CHAPITRE XVI
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Déclaratian de bonne prise, en 4688, d'un bâtiment neutre, le Saint-Jean- Baptute, chargé de marchandises ennemies ; — AppHcaiùm de l'ordonnance
de 4684, 1)
Le principe de l'immunité du pavillon y consacré par les traités d'Utrecht en 1713 [voir cbap. 1), et par les traités de la fin du 48® siècle [voir cbap. Yll, § 2), a été oublié, et fréquemment violé, pendant les guerres maritimes qui ont éclaté dans les années 4744, 4756, 4776, 4793 et 4804 [voir chap. 111, IV, VI, Vn, XXI, XXII, XXIV et XXVI). L'ancien droit public maritime de TEurope, en matière de prises, prévalut alors, dans divers pays, c'est-à-dire le principe de la confisccUion des marchandises ennemies sous pavillon neutre, consacré par le Consulat de la mer et par Fordonnance française du mois d'août 4684. [Voir chap. in.)
Il nous a paru, en conséquence, qu'il n'était pas sans intérêt de produire une cause de prise maritime, jugée sous l'empire de l'ancien droit public; c'est encore d'ailleurs celui que l'Angleterre observe ^), sans égard pour l'adoption qu'elle a faite maintes fois du principe de l'immunité du pavillon, notamment dans ses traités de 4743 et 4786 avec la France. [Voir chap. I, III et VII, § 2.)
Principe consacré par ^ordonnance de 4684,
L'ordonnance de la marine du mois d'août 4684 n'est pas favorable aux navires neutres chargés de marchandises appartenant aux ennemis.
L'art. VIII du titre des prises porte : « Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant à nos ennemis , et les marchandises de nos sujets et alliés qui se trouveront dans un navire ennemi seront pareillement de bonne prise.»
M Voir Livre I, litre m, g§ 10 et 38.
*) Voir la déclaration collective de la France et de la Grande-Bretagne pour la guerre de 1854 contre la Russie: Livre 1, titre 111, § 10, deuxième section.
« Ainsi D , dit Yalio , « les marchandises appartenant à Tennemi «rendent le navire qui les porte, ennemi, et le soumettent à la «confiscation, aussi bien que le reste de son chargement, à qui «que ce soit que le navire et les autres marchandises appar- « tiennent, soit amis, alliés, neutres et français; — et récipro- «quement le navire ennemi rend toute sa cargaison ennemie. 9
Cette jurisprudence était, à cette époque (la fin du 47® et le commencement du 18^ siècle), celle de la France et de l'Espagne; partout ailleurs, il n'y avait que les marchandises de l'ennemi qui fussent sujettes à confiscation sur bâtiment de nation amie, alliée ou neutre.
§ 2- Prise du Saint- Jean-Baptiste, bâtiment neutre.
Le Saint' Jean^Bapliste, bâtiment neutre, capitaine Sugliasiefa, avait été arrêté par un bâtiment français armé en course, appartenant au S*^ Grenonville ; c'était à la fin de l'année 4 688.
II avait à bord des marchandises appartenant au nommé Gluz, négociant hollandais.
Or, en 1 688 , la guerre existait entre la France et la Hollande ; Louis XIV l'avait déclarée le 26 novembre de cette même année, aux Provinces-Unies, lorsqu'il reçut la nouvelle de la descente en Angleterre du prince d'Orange et de la fuite du roi Jacques IL
En vertu de l'article YII du titre des prises de l'ordonnance de 1681, le Saint-Jecm-Baptiste , devait être confisqué, la marchandise ennemie rendant ennemi le bâtiment à bord duquel elle a été trouvée.
Mais en invoquant divers précédents qui établissaient que plusieurs bâtiments, chargés de marchandises ennemies, avaient été traités avec faveur et relâchés après avoir vu confisquer uniquement la marchandise ennemie qu'ils portaient, les armateurs du Saint-Jean-Baptiste- avaieui obtenu, le 45 mars 4692, un arrêt qui donnait main-levée du bâtiment.
Les capteurs firent appel; mais on second arrêt, en date du 48 septembre de la même année, confirma le premier.
Cette affaire fut portée devant le conseil d'État.
