‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 4)Chapitre 23 sur 66 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

DÉLAI, APSiS LA SIGITATITSE DU TBAITt DE PAIX, PASSÉ LEQUEL LES BATIMENTS GAPTUBÉ8 SONT BESTITUÉS A LEUB8 PBOPBIÉTAIBSS. >)

Observations diverses.

De nombreux traités , dont nous avons signalé l'existence {voir Livre I, titre III, § 6), ont stipulé en faveur des marchandises placées à bord de bâtiments d'une nation devenue ennemie , dans l'ignorance où se trouvaient les expéditeurs de la rupture de la paix et du commencement des hostilités. Ces stipulations ont leur origine dans la justice naturelle et universelle ; elles ont consacré, par leur reproduction répétée, un principe du droit maritime des nations, qui devrait être inviolable, mais que n'ont pas toujours respecté, malheureusement, les États maritimes. { Fbtr Livre I, titre m, § 6.)

Les traités publics fixent également un délai , calculé selon la distance des lieux, dans la limite duquel les prises faites après la signature et la proclamation de la paix, pourront être déclarées

>) Voir au chap. XXIV, § 1 , l'abus qui a été fait du pavUIon suédois , par un bàliment de la marine royale d'Angleterre. *) Voir Livre I , titre UI , § 37.

Digiti

DÉLAI, APRES LA SIGNATURE DU TRAITÉ DE PAIX, etc. 157

légitimes, et passé lequel les prises qui pourraient encore être faites seraient restituées aux propriétaires des bâtiments capturés.

Il n'est pas possible, en effet (voir Ëmérigon, Traité des Assurances, chap. 43, section ,49), que les hostilités cessent toutes et partout à la fois, au moment même de la conclusion de la paix ; les corsaires qui sont à la mer ignorant Tévénement de la paix, il est d'usage, dans les traités de paix, de stipuler un temps plus ou moins prolongé selon la distance des lieux , à Pexpiration et au-delà duquel les prises faites, de part et d'autre, sont déclarées nulles et sujettes à restitution. Mais avant le temps prescrit, si le capteur a été informé de la publication de la paix, la prise est également illégitime ; puisque la connaissance présumée par l'échéance du terme , opère la nullité de la prise, a fortiori la connaissance positive doit-elle produire la même effet.

a La preuve de l'existence de la paix doit, néanmoins, se tirer «par une autre voie», ditValin, « que celle de la déclaration qui cr en serait faite par le capitaine du bâtiment capturé, au moment de la «prise ou aussitôt après, car enfin une telle déclaration peut être « suspecte, soit avant, soit après l'expiration des délais. La différence « qu'il y aura alors, c'est que, si c'est avant l'expiration, la prise «n'en sera pas moins bonne, quoique le fait soit reconnu vrai «dans la suite, à moins qu'il n'y ait preuve que le capteur savait a réellement alors , que la paix était faite ; au lieu que , si c'est «après les délais expirés, la prise sera véritablement sujette à «restitution; mais ce sera sans dommages et intérêts, à moins « qu'il n'y ait preuve également qu'au temps de la prise , le cap- «teur. était instruit de la paix.»

L'assertion de l'existence de la paix conclue, donnée par le capitaine du bâtiment capturé, ne saurait donc être suffisante, en principe, pour décider le capteur à abandonner sa prise, si cette assertion n'est pas appuyée de documents, de déclarations ou de proclamations qui soient revêtues (Pun caractère authentique et officiel.

C'est par suite de l'absence de documents de cette nature que, le 3 floréal an XI (22 avril 4803), le conseil des prises se détermina à rendre une décision favorable au corsaire la BeUone, contre le bâtiment anglais le Porcher, qu'il avait capturé avant l'expiration du délai fixé parle traité préliminaire de paix, signé le 4*' octobre 4804, entre la France et la Grande-Bretagne.

Digiti

Prise du bâtiment anglais le Porcher.

