‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 4)Chapitre 15 sur 66 · CHAPITRE Xni · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xni

PSISES XÀBimCXS.

Capture de bâtimentâ neutres par suite d'irrégularités constatées dans les papiers de bord , ou de leur jet à la mer ; — ou par suite de la composition de leur éqwpage, contrairement aux usages reçus, ou aux stipulations des

traités. ^)

Tout bâtiment marchand doit, en temps de guerre surtout, être pourvu de papiers constatant sa natimalité, et sa neutralUé, soit qu'il ait été construit dans le pays dont le pavillon le couvre ; — soit qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent, il ait été adjugé comme bonne prise et qu'il soit, de.celte sorte, devenu la propriété d'un armateur, sujet par la naissance ou par la naturalisation de l'État sous le pavillon duquel il navigue; — soit que, construit à l'étranger, il appartienne, confor-

») Voir Livre I, titré H, § Cf, et titre III ,%il.

mémenl atix règlements, à un ou à plusieurs armateurs du pays dont il porte le pavillon.

Ces papiers sont : Pacte de natUmalité (connu, en France, sous ]e nom d'acte de francisation) j indiquant le nom du navire, celui de ses propriétaires, le nom du port d'armement, le signalement du navire, c'est-à-dire sa portée ou capacité constatée par une jauge oiBcielle, le nombre de mâts, de ponts, de bouches à feu, etc. ; — les actes de propriété, si le bàUment est de construction étrangère; — le congé, ou passeport de mer, lequel reproduit une partie des indications contenues dans l'acte ou patente de natidnairté ; le nom du capitaine ; le port de destination , sauf les ports intermédiaires dans lesquels il peut se trouver dans le cas d'entrer, accidentellement, en relâche forcée; (il est d'ailleurs nécessaire qu'au moment oh le passeport a été remis par l'autorité, le bâtiment se soit trouvé dans un des ports du souverain au nom duquel le congé où passeport a été délivré {voir dans ce chapitre le § 43) ; — le rôle d* équipage, sur lequel sont inscrits tous les hommes d'équipage, par nom et prénoms, âge, lieu de naissance , et grade ou qualité à bord ; — le manifeste et les connaissements constatant la nature du chargement, etc. ; — la chartepartie , si le bâtiment fait un voyage lié (Tôlier et de retour, en vertu d'un engagement passé entre les armateurs et les chargeurs ; — le journal ou livre de bord ; etc. etc.

Enfin, le capitaine, le second et une partie des hommes de l'équipage (la moitié ou les trois quarts, selon les règlements en usage dans le pays), doivent être sujets, par la naissance ou par la naturalisation, du souverain sous le pavillon duquel ils servent.

Or^ les irrégularités en ce qui concerne tant les papiers de bord que la composition de l'équipage, sont de nature à entraîner la capture ; il en est ainsi du jet à la mer d'une partie des papiers de bord; de la production de papiers tendant à simuler une na- UonaiUé; du voyage accompli contrairement à la destination indiquée par le passeport.

Ce fat dans l'une ou l'autre de ces conditions diverses que se sont trouvés les bâtiments neutres, capturés, dont nous allons avoir à parler. ^

Prise de la Nostra Segnora del Pilar,

Le bâtiment portugais, la Nostra Segnora dd Pilar, fut arrêté, en 1692, par un corsaire français. Il était muni d'un passeport CussY U. 8

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du roi de Portugal et des manifeste et connaissemenls, indiquant que les marchandises inscrites sur ces documents avaient été chargées à Lisbonne, pour compte d'un négociant portugais.

Mais il résulta de l'interrogatoire qu'eût à subir l'équipage, que les marchandises appartenaient réellement à des négociants belges et hollandais, ce qui donnait lieu à adjuger, aux armateurs du corsaire^capteur , la cargaison et le bâtiment capturé, conformément aux dispositions de Tordonnance de 1684 qui réglait la matière, à cette époque.

Toutefois, le conseil des prises écartant la témoignage oral, et prenant uniquement en considération les connaissements , doniia main-levée, par son arrêté du 20 septembre 1692.

Il fut fait appel en révision par les armateurs du corsairecapteur ; l'arrêt supérieur qui intervint,^ le 216 octobre suivant, cassa le premier jugement, attendu qu'il était contraire à la justice que des connaissements concertés pour favoriser le commerce ennemi, prévalussent sur les dépositions des officiers et matelots du navire capturé , lesquelles faisaient connaître la fraude ; en conséquence la Nostrc^ Segnora del PUar fut déclarée de bonne prise.

§ 2- Prise du navire danois l'Elisabeth.

Le udiyite l'Elisabeth, voyageant sous pavillon danois, fut pris par le corsaire français fe Furet ; il était porteur d'un passeport délivré à Altona, le 26 juillet 1 797 ; sa construction était danoise, son capitaine était Danois^ et la cargaison appartenait à des habitants de Copenhague, ainsi qu'à des négociants de Hambourg, pays neutre ; mais le capteur voulut établir, par des présomptions, que le jour de la délivrance du passeport, le bâtiment se trouvait à Hambourg, puisque le dernier chargenœnt effectuée par fEKsabeth, à Hambourg, avait eu lieu le 25 juillet.

