PRISES
Prise de FAmadie.
En 4840, VAmadie, navire américain, employé au transport des esclaves (des côtes d'Afrique à une colonie espagnole), fut arrêté par un croiseur anglais qui s'empara du jaavire et des esclaves ; le tribunal de vice-amirauté étabji à Tortola en pronobça la confiscation au profit du capteur et cette sentence fut confirmé par la cour d'appel chargée de prononcer sur les affaires de prises maritimes.
L'armateur, propriétaire de VAmadie, réclama la restitution de son bâtiment.
Par quelle singulière logique cette réclamation fut-elle repoussée ? (Acton's AdmiraUy reports, voL I, p. 240.)
Voici en quels termes s'expliqua Sir William Grant, magistrat et savant jurisconsulte anglais.
« Aussi longtemps que la traite a été tolérée par le gouverne- (( ment anglais, un tribunal anglais ne pouvait la condamner chez a les autres nations ; mais depuis V abolition de la traite, par V Angle- « terre, la traite ne peut plus, à ses yeux, avoir d^ existence lé- « gale, — Ce n'est pa? à dire», ajouta Sir William Grant, «qu'on oc ait le droit d'influer sur les décisions des cations qui n'ont pas la (( même manière de voir que le gouvernement anglais ; mais, dans ce a cas , il faut exiger des hommes qui s'y livrent» la preuve que tf leur gouvernement l'autorise. » Et ce magistrat concluait que puisque le gorweniement de r Union américaine n'autorisait pas la possession d'esclaves, le propriétaire de VAmadie ne pouvait nullement demander qu'on lui restituât ce qu'on lui avait enlevé, et que, par conséquent, il fallait confirmer la sentence du tribunal
de vice-amirauté I Ceci se passait, qu'on ne l'oublie pas, en
4840, et le magistrat anglais assurait que le gouvernement de l'Union n'autorisait pas l'esclavage.
Digiti
n peut paraître étonnant, dit M. Henry Wheaton, joriscpnsuUe et pobliciste américain distingué , auquel le droit des gens doit plusieurs ouvrages remarquables (et notamment V Histoire des progrès du droit des gens en Europe et en Amérique, depuis la paix de Westphalie, jusqt/à nos jours, 4846), « il peut paraître étonnant qu'un a magistrat d'un esprit aussi juste -que Sir William Grant ait pu « arriver à de telles conclusions après avoir posé de pareilles « prémisses. >>
Mais M. Henry Wheaton oubliait que Sir William Grant était magistrat d'une nation qui n'a jamais renoncé à la prétention d'exercer la souveraine autorité, la souveraine puissance sur les mers, et que cette pensée, toujours présente à l'esprit de tout anglais , domine tous les faits et détermine trop fréquemment les résolutions et les décisions qui sont prises. L'Europe n'en a-t-elle pas eu la preuve toutes les fois que les questions de l'immunité du pavillon, et du droit d'escorter les bâtiments marchands ont été agitées ? L'Angleterre s'est toujours montrée opposée aux droits du pavillon neutre, et aux convois. {Voir chap.XXII, XXV, XXVL)
Prise de la Fortuna et de la Diana,
En 4844, la Fortuna, bâtiment américain, lut également arrêté pour fait de traite ; Lord Stowell condamna le bâtiment américain.
Ecoutons M. Henry Wheaton : nous verrons encore une fois, quelle singulière logique Tamirauté anglaise invoquait et employait pour justifier le droit que la Grande-Bretagne s'arrogeait d'abolir, par la force et parceque tel était son bon plaisir, la traite des noirs exercée par les nations -étrangères.
a En rendant ce jugement. Lord Stowell déclara qu'un bâtice ment américain devait être relâché dès qu'il prouvait qu'il était « de cette nation, mais que nonobstant il pouvait perdre, comme (utout autre bâtiment neutre ^)^ ce droit, par divers actes cou- « pables, tels que la violation des droits des belligérants ; or, que a la décision concernant VAmadie, avait proclamé le principe que (( tout bâtiment faisant un commerce quelconque contre le droit •« des gens pouvait être confisqué. >> Ce n'est pas à moi , ajoutait Lord Stowell, d'examiner jusqu'à quel point ce jugement a mé-
M La paix existait alors entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ; ceux-ci déclarèrent la guerre le 18 Juin 1812. Vobr chap. XXVI.
Digiti
rite Papprobation des légistes : s'il en est qui le désapprouvent,' je n'ai point le droit de me compter de ce nombre, puisque les décisions de cette cour enchaînent nécessairement la conscience de celk'Ci ; il faut se conformer à i^es décisions et adopter ses principes. Le principe posé semble être que la traite faite par un bâtiment américain, n'étant pas protégée paj* les lois de ce pays, le bâtiment est soumis à la confiscation. Si donc il est démontré que le bâtiment en question est américain, le cas de V Amodie engagera la conscience du tribunal au point de lui faire prononcer la confiscation,
ÂhJ combien nous préférons les doctrines de Lord Stowell, dans l'affaire du Lotds I La noble indépendance du magistrat s'y mcmtra tout entière.
La Diana, bâtiment suédois, avait été arrêté par un croiseur anglais, au moment oh il transportait des esclaves pris sur les cAtes d'Afrique, aux colonies suédoises des Indes-Occidentales. La Suède n'avait pas encore aboli la traité ni par des lois, ni par des traités; elle en tolérait la pratique* Or, le principe établi à l'occasion de VAmcuiie était que, lorsque les lois civiles des États auxquels appartenaient les bâtiments saisis, défendaient la traite, les tribunaux anglais la regarderaient comme illégale , mais qu'ils respecteraient les droits de propriété des personnes qui faisaient la traite avec la sanction de leur propre gouvernement.
En conséquence de cette doctrine, la Diana iui restituée à son propriétaire.
Prise du bâtiment français le Louis.
Dans les trois cas de prises pour fait de traite , qui précèdent, arrivés en temps de guerre générale et à l'époque du blocus continental, ce fut en vertu de l'exercice du droit de visite des bâtiments marchands neutres , par les belligérants , que les lois anglaises pour l'abolition de la traite reçurent leur application.
La capture du Louis, bâtimeût français, par un bâtiment anglais , eut lieu , en 4 820 , en pleine paix : la cour d'amirauté dé la côte d'Afrique en prononça la confiscation.
Mais Lord Stowell cassa la sentence et sut déduire, pour motiver sa décision, des raisons saines et d'une logique réelle, conforme à la droiture et à réqiiité naturelle. Il rejeta entièrement, dit Wheaton, le précédent établi dans le cas de VAmadie, et soutint que lors même que la traite aurait été expressément prohibée par les lois françaises, le droit de visite, étant un droit de
Digiti
guerre, ne pouvait pas être exercé en temps de paix, de manière à autoriser les tribunaux anglais à s'emparer des propriétés des sujets français. » En donnant ses conclusions , le savant magistrat posait en principe que la traite des noirs ne constituait pas le crime de piraterie d après le droit des gens, malgré que ce trafic
fut interdit par les lois anglaises Pour considérer la traite des
noirs comme crime de piraterie, il faudrait qu'elle fût regardée comme telle par une convention entre les diverses nations ; la traite au contraire avait été exercée par PÂn^^eterre jusqu'à une époque très-récente, et par tous les pays commerçants de l'Europe ; elle l'était même encore par l'Espagne et par le Portugal et n'était
pas entièrement prohibée en France \ nul pays n'avait le droit
de frayer le chemin h V affranchissement de V Afrique en foulant aux pieds Pindépendance dune autre nation ; de chercher à atteindre un grand bien par des moyens illégaux ; d'établir un principe important en violant d'autres principes également sacrés» Le droit de visite sur les mers n'existait pas en temps de paix ; s'il appartenait à une nation, il appartenait également à toutes les autres,
et son exercice par toutes conduirait à la guerre universeUe ;
il s'ensuit que la capture du bâtiment français le Louis doit être déclarée nulle. i>
Ces paroles de Lord Stowell sont remarquables : elles condamnent, à l'avancé, les traités qui ont accordé le droit de visite en temps de paix. (Voir § 6.)
Capture de divers bâtiments espagnols et porttigais po,ur fait
de traite.
Antérieurement à l'affaire du Louis, des bâtiments espagnols et portugais, employés dans le commerce de la traite, alors que les lois de l'Espagne et du Portugal toléraient ce trafic, furent saisis par. des croiseurs américains et conduits dans Un port des États-Unis.
La cour suprême de l'Union en ordonnant qu'ils fussent mis en liberté, s'appuya sur des principes en tout semblables à ceux que développa, plus tard. Lord Stowell dans l'affaire de Louis:
« Une nation ne peut pas prescrire une règle de conduite
« à une autre nation , disait M. Marshall , président de la cour ; ^ « encore moins peut-elle en faire une générale pour toutes les na- « tiens , et le droit de pratiquer la traite reste entier pour les « sujets des gouvernements qui ne l'ont pas prohibée.
<x Si ce commerce est permis d'après le droit des gens, il ne c( saurait être considéré comme constituant le crime de piraterie « selon ce même droit y>
Capture et incendie du navire brésilien le Santa- Cruz, par le
bâtiment à vapeur anglais le Cormoran. (4850.) ^)
Un journal de Rio de Janeiro, le Correio do Tarde, a fait connaître, par son numéro du 40 mai 4850, un acte inouï de violence commis, sous prétexte de répression de la traite, par un bâtiment de la marine anglaise.
Tout en désirant que le Brésil obtienne la satisfaction qui lui est due, nous n'avons pas à nous préoccuper ici du résultat que prendra cette affaire ; il nous suffît de signaler le fait accompb', parcequ'il vient à l'appui de ce que nous avons dit au Livre I, titre II, § 64, et des observations que le lecteur trouvera àéveloppées dans le § 4 0 du présent chapitre , sur les inconvénients résultant, pour le commerce, du droit de visite en mer, en temps de paix, consacré par les nombreux traités publics signés parla Grande-Bretagne en vue de l'abolition de la traite des noirs.
Voici de quelle manière le Correio do Tarde expose l'attaque brutale dont le navire brésilien a été la victime , dans le courant du mois de janvier 4850: '
(( Un croiseur anglais , le capitaine du vapeur le Cormoran, s'est, de son autorité privée, emparé, en vue de terre, et a brûlé, sans autre forme de procès, avec tout son chargement et ses papiers, après avoir débarqué son équipage, le navire brésilien le Santa-Cruz, sorti le 2 janvier du port de Saint-Sébastien, en destination pour Rio de Janeiro.
(( Cet acte de mépris du (}roit des gens étant venu à la connaissance de M. le ministre des affaires étrangères du Brésil, par la voie des journaux, celui-ci s'est empressé de demander des détails sur ce fait à M. James Hudson, chargé d'affaires de S. M. britannique au Brésil.
« Une correspondance publiée par le Correio do Tarde s'est engagée à cet égard entre M. Suarez de Souza , ministre des affaires étrangères, et M. James Hudson.
