LIVRE I. TiTliE Ul
mandant le convoi : eeUe parole vaut bien une patente 1 H esl certainement de la dignité de tons les États d*attribner à lear marine
le droit de donner cette double garantie.» ^)
De nombreux traités conclus depuis l'année 1780, ont stipulé dans ce sens ; la clause qu'ils renferment au sujet des bâtiments voyageant sotts convoi est généralement conçue daus les termes suivants :
«La visite des bâtiments neutres voyageant sous convoi ne pourra pas avoir lieu : la déclaration vorhnl(^ du commandant de l'escorte que les navires convoyés appartiennent à la nation dont ils portent le pavillon, et qu'ils ne contiennent aucune marchandise dite de contr^ande de gum^e k leur hordj sera regardée, par les bâtiments croiseurs, comme pleinement suffisante.»
On retrouve à peu près textuellement cette clause dans les traités qui ont été conclus en:
1782 entre les États-Unis e|t les Provinces-Unies dos Pays-Bas ;
4783 » les États-Unis et la Suède;
4785 « PAutHche et la Russie;
4785—4799 et 4828 entre les États-Unis et Ir Prusse;
4787 entre les Deux-Siciles et la Russie ; la France et la Russie ;
le Portugal et la Russie ;
le Daueniarck et la Russie ;
la Russie et la Suède ;
le Dancmarck et la Prusse ;
les États-Unis et la Colombie *) ;
les États-Unis vx Guatémala ; «
la Colombie et les Pays-Bas;
le Chili et les Étas-Unis ;
les États-Unis et le Pérou ;
la France et le Texas ; les États-Unis et PÉquateur ;
'} «A Pégard de la visite, qu'est-ce autre dioae, sinon un mode d*»ercice du
droit qui appartient au belligérant fî intordlre la contrebande degiierro, c'est-à-dire ce commerce d'armes et de muuitioos qui aurait pour effet de secourir reouemi? S'il en est ainsi , n*est-U pas évident qu'il doit se borner a vérifier si le béUment rencontré sous pavillon neutre appartient réellement à la nation dont il porte les couleurs, et tti sa cargaison n'est pas de la contrebande de guerre? Or, il existe un moyeu de reconnaître sa nationalité et sa nentralhé, c'est l'examen des papiers de bord, ou, si le bâlimenl est convoyé, c'est la parole do l'offlcior commandant le navire convoyeur. Ll est délégué de son souverain ; son afflrmaUon ne peut être révoquée en donte, et tonte Iwtatlve faite pour en vérifier la sincérité ou pour transformer la visite en rech$reht9^ flct une insulte au pavillon neutre. EUe doit être re* poussée par la force. »
(H. ClMii d'Est-Ango , dans son examen de l'ouvrage deM.L. d'ilauteftmille: Dit drù&ê «f in dtfvoâv du wUUnu nnum.)
. Ceiu: république s'est «éparée en trois États distincts, la Nouvelle Giunade
l'Equateur et Vénézuéia.
TEMPS DE GUERRE. — PRINaPES» RÈGLES ET USAGES. 337
fB40 entre les Pays-Bas et le Texas;
1843 » la France et Vénézuéia ; la France et l'Equateur;
4846 » la France et la Nouvelle Grenade;
La Grande-Bretagne qui a vu dans la protection du convoi une atteinte portée à la suprématie qu'elle a longtemps affectée sur mer, et à laquelle elle prétend toujours, sans le dire aussi haut peut-étrci non seulement n*a pas respecté ce prmctjpe du drùU tnariHme des nations, en diverses circonstances (voir Livre II, chap. XXn) ; mais ( sachant tirer partie des circonstances du moment et du changement que devait produire , dans la politique de la lliissie, la mort du Paul I), elle est m()me parvenue à le faire abandonner, en partie, par les Puissances du nord, qui cependant è l'époque de îa dmœième neutralUé armée ^ en 1804 , avaient signé des traités dans lesquels ce principe de dignité et d'indépendance pour toute nation maritime, avait été consacré. (Voir Livre II, chap. XXV.)
En effet, le traité signé le 17 juin 1801 , entre la Grande-Bretagne et la Russie (auquel ont accédé ia Suède et le Danemarck), limite le droit de visiter les l>àtiments marchands voyageant sous convoi, aux seuls cas où la Puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel par suite de l'abri donné au pavillon neutre par le convoi; et statue que la visite ne doit être faite que par les vaisseaux de guerre; elle est interdite aux armateurs corsaires. (Voir Livre H, chap. XXV.);
Une fois la vérification faite des papiers, porte le traité de 4804, le commandant du vaisseau de guerre visiteur, s'il a des motifs de suspicion, pourra faire faire la visite des chargements, et le cormnandant du convoi aura la faculté de nonuuer et de déléî^uer plusieurs offieiers pour assister à la visite des bàliuieuts convoyés.
Le traité du 17 juin 1801 ajoute que si un bâtiment se trouve dans le cas d'être retenu et conduit dans un port de la partie belligérante, le commandant du convoi pourra donner à un officier l'ordre de rester à bord de tout navire qui pourrait être détenu, et d'assister à l'examen de la cause de sa détention. S'il est reconnu que la détention a été injuste, il y aura indemnité payée au propriétaire par le commandant du vaisseau visiteur de la Puissance belligérante.
Et la Russie a signé un semblable traité t .... et le Danemarck et la Suède y ont adhéré 1 . . . .
Nouâ devonâ sigaaier cette clause comme bien déplorable.
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UVRE I. TITRE lit
Dans cet abandon inouï d'un droit, d'un principe reconmt et consaci'ë par les traites russes de 1785 avec rAuLriche ; de 4 787, avec la France et avec les Deux-Siciles ; de 1798, avec le Portugal; de 1800 et de 1801, avec le Danemarck et avec la Suède, les négociateurs russes ont-ils donc cru mettre suffisamment à couvert l'amour propre national et la dignité de la couronne, en reconnaissant aux seuls bâtimetUs de guerre le privilège de pouvoir visiter les bâtimeots du commerce voyageant tùu$ convoi J
L'abandon, par la Russie, d^un principe que cette Puissance avait consacré par plusieurs traités condus depuis seize ans, de 1785 à 1801, ne saurait s^expliqaer que par la pression des événements et par les nécessités impérieuses du moment, que nous ne chercherons pas à discuter et encore moins k justifier ; mais (nous ne le mettons pas en doute un seul instant), on pareil traité n'obtiendrait jamais, de nos jours, ni l'assentiment du gouvernement russe, ni Tapprobation de Pempereur Nicolas qui possède, au plus haut degré, le sentiment de la dignité de sa couronne, et de l'indépendance des nations , des devoirs mutuels qui les lient et que tous les Ltats doivent respecter et remplir les uus envers les autres; en pareil cas, ce qui est juste pour tous, ce qui est honorable pour tous, doit devenir la règle de tous.
Aucun traité postérieur ù celui du 17 juin 1801, n'ayant invalidé les disposiLiûiis concernant le Convoi, il n'est pas douteux que l'Angleterre ne réclame un jour l'exécution des clauses de ce traité, lequel porte, article VIII: « Les principes et les mesures adoptés par le présent acte, seront également applicables à toutes les guerres maritimes où l'une des deux Puissances serait engagée, tandis que l'autre resterait neutret. Ces stipulations se» ront en conséquence re^rdées comme permanentes, ét setwonl de régie constante aux Puissances contractantes en matière de commerce et de navigation.»
Ainsi la Russie, la Suède et le Danemarck seront dans PobUgatioTif dans toute guerre maritime qui pourra survenir désormais, d'observer à l'égard de PÂngleterre un principe qui n'a encore trouvé place que dans le traité du 17 juin 1801, tandis que leurs traités avec les autres Puissances ont consacré, sans uiodification aucune , le respect dû au convoi par les vaisseaux armés des belligérants I .... ^)
*) Nous ne pouvons nous le persuader, un jour viendra sans doute où le cabinet russe, négociateur si habile, obtiendra l'annulation de l'article I (oui entier de la convention maritime du 5— 17 juin 1801. Un semblable traité est, pour le gouveruemeni actuel russe, un Itg» caduc que la raison et l'équité devront entièrement ané* aotir avec le temps.