En conséquence , le tribunal civil da département des Bouches du Rhône avait déclaré la prise valable.

La cour de cassation apprécia différemment la cause portée devant elle ; la date du dernier chargement à Hambourg , le 25 juillet, n'entraînant pas la preuve que PEUsabeth ne se trouvait pas effectivement dans le port d' Altona, le 26, pour y recevoir son passeport ; la cour cassa et annula le premier jugement. Chacun sait, en effet, qu'Altona n'est séparée de Hambourg que par l'Elbe même.

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§ 3- Prise du navire danois Charitas.

Le navire Charitas, capitaine Boysen, portant pavillon danois, fut, comme le précédent, captoré par suite de rirrégularité que Je corsaire français le Zeccodore crut reconnaître dans ses papiers de bord.

Au nombre de ces papiers, se trouvaient, d'une part, une dé* claration assermentée du propriétaire , sous la date du 37 août 1796 , affirmant son droit de propriété du navire Qiaritas a actuellement à If ancre à St.-Petersbourg » ; d'autre part , un passeport, en langue latine, délivré à Copenhague le 30 du même mois, pour Venise ; enfin, un journal de bord dont les feuillets, antérieurs à la date do 27 septembre de la même année, avaient été enlevés.

La preuve résultant, non-seulement de la comparaison des papiers de bord entr'eux, mais aussi des aveux du capitaine, que la Charitas se trouvait encore à St.-Petersbourg , le 30 août i796, jour et date de ^expédition du passeport de mer à Copenhague, la cour de cassation annula le jugement du tribunal qui, en donnant main-levée de la prise, avait violé l'art. 4 du règlement de 1778, ainsi que l'art. 4 du titre des prises de l'ordonnance du mois d'août 1681.

§ *• Prise du navire suédois le Quintus,

Le navire suédois, le Quintus, capitaine Luthmann, quitta Goihenbourg, en mai 1796, et visita successivement les ports d'Amsterdam 7 de Barcelone, d'Alicante et de Londres.

Le Qidntm étant destiné à faire un voyage de caravane, son passeport, en langue latine^ portait les mots: «ad mare occidentale et ulterius, ad ordinationemy)*

Pendant le cours de son. voyage, il fut visité plusieurs fois parles corsaires portugais et anglais, qui le relâchèrent, puis conduit enfin par un corsaire anglais à Gibraltar \ les autorités locales donnèrent main-levée et le Quintus reprit la mer.

Peu de temps après, le corsaire français VEp&rvier, capitaine Jean Viaud, captura ^ à la hauteur d'Almeria, et conduisit à Car- Ihagène, le QmUus qui se rendait sur lest à Alicante, pour la seconde fois, venant de Londres.

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Le consul français, par jugement du 8 messidor an V (^7 juin 1798), déclara le Quintus de bonne prise, « son passeport n'étant «pas régulier ni légal, d'une part, parcequ'il n'indiquait pas de «destination précise; d'autre part, parcequ'il n'était pas si^n^ par « le roi de Suède, »

Par un jugement du 19 messidor an VI (7 juillet 1798), le tribunal civil du département des Bouches du Rhône , réforma celui du consul français à Carthagène, et condamna le corsairecapteur à des dommages et intérêts.

Celui-ci fit appel en cassation.

Mais sur les condusions de M. Portails, commissaire du gouvernement près le conseil des prises, la cour confirma, le 16 thermidor an YIII (4 août 1800), le jugement du tribunal civil du département des Bouches du Rhône, et déclara la prise invalide.

Les motifs sur lesquels s'appuya H. Portalis méritent d'être rapportés ; ils sont dictés par un esprit de raison et d'équité qui devrait animer tous les hommes appelés h prononcer sur la validité des prises; n'est-il pas à craindre, en effet, q'uélquefm, .que les consuls , aussi bien que les membres des tribunaux des prises, ne soient influencés, à leur insu, par le fait.méme de l'état d'hostilités qui existent entre leur pays et le pays avec lequel le bâtiment neutre a eu de récents rapports ?

Le caractère de la justice est l'impartialité.

Dans la cause présente, M. Portalis exposa, d'une part, que le passeport délivré pour la caravane ne saurait être conçu dans les mêmes termes que celui délivré en vue d'un voyage de long cours avec lieu déterminé de destination ; que dit, en effet, le traité des assurances ? « La caravane est une multiplicité de petits voyages qu'un capitaine fait dans le cours de sa navigation ; il se noiise pour un port, où étant arrivé il décharge la marchandise, ejiige les nolis, se noiise pour un ^utre endroit où il aborde, fait les mêmes opérations ainsi successivement d'un port à l'autre, jusqu'à ce qu'il revienne au port d'où il est parti. Ces divers petits voyages, pris cumulât] vement, ne forment qu'un voyage unique et principal» ; — d'auJtre part, que lés passeports de mer doivent, sans aucun doute, être délivrés dans chaque pays, par l'autorité compétente ; que, dans les monarchies, tous les actes publics sont passés au nom du roi, mais que la signature du souverain n'est apposée que sur certains actes déterminés par les lois de chaque pays ; or, le passeport dont le navire le Quintus était porteur avait tous les caractères de l'authenticité et il devait y être ajouté foi; il avait été délivré, en effet, aw nom du roi de Sttède, par

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le collège royal du commerce, et la signature du prince n^était point nécessaire.

