CHAPITRE XIV
PSISES XABimaES.
Bâtiments rançonnés. *)
Dans le chapitre précédent , nous avons fait figurer un certain nombre de cas de prises maritimes résultant de l'irrégularité présumée ou réelle des papiers de bord des bâtiments neutres qui en étaient pourvus.
Nous avons dit au chap. XII, que l'on n'a jamais contesté aux États belligérants le droit de s'emparer d'un vaisseau ennemi, poussé par la tempête dans l'un de leurs ports , et à cette occasion nous avons cité le noble langage d'un gouverneur de la Havane qui ne voulut point accepter l'épée d'un capitaine anglais entré dans le port en relâche forcée , et qui se considérait comme prisonnier de guerre ; nous avons également parlé , dans le même chapitre , de la conduite tout aussi généreuse du commandant de la forteresse de San-Fernando d'Omoa ; l'un ne voulut pas profiter du sinistre de mer, Pautre, de l'erreur, qui firent tomber en leur pouvoir deux bâtiments anglais.
Au chapitre XVII, il sera question des prises maritimes par voie de recousse.
M rbfr Livre I, titre m, §29.
Celai-ci sera consacré au billet de rançon, c'est-à-dire aux bâtiments relâchés après rançon, ou rachat. •
Du billet de rançon. Affaire de fAmaranthe,
« II est des cas o , dit Valin , « où la prise embarasse de mac nière qu^il n^est pas possible de s'en charger avec les prisonniers, «pour la conduire ou l'envoyer en lieu de sûreté, et il en est « d'autres où il oonvient mieux de relâcher la prise pour ne pas ce interrompre la course.
«Les cas de la première espèce sont, par exemple, lorsque ft la prise est si délabrée par le combat ou par le mauvais temps, a qu'elle fait assez d'eau pour faire craindre qu'elle ne coule bas ; «lorsque le navire pris marche si mal qu'il expose l'armateur- « corsaire à la reprise, ou lorsque le corsaire ayant aperçu des «vaisseaux de guerre ennemis, se trouve obligé de prendre la « fuite , et que sa prise le retarde trop ou fait craindre une révolte.
«Les cas de la seconde espèce sont déterminés, outre le péril a de la reprise, par l'éloignement du corsaire de tout port du «royaume, lorsque la prise est de peu de valeur, ou qu'elle n'est « pas assez considérable pour mériter d'être envoyée dans un lieu «de sûreté, surtout s'il fallait, pour cela, affaiblir l'équipage du «corsaire au point de ne pouvoir plus continuer la course avec « succès.
«Dans tous ces cas et autres semblables, il est permis aux «preneurs, ou d'enlever les marchandises de la prise, en relâchant «le navire, ou en y mettant le feu, après eu avoir retiré tous clés prisonniers; ou de rançonner le navire et sa cargaison par «composition avec le capitaine et l'équipage du navire pris.»
Les billets de rançon, pour rachat de la prise, doivent être payés par les armateurs-propriétaires des bâtiments rançonnés.
Le billet de rançon a pour effet, par rapport au capteur, d'établir 5on droit, s'il n'est pas pris lui-même avec ce billet, et de conserver Votage jusqu'à ce qu'il ait été payé. (Voir Livre I, titre m, § S9.)
Si le capteur est pris, il perd nécessairement la rançon qu'i avait obtenue, en même temps que son navire; le tout passe au capteur entre les mains duquel il est tombé.
Le roi Louis XIV, en plusieurs circonstances, ne voulut pas que l'État profitât de cette condition établie en faveur du preneur, lorsque le preneur était un bâtiment de la marine de l'État*
Digiti
132 LIVRE n. CHAPITRE XIY.
C'est ainsi, par exemple, qu'il en ordonna, en 1648, dans l'affaire de VAmarantke.
Un corsaire de l'Ile de Guemesey, s'étant emparé d'un petit bâtiment français, sorti du port de Bayonne, le rançonna et fit souscrire au patron des billets de rachat pour une somme de 3,800 livres.