TEMPS ££ GUJ£RR£. — PAINCIPES , RÈGLES El USAGES. 2S9
' Par les traités relatifs ù l'iibolilion de la traite des noirs j la Grande-Bretagne a cherclié encore h obtenir le droit de visite des l)àtinienls voyact .mt sous convoi : elle ne Ta pas obtenu d'une manière générale et encore moins d'une manière compiele {voir litre II, § 64 et Livre li, chap. XXXI) ; là encore, il est désirable que la concession faite soit réformée!
Div«rs traités parmi ceux que nous avons indiciués, et d'autres ' encore, portent que les vaisseaux de guerre escortant des bâtiments de commerce de l'une des parties cootradantes, et rencontrant des bâtiments marchands de Tautre partie, les prendront sons leur protection; ce sont notamment les traités de 1669 entre le Danemarck et îÂngleterre; de 1780, entre le Danemarck et la Russie; de 4794, entre le Danemarck et la Suède; de 4783, 1846 et 48S7, entre tes États-Unis et la Suède; de 4782, entre les États-Unis et la Hollande; de 4785 et48S8, entre les États-Unis et la Prusse.
Le traité de 1800, entre le Danemarck et la Russie, traité de neuindUé armée et de protection mutuelle, porto art, 8: «En cas de pillage ou de capture des bâtiments danois ou russes, par les belligérants, malgré l'exacte observation de la neutralité, les deux hautes parties contractantes feront des démarches en commun pour obtenir et la restitution des prises et des dédommagements convenables, ou la réparation de l'insulte Caite â leur pavillon. Si Fon refuse de rendre justice, les deux contractants se concerteront et useront de représailles. »
La Reine Christine de Suéde parait être la première tète couronnée qui ait introduit (en 4653), la doctrine que les bâtiments de commerce, neutres, voyageant sùus Vescorte (fvn bâtiment de guerre de leur nation, ne devaient pas ôtre soumis à la visite des bâtiments armes.
Le Code cwi7 danois de Christian Y, de l'année 1688, entra dans la même voie.
C'est donc h ces déux sonvorains du nord que le droit maritime des nations est, en quelque sorte, redevable d'un principe aussi salutaire au commerce , principe qui est devenu la règle de tontes les nations, moins une ! ....
On ne doit pas confondre le voyage sous convoi, et le voyage de conserve: nous avons dit, au titre II, § 45, la différence qui existe entre le bâHment convoyeur et le hâtimmt ti^eckw.
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LIVR£ I. TITRE ni.
De la course el des corsaires.
Transformant la guerre de nation à nation en une guerre d'individus à individus, les gouvernements belligérants, dans le but de ouire à leur ennemi, autorisent des armateurs 5 équiper en guerre, à leurs frais, des bàtimeots, et à courit' sus aux navires de commerce de la Dation momentanément ennemie. En agissant de oette sorte, les gouvernements semblent vouloir rester aveacfes sur les effets déplorables qui peuvent résulter pour la morale publique du développement des mauvaises passions que la cotirss doit produire ^) : ce n'est ni l'honneur, ni le désir de se faire un nom glorieux , ni l'amour de la patrie qui rendent les armateurs les auxiliaires volontaires des forces navales du prince : non ; <^est uniquement la cupidité qui les exdte ; c'est uniquement Tespoir du gain qui résultera pour eux de la vente des bAtiments et des chargements capturés; bâtiments,' dâonnâ fort souvent, dont l'équipage tombe, quelque fois, victime de la résistance que par suite d'un sentiment naturel de propre conservation, de liberté et de propriété, il aura tenté d'opposer à l'attaque avide et intéressée de l'ennemi.
Le bàtiuienl armé en guerre par des particuliers est nommé corsaire : la guerre maritime que les corsaires sont autorisés à faire, pour leur compte, aux bâtiments marchands de l'ennemi, en vertu des lettres de marque (§ 21), qui leur sont délivrées par TÉtat, est nommée course. La course est, d'ailleurs, soumise aux mêmes règles que celles auxquelles doivent se conformer les vaisseaux de guerre, en ce qui concerne la visite, la semonce, la confiscation de la, contrebande de guerre, les prises, le respect du territoire maritime etc. etc., nous parlerons plus loin de la rançon (g â9).
Le comte Merlin , le laborieui et savant auteur du Répertoire de jurisprudence de la cour de cassaUon^ Wheaton, ministre plénipotentiaire et publidste distingué des États-Unis, Âzuni, publiciste sarde, sénateur et juge au tribunal au consulat à Nice, auteur d'ouvrages importants sur la jurisprudence maritime ; et d'autres écrivains encore, ont reproduit textuellement une phrase de Mably (dans son Droit pubUc de PEurope)^ laquelle exprime wie pensée juste et qui devrait devenir pr<Uique : «Interrogez les
*) f ûir à la doaxième section du 8 10 la déelaratlon faite en 1861 par le souver-
nement français.
négociants anglais, huliaiidais . liançais ; leur réponse seraia même: ils voient avec horreur les anmments encourse^ et ils apprendraient, avec la plus vive satisfaction, qu'à la paix produme^ les Puissances belligérantes se sont promis en cas de rupture, de ne plus permettre à leurs sujets le métier de corsaire, et de défendre à leurs vaisseaux d'insulter les navire$ marchands ennemis et de s'en saisir. » Vœux stériles jusqu'à présent ! .....
Nous pensons avec les négociants anglais , hollandais et français, avec Mably et avec les publicistes qui ont reproduit Popioion exprimée par cet écrivain, que ta tS^erté du commerce marUime en temps de guerre devrait rester la même peur tous les bâUttients neutres, et même de nations ennemies ; et quMl de m ut être tmiquement défendu j atuxiuns comme aux autres, de communiquer avec les ports blo'qués et de transporter, dans les ports des belligérants, des articles réputés contrebande de guerre.
Eh quoi ! quand les traités publics déclarent tous , d'une part, qu'eu cas de rupiure, un délai de deux ans, d'un an ^ de six mois, sera accorde'» ,ju\ sujets respectifs de chacune des deux Puissances, établis sur le territoire de l'autre, pour se retirer sous la protection de sauf-conduits, avec leurs vaisseaux et leurs propriétés, et même, selon quelques traités, que les sujets respectif pourront continuer de séjourner pendant la guerre sur le territoire des belligérants et y continuer leur commerce ; d'autre part, que les sommes dues par les citoyens de l'une des deux nations à ceux de l'autre, les actions qu'ils pourront posséder dans les fonds publics, ou dans les banques nationales, etc., seront à l'abri de toute confiscation ; quand, enfin, dans les guerres continentales , ce sont les gouvernements seuls qui au moyen des armées régulières qu'ils entretiennent se font la guerre , en interdisant même à leurs soldats auLauL que possible les dévastations inutiles sur le territoire ennemi, et les mauvais traitements envers les populations du pays envahi, leur ordonnant au contraire de
resperlcr les propriétés particulières
Eh quoi! c'est en présence de semblables faits, de semblables doctrines fondées sur la justice, l'équité, la raison et l'humanité, que les gouvernements n'hésitent pas à autoriser la course, c'est-
^) Depuis que Mably a Iracé la pensée généreuse et salutaire que nous avons reproduite, de grandes guerres maritimes onl eu lieu, des traités solennels y ont
mis fin en 1763. 1783. IHO? 1814 ; un congrès imposant a été lonu on 1815, et
la courte n'a pas été abolie par les gouvernements. ( Voir la déclaration de 1864 a la section deuilème du S 10.)
