SIXIEME ÉPOQUE DU DROIT MARITIME DES NATIONS
la conquête de l'Algérie par la France, en 4830, et Fextinction de la piraterie des corsaires barbaresques (Livre I, titre II, § 57, titre III, § 35, et Livre U, chap. XXXm); rouverture à la navigation commerciale de tous les pays, des détroits du Bosphore et des Dardanelles (Livre I, titre IF, §§ 56 et 65) ; ( Voir, plus loin, page 560,) la prise en temps de paix des bricks le. Lotus, la Diana, la ForHma, etc. etc., et l'affaire de la Créole (Livre II, chap. XXXI, §§4 à 5, et chap. XXXV); l'établissement des paquebots-poste (Livre I, titre II, § 37); l'ouverture de plusieurs ports de l'empire chinois au commerce
maritime européen (Livre I, titre II, § 66) ; l'institution de nombreux ports-francs et ports d'entrepôts (Livre I,
titre U, §§ 30 et 34); l'ouverture au commerce étranger de porta coloniaux (Livre I,
titre II, § 53); la création d'un royaume grec par le concours des grandes Puissances de l'Europe , et le blocus du Pirée par les forces de l'Angleterre, l'une des Puissances protectrices du nouveau royaume hellénique (Livre 11, chap. XXXVI); la reconnaissance , par les grands États , des républiques de l'Amérique du Sud (Livre I, titre II, §§ 40 et 53, et Livre II, chap. n), etc. etc. ; enfin, les nombreux traités de commerce et de navigation qui ont été conclus, depuis l'année 4845, entre les différentes nations du Globe , traités qui reconnaissent l'indépendance politique de divers États nouveaux (Livre I, titre II, § 67). 1) Et qui renferment sur les angaries ou arrêts de prince, le délai accordé aux négociants pour se retirer, avec leurs propriétés, en cas de rupture, le blocus, la contrebande de guerre, la visite en mer, la semonce, les convois, la liberté de commerce des neutres, l'immunité du pavillon, etc., des clauses dont le but est de consacrer de nouveau des principes qui ne doivent pas être respectés uniquement par les Puissances signataires de ces traités, entre elles, mais pour tous les États, alors même qu'aucun traité particulier ne les aurait liés, comme autant de principes fixes,
») Nous pouvons ajouter les déclarallons officielles de la France et de l'Angleterre , en 18BI. Voir la note placée au commencement du chapitre , et le Livre I, titre ni , 8 10, S* section. ( Voir Pottscripiwn, p. 6S1 , et note XV du tome II.)
Digiti
2^ LIVRE II. CHAPITRE XXXVill.
esseDiids, absolus da droit marttime des nations; principes dont la non-exécution ou ncm-application serait désormais, quelle que fut la nation qui ne s'y conformerait pas, une atteinte portée au droit des gens wwoersél, une injure faite à la raison des peuples, à Pindépendance des nations, à la morale, àTéquité, à la civilisation. ( Vidr Uvre I, titre ffl, §§ 4 à M.)
Au Livre I, titre III, §§ 9 et 40, nous avons signalé l'existence de quatre- vingt on cent traités et adhésions, qui renferment des clauses en faveur du pavillon neutre.
En présence d'un aussi grand nombre d'actes publics et solennels qui ont donné la consécration du droit publie général à une doctrine qui dérive du droit naturel, de la justice- et de la raison, ne peut-on pas dire, en effet, que le principe (a Le pavillon couvre la marchandise )» , est devenu un principe immuabk et sacré du droit maritime des ncUions, et qu'y porter atteinte ce serait violer le droit des gens universel, enfreindre la loi des nations, commettre un attentat contre la justice, contre Vhumanité et contre la eiviUsation?
Espérons donc que les générations qui suivront ta génération actuelle, ne verront pas se renouveler, contre les neutres , les iniquités et les scandales qui se sont produits dans le cours des guerres maritimes qui font l'objet des chapitres III, Y, VU, XXI, XXU, XXIV, XXVI et XXXVH.
. Mais ir ne suffit pas que les gouvernements, regardent comme acquis, à jamais, au droit maritime des nations, le principe de ^immunité du pavillon protecteur des marchandises qu'il couvre, quelle que soit leur origine et quels que soient leurs propriétaires;.
II serait digne d'eux et digne de l'époque de grande civilisation actuelle, d'abolir formellement les armements en course, lesquels ont beaucoup . plus pour base la cupidité de ceux qui s'y livrent, que le .besoin qu'éprouvent les armateurs de combattre pour la cause de la patrie et pour sa défense. {Voirie Post-scriptum,]
Avec l'abolition des armements en course, tomberait le principe déplorable, il faut bien le reconnaître, que le bâtiment resté plus de vingt-quatre heures entre les mains de Pennemi, a perdu sa nationalité et devient de bonne prise au profit du corsaire qui l'a recous.
Ce principe, étabU pour encourager la course, est injuste, dangereux, immoral.
Digiti