DE LA SEMONCE ET DU FAUX PAVILLON
Tout capitaine de navire qui combat sous un autre pavillon que celui de FÉtat dont il a commission, commet un crime, qu'il soit armé en guerre ou en marchandise seulement, a C'est d, dit Yalin, «un dol et une fausseté dont* il se rend coupable.»
Pour prévenir tout abus de l'espèce , il était défendu autrefois aux bâtiments français d'avoir à bord divers pavillons étrangers, et tout bâtiment allié ou neutre qui se trouvait muni de plusieurs pavillons était, en vertu de rordonnance du 23 février 4674, poursuivi comme voleur et forban, sur la présomption qu'il pouvait s'être servi d'un pavillon étranger pour tromper quelqu'autre vaisseau et l'engager au combat.
Cet usage, pour les bâtiments armés en course ou en marchandises, de n'avoir à bord que leur pavillon national, est tombé en désuétude ; les corsaires de tous les pays ont la permission, aujourd'hui, d'avoir à bord tels' pavillons étrangers qu'ils jugent à propos, et.de s'en servir au besoin, soit pour reconnaître plus aisément les vaisseaux qu'ils rencontrent, soit pour éviter la poursuite de ceux qu'ils croient plus forts qu'eux. Mais ce qui ne leur est pas permis , c'est de tirer le coup de semonce ou cPasmrance sous pavillon étranger, et encore moins de combattre sous ce pavillon ; il serait même trop tard pour arborer le pavillon national après avoir tiré le coup de cBinon- d'assurance , ou de* semonce.
Si donc il eut été démontré que le corsaire le Pourvoyeur
avait efTectivement tiré le coup de semonce sous pavillon anglais,
ainsi que l'indiquaient les déclarations de l'équipage du John-
WUUam, la prise faite par lui aurait été adjugée à l'État.
• Pendant la guerre maritime de 1756, qu'on a nommé guerre
coloniale [voir chap. lY), les corsaires anglais se sont permis de
ne point observer ce principe du droit maritime ; les corsaires
français, par imitation , ont maintes fois agi de la même manière,
prétendant d'ailleurs que tirer le coup de semonce sous un autre
pavillon que le pavillon national, est un moyen licite, une ruse
de guerre permise , pour surprendre les vaisseaux à la mer,
pourvu, disait-on, que Von ne combatte pas som un autre pavillon
que celui de la nation.
«Si l'usage», dit Yalin, a et surtout un usage qui intéresse «l'honneur et la probité, pouvait l'emporter sur ja loi, je n'aurais « rien à dire ; mais ici je ne vois qu'wn trait de lâcheté et de perce fidie, que l'exemple des ennemis ne saurait justifier, y>
Valin a raison : l'injustice commise ne légitime point l'injustice parwoie de représailles ; ce ne sont pas les mauvais procédés
Digiti
de Fennemi, ni les actions que réprouvent la morale, Péquité, l'honneur, la probité qui doivent être imités. La loi doit servir de frein aux mauvaises passions: elle doit, dans un but de moralisation, s'opposer en toutes circonstances à leur développement; or, la loi se serait faite complice du mal, elle aurait favorisé le développement des mauvaises passions si elle avait autorisé, comme licite, l'emploi d'un pavillon étranger pour surprendre et attaquer les bâtiments ennemis ; elle a enlevé, au contraire, toute prime à ce genre de déloyauté en déclarant que la prise faite à la suite du coup de semonce tiré sous pavillon étranger, et avant d'avoir arboré le pavillon national, ne profiterait pas au capteur et serait adjugée à l'État. ^)