‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 3)Chapitre 45 sur 59 · AFFAIRE DE LA CRÉOLE · texte numérisé non relu

AFFAIRE DE LA CRÉOLE

Dans le détroit qui sépare la péninsule de la Floride des Des Bahamas , les esclaves âe révoltèrent et assassinèrent leur maître. Ils s'emparèrent *du capitaine qu'ils mirent aux fers, blessèrent plusieurs officiers, et, devenus maîtres du bâtiment, ils le conduisirent dans le port de Nassau.

Le gouverneur anglais fit conduire en prison 49 esclaves, qui lui furent signalés comme ayant été les chefs de la révolte et les duteurs de l'assassinat du planteur américain ; les autres furent mis en liberté.

Le gouverneur demanda des ordres en Angleterre au sujet des prisonniers.

De son côté, le gouvernement des États-Unis réclama Pextradition des coupables*

Lord Brougham , dans la séance du 4 février 484S de la chambre haute, appela l'attention des pairs, ses collègues, sur l'afifaire de la Créole, qu'il signala comme étant de nature à troubler les relations de paix, d'amitié et de bon voisinage existant entre les deux pays, a C'était cependant » , disait-il , a le cas d'un naa vire américain , naviguant d'un port américain vers un autre «port américain, dans un but parfaitement innocent et conforme « aux lois du pays auquel il appartenait. »

Lord Brougham posa ensuite les deux questions suivantes :

4° D'après les lois de l'Angleterre, l'extradition d'esclaves fugitifs, en général, pouvait-elle être accordée sur la demande du gouvernement américain ?

2® Y avait-il lieu de faire droit à cette demande, relativement à ceux qui avaient pris part à la révolte et à l'homicide qui s'en est suivi ?

11 y répondit négativement.

Sur la première question, il dit que si un esclave arrive, du consentement de son maître, ou contre le gré de ce dernier, sur le soi britannique, il recouvre sa liberté et ne peut plus la perdre ; qo'en conséquence le gouvernement anglais n'avait pas le droit d'ordonner l'extradition d'un seul des individus mis en liberté par le gouverneur de Nassau.

Sur la seconde question, il déclara, d'une part, qu'un étranger abordant en Angleterre ne çeut être arrêté, détenu ou livré à un gouvernement étranger pour un crime commis hors de la juridîetion territoriale du royaume, à moins qu'il n'existe avec la Puissance qui réclame l'extradition d'un accusé, un traité qui Tait décidée d'avance ; d'autre part, que le traité de 4794 entre la

436 LIVRE If. CHAPITRE XXXV.

Grande-Bretagne et les États-Unis d^Àmérique, poar les cas de meutre et de faux, était expiré. « U est donc évident», dit l'orateur en terminant , « que , d'après la loi actuellement en vigueur, a les esclaves accusés ne peuvent être livrés pour le gouverne a ment anglais. »

Le 44 février, Lord Brougham rappela à la chambre ce qu'il lui avait dit, le 4 du même mois, au sujet de l'affaire de la Créole.

Lord Aberdeen, ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, annonça que le gouvernement ayant pris l'avis des conseils judiciaires de Sa Majesté, il paraissait certain que le gouvernement n'avmt pas le droit de faire juger les noirs prisonniers, et encore moins de les extradire , et qu'en conséquence l'ordre allait être donné de les mettre en liberté.

N'est-ce pas ici le cas de dire que la lettre lue le sens moral ; le traité de 4794 avait cessé d'exister en tout ce qui concernait les clauses commerciales ; mais les principes généraux du droit des nations devaient survivre à la durée du traité ; le principe (Fextradition des criminels avait été sanctionné pdr le traité : L'Angleterre devait à une nation amie de livrer des assassins.

U serait superflu de reproduire ici les opinions de tous les orateurs qui prirent la parole en cette circonstance : Lord Denman, grand -justicier d'Angleterre, déclara que tous les magistrats et gens de robe de Westminster-Hall adhéraient à l'opinion exprimée par les deux nobles Lords ; Lord Campbell , ci-devant chancelier d'Irlande, termina son discours en disant que le gouvernement . américain ne pouvait môme pas réclamer une indemnité pécuniaire au profit du propriétaire des esclaves, Pétat de Pesclavage n'étant pas reconnu par la loi anglaise, et les individus étant de- j venus libres, ipso facto, aussitôt qu'ils ont touché le sol de l'era- > pire britannique ; Lord Lyndhurst (lord«chancelier) partagea Tavis de ses savants amis. ^

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que, dans cette •■ affaire, l'opinion publique qui, depuis vingt-cinq années, s'était, [^ de plus en plus, prononcée contre l'esclavage, semble avoir do- ^ miné la question ; s'il ne s'agissait pas de personnages aussi émi- é nents que ceux qui, à l'occasion de l'affaire de la Créole, ont ^ pris part aux discussions parlementaires, nous inclinerions , en effet, « à croire qu'à leur insu une pensée fixe, favorable à l'affranchissement des esclaves, est restée cachée derrière les raisons mises en avant jm contre l'extradition d'hommes coupables d'assassinat, et que cette L pensée fixe a fait tort à l'équité et à la raison ; on n'a voulu ù

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