Le corsaire français laBellone, capitaine Perroud, armé à Bordeaux, et pourvu d'une lettre de marque, sous la date du 35 ventôse an IX (16 mars 4804 ), sortit de File de France, le 16 frimaire en X (7 décembre 1801), avant qu'on eût connaissance de la signature des préliminaires de paix , c'est-à-dire en état de guerre encore pour la colonie, puisqu'aucune nouvelle de la pacification n'y était, ni même ne pouvait y être parvenue. Les préliminaires de paix avaient été signés à Londres, le 1^^ octobre 4804, et l'échange des ratifications avait eu lieu le' 40 du même mois.

Le 5 ventôse suivant (24 février 4803), le corsaire la Bellone aperçut le navire anglais le Porcher, capitaine Black; il l'amarina et le conduisit à l'Ile de France, bien que le capitaine Black lui eût fait connaître que la paix était conclue entre la France et la Grande-Bretagne.

Le navire anglais le Porcher avait quitté Calcutta le 4 8 février 4803, pour se rendre à Londres, en touchant à Madras; il était muni d'une commission de guerre à lui délivrée le 30 février 4800 pour le temps des hostilités, d'un passeport du 34 janvier. 4803 et d'une gazette du 3 février suivant contenant une prodamation du roi de la Grande-Bretagne, relative à la paix, affichée à Calcutta, et qui portait la date du 43 octobre 4804.

Le capitaine Black communiqua cette gazette au capitaine Perroud.

Déjà le capitaine Perroud avait eu connaissance de celte proclamation, depuis quatre jours , p^r le navire anglais leTay, sorti, le 4 6 février 4 803 , de Calcutta , et que la Bellone avait capturé, ainsi que par un brick parlementaire portugais venant de ce même port; enfin, par le navire arabe le Saley,

Mais ces diverses nouvelles ne pouvaient avoir un caractère officiel pour le capitaine Perroud.

Et d'ailleurs que portait le traité , dont la teneur n'avait point été publiée à Calcutta en même temps que la proclamation du souverain de la Grande-Bretagne ? Quels étaient les termes de la proclamation royale affichée à Calcutta et que le capitaine Black présenta au capitaine Perroud ?

L'article premier du traité du \^^ octobre 4804 , portait qu'aussitôt que les ratificatioîis auraient été échangées, l'amitié sincère serait rétablie entre la France et l'Angleterre, par terre et par

Digiti

DÉLAI, APRÈS LA SIGNATURE DU TRAITÉ DE PAIX, etc. 159

mer, dans toutes les parties du monde ; qu'en conséquence, et pour que toutes hostilités cessassent immédiatement entre les deux Puissances, de même qu'entre elles et leurs alliés, des ordres seraient transmis aux forces de terre et de mer avec la plus grande célérité ; que chacune des parties contractantes s'engageait à donner les passeports et les facilités nécessaires pour accélérer Parrivée desdits ordres et en assurer rexécutfon.

Il avait été convenu de plus que toute conquête qui aurait lieu de la part de Tune ou de Pautre des parties contractantes, sur l'une d'elles ou sur ses alliés , après la ratification des préliminaires, serait regardée comme non avenue, et fidèlement c6m> prise dans les restitutions qui auraient lieu après la ratification du traité définitif.

Enfin, Part. XI avait déterminé que, pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à Poe* casion des prises qui seraient faites en mer après la signature des articles préliminaires, les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après Pes« pace de douze jours , à compter de Péchange des ratifications des dits articles préliminaires, seraient, départ et d'autre, restitués; que le terme serait d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux Iles Canaries, inclusivement, soit dans POcéan, soit dans la Méditerranée ; de deux mois , depuis les dites Iles Canaries jusqu'à Péquateur ; et, enfin, de cinq mois dans toutes les parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

