CÉRÉMONIAL MARITIME
Dous osons Pespérer, d'emprunter également, en partie du moins, la narration même qu'il a faite. Le lecteur nous saura gré, nous n'en doutons pas , de placer sous les yeux les lignes tracées p.ar la plume élégante et rapide ide M. X. Harmier.
«En 4839, la corvette l'Isère, commandée par M. de Tinan, le brick le Lancier, commandé par H. de Ghanfray, se trouvaient dans le port de notre belle et chère Ile-de-France, qui de la couronoe de France est tombée comme une perle dans l'écrin de la Grande-Bretagne et a repris son nom hollandais d'Ile Maurice.
a Un beau jour, le capitaine du Greenlaw, navire de commerce anglais qui était dans le même port, le nommé Driver, ayant prolongé ses libations de grog un peu plus que de coutume, n'imagina rien de mieux, pour égayer ses hôtes, que d'insulter nos deux bâtiments de guerre en hissant notre pavillon à sa poulaine, ce qui, dans toutes les marines du monde, est considéré comme une injure éclatante.
a Au moment même où il venait d'accomplir ce beau fait d'armes, un canot venant de la ville rejoignait l'/sère. Le patron vit notre drapeau flottant à l'ignoble place que lui avait assignée M. Driver, et ne manqua pas de le dire aux officiers de la corvette.
M. de Tinan faisait alors une excursion dans l'tle. £n son absence, le lieutenant, M. Jean Bart, un descendant de l'héroïque enfant de Dunkerque, se jette dans une chaloupe, monte à bord du Greenlaw, va droit au capitaine et le somme d'avoir à retirer immédiatement notre paviUon du lieu où il l'a hissé, puis, à demander pardon par écrit de son insolence.
« Obéir à la première partie de cette requête fut pour Driver l'affaire d'une minute. Quant à la seconde, elle embarrassait tellement sa fonfanterie qu'il ne pouvait se résoudre à l'accepter. M. Jean Bart lui déclare alors que, s'il n'emporte pas du Greenlaw une lettre d'excuse telle qu'il la désire, il exige une réparation les armes à la main. Le vaillant Driver balbutie, hésite, puis enfin convient de se battre le lendemain. Sur cette assurance, le lieutenant de Vhère réjoint son bord. A peine y était^il arrive qu'il reçoit une lettre de Driver qui , rétractant sa parole , déclarait qu'il ne se battrait pas. Pour plus de sûreté il quitta son navire et se retira dans l'intérieur de la ville.
fk Deux jours après arrive M. de Tinan. On lui rend compte de ce qui s'était passé ; il n'était pas homme à abandonner la poursuite de cette affaire. Driver lui échappant par sa lâcheté, il s'adressa à M. Nicolay, gouverneur de l'Ile.
a Sur sa demande formulée dans le langage imposant d'un
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homme de cœur qui soutient une juste cause, le gouverneur força Driver à comparaître chez lui devant les officiers de nos deux bâtiments, à leur lire à haute voix une lettre d'excuse et à tenir, pendant un jour, notre pavillon hissé au haut de son grand-mât.
tt Tout allait bien jusque-là, et l'on pouvait croire l'aSaire terminée, quand soudain ne voilà-t-il pas que le gouverneur se figure que pour rendre hommage à son pays, nous devions déployer sur VIsère et sur le Lancier le pavillon de la Grande-Bretagne à l'heure où Driver déployait le nôtre sur le Greenlaw,
a  cette singulière prétention, le commandant de la corvette et celui du brick répondent que M. Driver n'avait fait que son devoir en leur donnant une légitime réparation, et qu'ils ne voient aucune raison à lui rendre pour un scdut obligé un salut de complaisance. Le gouverneur veut les faire céder. L'un et l'autre restent inflexibles. Alors, M. Nicolay, excité sans doute par les plaintes de Driver et par les susceptibilités de quelques autres Anglais, annonce aux deux commandants que si tel jour, à midi sonnant, ils n'ont pas arboré le pavillon britannique, les canons de la ville et du port seront braqués sur eux et les couleront.
« La situation devenait grave. Se soumettre à une telle injonction, ni M. de Tinan ni son collègue n'y songeaient. Mettre à la voile pour fuir le péril, c'était une autre idée qui n'entrait pas davantage dans leur esprit. D'ailleurs à supposer qu'ils eussent voulu partir, ils ne l'auraient pas pu, car ils étaient en répara^ tion. VIsère avait gouvernail à terre, et le Lancier, son mât de beaupré.
a II fut donc convenu qu'on attendrait de pied ferme l'artillerie du gouverneur, et qu'après lui avoir lâché toutes ses bordées, on périrait à son poste pour l'honneur du pavillon national. Pendant qu'officiers et matelots, animés d'une même pensée, se ralliaient tous à cette suprême résolution, M. Nicolay^ faisait ses préparatifs, armait ses batteries, et équipait un bateau à vapeur qui devait lancer sur la corvette deux cents hommes à l'abordage. Il n'y avait sur cette corvette que dix canons , et vingt sur le Lancier. Il y en avait sur le contour de la rade plus de cent prêts à faire feu à l'heure dite.
« Toute la ville de Maurice était en rumeur. La France y a laissé de profonds souvenirs d'affection. Un grand nombre de ses habitants condamnaient hautement la conduite du gouverneur et applaudissaient à celle de M. de Tinan, qui, dès le commencement de cette lutte , s'était fait remarquer par sa digne et ferme attitude. Beaucoup d'entre eux vinrent, avec un sentiment de dou-
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leur et d'admiration, à bord de V Isère et da Lancier, tendant la main aux officiers et les embrassant en leur disant adieu, comme s'ils ne devaient jamais les revoir. Et, en effet, il était probable que de ces deux beaux bâtiments, bientàt il ne resterait plus rien, pas une pièce de charpente, pas un être vivant.
« Cependant le jour fatal arrive. Dès le matin, M. de Tinan et M. de Chanfray se disposent à faire couvrir leurs mâts de pavillons français, comme pour protester encore une fois au.nôm de la France contre une injuste agression, comme pour trouver au moment suprême dans ce drapeau de la patrie un noble linceul. La sainte barbe est ouverte, les canonniers sont à leurs pièces, et les tambours s'apprêtent à battre le branle-bas.
« La matinée se passe , et le bateau à vapeur est encore à l'ancre, et la rade est immobile. Midi sonne. Même silence. C'est pourtant l'heure fatale marquée par le gouverneur comme par les trois Parques. Pas une pièce d'artillerie ne se meut, pas un mor^ tier ne s'allume dans ces larges batteries que M. Nicolay préparait avec tant d'ostentation. »
En y réfléchissant plus froidement, le gouverneur avait, sans aucun doute , reconnu l'absurdité de ses prétentions , et n'insista plus.
La population française de Maurice célébra dans des banquets le triomphe de son ancien pavillon ; la France a possédé l'Ile de France — aujourd'hui île Maurice — depuis l'année 1712 jusqu'en 4840, époque à laquelle elle tomba entre les mains des Anglais, qui l'ont conservée à la paix de 4844. {Voir chap.IL)
Visite, en temps de paix y d'un bâtinîent marchand dans la Méditerranée.
Nous insérons ici, sans pouvoir y joindre de détails particuliers, la lettre, en date du 2 février 4852, d'un capitaine de la marine commerciale de France, visité par un bâtiment de guerre espagnol, dans la Méditerranée, par suite d'omission de salut.
Que signifie une visite de mer, précédée du coup de semonce et de l'envoi d'un biscaien, au sein de la paix, dans la Méditerranée, où, même en faveur de l'abolition de la traite des noirs, la visite n'a pas été autorisée ? Le commandant espagnol n'avait aucun droit ie la faire comme police de navigation ; l'a-t^il faite
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dans runiqae but de savoir pourquoi le capitaine du Pierre-Amélie ne l'a pas salué ? Même dans cette hypothèse , l'envoi du biscaien, précurseur de la visite , en témoignage de second avis adressé à un bâtiment d'une nation étrangère qui avait négligé de saluer le navire de guerre espagnol, était une manière fort insolite de procéder.
La lettre du capitaine du Pierre-AméUe ne dit pas si la visite a eu lieu à cause de cette omission , mais elle laisse croire qu'elle avait cette omission pour origine. Si tel a été le motif réel de la visite, la lettre du capitaine d'Aigrement va au devant du reproche qui pourrait lui être adressé en disant que si , en passant à ses cAtés, le commandant espagnol avait hissé ses cotdeurs, il se serait empressé de le saluer et de montrer qu'il sait respecter les navires de guerre, protecteurs de la marine marchande.
« À M. le rédacteur du Sémaphore de Marseille.
«Permettez-moi, Monsieur le rédacteur, de vous signaler un fait sans précédent dans la navigation.
«A dix lieues dans Test-sud-est du Gap St.-Marlin, à deux pas du port de Marseille, un bateau à vapeur, ne portant aucun signe apparent d'un navire de guerre, passa le S 6 du mois dernier, vers quatre heures du soir, à bâbord de mon navire , à environ un mille. Je courais alors à Test-nord-est avec des vents ouest-sud-ouest bonne prise , ayant les bonnettes, tribord et bâbord et le grand catacois dessus, filant sept à huit nœuds.
a Voyant ce navire sans pavillon , déjà sur mon arrière , courant le Gap ouest à Touest- sud-ouest, je ne fis plus attention à lui ; la bordée de son tribord étant descendue en bas, je cédai le quart à mon second et j'allai dans ma chambre écrire mon quart et pointer ma carte. Au moment où je remontais sur le pont et dans le capot de la chambre qui fait face à l'arrière, j'aperçus le même bateau à vapeur qui faisait vent arrière et qui larguait toutes ses voiles. Étonné de cette manœuvre , je descendis prendre ma longue- vue, et dans une embardée qu'il fit, j'aperçus qu'il avait un pavillon espagnol. Je fis aussitôt hisser notre pavillon , et je crus entendre en ce moment la détonation d'une espingole.
« Surpris d'un pareil procédé , j'appelai tout l'équipage sur le pont et fis serrer mon grand catacois et mon grand perroquet, car je ne pouvais me mettre en travers avec la brise qu'il faisait sans m'exposer à faire des avaries. J'ordonnai ensuite de faire rentrer les bonnettes que nous avions tribord à bâbord. Getle manœuvre, à bord d'un navire de commerce , ne se fail pas dans une seconde ; cependant le commandant du bateau à vapeur qui devait très-bien comprendre que je manœuvrais pour l'attendre, n'avait pas cessé de tirer sur nous, et pendant que Ton était à rentrer les bonnettes , un biscaïen , que le timonier vit en même temps que moi, vint ricocher auprès de nous, et au même instant nous
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entendîmes la détonation d'une pièce de 24 , qui était, je suppose, sur son gaillard à bâbord devant.
a Le bateau à vapeur était alors à trois encablures derrière nous. Je restai en panne , et ce navire vint se placer sous le vent à nous , et quelques instants après une embarcation accosta mon navire.
« Je n*ai pas à me louer, certes, de la politesse de Tofficier qui vint à bord, et avec lequel je ne pus m*entendre, ne connaissant pas la langue espagnole ; je compris cependant quil voulait connaître le nom du capitaine, et le port de destination, que je m'empressai de lui donner. Il ne demanda point à visiter les papiers du navire,
«A cinq heures et demie, j*éventai mon grand hunier, et je dus attendre que le bateau à vapeur eût hissé sa chaloupe pour pouvoir laisser arriver et continuer ma route. J'ignore jusqu'à quel poiht un navire étranger a le droit d'entraver un navire français dans sa marche, lorsque le capitaine ne manque à aucune loi de la navigation.
« Si en passant à mes côtés , il m'avait hissé ses couleurs , je me serais empressé de le saluer et de lui montrer combien je sais respecter les navires de guerre qui protègent la marine marchande.
« Je vous laisse , Monsieur , le soin de qualifier la conduite d'un commandant d'une Puissance amie. Je crois avoir reconnu sur un des chapeaux des marins venus à mon bord dans l'embarcation que le bateau à vapeur s'appelait PUes.
«Agréez, etc. H. D'AicasHONT,
• capitaine du Pierre-Amélie*
«Marseille, le S juin 4 852.»
Escadre française d'évolutions à Naples en 4852.
Lorsqu'en 1 848 l'escadre française d'évolutions commandée par M. le vice-amiral Baudin se présenta dans les eaux de Naples, au sein delà paix existant entre la France, devenue républicaine, et le royaume des Deux-Siciles où les menées démagogiques des hommes de désordre, ambitieux de bas étage, s'efforçaient de faire éclater une révolution et de renverser un trône, que le roi Ferdinand II a su défendre et conserver, le chargé d'affaires des onze sages du gouvernement provisoire. Archontes de la république française, envoyé à Naples par MM. de Lamartine et Bastide, engagea l'amiral français à tourner les canons de l'escadre contre la ville; Tâmirai n'en voulut rien faire, et ses canons restèrent muets. ( Voir chap. XXXVn.)
Une seconde fois Pescadre française s'est présentée sur la rade de Naples, en 48591, et si ses canons se sont fait entendre, ce n'a point été pour vomir la mort , mais pour donner au roi des .
304 LIVRE ir. CHAPITRE XXIX.
Deux-Siciles les démonstrations de respect et d^honneur' qui lui étaient 4ûs.
L'escadre d'évolutions commandée par H. le vice-amiral baron de la Susse revenait de Tripoli où elle s'était rendue pour soutenir les réclamations du consul général de France. ( Voir chap. XXX, § 45.)
Après avoir touché à Cagliari, le 8 août 4853, elle arriva le 42 du même mois devant Naples et prit mouillage plus près de terre que ne Pavait fait jusqu'alors aucune escadre.
Elle surprenait Naples dans les préparatifs d'une fête maritime dont sa présence a relevé l'éclat. Le 45 août, la marine napolitaine devait inaugurer un bassin de radoub récemment construit dans l'arsenal. Cette cérémonie coïncidait avec la fête nationale française de la Saint-Napoléon.
Dès le matin, tous les bâtiments français furent pavoises et firent une salve générale de vingt et un coups de canon.
Après avoir assisté au Te Deum célébré à terre par les soins de l'envoyé de France, l'amiral de la Susse, accompagné de tous les états-majors, se rendit à l'arsenal où le roi Ferdinand II l'invita à prendre place dans sa tribune.
A midi, les salves des vaisseaux français se mêlèrent à celles des bâtiments napolitains qm portaient le pavillon français au grand-mât.
Après le dtner, pendant lequel M. le vice-amiral de la Susse eut l'honneur d'être placé entre LL. MM. le roi et la reine des Deux-Siciles, le roi Ferdinand II s'embarqua pour se rendre à File d'Ischia. Les honneurs royaux ont été rendus à Sa Majesté par l'escadre française.
Le soir, trois bâtiments de guerre que le roi des Deux-Siciles avait fait sortir dans ce but, ont pris part à la dernière salve générale tirée par les vaisseaux de l'escadre.
Le 4 8, le prince grand-amiral, comte d'Aquilla, frère du roi, a visité le vaisseau la Ville de Paris ; il a été reçu avec tous les honneurs dûs à son rang, comme prince de l'illustre sang de Bourbon , et comme commandant en chef de la marine du royaume des Deux-Siciles.
Ces détails du cérémonial maritime qui a été pratiqué, à Naples, en cette circonstance, tant du c6té de l'escadre française, que de la part du roi des Deux-Siciles, nous ont paru de nature à être recueillis : de semblables occasions de l'observer sont rares ; il est bon et utile d'en conserver Je souvenir.
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Faits divers du cérémonial maritime.
C'est au Livre premier, titre II, § 62 que nous avons indiqué les usages concernant le salut de mer, celui qui est dû aux forteresses, aux princes de sang royal, aux ambassadeurs, aux consuls généraux et consuls.
Dans le titre m, § 46, il a été parlé du coup de semonce ou d'assurance.
Le salut que les bâtiments de la marine commerciale doivent faire devant la forteresse de Cronenbourg en franchissant le Sund, a été indiqué au § 55 du titre IL
Nous rappelerons encore au lecteur que diverses circonstances de réparations faites au pavillon ont été présentées dans les chapitres Vni, § 3, et XXX, § U, du Livre IL *)
DES OOirSïïLS. >)
Atteintes portées au caractère consulaire ; affaires de juridiction, d^exéquatur refusé , etc. — Attentats contre leur personne , réparations obtenues , protection, etc. etc.
Les consuls envoyés et entretenus par les souverains qui les ont institués , sont ministres publics ; nous Pavons démontré dans d'autres écrits ^) ; leur refuser aujourd'hui ce caractère, et la jouissance des immunités et prérogatives dérivant de cette qualité, est un acte, contraire à la logique, à la raison, au service, à l'intérêt des nations. Un consul envoyé doit jouir de l'inviolabilité et de l'indépendance, car tout agent politique est la parole de son gouvernement, et' son gouvernement ne doit agir ni parler par le ministère d'un homme qui aurait à craindre.
*) Voir note VI du second volume, ce qui s'est passé à Messine en 1865. ;
«) Fotr Livre I, titre II, g 23.
•) Voir tome IX du Recueil des traités de commerce et de navigation , 18U ; le Recueil manuel, 1849 ; le Dictionnaire du diplomate et du consul, 1846; les Règlements consulaires, 18B1. (Fotr au premier volume, pages 36 et 325.) CussY. H. 20
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306 ^iVHË U. CHAPITAE XXX.
A une époque où la qualité de ministre piU>Uc était contestée aux consuls, par le plus grand nombre des publicistes, ainsi que par tous les États, les atteintes dont Ils ont été Fobjet de la part des autorités du pays où ils exerçaient leurs fonctions, sont cependant restées rarement impunies. Wicquefort qui de tous les publicistes s'est montré le moins disposé à reconnaître aux consuls le caractère de ministre public, en disant, dans son ouvrage tt L'ambassadeur et ses fonctions » , publié à la fin du 4 7^ siècle : « Les consuls ne sont que des marchands , ce qui est incompa- « tible avec la qualité de ministre public » ; Wicquefort fournît deux exemples remarquables d'atteintes portées au caractère consulaire, qui ont été suivies de réparations de la part des autorités qui se les étaient permises, ou qui les avaient tolérées. D'autres atteintes, disons mieux, des attentats réels, sont devenus funestes aux gouvernements qui s'en sont rendus coupables ; FÉiat d'Alger notamment a dû payer bien cher la conduite atroce, et la conduite insolente de son souverain envers deux consuls français: en 1683, un bombardement a vengé la mort du Père Levacher ; en 4830, le Dey a perdu ses États pour avoir insulté le consul général du roi de France.
