies plutôt qu'un principe » ; -nous n'aurions pas voulu l'affranchisement immédiat de l'esclavage. Tout passage d'un état de choses un autre entièrement opposé, doit être graduel; les mesures rusques tranchent les difficultés en apparence : en réalité, elles n font naître d'autres plus périlleuses à résoudre.
Trop de personnages parlementaires éminents, ont fait entendre 'admirables discours, où respirent les sentiments de la plus pure amanite et de la plus haute philosophie, dans le but de faire iompher )e principe de l'abolition de la traite ; trop de gouveremeots dont la direction est remise à des hommes d'État d'une aleur réelle ^), ont reconnu que le moment était venu pour eux 'itUervenir, afin de faire cesser un trafic que repoussent égalelent les lois de la justice naturelle, celles de la morale et de l'hulanitér; trop d'écrivains moralistes et philosophes se sont faits les vocats de la cause d'afi*ranchissement des noirs, pour qu'on puisse imettre que nous ayons la prétention de renverser les argulents qu'ils ont développés, et de faire repousser leurs doctrines;
M Depuis que ce chapitre a été écrit, le gouvernement impérial a publié à Paris lécret de l'empereur du 3 mai 1854) un sénatus consulte qui règle la constitution es colorûes françaises ; l'article premier est ainsi conçu : « L'esclavage ne peut jamais être rétabli dans les colonies françaises. »
ou qu41 soit entré dans notre pensée d^avancer et de soutenir que ces orateurs éminents, ces gouvernements philantropes , ces écrivains de mérite aient eu tort de parier, d'agir et d'écrire comme ils Font fait, et de poursuivre , avec persévérance, l'œuvre d'humanité commencée , dès l'année 4 7S4 , par les Quakers de l'Amérique du Nord, élargie, dans ses effets, dès Tannée 4780, par quelques États de l'Union américaine, soutenue par Fox, Pitt, Wilberforce, passée depuis l'année 4840 sous la protection active ^du gouvernement anglais, lequel a mis dans sa conduite d'autant plus de persistance peut-être que, tout en cherchant, sur tous les points à la fois, à déterminer un succès auquel la philantropie, l'humanité et la civilisation devaient applaudir, il comprenait très-bien que tout ce qu'il obtiendrait, par les traités, des diverses Puissances, comme moyens ejfficaces d'action contre les négriers, seconderait merveilleusement le désir qu'éprouve incessamment l'Angleterre d'établir et de consolider sa suprématie sur mer, ainsi que le démontrent les efforts qu'elle fait, sans relâche, pour y parvenir, et ses procédés à l'égard des neutres, en temps de guerre.
Non ; nous pensons comme ces orateurs, comme ces gouvernements, comme ces écrivains ; il était temps qu'un état de choses que repoussaient tant de convictions, changeât.
Mais fallait-il que le changement fut subit?
Pouvait -il rétre , sans qu'il en résultât de sérieux inconvénients ?
Sauf le retard de quinze années accordé au Portugal, on a voulu, en quelque sorte partout, que le changement fut immédiat; on a voulu attaquer, sans relâche, le mal par ses racines, en arrêtant la traite ; on a établi à cet effet de nombreuses croisières sur les côtes d'Afrique ; on a accordé aux croiseurs le droit » de visiter les bâtiments de commerce en temps de paix I en pleine i^ mer 1 Quelques traités ont môme accordé la visite des bâtiments } naviguant sous convoi militaire I On a dressé une série tfindkes ^ de traite, et l'existence d'un seul a été déclaré suffisant pour au- j* toriser la capture des bâtiments suspects de traite , ouvrant ainsi , une large voie à l'arbitraire , et aux vexations ; on a établi des ij commissions spéciales chargées de juger les bâtiments capturés; :^ on n'a pas hésité à assimiler, jusqu'à un certain point, la traite à ^ la piraterie, et à prononcer contre les fauteurs de traite, là, le bannissement et la confiscation, ailleurs, la peine de mort.