Le 4 4 octobre, l'amirauté anglaise adressa à tous les officiers en chef, capitaines et commandants des vaisseaux du roi de la Grande-Bretagne, une circulaire par laquelle il leur était recommandé et ordonné de s'abstenir de toute hostilité contre les possessions et citoyens de la république française et de ses alliés. «Si vous rencontriez, y était-il dit, une escadre ou des vaisseaux détachés de la république française ou de ses alliés, nous vous prescrivons de notifier, par un parlementaire, aux commandants desdites escadres ou vaisseaux détachés, Péchange des ratifications des articles préliminaires de paix, et de ne faire aucun usage des forces que vous commandez, à moins que, malgré cette notification, il ne soit fait des préparatifs pour vous attaquer. Yous donnerez des ordres semblables aux capitaines et commandants de tous les vaisseaux de Sa Majesté qui sont sous votre commandement ; avec injonction de les communiquer aux commandants de tous les autres vaisseaux anglais, et de tous les vaisseaux appar-

Digiti

tenant à la république française ou à ses alliés, que vous pourrez rencontrer, afin qu'ils puissent se conduire en conséquence. »

Un exemplaire du traité préliminaire était joint à cette circulaire.

Ou la circulaire de l'amirauté ne fut pas publiée à Calcutta, ou il n'en fut pas donné copie authentique aux bâtiments qui quittèrent ce port après le 3 février 180â, date de la gazette dont le capitaine du Porcher s'était muni, laquelle portait à la connaissance des habitants la proclamation , sous la date du \ SI octobre 4801 , de S. M. le roi de la Grande-Bretagne.

La proclamation royale disait, en substance, que les préliminaires ayant pour objet le rétablissement de la paix , dans le but de mettre, le plus promptement possible, un terme aux calamités de la guerre, il avait été convenu, entre S. M. et la république française , qu'aussitôt que les préliminaires seraient signés et ratifiés, l'amitié serait rétablie, par terre et par mer, entre les deux Puissances, dans toutes les parties du monde, et que toutes hostilités cesseraient immédiatement ; qu'à l'effet de prévenir tous sujets de plaintes et de contestations qui pourraient s'élever à raison des prises faites à la mer, après la signature de ces préliliminaires, il avait été réciproquement convenu que les bâtiments et les effets qui pourraient être saisis dans les lieux et après les délais indiqués , à dater de l'échange des ratifications des articles préliminaires, seraient restitués des deux côtés; que cet échange s'étant effectué le 40 octobre 4801, le désir et la volonté de S. M. étaient que la cessation des hostilités entre elle et la république française eût lieu aux diverses époques conv^iues ; qu'en conséquence elle enjoignait et ordonnait à tous ses officiers tant de mer que de terre, et à tous ses sujets, de quelque condition qu'ils fussent, de s'abstenir de tous actes d'hostilité, tant parterre que par mer, contre la république française et ses alliés, leurs vaisseaux et sujets respectifs, à dater des époques et après les époques susmentionnées, sous peine d'encourir sa disgrâce.

Dès le 40 octobre 4804, les consuls de la répubhque prirent, de leur côté, un arrêté conforme aux dispositions du traité,, en ce qui concernait les prises^ et, le 47 octobre, le ministre de la marine et des colonies adressa aux amiraux et officiers commandants des escadres et vaisseaux de la république, des ordres analogues à ceux donnés par l'amirauté anglaise.

En présence du texte de la proclamation du roi d'Angleterre, le capitaine Perroud, tout en ajoutant foi à l'authenticité de cet acte, pouvait encore se croire autorisé à arrêter le Porcher, puisque

Digiti

DÉLAI , APRÈS LA SIGNATURE DU TRAITE DE PAIX, elc. 161

Je délai pour Texpiration des hostilités , indiqué par la proclamation royale pour la zone dans laquelle la prise était faite, avait eiMîore, au moment do la capture (24 février), quatorze jours à courir.

L'affaire du navire le Porcher donna lieu à de nombreux mémoires ; ce bâtiment fut vendu à Plie de France, après déclaration de bonne prise par les tribunaux.