Le conseil déclara que le maintien des arrêts précédents, tendrait à favoriser le commerce des ennemis et encouragerait ceux-ci à employer des bâtiments neutres en apparence, pour leurs échanges commerciaux.
En conséquence , le conseil siégeant à Versailles , par un arrêt du
Digiti
S6 octobre 469â, cassa les arrêts des 45 mars et 18 septembre préoédents, déclarant de bonne prise , au profit de Farmateur Grenouville, le bâtiment k Samt-Jean-BapUste, ensemble les marchandises qui composaient toute sa cargaison.
Observations sur les modifications successives qu'a subies le principe posé par Vordonnance de 4684.
Le principe posé par Farticle 7 du titre des prises, de Pordonnance du mois d'août 1681, que la marchandise eunemie à bord d'un bâtiment de nation amie, alliée ou neutre, rend le bâtiment ennemi, et dès lors sujet à la confiscation, a été maintenu par Tarticle 5 du règlement du 23 juillet 1704, lequel porte en termes formels : « S^il se trouve sur les vaisseaux neutres , des effets appartenant aux ennemis de S. M. les vaisseaux et tout \o chargement seront de bonne prise, conformément à Farticle 7 de l'ordonnance du mois d'août 1681.»
Le règlement du 21 octobre 1744 dérogea à ce principe.
Prenant en considération que cette disposition se trouvait en opposition avec divers traités conclus avec plusieurs Puissances, le roi fit défense aux armateurs français d'arrêter les navires appartenant aux sujets des États neutres , chargés de marchandises du crû de leur pays (moins la contrebande de guerre), pour les porter en droiture même dans les ports ennemis; non plus que lesdits bâtiments sortant des ports ennemis, chargés pour le compte des sujets des princes neutres et se rendant en droiture dans leur pays ; — et, par Farticle 5, le roi ordonnait que s'il se trouvait sur lesdits navires neutres, de quelque nation qu^ils fussent, des marchandises ou «fiets appartenant aux ennemis de S. M., les marchandises et effets seraient de bonne prise, quand même ils ne seraient pas de fabrique du pays ennemi , mais que néanmoins les navires seraient relâchés.
Ce fut ainsi que le principe posé par Farticle 7 du titre des prises de Fordonnance du mois d'août 1681, resta en vigueur et forma la règle et la jurisprudence — sauf les dérogations accidentelles, jusqu'au moment oh le sage règlement de 1778 posa le principe que «le pavillon couvre la marchandise».
Toutefois, bien que ce principe, fondé sur Féquité, la justice et le droit naturel, n'ait pas été inscrit d'une manière formelle dans les codes français, avant 1778, la France, depuis la paix de 1713, et sans avoir abrogé positivement l'article 7 de l'or-
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donnance de 1681 , l'a toujours professé en Tinscrivant dans ses traités publics avec les nations étrangères.
Il faut de nombreuses années avant que la raison devienne la directrice des actions des hommes et se fasse adopter par eux quand ils sont restés longtemps sur une fausse voie ; la routine et les préjugés exercent une si puissante influence sur leur esprit et sur leurs résolutions I' ( Voir Livre I, titre III, § 10.)
Le règlement de 1778 a complété Tœuvre libérale commencée par le règlement de 1744. (Voir Livre I, titre III, § 38.)
Il résulte encore du règlement du 21 oetobre 1744:
4 ® Qu'un passeport de mer ou congé ne peut servir que pour un seul voyage, et qu'il doit être considéré comme nul s'il est prouvé que le navire pour lequel il a été dressé n'était pas, lors de l'expédition, dans aucun des ports du prince qui l'a accordé. (Voir chap. Xffl, §§ 4, 13 à 16.)
â^ Que le navire neutre peut, en principe, naviguer librement soit des ports du pays auquel il appartient, vers des ports neutres ou ennemis , ou d'un port neutre vers un port ennemi ; soit d'un port ennemi vers un autre port ennemi, pourvu que ce ne soit pas une place bloquée, et qu'il ne soit pas chargé de marchandises réputées par les traités contrebande de guerre.
Ces conditions faites au commerce neutre, par le règlement français de 1 744 , ont été introduites fréquemment dans les traités de commerce et de navigation, conclus depuis cette époque jusqu'à nos jours, par les diverses Puissances du Globe. ( Voir Livre I, titre m, § 12 et 13.)