Ëst-on parvenu cependant à détruire la traite , depuis quarante ans d'efforts tentés à cet effet ?
Quelques transports en moins de malheureux Africains vendus lar le chef dont ils étaient les prisonniers, ou parleurs propres tarents, ont eu lieu: voilà tout.
Et l'on a, sans aucun doute, aggravé le mal en accroissant 38 souffrances auxquelles les noirs enlevés au rivage d'Afrique ont exposés et soumis, par suite des précautions même que les tâtiments négriers se sont vus contraints de prendre tant pour auver leur cargaison, que pour la faire disparaUre peut-être, afin le se soustraire à la pénalité prononcée par les lois qu'ils violaient.
N'eut-il pas été préférable et possible, d'arriver à l'extinction le la traite, au moyen d'un concours général de mesures de léjsiation , d'administration et de surveillance , autres que celles [ui ont été adoptées?
L'intérêt, une longue habitude, et la nécessité de ne pas la ompre sans pouvoir y substituer un élément nouveau au profit le l'exploitation agricole dans les colonies, devaient résister long- 3mps (malgré les moyens de coercition adoptés), à l'établissement t à la consolidation du principe, quelque généreux qu'il fût, de abolition immédiate de la traite, de l'affranchissement immédiat [es esclaves. ^) *
La moitié du continent américain pense avoir besoin d'esclaves, !e travailleurs noirs, et ne semble pas, jusqu'à présent, vouloir énoncer à leurs services.
L'esclavage existe chez les peuples de l'Afrique et de l'Asie; e ne seront pas les lois rendues à Londres, ni les traités qui tablissent des croisières sur la côte occidentale de l'Afrique, qui orteront ces peuples à y renoncer.
' ) M. Victor Jacquemont , dont les voyages eu Amérique et on Asie ont été utiles la science , éGrlyait le 12 janvier 1829 à M. Victor de Tracy :
« Nous verrons infailliblement imo nouvelle débâcle do républiqueâ dans celte belle partie dePAmérique méridionale. Elles n'iront pas loin, je pense ; la matière première de quelqu'avenir manque absolument. L'anarchie s'en emparera ; bientôt à la suite viendront les révoltes des noirs , les querelles atroces , l'extermination des blancs peut-être , conséquence forcée de l'émancipation violente des esclaves. Avec la fin de l'esclavage finira le travail. La misère dévorera les restes de la population.
« L'abolition de la traite serait l'abolition de l'empire (du Brésil) l'esclavage des noirs , j'ai vu de près à Rio cet borriblo trafic , j'ai gardé de la vue
de ces misères humaines un sentiment d'horreur ; cependant qui veut la fin
veut les moyens ; l'esclavage des noirs est la condition sine qua mm de l'exis-
teoce du Brésil , comme de la domination européenne dans les terres de l'Ainérique situées entre les Tropiques.
« Oui , il faut que les colonies périssent : la loi qui prohibe la traito'l'a
prononcé; mais il faut qu'elles périssent lentement, il faut les laisser mourir d'épuisement ; d'abord pour éviter des scènes de carnage qui suivraient inévitablement rémancipation prématurée des noirs , et ensuite afin de faire peser sur deux ou trois générations blanches la porte totale des biens possédés actuellement par les colons. »
Ces lois, ces traités et ces croisières n'auront longtemps encore d'autres résultats, nous le craignons, que de rendre la traite pba crueUe dans ces procédés à l'égard des noirs qu'elle enlève au continent africain, et que trop fréquemment, assure-t-on, les capitaines négriers ont jetés à la mer pour n'être pas surpris en flagrant délit de traite.