1 ) Voir § 10 du présent chapitre. ^
CiTssY. n, 24
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« M. de SottSBa a fait ressortir tout Todieux de ce qu^il a nommé « un acte de vandalisme 9 et a demandé , au gouvernement de Sa Majesté britannique , une punition exemplaire du commandant du Cormoran, ainsi que Texpédition d'ordres convenables, afin qu'un fait . semblable ne se reproduise pas. £n outre , il a déclaré qu'il réclamerait une indemnité, en faveur de qui de droit, pour le préjudice causé par la perte du navire capturé et incendié.
a Par deux dépêches successives , M. Hudson s'est borné à répondre que le Santa-Cruz avait été pris pour avoir été trouvé s' occupant du commerre UUcUe des esclaves, et a été détruit parce que ce navire avait été reconnu entièrement incapable de tenir la mer jusqu'au plus proche tribunal de la vice-amirauté.
a Ces deux assertions ont été énergiquement repoussées par M. Suarez de Souza qui, dans une de ses dépêches, pose au mi* nistre anglais le dilemme suivant :
tt Mais si le Santa^Cruz ne pouvait pas tenir la mer, comment peut-on soutenir qv^il faisait la traite, ce qui ecdge une longue traversée? S'il ne pouvait tenir la mer, il ne pouvait faire la traite. S'il faisait la traite, il pouvait tenir la mer. M. Hudson avance ces deux raisons, et cependant l'une exclut l'autre.
tt La dernière dépêche se termine par le paragraphe suivant :
« La protestation du soussigné n'est pas faite en faveur d'un navire faisant la traite d'une manière évidente , comme le prétend M. Hudson, en déplaçant ainsi la question ; mais bien contre la violation de tous les principes du droit des gens par des faits hautement attentatoires à la dignité , à la souveraineté et à Tindépendance du Brésil, comme nation aussi souveraine et indépendante que la Grande-Bretagne , bien qu'elle^ n'ait pas la force rfempéçher de semblables procédés.
« La question est de savoir si les croiseurs anglais ont le
droit d'agir comme a agi le Cormoran,
a Le soussigné croit fermement que la question ne peut être résolue que négativement, et, pour cette raison , il réitère la protestation qu'il a déjà faite dans la note du 1S1 février.»
Nous nous bornons à reproduire le fait brutal qui a accompagné l'exercice du droit de visite , en vue de la traite ; nous pourrions rappeler encore qu'il y a eu violation de la mer territoriale du Brésil et atteinte portée à la souveraineté et à l'index pendance de l'empereur du Brésil.
Digiti
Traités et conventions concernant ^abolition de la traite des
noirs. *)
En présence des principes, vrais et logiques, professés par les tribunaux anglais et américains , §§ 3 et 4 , à savoir : a Un « droit ne peut être aboli que par le consentement de la nation
« qui le possède iJne nation ne peut pas prescrire une règle
ce de conduite à une autre nation et moins encore en faire une
« générale pour toutes les nations Le droit reste entier pour
(( les sujets des nations qui n'ont pas prohibé la traite , et^ d ; en présence de ces principes, des traités publics, par lesquels les gouvernements s'engageraient à prononcer et à maintenir Tabolition de la traite, devenaient indispensables. La Grande-Bretagne le comprit ; aussi ne laissa-t-elle passer aucune occasion d'avancer, au moyen de traités , l'œuvre d'affranchissement et d'abolition qu'elle avait entreprise.
Aux traités de 1817 et 4822, avec l'Espagne, de 1818, 1822 et 1823, avec les Pays-Bas, de 1824, avec la Suède, et de 1826, avec le Brésil, la Grande-Bretagne fit succéder les traités de 1831 et 1833 avec la France.
Les traités de 1822 à 1826 renferment à peu près les mêmes dispositions, les unes relatives aux mesures propres à atteindre le but vers lequel se dirigeait l'Angleterre, c'est-à-dire de prévenir tout commerce d'esclaves ; les autres concernant, d'une part, la visite des bâtiments marchands , même des bâtiments qui se trouveraient soies convoi! ! et, d'autre part, le jugement à inter-venir.
Ces traités portent ce qui suit:
« Afin d'atteindre plus complètement le but de prévenir tout commerce d'esclaves de la part de leurs sujets respectifs, les deux hautes Puissances contractantes consentent mutuellement à ce que les vaisseaux de leur marine royale qui seront- munis d'instructions spéciales pourront visiter tels navires marchands des
deux nations, qui, sur des présomptions raisonnables, seraient suspects d'avoir des esclaves à bord, destinés pour un commerce illicite;, et, dans le cas seulement qu'ils trouveraient de pareils esclaves à bord, ils pourront arrêter et amener les navires afin
') Voir Recueil de MM. Cû. de Martens et de Cussy, tome V.
Digiti
d'être mis en jagenient devant les tribunaux établis pour cet objet, ainsi qu'il sera spécifié plus bas. i>
Mais depuis la présence à bord d'esclaves destinés au commerce, a été, par des conventions subséquentes, changée en indices et soupçons que le bâtiment visité â pu ou voulait se livrer à la traite. C'est ainsi que tout bâtiment rodant ou naviguant sur ou proche de la côte d'Afrique , dans l'espace d'un degré géographique'à l'ouest, entre le 20* degré de latitude nord de la ligne équinoxiale et le 20*^ degré de latitude sud de ladite ligne , ou à l'ancre dans les baies, criques et rivières de ladite côte et dans les limites indiquées, est considéré comme suspect et peut être saisi et déclaré de bonne prise, si Vime ou quelques-unes des indications suivantes existent et prouvent son emploi actuel au trafic des esclaves :
Si le bâtiment a ses écoutilles en caillebottis ou treillis, ouvertes au lieu de les avoir fermées ; — s'il a plus de séparations, ou cloisons à fond de cale ou sur le pont, qu'il n'en faut à des navires marchands ; — s'il a à bord des ais en réserve déjà appropriés, ou de nature à l'être, pour poser aisément un second pont mobile ou pont négrier ; — s'il a à bord une quantité exorbitante d'eau en barriques ou en cuves, et plus qu'il n'en faudrait pour la consommation de V équipage ; ou un nombre exorbitant de barriques ou autres vaisseaux à eau (à moins que les certificats délivrés au port de départ n'indiquent que cette quantité surabondante de barriques est, destinée à recevoir de l'huile de palmier) ; — s'il possède une plus grande quantité de baquets à portion que ceux requis pour le service de l'équipage ; — s'il a deux chaudières en cuivre ou davantage, ou même une seule chaudière d'une grandeur exorbitante et plus grande que ne l'exigeraient les besoins de l'équipage; — s'il a à bord des chaînes, des entraves ou des menottes; — enfin, s'il a à bord une quantité extraordinaire de riz, de maïs, ou de fleur de manioc, etc., excédant la provision raisonnablement requise pour la consommation de l'équipage, et lorsque les manifestes n'indiqueront pas ces provisions comme faisant partie de la cargaison mercantile.
Diverses de ces indications sont de nature, on doit le reconnaître, à ouvrir une large voie à l'arbitraire et aux vexations; la prévision n'a-t-elle pas dépassé la limite de l'utile?
La visite des bâtiments voyageant sous le convoi d'un ou de plusieurs vaisseaux de guerre a été autorisée par les traités susmentionnés: dans le cas de visite, l'officier commandant du vaisseau > dûment autorisé et commissionné à faire pareille visite.
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peut y procéder conjointement avec Pofficier qui commande le convoi , lequel doit accorder toute facilité à pareille visite et à la détention éventuelle des vaisseaux marchands ainsi visités.
De cette sorte , la parole de PofBcier commandant le convoi, qui, en temps de guerre , est considérée comtàe suffisante, quand il déclare que les bâtiments placés sous son escorte n'ont pas de marchandises de contrebande à leur bord, cesse de Pétre, en temps de paix, quand il s'agit de la traite ; sous ses yeux, les bâtiments qui marchent sous l'escorte du pavillon militaire, doivent subir la visite d'un officier étranger ! I
La France, dans ses traités de 1831 et 1833 avec la Grande- Bretagne , ne s'est pas montrée aussi facile que l'ont été les Puissances qui, avant cette époque, avaient déjà signé des traités avec l'Angleterre pour Fabolitiou de la traite ; elle a coasenti , il est vrai, à la visite rédproqm (qu'elle a rayée d'ailleurs de son' droit conventionnel maritime, par son traité de l'année 1845); mais elle n'a pas accordé le droit de visiter les bâtiments voyageant sous convoi , et encore moins les bâtiments de guerre ; elle a de plus réservé à ses propres tribunaux, uniquement, le jugement à intervenir dans les cas de capture de bâtiments français.
Les conventions des 30 novembre 1831 et 22 mars 1833 portent en substance :
Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de l'une et de l'autre nation dans les parages indiqués : le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Vert jusqu'à la distance de dix degrés au Sud de l'Equateur ; tout autour de l'Ile de Madagascar dans une zone d'environ 20 lieues de largeur ; à la même distance des côtes de l'ile de Cuba , de Ttle de Porto- Rico, du Brésil.
Le droit de visiter les navires de commerce ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre ; le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera 6xé chaque année ; les navires capturés pour s'être livrés à la traite ou comme soupçonnés d'être^ armés pour ce trafic, seront, avec leur équipage, remis à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiennent ; dans aucun cas? le droit de visite ne pourra être exercé à bord des bâtiments de guerre ; si le commandant d'un croiseur de l'une des deux nations avait lieu de soupçonner un navire marchand, naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment dô guerre de sa ns^tion , il communiquera ses soupçons au commandant du convoi , lequel procédera, seul, à In visite du navire suspect.
L'art. VI du traité de Tannée 1833 indique les causes de pré-
Digiti
374 LÎVRE IL CHAPITRE XXXÏ.
somption et de soupçons que le bâtiment visité s*est livré, ou compte se livrer à la traite ; ce sont les mêmes que celles qui ont été indiquées plus haut. Nous avons déjà dit 'qu'elles sont trop multipliées.
Le Danemarck, la Sardaigne, les>Yilles anséatiques, la Toscane, les Deux-Siciles ont adhéré, par des conventions spéciales, en 4834, 1837 et 1838, aux traités de 1831 et 1833, entre la France et l'Angleterre.
D'autres traités continuèrent à engager diverses Puissances dans l'œuvre de l'abolition de la traite des noirs : la confédération Pérou-Bolivienne, le Chili, Venezuela, Rio de la Plata, FUruguay, rimanat de Mascat, Haïti, la Bolivie, le Mexique.
Enfin, mettant à profit l'accord qui régnait entre les grandes Puissances maritimes pour la pacification de l'Orient, la Grande- Bretagne engagea l'Autriche, la Prusse et la Russie à adopter solennellement les principes qu'un grand nombre de traités avaient déjà consacrés.
Le traité qui fut signé, à cet effet, à Londres, le 20 décembre 1841 , et dont les ratifications furent échangées, le 19 février 1842, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, porte :
Art. I®^ LL. MU s'engagent à prohiber tout commerce
d'esclaves, soit parleurs sujets, soit sous leurs pavillons respectifs, ou par voie de capital appartenant à leurs sujets, et" à déclarer piraterie un tel trafic. LL. MM. déclarent en outre que tout vaisseau qui essayerait de faire la traite perdra, par ce seul fait, son droit à la protection du pavillon.