Prise de la Jeune Catherine, de Hambourg.

La Jeune Catherine, du port de Hambourg, capturée par le corsaire français, le Hazard, portait un équipage composé, pour les deux tiers, de Hanovriens; or, le souverain de Hanovre était le roi de la Grande-Bretagne qui faisait alors la guerre à la France : c'était en Fan VII (i798).

Mais le Hanovre , compris dans ia ligne de démarcation tracée par le traité conclu à Bâle, le \7 mai 1795 (28 floréal an III), entre le roi de Prusse et la république française, était réputé pays neutre.

L'art. 4 du traité portait qu'afin d'éloigner le théâtre de la guerre des frontières delà États de S. M. prussienne, de conserver le repos de l'Aliemagne du Nord, et de rétablir la liberté entière de commerce entre cette partie de VEmpire et la France , comme avant la guerre , la république consentait à ne pas pousser les opérations de la guerre dans les pays et États situés au-delà de la ligne de démarcation indiquée, au dit article (suit la liste des pays compris derrière la ligne de neutralité à partir de l'Ostfrise) ; cet article disposait encore que la France consentait à considérer comme pays et États neutres tous les territoires situés derrière cette ligne.

Or, l'art. 9 du règlement du 26 juillet 1778 est ainsi conçu: «Seront de bonne prise tous bâtiments étrangers sur lesquels il y aura un subrécargue marchand, commis ou officier major, d'un pays ennemi de S. M., ou dont l'équipage sera composé, au-delà d'un tiers, de matelots sujets des États ennemis de S. M., ou qui n'auront pas à bord le rôle d'équipage arrêté par les officiers publics (les lieux neutres d'où les bâtiments sont partis.»

Ce fut en se conformant au texte du règlement de 1778 et ài'esprit des stipulations du traité de 1795, que la cour de cassation anmda, le 24 germinal an VII (13 avril 1799), le jugement du tribunal civil du département du Nord, lequel avait ordonné la confiscation de la Jeune Catherine,

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Le navire américain le Phénix renouvelle son équipage à l'étranger.

Le navire américain le Phénix, de Baltimore, portant pavillon des États-Unis, chargé de marchandises non -prohibées, prises à Bremen, qu'il quitta le 49 novembre 1797, pour retourner à Baltimore, était muni d'un passeport régulier, délivré le SO août précédent au port d'expédition, pour se rendre à Bremen; des papiers constatant sa construction dans la comté de Kent, État de Maryland, en 4 792, et les noms de ses propriétaires, négociants établis à Baltimore ; de son rôle d'équipage, délivré dans ce dernier port, le 7 août 4797; enfin, du manifeste de la cargaison certifié à Bremen le 9 novembre 4797, et de l'attestation officielle, sous la même date, de la neutralité de l'équipage ainsi que de trois passagers embarqués à Bremen pour Baltimore.

Tous les papiers du bord étaient donc parfaitement en ordre.

Mais le Phénix avait été dans le ôas de renouveler son équipage en partie, à Bremen, et ce fut cette raison qu'invoqua le corsaire français l'Aigle, du port de Lorient, pour s'emparer, le 24 nivôse an VI (4 janvier 4798), du bâtiment américain, et pour réclamer que la prise lui fut adjugée.

La cour de cassation, par jugement du 44 frimaire an YII (4*^ décembre 4798), infirma le premier jugement qui avait déclaré le Phénix de bonne prise, et donna main-levée immédiate. En effet, il y avait eu fausse application des règlements de 4774 et de 4778:

«Considérant», porte le jugement de la cour dans ses motifs, a que dès que les hommes de l'équipage ne s'étaient engagés que pour la partie du voyage de Baltimore àBremen, le capitaine devait nécessairement prendre un nouveau rôle d*équipage à Bremen pour établir la qualité de ses matelots; que loin qu'il y eût, en cela, quelque chose d'irrégulier et de répréhensible , la sûreté de son navire

lui imposait l'obligation de prendre cette mesure ; qu'il n'était

pas nécessaire ( ainsi que l'avait établi le tribunal civil du département du Morbihan), pour le capitaine du Phénix de justifier de la nécessité où il avait été de renouveler son équipage à Bremen, où il avait pris des matelots de pays neutres, vu que l'art. 40 du règlement de juillet 4 778 qui en fait une obligation en certains cas, ne s'appliquait pas dans l'espèce ; attendu que ce n'est que dans le cas où Ton se trouve forcé de renouveler l'équipage en pays ennemi, et de prendre plus d'un tiers de matelots ennemis,

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que la disposition du règlement exige que la nécessité du renouvellement soit constaté, sous peine pour le bâtiment s'il est visité

et saisi, d'être considéré de bonne prise, etc.; par ces motifs

la cour casse et annuité, etc.»

Le tribunal du Morbihan avait pensé que le capitaine du Phémx ayant renouvelé son équipage à Bremen, aurait du se pourvoir d'un nouveau passeport dans cette ville ; il y avait évidemment là fausse interprétation des règlements, car les passeports de mer délivrés au port de départ duquel appartient le bâtiment, sont valables pour le voyage, aller et retour*

Prise du John William , dont V équipage entier fut renouvelé

à Amsterdam.