Au lieu de porter un coup subit à la prospérité des colonies que l'Europe possède au-delà du 30® degré de latitude, dans l'Âtlantiqne et dans le Grand-Océan ; — au lieu de chercher à se persuader que les continents , et les lies où les habitudes de l'esclavage sont invétérées et font partie des moours des populations, renonceraient à avoir des esclaves, par cela sëut que l'Europe, avec une civilisation plus avancée, ne voulait plus que la traita existât; — il fallait, il nous semble avant tout, sinon .chercher à civiliser à l'européenne les peuples divers de l'Afrique (couvre immense qui réclame la coopération des siècles), du moins par des présents, par de bons conseils, par le moyen et l'intervention des missionnaires, chercher à obtenir des chefs principaux avec lesquels les États européens ont eu des communications, qn'ib ren(tnçàssent peu à peu à la chasse à l'esclave. On aurait réussi, sans aucun doute, auprès de quelques-uns : l'exemple fait des prosélytes.
La traite qui aurait duré un demi-siècle encore, davantage peut-être, aurait été soumise à une surveillance qui aurait porté tant sur le chiffrq annuel des esclaves exportés, l'âge, le sexe, etc. que sur leur traitement à bord, le nombre d'individus embarqués, en raison du tonnage des bâtiments ; la nourriture , la destinatioD des bâtiments , l'interdiction faite aux bâtiments employés à la traite de se rendre dans aucun port d'Asie ou de l'Océan pacifique, non plus que de franchir le détroit de Gibraltar. La traite [ eut ainsi été bornée, pendant un certain temps encore, aux besoins : stricts des lies et du continent américain. ■
Après avoir restreint la traite en la réglant, il aurait fallu que . le régime intérieur, dans les colonies que l'Europe possède, et V dans les pays chrétiens qui ont encore des esclaves, contribuât T à rendre chaque année la traite moins nécessaire. Il aurait falla, r par des lois, imposer des obligations sévères aux planteurs; par r' des règlements locaux, fixer le sort de l'esclave; et, par les soins [ de l'administration, exercer une surveillance active de l'application et de l'observation de ces lois et de ces règlements, lesquels aoraient embrassé, l'éducation religieuse et morale, la nourriture et les logements salubres, les gages (commencement d'afiiranchisse-
ment) y au bout d'un certain nombre d'années de services; l'interdiction de la promiscuité des sexes parmi les esclaves non-mariés, la création de la famille, l'éducation des enfants d'un certain âge, lesquels d'ailleurs fussent nés libres ; le rachat, et le prix de la rançon fixé en raison de l'âge, du sexe, et du temps des services rendus ; le maaàamtm du prix de vente des esclaves, à leur arrivée de la terre d'Afrique, selon l'âge et le sexe, la défense absolue de séparer, par la vente, la femme de son mari, les enfants de leurs parents, etc. etc.
Toutes ces mesures et d'autres semblables, que l'expérience, l'humanité, la philantropie pratique auraient pu suggérées, auraient rendu les planteurs moins disposés à renouveler, au moyen de Timiportation, le personnel de leurs esclaves, dont ils n'auraient été propriétaires que pour un temps limite ; et plus disposés dès lors à créer autour d'eux une population de travailleurs à laquelle le travail et les économies auraient préparé un avenir libre et les jouissances de la famille ; d'un autre côté , le fMmmum du prix de l'esclave, à son importation, fixé par la loi, aurait contribué à faire tomber peu à peu un trafic qui n'aurait plus produit des bénéfices assez élevés pour être continué longtemps.
En limitant la traite à certaines contrées, en fixant le prix des noirs , la durée de leurs services sans salaires , et la durée de l'esclavage ; en favorisant les mariages et en affranchissant les enfants issus des esclaves, etc., en soumettant toutes les conditions de la traite et de l'esclavage à une surveillance active, morale, sévère ; en rendant, par ces moyens, le trafic des noirs peu avantageux pour ceux qui auraient continué à s'y livrer, on serait arrivé à ce résultat que les chefs africains, voyant le ralentissement de la vente devenir plus sensible chaque jour, auraient euxmêmes perdu, avec le temps, l'usage de faire la chasse à l'esclave, ei les spéculateurs négriers seraient devenus moins nombreux.
