DE LA LIBERTÉ ET DE LA NEUTRALITÉ PARFAITE DE LA PÊCHE
Déjà, vers le milieu du 17® siècle, la neutralité parfaite de la pécha était admise au nombre des principes du droit maritime des nations ; aussi Louis XIV, tout en éloignant des côtes de France les pécheurs anglais qu'il soupçonnait de se livrer à Tespionage, accorda-t-il, par son ordonnance du i^^ octobre 1692, aux pêcheurs qui seraient rencontrés , un sauf-conduit de huit jours pour retourner chez eux.
Le 5 juin 1779, le roi Louis XVI écrivait à Famiral des flottes françaises : « Le désir que j'ai toujours eu d'adoucir les calamités de la guerre, m'a fait jeter les yeux sur cette classe de mes sujets, qui se consacre au commerce de la pèche, et qui n'a pour subsistance que les ressources que ce commerce lui présente ; j'ai pensé que l'exemple que je donnerais à mes ennemis, et qui ne peut avoir d'autre principe que les sentiments d'humanité qui m'animent, les déterminerait à accorder à la pèche les mêmes facilités auxquelles je consentirais à me prêter. En conséquente, j'ai ordonné ^ tous les commandants de mes bâtiments, aux armateurs et capitaines des corsaires, de ne point inquiéter, jusqu'à nouvel ordre, les pêcheurs anglais, et de ne point arrêter leurs bâtiments, non plus que ceux qui seraient chargés de poisson frais, quand même ce poisson n'aurait pas été péché à bord de ces bâtiments, pourvu toutefois, qu'ils ne soient pas armés d'aucune arme offensive , et qu'ils ne soient pas convaincus d'avoir donné quelques signaux qui annonceraient une intelligence suspecte avec les bâtiments de, guerre ennemis. »
Au mois de mars 1793, le conseil exécutif, en France, autorisa la municipalité de Calais à ouvrir, avec le commandant des Dunes, une négociation tendante à l'affranchissement entier de la pêche à trois lieues des côtes ; et, dans cette même année, lorsque les Anglais autorisèrent la capture des pêcheurs français, la convention nationale, par un décret du 18 vendémiaire an II (9 octobre 1793), chargea le pouvoir exécutif de protester contre cette conduite, jusqu'alors sans exemple ; de réclamer les bateauxpécheurs saisis, et, en cas de refus, de faire user de représailles. Les démarches ordonnées n'ayant pas été couronnées de succès , la convention rappela le commissaire français qu'elle entretenait à Londres, dénonçant d'ailleurs à l'opinion publique un tel acte comme contraire à tous les usages des nations civilisées, et au droit commun qui les régit, même en temps de guerre.
Au reste, alors même que l'Angleterre (écoutant plus sa haine jalouse contre la France, que les sentiments d'humanité), autorisait ses croiseurs à arrêter les bateaux-pêcheurs français, l'un
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des officiers généraux de sa iDariDe, Pamiral Saiot-Vinceot, signait, avec Tamiral espagnol Massaredo, une déclaration portant qu'aucune hostilité n'aurait lieu contre les bateaux-pécheurs des deux nations et leurs équipages, soit dans le Canal de Gibraltar, soit dans la mer septentrionale.
Fidèles à ces doctrines favorables aux bateaux-pécheurs, que le gouvernement français n'a jamais abandonnées qu'un instant, et uniqmment par voie de représailles, les tribunaux français, dans deux circonstances qu'un espace de plus de vingt années sépare, ont rendu hommage aux principes d'humanité et de justice qui animaient le roi Louis XYI, en prononçant comme ils l'ont fait dans l'affaire de Jean et Sara, et dans celle de la Nostra Segnora de la Pietad y animas.
Prise du bateau-pêcheur anglais le Jean et Sara. (4780.)
Le conseil des prises avait déclaré bonne la rançon que le bateau-pécheur anglais le Jean et Sara avait donnée au bâtiment français qui l'avait capturé.
La chambre de commerce de Dunkerque soumit un exposé en faveur du Jean ,et Sara, rappelant quelles étaient les intentions du roi au sujet de la neutralité de la pèche. Dès que l'armateur du corsaire français, capteur, apprit que le billet de rançon avait été souscrit par un bateau-pêcheur, il s'empressa de donner désistement formel de sa prétention ; de son côté , le conseil d'amirauté, par un arrêté du 6 novembre 1780, renouvela les défenses contenues dans la lettre royale du 5 juin de l'année précédente.
Prise de la Nostra Segnora de la Pietad y animas.
Le corsaire français la Carmagnole s'empara en mer, le ^7 Qoréal an IX (17 mai 1801 ), du bateau-pêcheur portugais la Nostra Segnora de la Pietad y animas, capitaine Los Santos, et le conduisit à Cartaja.
Le commissaire du gouvernement chargé déporter l'affaire devant le conseil, fit connaître que la Nostra Segnora de la Pietad y animas, sortie de Penichi, uniquement pour la pêche, avait été prise à trois lieues des côtes de Portugal , ayant le Gap sur Tavira ; que le bateau n'avait point d'armes et que son équipage ne présentait pas un nombre d'hommes supérieur à celui qu'exigeaient la manœuvre, un travail de plusieurs jours , et le service du filet ; enfin que l'état de la saison où se trouvait le produit de la pèche , était une
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conséquence Daturelle des précautions à prendre pour mettre le poisson à l'abri des effets de la chaleur, et que ce poisson, recueilli par des mains laborieuses, ne pouvait être assimilé à la matière ordinaire des cargaisons provenant du commerce.
Le commissaire du gouvernement fit également ressortir le caractère de bonne foi et de simplicité de la déposition du patron de la Nostra Segnora de la Pietad y animas : « dans Tignorance a complète des principes qui le protégeaient, disait ce magistrat, «le capitaine Los Santos n'a point cherché à éluder la peine qu'il «croyait intimement attachée à sa qualité de sujet d'une Puis- «sance ennemie.»
Le conseil faisant droit aux conclusions du commissaire du gouvernement, et adoptant les principes d'humanité et les maximes du droit des gens, ordonna le 9 thermidor an IX (28 juillet 4801 }, que le bateau-pécheur la Nostra Segnora de la Pietad y animas, capturé par le corsaire français la Carmagnole^ ainsi que le poisson qu'il contenait, ou le produit de la vente qui devait en avoir été faite, fussent restitués au maître et patron du dit bateau-pécheur ( bien qu'appartenant à une nation momentanément ennemie de la France), ou à son fondé de pouvoirs.