Art. II Ceux des vaisseaux de guerre des parties contractantes , qui auront des ordres et des mandats spéciaux
pourront visiter tout navire marchand appartenant à l'une ou à l'autre desdites parties contractantes, qui serait, sur des motifs raisonnables, soupçonné de faire la traite ou d'avoir armé à cet effet
La visite sera exercée uniquement par des vaisseaux de guerre dont les commandants auront le rang de capitaine et de lieutenant dans la marine impériale ou royale
Le droit de visite réciproque ne pourra être exercé dans la Méditerranée ; la visite pourra avoir lieu dans la limite suivante, etc. (du 32® degré latitude nord au 45® degré latitude sud, etc.).
Art. VU. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes a des motifs de soupçonner un navire marchand, naviguant sotis convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre d'une des autres parties contractantes, de s'être livré
Digiti
à la traite, ou d'avoir été armé pour la traite, il fera connaître ses soupçons au commandant du vaisseau de guerre, qui visitera seul le navire suspect, et dans le cas où ce commandant trouverait les soupçons fondés, il ordonnera que. le navire, le maître, l'équipage et la cargaison , ainsi que les nègres à bord, soient conduits dans un port de la nation à laquelle appartiendra le navire saisi, pour qu'une instruction soit commencée devant les tribunaux compétents, de la manière déterminée.
Art X. Il sera procédé immédiatement contre le bâtiment détenu, son capitaine, son équipage, sa cargaison, par devant
les tribunaux compétents du pays auquel il appartient
Art. XII Les bâtiments pris et condamnés qtii ne seront
pas achetés pour le compte du gouvernement du capteur, ou du capture, seront dépecés immédiatement.
Art. XIII S'il y a eu capture injuste , il sera remis des
dommages-intérêts
Art. XIY Liberté immédiate des esclaves trouvés à bord
des bâtiments saisis
Les traités n'auraient-ils pas dû indiquer les mesures à adopter pour que la liberté fut réelle , et ne transformât pas en vagabonds et en mendiants les nègres rendus ainsi à la liberté?
Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit au Livre I, titre II, § 64, en déplorant l'atteinte portée, en principe, à la liberté du commerce en temps de paix, par la concession faite du droit de visite] visite à laquelle divers traités ont même assujéti les bâtiments voyageant som convoi : fâcheux précédent qui sera invoqué plus tard , on doit le craindre , et qu'on regrettera d'avoir accordé, car il peut donner ouverture à de déplorables incidents. Les traités de 1833 avec la France, de 1844, entre les quatre Puissances indiquées plus haut, de 1842, avec le Portugal, ainsi qu'avec les États-Unis, ont du moins apporté une restriction à la concession que l'Angleterre avait obtenue antérieurement, de plusieurs autres gouvernements , en ce qui concerne les navires naviguant sous convoi. {Voir le § 10 de ce chapitre.)
La France avait assisté, par son plénipotentiaire, à la négociation du traité du 20 décembre 1841 ; Pexercice du droit de visite ayant été étendu, par l'art. 2 (dans sa limite), à tout l'Atlantique, le roi des Français ne voulut pas le ratifier ; les autres Puissances se décidèrent à échanger les ratifications le 19 février 1842.
Toutefois, le 29 mai 1845, un nouveau traité fut signé, àLondres, entre la France et la Grande-Bretagne; mais ce traité, en fixant le chiffre des forces navales qui , de part et d'autre , devront,
Digiti
376 LIVRE n. CHAPITRE XXXL
par lear surveillance , concourir à Pextinction du trafic des noirs, loin de rétablir le droit de visite , stipule au contraire que les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations , en vertu des conventions de 4831 et 1833, pour Texercice réciproque du droit de visite , seront respectivement retirés ; déclarant d^aiUeurs art. 4 0 que si , à la fin de la dixième année à partir de la présente convention , les traités antérieurs n'ont pas été rétablis , ils seront considérés comme définitivement abrogés. Certes, on peut prophétiser, dans se commettre, que ces traités ne seront pas remis en vigueur.
Des instructions furent envoyées par les gouvernements français et anglais au commandant de leur croisière respective sur la cAte occidentale d'Afrique, pour l'exécution du traité du 29 mai
11 résulte de ces divers documents:
4 ^ Que ]a visite des bâtiments marchands de l'un des contractants par les croiseurs de l'autre, n*aura plus lieu à l'avenir;
â^ Qu'aux seuls vaisseaux de chacune des deux croisières, appartient uniquement le droit de visiter les bâtiments de commerce de fettrs nationaux, et jamais ceux des sujets de l'autre Puissance contractante;
3° Que, dans le but d'éviter qu'au moyen d'une simulation de pavillon aucun bâtiment cependant ne puisse échapper à la surveillance des croisières anglaise et française, tout commandant faisant partie de la croisière pourra, lorsqu'il aura lieu de soupçonner qu'un navire se couvre de couleurs qu'il n'a pas droit d'arborer, héler ledit navire et détacher une chaloupe vers lui pour s'assurer de sa nationalité, sans le forcer à ^arrêter dans le cas où il appartiendrait réellemsnt à la nation dont il porte le pavillon, mais qu'il ne pourra pas le visiter; si la force du vent, ou toute autre cirsonstance, rendait ce mode d'examen impraticable, le bâtiment soupçonné devra amener, afin que le commandant du bâtiment croiseur puisse vérifier la nationalité.
4° (Ce qui suit, s'adresse particulièrement aux commandants français) Que, d'une part, la loi du 42 avril 4825 a considéré comme pirates, non-seulement les équipages des navires armés qui se livrent à des actes de déprédation , mais aussi ceux qui naviguent sans papiers de bord ou avec des papiers qui ne justifient pas la régularité de l'expédition ; ou, enfin, avec des commissions émanées de plusieurs états difi'érents (c'est-à-dire en temps de guerre avec des lettres de marque, et en temps de paix avec des expéditions); — et, d'autre part, que le droit des è^ns, re-
Digiti
connu par toutes les nations civilisées, autorise tout vaisseau de guerre, à quelque Puissance qu'il appartienne, à* arrêter le navire suspect âe piraterie, quel que soit le pavillon porté par ce navire.
Or, toutçs les fois qu'un navire sera signalé comme suspect d'acte que la législation française (s' appuyant sur le droit des gens), qualifie piraterie (à la différence de ceux qu'elle assimile simplement à la piraterie, et qui ne sont tels que selon le droit national), le navire signalé pourra être arrêté afin qu'on puisse vérifier si les soupçons sont fondés.
Et à cette occasion les instructions françaises rappelent au commandant de la croisière que la Ici du 4 2 avril 1 825 ne con* sidère pas comme un acte de piraterie le simple fait d'arborer un pavillon qu'on n'a pas le droit de porter ; mais que ce fait étant, néanmoins, un acte frauduleux, contraire au droit des gens, ne saurait être toléré sans rendre impossible toute police de la mer, toute surveillance des bâtiments de guerre sur les bâtiments marchands, et particulièrement celle que la croisière sur la côte d'Afrique est appelée à exercer ; en conséquence tout bâtiment soupçonné de simulation de pavillon devra être mis en demeure de faire connaître sa nationalité,
Différends entre le Portugal et la Grande-Bretagne.
Le 22 janvier 4845, un traité conclu, conformément au traité du 4 9 février 4840, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, déclarait illégal le commerce de traite dans toutes les parties de l'Afrique au Nord de l'Equateur ; mais il l'autorisait, en principe, quand il Vagissait d'alimenter les possessions transatlantiques de la couronne de Portugal,
Le 28 juillet 4847, une nouvelle convention fut conclue, autorisant la recherche réciproque par les croiseurs, dans quelque latitude ou longitude qu'ils se trouvassent. Le 45 mars 4825, de nouveaux articles furent ajoutés à cette convention ; et, le 2 octobre 4826, une note officielle du gouvernement portugais à l'envoyé britannique à Lisbonne , reconnut que le moment était venu de mettre un terme au trafic des noirs. Le Portugal souscrivit dès lors à l'obligation d'interdire ce commerce aux sujets portugais, et de coopérer à sa suppression de concert avec la Grande- Bretagne.
Digiti
378 LIVRE n. CHAPITRE XXXIr
Quoiqu'il en soit, la traite continua sous le pavillon portugais : un décret du «nois de décembre i836 Finterdit, mais ce décret resta sans effet dans toutes les colonies portugaises.
Un bUl du parlement anglais, en date du 24 août 4839, au* torisa les croiseurs britanniques à arrêter tous les bâtiments portugais qu'ils soupçonneraient de prendre part à la traite.
Cet acte, sans précédent dans le droit des gens, mais qui dérive, comme tant d'autres qui ont été signalés dans le cours de cet ouvrage, de la même pensée, à savoir la prétention de l'Angleterre de faire prévaloir sc^ volonté sur mer, ainsi que sa puissance maritime, qu'on ne saurait contester, mais dont elle a trop fréquemment abusé ; cet acte inouï, contre lequel le duc de Wellington s'était élevé dans la séance du 14 août 4839, contraignit le Portugal à souscrire un traité formel, lequel a été signé à Lisbonne, le 3 juillet 4842.
Ce traité accorde, par l'art. 2, le droit réciproque de visite des bâtiments de commerce par les croiseurs , lesquels, en aucun cas, ne pourront visiter les bâtiments de guerre.
L'art. 3, en ce qui concerne les bâtiments voyageant sous convoi, est rédige dans l'esprit de Fart. 3 du traité de 48.33 entre la France et l'Angleterre, et de l'art. 7 du traité du 20 décembre 4844 , entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie. L'art. 3 du traité portugais renferme d'ailleurs la clause suivante :
« Il ne sera point permis de visiter ou de détenir, sous quelque prétexte ou motif que ce soit, aucun navire marchand, mouillé dans un port ou un ancrage quelconque, appartenant à l'une des deux hautes parties contractantes , ou à la portée du tir du canon des batteries de terre , sauf le cas où les autorités du pays demanderaient assistance par écrit ; toutefois , si quelque navire suspect était trouvé dans ledit port ou ancrage, il sera fait une représentation en forme aux autorités du pays, et il leur sera demandé de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la violation des stipulations du présent traité ; et lesdites autorités procéderont aux mesures efficaces, en conformité de cette communication. »
L'art. 6 institue des commissions mixtes pour juger les bâtiments arrêtés, et l'art. 9 donne la liste (que renferme le traité de 4844), des objets dont la présence à bord du bâtiment visité tiendra lieu de preuve qu'il se livre ou voulait se livrer à la traite des noirs. [Voir § 6.)
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Différends entre le Brésil et la Grande-Bretagne.
Le Brésil, en se séparant du Portagal, s'est reconnu lié par i<>â traités conclus entre la mère-patrie et les Puissances étrangères : contrairement à ceux de ces traités qui avaient admis le principe de Pabolition de la traite, ce trafic n'a pas rencontré beaucoup d'obstacles au Brésil. Le S3 novembre 4826, un traité intervint entre le Brésil et la Grande-Bretagne, stipulant qu'on se reporterait aux dispositions du traité de 4847 entre la Grande- Bretagne et le Portugal.
Le 7 novembre 4834 et le 42 avril 4832, l'empereur Don Pedro publia deux décrets, ordonnant d'une part que tout esclave importé au Brésil serait libre ; et d'autre part que les bâtiments arrivants seraient soumis à des recherches dont le but Serait de s'assurer de l'exécution du décret de 4834.