Le corsaire anglais fut pris, peu de Jours après, par la corvette du roi PAmaranthe ; à son bord se trouvaient encore Potage et le IdUet de rançon.
Le tribunal de l'amirauté ayant déclaré la prise bonne et valable, adjugea le billet de rançon au roi, comme faisant partie de la prise ; mais le roi ne voulut pas profiter du malheur de ses propres sujets; il rendit, le 9 août 4648, une ordonnance par laquelle il annula le billet de rançon et déchargea les propriétaires du petit bâtiment rançonné par le corsaire de Guemesey, du paiement de la somme de 3,800 livres consenties par le patron.
Capture dun bâtiment d^'à rançonné.
L'ordonnance de Louis XIV, du 27 janvier 4706, fait défense très expressé, à tous capitaines et armateurs, d'arrêter des vaisseaux ennemis munis d'un traité de rançon, passé avec un capitaine français, à moins que lesdits vaisseaux ennemis ne soient rencontrés hors la route qui leur avait été permis de suivre, ou bien au-delà du temps prescrit pour la faire ; auquel cas lesdits vaisseaux ennemis pourront être conduits dans les ports du royaume pour y être déclarés de bonne prise.
Quoiqu'il en soit, l'usage s'était introduit, pendant la guerre de sept ans [voir chap. IV), de la part des corsaires français, d'arrêter et de capturer les navires ennemis, sans respect pour le traité de rançon, à la charge toutefois par le dernier capteur, de payer la rançon stipulée au profit de l'armateur du premier capteur qui, au lieu d'emmener sa prise l'avait rançonnée.
Cet usage, qui certes n'était point devenu général, ne pouvait servir de règle aux tribunaux, lesquels, en matière de prises surtout, doivent avec toute impartialité s'attacher à l'application équitable de la loi , en observant plutAt son esprit que son texte rigoureux.
En 4759, le navire le Lévrier, capitaine Pierre Gautier, du port de Bordeaux, s'était emparé d'un brick anglais, le Phénix, capitaine Robert Duncan, au mépris dû traité de rançon queDoncan
Digiti
avait passé avec le S' Gandineau, capitaine du corsaire la Paix couronnée, de Bordeaux, et au moyen duquel le Phénic avait obtenu, peu de jours auparavant, de pouvoir continuer son voyage.
L'opinion publique à Bcnrdeaux ne se montrait pas favorable au navire anglais.
Mais l'opinion publique est sujette à erreur, quand l'esprit de parti la domine, quand des préventions nationales la surexcitent, quand elle subit l'influence du sentiment d'irritation que tout homme est porté à éprouver contre une nation ennemie, lorsque surtout cette nation ennemie s'est comportée avec aussi peu de loyauté que le fit l'Angleterre , au début de la guerre de sept ans, commencée par. elle, $ans déclaration de guerre, en s'em parant, par surprise , d'un grand nombre de bâtiments du commerce français, et de deux frégates de la marine militaire de l'État ( Voir -chap. IV.)
En pareille circonstance , la passion fausse le jugement , et ropinion publique, qu'aveugle la passion,' flotte incertaine entre le juste et l'injuste, et trop fréquemment se décide pour ce dernier parti.
Aussi, à l'arrivée de la prise anglaise dans le port de Bordeaux, les uns s'écrièrent «qu'il fallait faire à l'ennemi tout le mal que «l'on peut)) ; doctrine qui n'est point celle qu'a professée, dans ce temps là môme, Mustre auteur deVEsprit des lois, Montesquieu, président à mortier au parlement de Bordeaux: «Les diverses ((nations doivent se faire dans la paix le plus grand bien, et dans «la guerre, le moins de mal qu'il est possible, sans nuire à leurs « véritables intérêts » ; — les autres , prétendirent que lorsqu'un (capitaine rencontre un bâtiment ennemi qui ne lui parait pas avoir ' été rançonné pour s^ valeur, il est en droit de s'en emparer, sans être obligé de déférer au traité de rachat, parceque sans cela l'ennemi se trouverait profiter de la supercherie qu'il aurait ^ employée en parvenant à cacher au premier capteur la valeur de sa cargaison^ afin de n'être rançonné que pour une somme miniwe; les Anglais, ajoutait-on, n'agissent pas autrement à l'égard des Français; de leur côté, les corsaires français doivent agir de la même manière à l'égard des navires anglais ; fâcheux raisonnement qui tendrait à faire prévaloir les usages des méchants en les perpétuant par les représailles.
