‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 4)Chapitre 37 sur 66 · X -Le consul de France , Dillon · texte numérisé non relu

X -Le consul de France , Dillon

En rentrant au consulat, M. Dillon fit amener le pavillon national qui, conformément au traité du 23 février 1853, flottait sur la maison consulaire, et s'est hâté d'informer l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France à Washington des atteintes portées aux droits, immunités et prérogatives que lui avaient assurés, dans l'exercice de ses fonctions, les articles S et 3 du traité de 1853.

La population française de San-Francisco a signé immédiatement une adresse à M. Dillon , que nous reproduirons ici :

. «Monsieur le consul,

a La population française de Californie est instruite de tous les faits qui ont motivé votre conduite dans la journée du 35 avril 4 854.

a L*honneur de la France vous commandait d*agir comme vous Tavez fait. Vous avez apporté dans l'accomplissement de vos devoirs toute la dignité qui convenait au*représentant d*une grande nation.

« Les Français de la Californie approuvent sans réserve , et d*une manière absolue , la résolution que vous avez prise d'amener votre pavillon.

« S*il manquait une sanction à votre droit, la cour elle-même vient de la donner en reconnaissant noblement Tillégalité des actes auxquels vous avez dû résister.

a Dans son numéro du 28 avril, VEcho annonce en ces termes que la cour s'est condamnée elle-même en donnant raison à la conduite du consul de France :

«Enfin nous avons une solution I L'affiaire Dillon, podr parler le «langage de nos confrères américains, a reçu son coup de grâce de «la main même de ses provocateurs. Hier, à Touverture de Taudience « de la cour de district des États-Unis, H. le juge Hoffmann a lu un long « exposé des motifs, dont la conclusion est que la cour du district n'a « pas le droit de forcer le consul de France à comparaître devant elle « comme témoin , ni d'exiger la production d'aucun papier appartenant « aux archives du consulat. »

Digiti

£0 vue sans doute de justifier sa conduite à Tégard du consul de France , les juges prétendaient que le président de l'Union et. le sénat avaient .dépassé leur droit en ratifiant un traité qui était en opposition avec la constitution laquelle veut qu'il y ait confrontation de l'accusé et des témoins, et que placés dès-lors dans la nécessité d'opter entre le traité et la constitution ils avaient préféré violer l'un afin de mieux respecter l'autre.

Quoiqu'il en soit, à la suite d'une conférence du ministre de France à Washington avec M. Harcy» secrétaire d'État des affaires étrangères, M. le ministre de France a reçu d'une part l'assurance formelle que la conduite des juges de San-Francisco serait hautement condamnée, et d'autre part, la promesse formelle qu'une réparation éclatante sera donnée au consul de France à San- Frandsco.

. § 48. Autres faits concernant des consuls.

Ce chapitre renferme un assez grand nombre de faits concernant les consuls et leurs fonctions ; nous n'en ^élargirons pas le cadre.

Nous ne dirons que peu de mots encore avant de le terminer.

Nous rappelerons d'abord qu'à la suite de l'entreprise avortée sur Cuba, en 1850 (voir chap. XXXVI), les consuls espagnols à la Nouvelle-Orléans et àv New-York ont été insultés.

Nous dirons aussi qu'il est arrivé plusieurs fois que des gouvernements ont refusé Peœequatur parceque le consul pour lequel il était réclamé ne convenait pas au souverain sur le territoire duquel il était appelé à exercer ses fonctions, soit par suite des antécédents connus de la vie publique ou privée de ce consul, soit par suite des écrits publiés par lui.

Que d'autres gouvernements ont retiré Vexequatur accordé plusieurs années 'auparavant, parceque le consul avait outrepassé ses droits , ou manqué à ses devoirs envers le gouvernement

local.

On a vu même il y a trente ans, un consul étranger arrêté arbitrairement et condamné à traîner un boulet, dans un de ces États à existence éphémère qui, à cette époque, s'établissaient dans l'Amérique méridionale et disparaissaient peu de temps après en àe scindant en deux ou troîs États nouveaux. Mais les faits, de cette dernière nature , accomplis au milieu des hurlements de populations qui ne sont pas soumises au frein tutélaire des lois

Digiti

conservatrices de Tordre et des doctrines salutaires d'une société bien organisée, et parfois sur Tordre. même d'autorités mobiles, et brutales dans l'exercice de leur administration d*un jour, ne sauraient être recueillis, parcequ'ils ne sauraient sérieusement intéresser le droit des gens international. Le droit des gens international est la loi des peuples civilisés et des États réguliers, moralement administrés ; les pays où tout est confusion ne se font aucun scrupule d'enfreindre cette loi commune des nations ; les atteintes que lui portent ces pays avant d'être sérieusement établis et consolidés, ne sauraient être recueillies et enregistrées qu'en vue de prévenir, plus tard au moyen de traités, tout ce qui pourrait se produire de semblable lorsque ces mêmes pays, en sortant des luttes civiles, et des agitations produites par des ambitions rivales, auront compris la nécessité , peureux, d'ouvrir et d'entretenir des rapports diplomatiques et commerciaux, réguliers et sérieux, avec les vieux États de l'Europe, ainsi qu'avec les États nouveaux, mais solidement établis dQ l'Amérique.

En 4852 encore les journaux ont révélé un fait qui prouve combien peu, dans certaines contrées de l'Amérique méridionale, les. autorités Iqpales connaissent la mesure légale , ou la limite de leurs pouvoirs, et combien peu elles savent se conformer aux doctrines généralement admises en ce qui concerne les égards dûs aux consuls ; les consuls ne peuvent être soumis à la justice criminelle du pays, ni molestés, ni mis en prison; placés, dans l'exercice de leurs fonctions, sous la protection particulière du souverain qui les emploie et les initie à ses affaires, doivent être renvoyés à ce souverain pour être punis par lui, ^ils[ont commis un crime, ^)

Voici ce que rapporte le Moming Post : « Le pavillon américain a été abattu à Âcapulco et la nation i< insultée par l'arrestation du consul, H. Rice. Il s'agissait d'une « vente à l'encan, faite au nom du consul, dans laquelle un ingé- « nieur du pays s'était rendu acquéreur. La condition de la vente « exigeait 4e paiement d'un acompte immédiatement et du reste « le lendemain. L'acquéreur obtint deux [fois un délai pour le pre- « mier paiement. Â la fin , le consul , suivant les usages commer- « ciaux, fit de nouveau mettre les objets en vente pour compte a du premier acquéreur, qui déchira lui-même les affiches, y coma pris celles apposées à la porte jdu consulat. M. Rice, le pistolet

*) Voir la ire partie du Recueil des réglementé cotuukùreô des principaux Bats maritimes d« l'Ewùpe et de l'Amérique, publié en 1851.

a au poing, le força de se retirer. Il se plaignit, en conséquence, « et le consul fut conduit en prison, en uniforme et son pavillon a en main. »

Le traité du I& mai 4845, entre FEspagne et le Maroc, donne satisfaction à Poccasion de la mort de Pagent consulaire espagnol à Mazagan. ( Voir notes XI et XII du 2^ volume.)

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