En 4835, le 4 7 juillet, le Brésil signa deux articles additionnels à son traité de l'année 4826 avec la Grande-Bretagne, portant condamnation et démolition des bâtiments négriers ; toutefois, la traite continua.
' Le gouvernement anglais* adressa de nouvelles représentations au cabinet de Rio-^Janeiro ; mais les intérêts matériels continuèrent toujours à l'emporter au Brésil sur la philantropie.
Le cabinet britannique se crut dès lors en droit de renouveler, à l'égard du Brésil, ce qu'il s'était permis de faire à l'égard du Portugal, dans le mois d'août 4839. [Voir § 7.)
Par un acte* sanctionné le 8 août 4845, le parlement de la Grande-Bretagne déclara que les navires brésiliens qui s'employaient à la traite étaient justiciables du haut tribunal de l'amirauté et de tout autre tribunal de vice-amirauté établi dans les domaines de S. M. britannique.
Le gouvernement impérial du Brésil, par un document qui a été publié, le 22 octobre 4845, en portugais, en français et en anglais , protesta contre cet acte ce qui blessait les principes les a plus clairs et les plus positifs du droit des gens , et qui portait a atteinte à la dignité et à l'indépendance du Brésil, aussi bien c( qu'à celles de toutes les nations. »
Ce protêt du gouvernement brésilien est beaucoup trop étendu pour trouver place ici ; nous le regrettons, car il est d'ailleurs
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fort bien rédigé, et renferme d'atiles eDseignemeDts. Nous nous bornerons à en citer quelques phrases détachées qui sont autant d'axiomes. *)
Le cabinet brésilien établit d'abord par des dates que, d'après le texte même des traités, le droit de visite exercé en temps de paix par les croiseurs britanniques, ainsi que les commissions mixtes pour juger les prises, devaient cesser le 45 mars 4845) les traités n'ayant été conclus que pour quinze années, et là ratification de la convention du 23 novembre 1826, portant la date du 43 mars 1827.
« Les stipulations qui autorisaient le droit de visite
et les tribunaux mixtes ayant évidemment cessé, il était indispensable, pour que de semblables mesures fussent rétablies ou remplacées par d'autres, qu'on s'entendit pour de nouveaux arrangements
« C'est un principe du droit des gens qu'aucune nation ne puisse exercer aucun acte de juridiction sur la propriété et les individus dans le territoire d'une autre.
a La- visite en pleine mer, en temps de paix, ainsi que les jugements, constituent plus ou moins des actes de juridiction. Le droit de visite est en outre exclusivement un droit belligérant.
«Et pourtant, malgré l'évidence de ces principes, le gouvernement de S. M. Britannique, en vertu de la loi sanctionnée le 8 du mois d'août 4845, par S. M. la Reine, n'a pas hésité à convertir en acte, la menace qu'il a faite antérieurement par une note
de son envoyé à la cour de Rio -Janeiro, sous la date du
23 juillet de la même année , en déclarant les bâtiments brésiliens qui s'occuperaient de la traite, justiciables de ses tribufumx de l'amirauté et de vice-amirauté.
(( Dans cet acte , qui vient de recevoir force de loi , il est impossible de ne pas reconnaître cet abus injustifiable de la force qui menace les droits et les prérogatives de toutes les nations libres et indépendantes.
« Si cette violence prend actuellement le masque honorable du grand intérêt de la répression de la traite , il est pourtant incontestable que la fin ne peut justifier l'iniquité des moyens employés ; et il n'y aura rien d'étonnant à ce que , sous prétexte d'autres intérêts qui peuvent naître àTavenir, la force et la violence ne viennent à se substituer au tribunal des nations, aux
*) Ce document existe in extensv dans le Recueil de traités, etc., de MM. deMartens et de Cussy, tome V, p. 519, à 889.
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conseils de la raison et aux principes du droit public universel sur lesquels doivent reposer la paix et la sûreté des États . . •
(( La traite n'est assimilée à la piraterie que par une fiction de droit et il est notoire que les fictions de droit ne produisent aucun autre effet que celui pour lequel elles sont établies.
«.En effet, la traite n'est pas aussi facile à faire que le vol en pleine mer ; il est moins difficile de découvrir et de convaincre les négriers que les pirates ; en un mot, la traite ne menace pas le commerce maritime de tous les peuples comme la piraterie.
« De là vient que les peines infligées aux négriers ne sauraient, sans être taxées de tyranniques, être aussi sévères que celles que toutes les nations infligent aux pirates
ce Si la traite n'est pas la piraterie du droit des gens ; si , par la convention du 23 novembre 48S6, le Brésil n'a pas investi l'Angleterre du droit de punir et de juger comme pirates les sujets brésiliens et leur propriété, soupçonnés de s'employer à' la traite, il est évident que l'Angleterre ne peut exercer un tel droit par ses tribunaux, sans attaquer la dignité et l'indépendance de la nation brésilienne » (Voir plus haut § 5.)
§ 9- Discussion diplomatique entre les États-Unis et la Grande- Bretagne, au sujet de la visite des bâtiments de commerce, par les croiseurs , dans t intérêt de la répression du trafic des noirs.
Le parlement anglais présenta, le 9 juillet 4819, une adresse au prince-régent (depuis Georges lY), pour le féliciter des succès qu'avait obtenus son gouvernement dans l'œuvre de la suppression de la traite , et pour l'engager à continuer ses efforts auprès des nations étrangères.
En conséquence Sir Stratfort Cànning, ministre plénipotentiaire anglais à Washington, présenta, le 20 décem^bre 1830, à M. Adams, une note tendant à démontrer que le seul moyen efficace d'abolir la traite, serait d'établir un système de police maritime ; il ajoutait que bien que le gouvernement anglais regardât la concession de l'exercice réciproque du droit de visite comme le seul moyen réellement efficace , pour arriver au but qu'on se proposait, il était prêt à discuter toute autre proposition qui pourrait conduire au même résultat.
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382 LIVRE 0. CHAPITRE XXXL
M. Âdams rappela qae, dans le but de contribuer à l'abolition de la traite, le gouvernement des États-Unis avait établi des croiseurs sur les c6tes d'Afrique ; il proposa de concerter et de donner des instructions aux commandants des croisières de TÂngle- , terre et de l'Union , pour régler leur coopération , en se communiquant mutuellement toutes les inforipations, et en se prêtant toute l'assistance nécessaire pour atteindre le but commun. Le gouvernement de l'Union, comme on le voit, ne refusait pas son concours à la suppression de la traite; mais il déclarait de nouveau ne pouvoir y concourir en adoptant les moyens proposés par l'Angleterre, c'est-à-dire le droit de visite exercé par chacun des deux États sur les navires de commerce de l'autre.
Le 29 janvier 4823, une nouvelle note de Sir Stratfort Canning fit connaître que le gouvernement anglais gardait sa conviction.
En répondant à cette note, M. Adams communiqua la résolution prise, le 8 mars, pour engager le président à entamer des négociations avec les diverses Puissances maritimes de l'Europe et de l'Amérique, pour la suppression de la traite, en la dénonçant comme crime de piraterie, diaprés le droit des gens, par le consentement de tous les pays civilisés.
Bref, il résulte des notes qui furent encore échangées entre l'eavoyé britannique et le gouvernement de l'Union, que celui-ci repoussait et le droit de visite et les tribunaux mixtes, et Le droit de visite » , disait le gouvernement des États-Unis , « n'existait pas en temps de paix, et les bâtiments d'une nation étrangère, saisis en pleine mer en temps de paix, ne sauraient être justiciables des tribunaux du pays du capteur ; pour autoriser l'exercice d'une telle juridiction, il faudrait introduire une nouvelle loi publique, et les États-Unis ne sauraient donner leur assentiment à une telle loi qui autoriserait un tribunal étranger à prononcer sur la vie ou sw* la fortune de leurs citoyens. Ils avaient dénoncé la traite comme crime de piraterie, mais en réservant à leurs propres tribunaux le jugement de leurs citoyens accusés de ce crime. La distinction entre la piraterie d'après le droit des gens, et la piraterie créée par une loi spéciale , était également familière à la jurisprudence des deux pays. Le crime de piraterie défini par le droit des gens est reconnu comme justiciable des tribunaux de tous les pays, quelle que soit la nation à laquelle l'accusé appartienne ; tandis que le crime de piraterie introduit et défini par les lois d'un pays quelconque, est exclusivement justiciable devant les tribunaux de ce pays. »
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Les négociations concernant la traite, et le moyen le plus ef- Gcâce de répression continuèrent tant6t à Londres, tantôt à Washington ; elles ne firent pas changer la résolution exprimée, dès le principe, par le gouvernement des États-Unis.
Enfin intervint, le 9 août 1843, un traité qui fut signé à Washington, entre Lord Âshburton, plénipotentimre anglais, et M. Webster, secrétaire d'État pour les affaires étrangères de l'Union; ce traité destiné à régler les limites entre les possessions britanniques et celles des États-Unis, renferme deux articles relatifs à la traite.
« Art. VIII. Les parties stipulent réciproquement que chacune d'elles préparera, équipera et maintiepdra au service, sur la cAte d'Afrique, une escadre, ou force navale suffisante de vaisseaux en nombre convenable, et ne portant pas moins de 80 canons, pour tenir la main, séparément et réciproquement, à l'exécution des lois, droits et obligations de chacune des deux parties contractantes, pour l'abolition de la traite. Les deux escadres seront indépendantes l'une de l'autre ; mais les gouvernements stipulent néanmoins, qu'ils donneront aux officiers commandant leurs forces respectives, des ordres tels qu'ils pourront agir 4e concert et coopérer de la manière la plus efficace, après délibération préalable, suivant que les circonstances pourront Texiger, pour atteindre le véritable but de cet article. Les deux gouvernements devront se communiquer réciproquement des copies des ordres délivrés à cet effet.
«Art. IX. Comme, nonobstant tous les efforts qui pourront être faits sur la côte d'Afrique pour supprimer la traité des noirs , les facilités pour faire ce trafic et se soustraire à la vigilance des croiseurs par Pusage frauduleux de pavillons et autres moyens, sont si grandes et la tentation si forte , aussi longtemps qu'on trouvera un marché pour la vente des nègres, que le but tant désiré sera toujours différé si l'on ne ferme tous les marchés à l'achat des nègres africains ; les parties promettent de faire des représentations et des remontrances en commun aux PuissancesT dans les États desquelles de pareils marchés sont tolérés, et de faire tous les offerts en leur pouvoir pour convaincre ces États de l'opportunité, de fermer de pareils marchés une fois pour toutes. »
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De la visite.
Après la facilité regrettable que diverses Puissances, mues par un sentiment d'humanité fort louable sans doute, avaient montrée, en accordant le droit réciproque à leurs bâtiments croiseurs de visiter les bâtiments de commerce dans une certaine zone, f<n^t étendue, de TOcéan {sur la grande route habituMe du commerce maritime avec les Indes occidentoles et orientales), les unes, en restreignant le droit de visite aux bâtiments marchands naviguant isolément ; les autres, en l'étendant aux bâtiments voyageant sous convoi I
Après le consentement donné à rétablissement de commissions mixtes pour juger les bâtiments arrêtés, commissions dans les- ()uelles la pensée anglaise (si persévérante quand l'intérêt de la politique nationale est enjeu), avait toutes les chances de dominer.
