‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 4)Chapitre 17 sur 66 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

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Bâtiments chargés avant que la déclaration de guerre n'ait été connue. 0

Dans son éminent ouvrage, publié sous le titre de a Répertoire de Jurisprudence», dont la 4® édition a été imprimée en 1813, le comte Merlin, conseiller d^État français, procureur gé« néral impérial à la cour de cassation, pose cette question:

«Un État belligérant peut-il arrêter, dans ses propres eaux, «les bâtiments ennemis qui s'y trouvent au moment de la dé- «claration de guerre, ou qui y arrivent ignorant cette décla- « ration ? »

L'usage général de TEurope est que toute Puissance qui déclare ia guerre à une autre Puissance, fait, au même instant, saisir dans ses ports tous les bâtiments qui appartiennent à celleci, ou à ses sujets; c'est en vertu de cet usage (que repoussent la justice, l'équité et la morale, puisque ces bâtiments se trouvent dans les ports de la Puissance qui déclare la guerre, par suite uniquement de leur confiance dans la durée de la paix), que Napoléon, en déclarant la guerre à la Prusse, en 1806, ordonna, par son décret du 6 octobre , qu'à compter « de ce jour » ceux des bâtiments de mer appartenant au roi de Prusse ou à ses

sujets, a qui se trouvent actuellement dans les ports de rem-

a pire seront déclarés de bonne prise, et ils seront vendus à la « diligence des administrations de la marine et des domaines, pour « le produit de la vente en être versé au trésor public. » *)

M Voir Livre I, titre UI, gg 6, 10; et Livre 11, chap. IV, VI, XI. *) Voir au Livre I, titre III, §10, 3« section le délai accordé par l'empereur Napoléon m aux bâtiments russes , en 185i.

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136 LIVRE n. CHAPITRE XV.

Cet usage, coatre lequel nous nous élevons à nécessité pour les divers États du Globe, Tinsertion dans leurs traités publics, d^une clause portant qu'un délai sera accordé, après la rupture de la paix, aux négociants étrangers, sujets du souverain contre lequel le souverain territorial est sur le point d'entrer en hosti> lités, pour se retirer, sous la protection d'un sauf-conduit, avec leur famille, leurs propriétés et leurs navires ; le délai est de six mois, un an, deux ans même [voir Livre I, titre III, § 6). Cette clause conventionnelle réciproque, devrait être le principe général, universel, respecté par toutes les nations, en l'absence de tout traité existant entre les États qui entrent en guerre.

C'est ce principe d'équité qui présida à la convention de capitulation pour la reddition des îles de St.*Christophe et de Nevis ; nous sommes heureux d'avoir à rappeler une circonstance qui fait honneur aux commandants des forces françaises.

Cette capitulation, fut signée le 12 février 1782, entre le comte de Grasse, commandant les forces navales du roi de France, et le Marquis de Bouille, comniandant pour le roi, dans les îles françaises en Amérique, d'une part; et, d'autre part. Sir Thomas Sterley, gouverneur des îles St.-Christophe et Nevis, et Sir Thomas Fraser, brigadier général, commandant des troupes anglaises ; elle porte :

((Art. 12. Les vaisseaux et bâtiments caboteurs appartenant aux habitants lors de la capitulation, leur resteront en nature propre. Les bâtiments que les dits habitants attendent des ports d'Angleterre ou de ceux des possessions de S. M. Britannique, seront reçus dans lesdites colonies, dans l'espace de six mois, et ils pourront être expédiés en retour sous pavillon neutre , même pour les ports de l'Angleterre, avec la permission particulière du gouverneur ; et si lesdits bâtiments attendus relâchaient dans quelqu'ile anglaise, le gouverneur sera autorisé à donner des permissions pour les faire venir de ces îles où ils auront relâché. »

Les sentiments nobles et généreux qui ont inspiré cette clause de la convention de capitulation, ont également dicté la convention qui fut signée, le 22 du même mois de février 1782, pour la capitulation de Monserat, en Amérique, entre le comte de Barras , chef d'escadre des armées navales françaises , et le comte de Fléchin, colonel de l'infanterie française, d'une part; et, d'autre part. Sir Michel White, lieutenant gouverneur de l'île de Monserat.

Cest ainsi, qu'en vertu des actes de capitulation dressés par les assiégeants, les bâtiments chargés en Angleterre et expédiés des ports de la Grande-Bretagne avec destination des îles de St.-

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Christophe y Ne vis et Monserat, dans la persuasion où étaient les négociants et armateurs anglais que ces Iles étaient toujours au pouvoir de S. M. britannique, purent, pendant six mois à partir du jour de la capitulation, s'y présenter en toute sécurité, en sortir de même , et que les marchandises importées par eux, pour le compte des négociants anglais, purent être réexportées, mémo pour les ports de la Grande-Bretagne , sous pavillon neutre. Cette faculté fut également accordée à ceux des bâtiments anglais qui , informés tardivement de la reddition des trois lies aux forces françaises, avaient relâché, par mesure de prudence, dans d'autres lies de la domination du roi d'Angleterre. Les autorités anglaises établies à Louisbourg, enlevée aux Français, n'eurent pas la même générosité. ( Voir chap. II, § 4.)

Le respect pour la bonne foi du commerce maritime, devrait en toutes circonstances servir de règle aux États belligérants; s'emparer de bâtiments à l'ancre au moment de la déclaration de guerre ; de bâtiments qui se présentent dans un port dans l'ignorance où se trouve le capitaine de la rupture de la paiXt ou du changement de domination par événement de guerre ; de bâtiments qui naviguent, se rendant sans défiance à leur destination, sans être informés de l'ouverture des hostilités, est, selon nous, un abus de la force et une iniquité, qui pourraient être classés au nombre des faits de piraterie.

En 1854, le gouvernement français en déclarant la guerre à la Russie n'a pas suivi les errements de 4806; une déclaration de l'empereur Napoléon lU, en date du 27 mars, accorde un délai de six semaines aux navires de commerce russes pour sortir des ports français : « Ceux de ces navires qui viendraient à être cap- ((turés après leur sortie des ports de l'empire, porte la décla- « ration, seront relâchés s'ils établissent, par leurs papiers de bord, a qu'ils se rendent directement à leur port de destination , et qu'ils «n'ont pu encore y parvenir. » {Voir Livre I, titre III; § 40.)

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