Consul vénitien arrêté sur le territoire ottom^an.
En l'an 4538, Sélim II, empereur des Turcs, résolut de s'emparer de nie de Chypre; il négocia, à cet eflfet, avec Venise; en apprenant que le sénat avait fait connaître sa détermination de s'opposer vigoureusement à toute tentative de violence de la part de Sélim, ce prince fit arrêter le Bayle Marc- Antoine Barbaro *), à Gonstantinople , ainsi que les consuls vénitiens à Alexandrie et a Alep.
Le premier vizir Méhémet, qui n'approuvait pas la guerre, fit bientôt renaettre en liberté les consuls résidant k Alep et à Alexandrie ; le Bayle resta captif. Sélim craignant une coalition des princes chrétiens , qui l'empéchàt d'achever la conquête du royaume de Chypre, voulut reprendre les négociations ; il ordonna, à cet effet,
*) Le chef, prolecteur et juge suprême des marchands vénitiens à Constantoiople reçut, depuis la fin du 13® siècle, la dénomination de Bayle» qui remplaça, pour ce magistrat, ceUe de Podestat; il remplit dès lors les fonctions de consul général- c'est de lui que relevaient tous les consuls vénitiens institués dans les diverses échelles du Levant; avec le temps, le titre de Baifle (Baïlo ou Balio) passa aux ambassadeurs de Venise près la Porte-Ottomane ; il a été conservé jusqu'à l'extinction de la république.
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au premier vizir d'entrer en communication avec Marc -Antoine Barbare. Il prit prétexte de la circonstance de divers bAtimenta turcs arrêtés par les croiseurs vénitiens, et pria le Bayle d'écrire à cet égard au sénat pour obtenir leur restitution et la remise des prisonniers, attendu que, malgré la rupture, les négociants vénitiens continuaient, en toute liberté, de faire leur commerce par tous les pays de l'obéissance du Sultan. Le premier vizir fit d'ailleurs connaître au Bayle , que Sélim II serait fort satisfait que la république envoyât au plutAt à GonstanUnopIe , un ministre qui tout en réglant les affaires commerciales, serait chargé de faire quelque proposition de paix.
Le Bayle fut autorisé à expédier un exprès à Venise.
Le sénat envoya à Constantinople Jacomo Rugazzoni.
Le Conseil des Dix lui remit un ordre secret par lequel le Bayle était autorisé à accepter les propositions qui seraient faites par le Divan pour peu qu'elles fussent compatibles avec la dignité de la république. Hais Sélim II prétendant se faire donner, par le traité, ce que ses armes n'avaient pu encore lui procurer, le Bayle romprit la négociation et fit partir Rugazzoni de Constantinople.
Llle de Chypre était en partie conquise par le Sultan : le sénat suivit l'avis de la France qui lui conseillait d'en finir et de sortir de la guerre par un bon accommodement. Le Bayle, toujours prisonnier, et sachant que la Porte désirait la paix tout, autant que Venise, chercha à renouer les négociations ; il s'attendait à voir le Divan s'empresser de l'écouter : loin delà ; les rigueurs de sa captivité redoublèrent ; on fit murer les fenêtres de la chambre qu'il occupait, et Ton augmenta le nombre des hommes d'armes chargés de le garder et de l'empédier d'avoir aucune communication avec le dehors, notamment avec l'envoyé du roi Charles IX de France. Toutefois, le premier vizir qui comprenait la nécessité de finir une affaire aussi mal commencée, fit rendre la liberté au Bayle et continuer avec lui les négociations suspendues; Ebrahim Bey, premier truchement au Divan, et un médecin juif, nommé Salomon , furent chargés de traiter avec le Bayle; le traité fut signé le 45 mars 4573.
§ 2, Canml hollandais à Cadix.
Au commencement du M^ siècle, le consul que la république des Provinces-Unies des Pays-Bas avait institué à Cadix, fut in-
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309 LIVRE If. CHAPITRE XXX.
suite par le goavernear de la ville et arrêté par son ordre. Les États -Généraux s'en plaignirent à la cour de Madrid comme d'une violation du droit des gens ; ils obtinrent une satisfaction publique.
Consul vénitien à Ancone : 46S4,
En 4634, la république de Venise, dit Wicquefort, pensa rompre avec le Pape Urbain Ym, à cause de la violence que lé gouverneur d'Ancone avait faite au consul qui y résidait de la part du sénat.
Ce consul, du nom de Michel Oberti, était de Bergame, d'une famille qui avait exercé cette charge pendant plusieurs années.
Le gouverneur qui le soupçonnait d'avoir donné des avis, d'après lesquels les galères de la république avaient pu s'emparer de quelques barques de Raguze qui avaient fraudé les droits, persécuta le consul vénitien au point que celui-ci se vit contraint de partir pour Venise, afin d'y exposer sa situation au sénat.
A peine fut-il parti, que le gouverneur d'Ancone fit prendre possession de la maison consulaire , dont il fit enlever les meubles, les papiers de toute nature , même ceux qui concernaient uniquement l'emploi du consul absent.
Le sénat, informé de ces procédés inouïs, porta des plaintes à Rome et réclama une prompte réparation, avec une si grande chaleur, que l'ambassadeur de France, craignant de voir naître, de cet incident, une rupture déclarée, s'efibrça d'ajuster le différend.
Pendant ce temps, le gouverneur d'Ancone continuait d'agir contre le consul absent, en le faisant citer devant les tribunaux pour s'y entendre condamner au bannissement pour avoir, était- il dit dans l'acte d'accusation, fait décharger des marchandises, en temps de contagion, contre les règlements.
Le consul Michel Oberti pouvait prouver, s'il eut été présent, qu'il n'avait agi, en aucune circonstance, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du magistrat ; mais Oberti était absent : la passion l'emporta sur la justice, et il fut condamné par contumace, ainsi que le désirait le gouverneur d'Ancone.
Cette nouvelle circonstance accrut l'irritation du sénat : l'ambassadeur de France ne réussit qu'à grand'peine à empêcher un éclat.
A la suite de nouvelles négociations, un accommodement fut
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convenu : a L'arrêt de bannissement serait annale, Oberti serait « rétabli dans ses fonctions, mais immédiatement rappelé par le sénat a qui nommerait à sa place tel consul qui lui conviendrait, etc. »
Sur ces entrefaites, et avant que l'arrangement pût être mis à l'exécution, Michel Oberti mourut ; le sénat nomma à sa place son frère.
A son arrivée à Âncone, le successeur de Michel fut arrêté par ordre du gouverneur, et jeté en prison ; il lui fut en outre signifié qu'il n'obtiendrait sa liberté qu'en fournissant caution et à la condition expresse qu'il quitterait immédiatement Ancone pour n'y plus rentrer.
Les ministres de France à Venise et à Rome, par les soins desquels l'arrangement avait été conclu, et qui avaient engagé leur parole que le sénat de Venise aurait le droit d'envoyer à Ancone tel consul qu'U lui conviendrait de choisir, furent fort scandalisés de la conduite du gouverneur d'Ancone. De son c6té, le sénat, pour témoigner son indignation, refusa foute audience au Nonce, et défendit à son ambassadeur à Rome de se présenter devant le Pape, jusque à ce que satisfaction eût été donnée.
Le gouverneur fut contraint de se soumettre à faire des excuses. La conduite de ce haut fonctionnaire serait, de nos jours, punie plus sévèrement, on n'en saurait douter.
Consul français mis à mort à Alger.
En 4682, lorsque l'amiral Duquesne bombardait la ville d'Alger, par ordre de Louis XIV, le consul français Levacher qui, ecclésiastique, était resté en qualité de missionnaire dans la ville, devint l'objet des persécutions et de la vengeance des Musulmans.
Les Algériens exaspérés à la vue des ravages résultant du bombardement, accusèrent le père Levacher d'avoir fait des signaux à la flotte française, et s'emparèrent de sa personne. Us lui firent offrir, pour échapper à la mort, de renoncer à sa Religion et d'embraâser l'Islamisme ; sur son refus , la milice d'Alger se saisit de lui, et, dans son aveugle rage, le fit entrer de vive force, dans un canon de gros calibre, déjà chargé, auquel on mit le feu.
Cette barbarie méritait et appelait une vengeance : Duquesne était tout disposé à la faire terrible.
Un second bombardement contraignit le Dey à implorer la paix par un ambassadeur qu'il envoya à Versailles. (Voir § 4(X0
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La tradition a désigné, eomme ayant servi à un genre de sup^ plice que des mœurs d'une atrocité inouie pouvaient seules ioia-giner, un canon d'un calibre extraordinaire, connu à Alger sous le nom de Considaire ; ce canon à une longueur de 7 mètres 98 centimètres. U avait été fondu, dit-on, en 4542, par un Vénitien. 11 est tombé entre les mains des Français, le 5 juillet 1S30, lors de la prise d'Alger; il avait été placé sur le mAie, en commémoration de l'achèvement des fortifications ; sa portée à toute volée était de S,500 toises ou 3,000 mètres.
Ce canon figure actuellement sur un piédestal, dans le port de Brest , au milieu de la place d'armes ; il forme le fut d'une colonne qui s'élance d'un piédestal de six pieds six pouces de haut.
Consul français insulté à Zante en 47S7.
Un des principaux habitants de la ville de Zante, capitale de nie de ce nom, avait insulté, dans le mois de juillet 4737, le consul de France, et couvert de boue le tableau censulaire aux armes royales de France, placé sur la maison de consul.
Aussitôt que le gouvernement vénitien eût été informé de l'injure faite à la France dans la personne de son consul, il fit partir pour Corfou un général qu'il chargea de faire une enquête et de procéder h la réparation que réclamait l'attentat dont le Zantiote s'était rendu coupable.
Quand le crime eut été établi et prouvé, un jugement fut prononcé, jugement terrible, qui condamna le Zantiote à être éeartdé devant la maison du constd de France ; l'exécution de cette sentence sévère suivit immédiatement.
Affaire d* attributions.
Le 2 juin 4800, le conscd général de Danemarck, à Par», présenta au tribunal des prises un mémoire tendant à obtenir la mise en sûreté ou le cautionnement du produit de la vente d'une prise faite sur des sujets danois.
Cette circonstance donna lieu à poser la question suivante: Un consul étranger, reconnu par le gouvernement français» peut-il, par des actions ou des demandes, intervenir dans des contestations particulières, mues entre des négodants français et des négociants de sa nation ?
DES CONSULlS. 311
M. Portalis, commissaire du gouvernement auprès du conseil des prises, examina la question, en fit Texposé que nous allons reproduire , et présenta des conclusions qui furent adoptées par le tribunal.
« Le commissaire de S. M. danoise est un agent politique. Dès qu*îl est reconnu par le Gouvernement français, il peut incontestablement remplir les fonctions attachées à son mandat ; mais peut-il , par des actions ou par des demandes, intervenir dans les contestations particulières, mues entre des négociants français et des négociants de sa nation ?
«c L'article XIII de Tarrété du 6 germinal, n*admet que les parties ou leurs défenseurs , qui justifieront préalablement de leurs droits et de leurs pouvoirs.
<K Le commissaire danois ne se montre pas pour son intérêt propre, mais comme chargé des intérêts d*autrui ; il n*est point partie ; il ne prétend exercer que le ministère de défenseur, justifîe-t-il de son droit et de son pouvoir ?
c( Il est vraisemblable qu*il n*agit qu'en vertu de son titre de commissaire des relations commerciales. Il est possible qu'on l'ait autorisé par ce titre à donner une attention particulière aux contestations dans lesquelles il se dit chargé des intérêts des négociants danois.
a Mais tout titre que le commissaire danois ne tiendrait que de son Gouvernement, ne saurait le rendre le véritable représentant des parties ; au Gouvernement appartient la protection , et aux parties seules la propriété. Un propriétaire peut disposer de son bien, et exercer ses droits par lui-môme ou par autrui : mais chacun étant arbitre et régulateur de sa propre fortune, il n'est libre à qui que ce soit d'intervenir dans les affaires d'un autre, s'il n'en a reçu de lui le pouvoir. La mission générale donnée an commissaire danois par son Souverain, pour le charger de veiller à l'intérêt des négociants de sa nation , et sur^tout de ceux qui ont essuyé des prises , ne suffirait donc jamais pour établir ce commissaire mandataire proprement dit de chacun de ces négociants. Dans les principes du droit politique, la mission du commissaire danois est essentiellement limitée aux bons offices d'un protecteur qui recommande , et ne s'étend pas aux actes d'un fondé de pouvoir qui régit ou qui dispose.
<c Je conviens qu'un droit plus ancien et plus sacré que le droit politique , je veux dire le droit social , autorise tout homme à suivre les aifaires d'un absent qui ne connaît pas sa situation personnelle, et qui a besoin des secours spontanés de cette bienveillance naturelle, dont le germe n'a pu être entièrement étoufië par nos vices , et dont le droit civil est de sanctionner les effets.
«rii a été reconnu dans tous les temps, et chez tous les peuples policés, qu'un homme, a l'insu de son semblable, peut lui faire du bien, et que, s'il n'est jamais permis de faire le préjudice d'un autre, il l'est toujours de contribuer à sou avantage, quoiqu'il n'en ait pas donné le mandat.
a Le commissaire danois, à défaut de tout mandat particulier ou spécial, pourrait peut-être se prévaloir de ces principes, pour justifier les
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démarches qu*tl {ait auprès da conseil des prises dans la cause ou dans Taffaire de ses compatriotes absents. Qui les défendra, s*il ne les défend pas, et si, par leur éioignement, ou par d^autres circonstances, ils sont dans Timpossibilité de se défendre eux-mêmes ?
«Cependant, comme dans i^état de nos sociétés, il importe au maintien de Tordre public et de ia tranquillité , ainsi qu'à la sûreté des particuliers, que les actions en justice ne soient pas populaires, 11 est de maxime constante et uoivers^ile que Fintérét seul est le principe de Taction, et qu*il faut être partie, ou muni d*un pouvoir de ta partie, pour pouvoir intervenir dans un litige. On a cru qu*il était nécessaire de prévenir les incursions dangereuses que des esprits entreprenants ou inquiets peuvent faire dans le» choses qui ne les concernent pas. On a cru encore que, pour arrêter les indiscrétions d* un faux zèle, il était utile de prescrire des limites à la bienfaisance même.
«Mais on a établi, près toutes les administrations et tous les tribunaux , un ministère public , connu aujourd'hui en France sous le nom de commissaire du Gouvernement, qui est le défenseur né de tous ceux qui n*en ont point, qui est partie principale dans les affaires importantes , et partie jointe dans toutes. Cette instruction admirable qui manquait aux anciens, est une barrière contre les surprises, les dénis de justice , les violences et les abus : la partie publique agit, et tous les droits sont conservés ; elle veille, et tous les citoyens sont tranquilles; elle exerce toutes les actions du public ; elle représente les absents ; et, parmi nous, une de ses principales fonctions, selon le témoignage de d'Aguesseau, est de faciliter Taccès de la justice aux étrangers, de proposer leur défense, de leur offrir un appui, et de se rendre à leur égard le garant de la loyauté nationale.
a Le commissaire danois ne doit donc pas s'alarmer , si je réclame les règles qui ne permettent qu'aux parties , ou à leurs fondés de pouvoirs, d'exercer des actions et de former des demandes. L'intérêt de protection qu'il doit à ses compatriotes , suffit pour Tautoriser à éclairer la Religion des membres du conseil, par des notes, par des instruclions, par des mémoires. Jamais on ne doit dédaigner les moyens de connaître la vérité ; de quelque part qu'elle vienne , elle a des droits sur l'esprit et sur le cœur des hommes.
« Le commissaire danois peut donc recommander et instruire ; il peut, parle devoir de sa place, protéger indéfiniment les négociants de sa nation. Mais pour pouvoir agir plus particulièrement dans les contestations pendantes entre les négociants de sa nation et les négociants français, il aurait besoin d'un pouvoir spécial de la partie ou des pai-ties au nom desquelles il agirait.
a Le procureur fondé de plusieurs parties doit agir séparément dans chaque cause, pour Tlntérêt de chaque client, et ne pas cumuler, par des demandes in globo , des intérêts divers qui ne se ressemblent souvent pas , et qui exigent chacun un examen séparé , et une énonciation distincte.
« Je conclus donc à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu de prononcer sur la demande du commissaire-général danois dans les contestations par-
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ticuUères mues entre les négociaDts de sa nation et ceux de la France, sauf à lui à fournir au commissaire du Gouvernement près le conseil, telles notes ou tels mémoires qu'il jugera utiles à l'intérêt desdits négociants de sa nation. »
Le conseil a adopté ces conclusions, et décidé comme principe général , qu'un commissaire des relations commerciales, étranger, reconnu par le gouvernement français, ne peut point, à ce titre, et en vertu de son mandat seul, comme agent politique, intervenir dans des contestations particulières, mues entre les négociants français et étrangers , faire des demandes et intenter des actions au nom des sujets de son souverain et pour eux.
Affaire de juridiction consulaire. — Police de la navigation, —
Crimes et délits commis à bord.
Dans Tannée 4806, les autorités locales des ports de Marseille et d'Anvers, crurent devoir intervenir les premières à Poccasiou d'une rixe qui eut lieu dans le canot du navire américain le Newton^ entre deux matelots du même navire; les secondes, à l'occasion d'une blessure grave faite par le capitaine en second du navire le Sully, à l'un des matelots du bord.
Les consuls américains protestèrent contre l'intervention de l'autorité française et réclamèrent contre l'atteinte portée à leurs prérogatives.
La question fut soumise au conseil d'État L'avis donné, dans la séance du 9S octobre 4806, par cet illustre corps, qui comptait parmi ses membres les plus savants jurisconsultes, présente de trop précieux enseignements pour ne pas être reproduit en entier ; cet avis, auquel l'empereur Napoléon a donné son approbation le âO novembre suivant, forme encore la jurisprudence de la France dans l'espèce.
a Le conseil d*État, qui diaprés le renvoi à lui fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice , tendant à régler les limites de la juridiction que les consuls des États-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament, par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux de leur nation étant dans les ports et rades de France ;
« Considérant qu*un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français, ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux intérêts de TÉtat ;
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tf Qu*aiDgi le vaisseau neutre admis dans un port de l*Ëtat est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu ;
c Que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays, pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage , ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles ;
« Mais que si jusque-là la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme du même équipage ;
«Qu'en ce cas, les droits de la Puissance neutre doivent être respectés , comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau , dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé , ou que la tranquillité du port n'est pas compromise ;
«Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rapport du grandjuge et conforme à l'usage, est la seule règle qu*il convienne de suivre en cette matière ;
«Et appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des États-Unis ;
a Considérant que, dans l'une de ces affaires, il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire américain le Newton, entre deux matelots du même navire, et dans l'autre, d'une blessure grave faite par le capitaine en second du navire le StUly, à l'un de ses matelots, pour avoir disposé du canot sans son ordre ;
« Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation , et d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux aflfaires précitées.