Les articles 9 et 10 du règlement de 1778 furent également appKquès avec équité, peu de temps après, au navire le John WUUam, qui se trouva dans une position encore plus difficile que celle dans laquelle le Phénix, de Baltimore, s'était trouvé, puisque celui-ci n'avait été dans le cas de renouveler qu'wne partie de son équipage.

En effet, le John William, d'Ëmbden, porteur d'un passeport délivré le 18 ventôse an V (8 mars 1797), qui l'autorisait è naviguer en divers lieux pendcmt une année, avait été dans le cas, avant l'expiration de son congé, de relâcher à|Âmsterdam ; là, l'équipage s'étant refusé à continuer le voyage, force avait été au capitaine de prendre un nouvel équipage ; le rôle fut arrêté à Amsterdam par un officier public de la ville.

Le John William fit alors voile pour Porto et y prit une cargaison pour Londres.

En quittant Porto, il fut capturé par un corsaire français, le 5 nivôse an VI (25 déc. 1797), et bienlAt après déclaré bonne prise pw\e tribunal du d^rtement du Pas-de-Calais, lequel considérant Amsterdam comme le point de départ déclarait nul le passeport délivré à Ëmbden ; et, sans s'apercevoir de la contradiction dans laquelle il tombait, déclarait en même temps que la production d'un rôle d'équipage arrêté à Amsterdam, ne remplissait pas le vœu de la loi, laquelle exige que le rêie soit délivré au Ueu du départ, et que, dans le cas actuel, le lieu originaire du départ était Embden.

Le jugement portant cassation du jugement du tribunal civil du département du Pas-de-Calais, est ainsi motivé:

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a Attendu, 4^ que le passeport délivré à Embden, le 8 mars 1797, le navire le John WiUiatn, pour naviguer en divers lieux, a pu servir à ce navire lors de son départ d'Amsterdam , lieu de sa relâche, avant l'expiration de l'année pour laquelle il avait été accordé; et que, par conséquent, c'est par une fausse application de l'art. 4 du règlement du mois de juillet 4778, que les juges du tribunal civil du département du Pas-de-Calais ont déclaré ce passeport nul, sous prétexte que le navire n'était point, au moment de son départ, dans un port dépendant de la Puissance qui l'avait accordé ; — S^ que le navire ayant été obligé de prendre un nouveau r61e d'équipage à Amsterdam, lieu de relâche, et s'étant conformé à ce qu'exigent les articles 9 et 10 du mÂme règlement de 4778, c'est par une fausse application de ces articles que les juges du tribunal civil du département du Pas-de- Calais, ont déclaré ce r61e d'équipage nul, et par suite la prise valable. »

Pour ces motifs la cour de cassation, par son arrôt du 9 -germinal an Vn (29 mars 4799), cassa et annula le jugement du tribunal civil du département du Pas-de-Calais.

Capture du Républicain de Baltimore, à Hoccasion du rôle

d'équipage.

La position dans laquelle se trouva, l'année suivante, le Républicain, de Baltimore, capitaine James Simpson, à l'occasion de son rôle d'équipage, était bien différente.

Arrêté par le corsaire français le Spartiate, il fut déclaré de bonne prise par le vice-consul de France à la Corogne, le 8 pluviôse an VII (27 janvier 4799), et le tribunal civil du département de la Loire inférieure, par devant lequel il fut fait appel, confirma le jugement du consul, le 5 frimaire an YIII (26 novembre 4799).

Le capteur avait mis en avant quatre motifs de confiscation :

4° Le Républicain ayant appartenu à des propriétaires autres que ceux auxquels il appartenait au moment de la capture, aurait dû être porteur d'actes authentiques constatant la transmission de Ijft propriété;

2® Ce bâtiment se trouvait en contravention à l'article 25 du traité du 26 février 4778 entre la France et les États-Unis, le propriétaire indiqué sur le registre de bord, ne se trouvant pas rap-

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pelé par le passeport ni par l'acte de sermwt dont ce passeport tst -suivi ;

3^ L!origine des marchandises composant la cargaison, n'étant pas constatée, il résultait de la déclaration du capitaine capturé, qu'une partie des sucres en boucauts provenait de Tlle espagnole de la Trinité, tombée au pouvoir des Anglais en 4797;

4*^ Le capitaine du Républicain avait appliqué au voyage pendant lequel il a été capturé, un rôle d'équipage qui avait déjà servi pour un voyage précédent.

A ces motifs de confiscation présentés par le capteur, le capturé opposait les raisons suivantes :

4^ Un bâtiment n'est tenu à justifier du changement de propriété, que lorsqu'il est de construction étrangère]

2^ Le traité de i 778 ne soumet point les Américains à désigner dans le passeport le nom du propriétaire ; il suffit que le navire soit déclaré propriété américaine ;.

3® On n'a pas besoin de remonter à l'origine des marchandises pour prouver la neutralité ; on ne pouvait d'ailleurs abuser de l'aveu fait par le capitaine qu'une partie des boucauts de sucre provenait de Pile de la Trinité, tombée en la possession des Anglais, qui ne l'occupaient qu'accidentellement en vertu du droit de la guerre, et qui dès lors ne pouvait être regardée comme une possession anglaise;

4^ Les règlements portant qu'un passeport ne pouvant servir que pour un seul voyage, ne disent pas que la même règle soit applicable au rôle d'équipage.