. La Grande-Bretagne devait se croire entièrement maîtresse de la position.
Malgré le peu de succès que les négociateurs anglais avaient obtenu aux congrès de Vienne et de Vérone , où les grandes Puissances s'étaient bornées à reconnaître la convenance philantropique de l'abolition de la traite, toutes les circonstances étaient depuis devenues favorables à l'entreprise que la Grande-Bretagne poursuivait. Tous les États à peu près, grands et petits , sem-*' blaient disposés à en passer parce qu'elle désirait : sa volonté seule lui parut devoir désormais dominer la question ; elle le prouva par deux actes importants, d'une part, la mesure adoptée, en 1839, contre les bâtiments portugais (§ 7) ; d'autre part, l'acte parlementaire du mois d'août 4845, dirigé contre les bâtiments brésiliens (§8).
Mais (heureusement, dirons-nous I) l'Angleterre n'a pas ren-. contré partout la même facilité ; le principe de la visite n'a pas été admis par les États-Unis, et la France, en 1842, en a refusé l'adoption ; celui de la visite des bâtiments sous convoi a été repoussé par les grandes Puissances ; aucune parmi elles n'a voulu d'ailleurs consentir à soustraire à sa propre juridiction ceux de ses bâtiments marchands qui seraient arrêtés pour lait ou soupçon de traite.
L'exercice du droit de visite a trouvé en France, aux États- Unis et au Brésil, des contradicteurs armés de puissantes raisons, dans les chambres législatives et dans la nation.
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Le droit de visite n'existait pas en temps de paix ; tel qu^il est reconnu et toléré par Pusage des nations , le droit de visite est exclusivement un droit de guerre.
L'extension de l'exercice du droit de visite en temps de paix, si les grands États maritimes (agissant sous Finfluence d'un sentiment d'humanité et d'équité qui honore les souverains signataires des traités conclus. en ft/e.dg P abolition et de P extinction de la traite)^ continuaient à se montrer trop faciles dans l'abolition des mesures considérées, par l'Angleterre, comme les plus efficaces ; l'extension, disons-nous, du diroi^ de visite en temps de paix serait, peut-être, le commencement d'un système pour la domination des mers, au moyen des abus auxquels la visite pourrait donner lieu, en confondant, avec intention, toutes les distinctions de temps et de circonstances , de paix et de guerre , et des droits applicables à chacune de ces deux situations, l'une régulière, l'autre forcée et momentanée.
Ces quelques lignes résument l'opinion qui dominait dans les conseils de l'Union américaine du Nord. Que disait-on au Brésil ?
La visite en pleine mer, en temps de paix, constitue plus ou moins , un acte de juridiction ; le droit de visite est exclusivement belligérant. Vouloir contraindre le Brésil à l'accepter, à le reconnaître, ainsi qu'il résulte de l'acte parlementaire du mois d'août 4845, serait un abus injustifiable de la force qui menace les droits et les prérogatives de toutes les nations libres et indépendantes ; si cette yiolence revêt actuellement le masque honorable du grand intérêt de la répression de la traite, il est incontestable que ce but même ne justifie pas l'iniquité des moyens adoptés par le gouvernement anglais contre le Brésil; après un tel précédent, il ne faudrait plus s'étonner si la force et la violence se substituaient, sous prétexte d'autres intérêts à protéger dans l'avenir, aux conseils de la raison et aux principes du droit universel, sur lesquels doivent reposer la paix et la sûreté des États.
L'opinion, en France, s'est exprimée comme les organes politiques qui, aux États-Unis et au Brésil, ont combattu le principe de la visite en temps de paix comme attentatoire à la liberté de la pleine mer et du commerce maritime , comme attentatoire à la dignité nationale.
Les plaintes du Brésil, la protestation que le cabinet de Rio-^ Janeiro a publiée le 2^ octobre 4845 (voir % 8 de ce chapitre), sont restées , sans doute , lettre morte à Londres : nous avons déjà vu, en eflèt, dans le § 5 de ce chapitre, que dans le mois de janvier 4850 le navire brésilien le Santa-Cruz , soupçonné de CussT. n. 25
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386 IJVRE H. CHAPITRE XXXI.
s'occuper da commerce illicite des esclaves, fut arrêté, dans la limite de la mer territoriale de l'empire, par le bâtiment anglais le Cormoran, et détruit sous le prétexte qu'il était incapable de tenir la mer; or, dix-huit mois plus tard, trois captures de navires brésiliens ont été faites pour le même motif, et ces navires ont reçu un traitement analogue à celui qu'a subi le Santa- Cruz,
En vérité quand on réfléchit au nombre de faits inouïs qui blessent le droit des gens et l'indépendance des nations, et qui ont été accomplis par ordre du cabinet britannique ; quand on voit l'inutilité des réclamations et des protestations formées par les États qui ont eu à souffrir de ces procédés, restés sans réparation, on doit croire qu'il est de principe, pour tout cabinet anglais, de se constituer sourd toutes les fois que les réclamations les plus justes, les déductions les plus logiques, les doctrines les plus saines se font entendre et viennent soulever un obstacle ou une opposition à ses vues et contrarier ses projets; toutes les fois surtout, devons-nous ajouter, que dans les excès qu'il autorise à l'avance, ou qu'il couvre de sa parUalité lorsqu'ils ont été commis, il se trouve en présence d'États maritimes dont les forces ne sont point de nature à l'intimider. Les preuves de cette facilité à exercer sur les faibles la pression de sa puissance, et à tenir fort peu de compte de leurs plaintes, ne sont que trop nombreuses ; que l'on consulte les chapitres XXII, XXV, XXYI, XXXVII, etc., à l'occasion des convois danois et suédois ; du double bombardement de Copenhague en 4801 et en 4807; des résolutions du cabinet britannique à l'égard du Portugal et du Brésil en août 4839 et août 4845 (voir §§ 7 et 8 du présent chapitre); qu'on lise au chap. XXXVII l'attaque dirigée contre la Grèce.
Les journaux ont fourni, en août 4854, une preuve nouvelle des inconvénients nombreux qui doivent résulter du droit de visite accordé, par un État quelconque, aux croiseurs étrangers. — C'est l'exercice de ce droit nouveau par des croiseurs anglais sur des navires marchands brésiliens, qui fournit encore la preuve du danger résultant du principe déplorable que l'Ângleterrp a fait passer dans plusieurs traités conclus en vue de l'abolition de la traite. •«
Il s'agit de trois navires marchands brésiliens le Pk'atimm, la Nova-Mello et PAmalia, qui, sur le soupçon de vouloir se livrer à la traite, ont été capturés par les croiseurs anglais le steamer Shortshooter , le Locust, et un troisième bâtiment, dont les journaux n'ont pas donné le nom , ce qui importe peu ; ce qu'il s'agît de constater ici , c'est la situation fâcheuse qu'a créée pour le
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commerce maritime d'une nation le droit que son gouvernement n'a pas craint d'accorder à des croiseurs étrangers de visiter, en temps de paix, les navires marchands de ses armateurs.
Le Journal du Havre s'est chargé de signaler les deux premières captures ; c'est le Journal du commerce de Rio«Janeiro, qui, sous la date du 44 août, a fait connaître la prise de VAmalia.
Les navires capturés eussent-ils donné ouverture à des soupçons fondés de la part des croiseurs anglais , que les procédés mis en usage pour les châtier (ce que de toute façon leurs capteurs n'avaient pas le droit de faire), resteraient encore comme autant de circonstances à l'appui de l'opinion que nous avons exprimée contre la visite des bâtiments marchands, en temps de paix, par des croiseurs étrangers.
Que chaque Puissance fasse, par ses vaisseaux armés, sur les navires de commerce couverts de son pavillon, la police contré la traite : Voilà son devoir, voilà son droit.
Ce droit ne saurait être abandonné à une tierce Puissance: accordé aux croiseurs étrangers, il devient un danger; il favorise l'arbitraire ; il met à la merci de bâtiments armés , au sein de la paix, les paisibles navires du commerce.
Mais, dira-t-on, il s'agit de détruire un usage odieux!
La philantropie prête ici son manteau : on s'abrîjte sous lui pour élever plus aisément mille difficultés, mille embarras aux bâtiments des États étrangers, pour faire souffrir mille maux et entraves au commerce honnête qui est dans l'intérêt de tous ; sous ses plis , qu'on rend plus épais à volonté , on étouffe non-seule* ment la clameur de réprobation qui s'élève contre les procédés contraires à l'indépendance des nations, à la justice et à l'huma* nité, mais aussi les justes réclamations, et les observations fondées en droit et en raison , que les États lésés cherchent à faire entendre.
Le but, si beau qu'il soit, ne saurait à nos yeux justifier les moyens employés, s'ils blessent la justice, l'équité, les droits et l'indépendance des nations.
Voici les faits nouveaux révélés par les journaux du Havre et
de Rio-Janeiro.
a Rio- Janeiro , le 44 août 4864.
« Au départ du Teviot, une grande agitation régnait au Brésil, provoquée par les procédés abusifs des croiseurs anglais, qui avaient capture, sans l'ombre d'un motif sérieux, deux bâtiments brésiliens, sous prétexte qu'ils étaient employés à la traite. L'un de ces navires était le brick Piratinim, qui avait été régûlière-
ment expédié de Bahia avec un chargement de sel, trente-sept coHs de porcelaines et de faïences, et quelques futailles de Xérès. Au nombre de ses passagers se trouvait M. Leitao, propriétaire d'une vaste plantation auprès de Gawpos , et quatre-vingt-dix-sept de ses esclaves. Chacun de ces esclaves, dont la plupart étaient mulâtres, était porteur d'un passeport visé par la police de Bahia, et parlait le portugais. Néanmoins, malgré toutes ces preuves, qui établissaient qu'il était engagé dans une opération licite et légale, le Piratinim, ayant rencontré le steamer Shortshooter , avait été déclaré de bonne prise ; les esclaves avaient été transbordés sur le steamer anglais, dont les officiers et l'équipage s'étaient partagé tout ce qui se trouvait à bord du Piratinim, qui avait ensuite été incendié. Un autre bâtiment, le Nova-Méllo , parti de Bio pour Santa-Garthagena , avait été également, bien qu'il n'y eût à bord rien de suspect , capturé par le Locust, et envoyé à Sainte-Hélène. Ses passagers , pour obtenir d'être mis à terre , avaient dû se résigner à payer une rançon de 250 fr. par tète. Ces actes de piraterie , qui produisaient à Bio une indignation générale , et qui sont d'autant moins justifiés que le gouvernement brésilien a multiplié depuis quelques mois les preuves de sa bonne volonté active d'arriver à la suppression de la traite, sont justement flétris, nous devons le reconnaître, par la presse anglaise elle-même.»
(Journal du Havre.)
a C'est avec une vive peine que nous allons rapporter un nouvel acte de violence de la part d'un croiseur anglais. Le navire brésilien -4mafio, appartenant à Manuel Francisco deAlmeida, qui le commande, ayant quitté Bio le 47 juillet dernier pour Santa- Cruz , province de l'Espiritu-Santo , a été pris et coulé par un vapeur anglais dont nous n'avons pu savoir le nom. L'équipage et les passagers ont été débarqués à la Victoire. On nous a assuré que VAmalia n'avait jamais été employée à la traite des noirs. Elle était venue de Gampos, lieu de sa, construction, à Bio, et faisait en dernier lieu le trajet entre Bio et Santa-Cruz, pour transporter du bois de rose et autres espèces de bois. Au moment de la prise, il y avait à bord des marchandises pour Santa-Cruz et deux veaux indiens pour une personne qui possède une plantation près de cette ville.