CusSY. L .46
242 l'iVBE I. TITRE IIL
à-dire la pu atene officielle ; qu'ils n'hésitent pas à seconder les efforts de la cupidité coDtre le coniuierce inoffensifl
Nous devons espérer quuiie époque viendra enfin, où les gouveiiionienls maritimes, les grands États maritimes, s'entendront pour purger le droit maritime des nations de l'usage immoral de la course.
Mais quand à la suite d'une paix qui dure d'une manière à peu près générale, depuis 18U, les traités les plus récents renferment enoore les stipulatioDs qui ont pour but, en quelque sorte, en eas de rupture survenant entre les contractants, de r^ler la course, au lien delà déclarer solennellement abolie, on doit craindre que l'usage, contre la durée et le maintien duquel nous nous élevons, ne soit longtemps encore l'un des moyens employés par les belligérants pour nuire à leur ennemi ^) ; dans le paragraphe 24 nous serons dans le cas de signaler quelques uns de ces traités.
Revenons à la courte,
L*armement en course a de tout temps été favorisé.
Mettant en pratique le droit que possède tout belligérant d*af* faiblir son ennemi , les gouvernements ont vu dans cette piraterie légale un moyen d'atteindre ce but, en s*aidant (sans augmentation pour eux des frais de la guerre), des armements effectués par les particuliers ; flibustiers patentés , les armateurs sont devenus les moâUaires parasiliques des bâtiments de la maruie militaire de l'État.
Nul armateur ne peut d ailleurs équiper un bâtiment en guerre, sans être muni d'une commission délivrée, à cet effet, par le souverain ; la composition de l'équipage doit être conforme aux prescriptions des règlements pour le temps de paix.
Le gouvernement français essaya, sur la demande de l'Assemblée constituante en 4 791 , d'abolir la course d'un commun accord avec les gouvernements étrangers ; il s'agissait dès lors d'assimiler les droits et usages de la guerre maritime aux droits et usages de la guerre continentale, et de distinguer, dans toutes les circonstances, la propriété particulière delà propriété publique. Cette pensée généreuse qui fut bien accueillie par les États-UniSi par la Hollande et par les Villes anséatiques, fut repoussée par la Grande-Bretagne lorsqu'elle lui fut soumise par If. de Ghauvelin, ministre de France à Londres 1
• ) Votr à la section deuxième du § 10 , la déclaralion collective de la France ol de la Grande-Bretagne , en 1854 , portant que les armemeuts en course ne seront point auioriaés et qu'il ne sers pas dëJlvré de lettre de marqua.
Force fiil donc, en quelque sorte, à la France de suivie /a/icienne voie, pendant les guerres qu'elle eùl à houienir jusqu'en 1814, contre l'Angleterre. ^)
L'usage ayant prévalu jusqu'il présent d'aulorisor les sujets propres à faire la guerre à leurs frais, et à s'eiuparer des bàlirments inotiénsifs et non-arnit s de rennemi , ainsi que des niarehandises, propriété de négociants fort innocents des querelles qui ejustent entre leur gouvernement et un gouvernement étranger^ il ne nous reste plus, quant à présent, qu'à indiquer les condi< fions auxquelles la course maritime peut avoir lieu , tant en vertu des règlements particuliers, que des traités publics; c'est ce que nous allons faire dans les §§ 24 et 2S sur les lettres de marque et la caution des armateurs.
Qu*il nous soit pecmis toutefois, avant de terminer ce paragraphe, de rappeler Topinion de Georges de Hartens, au sujet de la course et de Ja reœusse* Après avoir dit combien il semble difficile d'entrainer les États à abandonner un moyen de nuire h Penne mi j qui ne leur coûte rien, le savant publiciste continue en ces termes :
«Delà, cette inconséquence fî' ippante que tandis que dans les « guerres du continent les natioius civilisées de l'Europe s'efforcent «à en faire retomber le fardeau, le monis possible, sur les sujets a paisibles de l'ennemi , et qu'elles respectent leurs propriétés « moyennant une contribution levée , et n'autorisant le pillage que ft dans quelques cas extraordinaires, on a conservé dans les guerres « maritimes Tusage barbare de j>river les sujets ennemis de leurs «navires et de leurs cargaisons, en défendant méme^ presque «généralement avgourdliui, d'accepter aucune rançon.»
En parlant, à roccasson de la receusse, ou reprise des bâtiments capturés par Tenneml, de la différence établie entre l*in<demnité accordée au recapteur, s'il porte le pavillon militaire, et celle que reçoit l'armateur -corsaire qui a effectué la recousse, Georges de Martens s'exprime comme il suit : « La gloire et le « devoir appellent l'ofQcier à conibaitre l'ennemi , toutes les fois tt qu il y va de l'intérêt de son souverain , et l'honneur est la récompense de ses travaux et de ses dangers. Il n'en est pas de a même de l'armateur : indifférent au sort de la guerre, et souvent ^ de sa patrie, il n'a d'autre amorce que l'avidité du gain, d'autre «récompense que ses prises et les prix attachés par l'État à ^e^
» rn ia'>l, la France et l'Auglolerre ont rononcé armements en course et aux leUreâ de marque : cette mesure sage, juste, Humaine, hounéte devieudra-t^elle dans l'ayenlr un principe eertain, fixe, et respecté du droit des gens?
244 l'IVRE I. TITRE UI.
apirateties pritniégiées. Pour encourager des particuliers à foire a les frais considérables des armements eo course, il faut leur pré-
Mscntcr VappM d'un nclic butin, et, on leur prescrivant une mo- « déraiioïi qu'ils se promettent bien de ne point observer, ne pas « les effrayer par des restitutions trop multipliées qu'on leur un- « poserait. »
Nous aimons à reproduire ces paroles du savant publi ciste allemand ; elles stigmatisent beaucoup mieux que nous ne l'avons fott nous même, daus cet article et dans divers passages de notre ouvrage, Tinstitulion de la com-sc , dont nous regardons le maintien dans la législation maritime des Élats chrétiens, comme une hoote pour les gouvernements, comme une flétrissure pour la civilisa- tien du 19^ siècle. ^)
Des lettres de marque.
Il ne faut pas confondre les lettres de marque que délivre on
souverain pour les armements en course, pendant la guerre qu*il soutient conln une nation devenue monjenlanément ennemie, avec les lettres de représailles dont il a été parlé au litre II, § 54 , el qui sodL <[u< Iqucfois délivrées au sein de la paix.
Les lettres de marque étaient nommées autrefois cojnmissions de guerre.
L'objet des lettres de marque est d'autoriser les armateurs particuliers à courir les mers pour ^emparer de tous les bâtiments marchands de la nation ennemie ; arrêter et visiter les navires des nations neutres et saisir les marchandises réputées conMmnde de guerre, dont ils pourraient être chargées.
Les fetfr6s de marque ne peuvent être accordées que par le souverain de la nation à laquelle appartient l'armateur ; tout ar<* mateur faisant la course sans être muni de kUres de marque ^ est considéré comme pirate, et puni comme tel par sa propre nation.
Mais s'il arrive qu'un bâtiment de commerce, à bord duquel il se trouve ordinairement, en temps de guerre, plus de moyens de défense qu'en temps de paix, fasse quelque prise en se défendant , il n'est pouit considéré comme ayant violé les lois sur les armeiiients <«n course ; le bAdtnent par lequel il a été attaqué et qu'il a capturé, sera déclaré de bonne prise à son proliu Au
*) foft" AU titre II, g 48 sur les assurances maritimes, le fait signalé par fmérigon, et 1 opinian de M. le profeMeur Pantossus lottGUaot le» assurances faites par Pemienii.
reste pour se prémunir contre toute difficulté qui pourrait être soulevée à leur retour, il arrive que quelques bâtimeuts de commerce n*ayant pas iintention de faire la course réclament la délivrance de lettres de marque.