Le capitaine Black signifia Pinlention où il était de se pourvoir en cassation par devant le conseil des prises ; il réclama, à cet effet, r^ivoi des pièces à Paris.

Après un lumineux exposé de Taffaire, rédigé par le procureur général auprès du conseil des prises, le conseil ayant examiné toutes les circonstances, ainsi que les motifs exposés tant par le capitaine Black que par le capteur, déclara, le 2 floréal an XI (22 avril 1803), bonne et valable la prise du navire anglais le Porcher, par le corsaire français la Bellone, le 24 février 1801, fondant sa décision sur la double circonstance que le capitaine Perroud n'avait été informé de Texistence des préliminaires par aucun document reoêtu d'un caractère authentique, et qu'il s'était emparé du Porcher dans les délais assignés par l'article XI du traité préliminaire du paix.

Prise du navire la Nymphe, après la connaissance officielle

de la paix.

Cette affaire a eu et devait avoir des résultats entièrement différents de ceux que l'on vient de lire. Dans l'affaire du Porcher, il y avait bonne foi de la part du capteur , et droit fondé d'après les termes même du traité de paix ; dans le fait de la capture de la Nymphe, il y a eu perfidie et déloyauté.

La Petite Renommée, chaloupe ou pirogue de trois tonneaux, montée de 4 4 hommes y compris le capitaine Jean Charles, et armée de deux pierriers, partit le 23 novembre 4804, sur lest, du port de la Liberté, de la Guadeloupe, pour se rendre à la Terre-Ferme. Le 30 du même mois , elle s'empara pendant la nuit du navire anglais la Nymphe, capitaine Henry James, du port de Bristol , lequel se trouvait mouillé sur une ancre à la Basse-Terre de St.-Christophe.

Or , quelle était la position respective du bâtiment capteur et du bâtiment capturé quant à la connaissance de la signature du traité préliminaire de paix, entre la France et la Grande-Bretagne ? Cussy. II. 11

Digiti

Le 47 octobre 1804, le navire la Nymphe se trouvait à Cork, en Irlande, lorsque la publication officielle y fut faite de l'échange, le 40 du même mois, des ratifications du traité préliminaire de paix signé le 4".

Il avait mis à la voile le 49, pour se rendre à Ste.-Croix, et, poussé par le vent, il avait relâché à la Basse-Terre de St.-Christophe où il devait se croire à Tabri de toute hostilité, puisque la nouvelle officielle de la paix avait été publiée , depuis longtemps, à St.-Ghristophe et dans toutes les colonies.

D^autre part, la pirogue la Petite Renommée avait quitté le port la Liberté, le 23 novembre 4804 ; elle n'ignorait pas, à cette époque, que la paix avait été conclue.

En effet: plusieurs jours avant son départ, la frégate anglaise le Tamer en avait donné la nouvelle à la Guadeloupe, par sa chaloupe quMl y avait envoyée en parlementaire ; de son côté , M. Gochran Johnstone, gouverneur de la Dominique, y avait également envoyé un parlementaire pour y porter la même nouvelle. Le mulâtre Pelage qui s'était emparé du gouvernement militaire de la Guadeloupe, avait répondu, le 24 brumaire an X (45 novembre 4804), au gouverneur de la Dominique dans les termes suivants : « J'ai reçu la lettre dont vous m'avez honoré. M. le ca- « pitaine de la frégate Tamer s'était déjà donné la peine de nous «participer la grande nouvelle de la signature des préliminaires « de paix entre nos deux nations ; et ainsi , par ce double mes- «sage, que le hazard sans doute a favorisé, les deux villes prin- (ccipales de la colonie ont été instruites à la même heure. Il ne c( nous reste plus qu'à désirer la confirmation officielle d'une nou- «velle aussi importante. En attendant cet heureux jour, je dois « vous prévenir qu'en vertu des ordres que j'ai d'onnés dans toute (d'étendue de nos côtés, le port de la Liberté est le seul ouvert « à vos bAtiments parlementaires. J'ai l'honneur de vous prier de . « vous conformer à cette disposition quand il vous plaira de com- «muniquer avec nous.»