Des divers exposés faits par le capteur et par le capturé, il résultait évidemment que le Républicain, après avoir accompli un voyage, de Baltimore à Rotterdam, avec un rôle d'équipage qui lui assignait cette destination , était retourné à Baltimore ; que, sans faire renouveler son rôle d'équipage , il avait quitté de nouveau Baltimore , pour se rendre à Falmouth, touchant à l'ile espagnole de la Trinité , qui se trouvait depuis longtemps entre les mains des Anglais, pour y prendre des sucres ; et qu'il y avait évidemment application frauduleuse, au voyage de Falmouth, d'un rôle d'équipage suranné, destiné dans le principe à un voyage qui avait été accompli. Cette dernière circonstance éveilla l'attention de la cour de cassation devant laquelle l'afiaire avait été portée en dernier lieu, sur les contradictions et irrégularités que présentaient les autres papiers de bord. En conséquence, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, la cour, par décision du 6 thermidor an VllI (25 juillet 1800), confirma les juge-

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fkstuiâl^ K. .oie d'équipage que VAlte

fut déclarée de bonne prise,

.. bord de ce navire, avait été

contenait pas Tindication des lieux

os gens qui y étaient inscrits, de

maître si le tiers des matelots n'é-

(I menais. En l'absence de cette indi-

lépartement des Bouches du Rhône

fmà\ Mise nulle; mais la cour de cassation

' li^ art. 46, titre 1, Livre 11 de Pordon-

S^ lur ce point le droit commun des

ae tout capitaine est tenu, avant de jcr au greffe de l'amirauté du lieu

mente du consul français à la Corogne et du tribunal civil du département de la Loire inférieure, déclarant bonne et valebie la prise du navire le Républicain.

Prise de la goëleite la Retrieve.

La goélette laRetrieve, portant pavillon américain, était partie deNewbury, port des États-Unis, avec destination, indiquée par le passeport, de Saint-Sébastien en Espagne.

Des accidents de mer Vavait forcée de relâcher à Porto, en Portugal.

Tombée entre les mains d'un corsaire français, elle avait, par jugement du tribunal civil du département des Basses-Pyrénées, été déclarée de bonne prise, sous prétexte que le capitaine Ruben Jones qui la commandait, avait contrevenu à son passeport, en entrant à Porto.

L'art. 5 du règlement du 26 juillet 1778 porte : «On n'aura aucun égard aux passeports des Puissances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus, se trouveront y avoir contrevenu. »

Or, le capitaine Ruben Jones se trouvait-il en contravention à son passeport qui le dirigeait sur Saint-Sébastien, parcequ'il était entré en relâche forcée à Porto ?

Evidemment non.

Il n'y a de contravention au passeport, qu'autant que le capitaine prend une destination différente de celle du passeport, et non lorsque, se rendant à sa destination, des circonstances de mer l'obligent à relâcher momentanément dans un port intermédiaire.

La cour adopta cette doctrine ; par un arrêt du 2 floréal an VII (21 avril 1799) elle cassa et annula le jugement du tribunal civil du département des Basses-Pyrénées, déclarant de cette sorte, que la relâche forcée ne peut être considérée comme une infraction au passeport.

Prise de F Anna : un contrat d'engagement ne peut remplacer un

rôle d'équipage.

Le navire l'Anna^ capitaine Hoddock, voyageant sous pavillon danois, fut capturée par le corsaire français la Julie.

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VArma était mostée par douze hommes y compris le capitaine ; elle portait en outre six passagers.

Elle était dépourvue de r^le d'équipage justifieatif de la neutralité de ses douze hommes de bord, et de Torigine des six passagers ; elle se borna à présenter au capteur une convention d'engagement qui ne désignait ni le lieu de naissance des hommes de Féquipage, ni leur demeure.

Le tribunal civil du département de la Loire inférieure déclara la prise nuUe et donna tnairi'levée du navire et de la cargaison.

Le capteur fit appel en cassation.

La cour déclara, par son arrêt du 24 vendémiaire an YIII (46 octobre 1799) , qu'un contrat d'engagement ne peut être con- »déré comme un rôle d'équipage ; — que, d'ailleurs, la pièce présentée par le capitaine Haddock , ne contenant aucune désignation de lieux de naissance ni de demeure des matelots du bord, propre à faire connaître si l'équipage n'était point composé de plus du tiers de matelots ennemis, ne pouvait, en aucun cas, être admise; — que par conséquent le tribunal civil de la Loire inférieure , eu refusant de prononcer la confiscation du navire PAnna, avait violé les dispositions de l'article 9 du règlement de 4778, puisque le navire l'Anna était, dans le fait, dépourvu d'un rôle d'équipage légal.

Par ces motifs, la cour de cassation cassa et annula le jugement du tribunal civil du département de la Loire inférieure; et déclara le navire danois l'Anna de bonne prise.

Prise de VAlte Freundschaft. (Rôle déquipage.)