Les régjlements particuliers publiés dans divers pays font défense à tous les nationaux de prendre des commissions ou lettres de marque d'aucun roi, prince ou États étrangers, pour armer des bâtiments en guerre et courir la mer sous leur bannière ^ sous peine d'être traité comme pirate. L'article m du titre IX , Livre III 'de Tordonna^ce de 4681 porte celte défense, mais en ajoutant «« ce n'est par notre permission
Cette permission no serait plus accordée aujourd'hui : l'opiiiion publique flétrirait tout gouvernement qui l'accorderait.
Elle serait une violation manifeste de la neutralité de la part du souverain qui aurait fait connaître, ou qui aurait démontré, par son attitude , qu'il voulait ne {)rendre aucune part aux hostilités ouvertes enire deux ou plusieurs États.
Aussi, p oiii- ;illor au devant do cette infraction possible aux devoirs de la neutralité, les traites publics portent que, dans le cas où l'une des parties contractantes se trouverait en guerre avec une tierce Puissance, il serait formellement défendu aux sujets respectifs des deux souverains contractants de recevoir, de quelque prince ou État que ce soit , des leUres de commission ou de marque, pour faire acte d'hostilités oontre les bâtiments de la nation du souverain contractant, devenu belligérant*
Cette clause est inscrite dans un grand nombre de traités, notamment dans ceux qui ont été conclus en :
4 743, entre la France et la Gnmde-Bretagne ; i 753 , » les Deux-Siciies et les Provinces-Unies desPays-Bas ; 1778 et 1800, entre la France et les Etats-Unis; 1794 et 1806, » les États-Unis et la Grande-Bretagne; 1795, entre l'Espagne et les États-Unis; 1801, 9 la Suède et la Russie; 1818, 9 le Danemarck et la Prusse; 1840 y » la Sardaigne et l'Uruguay; * 4843, » la France et l'Équateur.
Plusieurs de ces traités stipulent également que les corsaires étrangers munis de cotnmissions ou lettres de marque de l'une des Puissances en guerre, ne pourront armer dans les ports des États neutres, ni y vendre les prises qu'ils y auront conduites.
II est inter^iit à tout corsaire, régulièrement muni de kUres
UVRE L TITRE lll.
de marque de son propre souverain, d'accepter en même temps des lettres de mâme nature d'an autre souverain, à plus forte rai* son d'accepter des kUree de marque de deux souverains étrangers ; nous avons déjà dit que divers règlements particuliers interdisaient môme d'accepter des leUret de marque de tout souverain étranger.
L'acceptation de lettres de marche de la part de deux ou plusieurs nations belligérantes, serait une honte et un crime pour Farmateur qui les auraient reçues; cet armateur se mettrait, en effet, dans le cas d'être traité comme pirate. Masquer le dessein d'attaquer un bâtiment au moyen d'un pavillon autre que celui, Icseid; qa iin navire ait le droit d'arborer, le paviUon de la mUion à laquelle il apparlicnt, est l'acte d'un forban-, l'armateur qui n'a pas hésité devant i infamie dont il se couvrait en allant mendier, auprès de plusieurs princes, le honteux privilège de pouvoir piller, à l'abri de leur bannière, les bâtiments inoffensifs des diverses nations contre lesquelles ces princes se trouvent en guerre (ayant de cette sorte, et dans ce but, la faculté de changer son pavillon selon que iés circonstances Fexigent), cet armateur commet un acte tout aussi coupable; il mérite le sort réservé aux brigands et écumeurs de mer du plus bas étage. ( Voir Livre II, chap. XXIV,)
A l'occasion des lettres de marque qu'un armateur reçoit d'un prince étranger, Vattel s'exprime comme il suit:
«C'est pour des étrangers m métier honteux que celui de «prendre des commissions d'un prince étranger pour pirater sur «une nation absolument innocente à leur égard : la soif de l'or «est le seul motif qui les invite, et la commission qu'ils reçoivent, «en les assurant de l'impunité, m peut laver leur infamie,
Si la commission pour la course délivrée, par un prince étranger, a pû assurer quelquefois Vimpunité à l'armateur-corsaire, ainsi que le dît Vattel ; si elle l'assure encore, peut être, dans quelque pays, il est certain du moins que divers règlements particuliers mettent au ban de la société l'homme qui s'est rendu coupable du crime d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons.
Voici notamment en quels termes s'exprime la loi française du âSi mai 1803, sur les armements en course: «Tout capitaine con-. «vaincu d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons, sera, ainsi «que ses fauteurs et complices, poujsuivi et jugé comme pirate.-»
Certes, nous ne plaçons pas sur la môme liinie les armateurs qui réclament des lettres de marque do leur souverain propre, pour exercer la course contre les bâtiments de la nation momentanément ennemie de leur prince ou de l'État; et les armateurs
T£MPS DE GU£UR£. — PAINCIPËS, RÈGLES ËT USAGES. 347
qui acceptent ou mendient des lettres de marque d'un souveraÏQ étrnnî>er «pour pirater sur mer» ( impuaémeiit , peut-étre, selon le pays auquel ils appartienoeot); « sur uoe nation absolument inc( nocente à leur égard » ; cependant , comme il ne satiraK être douteux dans Tun et Tautre cas, que «la soif de Tor» ne soit Panique mobile des armements en course, nous étendons aux uns comme aux autres l'anathème prononcé par Vattel avec tant de raison contre ces derniers ; nous disons que le métier de corsaire est devenu un métier honteux, et nous répétons que les gouvernements sont blâmables de favoriser le développement des senti* ments cupides qui animent uniquement les armateurs-^rsaires, en n'abolissant pas, d'un commun accord et d'une manière solennelle i't dcliuitivc, un usai^e qui biebse tout à la luis la justice, la moraie et la raison universelle.
11 est à peu près superflu de dire, en terminant ce paragraphe, qu'aucun corsaire ne pt ut tirer le coup de semonce, ou d'os^rance , sous un pavillon elran.qcr, a fortiori ne peut-il combattre ou donner la chasse à un bâtiment, sous un autre pavillon que celui de la nation à laquelle il appartient, ( Voir Livre U, chap.XYlIi.)
De la eau^ des armateurs,
«Pour obvier aux pilleries et déprédations qui se renouvellent joumellemont sur mer» (dit la déclaration du roi de France,
Louis XIV, du 4 «février 1650) «par gens sans aveu qui poursuivent les vaisseaux tant de nos alliés que de nos sujets , les forcent et détroussent lorsqu'ils les trouvent à leur avantage, nous ordonnons, couiormément aux ordonnances des rois François I*'' et Henri IIÎ, des années 1543 et 1584, que les navires d'aucun de nos sujets ne pourront aller hors le royaume, en voyage de
long cours ou autrement, soit en guerre ou marchandises,
sans congé et commission,.*.... et sans avoir, auparavant que partir, baillé caution de ne méfaire à nos sujets, amis et alliés »
L'ordonnance de marine du mois d'août 1681 renferme égale ment robUgation de cette caution, qu*eUe axe à la somme de quinze raille livres.
Cette mesure est parfaitement sage ; en temps de paix Parmateur est responsable de$ faits de son capitaine (voir titre U, § 2) ; il est juste qu'en temps de guerre les armateurs autorisés à équiper des bâtiments pour faire la course, soient également responsables,
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UVRË 1. TiXEË m.
dans leur personne et dans leur fortune, de toutes les vexations, de tous les actes de violences et de déprédations, dont leurs équipages pourraient se rendre coupables ; et qu'ils soient tenus de payer, à titre de dédommagement des retards et frais , une indemnité aux capitaines des bâtiments neutres capturés , ou des bâtiments ennemis déjà rançonnés et repris, etc., qa*ils auraient oondoils dans un pori, st la prise n'est pas vaUdêe. (Vcir Livre n,
oliap. xin.)