«Approuvé au quartier général impérial de Berlin, le 20 novembre t806. iSi^ne : Napoléon. »
§ 8- Affaire d'attributions,
M. Beasley, consul des États-Unis d'Amérique au Hévre, ayant jugé à propos d'exercer, à Tégard de ses compatriotes, quelquesunes des fonctions attribuées aux courtiers-interprètes, ceux-ci lui intentèrent un procès, ainsi qu'au capitaine américain Covel.
Le jugement du tribunal correctionnel du Havre, rendu le 26 août 4818, condamna le consulat américain ; le jugement fut réformé par la cour royale de Rouen, le 30 novembre suivant.
Une difOculté de même nature s'est présentée également, à la môme époque, entre le consulat de Suède à l'île de Rhé et les courtiers-interprètes de la localité.
Ces deux affaires donnèrent lieu à diverses lettres du ministre des affaires étrangères. Celle qui fut écrite, le 25 mai 4849, à M. le garde des sceaux , ministre de la justice , doit être conser-
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vée ; en même temps qu'elle présente \m exposé clair de ces deux affaires, elle renferme des obseryations et des points de doctrine qui intéressent vivement le service consulaire, et, par cela même, dirons-nous, le droit maritime lui-même.
Lettre écrite par & E. le ministre secrétaire d'État au département
des affaires étrangères de France, à S. E. M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.
«Paris, le 25 mai 4849.
« Mons. le garde des sceaux ! Au mois de juillet dernier les courtiers-interprètes du Havre intentèrent un procès devant le tribunal correctionnel de èette ville, contre le S'Covel, capitaine américain, Taylor, chancelier du consulat des États-Unis, et Touret, secrétaire du consul, pour raison de contravention aux lois relatives aux fonctions des courtiers-interprètes.
cM. Beasley, consul des États-Unis au Havre, voulut intervenir au procès , déclarant prendre fait et cause pour les S'* Taylor et Touret, qui avaient agi par ses ordres.
« Le tribunal correctionnel du Havre rendit, le S 6 août, un jugement où , en refusant d'admettre l'intervention du consul , il fût fait défense aux S** Taylor et Touret d'immiscer à Tavenir dans les fonctions des courtiers, les condamne aux frais et dépens et les met hors de cause.
« Le consul et les S*^' Taylor et Touret ont appelé de ce jugement, devant la cour royale de Rouen, qui, par arrêt du 30 novembre, réforme le jugement du tribunal du Havre , pour raison d'incompétence, admet Vintervention dans la cause du consul américain et le renvoie, ainsi que les S" Taylor et Touret, devant Tautorité compétente, pour y faire statuer , sur les questions suivantes :
« 4<* Si M. Beasley, en sa qualité de consul des États-Unis, au Havre, a le droit d'exercer , à l'égard des gens de sa nation , les fonctions de courtiers-interprètes, conducteurs de navires, concurremment avec ceux nommés par le gouvernement français ?
« t^ Si, dans le cas de l'affirmative, ce consul a le droit de déléguer ces fonctions à son chancelier, à son secrétaire ou à tous autres ?
« L'arrêt dispose, de plus, que les parties seront tenues de justifier de la décision , à intervenir dans le délai de trois mois , faute de quoi les poursuites seront reprises.
« Cet arrêt a été attaqué en cassation , par les courtiers-interprètes ; mais la cour a rejeté le podrvoi le 26 mars dernier.
a En ce moment , M. le ministre plénipotentiaire des États-Unis réclame auprès de moi , la décision exigée par la cour royale de Rouen et qui doit être produite par le consul , d'ici au S 6 juin, terme de l'expiration du délai à compter du S 6 mars, date de l'arrêt de la cour de cassation.
a Le ministère de V. E. a été informé par plusieurs lettres , que lui adressa mon prédécesseur, au mois d'août de l'année dernière, des
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contestations qui s*éleTèrent à cette époque, entre les conrtiers-inter'prêtes des ports et les consuls étrangers , relativement aux droits de leurs offices respectifs, droits qu'ils fondaient, les premiers, sur les ioix de leur institution, les seconds, sur leur commission consulaire et sur les lettres d*exéquatur du Roi, qui les admet à protéger et assister les négociants et navigateurs de leur nation. Les consuls avaient à faire valoir en outre une circulaire du ministère de Tintérieur, donnée sous la date du 25 octobre 4847, et qui, sur Tobjet en question, s'exprime en ces termes : « Cependant les consuls étrangers , agissant par eux- « mêmes, ou par leurs vice- consuls, ou chanceliers accrédités, ont ré- « clamé le droit d'assister les capitaines et autres individus de leur na- « tion , de leur servir même de truchement , et il a été convenu que telle c est précisément Tune des principales vues de leur institution ; en vertu a de ce droit réciproque, tout capitaine étranger est censé agir par lui- «même, quand il est accompagné par les agents consulaires de sa na- « tion et cela soit qu'il parle, ou non , la langue française» »
a Les courtiers-interprètes réunirent leurs efforts pour échapper à cette disposition , qui blessait leur privilège et leur intérêt ; ils se pourvurent par la voie judiciaire et par la voie de pétition auprès du gouvernement.
« Les courtiers de File de Rhé intentèrent un procès au consul de Suède , comme ceux du Havre au consul des États-Unis. Cependant la réclamation des courtiers ayant été examinée au département des affaires étrangères, fut reconnue juste au fond. On a pensé que si le consul étranger a le droit, par son mandat et en vertu de Texéquatur royal, d'assister ses nationaux, ce droit ne comprend pas celui de leur servir de truchement et de l'interprète , lorsque la loi du pays a institué des offices , auxquels cette fonction est exclusivement attribuée ; que, dans ce cas , l'assistance des consuls se borne à une intervention , dont l'objet est seulement d'empêcher que les intérêts de leurs nationaux ne soient compromis par les irrégularités , ou les exigences abusives , que se permettraient les courtiers dans l'exercice de leur ministère. On a pensé, enfin, qu'il ne devait y avoir d'exception à ce principe qu'en faveur des consuls étrangers , auxquels le droit d'exercer quelques-unes des fonctions des courtiers-interprètes , aurait été attribué par un traité, ainsi que cela a lieu pour les consuls espagnols en vertu d'une convention.
« Cette opinion ayant été communiquée au ministère de l'intérieur, M. le comte de Cazes, par une circulaire du 47 féyrier dernier, a annulé, quant au point en question, celle du S 5 octobre 4847 ; de sorte que les courtiers se trouvent rétablis dans la pleine jouissance de leurs attributions, à Texclusion des consuls qui adresseront, s'il y a lieu, leur réclamation , par voie diplomatique.
«Les courtiers n'ont donc plus de motif réel pour suivre le procès intenté contre le consul des États-Unis ; la collision de droits qui y avait donné lieu a cessé d'exister, par l'effet de la nouvelle décision du département de l'intérieur. Y. Ê. jugera s'il n'y aurait pas, dans cette circonstance, un moyen d'éteindre la contestation pendante.
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à la cour royale de Rouen et de satisfaire ainsi, d*une manière implicite, à la demande que me fait M. le ministre des États-Unis.
« Si cette voie n*était pas praticable j*aurais à consulter V. E. relativement aux questions posées dans Tarrét de la cour royale de Rouen.
a Quant à la première, il me semble incontestable que le consul des États-Unis était autorisé au mois de juillet 4 84 8, à remplir, à Tégard des gens de sa nation, la fonction de courtier-interprète, concurrement avec ceux nommés par le gouvernement ; aux termes de la circulaire de 4 847, le capitaine étranger, accompagné de son consul, était censé agir par lui-même, et, agissant ainsi, il était dispensé de Tassistance du courtier-interprète. Le consul tenait donc lieu de courtier et se trouvait autorisé à en remplir la fonction.
« Sur la seconde question , qui est de savoir si le consul avait le droit de déléguer cette fonction à son chancelier, à son secrétaire et à tous autres , je pense qu*il avait ce droit à Tégard du chancelier , dont Tofuce est reconnu et autorisé par Texéquatur royal, et qui, selon Tusage général , est admis à suppléer son consul ; la même raison n*existeraît pas pour le S' Touret secrétaire, parcequ*il n*esl pas compris dans Texéquatur royal, titre indispensable pour Texercice de toute fonction consulaire. Mais il est à considérer que, selon Texposé de M. le ministre plénipotentiaire et du consul , le S^ Touret aurait été reconnu par les autorités locales du Havre ; s'il en était ainsi , Tirrégularité devrait être imputée à ces autorités et non au consul, ni au S' Touret.
a Je prie V. E. de vouloir bien m'édairer de son avis , tant sur le fonds, que sur la forme de la décision réclamée par le ministre plénipotentiaire des États-Unis et qu'il me parait impossible de ne pas lui donner , si le procès doit avoir son cours.
X aJ*adresse cijoint à Y. E. le mémoire du consul américain, avec onze pièces à Tappui, que je la prierai de me renvoyer, après qu'elle en aura pris connaissance.
ce M. le ministre plénipotentiaire des États-Unis , entre cette décision spéciale, en demande une, qui statue en général, que les consuls américains, munis des lettres d'exéquatur du Roi, ne pourront être mis en jugement pour leurs actes officiels, devant les tribunaux correctionnels et criminels.
« M. le Duc de Richelieu , à l'occasion d'un semblable procès , intenté contre le consul de Suède, par les courtiers de l'île de Rhé, a, dans une lettre écrite au prédécesseur de V. E., le i 8 août dernier, émis une opinion conforme à la demande que fait actuellement M. le ministre des États-Unis. Je prie V. E. de vouloir bien se faire représenter cette dépêche , où la question me parait avoir été suffisamment éclaircle et dont j'adopte les conclusions ; il me semble , qu*en considérant les consuls étrangers, soit comme agents politiques, ainsi qu'ils le sont en vertu de la commission , émanée de leur souverain , soit comme fonctionnaires publics en France , et ils le sont en vertu des lettres d'exéquatur du Roi, on ne peut leur contester cette immunité consacrée d'ailleurs, par notre jurisprudence. Si celte jurisprudence avait cessé d'être applicable,
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318 LIVRE n. CEAPITRE XXX.
je regarderais comme oécessaire d*y pourvoir par une disposition législative ; peut-être, sous un certain point de vue , cet objet peut-il se rattacher au projet de loi, ooncemant les fonctionnaires publics.
«J'observe qu'aux États-Unis, où la législation affecte, en général, une grande inflexibilité de principe, dans ces sortes de matières et où tout fonctionnaire public du pays peut être traduit en jugement, pour ses actes ofâciels par tout individu, les consuls étrangers sont exceptés et protégés par une disposition expresse de Tacte constitutionnel , qui les soustrait à la juridiction des tribunaux inférieurs et leur donne, pour juge, la cour suprême dont Tinstitution peut être assimilée à la cour de cassation , ou au conseil d'État.
«Agréez, etc.» *)
Pme-à-pariie dun consul par un étranger f ou par un de ses
nationaux.
La prise-à-partie est le recours qu'exerce une partie contre son juge dans les cas prévus par la loi, à l'effet de le rendre responsable du mal jugé, et de tous les dépens, dommages et intérêts.
Les juges peuvent être pris à partie , aux termes de Fart. 505 du Gode de procédure civile français, h^ s'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de rinstruction, soit lors des jugements ; Sl° si la prise-à-partîe est expressément prononcée par la loi ; 3^ si la loi déclare les juges responsables , à peine de dommages et intérêts ; 4° s'il y a déni de justice.
Aucun juge d'ailleurs ne peut être pris à partie sans l'autorisation préelable du tribunal devant lequel la prise-à-partie est portée.
Quant aux consuls, ils ne peuvent être pris à partie par tin étranger, sans une permission préalable du gouvernement auquel appartiennent les dits consids.
Cette doctrine «st celle qu'a consacrée en France le conseil des prises, en adoptant les conclusions de M. Porlalis, commissaire du gouvernement.
11 s'agissait d'une demande en prise à partie qu'un Américain se proposait d'intenter contre un consul de France à Gènes.
Voici comment s'est expliqué M. Portails en cette circonstance :
') Voir au Livre I, titre I, § 34 le traité conclu le 23 février 1853, à Washioglon, entre la France et les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale pour régler les fonctions, immunités, prérogatives de leurs consuls respectifs.
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«La marche à suivre contre un agent du Gouvernement pour sa prise à partie , ne ressemble point à celle qu*il faut suivre quand il s*agit d'un juge. Il était impossible de soumettre aux mêmes règles deux choses qui sont d'un ordre si différent ; et dans la question actuelle, il y a des raisons qui «joutent encore à cette différence.
« Les agents des relations commerciales existent depuis que les nations ont eutr*elles un commerce réglé. L'objet de leur mission, surtout dans les ports de mer, est d*y veiller à la conservation des droits et des privilèges de leurs nations, et d*y terminer les contestations qui naissent entre leurs compatriotes marchands, résidants dans les pays étrangers.
« On voit que , par les attributions que leur donnent les lois anciennes et nouvelles, les agents des relations commerciales peuvent joindre au caractère d'agent politique celui déjuge.
«Mais les fonctions administratives et les fonctions judiciaires, quoique cumulées sur la même tète, ne changent pas pour cela de nature. Les unes et les autres continuent d'être respectivement dirigées par les principes inhérents à Tordre des choses auquel elles appartiennent.
« Ainsi les actes de l'agent politique sont sous l'inspection immédiate et exclusive du Gouvernement, et les actes du juge ressorlissent aux tribunaux supérieurs. (Ord. de la marine de 1684, articles IX et XVIIl, Livre I, litre ÏX.)
<(Il semblerait donc, après cet exposé, que dans toutes les occasions où les agents des relations commerciales procèdent et prononcent comme juges, ils doivent être soumis à la prise à partie comme les juges ordinaires, et d'après les formes usitées en pareil cas.
a Mais la qualité d'agent politique n'est pas effacée par celle de juge, dans le commissaire des relations commerciales. On peut dire même qu'elle y est prédominante, qu'elle est la principale ; celle qui fixe l'état de la personne, et à laquelle les fonctions de juge ne sont réunies que par accident ; c'est-à-dire par des attributions plus ou moins limitées, par des attributions qui pourraient ne pas exister sans que l'agent cessât de conserver son caractère.
« D'où il résulte que la matière sur laquelle l'agent politique prononce comme juge, est dévolue à l' autorité compétente dans Tordre hiérarchique des juridictions ; mais la personne de Tagent continue d'être par état sous Tinspection immédiate du Gouvernement, et ne peut en être distraite par des actions arbitraires en prise à partie que le Gouvernement n'aurait point autorisées.
«S'il en pouvait être autrement, un agent utile, et souvent nécessaire à la république dans nos relations avec l'étranger, pourrait être subitement et personnellement compromis à Tinsu de la république même , et à chaque instant les opérations qui importent le plus au bien général , pourraient être troublées ou suspendues par le choc des passions particulières.
« Sans doute les infractions faites aux lois dans l'administration de la justice, comme dans toute autre administration, doivent être punies ; mais quand la sûreté des personnes que Ton accuse de ces infractions,
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est sous la garantie et la protection du Gouvernement lui-même, Taveu du Gouvernement est nécessaire pour légitimer les poursuites contre ces personnes. G*est aussi ce qui résulte de l'article LXXV de la constitution , où il est expressément dit que les agents du Gouvernement ue peuvent être poursuivis qu*en vertu d*une décision du conseil d'État.
« Cette marche doit être observée , à bien plus forte raison encore lorsque celui qui intente la prise à partie est un étranger ; car dans ce cas Taffaire et la qualité des personnes sont également du ressort du droit des gens , et, par conséquent , doivent être régies par cette sorte de droit.
«Or, diaprés les principes du droit des gens, les agents des relations commerciales , sans avoir la plénitude des prérogatives attachées aux ambassadeurs et autres ministres publics , doivent jouir , dans un rang moins élevé, et pour des fonctions moins éclatantes, de Finviolabilité et de Tindépendance dont les ambassadeurs et les autres ministres publics jouissent entre eux. Tout agent politique est la parole du Gouvernement, et le Gouvernement ne doit agir ni parier par le ministère d*un homme qui aurait à craindre. Il faut donc, à Tégard des agents du Gouvernement, suivre les raisons tirées de leur caractère représentatif, et non pas celles qui dérivent des rapports ordinaires des choses.
a Si ces agents abusent de leur caractère, ou les fait cesser ; mais pour les faire cesser, l'étranger (Souverain ou particulier), doit s'adresser au Gouvernement lui-même , qui désavoue ou soutient son mandataire, et peut seul faire disparaître le caractère d'inviolabilité dont il l'a revêtu.
a Pour toutes ces considérations , développées dans un mémoire adressé par le conseil des prises au ministre de la justice, et rédigé par M. Portails , ce conseil a conclu :
«1° Qu'un commissaire des relations commerciales est à la fois «juge et agent politique, d'après l'espèce et la nature des fonctions qu'il « remplit ;
« 2® Que comme juge, il pourrait encourir la prise à partie aux « termes des lois civiles, mais que son caractère d'agent politique étant « le principal et le prédominant, il ne peut être pris à partie sans l'au- « torisation spéciale et positive du Gouvernement ;
« 3° Que cette marche est nécessaire, quel que* soit celui qui veut « intenter la prise à partie , mais , à bien plus forte raison , quand c'est «un étranger, puisqu'alors les personnes et les choses rentrent dans « le ressort du droit des gens , qui se traite de Gouvernement à Gou- « vernement ;
« Qu'en aucun cas donc, un commissaire des relations commerciales « ne peut être pris à partie par un étranger, sans une permission préa- « lable du Gouvernement de l'agent ou>commissaire des relations com- « merciales. »
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Insulte faite au consul général de France par le Dey d'Alger. ^)
Un Juif établi à Alger était en réclamation auprès du gouvernement français, pour obtenir le remboursement d'une ancienne créance non encore liquidée. Il était parvenu à intéresser le Dey Hassein à sa réclamation. Celui-ci recommanda, avec chaleur, J'affaire du Juif algérien à M. Deval, consul général de France à Alger; cet agent promit d'en référer à son gouvernement.