Nous pensons du moins que les choses auraient tourné ainsi.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en voulant abolir la traite immédiatement, sans laisser le temps exercer son action civilisatrice, et en n'appelant à l'aide du succès poursuivi, que des moyens de coercition, la traite continue, et est devenue peut-être plus inhumaine parcequ'on en a fait une fraude dangereuse pour celui qui s^y livre.
Uun des écrivains philosophes les. plus célèbres du dernier siècle, bien que déclamcUeur et rhéteur, l'abbé Raynal (dont il Faut déplorer l'acharnement et l'animosité contre la Religion et contre les rois), s'est prononcé, avec énergie, en faveur de l'abo-
lition de Tesclavage des noirs ; mais il n'hésite pas à reconnattre en même temps que l'abandon de l'esclavage doit être uniquement Fceuvre du temps et de mesures sagement combinées : peutêtre ce résultat seraît-il bien près d'être obtenu actuellement, sans qu'il en fut résulté de secousse ou de perturbation quelconque dans l'économie agricole des colonies et des pays où l'usage des esclaves était général , si les gouvernements étaient entrés dans les voies d'affranchissement dont l'abbé Raynal proposait l'adoption, en 4770; mais, à cette époque, l'Angleterre avait intérêt à la conservation de l'esclavage des noirs et le gouvernement anglais ne se fit point le protecteur de la cause dont Wilberforce entreprenait la défense, et qui, en 4807, trouvait encore des opposants formidables dans le parlement anglais, notamment Lord Eldon et le comte de Westmoreland.
Nous reproduirons les paroles de l'abbé Raynal qui repousse toute mesure précipitée ayant pour but l'émancipation des noirs.
«Hâtons-nous de substituer à l'aveugle férocité de nos pères les lumières de la raison et les sentiments de la nature. Rrisons les chaînes de tant de victimes de notre cupidité, dussions-nous renoncer à un commerce qui n'a que l'injustice pour base, et que le luxe pour objet.
« Mais non ; il n'est pas nécessaire de faire le sacrifice de productions que l'habitude nous a rendues si chères ; il ne serait
pas même peut être impossible d'obtenir ces productions de vos colonies sans les peupler d'esclaves. Ces denrées pourraient être cueillies par des mains libres, et dès lors consommées sans remords.
« Pour atteindre ce but , regardé si généralement comme chimérique, il ne faudrait pas, selon les idées d'un homme éclairé, faire tomber les fers des malheureux qui sont nés dans la servitude, ou qui y ont vieilli. Ces hommes stupides qui n'auraient pas été préparés à un changement d'état, seraient incapables de k se conduire eux-mêmes. ^) Leur vie ne serait qu'une indolence ''M habituelle, ou un tissu de crimes. Le grand bienfait de la liberté m doit être réservé pour leur postérité, et même avec quelques tno- ^.
') Ce n'a pas été l'opinion des Ardionles du gouvernement provisoire de la république du 24 février 1848 ; en vertu d'un Irait de plume tracé par ces sages, Aristides et Solons du pays qu'ils boulversaient , les noirs qui se sont couchés esdaoes, dans les colonies françaises, se sont r^eillés, le lendemain, citoyen*, électeurs, et êifJAa à la Constituante» etc. etc. On a vu quelles déplorables scènes ont été le résultat de la liberté de l'affranchissement sans transition ; en France malheureusement on sait difficilement attendre les bénéfices résultant du temps ; on veut jouir sans relard : tel homme qui a planté un arbre serait tenté de l'arracher le lendemain parcequll n'a pas encore porté de fruits.