Dans cette prévision, un grand nombre de traités ont stipulé qu'en cas de mpture entre les deux Puissances contractantes, il ne pourra être délivré de lettres de marque pour faire la course
son* qi/tme eamtUm ne soit déposée par les armateurs, assez élevée pour pouvoir répondre des dommages et torls que le capitaine et les gens d'équipaizc du corsaire pourraient faire dans leur course, contrairement aux traités publics, aux édits et règlements maritimes.
On peut consulter au sujet de la cmition des armateurs^ les traités de 1677, 17^3 et 4 786, entre la France et la Grande- Bretagne ; de 4 755 , entre les Deux-Siciles et la Hollande ; de 4788, entre les États-Unis et la Hollande ; de \ 794 , entre la Grande- Bretagne et les États*Unis; de 4800, entre la France et les États- Unis ; etc. etc.
Les traités de 4677 et de 4743, entre la France et la Grande- Bretagne, avaient fixé la caution à 46,500 livres, de France , pour les bAtiments montés par un équipage de moins de 450 hommes, et à 36,000 livres par les bétiments dont l'équipage s'élèverait à plus de 450 hommes.
Le traité de K 786 , entre les mômes Puissances , a élevé la caution, dans les mêmes conditions de force des équipages, à 36,000 et à 72,000 livres tournois (1,500 et 3,000 livres sterling).
L'article XX de l'arrêté du gouvernement français , rendu le 2i mai 1803 (2 prairial an XI) porte que les armateurs ne sont responsables des délits et déprédations commis en mer par l'é» quipaûjo du navire qu'ils ont armé en course, que jusqu'à la couctn^rence du cautionnement (ou caution), à moins qu'ils n'en soient parUcipans ou complices : ce cautionnement est de 37,000 francs pour les navires montés par 450 hommes et au dessous, et de 74,000 francs, si l'équipage présente un personnel plus nombreux.
Le cautionnement, ou cauUm des armateurs, a pour objet aux tenues de Parrété du 22 mai 4803 de répondre à tous intéressés (au nombre desquels sont compris les propriétaires des marchandises et des bâtiments injustement capturés), de tous dommages,
TEMPS D£ GUERRE. <- PRiNGlPES, RÈGLES ET USAGES. 249
perles, pillages, pirateries, qui auraient été commis à leur écnrd ; eu(in , aux droits que dans certains cas les capteurs, conlorniément aux réglemente sur les prises mariUmes, doivent payer au gouvernement.
De la mer terrUorùUef en temps de guerre, en ce gui concerne
les bosHUtés, les prises, sic.
Le § 40 du titre H a été consacré à la mer territtmale : la distance à partir des côtes ^ è laquelle s'étend en principe la souveraineté de l'Etat sur la luer qui baigne son territoire, y a été indiquée. Les opinions des pubiicistes et de plusieurs gouvernements sont fort divisées sur ce point: toutelui^, on admet assez généralement la pointée du canon place sur le rivage.
L'arrêt du conseil dis prises de France, en date du 27 thermidor an VIU (45 août 1800), a consacré la distance de deux lieues marines, comme formant la limite derrière laquelle aucune prise ne peut être effectuée légalement ni déclarée bonne.
Le domaine de la mer au-delà des bornes naturelles, ou conventionnelles en vertu des traités publics, est une prétention qa*ont eue diverses nations et dont le temps et la raison publique ont îali justice ; mais en deçà de ces bornes naturelles, le droit de tout souverain dont le territoire est baigné par la mer, n'est pas douteux et chacun cfoti^ le respecter.
C'est en vertu dt ce droit positif, et des devoirs qui en résultent pour les autres nations, quun liàluneiiL arnaé en guerre ne saurait franchir cette Hmite natui < Ue et conventionnelle tout à la fois, pour poursuivre un eniumi, lui livrer combat, et le capturer, sans porter atteinte h l'indépendance, ainsi qu'à la dignité du souverain territorial et de l'État.
£st-ce à dire que ce droit des États maritimes sur la mer territoriale a toujours été respecté ? Non certes.
Or, il faut bien le dire, plus qu'aucune autre, la marine militaire de la Grande-Bretagne s'est permis ces violations manifestes du droit maritime des nations que nous aurons à signaler, déplorables épisodes des vingt années de guerre (sauf la courte paix conclue à Amiens, en 4801 ], qui se sont écoulées depuis l'année 1793 jusqu'à la paix générale de Paris en 18U1 Les faits que nous reproduirons, dans les chapitres XU et XXIV, notamment du Livre il, eu font foi.
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UVA£ i. TilUL m.
Par extension au principe de la souveraineté sur la mer territoriale, on peut dire que le droit de police et de protectiou appartenant au souverain du territoire baii^né par la mer, lui appartient égalemeni dans VaUnosphère de ses bAtimenls de guerre eo pleine mer.
«Un vaisseau qui navigue en pleine mer, oe patrimoine coin- « mun de toutes les nations» (selon Texpression de M. Dupin) « ce vaisseau qui voyage à pleines voiles emporte avec lui sur «rOcéan une souveraineté ambulatoire, momentanée, fugitive « comme son passage , incontestable toutefois. Un vaisseau dans celle «situation a même une sorte de territoire autour de loi, une (tf- « mosf^e propre qui a pour mesure ta portée de ses canons. Gela «est si vrat que si on navire poursuivi par un autre se réfogie «dans ce rayon il sera ù l'abri des poursuites de l'agresseur ttcomiue s il était daus une rade ou dans un port neutre.»
C'est en s'appuyant sur celte doctrine, parfaitement sage, que dans un grand nombre de traités la protection réciproque des navires respectifs des deux États contractants a été stipulée, et doit être accordée aux navires de l'un par les bâtiments de guerre de l'autre. Ainsi, lorsqu'un bâtiment est poursuivi (non pas seulemeut par des pirates, mais par les bâtiments armés du pays avec lequel le souverain du bâtiment poursuivi se trouve en guerre)^ s*il rencontre un bâtiment de guerre d'une Puissance neutre, toute poursuite doit cesser du moment que le bâtiment poursuivi se trouve dans le rayon de la portée des canons du bâtiment de guerre neutre , aussi bien que si le bâtiment poursuivi avait pu atteindre un port neutre et y trouver un abri.
Des nu)yens de nuire à l ennemi.
Le droit de guerre dérive de rnide[)en(lance des États, de l'égalité (}ui existe entre eux, et du principe naturel de propre i conservation.
Une fois les hostilités ouvertes, le droit terrible de guerre rend licites, selon les usages reçus, bien des mesures déplorables, mais dont Remploi est justifié en partie par la nécessité, ou la pression impérieuse des circonstances et des événements.
') Ancien r^o<nir(Mir général à U cour de cawaUOD de Paris et ancien présictoui do la chambre des députés.
La conduite , Vaction et le but de la guerre sont, d'un côté, ht défense; de l'autre, le besoin (en renversant les obstacles qui sont de nature à entraver le succès), de subjuguer l'ennemi par tous les moyens que ne réprouvent ni l'honneur, ni la loyauté ; et d'amener à composition et transaction la nation à laquelle ou s'est cru en droit de déclarer ia guerre.
C'est ainsi que les belligérants ont le droit, dans une guerre maritime, de détraire les remparts par rartillerie, de bombarder les villes on places maritimes fortifiées (moyen extrême l....)» de s^emparer ou de rainer les arsenaux et ehantiere maritimes, de capturer et jle couler à fond les bâtiments de guerre ; et même (selon les usages encore en vigueur) , le droit de faire saisir les bAtiments de commerce de l'ennemi, droit aussi inique, selon nous, que le bombardement des villes sans nécêuité impérieuse qui oblige lee assiégeants à recourir à ce terr&>le moyen de guerre ; car, dans les deux cas, ce sont des individus inoffensi£i et innocents qui deviennent les victimes : sur mer, les commerçants; dans les villes bombardées, les habitants paisibles.