« Les Anglais, avant de couler le navire, s'emparèrent de tout ce qu^ls purent trouver à bord, sans excepter même, à ce qu'on nous a dit, l'argent confié au capitaine. On assure que le motif allégué pour justifier ce nouvel acte de violence est que le navire était expédié pour Santa-Cruz, port non-marqué sur la carte. Il
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feiut remarquer que la ville de Santa-Cruz (à dix lieues au nord de la Victoire) a été réeemment élevée au rang de cité parTas^ semblée provinciale de Spiritu-Santo, C'est Pancienne Aldea-Velha, et elle porte ce nom sur les cartes dont on se sert aujourd'hui. Ceux qui s'occupent encore de la traite sont tellement convaincus de la ferme volonté <]u gouvernement impérial de n'avoir pour eux aucune indulgence, qu'un certain Ramos et un autre individu nommé Àlvarenga, inculpés par suite de la saisie d'un navire ap« partenant à Ramos, se sont enfuis du Brésil, bien que les autorités ne pos$é4assent aucune preuve légale contre eux.
(( La conduite du croiseur anglais a excité la plus vive indignation, et le gouvernement ayant été interpellé dans les chambres à ce sujet, le ministre des finances a répondu que, sentant son impuissance à protéger le cabotage du Brésil , il a résolu de le placer sous la protection de quelque Puissance étrangère assez forte pour préserver son pavillon de pareils oufrages. Cette promesse a été reçue par de vifs applaudissements. »
{Journctl du commerce de Rio-Janeiro du U août 4851.)
Nous avons dit que le cabinet britannique se constituait sourd, parcequ'il ne veut ni entendre les justes plaintes, ni rien. changer à ses allures ; en effet, si cette surdité n'existait pas, si elle n'était pas devenue, en quelque sorte, un moyen à son usage de ne se laisser arrêter d'aucune façon, par le blâme ou par de légftimes protestations , sur la voie des projets qu'il a formés et dont il poursuit l'exécution , le cabinet anglais aurait-il pu . rester indifférent à tant de critiques sévères dont il a été l'objet, à l'indignation, à la réprobation si hautement exprimées par des publicistes éminents et par des gouvernements étrangers,. aux reproches qui lui ont été si fréquemment et si justement adressés; d'égoïsme, de machiavélisme, de cruauté?
Sourd volontaire, il. n'a rien entendu: il a suivi sa voie.
Qu'on se rappelle le reproiche que le publicisle espagnol Âbreu, qui vivait au milieu du 48^ siècle, formulait contre les croiseurs anglais, et ceux qu'a exprimés Bentham lui-même (voir Préface § 44); — les sages observations, restées sans résultat, du cabinet de Louis XV au sujet des prises faites sur mer avant la déclaration de gnerre (chap. IV); — les paroles acérées et vraies du publiciste Azuni (chap. XXI ) ; — les réclamations fondées , repoussées tant de fois, de la Suède et du Daqemarck à l'occasion de la conduite du cabinet britannique , dans l'affaire des convois (chap. XXII) ; — l'indignation qui a éclaté en Europe à l'occasion de l'attaque dirigée par la flotte anglaise contre le Danemarck en •
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4804 , et la clameur immense de réprobation et d'indignation qu^a fait éclater partout la nouvelle du bombardement de Copenhague, en 4807, cet acte sauvage, ce crime politique doi^ s'est rendu coupable le ministère Gastiereagh et Ganning (chap.XXV et XXYl) ; — la protestation, si logique et si ferme, du Brésil contre Pacte du parlement anglais du 8 août 4845 (§ 8 de ce chapitre).
Qu'on lise enfin dans le chapitre XXXYII, le langage sévère qu'a fait entendre le cabinet russe à l'occasion des représailles exercées par l'Angleterre contre la Grèce ; ainsi que les paroles aiguës, sanglantes à force d'ironie, de AL Piscatory, dans Vassenir blée législative française, et de Lord Stanley dans la chambre haute du parlement anglais, déversant l'un et l'autre sur toute cette pitoyable aflfaire des réclamations^ anglaises et sur le développement de forces employées pour les soutenir, tout le ridicule et tout le blâme que cette action méchante du cabinet anglais méritait
Ces protestations, ces plaintes, ces paroles sévères, l'indignation universelle soulevée, le blâme infligé par les grands cabinets, parles tribunes législatives, par les publicistes, etc., rien n'a été entendu, à aucune époque, parceque le cabinet britannique n'a rien voulu entendre : ohsiurdescit débitis precibus, jusUdae humanitatisque vod.
Plusieurs journaux anglais qui ont été, à l'occasion du blocus du Pirée , les organes de l'opinion des' hommes sérieux et moraux se sont joints à Lord Stanley pour flageller le ministère. Le ministère cependant n'a point été ébranlé ; quand il s'agit d'offenses faites aux États étrangers, d'atteintes portées à leurs droits, à leur indépendance, à leur prospérité et à leur commerce , la nation anglaise ne conserve pas longtemps les dispositions défavorables au cabinet qu'elle a éprouvées quelquefois. Le cabinet finit même par retrouver bientôt une sorte d'indulgence dans le parlement. M. Benjamin La Roche a exprimé une pensée vraie lorsqu'il a dit :
(( Quand les intérêts de sa domination sont en cause, l'Anglea terre a l'habitude de donner raison au pouvoir. C'est à ses yeux « le premier intérêt ; celui de l'humanité et de la justice vient «après. C'est peu chevaleresque, mais c'est politique : Bome ne « procédait pas autrement vis-à-vis des proconsuls de ses pro- « vinces. y> *)
>) Mystères de Geylan. {Assemblée nationale du 10 septembre 1851.)
Assimilation de la traite à la piraterie.
On a tenté d'établir, en diverses circonstances, Passimilation de la traite et de la piraterie , Pune et l'autre devant entraîner la même pénalité] il est évident, il est incontestable que cette assimilation parfaite ne saurait avoir lieu.
Les instructions données par la France, en 1845, au commandant de sa croisière sur la côte d'Afrique {voir § 6), le mémoire brésilien dont il a été parlé (§ 8), et la correspondance de M. Adams avec l'envoyé britannique à Washington (§9), fournissent contre cette assimilation impossible, si on veut la faire a&solue, des arguments plus puissants que ceux que nous pourrions nous-mêmes présenter. (Voir au Livre I, titre 111, § 20 la note oti nous avons reproduit l'opinion de M. Royer-Gollard.)
De la traite.
Nous n'appartenons pas à l'école qui a dit : « Périssent les colo- « nies plutôt qu'un principe » ; nous n'aurions pas voulu l'affranchissement immédiat de l'esclavage. Tout passage d'un état de choses à on autre entièrement opposé , doit être graduel ; les mesures brusqtées tranchent les difficultés en apparence : en réalité, dles en font naître d'autres plus périlleuses à résoudre.
Trop de personnages parlementaires éminents, ont fait entendre d'admiraUes discours , où respirent les sentiments de la plus pure humanité et de la plus haute philosophie, dans le but de faire triompher le principe de l'abolition de la traite : trop de gouvernements dont la direction est remise à des hommes d'État d'une valeur réelle*), ont reconnu que le moment était venu pour eux d'intervenir, afin de faire cesser un trafic que repoussent également les lois de la justice naturelle, celles de la morale et de.Phumanité ; trop d'écrivains moralistes et philosophes se sont faits les avocats de la cause d'affranchissement des noirs, pour qu'on puisse admettre que nous ayons la prétention de renverser les arguments qu'ils ont développés, et de faire repousser leurs doctrines ;
> ) Depuis que ce chapitre a été écrit , le gouvernement impérial a publié à Paris (décret de Pempereur du 3 mai 1854) un sénatus consulte qui règle la constitution des colonies françaises ; l'article premier est ainsi conçu : « L'esclavage ne peut «jamais être rétabli dans les colonies françaises.»
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382 LIVRE U. CHAPITRE XXXIx
OU qu*il soit entré daos notre pensée d'avancer et de soutenir que ces orateurs éminents, ces gouvernements philantropes , ces écrivains de mérite aient eu tort de parler, d'agir et d'écrire comme ils Font fait, et de poursuivre , avec persévérance, l'œuvre d'humanité commencée, dès Tannée 4754 , par les Quakers de l'Amérique du Nord, élargie, dans ses eSets, dès l'aimée 4780, par quelques États de l'Union américaine, soutenue par Fox, Pitt, Wilberforce, passée depuis l'année 4840 sous la protection active du gouvernement anglais, lequel a mis dans sa conduite d'autant phis de persistance peut-être que , tout en cherchant, sur tous les points à la fois, à déterminer un succès auquel la philantropie, l'humanité et la civilisation devaient applaudir, il comprenait très-bien que tout ce qu'il obtiendrait, par les traités, des diverses Puissances, comme moyens efficaces d'action contre les négriers, seconderait merveilleusement le désir qu'éprouve incessamment l'Angleterre d'établir et ^e consolider sa suprématie sur mer, ainsi que le démontrent les efforts qu'elle fait, sans relâche, pour y parvenir, et ses procédés à l'égard des neutres, en temps de guerre.
Non ; nous pensons comme ces orateurs, comme ces gouvernements, comme ces écrivains ; il était temps qu'un état de choses que repoussaient tant de convicUops, changeât.
Mais fallait-il que le changement fut subit?
Pouvait -il l'être , sans qu'il en résultât de sérieux inconvénients ?
Sauf le retard de quinze années accordé au Portugal, on a voulu, en quelque sorte partout, que le changement fut immédiat; on a voulu attaquer, sans relâche, le mal par ses racines, en arrêtant la traite ; on a établi à cet effet de nombreuses croisières sur les cêtes d'Afrique ; on a accordé aux croiseurs le droit de visiter les bâtiments de commerce en temps de paix I en pleine mer I Quelques traités ont même accordé la visite des bâtiments naviguant sous convoi militaire I On a dressé une série d'indices de traite, et l'existence d'un seul a été déclaré suffisant pour autoriser la capture des bêtiments suspects de traite , ouvrant ainsi une large voie à l'arbitraire , et aux vexations ; on a établi des commissions spéciales chargées de juger les bâtiments capturés ; on n'a pas hésité à assimiler, jusque à un certain point, la traite à la piraterie, et à prononcer contre les fauteurs de traite, là, le bannissement et la confiscation, ailleurs, la peine de mort.
Est-on parvenu cependant à détruire la traite , depuis quarante ans d'efforts tentés à cet effet ?
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Quelques transports en moins de malheureux Africains vendus par le chef dont ils étaient les prisonniers, ou parleurs propres parents, ont eu lieu : ?oilà tout.
Et l'on a, sans aucun doute, aggravé le mal en accroissant les souffrances auxquelles les noirs enlevés au rivage d'Afrique sont exposés et soumis, par suite des précautions même que les bâtiments négriers se sont vus contraints de prendre tant pour sauver leur cargaison, que pour la faire disparaître peut-être, afin de se soustraire à la pénalité prononcée par les lois qu'ils violaient.