Les consuls résidant à Alger ayant été admis , à Toccasion de la fête du Baïram à présenter leurs hommages au Dey , ce prince se plaignit, en termes peu mesurés, de la lenteur qu'apportait le ministère français à la solution de la réclamation du Juif.
M. Deval présenta quelques objections contre l'opportunité de la demande du Juif.
Les paroles qui furent échangées, en cette circonstance, entre le consul générai de France et le Dey, firent naître un grand courroux par Fesprit de Hussein : emporté par la colère, il frappa de son éventail le consul général au visage.
Cette insulte réclamait une éclatante réparation.
Deux fois déjà, en 4682 et en 16S3, Alger avait été bombardé par wdre de Louis XIV ; un descendant du grand roi, Charles X, donna l'ordre d'un troisième bombardement.
Les deux premiers bombardements furent un châtiment qui ne devait être suivi d'aucun changement dans la situation du pays ; le troisième fut une punition qui transforma tout.
Le bombardement de 4683, qui vengea la mort de Levacher (voir plus haut § 4) devint l'origine d'un soulèvement qui fit perdre le trône et la vie au Dey Baba-Hussein, mais il lui fut donné un successeur : Meza-Morto fut élu par les soldats ; à la suite du troisième bombardement, en 1830, le Dey a perdu le trône, et ses États sont passés sous la domination de la France par la conquête.
Lorsque le roi Charles X et son conseil des ministres eurent déterminé qu'une expédition serait dirigée contre Alger , les préparatifs militaires qui se firent en France indiquaient que l'on voulait autre chose qu'un simple bombardement et que la conquête d'Alger était résolue.
Le vice-amiral Duperré reçut le commandement de la flotte,
M Voir chap. XXXIII.
CossY. n. 21
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composée de 96 bâtiments, dont onze vaisseaax et vingt-quatre frégates.
L'armée expéditionnaire fut placée sous les ordres du comte de Bouremont, ministre de la guerre.
Le 5 juillet 4830, le drapeau français flottait sur la Kasbah ^) ; Vhonneur de la France était vengé.
Peu de jours après, le Dey Hussan quittait Alger avec son trésor particulier , ses femmes , les officiers et les gens de sa maison.
La régence d^Alger fut déclarée colonie française.
Peu de jours après, le roi Charles X prenait avec sa famille la route de Texil I
Atteinte portée au caractère consulaire. — Violence exercée sur la personne du comte Degli Oàdi, consul général du Saint-Siège
à Corfou.
La police judiciaire de Corfou est informée, dans le courant de Tannée 1830, que des billets passés à Tordre du comte Degli Oddi, consul général du Saint-Siège dans les Iles Joniennes, et portant la signature de personnes décédées depuis peu, ont été présentés aux héritiers de celles-ci, mais qu'As ont été repoussés par eux comme billets faux.
Sur le simple soupçon que le comte Degli Oddi est Tauteur, ou tout-au-moins le complice des faux, non encore constatés, un mandat d'amener est décerné contre ce fonctionnaire étranger, sans égard pour le caractère public dont il est revêtu, et le comte Degli Oddi est jeté en prison.
Quarante-huit heures plus tard, sur la garantie et caution personnelle du directeur de la police , ami particulier du comte Degli Oddi, cet agent politique étranger, commis par un prince souverain à la surveillance (à laquelle on l'avait enlevé) des intérêts de ses sujets sur le territoire de l'État septinsulaire, reçut pour prison sa propre maison où il resta gardé à vue par des oonstables, afin d'y attendre que Tafiaire fut instruite. En admettant que l'émission des billets faux put être réellement imputée au comte Degli Oddi, c'eut été, tout-au-plus, cette dernière mesure qui aurait pu être adoptée, ej non pas la mesure toute brutale dont
^ ) Kasbali , Kasaubah , ou Cassauba.
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il foi l'objet dès le principe sur un vague soupçon ^ de la part de Tautorité judiciaire jonienne.
Sans la circonstance entièrement accidentelle, des relations d'amitié qui existaient entre lui et le directeur de la police, fonctUmnaire anglais, M. Degli Oddi serait re3té, sans aucun doute, sous les verroux de la geoie , écarté de vive force et sur un simple soupçon, des affaires dont la direction lui avait été confiée par un souverain étranger, et que le gouvernement septinsulaire , en lui remettant Peœéquatur, lui avait reconnu le droit de suivre.
Sur un soupçon, sur un brtdt de ville, le consul général du Saint-Siège avait donc été enlevé à la garde, qui n'appartenait qu'à lui seul, de l'office de son consulat, lequel pouvait occasionnellement renfermer des dépôts importants dont le comte Degli Oddi était responsable, et qui dans tous les cas renfermait des archives dont le secret ne peut être violé par les autorités locales, dans aucun pays, secret qui fait l'objet, dans un grand nombre de traités, d'une dause spéciale.
Si l'immunité personnelle absolue (excepté dans le cas de crimes airoces qui compromettent la sâreté de l'État, ou d'injures faites au souverain territorial ou aux princes et princesses de sa famille), n'était pas une des prérogatives accordées aux consuls envoyés, le libre exercice de leurs fonctions ne saurait être entier ; la sûreté de leurs papiers , des actes passés dans leur chancellerie, des dépôts confiés à leur garde et à leur responsabilité, ne seraient plus qu'illusoires. Que dit le traité de 4 769 , entre l'Espagne et la France ? <k — Les consuls étant sujets du prince qui les nomme et les établit, jouiront de l'immunité personnelle, de sorte qu'ils ne pourront être arrêtés, ni mis en prison, excepté pour les cas de crimes atroces. »
Quand un État n'a pas, pour légitimer l'arrestation d'un consul, à s'autoriser de la nécessité de veiller à sa propre sûreté, compromise par les menées ou les attentats de cet agent poli* tique, il commet un acte que la justice, la raison et le droit des gens réprouvent également.
Dans le cas où un gouvernement quelconque se croit en droit de sévir contre un consul étranger qui se serait rendu coupable de menées ou d'attentats de nature à troubler la tranquillité du pays, il doit ou demander le rappel du consul, ou le renvoyer à son souverain, pour qu'il soit puni par, lui, après avoir d'ailleurs donné à cet agent le temps nécessaire pour faire choix d'un individu auquel il puisse remettre les archives et la gestion du poste, provisoirement; ou, enfin (en élargissant ici, jusqu'à l' ex-
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tréme Umite, le droit de Pautorité territoriale), s'il est indispensable pour l'instruction de Taffaire dans laquelle le consul étranger s'est trouvé compromis (par exemple des menées politiques nuisibles à rÉtat), que le consul auquel un crime de cette nature est imputé, soU présent, le gouvernement lésé doit s'entendre, à cet effet, avec le gouvernement auquel le consul appartient. Le consul, conservant sa maison pour demeure jusqu'au jour du jugement, doit, si le tcibunal le condamne, être renvoyé dans son pays : sufet perpétuel du prince qui Va envoyé et qui Va initié aux affaires de VÉtcU, le consul ne peut être puni que par son souverain ; c'est le droit de celui-ci ; c'est aussi son devoir , si la preuve de la culpabilité de son agent est acquise.
Ces principes , en faveur desquels il nous serait facile d'invoquer de nombreuses autorités , devraient être la règle invariable de tous les États.
Dans l'affaire du comte Degli Oddi, soupçonné d'être l'auteur des billets argués de faux, et repoussés comme tels, par les héritiers des individus dont ils portaient la signature, la tranquillité des États-Unis Joniens n'était point en cause ; un soupçon de déloyauté a frappé le comte Degli Oddi, et ce soupçon a déterminé son arrestation violente et son incarcération ; son arrestation et sa captivité dans les prisons de la ville de Corfou, étaient donc une double atteinte portée au caractère consulaire et au droit des gens, amsi bien qu'à Pindépendance du souverain qui lui avait confié la charge de consul générai ; la mise à exécution du jugement qui l'aurait condamné aux fers, aux travaux forcés (ainsi que c'eût été le cas si la culpabilité avait été démontrée), eut été un attentat manifeste contre le droit des gens, une insulte à la majesté souveraine du prince dont le comte Degli Oddi était le sujet et l'agent politique.
Certes, le gouvernement anglais, nous l'avons dit au Livre I (titre 1, §§ 23 et 24), ne se montre pas favorable aux consuls, en général; cependant voici comment, en 1828, un de ses publicistes, le rédacteur du Courrier, l'un des journaux les plus sérieux et les plus remarquables de la Grande-Bretagne (journal réputé ministériel à cette époque), s'est expliqué à l'occasion de l'arrestation du consul hambourgeois à St.-Ubes ; « Les fonctions « consulaires requièrent que les consuls ne puissent être soumis « à la juridiction criminelle , nf molestés , ni mis en prison , s'ils «ne violent pas eux-mêmes, par des crimes énormes, le droit « des nations; et quoique l'importance des fonctions consulaires ne et soient pas telle , qu'elles puissent assurer à la personne des
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« consuls rinviolabililé et rindépendance absolues dont jouissent « généralem^t les ministres publics, cependant étant placés sous « la protection particulière du souverain qui les emploie et les «initie à ses affaires, s'ils commettent un crime, par égard pour « ce souverain , ils doivent lui être renvoyés afin d'être punis a par lui. »
Cette doctrine est celle du traité de 1 769 , entre la France et l'Espagne ; c'est également celle de plusieurs publicistes éminents, notamment de Vattel , dont les Anglais invoquent plus particulièrement Tautorité.
Les autorités anglaises qui administrent les lies ioniennes répètent si fréquemment aux consuls étrangers qu'ils ne sont rien, ou quasi rien, et qu'ils ne doivent se mêler que des faits purement commerciaux qui intéressent leurs nationaux, que les collègues du comte Degli Oddi ne jugèrent pas à propos de faire une démarche en commun pour protester contre l'arrestation et l'incarcération du consul général du Saint-Siège ; devenus, tous, ou timides, ou indifférents pourvu qu'ils ne fussent pas personnellement inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions d'agmt cornmereial, ils craignirent (en adressant à l'autorité anglaise, dans les Iles Ioniennes, une remontrance, ou une protestation collective, contre une mesure à laquelle le Lord haut-commissaire , Sir Frédéric Adam, semblait avoir donné son approbation), de voir leur propre service se hérisser de difficultés de la part de l'administration locale. Le consul de France seul s'expliqua hautement, dans des conversations particulières qu'il eut avec divers fonctionnaires publics contre le procédé inouï de l'autorité judiciaire ; il parla confidentiellement à plusieurs personnages haut placés de l'atteinte qui avait été portée au droit des gens dans la personne du comte Degli Oddi, en citant, à l'appui de ce qu'il avançait, l'autorité du publiciste anglais à l'occasion de l'arrestation , à St.- Ubes, en 4828, du consul hambourgeois , et celle de Vattel, etc., ses observations faites dans l'intimité ont-elles eu plus d'effet que si eUes eussent été faites officiellement ? Nous le croyons : on eut repoussé l'intervention du consul, simple agent commercial, aux termes de la constitution, tracée sous l'influence des agents de l'Angleterre ; les objections confidentielles de Vhomme du monde, de l'étranger auquel on accordait quelque considération personnelle et auquel en donnait fréquemment des témoignages d'estime, eurent, peut-être, l'heureux résultat de décider l'autorité supérieure à faire reconduire et à installer le comte Degli Oddi dans sa maison consulaire, sous la surveillance des constables et sous la
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326 LIVRE U. GHAriTRE XXX.
caution personnelle dn directeur de la police ; il eut été impossible d'obtenir d'avantage d'un gouvernement qui affectait de méconnaître les attributions et les immunités appartenant aux consuls envoyés, en leur qualité (Fagents politiques.
Refus dexéquatur au consul d Espagne envoyé à Gènes, en
me.
Dans Tannée 4836, le gouvernement sarde se refusa à accorder Vexéqualur à un consul espagnol, M. Letamendi, nommé par la reine*régente d'Espagne, et dès lors à lui laisser exercer les actes publics de sa charge.
Le \ \ décembre \ 836, le ministre d'État d'Espagne, M. Galatrava, fit connaître, par un mémorandum, que le gouvernement de la reine, informé de cette circonstance, avait ordonné que les consuls sardes en Espagne fussent mis dans une position analogue et que leur exéquatur fut, en conséquence, suspendu, jusqu'à ce que la Sardaigne eût reconnu, en leur qualité, les consuls légitimement nommés par la reine, ou en son nom, dans les ports des États de S. M. le roi de Sardaigne ; ajoutant que d'ailleurs ils auraient la permission d'exercer leurs fonctions, non officiellement, à l'égard des sujets de leur souverain , afin que ceux-d ne cessassent pas d'être dûment protégés, et que les relations commerciales internationales ne souffrissent pas d'interruption.
Par sa réponse, en date du 48 janvier 4837, au mémorandum espagnol , le comte Solar de la Margueritte , ministre secrétaire d'État des affaires étrangères de S. M. le roi de Sardaigne, chercha à établir qu'il n'y avait pas analogie dans les procédés de part et d'autre ; que H. Letamenti n'ayant pas reçu (t exéquatur, on ne pouvait lui permettre de prendre, d'une manière publique et officielle, la qualité de consul, ni le laisser procéder à certains actes pour la régularité desquels la formalité préalable de Vexéquatur était indispensable ; tandis qu'en Espagne on avait nonseulement retiré Vexéquatur à des officiers consulaires déjà reconnus, mais que, sans aucun égard, le consul général sarde, M. Ponti, avait été renfermé dans la citadelle de Barcelone, sans que les autorités locales pussent articuler aucune raison sérieuse pour justifier leur conduite en cette circonstance, puis expulsé d'Espagne, sans attendre qu'il eût été rappelé par son gouvernement, ainsi qu'il avait été convenu dans le cas où il serait administré quelque preuve contre lui, ce qui n'a pu être fait.
Le gouvernement de S. M. britannique ayant interposé ses bons offices, le comte de la Margueritte communiqua cette réponse à M. Forster, ministre d'Angleterre à Turin.
Lord Palmerston , ministre secrétaire d'État des affaires étrangères de la Grande-Bretagne, écrivit, le 49 juin 4837, aux diverses légations de son souverain, pour les mettre à même de faire connaître, au corps diplomatique de leur résidence, Fétat de la question. Or, dans cette lettre. Lord Palmerston se range tout-à*fait du côté de PËspagne, et présente la mesure adoptée par le cabinet de FËscurial , de retirer Vexéquatur à tous les consuls et vice-consuls sardes dans les ports espagnols, comme un rniple acte de représailles que légitimait le refus fait par le gouvernement sarde de délivrer Pexéquatur au consul espagnol récemment nommé à Gènes.
a La note verbale y> , dit Lord Palmerston , « remise le 1 8 jana vier 4837, au ministre britannique à Turin, proposait de laisser aies consuls ei^gnols exercer leurs fonctions, mais unicpiement tt d'une manière privée et sans exéqiuUur, Or, quelle certitude « pourrait-on avoir que ces consuls ne se trouveraient pas entravés « dans 1'exercic.e de leurs fonctions par les autorités locales , sous « prétexte qu'il ne leur avait point été délivré d'exéquatur. Le gou- « vemement sarde n'a jamais pu penser qu'une semblable propoa sition serait appuyée par le gouvernement anglais, ni que celui-ci Cl solliciterait du gouvernement espagnol la révocation de ses ordres « avant que le cabinet de Turin n'eût délivré l'eœéquatur au con- « sul espagnol à Gènes; il a dû, bien moins encore, s'arrêter à a ridée que TEspagne accédât jamais à une telle proposition ; — (c il est incontestable que le gouvernement espagnol a le droit de (( réclamer Vexéquatur pour ses consuls en Sardaigne. »
Le gouvernement sarde ne voulut point céder ; il ferma tous les ports de la Sardaigne aux bâtiments espagnols, à partir du 4®^ juillet 4837 ; le consul espagnol à Gènes protesta immédiatement contre cette mesure extrême.
De son côté, la reine d'Espagne, par un décret en date du 22 juillet 4837, a considérant que le gouvernement de Turin a dé- « fendu absolument l'exercice de leurs fonctions aux agents con-
« salaires de l'Espagne; considérant qu'une telle conduite est
« grave , injuste et contraire aux usages que les nations civilisées
« ont constamment respectés » ordonna que tous les consuls
sdrdes en Espagne cessassent immédiatement et absolument l'exercice de toutes leurs fonctions consulaires, privées ou publiques, et fit connaître que ces agents ne pourraient plus séjourner sur
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le terreioire espagnol que comme simples particuliers, sans pouvoir prétendre à d^autres égards qu'à ceux qid leur sont dûs en cette qualité,
c( Réduits au même niveau des autres sujets sardes (porte le a décret du 22 juillet), qui séjournent ou voyagent en Espagne, « ces agents consulaires restent , dès ce moment , soumis endtièrement au droit commun, et sans aucune exception ni pri- « vilèges. t)
Qu'on ne s'y trompe pas d'ailleurs, cette petite guerre consurlaire engagée par le gouvernement sarde et soutenue par l'Espagne , n'avait pas en réalité pour origine aucune prévention particulière de la part du cabinet de Turin contre la personne de M. Letamenti.
Sans aucun doute , tout gouvernement peut avoir , pour refuser Vexéquatur et l'admission d'un consul étranger, envoyé, des motifs personnels; si, par suite de sa conduite antérieure, ou de la publication d'ouvrages renfermant des doctrines contraires à l'ordre et à la politique du pays oh il est envoyé , un consul a inspiré quelque défiance ou quelque prévention, le gouvernement de ce pays qui voit un inconvénient à son admission, peut refuser de délivrer Vexéquatur ; mais , dans la circonstance qui fait l'objet de ce paragraphe, rien de semblable n'avait eu lieu; la véritable raison, la voici:
Le 29 mars 4830, le roi Ferdinand YII d'Espagne, qui n'avait pas encore d'héritier direct, avait aboli la loiSalique, et préparé de cette manière à l'enfant auquel la reine était sur le point de donner le jour, la succession au trône d'Espagne, si cet enfant se trouvait être du sexe féminin : ses prévisions paternelles ne se trouvèrent point en défaut ; le 4 0 du mois d'octobre suivant, la princesse des Âsturies vînt au monde, et, malgré la protestation publique, en date du 29 avril 4833, de l'infant Don Carlos, frère du roi Ferdinand VII, contre la légalité des droits de l'infante Isabelle au trône d'Espagne, cette jeune princesse fut, à la mort du roi son père, survenue le 29 septembre 4833, déclarée reine des Espagnes, sous la régence de son auguste mère la reine Marie-Christine.