iificatians. Jusqu'à leur vingtième année, ces enfants appartiendront au maître dont l'atelier leur aura servi de berceau , afin qu'il puisse être payé des frais qu'il aura été obligé de faire pour :eur conservation. Les cinq années suivantes, ils seront obligés le le servir encore, mais pour un salaire fixé par la loi. Après 3e terme, ils seront indépendants, pourvu que leur condmte n'ait oas mérité de reproche grave. S'ils s'étaient rendus coupables d'un lélit de quelque importance, le magistrat les condamnerait aux Tavaux publics pour un temps plus ou moins considérable. On lonnera aux nouveaux citoyens une cabanne avec un terrain sufisant pour créer un petit jardin ; et ce sera le fisc qui fera la iépense de cet établissement. Aucun règlement ne privera ces lomoies devenus libres de la faculté d'étendre la propriété qui eur aura été gratuitement accordée
a Cet arrangement produirait, selon les apparences, les meileurs effets. La population des noirs , actuellement arrêtée par le regret de ne donner le jour qu'à des êtres voués à l'infortune et
i l'infamie, fera des progrès rapides ; ces hommes accoutumés
i l'occijq)ation dans l'attente d'une liberté assurée, et qui n'auront 383 une possession assez vaste pour leur subsistance, vendront eurs sueurs à qui voudra ou pourra les payer. Leurs journées »eront plus chères que celles des esclaves, mais elles seront aussi )Ias fructueuses. Une plus grande masse de travail donnera une >lus grande abondance de productions aux colonies, que leuris îchesses mettront en état de demander plus de marchandises à a métropole, d
Noos terminerons les réflexions et considérations que nous avoni^ nises sous les yeux du lecteur, en disant: tout en nous associant I la pensée d'humanité et de philantropie qui domine la question ; out en rendant hommage au principe de Tabolition de la traite les noirs et de l'affranchissement des esclaves ; nous regrettons e mode de répression adopté par les gouvernements pour atteindre e but généreux qu'ils se sont proposés, ainsi que la précipitation ipportée dans la poursuite d'une réforme fort désirable, mais pour aqaelle le temps était indispensable, parceque c'était avec le temps mîquement qu'on pouvait l'accomplir sans secousse, d'une part, m abandonnant aux gouvernements des pays à esclaves [e soin ii les moyens de préparer et d'amener la transition dans les ha- )itudes et dans les besoins ; d'autre part, en portant les princi- >aiix chefs africains à renoncer à la chasse à l'esclave, par la persuasion, par des présents, par la civilisation.
306 LIVRE a CHAPITRE XXXI.
Ce chapitre était écrit depuis une année, lorsque nous avons trouvé dans le Moming Post du 45 août 4850, un article que nous i croyons à propos de reproduire: ;
a La commission de la chambre des Lords, pour arriver à la suppression complète de la traite des noirs, a présenté, à la date du 45 juillet 4850, son rapport sur cette question. En voici les : conclusions : s
« 4^ On a considérablement déprécié l'efficacité des services i rendus par la croisière. i
oc V Les dépenses qu'elle entrahie ont été fortement exagérées. ^
< 3° En prenant des précautions convenables, ce service n'est % nullement insalubre. ;•
a 4® Retirer une partie de l'escadre et tolérer, ainsi qu'on fa proposé, la traite sous de certaines conditions, serait impossible, i ne procurerait aucune économie, et serait en définitive en contra- ^ diction absolue avec les déclarations réitérées par la Grande- |ii Bretagne depuis qu'elle a aboli la traite dans ses colonies. >i
a 5*^ On peut opposer aux dépenses actuelles de l'escadre L, Tavantage d'entretenir un commerce équitable et dont les béné- 1|, fiées s'accroissent de jour en jour, commerce qui serait perdu si L l'on retirait l'escadre et qui pr^dra des développements consi- , dérables lorsque la traite sera supprimée. L
a 6^ Abandonner maintenant la tâche de supprimer la traite ^ que l'Angleterre a entreprise avec solennité à la face du monde ^ civilisé, porterait un coup fatal à son honneur national. \\
a 7° Il y a -tout lieu de croire que le système actuel est sas- L ceptible de recevoir immédiatement un accroissement d'efficacité L par l'adoption des améliorations que nous avons signalées, et qoe ^^ si ces améliorations sont adoptées et corroborées par les autres ,^ mesures dont nous avons parlé, le but important que l'on se pro- ^ pose sera promptement et sûrement atteint.» ^
Ces conclusions de la commission de la chambre des Lords \^ ne semblent*elles pas indiquer qu'une opinion considérable s'est déjà produite en Angleterre sur l'opportunité de renoncer aaxj,r mesures de coercition adoptées et suivies jusqu'à présent en vue r^ de l'extinction de la traite ? Les intérêts en soufiÂ*auce l'empor- Ltent-ils sur la philantropie , qtd semblait seule dominer la qua- 1^ tûm ? ^
« Tolérer, ainsi qu'on Fa proposé, la traite sous certaines i^
conditions serait en contradiction absolue avec les déclara- j^^
tiens réitérées de la Grande-Bretagne depuis qu'elle a aboli lai traite dans ses colonies l "^
a AbandonDor maintenant la tâche de supprimer la traite qae TAngleterre a entreprise avec solennité à la face du monde dvi- Usé, porterait un coup fatal à son fumneur nationoL y>
Que signifient ces phrases sinon ceci ?