Il se trouva cependant quelques bons esprits qui ne se laissèrent pas dominer par la prévention et qui furent.de l'avis des tribunaux.
Ces hommes plus sages et qui professaient le respect dû à la loi, avant tout, condamnaient hautement toute prise faite sans égard
Digiti
à la rançon, comme étant contraire non-seulement aux ordonnances du royaume , mais encore au droit de 'guerre et au droit des gens, disant d'ailleurs que lors même que les Anglais, ainsi qu'on le prétendait, eussent donné le déplorable et immoral exemple de n'avoir aucun égard aux traités de rançon, ce ne serait pas un motif pour renoncer, en les imitant, aux saines doctrines du droit maritime des nations, tout usage contraire aux lois ne pouvant qu'être abusif, et porter atteinte à la moralité des peuples.
Cette opinion, qui faisait honneur à ceux qui l'exprimaient, aussi bien qu'à la nation elle-même, fut celle des tribunaux, lesquels déclarèrent, par le jugement rendu le 4 mai 4759, la prise du Phénix induement faite , voulant que le navire et son chargement fussent rendus aux propriétaires anglais, à l'exception de la rançon qui, en droit maritime, appartenait au premier capteur, le S*^ Gaudineau, capitaine du corsaire la Paix couronnée,
11 fut donc donné main-levée au capitaine Duncan de son navire et de sa cargaison.
Justice eut été complète, selon nous, si le tribunal eut, en même temps, condamné le capitaine Pierre Gautier, du corsaire le Lévrier, à payer des dommages-intérêts au capitaine Duncan. Ce salutaire exemple aurait eu pour effet, sans doute, d'empêcher d'autres corsaires français d'arrêter des bâtiments déjà ran-^ çonnés.
Le jugement du 4 mai 4759 aurait du établir la doctrine : le bâtiment rançonné ne saurait être rançonné de nouveau par un corsaire de la même nation, et le billet de rançon, dont un exemplaire reste entre les mains du capitaine du bâtiment rançonné, * devrait lui servir de sauf-conduit et le mettre à l'abri de toute saisie de la part des corsaires de la même nation ; nous nous sommes déjà expliqués à cet égard dans le Livre I, titre III, § 29 ; malheureusement, nous devons le dire, la loi française A\x \% mai 4803, encore en vigueur, n'est pas restée complètement fidèle à la doctrine du jugement du 4 mai 4759, elle ne permet pas, il est vrai, qu'un bâtiment déjà rançonné le soit de nouveau par un second capteur , mais elle autorise la capture du bâtiment rançonné.
Voici, en effet, comment s'explique la loi du 43 mai 4803, art. 44 :
«11 est défendu à tout capitaine de corsaire, etc., de rançonner de nouveau un bâtiment ennemi qui a déjà subi une rançon, à peine de nullité de la seconde rançon , et d'une amende de cinq cents francs, etc. ; mais le bâtiment rançonné et rencontré par
Digiti
PRISES MARITIfllES. 135
un second corsaire pourra être pris et conduit, soit dans les ports de la république, soit dans des ports alliés ou neutres.» ( Voir Livre I, titre III, § 28.)
Personne n'a plus que nous de respect pour la loi ; mais lorsque la loi nous parait devoir subir quelque modification réclamée par Féquité , nous en appelons la réforme de tous nos vœux.