C'est ainsi encore que les belligérants ont le droit d'exii^er que les nculrt s ne portent à l'ennemi aucune munition de L'uerre, et qu'ils écartent, en déclarant le blocus de certains ports, tous les bâtiments des Puissances neutres de ces mêmes ports, dans lesquels ils ne pourraient chercher à pénétrer sans s'exposer à la confiscation, lors même que leur chargement ne comprendrait aacun des articles réputés contrebande de guerre (§ 44).
Mais dans les guerres maritimes les débarquements d'hommes d'armes sur les cêtes de la nation momentanément ennemie, devraient-iis être accompagnés, ainsi qu'ils le sont ordinairement, de dévastations, de pillage, dincendies?
Les Hctlions chrétiennes devraient-elles, dans leurs guerres, avoir recours aux procédés de destruction et de cruauté qui ont trop longtemps signalé, dans la Méditcrriioee , les expéditions des corsaires barbaresques sur les côtes de Tltahe ?
Le pillage d'une ville prise d'assaut, les dévastations inutiles et brutales des monuments publies, l'incendie des maisons, les mauvais traitements et les violences envers les habitants, etc., ne sont-ils pas repoussés actuellement du code de la guerre continentale, par la civilisation et .par les lois de l'humanité, mieux comprises depuis que les mœurs se sont généralement adoucies; depuis que les préventions de peuple à peuple se sont affaiblies à la suite des communications plus faciles et plus suivies qui se
LiVAË i. TITRE ilL
sont formées entre les pays par le commerce, les arts, la iiltéralurc et l industric ?
Les habitants paisibles dos campagnes ne doivent pas plus être traités en ennemis, s'ils ne sont pas armés, que les hal>itants d'une ville prise d'assaut ne doivent porter la peine de la résistance honorable que le commandaot de la garnison a opposée aux efforts des assiégeants.
Bien quMn bombardement puisse allumer l'incendie sur plusieurs points de la ville assiégée, ce déplorable moyen de nuire à Tennemi peat cependant dans une certaine mesure être Justifié pctr la nécesnU ; mais si Folficier qui dirige le bombardement, connaît, ainsi qu*il est raisonnable de Fadmettre, la situation des églises, des monuments des arts, des magasins du commerce, etc*, c^est à la UmUe de la nécessité stricte, impérieuse, qtiil doit s^arréter en suivant la voie de destruction dans laquelle les péripéties de Tattaqae et de la défense ont forcé d'entrer ; il faut qae les bombes épargnent, autant que possible, les églises , les hôpitaux, les monuments des arts, les magasins où sont déposés les richesses commerciales des négociants Assez d'autres points sont olferts pour but aux projectiles destructeurs : les arsenaux, les parcs d'artillerie, les forts, les casernes, les batteries dont il faut éteindre le feu, les bâtiments de guerre, qui protègent les côtes, etc.*)
C'est à des considéraUotis de ceUe naiurn qu'il faut attribiior la durée du siège de Rome, par l'armée française. M. le général Oudinol, duc de Reggio , se serait emparé beaucoup plutôt de la villa , a*il n'avait paa ea A cœur d'en ménager
monumonts. — Depuis In commoncoment du siècle, on compte plusieurs honibardeinenls commandos par la nécessité, Dunzig, Alger, Anvers, Mogador, Tanger, Palerme, Messine, etc. ; certes, on ne saurait comprendre dans cette calégoria le bombardement de Copenhajjiue ! (Voir Livre H, cbap. XXIV. '
*) L'emploi des brûlots incendiaires est au nombre des moyens de nuire à l'ennemi que nous repoussons. La marine anglaise y eût recours en diverses circonstances, notamment en 1804 {eoir Livre II, cbap. XXIV) , ol dans la Circonstance i|tte nous croyons devoir rappeler ici avec quelque développement.
Dans le mois de mars 1809, le cabinet britannique résolut de détruire, à tout prix , la flotte française réunie & Rochefort sous les ordres du hravo vice-amiral MUmand. 11 flt partir, en cnnséquence , l'amiral Gambier qui vint hardiment mouiller dans la rade tUs Basques , â la iùio do treize vaisseaux et d un grand nombre de frégates , corvettes , bricks et bombardes , avec l'ordre do sacrifier trente de ces bdU^ menls en Ue transformant en brûlots chargea d'artifices incendiaires et de machirifs à <».fplotion; moyen do guerre atroce (comme le bombardement des places, quand il n'est pas absolument nécessaire, dItM.Tbiers éUaaaaHittoire du Consulat et de l Empin)t et dont la léfiiiimité est fort contestable comme moyen de nuire à l'ennemi , car l'emploi d'un semblable agent de guerre , dont le succès n'a rien de glorieux , est contraire à toutes les lois de rbumanité ^ de la loyauté chevaleresque qui doit servir de guide aux hommes de guerre chargeas d'un commandement en chef, plus jaloux d un succès obtenu par le courage et i'habiioté stratégique, que des revers de l'ennemi obtenus par des actes de barbsrle.
Le vice-amiraM//««ianti comprit le perfide dessein de l'amiral anglais; il adopta, sans reiard el avec résolution tous les moyens les plus propres à le faire écliouer»
11 serait infâme d'empoisoDoer des vivres que, sous un faux semblant de surveillance mise en défaut, on laisserait pénétrer dans les villes investies ; de faire entrer dans les murs des places bloquées, des hommes atteints de maladies peslilenlielles ; de maltraiter et de tuer les malades, les blessés, les prisonniers, les olaiies ; de corrompre l'eau des sources*); de solder le poiiznard (\'nn nssassin pour aller frapper les chefs piiiK ip.iux de l'armée efiju riiit : do mettre <i prix, secrètement ou publiquement, la iéte lie tel prince ou de tel officier général.^)
ou du moins ii m rendre les résultats le moins nuisibles qu'il serait possible a la flotte commise à sa haute intelligence de la guerre maritime.
Le vent portant, dans la nuit du 11 au M avril, sur la ligne d'embossage des vaissoaux français , l'amiral anglais commença ses opérations : trctitc brûlots d'un fort échantillon, abandonnés de leur équipage, avancèrent sous» la double impulsion dtt Tent et de la marée sur la flotte française , ol , volcans flottants , jettèronl par leurs détonations suivies dn mort , par les artiflces de toute naturo qu'ils lançaient jusque sur la côte . une horrible confusion parmi les vaisseaux de l'amiral AUeinaad. Cet officier géndral se vit dans rimpérieiue nécessité de faire couper les ettdes et de fairf (^choucr ses vaisseaux n IVmhonchure delà Charente; deux d'entre eux, lo Varsovie et VAquilon, furent touielois détruits par les Anglais qui y mirent le feu après avoir Mt amener jpavilion ; deux antres, le CtOeutta et le Tomtem^ s^abimèrent sous les couleurs françaises ; le capltalrnî Lafon se voyant nnîuit h rimposslfiililô de défendre son bâtiment, l'abandonna, emmenant avec lui les 230 bommos qui lui restaient, et le Cateutia sauta en Pair quelque Instants après ; de son côté, le capitaine Clément Laronc.it re , dont le luUiment se remplissait d'eau, parvint, malgré le feu incessant des Anglais , à débarquer son équipage sur une pointe de rocher, d'oïl, cl marée hasso, il pouvait gagner l'Ile Madame, et il mit le fou au Tonnerre.
Le résultat de rexpédition incendiaire de la flotte anglaise fut donc, du côté de la France, la porte do quatre vaisseaux qui périrent non pas môme par suite des brûlots , établis à si grande frais , mais en cherchant a les uvitor ; et , du côté de l*Aagleierre , «la ivoire douteuse d'une expédition atroce qui avait coûté à l'Angle- « terre beaucoup plus qu'à la France. » ( Histoire du Consulat et de l'Empire, de M. Thiers. )
») Un journal étranger a donné la nouvelle, qu'en abandonnant le siège de Silistrie (1854) les Russes avaient jeté des cadavres dans les citernes , dans un rayon de plus d'une lieue autour de cette place de guerre ; nous répugnons A admettre ce fait comme vrai: nous nous refusons à croire 'in'il jMiisse exister, dans aucune armée un chef capable do donner l'ordre d'empoisonner les sources ou les citernes, soit en y taisant Jeter des matières vénéneuses , soit en y faisant précipiter des cadavres.