N'eut-ii pas été préférable et possible, d'arriver à l'extinction de la traite, au moyen d'un concours général de mesures de législation , d'administration et de surveillance , autres que celles qui ont été adoptées?
L'intérêt, une longue habitude, et la nécessité de ne pas la rompre sans pouvoir y substituer un élément nouveau au profit de l'exploitation agricole dans les colonies , devaient résister longtemps, (malgré les moyens de coercition adoptés), à l'établissement et à la consolidation du principe, quelque généreux qu'il fût, de VaboUtion immédiate de h, traite, Ae l'affranchissement immédiat des esclaves. *)
La moitié du continent américain pense avoir besoin d'esclaves, de travailleurs noirs, et ne semble pas, jusqu'à présent, vouloir renoncer à leurs services.
L'esclavage e::^iste chez lès peuples de l'Afrique et de l'Asie; ce ne seront pas les lois rendues à Londres, ni les traités qui établissent des croisières sur la côte occidentale de l'Afrique, qui porteront ces peuples à y renoncer.
* ) M. Victor Jacquemont , dont les voyages en Amérique et en Asie ont été utiles à la science , écrivait le 12 janvier 1829 à M. Victor de Tracy :
« Nous verrons infailliblement une nouvelle débâcle de républiques dans cette «belle partie de l'Amérique m^idionale. Elles n'iront pas loin, je pense ; la matière « première de quelqu'avenir manque absolument. L'anarchie s'en emparera ; bientôt « à la suite viendront les révoltes des noirs , les querelles atroces , l'exterhiination « des blancs peut-être , conséquence forcée de l'émancipation violente des esclaves. «Avec la fin de l'esclavage finira le travail. La misère dévorera les restes de lapo- « pulation.
« L'abolition de 1a traite serait l'abolition de l'empire (du Brésil) Pescla-
« vage des noirs , j'ai vu de près à Rio cet horrible trafic , ....:. j'ai gardé de la vue
a de ces misères humaines un sentiment d'horreur ; cependant qui veut la fin
« veut les moyens ; l'esclavage des noirs est la condition svm qua non de l'exis-
ctence du Brésil, comme de la domination européenne dans les terres de l'AnSéotdque situées entre les Tropiques.
• « , Oui , il faut que les colonies périssent : la loi qui prohibe la traite^l'a
«prononcé ; mais il faut qu'elles périssent lentement, il faut les laisser mourir d'é- « puisement ; d'abord pour éviter des scènes de carnage qui suivraient inévitable- « ment Témancipation prématurée des noirs , et ensuite afin de faire peser sur deux « ou trois générations blanches la perte totale des biens possédés actuellement par t les colons. »
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394 LIVRE n. CHAPITRE XXXI.
Ces lois , ces traités et ces croisières n'auront longtemps encore d'autres résultats, nous le craignons, que de rendre la traite plus cruelle dans ces procédés à l'égard des noirs qu'elle enlève au continent africain, et que trop fréquemment, assure-t-on, les capitaines négriers ont jetés à la mer pour n'être pas surpris en flagrant délit de traite.
Au lieu de porter un coup subit à la prospérité des colonies que l'Europe possède au-delà du 30*^ degré de latitude, dans l'Atlantique et dans le Grand-Océan ; — au lieu de chercher à se persuader que les continents , et les lies où les habitudes de l'esclavage sont invétérées et font partie des mœurs des populations, renonceraient à avoir des esclaves, par cela seul que l'Europe, avec une civilisation plus avancée , ne voulait plus que la traite existât; — il fallait, il nous semble avant tout, sinon chercher à civiliser à V européenne les peuples divers de l'Afrique (œuvre immense qui réclame la coopération des siècles), du moins par des présents, par de bons conseils, par le moyeh et l'intervention des missionnaires, chercher à obtenir des chefs principaux avec lesquels les États européens ont eu des communications, qu'ils renonçassent peu à peu à la chasse à l'esclave. On aurait réussi, sans aucun doute, auprès de quelques-uns : l'exemple fait des prosélytes.
La traite qui aurait duré un demi-siècle encore, davantage peut-être, aurait été soumise à une surveillance qui aurait porté tant sur le chiffre annuel des esclaves exportés, l'âge, le sexe, etc. que sur leur traitement à bord, le nombre d'individus embarqués, en raison du tonnage des bâtiments ; la nourriture , la destination des bâtiments, l'interdiction faite aux bâtiments employés à la traite de se rendre dans aucun port d'Asie ou de l'Océan pacifique , non plus que de franchir le détroit de Gibraltar. La traite eut ainsi été bornée, pendant un certain temps encore, aux besoins stricts des lies et du continent américain.
Après avoir restreint la traite en la réglant, il aurait fallu que le régime intérieur, dans les colonies que l'Europe possède, et dans les pays chrétiens qui ont encore des esclaves, contribuât à rendre chaque année la traite moins nécessaire. Il aurait fallu, par des lois, imposer des obligations sévères aux planteurs; par des règlements locaux, fixer le sort de l'esclave ; et, parles soins de l'administration, exercer une surveillance active dç l'application et de l'observation de ces lois et de ces règlements, lesquels auraient embrassé, l'éducation religieuse et morale, la nourriture et les logements salubres, les gages (commencement d'affranchisse-
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m&ai)j au bout d'un certain nombre d'années de services ; Pinter* diction de la promiscuité des sexes parmi les esclaves non-mariés, la création de la famille., l'éducation des enfants d'un certain âge, lesquels d'ailleurs fussent nés libres ; le rachat, et le prix de la rançon fixé en raison de l'âge, du sexe, et du temps des services rendus ; le maocimum du prix de vente d^s esclaves, à leur arrivée de l'a terre d'Afrique, selon l'âge et le sexe, la défense absolue de séparer, par la vente, la femme de son mari, les enfants de leurs parents, etc. etc.
Toutes ces mesures et d'autres semblables, que l'expérience, Inhumanité, la philantropie pratique auraient pu suggérées, auraient rendu les planteurs moins disposés à renouveler, au moyen de l'importation , le personnel de leurs esclaves , dont ils n'auraient été propriétaires que pour un temps limite ; et plus disposés dès lors à créer autour d'eux une population de travailleurs à laquelle le travail et les économies auraient pr^aré un avenir libre et les jouissances de la famille ; d'un autre côté, le mammim du prix de l'esclave, à son importation, fixé par la loi, aurait con* tribué à faire tomber peu à peu un trafic qui n'aurait plus produit des bénéfices assez élevés pour être continué longtemps.
En limitant la traite à certaines contrées, en fixant le prix des noirs , la durée de leurs services sans salaires , et la durée de l'esclavage ; en favorisant les mariages et en afiranchissant les enfants issus des esclaves, etc., en soumettant toutes les conditions de la traite et de l'esclavage à une surveillance active , morale, sévère ; en rendant, par ces moyens, le trafic des noirs peu avantageux pour ceux qui auraient continué à s'y livrer, on serait arrivé à ce réscdtat que les chefs africains, voyant le ralentissement de la vente devenir plus sensible ^chaque jour, auraient euxmêmes perdu, avec le temps, l'usage de faire la chasse à l^esclave, et les spéculateurs négriers seraient devenus moins nombreux..
Nous pensons du moins que les choses auraient tourné ainsi.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en voulant abolir la traite immédiatement, sans laisser le temps exercer son action civilisatrice, et en n'appelant à l'aide du succès poursuivi, que des moyens de coercition, la traite continue, et est devenue peut-être plus inhumaine parcequ'on en a fait une fraude dangereuse pour celui qui s'y livre.
L'un des écrivains philosophes les plus célèbres du dernier siècle, bien que déclamcUeur et rhéteur, l'abbé Raynal (dont il faut déplorer l'acharnement et l'animosité 'contre la Religion et contre les rois), s'est prononcé, avec énergie, en faveur de l'àbo-
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Htion de Feselavage des noirs ; mais il n'hésite pas à reconnaître en même temps que l'abandon de l'esclavage doit être uniquement Fœuvre du temps et de mesures sagement combinées : peutêtre ce résultat serait-il bien près d'être obtenu actuellement, * sans qu'il en fut résulté de secousse ou de perturbation quelconque dans l'économie agricole des colonies et des pays où l'usage des esclaves était général , si les gouvernements étaient entrés dans les voies d'affranchissement dont l'abbé Baynal proposait l'adoption, en 4770; mais, à cette époque, l'Angleterre avait intérêt à la conservation de l'esclavage des noirs et le gouvernement anglais ne se fit point le protecteur de la cause dont Wilberforce entreprenait la défense, et qui, en 4807, trouvait encore des opposants formidables dans le parlement anglais , notamment Lord El don et le comte de Westmoreland.
Nous reproduirons les paroles de l'abbé Raynal qui repousse toute mesure précipitée ayant pour but l'émancipation des noirs.
« Hétons-nous de substituer à l'aveugle férocité de nos pères les lumières de la raison et les sentiments de la nature. Brisons les chaînes de tant de victimes de notre cupidité, dussions-nous renoncer à un commerce qui n'a que l'injustice pour base , et que le luxe pour objet.
a Mais non ; il n'est pas nécessaire de faire le sacrifice de productions que l'habitude nous a rendues si chères ; il ne serait
pas même peut être impossible d'obtenir ces productions de vo& colonies sans les peupler d'esclaves. Ces denrées pourraient être cueillies par des mains libres, et dès lors consommées sans remords.
a Pour atteindre ce but , regardé si généralement comme chimérique, il ne faudrait pas, selon les idées d'un homme éclairé, faire tomber les fers des malheureux qui sont nés dans la servitude, ou qui y ont vieilli. Ces hommes stupides qui n'auraient pas été préparés à un changement d'état, seraient incapables de se conduire eux-mêmes. ^) Leur vie ne serait qu'une indolence habituelle, ou un tissu de crimes. Le grand bienfait de la liberté doit être réservé pour leur postérité, et même avec quelques mo-
*) Ce n'a pas été l'opinion des ArchùtUes du gouvernement provisavre de la république du 24 février 1848; en vertu d'un trait déplume tracé par ces sages, Aristides et Solons du pays qu'ils boulversaient , les noirs qui se sont couchés esdoDes, dans les colonies françaises, se sont reveUlés, le lendemain, citoyens, électeurs, et éligibles à la Chnstituante , etc. etc. On a vu quelles déplorables scènes ont été le résultat de la liberté de l'alfraucbissement sans tranntion ; en France malheureusement on sait difficilement attendre les bénéfices résultant du temps ; on veut jouir sans têtard : tel homme qui a planté un arbre serait tenté de l'arracher le lendemain parcequll n'a pas encore porté de fruits.