Malgré TexisteDce de cette lettre, ce fut le 29 brumaire (20 novembre ) , c'est-à-dire cinq jours après la réponse du mulâtre Pelage, que la commission en course fut délivrée à la Petite Renommée, et, huit jours après l'aveu fait par l'autorité qui dominait à la Guadeloupe , de la connaissance de la paix , que ce navire quitta le port de Liberté,

Devant les tribunaux appelés à prononcer sur la légalité de la prise, le capteur prétendit qu'on ne pouvait reconnaître pour nouvelle officielle de la paix conclue, que celle communiquée par

DÉLAI, APRÈS LA SIGNATURE DU TRAITÉ DE PAIX, etc. 163

le gouvernement môme du pays ; c'est par ses ordres que s'établit Fétat de guerre ; c'est aussi par ses ordres, ajoutait le capteur, que l'état de paix doit s'établir ; s'il en était autrement Tusage de la ruse étant, comme celui de la force, permis en tempss de guerre, on serait exposé à devenir victime de la conOance qu'on aurait eue en une fausse nouvelle venue de l'ennemi.

Le tribunal n'admit point ce raisonnement ; on ne peut ni ne doit confondre la ruse avec la perfidie, et ce serait une perfidie, sans précédent sans doute , qu'une fausse nouvelle de paix donnée, officiellement, par des commandants militaires d'une nation avec laquelle on se trouvait en guerre. Tout capitaine de bâtiment en course qui, pour endormir la vigilance d'un bâtiment ennemi qu'il se propose d'attaquer, aurait recours à ce stratagème, commettrait un acte que son gouvernement ne saurait trop sévèrement punir. La déloyauté et la perfidie ne sont pas des moyens de nuire à l'ennemi qu'aucune nation civilisée puisse avouer ; ce serait acte de pirate qu'un mensonge de cette nature en pareille circonstance, et qui rappellerait un personnage de Lafontaine, le grand fabuliste :

tt Sur la branche d'uo arbre était en sentinelle

«Un vieux coq, adroit et matois.

« — Frère, dit un renard, adoucissant sa voix,

« Nous ne sommes plus en querelle :

« Paix générale cette fois

«Je viens te l'annoncer; descends, que je t'embrasse,

« Ne me retarde point de grâce. »

Que le lecteur nous pardonne cette citation, au milieu d'un aussi grave sujet.

Après avoir entendu le procureur général et le rapporteur de l'affaire , le conseil des prises , par décision du 1 4 floréal an XI (2i5 avril 4803), déclara nulle, illégale et contraire au droit des gens, la prise du navire anglais la Nymphe, arrêté par le corsaire français de la Guadeloupe, la Petite Renommée, bien qu'elle eût été faite avant l'expiration des délais fixés par le traité préliminaire de paix, car les délais ne sont convenus par les Puissances contractantes que pour fixer un terme passé lequel aucune prise ne saurait être faite et déclarée valable, et afin de prévenir, de cette sorte, les plaintes et les réclamations ; mais, nullement, pour décider à l'avance la légalité des prises faites injustement, et en connaissance parfaite de F état de paix, avant l'expiration des délais fixés.

Digiti

Le jugement rendu par le conseil des prises fut donc selon la justice, le droit et Péquité ; il eut été plus complet, plus équitable encore , si l'acte de félonie du capitaine de la Petite Renommée eut été puni par une condamnation en dommages et intérêts au profit des armateurs anglais du navire la Nymphe. C'est en flétrissant-^moralement et en punissant matériellement, par des amendes,. les actions honteuses et perfides que se permettent trop fréquemment les corsaires, que les gouvernements peuvent diminuer les maux qu'entraine Pusage immoral des lettres de marque et le droit qu'ils accordent, en les délivrant, à des bâtiments armés de courir sus, dans un but de cupidité et par amour du gain, aux bâtiments inoffensifs.

Page 1