Or, le gouvernement sarde qui consentait, dans l'intérêt des relations commerciales internationales, à laisser les consuls espagnols, pourvus de Vexéquatur, antérieurement au 29 septembre 4833, exercer officiellement leurs fonctions, se refusait à délivrer des actes (Vexéquatur aux consuls nommés depuis cette époque; en adoptant une semblable règle de conduite, il voulait éviter
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de faire aucun acte qui aurait été, de sa part, ud témoignage qii^il reconnaissait le gouvernement de la reine-régente (ÏEspagne, agissant au nom de la reine Isabelle.
Quoiqu'il en soit, que cette opinion soit fondée ou non, toujours est-il qu'elle a eu cours et que le refus de Vexéqu(Uur au consul nommé par la reine Marie-Christine, à Gènes, en 4836, devint la cause officielle de l'interruption des rapports politiques et commerciaux entre l'Espagne et la Sardaigne.
Outrages et menaces par paroles contre un consul, par un de ses
nationaux. — Jugement de la cour d'appel de Vile Bourbon contre
le ST CL Dettel, Français, coupable d'outrages contre M, de Ratti-
Menton, consul de France à Calcutta. (4849,)
Le S' Gh. Dettel, Français, domicilié à Calcutta, où il exerçait Ja profession de mécanicien, se trouvant, les 46 et 47 mars 4849, dans la chancellerie du consulat de France, en cette résidence, insulta, de la manière la plus grossière, le consul français, M. de Ratti-Menton, et le menaça de lui couper la figure à coups de fouet.
M. de Ratti-Menton fît connaître ces faits à l'autorité anglaise qui se borna à soumettre le S' Dettel à une caution en numéraire, pour garantie qu'il n'exécuterait pas ses menaces pendant un an.
Le S*^ Ch. Dettel fut traduit devant la cour d'appel de l'Ile Bourbon.
La cour se posa cette question : L'article Vil du code d'instruction criminelle s'applique-t-il au cas de délits commis à l'étranger par un Français envers un consul de France dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions?
La réponse devait être affirmative.
Que porte, en effet, l'article VU ? « Tout Français qui se rendra coupable, hors du territoire du Royaume, d'un crime contre un Français , pourra à son retour en France y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui. »
Est-il possible de mettre en doute, en présence d'un article dont l'effet est d'atteindre tout Français coupable d'un crime contre un autre Français, qu'un agent politique envoyé par le gouvernement à l'étranger pour y protéger les intérêts de ses nationaux, ne saurait être outragé par ceux-ci sans que la loi ne
330 LIVRE n. CHAPITRE XXX.
vengeAt la dignité, violée dans sa personne , du principe cPaiulorUé qu'il représente ?
Est-il possible d'admettre que l'agent politique envoyé à Té* tranger pour y protéger les intérêts de ses nationaux, que cet agent auquel, selon l'expression môme des lettres patentes qui l'instituent, «les navigateurs, commerçants et autres, sujets Iran- « çais, doivent obéissance», et dès lors respect et déférence, puisse rester lui-même sans protection contre la grossierté, l'injure et la menace de ceux de ses nationaux qui se laissent entraîner à ces actes coupables?
Avant de reproduire le jugement prononcé par la cour d'appel de Bourbon, ainsi que les motifs sur lesquels il s'appuie, et qui feront connaître au lecteur le délit à l'occasion duquel le S' Dettel était poursuivi, nous devons encore indiquer trois autres questions sur lesquelles la cour a délibéré.
a Les consuls de France à l'étranger sont-ils des magistrats a de Perdre administratif et judiciaire français ?
tt La fiction d'exterrUoriaUté des ambassadeurs et agents diplo- « matiques peut-elle s'appliquer aux consuls comme magistrats ad- « ministratifs ou judiciaires envers leurs nationaux ?
« Un délit commis à l'étranger par un Français et susceptible c( d'être poursuivi en France , peut-il être considéré comme expié « par l'assujétissement imposé à ce Français , par le magistrat « étranger, de fournir caution qu'il gardera la paix ?
Jugement de la cour d'appel de Vile Bourbon, en date du 30 août 1849.
En ce qui concerne les exceptions préjudicielles présentées par Dettel, et consistant, la première, en ce que les faits qui lui sont imputés ne constituent que de simples délits ne pouvant donner lieu à une poursuite en France;
La seconde, en ce que ces délits ayant été commis hors du territoire français contre un Français, ne donneraient npn plus ouverture à aucune action publique devant les tribunaux français ;
La troisième, en ce que, dans tous le^ cas, Dettel ayant été assujetti, par le juge anglais de police de Calcutta, à fournir deux cautions de cinq cents roupies chacune, et en outre sa propre obligation de cinq cents roupies, pour garantie qu'il garderait la paix pendant un an, il aurait par là été jugé déjà, en pays étranger, à raison du fait pour lequel il est poursuivi aujourd'hui devant une juridiction française ;
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Lesdites exceptions fondées sur Partide Vil du oode d'instruction criminelle :
Attendu, sur les deux premiers moyens, que les articles 2^2 et 823 du Gode pénal punissant les outrages par paroles et par gestes , ou menaces aux magistrats de Tordre administratif ou judiciaire, lorsque ces outrages ont eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;
Attendu que les consuls de France à Tétranger sont des fonctionnaires investis d'attributions administratives et judiciaires à l'égard de leurs nationaux par les diverses ordonnances qui les ont institués et organisés , et notamment par celle du mois d'août 1681 , l'édit du mois de juin 4778, l'ordonnance du 3 mars 4781, l'instruction du 8 août 4 SU, l'ordonnance du 45 décembre 4845, etc. ; qu'au nombre de ces attributions se trouve l'exercice d'une juridiction et d'actes de compétence tels qu'il n'est pas douteux qu'à tous ces titres les consuls doivent être rangés dans la catégorie des magistrats français de l'ordre administratif et judiciaire, que les articles ci-dessus cités du Gode pénal ont eu en vue de protéger contre les insultes qui pourraient leur être faites à raison de leur caractère public et légal ;
Attendu que les fonctions des consuls , telles qu'elles viennent d'être définies, ont cela de particulier que les actes de leur ministère, et notamment ceux d'administration et de juridiction, ne s'exercent qu'à l'étranger et hors du territoire français, envers leurs nationaux qui se trouvent dans leur résidence; que conséquemment les délits d'outrages envers eux dans l'exercice de leurs fonctions, dans la première hypothèse surtout, ne peuvent être commis que sur le territoire étranger ; mais que cette circonstance ne saurait soustraire les individus qui se rendent coupables de ces délits, à une poursuite en France ; qu'en effet, du moment que le consul est insulté dans l'exercice ou à Poccasion de l'exercice de fonctions qu'il ne remplit qu'à l'étranger, il s'ensuit nécessairement que la circonstance de la perpétration de ce délit hors du territoire français, ne saurait s'opposer à ce qu'il soit réprimé en France ; qu'autrement ce serait placer ces fonctionnaires, qui sont évidemment magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, hors de la catégorie générale et sans distinction de ceux dont les articles 223 et 223 ont entendu parler, et créer contre eux une exception qui n'est pas dans la loi et que repousse son esprit non moins que son texte ; que les consuls de France à l'étranger doivent être environnés, pour l'exercice de leurs fonctions administratives et judiciaires, des mêmes garanties que les autres magistrats qui se
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iroavent sur le territoire français ; qa'il y aurait beaucoup d*iDconvénients et de dangers à ce qu'il en fut autrement, et qu'on réduisit les consuls à chercher contre les offenses de leurs nationaux dont ils sont les juges en plusieurs cas, une protection devant les tribunaux du |pays où ils résident ; qu'on ne peut pas supposer une semblable intention au législateur français ;
Attendu, d'ailleurs, que la fiction cPexira-territorialUé en vertu de laquelle les ambassadeurs et agents diplomatiques résidant à l'étranger, sont censés y habiter une portion du territoire du souverain ou de la nation qu'ils représentent, pourrait s'étendre aux consuls, au moins lorsqu'ils agissent comme magistrats administratifs ou judiciaires envers leurs nationaux, et qu'alors s'ils étaient outragés, dans leur domicile, là où ils administrent et font acte de juridiction, on devait les considérer comme étant censés se trouver sur une portion du territoire français , et qu'ainsi les outrages qu'ils auraient reçus d'un de leurs nationaux seraient susceptibles d'être poursuivis et jugés comme ces derniers eu France, aux termes de l'article VU du Code d'instruction criminelle, comme n'ayant pas été commis hors du territoire français ;
Attendu, sur le troisième moyen préjudiciel présenté parDettel, que le cautionnement auquel il a été assujetti par le juge anglais (le police à Calcutta, sur la plainte du consul de France, n'est pas une peine, mais seulement une mesure préventive et de précaution pour l'obliger à garder la paix, c'est-à-dire à ne pas exécuter les menaces par lui adressées au consul, le 47 mars; qu'en effet au moyen de la réception de deux cautions et de la sienne propre, Dettel a été renvoyé sans souffrir aucun dommage dans sa liberté, sans subir aucune amende ; qu'au surplus et si l'obligation de donner caution pouvait être considérée comme une condamnation, il est évident, en fait, qu'elle ne s'appliquerait qu'à la menace par lui proférée de couper la figure au consul à coups de fouet, et qu'il resterait encore à réprimer les outrages par paroles qu'il a adressées à ce fonctionnaire, soit le jour même, 47 mars, soit la veille, outrages qui n'ont été en aucune manière soumis à l'appréciation du magistrat anglais et n'ont pu dès lors entraîner aucune condamnation contre Dette! ;
Attendu que d'après toutes ces considérations, aucune des exceptions préjudicielles de Dette! n'est admissible; et attendu, en fait, que Ch. Dettel s'est livré, les 46 et 17 mars dernier, à Calcutta, envers le Consul de France en ce pays, M. de Ratti-Menton, à des paroles grossières et à des menaces insultantes , savoir : le 46 mars, en le traitant de polisson^ le 47, en le menaçant de lui
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couper la figure avec un tchabouk (ou fouet) , en le tutoyant, et en ajoutant : « On connaît Fafiaire du Juif de Damas et celle de « Jancigny ; tu avais voulu plonger Jancîgny dans la boue, mais c( il s'est relevé glorieux et triomphant » ; que tous ces faits se sont passés et ces paroles ont été prononcées dans le bureau même de la chancellerie du consulat de France à Calcutta ; que les outrages et les menaces qui en résultent ont eu lieu évidemment dans Texercice ou à Poccasion de Texercice des fonctions administratives du consul ; qu'en effet la scène du 46 mars se rattachait à une discussion de la veille entre un S^ Tirou et le consul, au sujet du refus fait par ce dernier d'une légalisation de la part du consul ; que les menaces et les outrages proférés le lendemain 4 7 , par Dettel , l'ont été encore par suite d'un autre refus de légalisation de la part du consul ; qu'enfin, ce qui a trait à l'affaire des Juifs de Damas et à celle de Jancigny, était une allusion à des actes de la vie publique du consul ; que c'est donc soit dans l'exercice de ses fonctions administratives, soit à l'occasion de cet exercice que les outrages et les menaces susdits lui ont été adressés ; du tout quoi il résulte que Ch. Dettel a commis envers le S^ de Ratti-Menton , consul de France à Calcutta, les 46 et 47 mars dernier, dans le bureau de la chancellerie du consulat où le consul était dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de cet exercice, le double délit d'outrages par paroles tendant à inculper son honneur et sa délicatesse, et d'outrages, par menaces, dans les mêmes circonstances et envers le même magistrat :
Déclare Ch. Dettel, égé de 32 ans, mécanicien, domicilié à Calcutta, actuellement en celte colonie, coupable des délits prévus par les articles 222 et 223 du Code pénal lesquels sont ainsi conçus :
Art. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse , celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.
Art. 223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exerdce de ses fonctions , sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement ; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal , il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Faisant au dit Deitel Tapplication des dispositions desdits articles 222 et 223, et sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens ei exceptions préjadiciels par lai présentés et dans lesquels il est déclaré mal fondé y le condamne à six mois d'emprisonnement, etc.
Des faits de la nature de ceux dont il vient d'être parlé, ne se seraient probablement pas produits dans les années antérieures à Tannée 4848 ; malgré le relâchement des principes de discipline sociale, qui s'est fait remarquer depuis la chute de l'empire, en 1814; mîklgré le sentiment d'opposition et de résistance qui germait dans l'esprit d'un grand nombre d'hommes, toiyours disposés à critiquer l'autorité par le seul motif qu'ils ne sont pas eux-mêmes revêtus d'une fonction publique, avant 4848, un consul représentait cependant pour tous ses nationaux le principe d'autorité de la patrie absente ; il pouvait compter sur leurs égards et sur des témoignages de déférence de leur part, dans toutes les occasions où il avait à se trouver avec eux, soit pour écouter leurs rédamations, leur donner des conseils, les guider et les seconder; soit dans les circonstances où il avait à paraître à leur tête comme chef et protecteur, au nom du roi, de la colonie française de sa résidence.
L'événement du 24 février, la proclamation en France du gouvernement républicain, qui n'était dans la pensée que de quelques meneurs sans talent, et qui avaient la prétention de rendre tous les hommes frères, firent germer et éclore brusquement chez un grand nombre de Français (négociants sans crédit, ouvriers sans travail assuré, artisans paresseux, etc.), domiciliés à l'étranger, les plus folles idées d^ égalité absolue, de liberté absolue, d'exigences et de prétentions de toute nature; et ces Français, habitués à voir et à respecter dans le consul , envoyé et institué par leur roi, pour protéger leurs personnes , leurs propriétés et leurs intérêts, l'agent politique qui représentait leur pays et r autorité de leur pays sur le territoire étranger où- il exerçait les fonctions, feignirent, en 4848, de ne plus reconnaître en lui çwe te commis du peuple souverain. Chacun d'eux se considérant, pour son 56 millionième, comme un rayonnement lumineux de cette souveraineté, agissait avec un surprenant sans façon fraternel et égoHtaire, les uns conservant sur la tête leur chapeau posé de travers comme la tour de Pise, en entrant dans les bureaux du consulat ; les autres exigeant à leur profit une démarche que, quelques jours auparavant, ils auraient sollicitée modestement, en termes convenables et polis ; ceux-ci (égalitaires au premier chef), accom-
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pagnant leurs demandes d'un ton impérieux, grossissant la voîx pour donner plus d'autorité à leur réclamation, fronçant les sourcils à la moindre objection , et prenant une figure de Jupiter ton-nant quand ils éprouvaient un refus ; ceux-là {frères à la manière deCaïn}, procédant par des menaces de dénonciation, ou de pétitions collectives pour obtenir la révocation de Fagent nommé par fe tyran renversé du trône ^ et qui osait faire son devoir sans s'émouvoir de leurs clameurs ; et beaucoup , parmi ces derniers, devenus dénonciateurs et calomniateurs (dans lintérét du bien public sans aucun doute) y écrivaient, en effet, secrétem^[it et sans retard, aux membres de l'aréopage présidant, à Paris, aux destinées de la patrie, ou aux amis de ceux-ci, dans le but d'obtenir remploi du consul titulaire, du chancelier, du commis aux écritures de la chancellerie , etc. etc. Tristes fruits des révolutions qui en agitant tous les esprits, en boulversant toutes les notions du juste et de l'injuste, soulèvent les plus mauvaises passions du cœur humain, excitent tous les appétits, font bomllonner tous les cerveaux surexcités par la jalousie ou par Fambition, et portent les hommes les moins faits pour remplir des emplois publics à se croire aptes, sans avoir rien appris, à remplir toutes les fonctions I
Excuses et réparations offertes au consul général de France par le Bey de Tripoli.
Le consul général de France à Tripoli ayant cru devoir quitter la régence, à la suite de mauvais procédés de la part du gouvernement tripolitain , le contre-amiral baron de Rosamel fît signer, le 44 août 1830, au Bey, à bord du vaisseau le Trident, en rade de Tripoli de Barbarie, un traité dont Farlicle premier est conçu commet il suit:
ik S. Exe. le Pacha -Bey de Tripoli remettra à M. le contreamiral commandant de Fescadre française, une lettre signée d'elle et adressée au roi de France, dans laquelle elle priera S. M. T. Chr. d'agréer ses humbles excuses sur les circonstances qui ont forcé le consul général à quitter son poste, désavouera toute participation aux bruits calomnieux répandus sur cet agent, et exprimera le désir de voir les relations amicales pleinement rétablies entre les deux États, par la réinstallation du consulat général de France. Une copie ouverte de cette lettre sera, en même temps, remise à M. le contre-amiral. Le Pacha fera renouveler
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les mêmes excuses à M. le consul général, par un de ses fils ou gendre, quand cet officier viendra prendre possession de son poste. » *)
Protection consulaire. — Refus fait à Tripoli de livrer deux Français réclamés par le consul général de leur nation.
Chargés de maintenir et d'étendre la protection de leur souverain sur ses sujets à Félranger, les consuls et consuls généraux, agents politiques et diplomatiques du prince qui les a institués, doivent, au nom de celui-ci, réclamer en faveur de ses nationaux, la protection du droit des gens et des lois territoriales.
C'est dans les pays musulmans, où tant de préjugés, quelquefois même de haine contre les Chrétiens existent que la protection consulaire est surtout essentielle.
Voici un fait qui a failli causer la ruine de Tripoli, car si Tobstination du Bey de Tripoli eut persisté , l'escadre française se voyait dans l'obligation d'ouvrir le feu sur cette ville.
Deux déserteurs français travaillaient depuis quelque temps comme maréchaux-feirants au quartier de la cavalerie des troupes turques à Tripoli de Barbarie. L'officier supérieur qui commande cette cavalerie , voulant les lier d'une manière indissoluble au service ottoman, les engagea plusieurs fois, mais sans succès, à embrasser rislamisme. Ses obsessions devinrent plus vives et plus importunes à l'époque du Ramadan, jeûne qu'on leur fit observer par force* Ces hommes, craignant des violences extrêmes, se décidèrent à aller faire leur soumission au consulat général de France, préférant subir dans leur pays toutes les conséquences d'une première faute que d'abandonner leur Religion.