CPest par amour-propre national qu'il faut continuer aujourd'hui, l'œuvre commencée avec tant d'ardeur et poursuivie avec tant de zèie depuis 4 810 ; dans le désir qui peut encore exister de parvenir à l'extinction de la traite , la- philantropie n'a plus la première, la même et puissante part qu'elle avait autrefois aux efforts persévérants du cabinet britannique , quand il accumulait les traités publics en faveur du principe de Tabolition du trafic des noirs et de l'extinction de l'esclavage.
P. 0i Nous terminerons ce chapitre en reproduisant quelques observations et considérations dues à la plume d'un écrivain moraliste et philosophe d'un mérite éminent, M. Pitre-Chevalier ; en rendant compte, en mai 4853, d'un ouvrage destiné à éveiller l'intérêt des nations chrétiennes sur le sort des esclaves nègres de TAmérique, ouvrage qui n'a peint que V exception et non la règle, M. Pitre-Chevalier s'exprimait ainsi :
« Sans doute l'esclavage en soi est une chose odieuse , absurde, barbare, insoutenable. II n'est pas même besoin d'être Chrétien, il suffit d'être homme, pour détester et combattre une institution antireligieuse et antihumaine.
ik Mais l'esclavage existant comme fait, et servant de base sociale à la moitié des États-Unis, comment abolir cet usage de plusieurs siècles, comment réparer ce crime de plusieurs générations ?
«Est-ce en excitant les noirs contre les blancs, les esclaves contre les maîtres, par des tableaux, nécessairement exagérés, des vertus et des souffrances des uns, des vices et des cruautés des autres ?
« Toutes les races blanches se sont élevées de la barbarie à la civilisation ; la race noire seule a résisté aux missionnaires, aux conquérants, aux législations divines et humaines, aux comptoirs du commerce , aux efforts de l'industrie , aux merveilles de la science, aux miracles de la foi; elle n'a ni un saint, ni un poète,
ni un guerrier , ni un artiste , ni un prophète ; Toussaint
l.ouverture et Dessalines, outre qu'ils n'étaient plus des noirs purs ^),
») Toussaint Louverture était né en 1*743, à St-Domingue, de père et mère esclaves.
400 UYRE If. CHAPITRE XXXL
n'ont été que de5i héros monstrueux , moitié hommes et moitié bétes féroces ^) , et n'ont profité de la civilisation que pour se retourner contre elle. Voilà les nègres sur leur sol natal, à Tétat de liberté et de nation. Qui oserait nier un fait aussi universellement attesté par les voyageurs, les annalistes et les témoins de tout genre?
a Ck>mment un certain nombre de noirs sont-ils sortis de cette barbarie incurable? Par l'esclavage, et par l'esclavage seulement Cela est aussi vrai que triste à dire.
a Les nègres sont évidemment enfantés* à la civilisation par l'esclavage
« Est-ce à dire qu'il faille consacrer et étendre Pesclavage et les vices de la législation américaine? À Dieu ne plaise!