Ce fut aussi à l'occasion de son rôle d'équipage que VAlte Freundschaft, portant pavillon danois, fut déclarée de bonne prise. Le rôle de l'équipage trouvé, à bord de ce navire, avait été arrêté à Amsterdam, mais il ne contenait pas l'indication des lieux de naissance et de demeure des gens qui y étaient inscrits, de sorte qu'il ne faisait point connaître si le tiers des matelots n'étaient pas sujets des États ennemis. En l'absence de cette indication, le tribunal civil du département des Bouches du Rhône avait cependant déclaré la prise nulle ; mais la cour de cassation considérant, d'une part, que l'art. 46, titre I, Livre II de Fordonnanee de 4684, qui forme sur ce point le droit commun des Puissances maritimes, porte que tout capitaine est tenu, avant de se mettre en mer, de donner au greffe de l'amirauté du lieu

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124 LIVRE II. CHAPITRE Xin.

de son départ, les noms, surnoms et demeure des hommes de son équipage ; — diantre part, qu'aux termes de Tar^;. 9 du règlement de 4778, sont de bonne prise tous bâtiments chargés qui n'auront pas à bord un rôle d'équipage, arrêté par les officiers publics des lieux neutres d'où des bâtiments sont partis ; — enfin, qu'en réunissant ces deux articles, il résulte de leur combinaison que le rôle d'équipage qui doit être trouvé à bord d'un navire étranger doit contenir les noms, surnoms et demeure des matelots, puisqu'on effet le rôle d'équipage doit servir à prouver que l'équipage n'est point composé de plus du tiers de matelots ennemis ; — cassa et annula, par arrêt du 16 messidor anVII (4 juillet 1797), le jugement du tribunal du département des Bouches du Rhône, et adjugea la prise au S*" Bonnet -Desgouttes, armateur du corsaire capteur.

Circonstance analogue : saisie de laGertruida, navire prussien.

Toutefois, si le rôle d'équipage ne donnant pas les noms, surnoms et demeure des matelots, portait la mention qu'il a été fait suivant les lois du pays où il a été dressé, et s*il résultait de la vérification que, parmi les matelots, il n'y en a pas plus d'un tiers qui fussent sujets d'États ennemis, le bâtiment neutre qui aurait été saisi avec un tel rôle d'équipage, devrait, aux termes de l'arrêt de la cour de cassation séant à Paris, du 25 frimaire an VII (15 décembre 1798), être relâché; mais il est indispensable que le rôle d'équipage soit arrêté par un officier public du lieu de départ du navire.

C'est dans des conditions contraires à cette disposition que se trouvait la Gertruida, portant pavillon prussien, arrêtée, au commencement de l'an VU, par le corsaire français, le Juste, .

Ce navire n'avait à bord qu'une simple liste, sam caroctère d'authenticité, des hommes composant son équipage ; toutefois le tribunal civil du département du Morbihan s'était borné à prononcer la confiscation de la cargaison, il avait donné main^levée du navire.

Le l^"" brumaire an VIII (22 octobre 1799), la cour de cassation annula ce jugement et prononça la confiscation du bâtiment et de sa cargaison, attendu que la liste, présentée par le capitaine de la Gertruida, des hommes de son bord, ne pouvait tenir lieu de rôle d'équipage.

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PRISES MARITIBfES. 125

Prise de la Constance : affaire de passeport.

En droH maritime, le passeport ou congé est réputé nul s'il est prouvé que le bâtiment auquel il a été accordé n'était pas, au moment de l'expédition , dans un des ports du prince au nom duquel ce document a été délivré. [Voir §§ 2 et 3.)

L'objet de ce principe est d'assurer que le passeport n'est point tombé en main ennemie et qu'il est réellement destiné à protéger la liberté de navigation d'un sujet du prince qui l'accorde ; or , cet objet est rempli quand l'expédition et la délivrance du passeport ont été faites, dans les États du prince, au sujet lui-même qui en est porteur.

C'est en vertu de cette interprétation (selon l'équité) de l'usage et du texte des règlements, que le conseil des prises de France a prononcé la main-levée du bâtiment danois la Constance, capitaine Johann Behrend Henrisken, dont nous allons parler.

La Constance se trouvait à Pernau, en Russie, chargeant des marchandises pour Lisbonne, lorsque le capitaine J. B. Henrisken adressa à Copenhague la demande du passeport nécessaire pour pouvoir exécuter son voyage.

Le passeport fut dressé le 23 juillet 47d6, mais il ne fut point envoyé à Pemaïu. Il fut constaté par les certificats de la douane de Copenhague que le capitaine de la Constance s'était arrêté dans le Sund pour y recevoir ses expéditions, et que c'est à Copenhague que le passeport M fut rems. Le court intervalle de temps écoulé entre la demande du passeport, adressée de Pernau, et l'arrivée de la Constance au Sund, ne permettait pas d'ailleurs d'établir ou d'admettre que le passeport eût été envoyé à Pernau, bien qu'il fut fait mention dans ce document de la circonstance que la Constance se trouvait dans ce dernier port au moment de fétahUssement du passeport

Toutes les autres pièces dont Ja Constance était pourvue prouvaient, d'autre part, que ce bâtiment était de construction danoise, que son propriétaire était Danois, que l'équipage était composé de matelots danois, et que les marchandises n'étaient ni prohibées ni de contrebande de guerre ; le fait de neutrcdité était incontestable.