Un seul put exécuter ce dessein et se placer à l'abri du drapeau national ; il vint faire sa soumission au consul , acte qui le remettait sous l'empire des lois françaises et devait lui assurer leur protection. — L'autre déserteur français, arrêté par les Turcs avant d'avoir pu atteindre l'asile consulaire, fut horriblement bétonné, puis jeté en prison. M. Pellissier, consul général de France à Tripoli, le réclama en vain ; les Turcs se refusèrent à le rendre. Bien plus, son compagnon ayant eu l'imprudence de s'éloigner seul du consulat pour faire ses adieux à un Maltais de sa connaissance, au- moment même où le représentant de la nation française allait
n Voir chap. XXXIU, § 2L
le faire embarquer pour Marseille, fut atteint par une cinquantaine de Turcs qui se jetèrent sur lui et l'entraînèrent avec ra-. pidité ^1 Faccablant de tant de coups que les Chrétiens du pays le crurent mort. M. Pélissier, dont la fermeté de caractère est connue par beaucoup d'honorables antécédents, protesta contre ce deuxième attentat avec beaucoup plus d'énergie encore que pour le premier. Cependant, il ne put en obtenir la réparation.
Cette affaire était grave et pouvait prendre de sérieux développements* L'indignation de la population chrétienne était d'autant plus grande que les Turcs avaient repoussé un respectable ecclésiastique, le Père Angelo, préfet apostolique, qui voulait porter les secours de la Religion au Français détenu.
Le consul général de France s'est vu dans l'obligation, à la suite des refus successifs opposés à ses réclamations, d'interrompre toutes relations avec le gouvernement de la régence.
La violation du droit des gens était trop manifeste pojiir que le gouvernement français la tolérât; certes, deux hommes qui ont abandonné leur drapeau, qui ont quitté leur pays pour se soustraire aux obligations imposées à tous les citoyens par la loi, semblent bien peu mériter que la France expédie une escadre, e que des hostilités soient commencé, qui sans aucun doute doivent avoir des suites désastreuses pour un grand nombre de familles ; mais ces déserteurs , on a voulu les contraindre à abjurer leur Religion et à se faire Musulmans , et les réclamations faites en leur faveur par le consul général, le représentant de la France à Tripoli, ont été repoussées par l'autorité turque, laquelle n'est intervenue dans cette affaire que pour mettre les deux Français en prison et les y retenir malgré qu'ils fussent placés sous la protection du consul général et malgré les protestations énergiques de ce haut fonctionnaire diplomatique , l'organe officiel de la France.
En conséquence, le 20 juillet 4852, V escadre d'évolutions de la Méditerranée reçut l'ordre de faire voile de Toulon et de se rendre à Tripoli, pour se faire rendre les deux Français retenus dans les prisons, ou, sur le refus des autorités, pour détruire la ville
Un journal anglais fort répandu, le Uorning-Herald, a rendu compte de l'arrivée de l'escadre française devant Tripoli, et des conférences qui eurent lieu entre les divers représentants des Puissances étrangères ; voici sa relation :
« L'escadre prit position autour des murs de la ville. Elle formait un cordon de la nature la plus imposante. {Forming a cordon of the most imposmg nature, ) CussY. IL 22
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« Dans raprès-midi , le codsqI de France envoya son utttmotim, à savoir que si les hommes n'étaient pas rendus le 29, au lever du soleil, à bord de la frégate de Tamiral de la Sasse, on aurait recours à la force.
a Le S8, à six heures et demie du soir, le consul de France adressa une circulaire à ses collègues, annonçant Pintention de recourir è la force le lendemain matm, et leur offrant un asile ainsi qu'à leurs nationaux , à bord de Pescadre. Les consuls d'Angleterre, d'Amérique et de Hollande n'approuvant pas la conduite du consul de France, et regardant comme trop bref le délai accordé pour adopter des mesures de sécurité et de protection pour leurs nationaux , ouvrirent à ce sujet une correspondance avec l'amiral et le consul
a Pendant qu^ils s'occupaient de ce soin, ils furent visités par les consuls d'Espagne, d'Autriche, de Naples et de Toscane, qui, très -intimidés, demandaient que les trois consuls d'Angleterre, d'Amérique et de Hollande se réunissent à eux pour se rendre auprès des autorités et obtenir que les hommes fussent livrés et que la ville fût sauvée.
«Après quelques moments, le consul d'Amérique leur dit: a Je conviens avec vous que l'escadre française peut réduire c^te « ville en poudre en une demi-heure. Mais dusse je être sûr <( qu'elle envoyât la ville et toutes les èmes qui s'y trouvent, dans « les plus basses profondeurs de l'abîme, je ne conseillerais pas « au gouverneur de livrer les hommes. ^
« Les agents consulaires n'insistèrent pas.
a Au lever du soleil, le 29, les hommes n'étaient pas rendus. Le consul amena son pavillon et il se rendit à bord des navires avec sa famille et les Français. A ce moment, un message fut envoyé par le gouverneur aux consuls étrangers , les priant de venir conférer au palais sur l'état des choses. Les consuls s'y rendirent. Le mudîr ouvrit la conférence par un récit sucdnct des faits.
« Le pacha , avant de se rendre à Benegazi , a positivement refusé l'extradition des deux hommes. Ces hommes ont renoncé h la qualité de sujets français pour passer sous la domination ottomane, longtemps avant d'avoir été réclamés par le consul ; maintenant ils ne veulent pas être livrés au consul ; ils sont en liberté dans les rues ; ils auraient pu se rendre auprès du consul ou de l'escadre s'ils Pavaient voulu. Le gouvernement est très-opposé à la reddition de ces hommes.
(& Le mudir ajouta que le délai donné pour leur délivrance
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à bord était expiré ^ et que l'on s'attendait à une, attaque immédiate de Tescadre. La ville est tout à fait hors d^étet de se dâTendre centre ces forces, et en cas d'attaque sa destruction est inévitable : la population y en conséquence, a suqpplié le gouverftement de livrer les hommes, comme seul moyen d'éviter ces désastreuses conséquences. Le gouverneur termina en disant : « Dans ces drconc stances, je vous demande votre avis. »
« Les divers consuls opinèrent différemment, on ne eonnatt pas positivement leur sentiment Le consul des État»*lhiis (avec qui ceux d'Angleterre et de Hollande ont marché de concert dans eeUe affaire), s'exprima ainsi : «U m'est impossible, dans aucun cas, t de conseiller de livrer de force un homme qui a adopté un pays « pour le sien, et qui a prêté serment de fidélité dans ce pays. « Je suis entièrement d'avis qu'une attaque aura lieu si les hommes « ne sont pas livrée » et que la ville sera probablem«it déoielie. «Mais un grand principe. est impliqué dans cette affinre, et c'est « une question digne du plus sérieux examen que celle de savoir « m le principe de doit .pas être préféré àkviUe. Pour moi et nut « sûreté personnelle, il m'a été offert un asile à bord des navire» de «l'escadre, mais je regarde comme ma devoir de rester à mon « p^ste et d'attendre tovA ce qui pourra advenir^ D'autre part y les « souffratices qui seront le partage d'une population inefifensive^ « en cas de bombardement de la viUe, doivent ôtre d'un grand « poids auprès de ceux qui décideront la question. Tout en ne « pouvant pas assuoter la responsabilité de ooni^iller la déËvrance « on la noU'^éJivranee des hocnmed, dans toutes les drconitances^ « j'^gagetais les autorités^ si elles se décident à les livrer, à &e « le faire que soUs une protestation solennelle et par écrit, spé> «cifiant leS' raisons qui les ont déterminées à agir^ et réservant « nettement le principe par eUes maintenu dans l» coinmenoement ; « elles ajouteraient que la ville étant hors d'élat d'être défendue « contre la force qui la menace, les autorités ont cédé ani fnspi- « ratkms de l'humanité- Ce conseil a été adoplé : les hommes ont « été livrés, sotis protesta^en ; les autorités ont déclaré céder à « de» forces supérieures, laissant la question de droit à la sdu- « tion des gouvernements de Turquie et de France. »
En donnait place dans ses colonnes ^ la relation du Mofrmg- Herald, le journal français VMmMéé twi*)nttfe l'aceômpagûe des réflexions suivantes : '
« La relation du Mammg-Herald est totite favorisble mt autorités musulmanes, et suivaut un usage auquel ce journal et ses cwafrères de Londres ne Hian<|ttent jamate en aucune occasion,
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elle est en outre iojarieose pour le clergé catholique. Ce seraient, d'après le Mortùng^Herald , des prêtres catholiques qui auraient entraîné les deux déserteurs à abandonner le service turc, dans lequel ils se trouvaient parfaitement heureux, et à réclamer la protection du consul de France.
a Comme de raison, il n'est nullement question dans ce récit des horribles traitements que ces maHieureux ont soufferts. Tout au contraire, leurs bourreaux sont presque préçentés comme des victimes sacrifiées aux injustes exigences du consdi et de l'ami* rai français.
« Une relation aussi évidemment mensongère et calomnieuse n'a pas besoin d'être refutée, mais elle mérite d'être connue en ce qui concerne le rôle qu'cmraient joué, dans cette affaire, les reprÀentants de certaines Puissances étrangères. »
On verra, plus loin, que la relation du, Moméng-Herald a donné lieu à diverses rectifications de la part du gouvernement français.
En annonçant au .public français les mesures prises par Je gouvernement du prince Louis Napoléon , et les résultats obt^ius, le Moniteur, journal ofdciel, dit en terminant :
a Le 28, à une heure après midi, l'escadre française mouillait devant la place. Aussitôt le concert s'établit entre le commandant en chef et le consul général. Le pacha était pard pour l'intérieur de la régence dès le commencement de l'affaire. Sommation fut faite immédiatement au mudir commandant la place de rendre les prisonniers avant le lendemain 29, au lever du soleil pour tout délai. Le 29, à sept heures du matin, aucune réponse n'ayant été faite, le consul général amena son pavillon et se retira à bord du vaisseau amiral, suivi de plusieurs familles chrétiennes de diverses nations qui furent recueillies sur les bâtiments de l'eseadre. Les na^âres de commerce mouillés dans le port se halèrent au large, hors de portée.
a L'escadre allait ouvrir le feu immédiatement après une dernière sommation adressée au mudir, lorsqu'à neuf heures du matin, le commandant en chef fut informé que les deux déserteurs allaient être rendus. A quatre heures, un agent du mudir les amenait à bord de l'amiral.
a Le 30 juillet au matin, l'escadre prenait le large.
a Si la régence de Tripoli n'avait pas immédiatement accordé la satisfaction exigée, notre escadre aurait fait prévaloir, par la force, les légitimes réclamations de la France.»
A la nouvelle de ce qui se passait à Tripoli, le gouvernement du Sultan fit partir deux bêtiments de guerre portant l'ordre au Bey
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de livrer les deux Français ; cet ordre n'arriva qoe lorsque Fes^ cadre commandée par Pamiral baron dé la Susse avait quitté la rade de Tripoli.
Voici en quels ternies le Moniteur a rétabli les faits dénaturés par le Morning-Herald :
« D y a quelques mois, deux soldats français, qui avaient, en effet, déserté d'un régiment de hussards, se rendirent à Tripoli. Notre consul en eut avis par le pacha ; mais n'ayant point à demander l'extradition de ces deux hommes, il se contenta d'inviter le pacha à ne pas les garder à Tripoli, et ne s'occupa plus d'eux jusqu'au moment où ils déclarèrent vouloir se présenter au consulat pour y faire acte de soumission. Voici comment ih se décidèrent à cette démarche. Ils étaient employés comme maréchaux ferrants au quartier de cavalerie turque. On voulait les enrAler dans cette troupe, mais leur qualité de Chrétiens s'y opposait; on résolut alors de les contraindre à se faire Musulmans. Us s'y refusèrent énergiquement et réclamèrent la protection de notre consul général, eu annonçant qu'ils étaient disposés à faire leur soumission entre ses mains.
«Malheureusement, un seul de ces deux hommes put gagner le consulat ; l'autre , arrêté par les Turcs , fut jeté en prison et borriblement maltraité. M. Pelissier s'empressa de le réclamer, et le pacha parut disposé à laisser son prisonnier libre d'aller où il voudrait, sans le rendre officiellement. Mais c'est au moment même où le pacha semblait montrer de la condescendance aux désirs du consul, que le Français Rabbes, qui avait déjà fait sa soumission entre les mains du consul et en avait même reçu ua passe-port^ était à son tour arrêté et entraîné par des soldats turcs.
a Le Moniteur a déjà fait connaître, d'après une lettre écrite de Tunis par un témoin oculaire, les traitements barbares que l'infortuné Rabbes a eu à subir de la part des soldats qui lui avaient tendu ce guet-apens. L'indignation que ces cruautés avaient soulevée à Tripoli expliquait suffisamment la résolution prise par le gouvernement d'envoyer notre escadre pour faire respecter notre droit de protection qu'on méconnaissait si outrageusement, et il ne s'agissait guère là d'une question d'extradition.
a Quant à la liberté qu'on aurait ultérieurement rendue aux deux Français, elle existait si peu quand l'escadre s'est présentée devant Tripoli, que, lorsque, le mudir se décida à rendre les prisonniers, il demanda un peu de temps pour les faire revenir d'un liea éloigné où il déclara qu'on les avait internés. En ce qui
regarde la correspondaDee entamée par les consuls d'Angleterre, des États-Unis et de Hollande avec notre consul et le comman-* dent de Fescadrc, pour se plaindre de ce qu'on ne leur laissait pas le temps de mettre en sûreté leurs naiionaax , il est bon de faire observer que toutes les précautions avaient été prises par le commandant de notre escadre pour recevoir les Européens à son bord, et que ceux qui, d'après le Maming^Herald, se plaignent le plus hautement, sont ceux dont la situation était le moins embarrassante , puisqu'ils n'avaient que leur propre personne à mettre à l'abri , n'ayant aucun citoyen de leur nation à protéger.
1) Le résultat de leurs démarches était donc d'encourager, bien contre leurs intentions sans doute, l'opiniâtreté que mettaient les autorités turques à refuser la satisfaction très-légitime qui leur avait été demandée. Leur exemple n'a pas, au surplus, été suivi par tous leurs collègues, car le consul général d'Espagne et son vice*consul se sont employés autant qu'ils Font pu à amener le gouverneur de Tripoli à satisfaire à la demande du commandant de notre escadre.
Nous avons su d'ailleurs , et cela snfât pour établir le droit du gouvernement français , que la Porte Ottomane s'était empressée , après les communications de notre ambassadeur, de faire partir pour Tripoli une frégate à vapeur portant au pacha Tordre de rendre nos nationaux.
<c Nous croyons aussi pouvoir affirmer que le consul anglais rk^% pas joué , dans cette affaire , le réle que lui prête le Jlhmmg- H$rcUd, et qu'il a fait, au contraire, tous ses efforts pour démontrer au pacha l'inutilité de la résistance. »
Outragea commis envers M. Barrot, consul de France, à Cartha-
gène, NowellerGrenade f Amérique).
Dans la nuit du 36 au â? juillet 4833, une famille anglaise avait été assassinée à deux lieues de Garthagène ; dans la matinée du 27, le consul anglais et celui des États-Unis de rAmérique septentrionale étaient allés chercher les restes de ces malheureuses victimes. Le consul de France qui se trouvait à la campagne à quelques lieues de Garthagène, n'avait point été iitformé de cet événement, et n'avait pu, par conséquent, accompagner ses collègues dans l'accomplissement de leur trisio devoir. Ge ne fut que
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dmB l'après-midi qufil revint à Carthagène. Il se hAta de se joiodre à ses collègues qui veoaieni d'arriver au quai, de la douane, dans riiitaiti<»i d'accompagner les cadavres jusqu'à l'église.
Une populace immense couvrait le quai.
Le consul de France était à quelques pas delà , attendant avec deux ou trois amis que les corps eussent été mis à terre et que la procession fut organisée. Tout à coup et sans aucun motif un agent de police , eu état d'ivresse, vint lui intimer Tordre de se retârer. Ce fut en vain que M. fiarrot lui fit connaître sa qualité, et lui expliqua les motifs qui rendaient sa présence nécessaire pour prendre sa place dans le cortège. L'honune de la police s'emporta ; il saisit le consul avec violence et ordonne à ses sol*, dats de l'emmener. L'ivresse de cet homme était évidente : ses soldats refusèrent d'obéir, et la populace qu'il chercha à soulever, resta impossible. M. Barrot qualifiant la conduite de cet homme, Valcaie Alandete, avec le mépris qu'elle méritait, se retira, pour mettre fin à une scène publique aussi scandaleuse.
Au moment où il allait se mettre à table, un domestique vint le prévenir qu'un agent de police, accompagné de quelques gens armés, entrait dans la cour. C'était le même alcade qui, oubliant l'inviolabilité de l'hôtel consulaire, sur lequel flottait le pavillon tricolore, venait, au mépris des immunités d'un agent étranger, arrêter le consul de France. M. Barrot lui ordonna trois fois de se retirer et le menaça d'avoir recours à la force pour le chasser de chez lui. Une partie de ces faits se trouvent relatés dans une lettre que nous placerons plus loin, et qui appartient à la relation qu'a donnée la France maritime, à laquelle nous empruntons une partie de cet exposé.
Dès le soir même, M. Barrot adressa aux autorités supérieures ane plainte détaillée, par laquelle il réclamait, comme consul de France, la réparation qui lui était due; on lui répondit q^e justice serait faite, mais sa plainte resta deux mois dans les bureaux du juge d'instruction. De son côté, l'agent de la police avait fait son rapport, et sans que le consul de France eût reçu la plus simple information qu'une instruction se suivait contre lui-même, ce fon(^nnaire diplomatique fut condamné à la prison, comme coupable d'avoir résisté à la justice à main armée. La première notification qui lui fut donnée de toute cette affaire, fut l'ordre de se rendre en prison. La conduite des autorité locales reste inqualifiable ; elle est sans aucune excuse possible et nous ne saurions admettre pour en atténuer l'iniquité, l'ignorance absolue qui enveloppe à la fois la population et les hommes que leurs
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fondions magistrales placent à la tête de l'État de la Nouvelle- CfTenade. Du moment qne ce pays était parvenu à former une nation dont llndépendance avait été reconnue par les grands États européens et les grands États de l'Amérique, le gouvernement devait appeler dans ses conseils des hommes capables de donner, nous ne dirons pas à l'éducation puMique, le développement qu'elle aurait dû avoir, mais aux autorités locales les instructions et directions conformes aux principes les plus simples du droit des gens, au premier rang desquels se trouve, certes, le respect dû aax agents politiques envoyés par les États étrangers.