«L'esclavage, ses fruits en sont la preuve, doit se détruire par lui-même et disparaître dans la série des progrès que la Providence, cette véritable amie des blancs et des noirs, dirige et gouverne de la haut par la main des hommes et la force des événements.
a Ce travail est lent, comme tous les travaux de la société.
« Souhaitez que la fusion des maîtres et des esclaves, des blancs et des noirs , dure moins longtemps » ( que n'a duré à se faire la fusion des races saxonne et normande, en Angleterre, laquelle a réclamé près de huit siècles). ^) «Faites pour cela tout ceqoe commandent la sagesse, l'humanité, la Religion. Mais surtout évitex les exagérations, les violences, les erreurs et les fausses routes de la passion, de la colère, de l'impatience , et même de la borne j^ volonté irréfléchie.
« Pour arriver à l'abolition de l'esclavage , les maîtres et les %
esclaves ont , chacun de leur côté , un apprentissage pénible à .^
faire. Aidez-les dans cet apprentissage de conciliation au lieu de %
les aigrir et de les armer les uns contre les autres. \
«Qu'en reconnaissant réciproquement la nécessité, l'utilité re- -^ lative et momentanée de l'esclavage, le blanc et le noir s'avancent
peu à peu vers sa suppression, d'autant plus certaine qù'eUe sera ^|
*) Pour être juste , il faut reconnaître que Toussaint Louverture avait plus de génie et de bien meilleurs instincts que Dessallnes.
*) L'expédition de Guillaume le Conquérant est do Pannée 1087.
graduée. Que le premier, c'est Turgeot et Tessentiel, par la Religion, par la loi, par Fintérét, devienne de jour en jour un maître plus humain; que le second soit élevé par l'éducation, autant que possible, à la dignité de Chrétien, de père, de mère, de frère, de fils et d'homme ; qu'une fois amenée à cette hauteur morale, la famille nègre ne puisse plus être séparée légalement par une vente ; enfin , que la transformation successive conduise les deux partis à un état meilleur, et non à un état pire, ce qui arriverait infailliblement dans une abolition hâtive.
a Quant à nous, convaincus de l'impuissance des nègres par eua^-mémes, frappés de leur résistance à se civiliser, même au milieu de la civilisation, nous voyons leur émancipation écrite pour
l'avenir dans la loi de charité qui s'applique au noir comme
au blanc, et au maître comme à l'esclave, c'est-à-dire qui les rapproche pour l'accomplissement du bien commun, au lieu do les diviser par le tableau du mal respectif.
« Nous voyons surtout cette émancipation dans la destruction du préjugé cruel qui pèse encore si injustement sur les sangmélés. Car, il faut le dire, sauf les rares exceptions qui ne font :]ue confirmer la règle, le nègre ne deviendra un homme complet qu'en se mariant au blanc. Voyez Tintelligence et les qualités lu mulâtre , à côté de l'ignorance et des vices du noir pur I Quelle différence dès la première génération I Et combien le pro- ;;rès serait rapide , sans la haine fatale qui poursuit la race méisse jusque dans la liberté, la fortune et la vertu I C'est donc là {u'est le vrai mal, l'obstace terrible, et voilà ce qu'il faut attaquer, )ar l'exemple et l'action plutôt que par la théorie I
« En résumé, et c'est là que nous voulions en venir, c'est là lotre conviction profonde : l'esclavage des nègres ne s'efiacera en-
ièrement qu'avec les nègres eux-mêmes La race inférieure
»u dégénérée disparaîtra, en Afrique, par l'isolement et Fexternioation, résultant de sa propre barbarie (comme les Indiens saurages disparaissent dans les solitudes du Nouveau-monde, fait constaté par tous les voyageurs depuis soixante ans) ; en Amé- Hque, comme en Europe, par l'absorption du sang des noirs dans e sang des blancs , comme les ténèbres de la nuit s^absorbent lans la lumière du jour. Et le monde civilisé n'aura plus qu'une *ace blanche , véritable race humaine, au milieu de laquelle les lemiers nègres se perdront dans les restes de la servitude »