En conséquence, le conseil des prises, par son arrêté du 3 messidor an YIII (âSl juin 4800) débouta les armateurs du corsaire-capteur, les Deux Amis, de leurs prétentions, annula les

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jugements rendus par le consul de France à Garthagène, le 3 vendémiaire an YI ( 24 septembre 4 797 ), et par le tribunal civil du département des Bouches du Rhône le 7 prairial suivant (26 mai 4798)^ et donna pleine et entière main-levée au capitaine Johann Betirend Henrisken, du navire la Constance, de ses agrès et apparaux, et des marchandises qui composaient son chargement.

Prise dun bâtiment dont le passeport avait été délivré 9 lorsqu'il

était encore à V étranger ; circonstance exceptionnelle dans laquelle

se trouvait TEngél-Elisaheth,

Le passeport de la Constance, dont il a été question dans le précédent paragraphe, avait été UbeUé lorsque ce bâtiment se U*ouvait à Pernau, en Russie, mais il fut prouvé que le capitaine ne Pavait reçu qu'en se présentant à Copenhague*

Dans le cas que nous allons exposer, le passeport avait été dressé et envoyé au bâtiment auquel il était destiné, lorsque celuici se trouvait dans un port étranger.

Mais, ainsi qu'on le verra, la position de ce bâtiment étai^ exceptionnelle, et la cour de cassation, toujours impartiale dans ses arrêts, jugea qu'il n'y avait pas lieu à faire une application rigide du règlement, et cassa les jugements qui avaient prononcé la confiscation.

L'EngeUEiisabeth, portant pavillon prussien, avait été capturé, le 3 pluviôse an Vi (22 janvier 4798), par les corsaires français le Bon Ordre et la Providence,

Ce navire de construction ennemie, pris par un corsaire français aux Anglais, avait été vendu à Amsterdam à un Prussien,

xLes deux corsaires -capteurs avaient reconnu que ¥ Engels- Elisabeth était muni des actes de vente et d'achat, d'un passeport délivré par S. M. le roi de Prusse, d'un rôle d'équipage et de connaissements; mais ils prétendaient

4^ Que le passeport était nul, puisqu'il avait été délivré par le roi de Prusse à une époque où VEngel-EUsabeik était dans lo port d'Amsterdam et non dans un des ports de la Prusse;

2° Que le rôle d'équipage n'était point régulier, parcequ'il ne faisait point mention de l'origine, de la demeure et de la qualité des personnes qui montaient le navire ;

3^ Que la cargaison étant de contrebande de guerre rendait le bâtiment confiscable.

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Pour ces divers raoUfs, admis par les premiers juges, la confiscation de PEngel Elisabeth et de sa cargaison avait été pro- Doncéè.

La cour de cassation, par arrêt rendu le S5 frimaire an VU ( 15 décembre 4798), cassa et annnla le jugement da tribunal civil du département du Finistère, en se fondant sur les motifs suivants :

4^ Le passeport délivré en Prusse au capitaine August doit être considéré comme valable , parcequ'il est constant que VEngeU Elisabeth^ de fabrique ennemie, pris sur les Anglais par un corsaire français , a été vendu à Amsterdam au Prussien Louis Serthe, et que celui-ci n'a pu le faire sortir de ce port et naviguer librement qu'en vertu d'un passeport accordé par son souverain ;

2^ Le rôle d*équipage ayant été arrêté à Amsterdam, selon les lois du pays , ne saurait, dans son irrégularité apparente, tirer à conséquence dans la circonstance actuelle, puisqu'il est résulté de l'interrogatoire subi par les hommes de l'équipage, qu'ils ne sont ni natifs , ni habitants des pays ennemis ;

3*^ Les lames de sabre saisies comme marchandises de contrebande étant d'une valeur bien inférieure à celle des trois quarts de la cargaison, ne sauraient justifier la confiscation du bâtiment; en effet, l'article premier du règlement du 26 juillet 1778 détermine qu'un bâtiment neutre ne peut-être confisqué, pour fait de cùntrebande de guerre, que lorsque les marchandises ainsi qualifiées, égalent au moins les trois quarts de la valeur de la cargaison entière.

Prise de la Carolina Wilhelmina , voyageant sans passeport.

D'une part, l'absence d'un passeport, à laquelle le capitaine Chnstophe Bradmahl du navire prussien la Carolina Wilhelmina crut pouvoir suppléer en présentant le certificat de constructûm, H d^aatre part, les ratures qui existaient sur son râle d'équipage, oût déterminé la condamnation en France, comme banne prise, de ce bâtiment capturé par le corsaire français, le Dragon, dans le mois de vendémiaire an VU (septembre 47^8).

La Carolina Wilhelmina, du port de Stettin, sortit pour effectuer divers voyages dans la Baltique ; le capitaine ne se proposant pas de quitter cette mer fermée, crut pouvoir se dispenser de se pourvoir d'un passeport (pensant d'ailleurs que le certificat de construction, délivrée le 45 octobre 4796, était suffisant), ainsi

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128 LIVRE U. CHAPITRE XIU.

que divers bâtiments appartenant aux ports prussiens , suédois et danois avaient coutume de le pratiquer.