En recevant l'ordre de se rendre en prison, ou M. Barrot devait de bon gré obéir à cette mesure inouïe, et attendre, sous les verroux de la geôle, la réparation qui lui était due et qui ne pouvait manquer de lui être donnée ; ou protester contre la violation de son inviolabilité, de l'immunité personnelle inhérente aux fonctions dont il était revêtu, et qui devait amener un4 rupture entre la France et la république de la Noaveile-Grenade ; il adopta, ainsi qu'il convenait qu'il le fit, ce dernier parti, et il écrivit au gouverneur de Garthagène pour réclamer ses passeports, demande qui fût repoussée. M. le commandant Gilbert, de la goélette de l'État la Topaze qui se trouvait alors dans le port, se rendit alors chez le gouverneur ; il lui déclara que le consul de France ne reconnaissait pas aux autorités de Garthagène le droit de l'arrêter, qu'il allait, en conséquence, s'embarquer à bord de la Topaze, et que la fiolence^ seule pourrait l'en empêcher. « Quelque faible que soit ma goélette » , ajouta M. le commandant Gilbert , « je me ferai plutêt couler , une fois le consul à mon a bord , que de ne pas défendre énergiquement son inviola- « bilité. »
Le gouverneur n'ayant tenu aucun compte de cette démarche, M. Barrot sortit en grand uniforme de son domicile et se dirigea vers le quai de la douane où un canot de la Topaze l'attendait ; M. Gilbert accompagnait le consul de France, ainsi que le consul anglais, le consul des États-Unis, MM. Michel, Paragnac, etc. La populace , excitée depuis deux jours par des écrits incendiaires où tous les étrangers étaient désignés comme autant d'ennemis, remplissait le quartier où était située la maison du consul de France, et fit entendre des cris de mort ; celle qui se trouvait sur le quai avait insulté les marins du canot, à la tête desquels se trouvait M. Doulé, second commandant de la Topaze. A la vue de M. Barrot et des personnes qui raccompagnaient, les vociférations redoublèrent ; mais lorsqu'il se présenta à la porte de la ville, il la trouva fermée.
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M. fifarrot se vit donc dans l'obligation de retourner chez lui, entouré , pressé , insulté par la multitude dont Texaspération et le nombre augmentaient à chaque pas.
Dans une ville de guerre , où se trouvaient de nombreux postes militaires y « on ne vit pas » , dit la France maritime, a un « seul officier se produire pour rétablir Tordre ; les autorités res- (K tèrent renfermées chez elles , laissant à la populace son libre « arbitre ; il y eut même des conseillers municipaux, des officiers « supérieurs qui, au milieu delà foule, faisaient tous leurs efforts « pour Pexalter d'avantage, et demandaient à grands cris la mort « du consul. » Dieu ne voulut pas qu'un crime de cette nature fut accompli: il reste inconcevable, en effet, que cette populace furieuse ne se soit pas jetée sur les victimes qui étaient venues s'offrir à sa rage.
En se présentant devant son domicile, M. Barrot le trouva gardé par des soldats qui croisèrent la bayonnette contre lui et lui refusèrent l'entrée de sa maison.
M. Barrot comprit alors qu'une plus longue résistance deviendrait une folie qui comprometterait sans utilité la vie des amis qui l'avaient accompagné, a et, poussé, traîné par le peuple, ayant tt la mort sous les yeux à chaque pas , la voyant dans tous les «regards, l'entendant dans toutes les bouches, il arriva jusqu'à a la prison qui se referma sur lui. »
Le lendemain de son emprisonnement, un juge d'instruction vint Tinterroger.
M, Barrot déclara avec dignité et énergie a qu'il ne reconnais- « sait que son gouvernement pour juge et qu'il ne signerait aucun « écrit et ne répondrait à aucune question.
A la rage, à l'ivresse de la populace succéda la stupeur, quand on commença à envisager les conséquencus que devait nécessairement avoir la scène ignoble du 3 août ; dans les classes supérieures de la population, on reconnaissait hautement que l'instruction suivie contre le consul de France était illégale, que son arrestation était un attentat que rendaient encore plus odieux les circonstances qui l'avaient accompagné. La cour du district ordonna de mettre M. Barrot en liberté, sous serment de ne pas quitter le pays sans l'autorisation des autorisés ; mais M. Barrot déclara que son gouvernement seul avait le droit d'exiger des serments de lui et qu'il resterait en prison jusqu'à ce que le gouvernement du roi des Français vint le réclamer, ou jusqu'à ce qu'on lui en ouvrit librement les portes. L'efiroi semblait s'emparer peu à peu de toute la population ; la cour se hâta de ré-
ferm^MT sa sentenoe, ei d'ordonner la mise en liberté de M. Barrot sans condition. M. Barrot entré en prison le 3 août, en sortit le 4 7, accompagné de tous les étrangers et de tontes les personnes recommandables de la ville, et pendant les deux semaines qu'il y était resté, la chambre qu'il occupait fut le rendez-vous de tout ce qu^il y avait d'hommes respectables à Garthagène, depuis le matin jusqu'au soir.
La conduite des Français a été admirable pendant toute cette affaire ; Pon ne saurait donner trop d'éloges au courage, à la fermeté , à l'énergie qu'ont développés M. le commandant Gilbert, et M. Doulé, commandant en second de la goélette la Topaze.
Dès le 5 août, le commandant avait mis à la voile, pour porter à la Martinique la nouvelle des événements de Garthagène , saluant de son artillerie, au départ, le consul captif; il arriva à la Martinique le 46 septembre. Le gouverneur de cette colonie, M. le contre-amiral Dupotet, écrivit au gouverneur de Garthagène une lettre pleine du sentiment de l'honneur national outragé , et ût partir les corvettes PHébé et la Seine, conduites par M. Legrandais, commandant de la station française aux Antilles.
Sur la demande de cet officier supérieur, l'agent de police fut condamné à une amende et à la prison, et déclaré incapable d'exercer aucune fonction publique pendant deux ans. Cette réparation ne suffisait pas, mais le gouverneur de Garthagène ne voulut pas consentir aux autres conditions exigées sans en référer à la décision du gouvernement de Bogota. M. le commandant Legrandais resta en croisière sur les côtes de la Nouvelle-Grenade jusqu'à l'arrivée de M. le contre-amiral baron deMackau, que le gouvernement du roi avait chargé de prendre des informations sur l'iusulte faite à son consul , et d'exiger telle réparation qu'il jugerait convenable.
Quant à M. Barrot qui ne pouvait reprendre ses fonctions jusqu'à ce que la réparation qui était due fut complète, il partit le 4 0 octobre pour aller attendre à la Martinique les ordres de son gouvernement.
Les Français résidant à Gartbagèae n'avaient pas attendu ce moment pour donner à M. Barrot un témoignage public de ]&ir estime et du ressentiment légitime qu'ils éprouvaient de l'insulte que ce fonctionnaire diplomatique avait reçue et de la conduite des autorités de Garthagène, Dès le 8 août, ils lui adrefisèrent une lettre qui exprimait toute leur sympathie, et à laquelle ils joignirent un rapport qu'ils avaient envoyé, le 4 du même mois,
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à M. le duc de Broglie , minislre georétaire d'État aa département des affaires étrangères. Ce rapport est ainsi conçu:
«Garthagène, le 4 août 4S53.
« Monsieur le Duo ,
« Pénétrés de douleur et d'indignation par Taffront fait à la France dans la personne de notre consul, nous Tenons avec confiance porter nos plaintes et exprimer nos craintes au gouvernement de S. M. le Roi des Français.
« De la prison oii ta popalace insurgée Ta jeté , M. Adolphe Barrot, notre consul , adresse à Votre Excellence la relation des faits qui ont amené Tattentat inouï qui nous prive de sa protection : cet attentat, c'est
son incarcération, au mépris da droit des gens et des nations;
notre oonsul vous dit aussi de quelle manière s'est opérée son arrestation.
« Dans cette relation pleine de la dignité qu'il a montrée dans ces circonstances, M. Barrol a peint les faits dans tonte leur vérité; nous, présents à son arrestation illégale , nous Français dévoués , résolus à partager son sort, ses périls quels qu*ils fassent, nous nous empressons de communiquer à Y. B. ce que nous avons vu , ce dont nous avons été témoins , ce que nous pouvons affirmer sous serment ; voici ie ré*sumé des faits.
« L*alcade Alandete, après la scène entre lui et M. Barrot, sur le quai, au débarquement des cadavres de la famille assassinée de Woodbine, après qu'à main armée il eût violé le domicile de notre consul (faits que nous ne mentionnons que pour venir au fait principal, le consul vous en donnant une relation exacte), cet alcade, disons^nous, porta une plainte contre M. Barrot, devant l'autorité judiciaire, l'accusant d'avoir résisté à la justice, à main armée. Puisque nous avons été obligés de nommer cet homme, nous devons dire que lorsqu'il osa insulter le consul fran* çats de la manière la plus grossière, lorsqu'il s'est permis de violer son domicile , cet homme était ivre : des témoignages irrécusables mettent ce fait hors de doute.
a La procédure se suivait par devant un alcade de la même classe qu'Alandete; le caractère bien connu de ce dernier, l'ivresse complète dans laquelle il se trouvait lors de son insolente conduite, nous por^^ taient à croire qu'il serait puni et que justice serait faite à notre consul, malgré la partialité qui souvent influence les juges lorsqu'il s'agit d'une affaire entre un étranger et un national.
« Cependant quelques agitateurs obscurs enflammaient les passions de la populace par des écrits anonymes qui appelaient la rigueur de la loi sur M. Barrot et le menaçaient de la vengeance publique ; ces écrits contenaient de perfides insinuations contre les étrangers.
a Malgré la direction que ces libelles et des propos encore plus me^ naçants que tenaient certains individus, donnaient à l'opinion publique sur cette affaire , nous aimions à croire que si l'autorité , entraînée par l'antipathie contre l'étranger, qui saisissait cette occasion pour se mani* fester, avait la iaiblease de laisser condamner M. Barrot, — nous aimions
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à croire, disons-nous, qu'elle ne souffrirait pas que la dignité consulaire fut ouvertement, scandaleusement outragée dans sa personne. C'était un vain espoir ; rien n'a été respecté ; notre consul s'est yu provisoirement condamné à la prison pour y attendre un jugement, d'après les déclarations des témoins à charge, sans que ceux à décharge eussent été entendus.
«Considérant ce mandat d'arrêt comme illégal, M. Barrot résolut de ne pas y obtempérer, malgré les périls auxquels cette résolution l'exposait. Averti qu'il serait mis à exécution par la force armée , il prit le parti d'abandonner son consulat, et convoqua quelques-uns d^entre nous pour procéder à l'inventaire de ses meubles et effets ; il nous déclara qu'il demanderait ses passeports, et s'ils lui étaient refusés, qu'il se rendrait à bord de la goélette de guerre la Topaze qui se trouve en ce moment sur notre rade. Nous applaudîmes à cette résolution digne de son caractère public et privé, et nous fûmes appeler un notaire pour faire l'inventaire. Nous y procédions, lorsqu'un alcade de la classe la plus inférieure vint signifier à M. Barrot l'ordre de se rendre en prison ; le consul refusa de s'y soumettre : la sortie de l'alcade au milieu des groupes déjà rassemblés autour du consulat, produisit une certaine fermentation ; le notaire effrayé demanda à se retirer , et il fut impossible de continuer l'inventaire.
« M. Barrot écrivît à l'instant même au gouverneur pour lui demander ses passeports dans une heure de délai, et chargea l'un de nous d'aller porter cette lettre. Le gouverneur se refusait de répondre par écrit ; sur les représentations énergiques qui lui furent faites , il répondit enfin en refusant les passeports.
«Alors M. le commandant Gilbert, de la Topaze, se rendit chez le gouverneur, et, dans les termes les plus fermes , lui déclara que la personne du consul était sacrée pour lui ; qu'il connaissait l'infamie de la procédure qui avait été suivie contre lui ; qu'il accompagnerait le consul à son bord et qu'une fois là il saurait faire respecter son pavillon, quelle que fut la faiblesse de son bâtiment. La conduite de cet officier, en ce moment, est digne des plus grands éloges ; il s'est toujours montré le même dans la scène affreuse que nous allons décrire et dont il a constamment été acteur et témoin. Il revint rendre compte au consul de sa visite au gouverneur ; alors le moment était arrivé où la noble détermination de M. Barrot devait être exécutée ; il se revêtit de son uniforme, et, s'exposant aux plus grands dangers pour soutenir l'honneur français qu'il représentait, il sortit, donnant le bras au capitaine de la Topaze, accompagné des consuls de la Grande-Bretagne et des États- Unis , qui ont été constamment près de lui. Nous le suivions, et, comme lui , nous connaissions ses dangers et les nôtres.
« Une populace furieuse et dégoûtante qu'aucune autorité ne contenait, le suivait et bordait les rues ; parmi elle, des hommes appartenant à une classe plus élevée Texcitait, et déjà des cris ôe: Ala carcdf que no se embarque ! se faisaient entendre. Indifférent aux dameurs de la multitude, M. Barrot mardiait impassible, et déjà il arrivait aux portes de la ville lorsque , s'élançant avec impétuosité , quelques individus le
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devancent et viennent parler à Tofficier du poste. Sans réfléchir un instant sur la violation de ses devoirs qu*ii allait commettre , cet homme fit fermer les portes et refusa le passage au consul. Voyant la foule exaspérée , M. Barrot lui demanda une garde pour le conduire chez lui et le protéger ainsi que ses amis contre la populace ameutée ; il raccorda ; mais cette garde ne devait servir qu'à commettre un attentat plus grand encore !
a Le consul revint chez lui ; les cris les plus affreux se firent entendre : Mata le I que muera ! et la foule s* armait de pierres et de bâlons.
« Arrivé à sa porte, le consul voulut entrer ; mais les soldats avaient reçu des ordres d*un officier, frère de Talcade Àlandete ; ils empêchèrent le consul d'entrer chez lui. La résistance était vaine : elle pouvait entraîner la mort du consul, du brave commandant Gilbert, et de tous les amis et compatriotes qui Tentouraient. S'abandonnant sans crainte au péril plus grand qui l'attendait, le consul se résigna à la violence qu'on lui faisait, et, pour éviter de grands malheurs, prit le chemin de la prison où le poussait la multitude insurgée. Les cris devinrent plus forcenés, et la populace, armée de pierres, menaçait à chaque instant sa vie ; une seule lancée, et le signe de l'honneur placé sur sa poitrine, son uniforme, rien n'était respecté ; tout était violé à la fois ; il périssait t et nous iovls qui l'entourions , avec lui 1
a Enfin, M. Ban'ot arriva à la prison, où il est maintenant enfermé à côté des assassins du colonel Woodbine. Nul ordre n'était donné pour l'y recevoir ; il n'y fut pas moins écroué , et illégalement écroué, d'après les lois du pays et sans observer les formalités d'usage.
« Voilà les faits, et nous le déclarons , Monsieur le Duc, chacun de nous en a été témoin.
« V. E. nous demandera peut-être où était Fautorité ? Elle n'a paru nulle part, elle a laissé tout faire au peuple insurgé ; les alcades de quartier, chargés de la police de la ville, sont tous restés dans leur maison, d'où ils voyaient ce qui se passait. Leur indifférence dans une circonstance aussi grave nous induit à soupçonner qu'ils approuvaient la conduite des agitateurs. L'autorité militaire, que leur devoir était de prévenir, n'a point été avertie et par conséquent ne s'est point présentée. V. E. nous demandera encore : n'était-ce qu'une vile populace qui se livrait à ces excès ? Non , Monsieur le Duc ; dans ses rangs se trouvaient des hommes influents par leur position sociale : on y vit même un conseiHer municipal une pierre à la main et vociférant. Ces hommes, nous les nommerons au jour de la réparation, à ceux qui seront chargés de nous l'obtenir.
a Depuis longtemps, Monsieur le Duc, nous nous trouvions dans ce pays en butte à de continuelles vexations, auxquelles, faute d'un consul, nous étions souvent obligés de nous soumettre. Le gouvernement du Roi nous l'envoya, et alors nous crames à une protection efficace. M. Barrot arriva ; nul mieux que lui ne pouvait nous assurer la sécurité dont nous avions besoin, attendu qu'un long séjour dans TAmérique du Sud lui donnait une connaissance exacte du caractère et
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de8 mœurs des habitante de ces contrées , avantage qui loi donnait une grande facilité de se concilier leur bienveillance et leur amitié.
c Eh bien 1 lui aussi devait subir les conséquences de la prévention nationale contre Tétranger ; il a été outragé à la première occasion qui s'est présentée, et notre protecteur est maintenant dans un cacbot.
« Que deviendrons-nous ? Notre consul vous dit les périls qu*il redoute pour nous ; ils ne sont que trop réels, et les faite que nous ex* pesons à Y. E. en donnent la mesure. Mais en faisant appel au gouvernement du Roi, à vous, Monsieur le Duc, nous sommes convaincus que la protection de la France ne se fera pas attendre et c'est avec conftance que nous l'implorons.
« Si nos espérances étaient déçues , si nous restions abandonnés à cette force brutale qui nous a menacés et qui peut nous menacer encore parcequ*elle nous croit faibles et délaissés, nos signatures an bas de cette lettre seraient peut être un arrêt de mort.
« Nous avons l'honneur, etc. »
Aussitôt que le gouvernement français fut informé, par les rapports du consul du roi , de ce qui s^était passé à Cartbagène, il fit partir M. le contre-amiral baron de Mackau.
Cet officier général arriva devant Cartbagène le 3 décembre 4833. Toutes les informations quUl prit confirmèrent les rapports qui avaient été adressés au gouvernement. Il en donna connais* sance au ministère et se rendit à la Martinique pour y attendre ses déterminations ultérieures.
Le 44 juillet 1834, une convention fut signée à Paris entre le vice-amiral comte de Rigny, alors ministre secrétaire d'État au département des afiaires étrangères | et M. le comte Gomès, cbargé d'affaires à Paris de la république de la Neuvelle-Greùade peur régler la nature des réparations qui seraient faites.