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dificuHons, Jusqu'à leur vingtième année, ces enfants appartiendront au maître dont l'atelier leur aura servi de berceau, afin qu'il puisse être payé des frais qu'il aura été obligé' de faire pour leur conservation. Les cinq années suivantes, ils seront obligés de le servir encore, mais pour un salaire fixé par la loi. Après ce terme, ils seront indépendants, pourvu qt^ leur conduite n'ait pas mérité de reproche grave. S'ils s'étaient rendus coupables d'un délit de quelque importance, le magistrat les condamnerait aux travaux publics pour un temps plus ou moins considérable. On donnera aux nouveaux citoyens une cabanne avec un terrain suffisant pour créer un petit jardin ; et ce sera le^ fisc qui fera la dépense de cet établissement. Aucun règlement ne privera ces hommes devenus libres de la faculté d'étendre la propriété qui leur aura été gratuitement accordée
« Cet arrangement produirait, selon les apparences, les meilleurs effets. La population des noirs, actuellement arrêtée parle regret de ne donner le jour qu'à des êtres voués à l'infortune et
à l'iniamie, fera des progrès rapides ; ces hommes accoutumés
à l'occupation dans l'attente d'une liberté assurée, et qui n'auront pas une possession assez vaste pour leur subsistance, vendront leurs sueurs à qui voudra ou pourra les payer. Leurs journées seront plus chères que celles des esclaves, mais elles seront aussi plus fructueuses. ,Une plus grande masse de travail donnera une plus grande abondance de productions aux colonies, que leurs richesses mettront en état de demander plus de marchandises à la métropole. » ,
Nous terminerons les réflexions et considérations que nous avons mises sous les yeux du lecteur, en disant : tout en nous associant à ia pensée d'humanité et de philantropie qui domine la question ; tout en rendant hommage au principe de l'abolition de la traite des noirs et de l'affranchissement des esclaves ; nous regrettons le mode de répression adopté par les gouvernements pour atteindre le but généreux qu'ils se sont proposés, ainsi que la précipitation apportée dans la poursuite d'une réforme fort désirable , mais pour laquelle! le temps était indispensable, parceque c'était avec le temps uniquement qu'on pouvait l'accomplir sans secousse , d'une part, en abandonnant aux gouvernements des pays à esclaves le soin et les moyens de préparer et d'amener la transition dans les habitudes et dans les besoins; d'autre part, en portant les principaux chefs africains à renoncer à la chasse à Pesclave, par la persuasion, par des présents, par la civilisation.
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Ce chapitre était écrit depuis une année, lorsque nous avons trouvé dans le Moming Post du 15 août 1850, un article que nous croyons à propos de reproduire:
«La commission de la chambre des Lords, pour arriver à la suppression complète de la traite des noirs, a présenté, à la date du 15 juillet 1850, son rapport sur cette question. En voici les cooclusions :
(( 1*^ On a considérablement déprécié l'efficacité des services rendus par la croisière.
« 9,^ Les dépenses qu'elle entraine ont été fortement exagérées.
« 3^ En prenant des précautions convenables, ce service n'est nullement insalubre.
« 4® Retirer une partie de l'escadre et tolérer, ainsi qu'on l'a proposé, la traite sous de certaines conditions, serait impossible, ne procurerait aucune économie, et serait en définitive en contradiction absolue avec les déclarations réitérées par la Grande- Bretagne depuis qu'elle a aboli la traite dans ses colonies.
« 5® On peut opposer aux dépenses actuelles de l'escadre l'avantage d'entretenir un commerce équitable et dont les bénéfices s'accroissent de jour en jour, commerce qui serait perdu si l'on retirait l'escadre et qui prendra des développements considérables lorsque la traite sera supprimée.
a 6*^ Abandonner maintenant la tâche de supprimer la traite que l'Angleterre a entreprise avec solennité à la face du monde civilisé, porterait un coup fatal à son honneur national.
« 7° Il y a tout lieu de croire que le système actuel est susceptible de recevoir immédiatement un accroissement d'efficacité par l'adoption des améliorations que nous avons signalées, et que si ceâ améliorations sont adoptées et corroborées par les autres mesures dont nous avons parlé , le but important que l'on se propose sera promptement et sûrement atteint.»
Ces conclusions de la commission de la chambre des Lords ne semblent-elles pas indiquer qu'une opinion considérable s'est déjà produite en Angleterre sur l'opportunité de renoncer aux mesures de coercition adoptées et suivies jusqu'à présent en vue de l'extinction de la traite ? Les intérêts en souffrance l'emportent-ils sur la philantropie , qui semblait seule dominer la question?
« Tolérer, ainsi qu'on l'a proposé, la traite sous certaines
conditions serait en contradiction absolue avec les déclarations réitérées de la Grande-Bretagne depuis qu'elle a aboli la traite dans ses colonies
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« Abandonoer maintenant la tâche de supprimer la traite que l'Angleterre a entreprise avec solennité à la face du monde civilisé, porterait un coup fatal à son honneur national. »
Que signifient ces phrases sinon ceci ?
C'est par amour-propre national qu'il faut continuer aujourd'hui, l'œuvre commencée avec tant d'ardeur et poursuivie avec- tant de zèle depuis 4 810 ; dans le désir qui peut encore exister de parvenir à l'extinction de la traite , la philantropie n'a plus la première, la même et puissante part qu'elle avait autrefois aux efforts persévérants du cabinet britannique , quand il accimulait les traités publics en faveur du principe de Tabolition du trafic des noirs et de l'extinction de l'esclavage.
F. 8. Nous terminerons ce chapitre en reproduisant quelques observations et considérations dues à la plume d'un écrivain moraliste et philosophe d'un mérite éminent, M. Pitre-Chevalier ; en rendant compte, en mai 4853, d'un ouvrage destiné à éveiller l'intérêt des nations chrétiennes sur le sort des esclaves nègres de TÂmérique, ouvrage qui n'a peint que l'exception et non la règle, M. Pitre-Chevalier s'exprimait ainsi :
« Sans doute l'esclavage, en soi est une chose odieuse , absurde, barbare, insoutenable. Il n'est pas même besoin d'être Chrétien, il suffit d'être homme, pour détester et combattre une institution antireligieuse et antihumaine.
c( Mais l'esclavage existant comme fait, et servant de base sociale à la moitié des États-Unis, comment abolir cet usage de plusieurs siècles, comment réparer ce crime de plusieurs générations ?
a Est-ce en excitant les noirs contre les blancs, les esclaves contre les maîtres, par des tableaux, nécessairement exagérés, des vertus et des souffrances des uns, des vices et des cruautés des autres ?
<i Toutes les races blanches se sont "élevées de la barbarie à la civilisation ; la race noire seule a résisté aux missionnaires, aux conquérants, aux législations divines et humaines, aux comptoirs du commerce , aux efforts de l'industrie , aux merveflles de la science, aux miracles de la foi ; elle n'a ni un saint, ni un poète,
ni un gue^er , ni un artiste , ni iin prophète ; Toussaint
Louverture et Dessalines, outre qu'ils n'étaient plus des noirs purs \
>) Toussaint Louverture était né en 1*743, à St-Domingue > de père et mère esclaves.
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400 LIVRE ir. CHAPITRE XXXI.
n'ont été que des -héros monstrueux , moitié hommes et moitié bétes féroces ^) , et n^ont profité de la civilisation que pour se retourner contre elle. Voilà les nègres sur leur sol natal, à Fétat de liberté et de nation. Qui oserait nier un fait aussi universellement attesté par les voyageurs y les annalistes et les témoins de tout genre?
(( Gomment un certain nombre de noirs sont-ils sortis de cette barbarie incurable? Par Pesclavage, et par l'esclavage seulement. Gela est aussi vrai que triste à dire.
« Les nègres sont évidemment enfantés à la civilisation jpar Pesclavage
<t Est-ce à dire qu'il faille consacrer et étendre l'esclavage et les vices de la législation américaine? Â Dieu ne plaise!
c( L'esclavage , ses fruits en sont la preuve , doit se détruire par lui-même et disparaître dans la série des progrès que la Providence, cette véritable amie- des blancs et des noirs, dirige et gouverne de la haut par la main des hommes et la force des événements.
c( Ge travail est lent, comme tous les travaux de la société.
(( Souhaitez que la fusion des maîtres et des esclaves, des blancs et des noirs , dure moins longtemps y> ( que n'a duré à se faire la fusion des races saxonne et normande , en Angleterre , laquelle a réclamé près de huit siècles). *) « Faites pour cela tout ce que commandent la sagesse, l'humanité, la Religion. Mais surtout évitez les exagérations, les violences, les erreurs et les famses routes de la passion, de la colère, de Vimpatience , et même de la bonne volonté irréfléchie.
« Pour arriver à l'abolition de l'esclavage , les maîtres et les esclaves ont, chacun de leur côté, un apprentissage pénible à faire. Aidez-les dans cet apprentissage de conciliation au lieu de les aigrir et de les armer les uns contre les autres.
«Qu'en reconnaissant réciproquement la nécessité, l'utilité relative et momentanée de l'esclavage, le blahc et le noir s'avancent peu à peu vers sa suppression , (fautant plus certaine qu'elle sera
») Pour être juste, il faut reconnaître que Toussaint Louverture avait plus de génie et de bien meilleurs instincts que Dessalines.
') L'expédition de Guillaume le Conquérant est de l'année 1087.
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graduée. Que le premier, c'est l'urgent et Pessentiei, par la Religion, par la loi, par Pintérét, devienne de jour en jour un maître plus humain ; que le second soit élevé par l'éducation , autant que possible, à la dignité de Chrétien, de père, de mère, de frère, de fils et d'homme ; . qu'une fois amenée à cette hauteur morale, la famille nègre ne puisse plm être s^arée légalement par une vente ; enfin ^ que la transformation successive conduise les doux partis à un état meilleur, et non à un état pire, ce qui arriverait infailliblement dans une abolition hâtive.
a Quant à nous, convaincus de l'impuissance des nègres par eux-mêmes, frappés de leur résistance à se civiliser^, même au milieu de la civilisation, nous voyons leur émancipation écrite pour
l'avenir dans la loi de charité qui s'applique au noir comme
au blanc, et au maître comme à l'esclave, c'est-à-dire qui les rapproche pour l'accomplissement du bien commun, au lieu de les diviser par le tableau du mal respectif.
« Nous voyons surtout cette émancipation dans la destruction du préjugé cruel qui pèse encore si injustement sur les sangmélés. Car, il faut le dire, sauf les rares exceptions qui ne font que confirmer la règle, le nègre ne deviendra un homme complet qu'en se mariant au blanc. Voyez l'intelligence et les qualités du mulâtre , h côté de l'ignorance et des vices du noir pur i Quelle différence dès la première génération I Et combien le progrès serait rapide, sans la haine fatale qui poursuit la race mélisse jusque dans la liberté, la fortune et la vertu I C'est donc là qu'est le vrai mal, l'obstace terrible, et voilà ce qu'il faut attaquer, par l'exemple et l'action plutôt que par la théorie I
« En résumé, et c'est là que nous voulions en venir, c'est là notre conviction profonde : l'esclavage des nègres ne s'effacera entièrement qu'avec les nègres eux-mêmes. La race inférieure
ou dégénérée disparaîtra, en Afrique, par l'isolement et l'extermination, résultant de sa propre barbarie (comme les Indiens sauvages disparaissent dans les solitudes du Nouveau-monde , fait constaté par tous les voyageurs depuis soixante ans) ; en Amérique, comme en Europe, par l'absorption du sang des noirs dans le sang des blancs, comme les ténèbres de la nuit s'absorbent dans la lumière du jour. Et le monde civilisé n'aura plus qu'une race blanche , véritable race humaine, au milieu de laquelle les derniers nègres se perdront dans les restes de la servitude : «
CUSSY. II. d6
4^2 LIVRE II. CHAPITRE XXXIl.