Mais le capitaine Christophe Bradmahl franchit le Sund et sa charte-partie indiquait qu'il devait visiter Archange!, Hambourg, Amsterdam et Lisbonne ; ce fut à Hambourg qu'il Gt arrêter son rêle d'équipage, lequel, selon les usages reçus, aurait dû être passé par devant les officiers publics de Stettin, lieu de départ, quand aucune circonstance particulière ne motivait qu'il dût en être autrement. Ce rôle d'équipage, au moment de sa production au capteur, se trouva couvert de surcharges non approuvées; il présentait dès lors un caractère d'irrégularité et de fraude.

Pour ces divers motifs, le conseil des prises de France, par son arrêt du 46 thermidor an YIU (4 août 4800) approuva la confiscation du navire et de sa cargaison, prononcée, le 13 ventôse an VII (3 mars 1799), par le tribunal civil du département du Nord, lequel avait réformé la décision favorable à la Carolina Wilhelmina rendue, le 20 brumaire précédent (10 novembre 1798), par le commissaire de la marine et du commerce français à Amsterdam.

Conclusion : observations concernant les passeports et le rôle d'équipage.

Par les irrégularités que peuvent présenter les papiers de bord, celles qui concernent les passeports et le rôle d'équipage , semblent être, d'après les divers cas qui précèdent de prises maritimes pour irrégularités de cette nature, être celles qui ont, le plus fréquemment, compromis la neutralité dés bâtiments.

Certes, nous sommes bien loin d'approuver qu'un bâtiment puisse perdre ses droits de neutralité, quand sa neutralité est établie d'ailleurs par ses papiers , par le seul motif qu'il a fait usage, pour deux voyages, du même passeport, ou du même rôle d'équipage ; il semblerait que le gouvernement auquel appartient le navire qui agit de cette sorte, eût seul le droit de le punir pour avoir contrevenu à une disposition d'administration intérieure sur la police de la navigation ; mais les règlements existent, il faut les exécuter: dura lex, sed lex. Nous allons, en conséquence,, signaler celles de ces irrégularités que tout capitaine doit s'étudier à prévenir, quand il en est temps encore ; que tout consul , que tout juge appelés à prononcer un jugement dans une affaire de prise, doivent apprécier selon l'équité, et non pas selon toute la rigidité du texte d'un règlement.

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Du passeport

Le passeport ou congé doit être délivré pour chaque voyage (à moins qu'il ne s'agisse d'un voyage de caravane) ; il doit indiquer le lieu de la destination, le nom du capitaine et celui du navire ; enfin, les détails de capacité et d'armement propres à établir l'identité du navire.

L'entrée en relâche forcée dans un port intermédiaire, n'invalide en aucune façon le > passeport portant destination; le lieu de la relâche forcée ne saurait en aucun cas être considéré comme lieu de départ et devenir un prétexte pour la confiscation.

Le bâtiment pour lequel un passeport est destiné doit, au moment de son expédition, se trouver dans l'un des ports du prince qui le délivre.

Il y a exception pour le bâtiment acheté à l'étranger, puisqu'il ne peut sortir du port étranger où l'achat a eu lieu , qu'en vertu d'un passeport délivré au nom du souverain de l'acheteur.

Un passeport de mer ou congé n'a pas besoin d'être signé par le souverain, mais par l'autorité compétente à cet effet, désignée par les règlements du pays. (Voir chap. XVÏ, § 3.)

Du r6le (Téquipage.

Le rôle d'équipage doit être dressé selon les règlements du pays où il est délivré ; il est bon que la mention en soit faite sur ce document.

Il doit être arrêté par les officiers publics, compétents du port de départ ; ces officiers publics doivent faire mention de leur qualité ; mais si cette mention a été omise (et que d'ailleurs la qualité soit constante), ce fait d'omission ne rend pas nul le rôle d'équipage.

Un rôle d'équipage , quand il ne s'agit pas d'un voyage de caravane, ne peut servir que pour un seul voyage.

kxxQxm autre document ne peut remplacer le rôle d'équipage.

Le rôle d'équipage ne peut-être couvert de surcharges ou de ratures; les erreurs relevées à la marge doivent être approuvées par l'autorité compétente.

Les règlements en général ne permettant pas que les bâtiments neutres fassent entrer dans la composition de leur équipage, audelà du tiers de matelots appartenant à une nation ennemie de celle du corsaire visiteur, il est essentiel que le rôle d'équipage présente les noms, prénoms, âge, Ueux de naissance et de demeure des hommes du bord, ainsi que leur qualité ou grade sur le bâtiment. CussY. n. 9

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130 LIVRE n. CHAPITRE XIV.

Dans le cas oh, par suite de circonstances particulières, le capitaine se trouve, pendant le cours de son voyage, dans le cas de renouveler tout ou partie de son équipage, le rôle d'équipage qu'il conviendra d'établir, doit être arrêté par les officiers publics de la localité, ou par le consul de la nation du dit capitaine ; et, autant que possible, mention expresse doit être faite, sur ce document, des motifs de son établissement, afin qu'il ne devienne pas un prétexte pour la confiscation, en paraissant présenter contradiction avec le passeport de mer, celui-li délivré au lieu du départ originaire, tandis que l'autre est arrêté dans le port de destination o^ de relâche forcée.

Les consuls peuvent remplacer lès rôles d'équipage perdus ; mention doit être faite de cette circonstance.

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