La frégate VAstrée partit le 6 septembre de la Martinique ponr porter à Cartbagène la convention diplomatique signée à Paris, afin que les ratifications ou le refus du gouvernement central de Bogota y fussent connus avant Tarrivée de la division navale commandée par M. le contre-amiral de Mackau.
M. le contre^amiral baron de Mackau quitta la Martinique, avec M. Adolphe Barrot, le 28 septembre ; sa division navale qui arriva devant Cartbagène vingt jours après la frégate VA$trée, se composait de la frégate VAttahmte, commandée par M. de Villeneuve, capitaine de vaisseau, la corvette la Naïade, commandant Letourneur, la corvette V Héroïne y commandant de Courville, le brig VEndxfmion, commandant Lavaud.
XJAttalante et VEndymion entrèrent les premiers dans la baie de Carifaagène, après avoir fait branle bas de combat, dans le
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DES œNSULS. 351
cas où les forts qui en gardent l'entrée eussent voulu s'opposer à leur arrivée dans le port ; mais ils ne fut fait^ du o6té de la terre, aucune démonstration hostile.
Le gouvernement de la Nouvelle-Grenade , qui avait déjà destitué le gouverneur, le colonel Yesga, s'était empressé de faire connattre qu'il avait donné son approbation à la convention du 44 juillet. Le courrier de Bogota, qui arriva à Cartbagène le âO octobre, en apporta l'avis aux autorités.
Dans la soirée du même jour, M. le oontre^-amiral de Mackau et M. Barrot vinrent à terre, incognito, et eurent, dans une maison tierce, une entrevue avec le nouveau gouverneur, dans le but de s'entendre sur l'exécution des clauses de la convention ; quelques difficultés, soulevées parle gouverneur, et repoussées par le langage poli mais ferme de l'amiral, n'eurent pas de suite, et toutes choses furent réglées pour le lendemain.
Le 34 octobre, tous les ofBders de la division étaient réunis à bord de l'Attalantef lorsque le gouverneur, suivi des principales autorités de Cartbagène, se présenta ; il fut reçu à Téchelle par les commandants de la division, et conduit à l'amiral qui était resté, avec M. Barrot, sur le gaillard d'arrière.
On desc^dit dans l'appartement de Pamiral, où toutes les portes et les fenêtres avaient été enlevées afin que l'équipage put assister à la cérémonie qui se préparait : une députation de Français s'y trouvait réunie. Le gouverneur fit, d'une voix* émue, au nom de son gouvernement, des exonses à M. Barrot sur ce qui s'était passé à Gartbagène dans les mois de juillet et d'août 4833.
M. de Mackau répondit à l'allocution du gouverneur par un discours énergique, digne et convenable, et donna, ainsi que M. Barrot, la main au gouverneur en signe de réconciliation.
 son départ, le gouverneur Ait salué de treize coups de canon.
Une heure après, l'amiral, M. Barrot, tous les commandants et environ trente officiers de la division se rendirent à terre , où une garde d'honneur les attendaient sous les portes de la ville. Us s'acheminèrent lentement vers la maison consulaire accompagnés de cette même populace qui, quinze mois avant, poursuivait le consul de France de ses cris de mort, et qui actuellement le saluait de ses acclamations.
Qui donc a pu dire et faire admettre le dicton latin « Vox populi, vox Dei » ? Celui-là niait ou ignorait l'immuabilité de Dieu, qui a pu penser que les pensées de la multitude , mobiles et changeantes comme les flots de l'Océan, étaient celles de Dieu^^même ; l'affection ou la colère des masses, les ovations qui sont les ré-*
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sultals de leur enthousiasme du moment, ou leurs jugements d'ostracisme n'ont pas plus de fixité et de solidité que les vagues de la mer : flux et reflux incessant de popularité , ivresse qui s'accroît parles cris, exagérée dans ses démonstrations quand la foule est dans de bonnes dispositions, plus exagérée encore par ses excès cruels et sanguinaires, quand elle a été excitée au mal, au désordre, au crime par des meneurs qui savent enflammer ses mauvaises passions par des mots qui agissent comme des talismans sur les imaginations — liberté, égalité, fraternité, indépendance, haine de l'étranger, tyrannie, abus d'autorité, etc. etc. — et c'est quand on voit la mobilité des masses, enthousiastes avec excès, cruelles avec excès, selon les passions surexcitées du moment, qu'on oserait dire encore que la voix du peuple est la voix de Dieu 1
Tous les Français étaient réunis à la maison consulaire lorsque M. Barrot y arriva ; tous les étrangers y vinrent également' : le pavillon tricolore y fut arboré immédiatement et salué de vingt m coups de canon par les forts de Garthagène.
L'amiral, M. Barrot et la plus grande partie des officiers de la division furent ensuite faire une visite au gouverneur.
Lorsque M. de Mackau quitta Garthagène, le 4 ^'^ novembre, il laissa dans le port le brig VEndymion, avec mission d'y rester jusqu'au 34 décembre; cette précaution était sage, mais elle devint inutile ; depuis lors, et jusqu'au moment où M. Barrot a quitté la Nouvelle-Grenade pour retourner en France, le 25 juin 4835, il n'a eu qu'à se louer de la conduite et des égards des autorités et de la population.
Arrestation du consul de France à San-Francisco.
Dans l'article qui va suivre nous verrons les autorités américaines de San-Francisco commettre, en 4854, un double attentat contre le droit des gens et le droit conventionnel international.
Nous nous bornerons à signaler le premier de ces attentats; le second fera plus particulièrement l'objet de ce paragraphe.
Le consul mexicain à San-Francisco, M. Luis de Valle, fut soupçonné par l'autorité locale d'avoir fait des enrôlements militaires pour le compte du général Santa-Anna *) ; s'il n'avait pas le droit d'agir ainsi, il fallait instruire son gouvernement de sa conduite, suspendre même au besoin les effets de son exéquatur;
*) Voir note XII du second volume.
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ou s'il agissait par ordre de son gouvernement, il fallait se plaindre à celui-ci des ordres qui avaient été donnés à l'agent mexicain Ce n'est point ainsi qu'a procédé l'autorité territoriale. La cour du district des États-Unis a mis le consul mexicain en accusation, méconnaissant de cette sorte le caractère du fonctionnaire diplomatique étranger et les prérogatives qui appartiennent aux consuls. Le traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé le 5 avril 4854, à Mexico, entre les États-Unis de l'Amérique septentrionale et les États-Unis du Mexique, bien que conclu pour huit années seulement, avait fixé la position des consuls respectifs des deux États contractants en leur accordant les prérogatives et immunités attribuées aux consuls de la nation la plus favorisée; cette position devait être considérée par les autorités de San- Frandsco comme n'ayant pas cessé et ne pouvant pas cesser d'exister. En effet , les traités renferment deux natures de stipulations: d'une part, celles qui concernent les intérêts mobiles et variables des échanges maritimes, et dont les obligations sont suspendues avec la durée d'action assignées aux traités ; d'autre part, celles qui établissent des principes généraux, des doctrines qui ne sauraient, sans inconvénient, cesser d'être respectées, malgré que le terme d'action du traité qui en a fait une clause spéciale, soit arrivé.
Le traité du 5 avril 4834 porte:
a Art. XXVll. Both the contrading parties, desirous ofavoiding ail inequality in relation to their public communications and officiai inter course, hâve agreed, and do agrée, to grant to Oie envoys, ministers and other public agents, the same favors, immunities, and exemptions, which those of the most favored nation do or may enjoy ; in being tmderstood that whatever favors, immunities, or privilèges the United States of America or the United Mexican States may find proper to give to the ministers and public agents of any other power, shall, by the sam>e act, be extended to those of each of the contracting parties.
a Art. XXVIII. In order that the consuls and vice^consuls of the two contracting parties may enjoy the rights, prérogatives, and immunities, which belong to them by their character, they shall, before mtering upon the exercice of their fonctions, exhibit their commission or patent in due form to the govemment to which they are accredited; and having obtained their exequatvr , they shall be held and considered as such by ail the auihorities, magistrats, and inhabitants of tlie consular district in which • they réside. It is agreed likewise to receive and admit consuls and vice-consids in aU CussY. II. 23
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tke ports and places open ta foreign commerce, wko shall enjay therein ail the rights, prérogatives, and immunities, of the consuls and vice-consuls of the most favored nation , each of the contrac-tmg parties remaming aJt liberty to. except those ports and places in whidi the admission and résidence of such consuls and viceconsuls may not seem iœpedient.
«Art. XXIX. It is likewise agreed to the consuls, vice^consuls, their secretaries , officers, and persans attached to the service of consuls, they not being cUizens of the cowUry in which the consul résides, shall be exempt from ail compulsory pubUc service, and also from ail kind of taxes, imposts, and contributions, levied speciaUg of ihem , except those which they shall be obKged to pay on account of commerce or their property, to which the dtizens and inhabitants, native or foreign, of the country m which they réside, are subject ; being in every thing besides subject to the laws of their respective stcUes. The archives and papers of the corisulates shall be respected inviolably, and under no prétexte whatever shall any magistrale seize, or in any way interfère with them. »
N'est-il pas évident que ces trois articles , XXYII, XXYIII et XXIX, en établissant la condition, le caractère, les immunités des consuls en thèse générale, n'ont pas été insérés au traité du 5 avril 4854 pour fixer et consacrer, pendant huit ans uniquement les droits, prérogatives et immunités des consuls. respectifs des deux États contractants?
Or, selon nous, c'est contrairement à l'esprit du traité du 5 avril 1834, aux usages reçus, aux principes généralement admis que la cour du district a mis en accusation le consul mexicain à San^Francisco : toutefois , nous n'entrerons sur cette affaire dans aucun détail et nous passerons à celle plus capitale encore qui nous présentera le consul de France dans la même résidence, arrêté, au mépris des traités, par des hommes de police et conduit , contre sa volonté et malgré sa protestation , devant la cour du district; certes, en admettant même, pour un instant, que la cour eût été fondée à mettre en accusation le consul mexicain cherchant à former, sur le territoire de l'Union, des enrôlements militaires au profit du général Santa-Anna , elle ne saurait jamais invoquer aucune rçdson sérieuse pour justifier sa conduite inqualifiable envers le consul français.
Voici les faits.
La cour du district pensant avoir besoin , dans l'affaire intentée par elle contre le consul mexicain, du témoignage de M. Dillon, au lieu d'ordonner à l'une de ses membres de se transporter au
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consulat de France pour y recevoir la déposition de M. Dillon, a fait connaître, le 18 avril 1854, à cet agent politique, à ce fonctionnaire diplomatique français, qu'il eût à comparaître devant la cour.
Or, le traité du 23 février 4853, conclu entre la France et les États-Unis de l'Amérique septentrionale porte :
«Art. 2. Les consuls généraux, consuls et vice^consuls ou agents consulaires français et des États-Unis, jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leurs fonctions, tek que PimmunUé per sonnette, hormis le cas de crime, Pexemption des logements militaires , du service de la milice ou de la garde nationale et autres charges de même nature, et celle de toutes les contributions directes et personnellejs
ils ne pourront jamais être contrairUs àcomparaUre comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'eux, elle les invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle devra leur demander leur témoignage par écrit ou, se transporter à leur domicile, pour l'obtenir de vive voix. . . .
« Art. 3. Les chanceUeries et habitations consulaires seront inviolables ; les autorités locales ne peuvent les envahir, sous aucun prétexte, et ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront renfermés. Elles ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile. ^)
M. Dillon, en s'appuyant sur le texte du traité, fit savoir à la cour qu'il se trouvait empêché de se rendre devant la cour.
Dans la séance de la cour du 18 avril, le juge HoflFmann reconnut, contrairement aux conclusions de l'avocat général, la légalité du refus fait par M. Dillon de se rendre devant la cour, et déclara d'aiUeurs qu'il préférait se passer du témoignage du consul français plutôt que de se rendre au consulat de France pour le recueillir de vive voix ou par écrit.
Quoiqu'il en soit, peu de jours après, l^ cour du district crut devoir donner suite à sa première demande ; mais, cette fois-ci, ce fut en adressant à M. DiUon, le 25 avril 1854, une sommation de se rendre devant la cour, muni d'un document dont la cour
M Voir le traité, placé en note, au g tt du Livre I, litre V.^'*''^i^.1fJ^^Zs et lois mariâmes». Les clauses que nous avons indiquées en ^^^^ ^'^ff.f^f les articles a et 3 ont toutes été violées, ainsi qu'on le l^"Jl^^^^J^%;^^^^^^' chap. XXX, § 16, en la personne de M. WUon, consul de France à San-Frandsco.
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voulait recevoir la commuBication et qui se trouvait déposé dans les archives du consulat de France, ladite sommation emportant l'amende de 250 piastres payable par le consul français s'il n'y obtempérait pas.
Peu d'heures après, le maréchal des États-Unis, à la tête d'une troupe d'officiers de police, se présenta devant la maison consulaire et demanda à parler à M. Dillon. Ce fonctionnaire diplomatique qui se trouvait en conférence d'affaires dans son cabinet, fit prier les individus qui réclamaient d'être admis en sa présence, et dont il ignorait encore d'ailleurs la qualité, d'attendre quelques instants; mais le maréchal des États-Unis, suivi de plusieurs de ses hommes, armés de pistolets, ouvrît la porte du cabinet et, sur la demande que lui fit M. Dillon du motif de sa visite, le chef de l'escouade de police judiciaire déploya un papier qui établissait la mission dont il avait été investi , et arrêta le consul français au nom des États-Unis et lui intima l'ordre de le suivre devant la cour.
Contre cet acte brutal, qui violait le droit des gens universel et tout à la fois le droit -conventionner international, M. Diilon crut de sa dignité de ne faire aucune résistance personnelle. Il répondit au maréchal des États-Unis qu'il allait le suivre, et se tournant avec calme et sang froid vers M. Bataillard, chancelier du consulat, et M. Derbec, rédacteur en chef de VEcho du pacifique, qui se trouvait fortuitement à la chancellerie, il leur dit:
((Messieurs, je vous prends à témoin que je proteste solen- (( nellement contre cette audacieuse violation du droit des gens et « des traités qui lient la France aux États-Unis d'Amérique. Je ((proteste solennellement et en mon nom personnel, et au nom « de S. M. l'empereur des Français, que je représente ici ; et je vous «rends responsables, vous, maréchal, ainsi que le gouvernement « des États-Unis , et tous ceux qui ont pris part à cet acte inique, « je vous rends^ responsables de cette insulte faite au drapeau de «la France, votre plus ancienne alliée. »
Avant de partir , rapporte VEcho du pacifique , le consul ordonna à son chancelier de rester au consulat. Il sortit,, accompagné de M. Derbec et escorté par la police. Les agents étaient armés pour la plupart de pistolets à cinq coups, dits revolvers, prêts à faire feu, car l'un d'eux tira le sien de sa ceinture dans le cabinet même du consul. D'autres policemen, qui stationnaient dans la rue, renforcèrent la groupe, et Ton partit. 11 est impossible de dire l'effet produit sur nos nationaux par l'apparition du consul de France ainsi escorté. Ils se précipitèrent autour de lui
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aa nombre de près d'un millier pour empêcher son départ, demandant à grands cris qu'on amenât le pavillon français. M. DiUon alors les conjura de rester calmes en leur défendant de le suivre ; il leur déclara que , tout en appréciant comme elles le méritaient fleurs sympathies I il était seul juge de Phonneur et de la dignité de la France, et qu'il saurait remplir son devoir jusqu'au bout. Cette effervescence s'apaisa , puis le cortège se remit lentement en marche , a pied, suivi à quelque distance par un grand nombre de nos nationaux. À une heure un quart, il entrait dans la salle d'audience de la cour du district, où sa présence occasionna la plus profonde sensation.
M. Dillon a donné alors lecture à la cour de la protestation suivante :
a Protestation,
« Le soussigné , consul de France à San-Francisco , a l'honneur de représenter qu'ayant été invité, au nom de la cour de district des États- Unis de la Haute-Californie, par lettres en date du 18 avril 4 854, de paraître devant ladite cour pour témoigner dans la matière des poursuites intentées par les États-Unis contre Luis de Valle, consul du Mexique , en apportant avec lui certaine letire dudit consul du Mexique, par laquelle il lui aurait fait connaître les instructions de son gouvernement touchant l'enrôlement d'horaraes pour le service du Mexique, lui, le soussigné , consul de France , a refusé d'accéder auxdiles invitations par les motifs suivants :
a \° Parce que, dans lesdites invitations, on s'est borné à exprimer l'espoir que le soussigné, consul de France, comparaîtrait, à moins d'être absolument empêché par d'autres devoirs, et qu'en réalité, des empêchements absolus existaient, puisqu'il vaquait, dans le moment même , à d'autres devoirs se rattachant à ses fonctions de consul ;
« 2® Le soussigné, consul de France, a été invité à apporter avec lui certains documents, lesquels, s'ils existaient, devaient faire partie des archives de son consulat, et, comme tels, rentraient dans la catégorie des documents que l'article 3 de la convention du 23 février 4 853 défend aux autorités locales de jamais examiner ou saisir sous aucun prétexte ;
« 3° Parce que le deuxième article de ladite convention du 23 février déclare et spéciûe que les consuls de France dûment accrédités près les autorités des Étals-Unis ne pourront jamais être contraints à comparaître comme témoins devant lesdites cours.
« Le soussigné, ayant fait part à la cour de, district des États-Unis de la Haute-Californie, en termes respectueux et convenables, des motifs ci-dessus énoncés, lesquels l'empêchaient de répondre en personne à leur invitation , a reçu à la date de ce jour une sommation imprimée commençant par les mots : « Nous vous ordonnons de comparailre ». et finissant par ceux-ci : « Et d'apporter avec vous certain document por-
tant la date du S 8 mars 4 854 » ; leqael document, s-il existe, doit faire partie des archiyes du consulat de France à San-Francisco, proteste contre ladite sommation de paraître et contré ladite sommation d*apporter avec lui certain document, comme étant en violation directe avec les V et 3® articles de la convention du 23 février 4 853. Il déclare de * plus qu'il tient les auteurs et les instigateurs des faits ci-dessus, aussi bien que le gouvernement et le peuple dés États-Unis, au nom desquels ils agissent, comme responsables envers la France et le monde civilisé de cette grave violation d*un traité solennel , signé par le président des États-Unis, ratifié par le sénat, et transmis au soussigné par le gouvernement delà France pour servir de base àsa conduite officielle. <K San-Francisco , 25 avril 4 854.