«) Dans la guerre que les Anglais poursuivent contre les Birmans , ils se sont trouvés en face non seulement des troupes coruluites par des chefs relevant directement du roi d'Ava, mais aussi d'une espèce do guérillero appelé Meean-Toon, plus redoutable à lui seul que tous les j,'éiiéraux oftlciels. Feignant do le considérer comme un brigand, les Anglais ont mis sa téte au prix de iOOO roupies. Meean-Toon envoya un parlementaire à Rangoon pour protester contre cette odieuse violation flp; I li-^ do la guerre ; Meean-Toon commrinflp' en chef aclueUnnent les troupes dOStinée a s'opposer a la marche des Anglais sur Ava.
En rendant compte des événements qui se passent dans Plnde , ri4mmM/« noA'onale du 3 aoi'U 18.5.'i, fait la remarque suivante: «>' itcv rr^ dur- (jue la mise a « prix de la téte du chef birman a soulevé une vive indignation en Angleterre ; mais « toute cette Indignation ne Paurait pas sauvé, s'il n'eût pris la prét^ulion de se mettre «à l'abri des assassins suscités par les autorités nnplaises. 11 est sans doute permis «de rappeler que la France, tant de fois accusée de cruauté à l'égard des Arabes « par la presse et dans le Parlement anglais , n'a jamais eu recours à ces moyens «perfides et sanguinaires. On pourrait mémo dire que notre nation a péehé plus « d'une fois par l'excès contraire . et qu'elle faisait , par exemple , preuve d'une gé- « nérosité sans raison , en traitant avec tant de bienveillance cet Abd-el-Kader qui • avait fait froidement égorger nos prlsonnien dans son camp.>
UVRE I. TITRE 01
Depuis longtemps d'aîlleors les années navales ont abandonné Pusage des boQleU à chaîne ou boulets ramés, des armes envenimées, de la mitraille composée de dons, de morceanx de verre, elc.
La parole du comte Portalis doit rester une vérité ; elle doit devenir, si les grands Étets le veulent, un aociome de la guerre et la règle des naUms : « faire en temps de paix le plus de bien,
«e/i temps de guerre le moins de mal possibles (§2).
Les stratagèmes, les surprises, les ruses sont, nous ne le nions pas, des actes licites de la guerre, qui peuvent quelque fois procurer le succès tout en épargnant le sang des soldats, ainsi que des maux et des désastres aux populations ; mais ces stratagèmes et ces ruses doivent être compatibles avec l'honneur, la loyauté, la dignité du Prince belligérant qui attaque, et des commandants auxquels il a confié la conduite et la direction de . ses forces navales, ou de ses armées.
Par de fausses manœuvres , on peut masquer ses projets ; par de fausses nouvelles , répandues à propos , on peut tenter d^ébranler les projets de résistance des assiégés et les amener, de cette sorte, à solliciter, ou bien à accepter, une honorable capitulation ; par des espions, on peut chercher à connaître la position, la force et les dispositions de Tennemi, etc.
Hais on ne saurait, sans manquer aux lois de la guerre, au droit des nations, et à sa dignité personnelle, approcher d'un vaisseau en marche ou à Pancre, sous un faux pavillon dont la vue est destinée à entretenir la sécurité et la confiance du commandant de ce vaisseau (livre II, chap. XXIY); ni pénétrer dans un port neutre pour y attaquer les vaisseaux ennemis qui s*y trouvent à Pancre, sous la protection du souverain territorial, (Livre II, chap. XII, §§ 1 et 2, et chap. XXIV, § 3); ni feignant d'avoir réussi à forcer le blocus, pénétrer sous un pavillon ami, dans un port bloqué, pour y porter i'incendie ; ni chercher à ébranler la fidélité des troupes, pas des manifestes mensongers.
On ne saurait non plus, sans déshonneur, mettre à prolit une suspension d'armes pour attaquer Fennemi par surprise ; ni signer une capitulation avantageuse {)our les assiégés, en se promettant de ne pas l'exécuter dans toutes ses clauses ; ni accepter l'envoi de parlementaires avec IMnlenlion secrète de les conserver comme oteges, ou de les exposer au feu de la partie belligérante qui les a envoyés.
Des stratagèmes, des surprises, des ruses de cette nature couvriraient de honte les commandants des forces navales qui
TEMPS DE GUEUttL. - PaiNCIPES, RÈGLES ET USAGES. 265
8'en rendraient coupables ; Téorivam des annales coniemporames fléirirait de sugmates indélébiles tout souyerain qui, en pareil cas, approuverait la conduite des officiers auxquels il avait confié l'honneur de ses armes, s'autorisant, pour excuser eux et lui, d^une maxime devenue célèbre a la lin justifie les moyens».
Au nombre des moyens licites , nous avons placé Vespionaqe; ajoutons, toute fois, que si les espions toitibent entre les mains de l'enneini, celui-ci a le droit de les faire mettre à mort.
Il y a deux espèces d espions : ceux qui acceptent ce rôle par dévouement ; ceux qui l'acceptent par cupidité ; s'ils sont pris, les uns et les autres ont le même sort: l'ennemi ne distingue pas entre eux.
Disons néanmoins que si l'on punit de mort l'espion qui se laisse surprendre, c'est plutôt pour effrayer ses semblables que pour punir un crime réel.
La qualification d'espion, dit Gérard de Rayneval, ne serait pas aussi odieuse qu'dlePest devenue à juste titre, pourd*autres motifs, si elle désignait, uniquement, l'individu qui au risque de sa vie pénètre au milieu des cantonnements de l'ennemi, dans le but de rendre au chef de l'armée du payt auquel U ap~ parUmU hd mimef le service réclamé de son courage et de son dévouement
Si I*on peut parler avec ménagement, avec intérêt même, d'un espion devenu victime de son dévouement ; si l'on peut plaindre son sort; si l'ennemi lui même le condamne à la mort, en déplorant secrètement cette extrémité , parce qu'il a reconnu en lui,
sous le déi^uissement qui le couvre, un homme de courage et d'abnégation ; on ne saurait d ailleurs éprouver d'autre sentiment que celui du dégoût pour l'homme qui n'a obéi qu'à la cupidité, ou qui, traître à son pays, se met à la solde de l'étranger et pénétre dans le camp où flotte le drapeau du Prince dont il est ne le sujet , pour en surprendre les secrets au profit de l'ennemi momentané de sa propre Patrie'
En pensant à la longue liste de nianx que peut enliinter la guerre pour les populations innocentes et inoffensives ; à la ruine des commerçants, contre la propriété desquels les corsaires peuvent exercer une piraterie légale et offideUe on se sent saisi
M Cette phrase appnrtient totite entière au texte du Dictionn?)irç du diplomate Cl Uu consul , page 4ë1 ; une erreur typographique qui s'est produite dans rimpressioti de oet ouvrage, a complél^ent dénattiré la pensée que noua vouUona exprimer ot que , pour cette cause , nous reproduisons» Ici.
*) Singulière association de mots que Tadoption d'un principe (aux et inique pouvait aenJe produire!
256 l'IVRE I. TITRE lU.
d*aoe profonde tristesse ; et cette tristesse s'aocrott eneore quand, portant Jes regards vers l'avenir, on réfléchit aux catastrophes plus terribles encore que celles qui se produisaient autrefois, aux malhears plus grands, aux désastres plus complets, qui peuveut accompagner ) désonnais, Jes guerres maritimes; Tapplication de la vapeur à la navigation, et Padoption pour les vaisseaux de guerre des canons à la Mœhans nous semblent de nature à rendre les guerres maritimes plus cruelles, plus meutrières, plus déprédatrices ; plus courtes aussi , peut être 1
Certes, dans les grandes guerres maritimes, les vaisseaux de ligne à voiles, de 4"'', 2*', 3* et 4* rang, et les freinâtes à voiles, de 2® et 3* rang, conserveront longtemps encore, toujours probablement, leur supériorité sur les bâtiments h vapeur, dans la construction desquels un emplacement considérable doit être réservé pour la machine, les chaudières, le foyer et le combustible ; mais la navigation à la vapeur rendra plus faciles les manœuvres ayant pour but d'alK rder les vaisseaux de ligne et les frégates qui doivent évoluer uniquement au moyen de leurs voiles , et qui peuvent se voir assaillis , simultanément et de tous les côtés à la fois, par des bâtiments à vapeur ; elle facilitera également la remorque jusqu'à la distance favorable au combat, des bâtiments qui, contrariés par les vents, par l'état de la mer, ou par leur propre pesanteur, n'auraient pù, sans le secours des bâtiments à vapeur, atteindre les bâtiments, réunis ou isolés, cherchant h éviter l'attaque de bâtiments de ligne à voiles, plus nombreux, ou supérieurs par leur armement
D'un autre côté, si la navigation à la vapeur est adoptée par les corsaires, elle deviendra l'origine de déprédations beaucoup plus répétées que par le passé, surtout dans les guerres maritimes entre nations dont les côtes sont voisines, telles que la France et l'Angleterre par exemple. Les corsaires naviguant à la vapeur, embossés dans les baies, cachés par les îles de la côte, s'élanceront sur leur proie sans deieiise, avec la rai)idilé de la foudre, et rentreront dans le port avant qu'aucun bàtimeuL armé de la nation ennemie ait pù se mettre en mesure de leur faire relâcher leur capture.
Enfin, si la navigation à la vapeur semble propre à prott p! r les côtes, d'une manière plus efflcace que les croisières à voiles, elle permettra aussi à rennemi de simuler uu débarquement sur
>) A refiBt desquels nuDe diarpente, nulle membrure de valseeau, nuHe oonetnicUon navale ne saurait résister t
tel pomt de la o6te, attirant ainsi sur ce point rallention de la contrée menacée et la réunion des moyens de défense ; et, mettant à profit l'obscurité d'une longue nuit, les bâtiments ennemis écbap*
pant aux croisières, quelqu^attentives qu'elles soient, iront opérer un débarquement ù 25 ou 30 lieues plus loin.
Bepuis l'adoplioii de ces deux terribles moyens de guerre (la navigation à la vajjcur et les canons à la Paixhans), aucune guerre entre deux grandes Puiss.mres oiarilimes n'a encore eu lieu. Si une guerre de celte nature venait à éclater, des systèmes nouveaux d^attaque et de défense seraient, sans aucun doute, introduits par les amiraux comnnandants les flottes belligérantes, car les deux moyens de destruction dont nous venons de parler nécessiteront forcément des modifications daos ia science de la stratégie navale: Dieu seul a le secret de ce que peut être, désormais, dans sa conduite et dans ses résultats, une guerre maritîme entre deux nations dont les forces sont, de part et d'autre, assez considérables pour soutenir la lutte vigoureusement, et qui possèdent des équipages courageux, ainsi que des oificiers habiles, énergiques et instruits. ^)
Du eombai sous .paviUon étranger.
Le combat sous pavillon étranger est un acte de félonie ; il est réputé acte de piraterie: ce serait vaineimMU qu on voudrait faire envisager comme une ruse permise pour surprendre l'ennemi, de s'être avancé vers lui, couvert d'un pavillon ami.
Si, dans certaines circonstances, la ruse est Uciief c'est uniquement, quand elle ne blesse ni l'honneur ni la morale.
Masquer son dessein â^attaque sous un pavillon ami, afin d'écarter toute défiance du cété du bâtiment qu'il s'agit d'appro-
1} Sans eoniredit les marines miUMlres les plus ImpoMiiles soiil celles de la
Grande-Bretagne, de la Franco, de la Russie et des Etats-Unis ; mais pln = ipnrs États maritimes possèdent, également, des Ooltes importante», la Suède, le Daoemarck, I K^pii^ne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, les Deux-Siclles; les forces navales de la Sardaigne, du Brésil, de la Grèce, etc. n'atteignent pas un chiffre fort élevé. — Il serait difncile de donner, mec me exactitude réelle, un apperçu olatiatiquo des flottes de ces divers gouveruemoni? et de la force de leur armement : d'une part non seolement le chiffre en est fort variable dune année à l'autre: dauire pan, la dénomination des bâtiments n osi pas la môme dans tous-les pays. Do plus, divers États sont dans le cas d'entretenir, par huiie de Pétendue de leurs côtes, un grand nombre de petites navires de 4 * S ou 4 canons , qui leur soraieni fort utiles pour aih'fni^r, mais d un bien faible secours pour l'attaque. C'est amsi par exemple que ia Suède possède plus de 400 chaloupes canonières , rAngletcrre plus de IX) navires de S & 8 canoos, la France, 13 cutters, aiTisoa, transport, etc. de 2 à 10 canons. Nous tâcheron», toutefois, de présenter an état des force» navales dont le» cbiOlres
CussT. I. 47
258 i^ïVIlE I. TITRE 111.
cher, est une action qu^aucon commandant de bâtiment de gaerre ne Tondrait, de nos jours, se permettre: sa dignité personnelle, la dignité de son pays, Flionnear militaire s'opposeraient non pas • seulement à la mise en œuvre d*un semblable moyen, mais môme
à ce que la pensée pôt s'en présenter à son esprit.
Valin en parlant du coup de semonce tiré sous un faux pavillon, dit qu'il ne voit, dans ce fait, qu'un trait de lâcheté et de perfidie, que l'exemple môme donné par Tennemi ne saurait
(qui indiqueront le nombre des canons qui pnmissonl la flotio do chaque paya], se rapprocheront, aulmU que possible, dc> la vérité: nous le donnons, cependant, avec toute réserve. *
Dénominatioa des vaisseaux , corvettes, frégates, etc.
Srande-Brttagne.
Monbre. AraiMnent.
VraBM.
Nombre. ArmeDant.
Vaisseaux de 1", 2«, 3« et
Frégates de 1*% et ^ rang (ou vaisseaux de 5^ et
GsnoM.
1M de 60 A 1»
94 » 24 à 4fi l 89 .. 10 à ti
186 dont V frég.
CaMtu.
38 de 80 A lao
m y 40 à GO 31 20 à 30
125 dont 31 vaiss.
.et frég
Cmum.
00 de 10 A 120
Cutters, etc. bAtlments lé- BAnmeots A vapeur moins
Total des canons.
uenorninaiion
des vaissonux . ri)r\ pi!('s
■ r ' ■ M . 1 ■ s i-li-
Btats-Vals.
•■ède st Boivèfs.
BAnsBârsk.
Nuiiibre. Ariin'inent.
Vaisseaux do l ''". -i»', 3'" et
Frégate» de et 3« rang (pu VAlsseaux de 6»
Cutters , etc. bâtiments léfiàtimenis à vapeur moins
COMNW.
10 de 74 1 » 190
Gonoiu.
5 de 06 A 84
12 1» 40 à 48 Ij» 13 A 26
Toi al (li'S r;H1'"in<;,
f)fV> '
Dénomination des vaisseaux, corvettes, flrégates, elc.
Espagne.
Nombre. Armement.
BayS'Bas.
Nombre. Armetneiu.
Autricbe.
?iombre. Annomenu
Vaisseaux de 1», y, y et
Canons.
4 do 74 a » Si ixbi